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FEUILLE FÉDÉRALE 105e année

Berne, le 17 septembre 1953

Volume III

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix SO trance par an; 16 francs pour six moia, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou Son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière d'assurances sociales (Du 11 septembre 1953) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention conclue le 16 janvier 1953 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière d'assurances sociales.

I. GÉNÉRALITÉS 1. Dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, la légation de Suisse à Londres nous fit connaître à plusieurs reprises le vif désir de la colonie suisse en Grande-Bretagne que fût conclu un accord de réciprocité relatif aux assurances sociales avec ce pays. Cela ne peut surprendre si l'on considère que notre colonie, forte de 15 000 personnes environ (y compris les doubles nationaux), est la plus importante d'Europe après celles de France et de la République fédérale d'Allemagne.

Mais pour la Grande-Bretagne aussi il était important de régler la situation des quelque 3000 ressortissants britanniques vivant en Suisse à l'égard des institutions d'assurances sociales de notre pays.

2. Après une première prise de contact inofficielle en juin 1950, suivie d'un échange de projets de convention, les pourparlers officiels purent être engagés, le 3 juin 1952, entre une délégation suisse présidée par M. Arnold Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, et une délégation britannique présidée par M. C. G. Dennys, sous-secrétaire d'Etat au ministère des assurances sociales. Ils se déroulèrent a Genève, parallèlement à la conférence internationale du travail, à laquelle les deux Feuille fédérale. 105e année. Vol. III.

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chefs de délégations et certains membres de celles-ci représentaient leurs gouvernements respectifs. Les négociations durèrent jusqu'au 16 juin et aboutirent à la mise sur pied d'un projet de convention qui n'avait pas encore un caractère définitif, car les deux délégations entendaient solliciter sur certains points l'avis des organes gouvernementaux et d'autres offices intéressés. En quelques mois, les questions en suspens purent être éclaircies et mises au point. Ainsi la signature intervint le 16 janvier 1953. La convention et le protocole qui s'y rapporte furent signés du côté suisse par M. le directeur A. Saxer, et, du côté britannique par Sir Patrick Stratford Scrivener, alors envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne en Suisse.

3. S'il a été possible, malgré les interruptions inévitables dues au déroulement simultané de la conférence internationale du travail, d'arriver en moins de quinze jours à une entente, on le doit surtout au fait que les deux parties tombèrent très vite d'accord sur le fond de la convention, grâce au contact établi antérieurement et aux travaux préliminaires minutieusement préparés. Ainsi la Grande-Bretagne renonça d'emblée à demander, en ce qui concerne la détermination du droit à la rente, que soient discutés le principe de la totalisation des périodes d'assurance et le système de calcul des rentes prò rata temporis. La Suisse, elle, put admettre l'équivalence des législations sociales britannique et suisse, ce qui est une question fondamentale pour notre pays dans toutes négociations internationales en matière d'assurances sociales, comme nous l'avons montré maintes fois dans les précédents messages relatifs aux conventions dans ledit domaine.

La législation sociale britannique en vigueur depuis le milieu de l'année 1948 est une des réalisations les plus modernes et les plus complètes dans le domaine de la sécurité sociale. Elle a été influencée d'une façon décisive par le plan Beveridge, qui a été l'objet de discussions animées dans d'autres pays que la Grande-Bretagne également. Au centre du système britannique se trouve la loi de 1946 sur l'assurance nationale (National Insurance Act, 1946) qui comprend, outre l'assurance-vieillesse et survivants, les assurances-chômage, maladie, invalidité et maternité.

Les lois sur l'assurance-accidents
du travail [National Insurance, (Industriai Injuries) Act, 1946], sur les allocations familiales (Family Allowance Act, 1945), sur l'assistance nationale (National Assistance Act, 1948) et sur le service national de la santé (National Health Service Act, 1946) complètent le système. A l'exception de l'assurance-accidents du travail, à laqueUe sont assujettis les salariés seulement, la sécurité sociale britannique repose sur le principe de la territorialité, c'est-à-dire qu'elle englobe, en principe, l'ensemble de la population résidant en Grande-Bretagne.

Les assurés payent des cotisations fixes mais se différenciant selon le risque, le sexe, l'âge, le genre d'activité et le gain. L'employeur est également tenu de verser des cotisations fixes pour ses salariés; celles-ci

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sont quelque peu inférieures, sauf pour les salaires minimes, aux montants incombant aux salariés. L'encaissement des cotisations se fait en même temps pour tous les risques couverts. Les pouvoirs publics participent à la couverture financière du système de sécurité sociale par des contributions fixes dont le montant varie selon les différentes classes d'assurés. Les différentes cotisations sont indiquées dans les deux tableaux ci-après.

Les prestations, fixes également, ne dépendent en aucune manière des cotisations versées ni de la situation économique de l'ayant droit.

Elles se différencient suivant le risque assuré, mais sont, pour chaque risque, d'un montant uniforme. Les prestations ont été à plusieurs reprises adaptées au coût de la vie, la dernière fois au milieu de l'année 1952.

Le système britannique de sécurité sociale constitue donc, tant du point de vue des risques couverts que de celui du cercle des assurés, un système étendu et complet. Même si, comme nous le verrons plus loin, les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants britannique ne sont en règle générale pas tout à fait égales à celles de l'assurance suisse, il faut admettre l'équivalence des deux assurances, vu la couverture plus large des risques et le cercle en partie plus étendu des personnes assurées.

II. LES PRINCIPES RÉGISSANT LA CONVENTION La convention s'étend aux domaines de l'assurance-vieillesse et survivants et des assurances-accidents et maladies professionnelles; précisons à ce propos, que du côté britannique, il s'agit aussi bien de la législation de Grande-Bretagne (applicable en Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles, dans les Iles Orcades, Shetland et Scilly) que de celle de l'Irlande du Nord et de l'Ile de Man. Relevons en outre que pour la Suisse la convention s'applique, en ce qui concerne les personnes, aux citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies (citizens of thé United Kingdom and Colonies), sans toutefois toucher les british subjects.

Conformément à la tendance qui prévaut actuellement dans le domaine des conventions internationales sur les assurances sociales, le présent accord consacre le principe de l'égalité de traitement. C'est ainsi que l'article 3 dispose que, sous réserve des dispositions contraires de la convention, les ressortissants de l'une des parties contractantes seront
admis au bénéfice de la législation de l'autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière.

S'agissant des branches d'assurances visées par la convention, ce principe entraîne les conséquences suivantes: 1. ASSUKANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS Avant d'examiner le contenu de la convention, il paraît indiqué d'exposer brièvement les grandes lignes de l'assurance-vieillesse et survivants britannique.

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Le cercle des assurés Comme nous l'avons dit plus haut, dans la partie générale de ce message, l'assurance britannique englobe, en principe, l'ensemble de la population résidente.

Les cotisations . Du point de vue des cotisations, les assurés sont répartis en six classes dont trois sont tenues de cotiser, savoir les salariés, les travailleurs indépendants et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative, et trois sont exonérées de cette obligation, soit les femmes mariées maîtresses de ménage, les enfants autant qu'ils n'ont pas dépassé l'âge de la scolarité obligatoire (16 ans) et les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite et cessé toute activité lucrative. Les cotisations sont fixées en montants hebdomadaires et perçues de même chaque semaine. Le tableau ci-après montre ces différentes cotisations qui, il faut le rappeler, couvrent l'ensemble des risques pris en considération dans l'assurance nationale.

