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FEUILLE FÉDÉRALE 105e année

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Berne, le 5 février 1953

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention conclue entre la Confédération suisse et la République italienne en vue de modifier la frontière italo-suisse dans le Val di Lei (Du 30 janvier 1953) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention conclue le 25 novembre 1952 entre la Suisse et l'Italie au sujet de la modification de la frontière dans le Val di Lei.

I L'aménagement hydroélectrique des sections des cours d'eau qui touchent nos frontières pose en général des problèmes complexes, qui ne sont pas seulement de nature technique. Il s'agit en effet, dans certains cas, de conclure des accords internationaux tendant à modifier le tracé de la frontière et des arrangements relatifs aux terrains submergés par les lacs artificiels.

La question de l'utilisation des forces hydrauliques du Reno di Lei -- petit cours d'eau naissant en Italie à proximité de la frontière entre le canton des Grisons et la province italienne de Sondrio -- illustre cet état de choses. En date du 18 juin 1949, les gouvernements suisse et italien conclurent un accord pour la concession des forces hydrauliques de cette rivière. En raison de la situation géographique du bassin d'accumulation projeté, il s'avéra désirable de faire en sorte que le futur barrage puisse être établi sur territoire suisse. La réalisation de ce projet impliquait la nécessité de modifier le tracé de la frontière. Les deux gouvernements s'engagèrent, dans un protocole additionnel audit accord, à conclure une convention dans ce sens et élaborèrent un plan détaillé, joint à l'accord, indiquant les caractéristiques de cette modification.

Feuille fédérale. 105e année. Vol. I.

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Dans sa séance du 28 juin 1949, le Conseil fédéral, constatant que l'élaboration de la convention ne devait dès lors avoir qu'un caractère technique, exprimait l'avis qu'il n'était pas nécessaire de désigner une commission ad hoc, mais qu'on pouvait confier cette tâche à la commission mixte pour l'entretien de la frontière italo-suisse. Le gouvernement italien s'étant rallié à cette suggestion, ladite commission commença aussitôt ses travaux. Ceux-ci se prolongèrent cependant au-delà du temps prévu, du fait qu'il fallut régler, à la demande de l'Italie, la question du transit des organes italiens sur la parcelle à céder à la Suisse. Ce problème ayant été résolu d'une manière satisfaisante et un article à ce sujet inséré dans le projet de convention, les deux gouvernements approuvèrent le document préparé par la commission susmentionnée. Le 25 novembre 1952, les plénipotentiaires des deux Etats, M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, et M. Egidio Reale, ministre d'Italie à Berne, procédèrent à la signature de la convention portant modification de la frontière italo-suisse.

II Ju'article premier de l'accord dispose que les deux Etats effectueront dans le Val di Lei un échange de deux parcelles de terrain d'égale surface, environ 0,5 km2 chacune, conformément au plan joint à la convention.

La rectification du tracé qui en résulte constitue une modification de la convention entre la Suisse et l'Italie, du 24 juillet 1941, sur la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont-Dolent.

L'article 2 assure aux organes italiens affectés à la surveillance de la frontière le libre transit sur la parcelle qui sera cédée à la Suisse et précise que les formations ayant un caractère militaire ne pourront jouir de cette facilité.

Quant à l'article 3, il déclare que les deux Etats n'exerceront la souveraineté sur les parcelles à échanger qu'à la date du récolement définitif du barrage. La présente convention ne déploiera donc ses effets qu'à une assez longue échéance, à savoir après l'achèvement des travaux de construction.

La commission pour l'entretien de la frontière italo-suisse aura pour tâche, aux termes de l'article 4, de fixer sur le terrain le nouveau tracé, de procéder à son abornement et d'en établir la documentation descriptive.

Quant aux frais que comporteront
ces opérations, ils devront être supportés par l'entreprise concessionnaire.

"L'article 5 dispose que la convention devra être ratifiée et que les instruments de ratification seront échangés à Rome. Son entrée en vigueur est prévue au jour de cet échange.

