235

# S T #

ARRÊTÉ FÉDÉRAL instituant

de nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime financier de la Confédération (Du 25 septembre 1953)

L''Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 1953 (1), arrête :

Article premier Les articles 30, 41bis 41 ter et 42 de la constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 30. l Le produit des péages appartient à la Confédération.

2 La moitié du produit net des droits d'entrée perçus sur les carburants pour moteurs revient cependant aux cantons pour être affectée : a. A l'entretien de routes alpestres internationales, à raison des montants suivants: Uri . . . . .

240 000 francs, Grisons . . . 600 000 francs, Tessin . . . . 600 000 francs, Valais . . . . 150 000 francs; b. Aux dépenses générales concernant les routes ouvertes aux véhicules automobiles; c. Aux dépenses consécutives à la construction et à l'amélioration de routes principales appartenant à un réseau à désigner par le Conseil fédéral et dont l'exécution répond à certaines exigences techniques ; 1 FF 1953, I, 101.

236

d. Aux dépenses faites pour des travaux routiers par les cantons financièrement faibles.

3

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

La législation fédérale établira les dispositions de détail.

Art. 42. Les dépenses de la Confédération sont couvertes : Par le rendement de sa fortune et de ses exploitations; Par le produit des émoluments; Par le rendement net de la taxe d'exemption du service militaire (art. 18); Par le produit des péages (art. 30) ; Par la moitié du rendement net de l'imposition des boissons distillées (art. 32bis); Par le rendement des impôts fédéraux (art. 42bis); Par les contingents d'argent des cantons.

Art. 42bis. 1 La Confédération peut percevoir les impôts suivants : a. Des droits de timbre sur titres, y compris les coupons, quittances de primes d'assurances, documents pour le transport de choses et autres documents concernant des opérations commerciales. Un cinquième du produit net de ces droits est versé aux cantons et il est réparti proportionnellement à la population résidente; b. Des impôts qui frappent à la source les rendements de capitaux, les prestations d'assurances, ainsi que les gains faits dans les loteries, et qui, pour les bénéficiaires de ces revenus ayant leur domicile en Suisse, doivent être imputés sur les impôts cantonaux et communaux ou remboursés. La Confédération rétrocède aux cantons le montant des impôts fédéraux qu'us ont imputés ou remboursés ; c. Des impôts sur le tabac brut et manufacturé; d. Des impôts spéciaux à la charge de personnes domiciliées à l'étranger, pour parer aux mesures fiscales prises par les Etats étrangers.

2

Les objets que la législation soumet à l'un des impôts fédéraux mentionnés au 1er alinéa, lettres a à c, ou qu'elle déclare exonérés, sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre.

3 La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.

Les dispositions relatives aux impôts selon le lel alinéa, lettre d, peuvent être établies par l'Assemblée fédérale ou, sur mandat de cette dernière, par le Conseil fédéral.

237

Art. 42teT. 1 La Confédération prend, en considérant la situation économique du moment, les mesures nécessaires pour équilibrer de façon durable les recettes et les dépenses. Elle doit viser en particulier à amortir les déficits qui se produiraient dans les comptes annuels.

Les excédents de recettes doivent être affectés à l'amortissement de la dette.

2 La majorité des membres de chacun des deux conseils législatifs est requise pour édicter les arrêtés qui ont comme conséquence des dépenses uniques de plus de cinq millions de francs ou des dépenses périodiques de plus de 250 000 francs, si pour ces arrêtés la votation populaire ne peut être demandée. Une loi fédérale établira les dispositions de détail sur l'application de cette prescription.

3 La validité des arrêtés concernant des subventions fédérales périodiques doit être limitée au plus à dix ans, si ces subventions ne sont pas fixées par une loi fédérale.

Art. 42quater. 1 La Confédération facilite la péréquation financière entre les cantons. La situation des cantons de montagne doit être spécialement prise en considération.

2 En particulier, pour fixer les subventions de la Confédération aux cantons, ainsi que les contributions des cantons à la Confédération, si la constitution n'en décide pas autrement, la capacité financière des cantons doit être considérée de façon appropriée. Il en est de même lorsque des subventions fédérales en faveur de tiers sont subordonnées à des prestations cantonales.