Cotisations hebdomadaires Hommea Classes de cotisations

do 18 à 65 ou 70 ans

sh.(i) i(2)

Femmes

de Ifi à 18 ans

de 18 & CO ou 65 ans

da 16 à 18 ans

sii-

a.

sh.

d.

sh.

d.

Classe, I : Salariés a. Si la rémunération hebdomadaire dépasse 30 sh.

Total 6. Si la rémunération hebdomadaire est inférieure à 30 sh.

assuré * . . + .

Total Classe II : Travailleurs indépendants

5 4

5 7

3 2

2 9

4 3

3 8

2 2

7 2

10

--

S

11

7

11

4

9

2 10

--

--

2 5

7 4

--

--

10 --

--

--

7

11

--

--

3 6

7

5

4

4

6

2

3

9

5

7

3

3

4

5

2

8

Classe III : Personnes sans activité

1

) shillings

Ì ) ponces 2

Les montants ci-dessus, calculés au cours officiel moyen de 12 fr. 20 suisses pour 1 livre sterling, représentent les valeurs suivantes en francs suisses :

45 par exemple, dans la classe ï lettre oe: pour les hommes 6 francs, pour les femmes 4 fr. 75, dont 3 fr. 25 respectivement 2 fr. 55 sont à la charge du salarié et 2 fr. 75 respectivement 2 fr. 20 incombent à l'employeur ; dans la classe II : pour les hommes 4 fr. 40, pour les femmes 3 fr. 70 ; dans la classe III : pour les hommes 3 fr. 75, pour les femmes 2 fr. 60.

Contributions hebdomadaires des pouvoirs publics Montant de la contribution des pouvoirs publics pour

les cotisations vergées

les hommes do 18 ans et plus

Le salarié

* * * .

les femmes

au-dessous de 18 ans

do 18 ans et plus

au-dessous de 18 ans

d

d

9

5

d 7

d 4

9

5

6 y,

4

7V,

4

7

4

Le travailleur indépendant ,

9

La personne sans activité lucrative . . .

9

5

La contribution hebdomadaire de l'Etat, par exemple en faveur d'un homme obligatoirement assuré, est donc: de 45 centimes suisses et, s'il s'agit d'un salarié du double de ce montant (contribution sur la cotisation de l'employeur).

Les cotisations sont dues, en principe, dès l'âge de 16 ans (fin de la scolarité obligatoire) jusqu'à 65 ans révolus pour les hommes et 60 pour les femmes. Toutefois, la personne qui continue à travailler après avoir atteint 65 ou 60 ans doit continuer également à payer des cotisations, jusqu'à 70 ans au maximum pour les hommes et 65 pour les femmes.

tes prestations Les rentes de vieillesse sont servies aux hommes de 65 ans révolus et aux femmes de 60 ans, à la condition toutefois que les ayants droit aient abandonné toute activité lucrative régulière. S'ils continuent à travailler, ils n'ont pas droit à une rente tant qu'ils exercent cette activité, mais au plus tard jusqu'à 70 ans pour les hommes et 65 ans pour les femmes. Les cotisations versées après 65 ou 60 ans entraînent une augmentation correspondante de la rente. Pour avoir droit aux prestations de l'assurance, l'assuré doit avoir versé au moins 156 cotisations hebdomadaires depuis son assujettissement obligatoire jusqu'à la réalisation de l'événement

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assuré. En outre, la moyenne annuelle des cotisations versées et portées au compte de l'assuré doit être de 50 cotisations hebdomadaires ; si elle est inférieure à ce nombre, la rente est réduite en conséquence. Si cette moyenne est inférieure à 13 cotisations hebdomadaires, l'intéressé ne peut prétendre aucune rente. Il faut donc que la période d'assurance totale soit couverte à raison d'un quart au moins par des cotisations pour que s'ouvre le droit à une rente. La rente de vieillesse simple se monte actuellement à 32% shillings (19 fr. 50) (*) par semaine pour les hommes et pour les femmes. Lorsqu'il s'agit d'un couple, l'époux touche une rente de 32% shillings et, si la femme n'a pas elle-même payé des cotisations et n'a pas encore atteint l'âge de la retraite, une majoration pour épouse de 21% shillings (12 fr. 90), soit au total 54 shillings (32 fr. 40) par semaine. Si la femme est également à l'âge de la retraite, elle a alors un droit personnel à ladite majoration de 21% shillings hebdomadaire. Si la femme a ellemême payé des cotisations, chacun des époux aura droit à la rente hebdomadaire de 32% shillings soit en tout 65 shillings (39 francs). Si l'entrée en jouissance de la rente est différée, la rente augmente à raison de 2 shillings (1 fr. 20) par semaine, pour chaque année au-dessus de 65 ou 60 ans pendant laquelle les cotisations ont été versées. Une majoration pour enfant, hebdomadaire également, peut venir s'ajouter à la rente de vieillesse. Elle s'élève à 10% shillings (6 fr. 30) pour l'aîné et à 2% shillings (1 fr. 50) pour les enfants subséquents.

Les prestations suivantes sont octroyées aux veuves et aux orphelins : toute veuve reçoit, tant qu'elle n'a pas atteint l'âge de la retraite et pendant les 13 premières semaines de sa viduité, une allocation de veuve hebdomadaire de 42% shillings (25 fr. 50), éventuellement aussi une majoration hebdomadaire de 10% shillings pour le premier enfant de moins de 16 ans et de 2% shillings pour les enfants subséquents f widow's allowance). A la fin des 13 semaines, la veuve qui a la charge d'au moins un enfant de moins de 16 ans a droit à une allocation de mère veuve de 43 shillings (25 fr. 80) par semaine, majorée de 2% shillings pour le deuxième ainsi que pour chaque enfant subséquent. Cette allocation est servie tant que la veuve doit
pourvoir à l'entretien d'un enfant au dessous de 16 ans (widowed mother's allowance). La veuve seule obtient une rente de veuve hebdomadaire de 33% shillings (20 fr. 40) dans les trois cas suivants: 1. pour faire suite à l'allocation de veuve (widow's allowance), lorsqu'au décès de son mari elle était âgée de plus de 50 ans et avait été marié pendant 10 ans au moins; 2. pour faire suite à l'allocation de mère veuve (widowed mother's allowance), à la condition qu'elle soit âgée de plus de 40 ans et que 10 années au moins se soient écoulées depuis son mariage; 3. pour faire suite à l'une ou l'autre des allocations précitées, lorsqu'elle est incapable de pourvoir à son propre entretien par suite d'infirmité mentale ou (!) Entre parenthèses, la contre-valeur en francs suisses calculée d'après le cours officiel précité.

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physique. Les allocations ainsi que les rentes de veuve sont soumises à réduction, à raison d'un shilling pour chaque shilling de gain hebdomadaire dépassant 60 shillings pour les premières, cette limite étant fixé© à 40 shillings pour les secondes. Les veuves de 60 ans ou plus ont droit, en lieu et place de la rente de veuve, à une rente de vieillesse. Les allocations et les rentes de veuve sont servies seulement si le conjoint décédé remplissait les conditions de cotisations requises pour l'octroi d'une rente de vieillesse.

