Délai référendaire: 4 octobre 1993

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Loi sur les épizooties

(LFE) Modification du 18 juin 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931) arrête: I

La loi fédérale du 1er juillet 19662' sur les épizooties est modifiée comme il suit:

I. Principes et buts Epizooties

Article premier ' Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: a. Peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); b. Ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; c. Peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; d. Peuvent avoir des conséquences économiques importantes; e. Revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.

2 Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses (liste A de l'Office international des épizooties) des autres épizooties. Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: a. Leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; b. Leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; c. Leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.

D FF 1993 I 757 > RS 916.40

2

1993 - 468

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Loi sur les épizooties

Art. la Buts de la lutte épizooties

l

Les épizooties hautement contagieuses doivent être: a - Eradiquées aussi rapidement que possible; b. Combattues, pour le reste, comme les autres épizooties.

2

Les autres épizooties doivent être: a. Eradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; b. Combattues de manière à limiter autant que. possible les dommages sanitaires et économiques; c. Surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige.

Art. 9 Principe

La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.

Art. 9a Epizooties comateuses

1

Si un ou plusieurs animaux d'un troupeau sont atteints d'une épizootie hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à l'épizootie doivent en principe être immédiatement tués et éliminés.

2

Le Conseil fédéral règle: a. Les mesures d'accompagnement à prendre dans la zone menacée par l'épizootie et la région environnante; b. Les cas où les animaux du troupeau atteint ne doivent pas tous être tués ou éliminés; c. La procédure à suivre dans le cas où l'épizootie ne peut être éradiquée par la mise à mort et l'élimination des troupeaux infectés.

Art. 10, note marinale, 1er ai, ch. 2, 3, 7, 10 et 11, ainsi que 2e al.

Mesures fùuerales de

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' Le Conseil fédéral édicté les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment: 2. L'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux;

Loi sur les épizooties

3. L'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; 7. L'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; 10. L'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; 11. L'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé pour animaux.

2 La Confédération peut: a. Restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays; b. Ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays; c. Déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.

Art. 13, 3e al.

3

II édicté des prescriptions concernant le mode et l'étendue de l'identification ainsi que l'enregistrement des animaux identifiés. Il peut prescrire que les détenteurs d'animaux tiennent un registre des variations de l'effectif de leurs troupeaux.

Titre précédant l'article 31 V. Frais de la lutte contre les épizooties Art. 31, note marginale, ainsi que 1er et 3e al.

Prise en charge l Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d'épides frais zootie allouent les indemnités pour pertes d'animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.

3 La Confédération verse les indemnités pour pertes d'a'nirnaux dues aux épizooties hautement contagieuses.

Art. 32, al. 1 et lbis 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: a. Des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; 897

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b. Des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; c. Des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; d. Des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.

lbis

Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.

Art. 33, 1er al.

1 Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'article 36 s'applique par analogie.

Art. 42 Recherche et diagnostic

1

La Confédération: & Acquiert les bases scientifiques nécessaires à l'application de la présente loi; elle peut confier de tels travaux à des spécialistes et à des instituts qui ne relèvent pas de l'administration fédérale; b. Gère l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d'épizooties hautement contagieuses; c. Désigne le laboratoire national de référence chargé de contrôler le diagnostic d'une épizootie donnée; elle peut confier cette tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l'administration fédérale; d. Accorde aux laboratoires l'autorisation d'établir le diagnostic dans le cadre de la lutte contre les épizooties; e. Peut prescrire certaines méthodes d'examen pour l'établissement du diagnostic d'épizooties.

2

Le Conseil fédéral peut aussi confier à l'IVI d'autres tâches en matière de lutte contre les épizooties.

Art. 57

Compétences veteSSre fédéral

898

' L'Office vétérinaire fédéral est autorisé à édicter des dispositions d'exécution de caractère technique.

9T, ,, , ..

.

. .

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. .

z II peut, en cas d urgence, édicter des prescriptions a titre provisoire au cas où une nouvelle épizootie qui ne faisait pas jusque-là l'objet

Loi sur les épizooties

d'une réglementation survient brusquement ou menace de s'étendre à la Suisse.

3 L'Office vétérinaire fédéral: a. Assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les informations nécessaires, assure l'entraide administrative et participe aux inspections officielles; b. Peut procéder lui-même à des enquêtes pour apprécier la situation en matière d'épizootie.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Antiker

Date de publication: 6 juillet 19931~> Délai référendaire: 4 octobre 1993 35346

i) FF 1993 II 895

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1993

Année Anno Band

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26

Cahier Numero Geschäftsnummer

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06.07.1993

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