Art. 42 quinquies. l Pendant les années 1955 à 1966, la Confédération peut percevoir les impôts suivants, outre ceux qui sont de sa compétence en vertu de l'article ì2bìs de la constitution: a. Des impôts sur les chiffres d'affaires provenant de transactions en marchandises, ainsi que sur les prestations liées à ces transactions. Les chiffres d'affaires que la Confédération frappe d'un impôt ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à aucun impôt sur le chiffre d'affaires; &. Un impôt pour la défense nationale sur le rendement net, le capital et les réserves des sociétés à base de capitaux et des sociétés coopératives, sur le revenu net des autres personnes, ainsi que sur la partie excédant 5 pour cent des ristournes et rabais pour achats de marchandises.

2 Pour l'établissement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (1er al., lettre a), les règles suivantes sont applicables: a. Les chiffres d'affaires en denrées alimentaires de première nécessité seront exonérés;

238

b. Les chiffres d'affaires en articles indispensables d'usage courant, en matières auxiliaires nécessaires à la production agricole et en boissons tirées de produits de la viticulture et de l'arboriculture du pays (à l'exception des vins mousseux, des vins de dessert et des vermouths) ne seront pas grevés d'une charge excédant 4 pour cent, s'il s'agit de livraisons au détail, 6 pour cent, s'il s'agit de livraisons en gros et 14 pour cent pour les chiffres d'affaires en bière, s'il s'agit de livraisons en gros ; c. L'importation de marchandises sera soumise à un impôt correspondant à la charge qui frappe les transactions en marchandises sur territoire suisse.

3

Pour l'établissement de l'impôt pour la défense nationale (1er al., lettre b), les règles suivantes sont applicables : a. L'impôt sur le rendement net des sociétés à base de capitaux et des sociétés coopératives ne doit pas excéder 7 pour cent, s'il est calculé proportionnellement, ou 12 pour cent, s'il est calculé progressivement selon le rapport entre le rendement net et le capital et les réserves. L'impôt sur le capital et les réserves s'élève à 1 pour mille; b. L'impôt des autres personnes sera calculé d'après un tarif progressif et ne pourra excéder 15 pour cent pour les revenus de la classe la plus élevée du tarif. Du revenu net, le contribuable doit pouvoir déduire au moins 2000 francs, ainsi qu'un montant d'au moins 500 francs pour chaque enfant au-dessous de 20 ans qu'il entretient. L'assujettissement commence lorsque le revenu net, après les déductions mentionnées, atteint 3000 francs ou, pour les célibataires, 2000 francs, donc au plus tôt lorsque le revenu net est de 5000 ou 4000 francs; c. La perception de l'impôt sera confiée aux cantons, qui recevront un cinquième du rendement brut. La Confédération réserve 2 pour cent de sa part au rendement de l'impôt pour la défense nationale, afin de renforcer la péréquation financière selon l'article 42quater. La législation fédérale réglera l'emploi de cette provision.

4

La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.

Art. 2 A l'article 46 de la constitution est ajouté le 3e alinéa suivant : Art. 46, 3e al. La Confédération peut, par voie législative, prendre des dispositions contre les privilèges injustifiés accordés à des contribuables en particulier.

239

Art. 3 La participation des cantons au rendement de la taxe d'exemption du service militaire cesse le 31 décembre 1954.

Art. 4 1

Les dispositions mentionnées dans les articles 1er et 2 de l'arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant le régime financier de 1951 à 1954, avec les" modifications que leur a fait subir l'arrêté fédéral du 20 décembre 1950 concernant l'exécution du régime financier des années 1951 à 1954, sont valables jusqu'à ce que les lois d'exécution des nouvelles dispositions constitutionnelles qui les remplacent entrent en vigueur, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1958.

3

L'Assamblée fédérale peut modifier les arrêtés désignés aux articles 1er et 2 de l'arrêté concernant le régime financier de 1951 à 1954, si ces modifications n'ont pas pour but une augmentation du rendement. Il ne peut être procédé à des augmentations de taux du tarif qui entraîneraient une charge supplémentaire pour le contribuable.

Art. 5 Le présent arrêté doit être soumis au vote du peuple et des cantons.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 septembre 1953.

Le, président, Schmufei Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 septembre 1953.

9592

Le président, Th. Holenstein Le secrétaire, Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

ARRÊTÉ FÉDÉRAL instituant de nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime financier de la Confédération (Du 25 septembre 1953)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1953

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.10.1953

Date Data Seite

235-239

Page Pagina Ref. No

10 093 268

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.