Une allocation de tutelle (guardian'a allowance) de 15 shillings (9 francs) par semaine est accordée à la personne qui a la charge d'un orphelin de père et de mère, pourvu que l'un au moins de ces derniers ait été assuré.

Cette allocation est octroyée tant que l'enfant n'a pas dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et n'est subordonnée à aucune autre condition. Le bénéficiaire ne peut, en revanche, toucher les allocations familiales.

Au décès de l'assuré ou d'un membre de sa famille, une indemnité pour frais funéraires (deafh grani) est accordée; son montant varie de 6 à 20 livres sterling (73 fr. 50 à 24-5 francs) suivant l'âge de la personne décédée.

Après ces considérations sur l'assurance-vieillesse et survivants britannique, il convient d'examiner le contenu de la convention.

a. Le droit aux prestations Les ressortissants britanniques auront droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance suisse des cotisations, pendant au total 5 années entières au moins ou ont habité la Suisse pendant au total 10 années -- dont 5 immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré -- et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l'assurance suisse pendant au total une année entière au moins.

Les survivants d'un ressortissant britannique qui remplit les conditions ci-dessus auront également droit aux rentes ordinaires de l'assurance suisse (art. 9, 1er et 2e al,, de la convention).

Compte tenu de l'équivalence des assurances britannique et suisse, il est prévu de renoncer à appliquer aux ressortissants britanniques l'article 40 de la loi suisse, disposant que les rentes sont réduites d'un tiers pour les étrangers. La suppression de cette
réduction n'a pas été mentionnée dans la convention elle-même, car elle résulte déjà du principe général de l'égalité de traitement; on l'a néanmoins rappelée dans le protocole annexé dont les dispositions sont de nature explétive (art. 1, chiffre 2, du protocole).

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Le délai d'attente prévu à l'article 18, 2e alinéa, de la loi suisse, sera réduit de 10 à 5 ans. Cette concession, déjà accordée à la France, l'Autriche, la République fédérale d'Allemagne et la Belgique se justifie aussi à l'égard de la Grande-Bretagne. Il a été également accordé aux ressortissants britanniques établis en Suisse les avantages dont bénéficient les ressortissants des pays avec lesquels une convention a été conclue : ils auront droit à une rente après une année de cotisations seulement, à la condition qu'ils aient habité la Suisse pendant 10 ans au moins. Cette réglementation, qui n'a -- comme nous l'avons montré dans de précédents messages relatifs aux conventions internationales sur les assurances sociales -- qu'une valeur transitoire, perdra nécessairement de plus en plus d'importance maintenant que l'assurance suisse a déjà plus de cinq ans d'existence.

Compte tenu de l'ampleur du système britannique de sécurité sociale, il se justifie également de ne pas réduire d'un tiers les rentes servies aux ressortissants britanniques. L'application du principe de l'égalité de traitement ne va pas, en revanche, jusqu'à l'octroi des rentes transitoires car l'assurance britannique ne connaît pas de prestations semblables et qu'ainsi la condition de réciprocité fait défaut. Les ressortissants britanniques ne bénéficieront donc pas de ces prestations exclues du champ d'application de la convention par son article premier, chiffre 8.

La, Grande-Bretagne accorde, en contre-partie, aux ressortissants suisses et à leurs survivants, aux mêmes conditions qu'à ses nationaux, le droit aux prestations intégrales de l'assurance-vieillesse et survivants britannique avec tous les suppléments et majorations.

b. Le remboursement des cotisations Nous avons fait ressortir dans de précédents messages les raisons qui nous amenaient à rembourser les cotisations entières aux ressortissants des Etats qui ont conclu une convention avec la Suisse. Nous avons relevé en particulier que le remboursement des cotisations doit servir à combler la lacune qui, pendant la durée de l'assujettissement à l'assurance suisse, s'est formée dans les périodes de cotisations de l'assurance du pays d'origine de l'étranger. Dans la présente convention, le remboursement des cotisations a donc été réglé comme suit : les ressortissants
suisses ou britanniques, assurés au titre des législations des deux parties contractantes, qui n'ont pas droit, lors de la réalisation de l'événement assuré, à une rente de l'assurance suisse mais peuvent, en revanche, prétendre une rente de l'assurance britannique pourront demander le transfert des cotisations payées à l'assurance suisse à l'assurance britannique. Cette dernière utilisera ces cotisations comme si elles avaient été payées au titre de la législation britannique pour la période correspondante. La différence éventuelle entre le montant transféré et le montant des cotisations dues selon la législation britannique sera remboursée directement à l'assuré. Il convient de remarquer qu'un

49 transfert de cotisations de l'assurance suisse à l'assurance britannique en faveur d'un ressortissant suisse ne se fera pratiquement jamais, du fait que le ressortissant suisse a droit aux rentes de l'assurance-vieillesse et survivants, comme on sait, après une seule année de cotisations déjà.

Dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque les ressortissants suisses ou britanniques n'ont pas droit à une rente de l'assurance britannique mais peuvent en revanche prétendre une rente de l'assurance suisse, les intéressés pourront demander le transfert des cotisations payées à la première institution à la seconde. Celle-ci versera alors les cotisations reçues aux ayants droit, sous forme de prestations complémentaires. Notons à ce propos qu'il n'en résultera aucune charge nouvelle pour l'assurance suisse, étant donné que le montant de ces prestations complémentaires ne devra pas dépasser le montant des cotisations transférées (art. 10 et 11 de la convention). Ces prestations seront par ailleurs versées indépendamment de la rente suisse, car il n'est en aucune façon prévu d'utiliser les cotisations ainsi transférées pour augmenter les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. Si les assurés en question n'ont droit ni à une rente suisse ni à une rente britannique, les articles précités ne seront pas applicables; de la sorte, aucun transfert des cotisations ne sera possible. Pour les ressortissants suisses ce sera vraiment exceptionnel s'ils perdent le bénéfice des cotisations versées à l'assurance britannique puisque, comme nous l'avons dit, ils acquièrent le droit à une rente suisse après une seule année de cotisations déjà et remplissent de ce fait la condition requise pour obtenir le transfert en Suisse des cotisations versées à l'assurance britannique. Il peut arriver en revanche plus souvent, vu les délais d'attente plus longs de l'assurance britannique, que les ressortissants britanniques n'aient droit ni à une rente britannique ni à une rente suisse et perdent, par conséquent, le bénéfice des cotisations payées à l'assurance suisse.

Lesdits ressortissants, dans ce cas, auraient été placés dans une situation plus défavorable que les ressortissants des pays avec lesquels aucune convention n'a été passée. Ces derniers peuvent en effet prétendre, lorsqu'ils n'ont pas droit à une rente suisse,
le remboursement des cotisations qu'ils ont personnellement versées à l'assurance suisse, sur la base de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 1952. C'est pourquoi on a admis, dans le protocole annexé à la convention, que les ressortissants britanniques pourront se prévaloir des dispositions de ladite ordonnance s'ils n'ont droit ni à une rente britannique ni à une rente suisse, au moment de la réalisation de l'événement assuré (art. 3 du protocole).

c. Le versement des prestations à l'étranger La plupart des législations étrangères prévoient comme la loi suisse, que le rentier étranger perd son droit à la rente dès qu'il se rend à l'étranger.

