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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la modification de l'arrêté fédéral concernant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne (Du 9 mars 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, L'article 3, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1951 prescrit notamment qu'une subvention fédérale ne peut être allouée pour des travaux d'assainissement dont le coût total est supérieur à 20 000 francs par logement.

Cette disposition a pour but d'engager les familles à ressources modestes, seules bénéficiaires de ces mesures d'assainissement, à restreindre à l'essentiel l'amélioration de leurs conditions d'habitation, afin que leur budget ne soit pas déséquilibré par des dépenses de construction souhaitables peut-être, mais non indispensables. La règle s'applique non seulement aux travaux d'assainissement proprement dits, c'est-à-dire à l'amélioration de logements existants, mais également aux cas où les conditions d'habitation ne peuvent être améliorées de façon satisfaisante que par la construction d'une nouvelle maison.

Selon l'article 3, 2e alinéa, lettre a, de l'arrêté fédéral, les constructions nouvelles ne sont, en règle générale, pas subventionnées, car il ne saurait être question de poursuivre en faveur des régions de montagne l'aide à la construction de maisons d'habitation qui a été suspendue à la fin de l'année 1949. Bénéficient toutefois d'une exception les constructions nouvelles destinées à remplacer des logements dont l'état est tel qu'il est impossible, sans les reconstruire entièrement, de les assainir à des conditions raisonnables. Peu après que les mesures d'amélioration du logement eurent été mises à exécution, il se révéla pratiquement impossible, vu les prix, de reconstruire même très simplement des maisons familiales sans dépasser la limite de 20 000 francs fixée à l'article 3, 3e alinéa. Et cela était notamment

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le cas des maisons pour familles nombreuses en faveur desquelles ces mesures étaient spécialement prévues. Certes, des demandes de subvention ont été présentées pour des constructions nouvelles dont le coût total, d'après le devis, n'aurait pas dépassé 20 000 francs. Un examen plus approfondi a démontré toutefois qu'on n'avait pas considéré, dans le calcul des frais, les dimensions réelles de la construction ou que le coût de parties essentielles avait été négligé. On avait établi les devis sans tenir compte de la réalité, à seule fin de ne pas dépasser la limite de 20 000 francs. En pareils cas, une subvention fédérale ne pouvait être accordée, car il apparaissait de prime abord que les frais excéderaient cette limite.

Ainsi, l'arrêté fédéral (art. 3, 2e al., lettre a) prévoit la possibilité de subventionner, à certaines conditions, des constructions nouvelles, mais la limite des frais indiquée à l'article 3, 3e alinéa, rend cette possibilité illusoire.

Cette situation, que nous tenons pour peu satisfaisante, engagea M. le conseiller national Studer (Escholzmatt), lors de la session d'hiver 1952, à déposer une interpellation ainsi rédigée: Aux termes de l'article 3, 2e alinéa, lettre a, de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1951 concernant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne, des subventions fédérales peuvent être accordées aussi pour des constructions nouvelles, si elles remplacent des logements qui ne peuvent plus être assainis.

Mais des difficultés se produisent si l'on applique à ces constructions nouvelles le principe fixé au 3e alinéa du même article, suivant lequel une subvention fédérale ne peut pas être allouée pour des travaux d'assainissement dont le coût est supérieur à 20 000 francs par logement. Etant donné le coût actuel des constructions, si l'on observait cette limite, on exclurait pratiquement des subventions les nouveaux logements pour familles nombreuses, destinés à remplacer des logements ne pouvant plus être assainis. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que ladite limite n'est pas valable pour ces nouvelles constructions, qui sont indispensables ?

Cette interprétation n'aurait pas pour effet d'augmenter la subvention fédérale, puisqu'à l'article 4, il est dit expressément qu'elle ne peut excéder une somme déterminée par logement assaini ou construit.

H était concevable de recourir à l'interprétation pour soustraire à la limitation des frais prévue à l'article 3, 3e alinéa, les constructions nouvelles visées par l'interpellation Studer. C'est la raison pour laquelle le département de l'économie publique demanda à la délégation des finances des chambres fédérales de se prononcer à ce sujet. La délégation répondit qu'elle ne pouvait souscrire à cette manière de procéder, mais qu'elle appuierait à l'unanimité une revision de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1951 qui relèverait la limite des frais pour les nouvelles constructions indispensables.

On ne saurait guère renoncer aujourd'hui à un réajustement de cette limite, sinon l'oeuvre d'assainissement du logement risquerait souvent de ne pas atteindre son but, et cela précisément là où l'aide instituée par

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l'arrêté fédéral serait le plus judicieuse. Tel est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de créer des conditions d'habitation saines pour des familles comptant souvent dix enfants ou plus, logées dans des taudis ou dans des maisons beaucoup trop exiguës qu'il est impossible, même à grands frais, d'assainir de manière satisfaisante par de simples réparations.

Comme1 limite supérieure des frais pour les constructions nouvelles, une somme de 25 000 francs par logement dans une maison à plusieurs familles et de 30 000 francs pour une maison familiale devrait, en règle générale, suffire. La condition en est cependant que l'on se borne à construire des maisons qui, bien qu'hygiéniques, soient vraiment simples, ce qui est absolument indispensable si l'on veut éviter que les familles qu'elles abriteront n'aient à supporter des charges excessives. Il serait déraisonnable de les aider à améliorer leurs conditions d'habitation si la construction devait avoir pour effet de les endetter au point que leur petit revenu ne suffise plus à les entretenir, si modestement que ce soit.

Le nombre de ces constructions nouvelles étant relativement restreint, les conséquences financières de la modification proposée se maintiendront dans des limites tout à fait modestes. On ne saurait d'ailleurs considérer le subventionnement de chaque nouvelle construction comme une dépense supplémentaire, car, dans la plupart des cas, la Confédération ne pourrait refuser purement et simplement tout subside. Si elle ne subventionnait pas ces constructions, il faudrait tirer parti des logements existants en y faisant des améliorations relativement coûteuses qui, sans donner pleine satisfaction aux familles qui les habitent, créeraient au moins des conditions d'habitation plus favorables. Nous devons en outre signaler que le subventionnement de constructions nouvelles qui coûtent plus cher ne provoque pas, à proprement parler, de dépenses supplémentaires. Il y a à cela deux raisons. La première est que l'article 4 de l'arrêté fixe un maximum invariable à la subvention fédérale. La seconde est que les ressources disponibles pour l'exécution de l'arrêté ont été limitées dès le début au reliquat du fonds constitué pour l'encouragement de la construction de logements pendant les années 1945 à 1949, y compris les intérêts de ce fonds jusqu'au
31 décembre 1952 et les sommes provenant de restitutions et d'économies.

L'arrêté fédéral du 3 octobre 1951 a été soumis au referendum; il en sera dé même de l'arrêté qui doit le modifier.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 mars 1953.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, Etter Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant

celui qui concerne les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mars 1953, arrête : L'article 3 de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1951 concernant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne est complété par un 4e alinéa, ainsi rédigé: Art. 3, 4e al. Une subvention fédérale peut aussi être allouée pour des constructions nouvelles qui remplacent des logements ne pouvant plus être assainis, même si les limites des frais de construction indiquées au 3e alinéa sont dépassées. Toutefois, le coût total de l'immeuble ne sera pas supérieur, en règle générale, à 25 000 francs par logement pour une maison à plusieurs familles et à 30 000 francs pour une maison familiale.

II 1

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2 II fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

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1953

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12.03.1953

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