1163 Délai d'opposition: 31 mars 1954

# S T #

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

une aide extraordinaire aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre (Du 23 décembre 1953)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 mars 1953 (*), arrête :

Article premier Une aide extraordinaire sera accordée aux Suisses, demeurés à l'étranger ou rentrés au pays, qui ont été victimes de la guerre et se trouvent, de ce fait, dans le besoin. Pour fixer cette aide, il sera tenu compte de la situation ancienne et actuelle du Suisse de l'étranger, de son âge et de la durée de son séjour à l'étranger.

Sont réputées victimes de la guerre au sens du présent arrêté les personnes sérieusement atteintes dans leurs intérêts, directement ou indirectement, par la guerre mondiale de 1939 à 1945 ou par des mesures politiques ou économiques, en corrélation avec le conflit, prises par des autorités étrangères, et qui, de ce fait, sont dans le besoin.

L'aide extraordinaire peut aussi être accordée sous certaines conditions à d'anciennes Suissesses.

Art. 2 Les Suisses de l'étranger capables de travailler recevront, si cela est nécessaire, une aide temporaire. Les services compétents les mettront à même de se créer une situation convenable par leurs propres moyens, en leur procurant un travail approprié et un logement, en encourageant leur (') FF 1953, I, 737.

1164 perfectionnement ou rééducation professionnels, en pourvoyant à l'instruction des enfants, en leur accordant des secours en argent ou en prenant d'autres mesures. En particulier, des prêts sans intérêt pourront être octroyés aux Suisses de l'étranger en vue de les aider à affermir leur situation ou à s'en créer une nouvelle.

Les Suisses de l'étranger qui sont totalement incapables de travailler, du fait de l'âge, de la maladie ou d'une infirmité, recevront une aide en rapport avec leurs conditions d'existence.

Les Suisses de l'étranger qui sont partiellement incapables de travailler, malades ou qui doivent faire des cures recevront une aide appropriée à leur état et à leurs conditions d'existence.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment afin de faciliter au Suisse de l'étranger la création d'une situation, l'aide pourra consister en un versement unique, si le bénéficiaire le demande expressément et déclare renoncer à tout subside ultérieur de la Confédération.

Les époux faisant ménage commun devront l'un et l'autre exprimer leur avis.

Art. 3 Une aide pourra aussi être accordée aux Suisses de l'étranger qui retourneront dans le pays de leur ancien domicile ou qui s'établiront dans un autre Etat.

Art. 4 Lorsque le Suisse de l'étranger victime de la guerre au sens de l'article premier a une créance juridiquement reconnue à faire valoir en vertu d'une réglementation étrangère concernant les dommages de guerre ou d'accords internationaux relatifs aux indemnités de nationalisation, l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, également à titre d'avance sur cette créance.

li'octroi de ces avances peut' être subordonné, par ordonnance du Conseil fédéral, à certaines conditions qui apparaissent comme nécessaires pour les garantir.

Art. 5 Les prestations prévues au présent arrêté constituent une aide extraordinaire.

Les autres ressources disponibles seront prises en considération.

L'aide est accordée, à l'exception des prêts, sans obligation de restitution.

Art. 6 Une somme de 121,5 millions de francs .est mise à la disposition du Conseil fédéral pour l'exécution du présent arrêté. A cette somme s'ajouteront les montants qui, en vertu de l'arrêté fédéral du 17 octobre' 1946

1165 concernant une aide extraordinaire aux Suisses de l'étranger, seront encore disponibles au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les crédits nécessaires seront inscrits chaque année au budget.

Art. 7 Ne pourront pas bénéficier de l'aide prévue au présent arrêté les personnes a. Qui auront gravement porté atteinte aux intérêts publics de la Suisse ; 6. Dont l'indigence aura été causée par leur propre faute, en particulier celles qui refuseront un travail pouvant être raisonnablement exigé d'elles ou qui ne chercheront pas un tel travail; c. Qui auront été privées de leurs droits civiques par jugement pénal; d!. Qui auront été condamnées pour des actes délictueux en rapport avec le présent arrêté, dès que le jugement sera exécutoire.

Art. 8 Les prestations obtenues de façon illicite devront être restituées. Sont réservées les dispositions du code pénal suisse.

Art. 9 Les décisions du service administratif de la Confédération chargé de l'exécution du présent arrêté peuvent être déférées à une commission de recours indépendante de l'administration fédérale, instituée par le Conseil fédéral; cette commission statue en dernier ressort.

Le Conseil fédéral fixera par un règlement l'organisation de la commission de recours et la procédure.

Art. 10 Le Conseil fédéral réglera par voie d'ordonnance l'exécution du présent arrêté. Il déterminera en particulier les catégories de personnes pouvant être mises au bénéfice des prestations, ainsi que l'étendue de celles-ci.

Art. 11 Est abrogé, sous réserve de l'article 6 ci-dessus, l'arrêté fédéral du 17 octobre 1946 concernant une aide extraordinaire aux Suisses de l'étranger.

Les anciens cas seront traités selon les dispositions du nouvel arrêté fédéral.

Art. 12 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Feuille fédérale. 105« année. Vol. III.

80

1166 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 décembre 1953.

Le 'président, Barrelet Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 décembre 1953.

Le président, Henri Perret Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 décembre 1953.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 9586

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

Date de la publication: 31 décembre 1953 Délai d'opposition: 31 mars 1954

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant une aide extraordinaire aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre (Du 23 décembre 1953)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1953

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.12.1953

Date Data Seite

1163-1166

Page Pagina Ref. No

10 093 358

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.