La législation britannique présente cette particularité que la clause restrictive s'applique en partie également aux nationaux, en ce sens que les

50 prestations ne leur sont versées qu'en Grande-Bretagne et dans les pays composant le Commonwealth. Avec l'égalité de traitement, la garantie du versement des prestations à l'étranger constituait ainsi, pour les deux parties contractantes, l'un des buts essentiels des négociations. D'après le principe de l'égalité de traitement, les ressortissants britanniques, d'une part, auront droit aux rentes ordinaires de l'assurance suisse quel que soit le pays où ils habiteront, à l'instar des ressortissants suisses, et ces derniers, d'autre part, pourront prétendre les prestations de l'assurance britannique, au même titre que les nationaux britanniques, tant qu'ils seront établis sur les territoires de l'une des deux parties contractantes ou dans un des pays du Commonwealth. Résultant du principe général de l'égalité de traitement, cette règle n'a pas été énoncée dans la convention, mais simplement rappelée dans le protocole annexé, à l'article 1, chiffre 1. La GrandeBretagne ne fut pas à même d'accorder, pour des raisons de principe et vu les accords passés avec d'autres Etats, le payement de ses prestations dans un quelconque pays tiers. Cependant, nous avons estimé qu'il ne se justifiait guère pour la Suisse de limiter, à cause de cette restriction seulement, le paiement de ses rentes à l'étranger. Ceci d'autant plus que l'expérience a prouvé que la plupart des Suisses qui sont établis depuis assez longtemps en Grande-Bretagne y restent ou émigrent dans les pays du Commonwealth ou bien encore regagnent leur patrie dans leurs vieux jours. De cette façon,-les Suisses fondés à prétendre une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants britannique pourront vraiment en bénéficier.

En ce qui concerne le paiement des prestations à l'étranger, il convient encore de relever l'importance des dispositions de la convention en faveur des personnes (ressortissants suisses ou britanniques) qui ont quitté la Grande-Bretagne avant le 5 juillet 1948, c'est-à-dire avant l'introduction du nouveau système de sécurité sociale. Dans le cas où ces personnes recevaient déjà à ce moment une rente en vertu de l'ancien régime, cette rente leur sera versée en Suisse également, dès l'entrée en vigueur de la convention, avec toutes les majorations intervenues depuis le 1er octobre 1946. La même règle vaut pour les personnes
qui, si elles n'avaient pas quitté la Grande-Bretagne, auraient pu demander le versement d'une rente en vertu de l'ancien régime, sous réserve qu'elles aient payé au moins une cotisation à l'assurance britannique depuis le 1er juillet 1940. Les personnes enfin, qui ont quitté la Grande-Bretagne avant le 5 juillet 1948 mais ont atteint l'âge ouvrant droit à la rente après cette date, pourront demander qu'il soit tenu compte, lors de la liquidation de leurs droits, des cotisations versées pour leur compte après le 1er juillet 1940 en tant qu'avant l'échéance du délai prévu par la législation britannique elles étaient assujetties à l'assurance suisse et avaient continué de l'être jusqu'au 5 juillet 1948. On a donc bien voulu, du côté britannique, assimiler les périodes d'assurance suisse à des périodes britanniques afin de faire revivre, dans une certaine mesure, un rapport d'assurance autrement déjà éteint.

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2. L'ASSTJRANCE-ACCIDENTS H paraît indiqué de résumer aussi, brièvement, les principes de l'assurance anglaise contre les accidents et les maladies professionnels.

Sont assurées toutes les personnes occupées en vertu d'un contrat de travail (contract of service).

L'assurance couvre les accidents et les maladies professionnels. Par accidents professionnels, on entend les accidents qui surviennent pendant le travail et du fait du travail (out of and in thé course of employment).

Les accidents se produisant lorsque l'assuré se rend à son travail ou en revient ne sont pas couverts par l'assurance. Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies et lésions imputables à la nature particulière de l'occupation. La loi anglaise contient une liste des substances nocives avec indication de leur emploi spécial.

Les cotisations sont payées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié, la part de celui-ci étant déduite de son salaire. Les cotisations sont hebdomadaires.

Au contraire de ce qui est le cas dans l'assurance suisse, il n'y a pas de relation entre les prestations et le gain de l'assuré. Les prestations sont les mêmes pour tous et sont versées aus conditions suivantes : L'indemnité pour accident (injury benefit) correspond à notre indemnité journalière. Versée dès le troisième jour d'incapacité de travail, si l'incapacité dure moins de 12 jours, elle est allouée rétroactivement à partir du premier jour si l'incapacité est de plus longue durée. Elle s'élève, pour les adultes, à 55 shillings (39 francs) par semaine, et est payée durant 156 jours ouvrables. Un supplément est accordé pour chaque enfant ou adulte (conjoint, parents, etc.) à l'entretien duquel l'assuré pourvoit.

Les prestations pour invalidité (disablement benefit) sont versées à toute victime d'un accident qui, ayant épuisé son droit à l'indemnité pour accident, souffre d'une infirmité, corporelle ou mentale, importante ou présumée permanente. Si le degré d'invalidité est supérieur à 20 pour cent, l'assuré a droit à une rente; sinon, il reçoit une allocation unique (disablement gratuiti/) qui s'élève au maximum à 185 livres sterling (2257 francs).

Le degré d'invalidité est fixé selon une échelle prévoyant par exemple : perte des deux mains: 100 pour cent; perte de tout l'index: 14 pour cent, etc.

Le montant
de la rente varie selon le degré d'invalidité. Ainsi, pour une invalidité de 100 pour cent, la rente est de 55 shillings (39 francs) par semaine, pour une invalidité de 20 pour cent, de 11 shillings. Ces montants sont réduits de moitié pour les assurés de moins de 18 ans sans obligation d'entretien.

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Les prestations pour invalidité sont, elles aussi, augmentées d'une série de suppléments; supplément pour soins et garde permanents, supplément pour séjour à l'hôpital, supplément pour entretien d'enfants et d'adultes, etc.

Les prestations en cas de décès (death bene fit) consistent en rentes ou allocations uniques à la veuve, au veuf, aux enfants, aux parents et aux autres survivants. La rente de veuve s'élève à 42 shillings 6 pence (25 fr. 50) par semaine pour les 14 jours suivant le décès de l'assuré, puis à 37 shillings (22 fr. 20).

Les soins médico-pharmaceutiques sont à la charge, non de l'assuraneeaccidents, mais du service national de la santé (liealth service).

Aussi bien la Grande-Bretagne que la Suisse ont ratifié la convention internationale de 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

La convention que nous vous soumettons peut donc, en ce qui concerne les accidents du travail, se limiter à prévoir le paiement des rentes dans l'Etat contractant. Il en va de même en ce qui concerne les maladies professionnelles puisque celles-ci sont assimilées aux accidents professionnels aussi bien dans la législation anglaise que dans la législation suisse.

L'extension de la convention à l'assurance suisse des accidents non professionnels et aux allocations de renchérissement a posé un problème spécial.

