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FEUILLE FÉDÉRALE 105e année

Berne, le 25 juin 1953

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

Délai d'opposition: 23 septembre 1953

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LOI FÉDÉRALE subventionnant

l'école primaire publique (Du 19 juin 1953) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 27bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 janvier 1953 (1), arrête :

Article premier La Confédération subventionne annuellement les cantons pour Principe leur école primaire publique.

Art. 2 Les subventions sont calculées sur la base du nombre des enfants Base de calcul de sept à quinze ans que comptent les différents cantons suivant le dernier recensement fédéral.

Art. 3 1 Chaque canton reçoit une subvention de base de 4 francs par Subvention de base enfant de sept à quinze ans.

2 Si le nombre des enfants de sept à quinze ans d'un canton non mentionné à l'article 4 dépasse, proportionnellement à sa population de résidence, la moyenne suisse, sa subvention de base est augmentée de cinq à vingt-cinq pour cent.

(1) FF 1953, I, 240.

Feuille fédérale. 105e année. Vol. II.

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Supplément spécial

Supplément linguistique

Emploi des subventions

Art. 4 Eu égard aux difficultés particulières découlant de leur situation, il est accordé aux cantons d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald-leHaut, d'Unterwald-le-Bas, d'Appenzell Rh.-Ext., d'Appenzell Rh.Int., des Grisons, du Tessin et du Valais une subvention supplémentaire de 8 francs par enfant de sept à quinze ans.

Art. 5 En raison de leurs conditions linguistiques spéciales, les cantons du Tessin et des Grisons reçoivent un second supplément. Celui-ci est, pour le Tessin, de 15 francs par enfant de sept à quinze ans.

Pour les Grisons, il est de 15 francs par enfant de langue italienne âgé de sept à quinze ans et de 30 francs par enfant de langue romanche ayant le même âge.

Art. 6 Les cantons ont l'obligation d'affecter au moins dix pour cent de la subvention de base à l'instruction et à l'éducation d'enfants physiquement ou mentalement infirmes. Le département fédéral de l'intérieur peut exiger des rapports sur ces dépenses.

2 Sous cette réserve, les cantons décident librement de l'emploi des subventions dans les limites de l'article premier.

1

Art. 7 souveraineté L'organisation, la direction et la surveillance de l'école primaire en matière scolaire demeurent de la compétence des cantons, sous réserve des dispositions de l'article 27 de la constitution.

Abrogation Intérieures118

Art. 8 La présente loi abroge la loi fédérale du 25 juin 1903/15 mars 1930 concernant la subvention de l'école primaire publique (*) ainsi que le règlement d'exécution qui s'y rapporte, du 17 janvier 1906 (2).

Dispositions finales

Art. 9 Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 H est chargé de l'exécution: 1

(*) BS 4, 8.

(») RS 4, 10.

651

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 juin 1953.

Le président, Schmuki Le secrétaire, F. Weber Ainsi, arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 juin 1953.

Le président, Th. Holenstein Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 juin 1953.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 25 juin 1953 Délai d'opposition: 23 septembre 1953

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LOI FÉDÉRALE subventionnant l'école primaire publique (Du 19 juin 1953)

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Jahr

1953

Année Anno Band

2

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25

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.06.1953

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649-651

Page Pagina Ref. No

10 093 178

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