III La création d'un bassin d'accumulation dans le Val di Lei ayant pour conséquence de provoquer la submersion d'un certain nombre d'alpages, l'entreprise concessionnaire s'est engagée à mettre à la disposition

279 des propriétaires atteints par l'inondation de leurs terres, d'autres pâturages situés dans le canton des Grisons. Il s'agit en espèce d'un arrangement ayant un caractère privé et qui a été stipulé entre la société « Rhätische Werke für Elektrizität AG. » à Thusis et la « Société Edison » à Milan, agissant pour le compte de la future « Société anonyme des forces motrices Hinterrhein », d'une part, et le « Consorzio Valle di Lei » d'autre part. Les autorités italiennes se préoccupèrent d'assurer à leurs concitoyens devant se rendre à ces pâturages situés sur territoire suisse des facilités d'ordre douanier, ainsi que des allégements aux prescriptions sur la police des étrangers et sur la police vétérinaire. Ces problèmes devant nécessairement faire l'objet d'un arrangement entre les autorités compétentes des deux pays, il a été entendu qu'ils seront réglés dans un échange de notes entre le département politique fédéral et la légation d'Italie à Berne. Les organes intéressés, suisses et italiens, se sont d'ores et déjà mis d'accord sur le contenu de cet arrangement. Cependant, les facilités de douane ne pouvaient pas être accordées sur la base de la législation suisse en vigueur et devaient, pour déployer des effets légaux, être incorporées dans un traité international soumis aux chambres; il a été dès lors convenu qu'à l'accord sur la rectification de frontières sera joint un protocole additionnel ayant trait aux facilités de douane en question. Ce document, faisant partie intégrante de la convention qui vous est soumise, concerne notamment les exemptions douanières pour le bétail se rendant aux alpages ainsi que pour les objets à l'usage des intéressés.

IV

La convention que nous avons l'honneur de vous soumettre présente, d'une part, l'avantage très appréciable de permettre que le barrage hydroélectrique du Val di Lei, une fois construit, soit placé sous la souveraineté territoriale suisse. Elle constitue, d'autre part, la condition nécessaire à la conclusion de cette affaire dans son ensemble; il en dépend notamment la ratification italienne de l'accord du 18 juin 1949. Nous nous permettons, pour ces motifs, de recommander à votre approbation la convention dont il s'agit.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre plus haute considération.

Berne, le 30 janvier 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Etter 9595

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention conclue entre la Confédération suisse et la République italienne en vue de modifier la frontière italo-suisse dans le Val di Lei

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 1953, arrête :

Article premier Est approuvée la convention conclue le 25 novembre 1952 entre la Suisse et l'Italie concernant une modification de la frontière dans le Val di Lei.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux.

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Texte original

CONVENTION entre la Confédération Suisse et la République Italienne concernant une modification de la frontière dans le Val di Lei

LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, en exécution des dispositions prévues au protocole additionnel à l'accord entre la Suisse et l'Italie du 18 juin 1949 au sujet de la concession des forces hydrauliques du Reno di Lei, ont résolu de conclure une convention modifiant la frontière dans le Val di Lei.

Elles ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Max PETITPIERRE, Conseiller fédéral, Chef du Département politique fédéral; Le Gouvernement de la République italienne: -Monsieur Egidio REALE, Ministre d'Italie à Berne; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier En modification partielle de la convention entre la Confédération Suisse et le Royaume d'Italie, sur la détermination de la frontière italosuisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont-Dolent, du 24 juillet 1941, l'Italie accordera à la Suisse, dans le Val di Lei, une parcelle de territoire d'une surface d'environ 0,5 km 2 conformément aux indications du plan ci-joint au 1:25 000 qui fait partie intégrante de la présente convention.

La Suisse accordera en compensation à l'Italie, dans le Val di Lei, une parcelle de territoire équivalente en surface, sans tenir compte de la valeur du terrain échangé, conformément aux indications du plan précité.

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Article 2 Est consenti le libre transit sans arrêt à travers la parcelle cédée à la Suisse des organes italiens affectés au contrôle des personnes et choses franchissant la frontière, à l'exclusion d'éléments ou de détachements qui ont ou poursuivent des buts militaires.

Article 3 Les droits de souveraineté de chaque Etat sur les parcelles du territoire à échanger déploient leurs effets, après l'achèvement des travaux de construction du barrage, à la date du récolement définitif, tel qu'il est prévu aux actes de concession établis par les deux Gouvernements conformément à l'accord du 18 juin 1949.