La législation suisse relative à l'assurance obligatoire assimile aussi les accidents non professionnels aux accidents professionnels, la loi contenant cependant une disposition qui restreint le droit des étrangers. L'article 90 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents prévoit en effet que seront réduites d'un quart les rentes d'invalidité et de survivants des ressortissants d'Etats étrangers dont la législation n'offre pas aux ressortissants suisses des avantages à peu près équivalents à ceux consacrés par la loi suisse.

Or, la législation anglaise, comme celle de la plupart des autres Etats, prévoit que les accidents se produisant hors de l'entreprise sont couverts par l'assurance-maladie, assurance dont les prestations sont inférieures à celles de notre assurance-accidents et ne sont pas payées à l'étranger.

Si, cependant, la convention que nous vous soumettons
supprime en faveur des ressortissants anglais la réduction d'un quart, c'est qu'il a été tenu compte du fait que le champ d'application de l'assurance-maladie anglaise était étendu. Nous avons agi de même envers tous les autres pays avec lesquels des conventions ont été conclues en matière d'assurance-accidents ; la suppression de la réduction se justifie d'autant plus dans le cas de la Grande-Bretagne qu'il existe dans ce pays un service de la santé gratuit, institution qui n'a nullement son pendant en Suisse.

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Comme les prestations de l'assurance-accidents anglaise ont été adaptées à diverses reprises au renchérissement et sont payées aussi aux ressortissants suisses, même s'ils sont domiciliés en Suisse, il s'imposait d'accorder aussi les allocations de renchérissement suisses aux assurés domiciliés en Grande-Bretagne. De toutes façons, ces allocations auraient été payées avec effet rétroactif au 1er janvier 1953 puisque la clause de domicile n'est plus prévue dans l'arrêté fédéral du 27 mars 1953 réglant de manière nouvelle l'octroi d'allocations de renchérissement, arrêté pour lequel le délai référendaire est expiré depuis le 30 juin 1953.

III. LES RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES Les quelque 3000 ressortissants britanniques vivant en Suisse représentent le un pour cent de l'effectif total des étrangers établis dans notre pays.

En ce qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants, on peut évaluer à environ 200 000 francs par année la charge supplémentaire entraînée par la diminution du délai d'attente ainsi que la suppression de la réduction du tiers. Comme on l'a déjà dit à propos de l'approbation de conventions précédentes, ces dépenses supplémentaires ont déjà été prises en considération dans le bilan technique récemment publié. Les répercussions financières de la convention sur l'assurance-aecidents sont peu importantes.

Actuellement, on ne paye en Grande-Bretagne que 7 rentes d'invalides ou de survivants pour un montant de quelque 8000 francs par an.

IV. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois dans lequel les instruments de ratification auront été échangés. D'autre part, ses dispositions seront également valables pour les cas d'assurance qui se sont produits avant son entrée en vigueur.

Pour tous ces cas, les prestations selon la convention seront servies avec effet au jour de l'entrée en force de celle-ci.

La convention restera en outre en vigueur pour une période d'une année et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

En cas de dénonciation, les droits acquis conformément aux dispositions de la convention seront sauvegardés.

V. CONSIDÉRATIONS FINALES La présente convention dont la conclusion répond, nous l'avons relevé au début de ce message, à une nécessité réciproque, tient compte d'une

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manière progressiste des intérêts légitimes de nos compatriotes à l'égard des assurances sociales britanniques. Aussi a-t-elle été très favorablement accueillie par notre représentation diplomatique et la colonie suisse en Grande-Bretagne, le régime instauré par la convention répondant dans une large mesure à leur voeux. Nous avons la conviction que cet accord, qui règle d'une façon non moins libérale la situation des ressortissants britanniques à l'égard des assurances sociales suisses, contribuera à renforcer les liens d'amitié qui nous unissent à la Grande-Bretagne.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, conformément au projet d'arrêté fédéral ci-annesé, la convention conclue le 16 janvier 1953, entre la Suisse et la Grande-Bretagne, sur les assurances sociales.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 11 septembre 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Etter 9820

Le chancelier de la Confédération.,

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention relative aux assurances sociales entre la Suisse et la Grande-Bretagne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 1953, arrête : Article premier La convention relative aux assurances sociales, signée le 16 janvier 1953 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter les prescriptions nécessaires à l'application de la convention.

0820

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Texte, original

CONVENTION entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière d'assurances sociales

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Résolus à coopérer dans le domaine social, Désireux de donner effet, dans la mesure du possible, au principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Parties contractantes au regard de la législation sur les assurances sociales de chacune d'elles, Désireux, en outre, de prendre les mesures permettant à ceux de leurs ressortissants qui quittent le territoire d'une Partie pour se rendre sur le territoire de l'autre, de conserver les droits acquis au titre de la législation de la première Partie, Sont convenus des dispositions suivantes: Titre premier DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Pour l'application de la présente Convention: 1. «Territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse, et en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Ile de Man; 2. « Ressortissants » désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes ayant la nationalité suisse, et en ce qui concerne le Royaume-Uni, les citoyens des Royaume-Uni et Colonies;

57 3. « Législation » désigne, suivant le contexte, les actes législatifs et réglementaires énumérés à l'article 2 ci-dessous, qui sont en vigueur sur une partie quelconque du territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes ; 4. « Autorité compétente » désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales ; et en ce qui concerne le Royaume-Uni, le « Minister of National Insurance », le « Ministry of Labour and National Insurance » de l'Irlande du Nord ou le « laie of Man Board, of Social Services », selon le cas ; 5. « Organismes des assurances sociales » désigne, en ce qui concerne la Suisse, la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse ou la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, selon le cas, et en ce qui concerne le Royaume-Uni, le « Minister of National Insurance », le « Ministry of Labour and National Insurance » de l'Irlande du Nord ou le « Isle of Man Board of Social Services », selon le cas ; 6. « Travailleurs salariés » désigne les personnes visées comme travailleurs salariés ou assimilées aux travailleurs salariés par la législation dont il est fait application; «employeurs», «occupés» et «occupation» se définissent par rapport aux travailleurs intéressés; 7. « Personnes à charge » désigne les personnes traitées comme telles en vue de l'attribution d'une allocation additionnelle au sens de la législation applicable ; 8. « Prestations » ou « rentes » désigne, selon le contexte, toutes prestations ou rentes prévues dans la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à l'exception des rentes transitoires de la législation suisse en matière d'assurance-vieillesse et survivants, mais en comprenant toutes majorations de prestations ou de rentes et toutes allocations supplémentaires y relatives; 9. « Prestations aux veuves et aux orphelins » ne comprennent ni les prestations payables en vertu de la législation du Royaume-Uni en matière d'assurance contre les accidents du travail, ni les prestations payables en vertu de la législation suisse sur l'assurance contre les accidents ; 10. « Rentes de vieillesse » désigne en ce qui concerne le Royaume-Uni les rentes de vieillesse ou les rentes de retraite selon la définition de la législation du Royaume-Uni.

Article 2 1. Les législations auxquelles
s'applique la présente Convention sont: a. En Suisse: (i) La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; Feuille fédérale. 105e année. Vol. III.

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(ii) Les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents qui concernent l'assurance contre les accidents (professionnels et non professionnels) et les maladies professionnelles.

