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Délai d'opposition : 30 juin 1953

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL relatif

au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil (Du 27 mars 1953)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 1953 (1), arrête : Article premier La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne (caisse nationale) verse, conformément au présent arrêté, des allocations de renchérissement à ceux de ses rentiers qui bénéficient de rentes ayant pour origine un accident survenu avant le 1er janvier 1946.

2 Les allocations de renchérissement sont moitié à la charge de la caisse nationale et moitié à celle de la Confédération.

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Art. 2 La caisse nationale verse, à la charge de la Confédération, des allocations de renchérissement aux personnes qui, conformément à l'arrêté fédéral du 26 mars 1947 garantissant les rentes d'invalidité et de survivants de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail militaire ou civil et accordant des allocations de renchérissement pour l'année 1947 ( 2 ), sont bénéficiaires de rentes ayant pour origine une maladie ou un accident survenus avant le 1er janvier 1946.

2 La caisse nationale détermine et paie les allocations de renchérissement.

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(!) FF 1953, I, 77.

( 2 ) BS 8, 378.

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Art. 3 Les allocations de renchérissement mentio:onées aux articles premier et 2 s'élèvent à: a. 40 pour cent des rentes annuelles qui ont pour origine un dommage en vertu duquel une rente a pris naissance avant le 1er décembre 1941 ; 6. 35 pour cent des rentes annuelles qui ont pour origine un dommage survenu avant le 1er janvier 1943 et auquel la disposition de la lettre a ne s'applique pas; c. 10 pour cent des rentes annuelles ayant pour origine un dommage survenu après le 31 décembre 1942, mais avant le 1er janvier 1946.

2 Ont seuls droit aux allocations de renchérissement les titulaires de rentes dont l'incapacité de travail est d'un tiers au moins, ainsi que les veuves et les orphelins. Les bénéficiaires de rentes de parents et de frères et soeurs n'ont, en principe, pas droit aux allocations.

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Art. 4 Les tribunaux d'assurance prévus aux articles 120 à 122 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents sont compétents pour juger les différends relatifs au paiement d'allocations de renchérissement.

Art. 5 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1953. Est abrogé à cette date l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 (*) rektif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi qu'aux rentiers de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail militaire ou civil.

Art. 6 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 27 mars 1953.

Le président, Th. Holenstein Le secrétaire, Ch. Oser (!) BO 1949, I, 73.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 27 mars 1953.

Le président, Schmuki Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 27 mars 1953.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 9583

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 1er avril 1953 Délai d'opposition: 30 juin 1953

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil (Du 27 mars 1953)

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1953

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01.04.1953

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