Article 4 La Commission pour l'entretien de la frontière italo-suisse est chargée : -- d'exécuter les travaux techniques relatifs à la rectification de la frontière ; -- de fixer définitivement son nouveau tracé; -- et d'établir une documentation descriptive de celui-ci.

Les frais d'aborneinent, de démarcation, de mensuration et de documentation relatifs à la correction de la frontière, sont à la charge de l'entreprise hydroélectrique concessionnaire.

Article 5 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berne le 25 novembre 1952, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour la Confédération Suisse, :

Pour la République Italienne :

(signé) Max PETITPIERRE

(signé) Egidio REALE

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Traduction du texte original italien

Protocole additionnel à la convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne portant modification de la frontière dans le Val di Lei

Les deux gouvernements, désireux de sauvegarder l'économie agricole de la région atteinte par la rectification de la frontière ainsi que par la création d'un bassin d'accumulation dans le Val di Lei, sont convenus des clauses additionnelles suivantes: II est entendu que les propriétaires de la partie du territoire du Val di Lei placée sous la souveraineté suisse par suite de la rectification de la frontière conserveront librement et intégralement l'exercice du droit de propriété sur ce territoire conformément à la législation suisse.

II La clause prévue au dernier alinéa du point 1 du protocole additionnel à l'accord du 18 juin 1949 entre la Suisse et l'Italie concernant la concession des forces hydrauliques du Reno di Lei est également applicable au transit des personnes et des animaux sur le barrage qui sera construit.

in Le bétail des membres du « Consorzio Alpi Valle di Lei », celui des fermiers et celui qui est pris à bail par les propriétaires et par les fermiers eux-mêmes pendant la période d'alpage, pourra se rendre pour le pacage aux alpages cédés .dans le canton des Grisons. Le bétail devra être reconduit en Italie.

Par bétail au sens des présentes dispositions on entend celui de l'espèce chevaline, bovine, caprine, porcine, ainsi que les chiens bergers.

Aucune taxe ni cautionnement ne sera exigé pour le bétail se rendant sur les alpages situés dans le canton des Grisons et qui sera reconduit en Italie. Aucune garantie ne sera exigée dans chaque cas d'espèce pour les droits et les taxes relatifs aux animaux importés temporairement, à condition que les autorités des communes d'où proviennent les propriétaires du bétail s'obligent à faciliter aux autorités douanières suisses la percep-

284 tion des droits et des taxes dus pour les animaux qui resteront éventuellement en Suisse.

Les denrées alimentaires, les fourrages et autres produits analogues pour l'alimentation du bétail, les objets pour les soins du bétail ou pour le traitement des produits des animaux, ainsi que le matériel pour la construction et l'entretien des hameaux et des étables et, éventuellement, le bois à brûler importés d'Italie, sont admis en franchise de douane, à la condition que ces marchandises soient importées exclusivement en corrélation avec l'exploitation des alpages cédés en compensation réelle et employées sur place. Les choses non utilisées et celles qui ne sont plus utilisables seront réexportées en Italie.

Les marchandises et les animaux ne peuvent pas être transportés sur le reste du territoire douanier suisse sans la permission des autorités douanières suisses compétentes et sans avoir préalablement rempli les conditions posées par celles-ci. Seront également exempts de tout droit ou charge les produits laitiers fabriqués soit pendant qu'ils demeurent dans les alpages en vue de leur conservation ou assaisonnement, soit au moment où ils transiteront vers l'Italie. En aucun cas des obstacles ne seront mis à l'exportation en Italie du bétail et des produits dont il est question au présent article et aux articles précédents.

Les exploitants des alpages devront tenir une liste de contrôle indiquant clairement les marchandises et le bétail importés. La liste devra indiquer toutes les marchandises amenées aux alpages et être tenue à jour en ce qui concerne le bétail et l'outillage de l'alpage. Cette liste devra être en règle et présentée, sur leur demande, aux autorités douanières suisses.

Fait à Berne le 25 novembre 1952 en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour la Confédération suisse :

Pour la République italienne :

(signé) Max PETITPIERRE

(signé) Egidio REALE

9595

285

VALLE DI LEI

Annesso alla Convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente la rettifica di confine in Valle di Lei.

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