(b) Au Royaume-Uni : ~fi) Le « National Insurance Act, 1946 », le « National Insurance Âct (Northern Inland), 1946 », le « National Insurance, (Isle of Man) Act, 1948 », et la législation en vigueur avant le 5 juillet 1948, qui a été remplacée par lesdites lois; (ii) Le « National Insurance, (Industriai Injuries) Act, 1946 », le « National Insurance (Industriai Injuries) Act (Northern Ireland), 1946 » et le « National Insurance (Industriai Injuries) (Isle of Man) Act, 1948. » 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, la Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui · codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention ne s'applique aux modifications apportées aux législations visées au paragraphe 1 ci-dessus par des conventions internationales de sécurité sociale de caractère réciproque, que si les Parties contractantes en décident ainsi.

Article 3 Sous réserve des dispositions de l'article 9, les ressortissants de l'une des Parties contractantes sont admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière.

Article 4 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article et des articles 5 et 7, les travailleurs salariés ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, occupés sur le territoire d'une Partie, sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident ordinairement sur le territoire de l'autre ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de cette dernière.

2. Si des personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'une des deux Parties sont envoyées par ladite entreprise sur le territoire de l'autre Partie, elles demeurent soumises à la législation de la première Partie, comme si elles continuaient à être occupées sur le territoire de celle-ci, pour autant que la durée probable de leur occupation sur le territoire de la deuxième Partie ne dépasse pas douze mois. Lorsque ladite occupation se prolonge au delà de douze mois, ces personnes restent soumises

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à la législation de la première Partie pendant un nouveau délai de douze mois au plus, à condition que l'autorité compétente de la deuxième Partie ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois.

3. Les personnes appartenant au personnel ambulant des entreprises de transport ferroviaire ou routier, occupées sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties, sont soumises à la législation de la Partie où l'entreprise de transport a son siège comme si elles étaient occupées sur le territoire de cette dernière; les conditions relatives à la résidence ou au domicile sont considérées comme satisfaites en ce qui les concerne.

4. (a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (b) ci-dessous, les personnes résidant ordinairement sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties, qui appartiennent au personnel navigant et sont occupées à bord d'un aéronef immatriculé dans le territoire du Royaume-Uni, sont soumises à la législation du Royaume-Uni; les conditions relatives à la résidence ou au domicile sont considérées comme satisfaites en ce qui les concerne.

(b) Les personnes qui appartiennent au personnel navigant et sont occupées à bord d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien dont le siège se trouve en Suisse, sont soumises à la législation suisse.

(c) Les autres personnes résidant ordinairement sur le territoire de l'une des Parties qui appartiennent au personnel d'une entreprise de transport aérien ayant son siège sur ce territoire, mais sont occupées sur le territoire de l'autre Partie, restent soumises à la législation de la première Partie comme si elles étaient occupées sur son territoire.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, alinéa (b), ci-dessus, les personnes résidant ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni, employées par une personne ou une entreprise ayant un établissement sur ce territoire, mais occupées à bord d'un aéronef appartenant à une personne ou une entreprise dont le siège se trouve en Suisse, sont soumises à la législation du Royaume-Uni comme si l'aéronef était immatriculé dans le territoire du Royaume-Uni.

Article 5 1. La présente Convention n'est pas applicable aux agents diplomatiques et consulaires de carrière des Parties contractantes.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article,
les ressortissants de l'une des deux Parties au service du gouvernement de celle-ci sur le territoire de l'autre et ne résidant pas ordinairement sur ce territoire sont soumis à la législation de la première Partie, comme s'ils étaient occupés sur son territoire.

3. Les autorités compétentes peuvent prévoir d'un commun accord qu'une personne occupée dans un service officiel de l'une des Parties sur le

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territoire de l'autre sera soumise à la législation dé la première Partie comme si elle était occupée sur le territoire de celle-ci.

Article 6 1. Le travailleur salarié occupé sur le territoire du Royaume-Uni, qui est soumis à la législation suisse selon les dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4, alinéa (c), de l'article 4, ou des paragraphes 2 ou 3 de l'article 5, sera traité en ce qui concerne son droit à une prestation en cas d'accident professionnel ou non professionnel et de maladie professionnelle comme si l'événement s'était produit en Suisse.

2. Le travailleur salarié occupé sur le territoire suisse, qui est soumis à la législation du Royaume-Uni quant à cette occupation selon les dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4, alinéa (c), de l'article 4, ou des paragraphes 2 ou 3 de l'article 5, sera traité a. En ce qui concerne son droit à une prestation de maladie et de maternité en vertu de cette législation comme s'il se trouvait sur le territoire du Royaume-Uni ; b. En ce qui concerne son droit à une prestation selon cette législation en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle contractée au cours de cette occupation, comme si cet accident était survenu ou si cette maladie avait été contractée sur le territoire du Royaume-Uni.

Article 7 Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, dans certains cas particuliers, des exceptions aux dispositions des articles 4 et 5.

Titre II DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS Article 8 1. Les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, soumis à la législation de l'une d'elles, qui, s'ils résidaient sur le territoire de cette Partie, pourraient prétendre une rente de vieillesse, une prestation aux .

veuves ou aux orphelins, une prestation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ont droit à de telles prestations même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie. Une réserve est faite toutefois pour le cas où une prestation aux orphelins doit être versée en vertu de la législation du Royaume-Uni: en ce cas la personne dont l'assurance permet le paiement de cette prestation doit avoir versé des cotisations pendant au total cinq années au moins sous l'empire de cette législation.

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2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux prestations de la législation suisse en matière d'accidents non professionnels, 3. Les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties soumis à la législation de l'une d'elles, qui ont droit à. une rente de "vieillesse, une prestation aux veuves, une prestation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et qui pourraient au surplus prétendre une allocation pour personnes à charge si celles-ci se trouvaient sur le territoire de cette Partie, ont droit à cette allocation même si lesdites personnes à charge résident sur le territoire de l'autre Partie.

4. Lorsque, en vertu de la législation de l'une des Parties, un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties ayant la charge d'un enfant, aurait droit de ce fait à une prestation aux orphelins ou une prestation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si l'enfant se trouvait sur le territoire de cette Partie, ce ressortissant a droit à cette prestation, même si l'enfant se trouve sur le territoire de l'autre Partie.

5. Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article 20 sont réservées.

Article 9 1. Les ressortissants du Royaume-Uni qui sont assurés ou ont été assurés au titre de l'assurance-vieillesse et survivants suisse n'ont droit à une rente de vieillesse que si, le 1er janvier ou le 1er juillet suivant leur 65e anniversaire (a) ils ont versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, des cotisations pendant au total cinq années au moins, ou (b) ils ont habité en Suisse d'une manière ininterrompue pendant les cinq ans précédents, ont habité en Suisse durant au total dix années au moins et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l'assurancevieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.

2. En cas de décès d'un ressortissant du Royaume-Uni qui a été assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, des prestations aux veuves ou aux orphelins ne peuvent être payées que si, a la date de son décès, ce ressortissant remplissait les conditions posées sous lettre (a) ou (b) du paragraphe 1 du présent article.

