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Délai d'opposition: 23 septembre 1953

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le maintien de l'aide de la Confédération à l'industrie hôtelière (Du 19 juin 1953)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, - vu l'article 31bis, 2e alinéa, et l'article 64 de la constitution; à l'effet de modifie! et compléter les articles 42 et 74 de la loi fédérale des 28 septembre 1944/23 juin 1950 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 1953 (1), arrête : Article premier 1

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder à la société fiduciaire suisse de l'industrie hôtelière, jusqu'à concurrence d'un montant de 20 millions de francs, des prêts à affecter au désendettement de l'industrie hôtelière et à la rénovation des hôtels.

2 Quiconque désire obtenir un prêt pour travaux de rénovation doit présenter une requête à la société fiduciaire de l'industrie hôtelière jusqu'à fin 1955. Le Conseil fédéral est autorisé à proroger au-delà de fin 1953 le délai imparti pour la présentation des demandes de prêts aux fins de désendettement.

3 Le crédit à ouvrir chaque année à ces fins sera inscrit au budget de la Confédération.

4 Le Conseil fédéral fixe les intérêts à payer. Il s'assure que les fonds prêtés sont utilisés selon les prescriptions et édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

(!) FF 1953, II, 25.

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Art. 2 Les articles 42 et 74 de la loi fédérale des 28 septembre 1944/23 juin 1950 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie sont modifiés et complétés en ce sens que la société fiduciaire de l'industrie hôtelière est autorisée à utiliser les fonds prêtés par la Confédération pour accorder: a. Des prêts aux fins de désendettement et de rénovation selon les articles 42 et 74, le* alinéa, lettre c, de la loi fédérale des 28 septembre 1944/23 juin 1950; b. Des prêts pour rénovation garantis par hypothèque, sans que prenne naissance l'hypothèque légale prévue par l'article 74, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale des 28 septembre 1944/23 juin 1950; c. Des prêts en vue du règlement de créances qui ne sont pas garanties par hypothèque.

2 La société fiduciaire de l'industrie hôtelière peut transformer les avances qu'elle a accordées conformément à l'article 74 de la loi fédérale des 28 septembre 1944/23 juin 1950 en prêts garantis par une hypothèque contractuelle de rang inférieur, mais cela seulement, en règle générale, dans les cas où des tiers sont disposés à consentir des prêts pour rénovation garantis par une hypothèque de rang préférable.

3 La société fiduciaire de l'industrie hôtelière peut prendre envers les tiers qui mettent des fonds à disposition pour des rénovations l'engagement écrit de renoncer à faire valoir à l'avenir son. droit de gage légal pour les avances qu'elle a accordées en vue de travaux de rénovation.

1

Art. 3 Les prêts pour rénovation accordés par la société fiduciaire de l'industrie hôtelière selon l'article 2, 1er alinéa, lettre b, ne peuvent dépasser, conjointement avec les autres créances garanties par hypothèques, la valeur d'estimation des immeubles hôteliers établie conformément à l'article 62 de la loi fédérale des 28 septembre 1944/23 juin 1050. Pour le calcul de la valeur d'estimation, il est tenu compte de la plus-value résultant des rénovations.

Art, 4 L'arrêté fédéral du 26 octobre 1950 mettant de nouveaux fonds à disposition pour poursuivre l'aide de la Confédération à l'industrie hôteliers est abrogé.

Art. 5 1 Le présent arrêté sera publié conformément à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et les arrêtés fédéraux.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Feuille fédérale. 103e année. Vol. II.

4-5

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 juin 1953.

Le. président, Th. Holenstein Le secrétaire, Cil. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 juin 1953.

Le président, Schmuki Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 juin 1953.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 9701

Le chancelier de la Confédération, Cii. Oser

Date de la publication: 25 juin 1953 Délai d'opposition: 23 septembre 1953

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant le maintien de l'aide de la Confédération à l'industrie hôtelière (Du 19 juin 1953)

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Jahr

1953

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25.06.1953

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