Article 10 1. Si un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, qui a été assuré au titre des législations des deux Parties pour des rentes de vieillesse et des prestations aux veuves et aux orphelins

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(i) atteint l'âge de 65 ans et satisfait, à la date du 1er janvier ou du 1er juillet suivant son 65e anniversaire, aux conditions de cotisations lui permettant de prétendre une rente de vieillesse selon la législation du Royaume-Uni, mais ne remplit pas les conditions de cotisations lui donnant droit à une rente de vieillesse selon la législation suisse, compte tenu des dispositions de la présente Convention, ou (ii) décède, laissant une veuve, et satisfait, à la date du décès, aux conditions de cotisations requises pour le paiement d'une prestation aux veuves, selon la législation du Royaume-Uni, mais ne remplit pas les conditions de cotisations donnant droit à une prestation aux veuves, selon la législation suisse, compte tenu des dispositions de la présente Convention, ou (iii) décède, laissant des orphelins qui sont en droit de prétendre une prestation aux orphelins conformément à la législation du Royaume-Uni, mais qui ne sont pas fondés à en obtenir une semblable selon la législation suisse, compte tenu dans les deux cas des dispositions de la présente Convention, (a) le montant des cotisations versées à son compte en vertu des dispositions de la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants sera transféré au Fonds d'assurance nationale compétent institué par la législation du Royaume-Uni; (b) il sera traité, pour toute demande de rente de vieillesse ou de prestation aux veuves ou aux orphelins, selon la législation du Royaume-Uni, au même titre que s'il avait payé des cotisations en tant que travailleur salarié, selon cette législation, pour des périodes à déterminer, dans la mesure du possible, de façon à coïncider avec celles pendant lesquelles il a payé des cotisations selon la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants; (c) il pourra, lui-même ou sa veuve ou ses orphelins, suivant le cas, prétendre le versement par ledit Fonds de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa (a) du présent paragraphe sur le montant total des cotisations qu'il sera censé, conformément aux dispositions de l'alinéa (b) ci-dessus, avoir payé selon la législation du Royaume-Uni.

2. Dans tous les cas où le transfert de cotisations prévu à l'alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article a eu lieu, aucune prestation prévue par la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et
survivants ne sera plus payée en vertu desdites cotisations.

Article 11 1. Si un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, qui a été assuré au titre des législations des deux Parties pour des rentes de vieillesse et des prestations aux veuves et aux orphelins

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(i) atteint Tage de 65 ans et satisfait, à la date du 1er janvier ou 1er juillet suivant son 65e anniversaire, aux conditions de cotisations lui permettant de prétendre une rente de vieillesse selon, la législation suisse, compte tenu des dispositions de la présente Convention, mais ne remplit pas les conditions de cotisations pour avoir droit à une rente de vieillesse selon la législation du Royaume-Uni, ou (ii.) décède, laissant une veuve, et satisfait, à la date du décès, aux conditions de cotisations requises pour l'obtention d'une prestation aux veuves, selon la législation suisse, compte tenu des dispositions de la présente Convention, mais ne remplit pas les conditions de cotisations donnant droit à une prestation aux veuves, selon la législation du Royaume-Uni, ou (iii) décède, laissant des orphelins qui sont en droit de prétendre une prestation aux orphelins conformément à la législation suisse, mais qui ne sont pas fondés à en obtenir une semblable selon la législation du Royaume-Uni, compte tenu dans les deux cas des dispositions de la présente convention, (a) il pourra, lui-même, sa veuve ou ses orphelins, suivant le cas, prétendre des prestations supplémentaires déterminées par l'autorité compétente suisse, étant entendu que le montant total ne dépassera pas celui des cotisations versées selon la législation du Royaume-Uni; (b) les dépenses relatives aux prestations supplémentaires versées conformément aux dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus seront supportées par le Fonds d'assurance nationale compétent institué par la législation du Royaume-Uni.

2. Dans tous les cas où une prestation supplémentaire a été payée conformément à l'alinéa (a) du paragraphe 1 ci-dessus, aucune rente de vieillesse ou prestation aux veuves ou aux orphelins selon la législation du RoyaumeUni ne sera plus payée en raison du rapport d'assurance en cause.

3. Le ressortissant de l'une ou l'autre des Parties peut, au moment où s'ouvre son droit aux prestations supplémentaires visées par les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, renoncer au bénéfice de ces dispositions. Dans ce cas, il pourra, s'il le désire, s'en prévaloir à une date ultérieure.

4. Pour l'application du paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 20 sont réservées.

Article 12 Pour calculer le montant de la cotisation
versée, ou considérée comme versée, par l'assuré selon la législation du Royaume-Uni, il sera tenu compte, dans l'application du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 11, seulement de la part de cotisation versée, ou con-

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sidérée comme versée, par l'assuré -- et s'il s'agit d'un travailleur salarié, par son employeur -- se rapportant aux rentes de vieillesse et prestations aux veuves et aux orphelins.

Article 13 1. Les prestations en espèces dues en vertu de la présente Convention par un organisme des assurances sociales d'une Partie contractante, à un bénéficiaire résidant sur le territoire de l'autre Partie, peuvent être servies par un organisme des- assurances sociales de cette dernière pour le compte de l'organisme des assurances sociales de la première, selon les arrangements qui peuvent être pris d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties.

2. Un organisme des assurances sociales d'une des deux Parties appelé à servir, en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, des prestations pour le compte d'un organisme des assurances sociales de l'autre Partie, peut se libérer en versant les prestations échues dans un délai de deux mois, sauf s'il s'agit d'une prestation unique.

Titre III DISPOSITIONS DIVERSES Article 14 Les autorités compétentes: 1. Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention; 2. Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application; 3. Se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d'en modifier l'application.

Article 15 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes des assurances sociales des deux Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation d'assurances sociales.

2. Les autorités compétentes régleront notamment d'un commun accord les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention.

Article 16 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les

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pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l'autre Partie.

2. L'autorité compétente ou l'organisme des assurances sociales de l'une ou l'autre des Parties n'exigera pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent lui être produits pour l'application de la présente Convention.

Article 17 1. Les demandes, déclarations ou recours en matière d'assurances sociales qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme des assurances sociales de l'une des Parties contractantes sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme des assurances sociales de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet, sans retard, lesdites demandes, déclarations ou recours à l'organisme des assurances sociales compétent de la première Partie.

2. Tout recours qui, aux fina de la législation suisse, aurait dû être déposé dans un délai déterminé auprès d'un tribunal désigné dans cette législation, mais qui a été déposé dans le même délai auprès d'un tribunal institué selon la législation du Royaume-Uni, sera traité comme s'il avait été déposé auprès du premier tribunal. Dans ce cas, l'organisme des assurances sociales du Royaume-Uni transmettra le recours aussitôt que possible à l'organisme des assurances sociales suisse, qui le fera parvenir au tribunal compétent.

3. Tout recours qui, aux fins de la législation du Royaume-Uni, aurait dû être déposé dans un délai déterminé auprès d'un tribunal institué selon cette législation, mais qui a été déposé dans le même délai auprès d'un tribunal désigné dans la législation suisse, sera traité comme s'il avait été déposé auprès du premier tribunal. Dans ce cas, le tribunal suisse transmettra le recours, par l'entremise de l'organisme des assurances sociales suisse, aussitôt que possible, à l'organisme des assurances sociales du Royaume-Uni.

Article 18 Le montant de toutes prestations dues en application des dispositions de la présente Convention est déterminé dans la monnaie de la Partie contractante dont relève l'organisme débiteur.

Article 19 1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s'efforceront de régler d'un commun accord toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention.

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2. S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice.

3. La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.

Titre IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 20 1. Dans tous les cas où un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes a quitté le territoire du Royaume-Uni avant le 5 juillet 1948, et a perçu avant cette date un ou plusieurs versements à titre de rente de vieillesse selon la législation du Royaume-Uni, l'intéressé est en droit de prétendre, s'il réside sur le territoire suisse, une rente appropriée calculée suivant les normes établies au paragraphe 3 du présent article et aux mêmes conditions que s'il résidait sur le territoire du Royaume-Uni; l'épouse de l'ayant droit, si elle réside sur le territoire suisse, pourra prétendre une rente appropriée fixée suivant les normes établies dans ledit paragraphe 3 et aux mêmes conditions que si elle résidait sur le territoire du Royaume-Uni.

2. Dans tous les cas où un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties a quitté le territoire du Royaume-Uni avant le 5 juillet 1948 et aurait pu, s'il ne l'avait quitté, demander, avant cette date, le versement d'une rente de vieillesse selon ladite législation, l'intéressé est en droit de prétendre une rente aux conditions fixées au paragraphe 1 du présent article, sous réserve qu'une ou plusieurs cotisations aient été versées à son compte en vue d'une rente de vieillesse depuis le 1er juillet 1940 (ou, dans le cas où le droit à la rente a été acquis du fait du mariage, au compte de l'époux).

3. Le montant de la rente qui peut être servie en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article est fixé comme suit: (a) Si la rente était déjà servie avant le départ du ressortissant du territoire du Royaume-Uni,
le taux sera celui qui était applicable sur ce territoire au moment où la rente était servie; (b) Si la rente n'était pas encore servie lorsque le ressortissant a quitté ledit territoire, pour des raisons de prescription de la demande de rente

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ou d'absence de demande, le taux sera celui dé la rente que l'intéressé pouvait prétendre immédiatement avant de quitter ledit territoire; (c) Si la rente n'était pas encore servie avant que le ressortissant quitte ledit territoire parce qu'il (ou son conjoint, selon le cas) n'avait pas atteint l'âge prescrit pour l'obtention dL'une rente, le taux de la rente sera celui qui aurait été fixé si ce ressortissant était resté sur ledit territoire jusqu'à ce qu'il (ou son conjoint, selon le cas) ait atteint cet âge.

Si à un moment donné les taux des rentes de vieillesse fixés par la législation du Royaume-Uni avant le 1er octobre 1946 et payables aux bénéficiaires de rente résidant hors du Royaume-Uni sont majorés, les bénéficiaires de rente résidant en Suisse bénéficieront d'une semblable majoration à partir de la même date.

4. Si un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties, assuré au titre de la législation du Royaume-Uni, a quitté le territoire du Royaume-Uni avant le 5 juillet 1948 et a atteint l'âge ouvrant droit à la rente après cette date, lui ou son épouse peut prétendre qu'il soit tenu compte des cotisations versées pour son compte après le 1er juillet 1940 selon cette législation, aux fins de déterminer les droits de l'un ou de l'autre en vertu de la présente Convention, pour autant que, pendant la période durant laquelle l'assurance du ressortissant en cause était selon la législation du Boyaume-Uni considérée comme maintenue, ce ressortissant ait été assuré et ait continué d'être assuré jusqu'au 5 juillet 1948 au titre de la législation suisse.

Article 21 1. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une prestation, autre qu'une prestation unique, est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d'entrée en vigueur de la Convention. Toute prestation qui a été déterminée sera, s'il y a lieu, déterminée à nouveau.

3. Toute prestation due conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article doit être, soit payée, soit déterminée et payée, selon le cas, avec effet de la date d'entrée en vigueur de la Convention ; toutefois en ce qui concerne les prestations des
assurances du Royaume-Uni, la demande et, le cas échéant, la déclaration constatant la cessation du travail, doivent être présentées dans un délai de douze mois à compter de cette date.

4. Toute contribution payée par un ressortissant de l'une ou l'autre Partie avant la date d'entrée en vigueur de la Convention est prise en

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considération pour la détermination du droit aux prestations conformément aux dispositions de la présente Convention.

5. Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article 20 sont réservées.

Article 22 En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis par une personne en application de ses dispositions doit être maintenu et des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition en vertu des dispositions de la présente Convention.

Article 23 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Londres aussitôt que possible. La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois dans lequel les instruments de ratification auront été échangés.

Article 24 La présente Convention restera en vigueur pour une période d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire en français et anglais, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 16 janvier 1953.

Pour la Suisse: (signé) Saxer 9839

Pour le Eoyaume-Uni ; (signé) Serivener

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PROTOCOLE relatif

à la Convention entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière d'assurances sociales

Lors de la signature à ce jour de la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière d'assurances sociales, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit: Article 1 En vertu des dispositions de l'article 3 de ladite Convention: 1. Toute disposition de la législation de l'une des deux Parties contractantes qui permet de verser une prestation aux ressortissants de cette Partie, qui résident hors de son territoire, s'appliquera également aux ressortissants de l'autre Partie.

2. L'article 40 de la loi fédérale suisse du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants, prévoyant une réduction des rentes payées aux étrangers, n'est pas applicable aux ressortissants du Royaume-Uni.

3. L'article 90 de la loi fédérale suisse du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers à raison d'un accident non professionnel, n'est pas applicable aux ressortissants du Royaume-Uni.

Article 2 En vertu des dispositions de l'article 8 de ladite Convention, les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes qui résident sur le territoire du Royaume-Uni pourront prétendre les allocations de renchérissement de l'assurance-accidents suisse aux mêmes conditions que les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties qui résident sur le territoire suisse.

Article 3 1. Si un ressortissant du Royaume-Uni, qui a été assuré au titre des législations des deux Parties contractantes pour des rentes de vieillesse

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et des prestations aux veuves et aux orphelins, atteint l'âge de 65 ans ou décède, laissant une veuve ou des orphelins, sans qu'aucune rente ou prestation ne lui soit due au sens de ladite Convention, ni selon la législation suisse, ni selon là législation du Royaume-Uni, il peut, lui-même ou sa veuve ou ses orphelins, suivant le cas, prétendre, conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral suisse du 14 mars 1952, le remboursement des cotisations qu'il a versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables même si le décès dudit ressortissant est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la Convention.

Article 4 Pour l'application du présent Protocole, les termes «législation», «ressortissant», «territoire», «rente» et «prestation» ont respectivement le même sens que celui qui leur a été attribué dans ladite Convention.

Article 5 Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que ladite Convention et restera en vigueur aussi longtemps que la Convention, En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 16 janvier 1953.

Pour la Suisse: (signé) Saxer

Pour le Royaume-Uni: (signé) Scrivcner

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière d'assurances sociales (Du 11 septembre 1953)

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1953

Année Anno Band

3

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37

Cahier Numero Geschäftsnummer

6510

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.09.1953

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41-70

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