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6357 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adaptation de l'assurance du personnel à la loi revisée sur le statut des fonctionnaires (Du 6 février 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, La loi du 26 septembre 1952, entrée en vigueur le 1er janvier 1953, a incorporé au traitement des fonctionnaires le onzième alloué depuis 1950 sous forme d'une prestation distincte. Cette modification entraîne une revision des statuts des deux caisses d'assurance du personnel de la Confédération et des chemins de fer fédéraux. Les traitements des professeurs de l'école polytechnique fédérale ayant été modifiés parallèlement à ceux des fonctionnaires, les pensions de retraite de ces professeurs doivent aussi faire l'objet de règles nouvelles.

I. LES COMPLÉMENTS AUX STATUTS DES CAISSES D'ASSURANCE DU PERSONNEL Par arrêté du 12/28 septembre 1950, l'Assemblée fédérale a approuvé les nouveaux statuts de la caisse fédérale d'assurance et de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux. Dans notre message du 20 mars 1950, nous avions proposé que le traitement légal diminué de 1400 francs soit considéré comme gain déterminant pour l'assurance. Les commissions parlementaires décidèrent toutefois de subordonner leur approbation des statuts à la condition que l'allocation de renchérissement d'un onzième, instituée par l'article 69 de la loi, n'entrât pas en considération pour la fixation du gain assuré. Nous avons expliqué dans notre rapport complémentaire du 16 juin 1950 comment on pouvait obtenir ce résultat.

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A la suite de quoi, les statuts approuvés prévoient la réglementation que voici : a. Le gain assuré comprend les revenus au sens de l'article 69, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, moins une somme de 1300 francs par année.

6. Les prestations versées par la caisse et déterminées en pour-cent du gain assuré peuvent être majorées d'une allocation. Pour les années 1950, 1951 et 1952, cette allocation est de 10 pour cent des prestations.

Pour les années de 1950 à 1952, les revenus garantis aux futurs bénéficiaires de rentes ont été ainsi à peu près les mêmes que ceux qui étaient indiqués dans notre premier projet. La seule différence résidait dans le fait qu'après 1952 il n'y avait plus d'obligation stricte de payer aux rentiers les allocations dans la même proportion. Les assurés n'avaient pas de cotisations à payer aux caisses d'assurance pour le onzième de leur rétribution.

La Confédération et ses établissements prenaient entièrement à leur charge les allocations aux rentiers.

La loi du 26 septembre 1952 ayant abrogé avec effet au 1er janvier ·1953 l'article 69 de la loi sur le statut des fonctionnaires, l'allocation de 10 pour cent est maintenant incorporée au traitement. La règle appliquée jusqu'à présent pour le calcul du gain assuré étant ainsi devenue caduque, nous nous retrouvons au point de départ du message du 20 mars 1950.

C'est pourquoi il est indiqué d'adopter, pour l'appliquer dès le 1er janvier 1953, la règle envisagée dans ce message pour la période postérieure au 1er janvier 1950. Le gain assuré serait donc égal au traitement fixé par l'article 37 de la loi, moins une somme de 1400 francs. L'allocation de 10 pour cent servie aux rentiers, dans les cas ayant pris naissance de 1949 à 1952, serait partie intégrante de la rente. Par voie de conséquence, les modifications suivantes devraient être apportées aux statuts actuels des caisses : 1. Le gain assuré sera fixé non plus d'après le traitement réduit, mais suivant le traitement de base global prévu par la loi.

2. La part du traitement exclue de l'assurance sera augmentée de 1300 à 1400 francs.

3. Pour les cas de rente qui ont pris naissance dans les années 1949 à 1952, le gain déterminant pour le calcul de la rente sera augmenté d'un dixième.

Les répercussions financières Pour l'assuré, le nouveau droit à
la rente est pareil à l'ancien, qui englobait la rente et l'allocation de renchérissement. Dans notre rapport complémentaire du 16 juin 1950, nous avions démontré que la solution opposée à notre première proposition pour les années 1950 à 1952 aurait pour la génération de la période transitoire la conséquence que voici: les rentes globales annuelles des plus basses classes de traitement augmentent de 12 francs au maximum et celles des autres classes diminuent de 18 francs.

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Si l'on en revient au projet de 1950, cette réduction de 18 francs sera supprimée. En revanche, la faible amélioration de 12 francs pour les plus basses classes de traitement demeurerait inchangée, puisque nous prévoyons que le gain assuré doit atteindre au moins onze dixièmes de l'ancien gain déterminant.

Le gain déterminant ayant augmenté d'un dixième, les assurés ont à payer aux caisses des cotisations augmentées également d'un dixième. En compensation, l'ancienne allocation de 10 pour cent de la rente s'incorpore à celle-ci.

L'augmentation du gain déterminant et l'inclusion de l'allocation dans la rente ont eu pour conséquence d'accroître les réserves mathématiques des deux caisses. Cet accroissement ne pourra être exactement déterminé que lors de l'établissement des bilans au 31 décembre 1952. Les expériences faites permettent cependant de l'estimer maintenant déjà avec une certaine sûreté. Les calculs des services techniques des deux caisses ont donné les résultats suivants: Accroissement de la réserve mathématique en millions de franos CFA CPS

Assurés actifs rentes Total

55 17 72

47 18 65

Depuis le 1er janvier 1950, date à laquelle les statuts actuels sont entrés en vigueur, le découvert pour chacune des deux caisses a été réduit de 26 millions environ, en partie par des gains techniques et en partie par l'adaptation de bases techniques. Le nouveau régime occasionnera donc un excédent de charges de 29 millions dans la réserve mathématique pour les membres actifs de la caisse fédérale d'assurance et de 21 millions pour ceux de la caisse de pensions et de secours.

Pour le cas où les découverts s'accroîtraient au-delà de ce qu'ils étaient au 1er janvier 1950, les statuts des deux caisses prévoient qu'on devra examiner s'il n'y aurait pas lieu d'augmenter les cotisations ou de réduire les prestations des caisses.- Une telle aggravation des conditions d'assurance ne seraient cependant guère défendable, étant donné que les droits effectifs des agents pensionnés ne seront pratiquement pas augmentés par la revision prévue et que les assurés auront à payer des cotisations pour un gain plus élevé que jusqu'à présent. Nous fondant sur les considérations exposées ci-après, nous croyons aussi pouvoir renoncer à compenser par de telles mesures l'accroissement que la réserve mathématique subit par rapport au 1er janvier 1950 du fait de la revision des statuts.

Si les conditions demeurent à peu près les mêmes, on peut compter que, dans les années à venir, chacune des deux caisses fera des gains tech-

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niques de quelque 10 millions par année. La nouvelle part du découvert qui se rapporte à l'assurance des membres actifs devrait ainsi être amortie par des bénéfices dans l'espace de deux ou trois ans. C'est pourquoi nous ne devrions recourir à une augmentation des cotisations ou à une diminution des prestations, conformément aux dispositions statutaires, que dans le cas où le découvert en question ne serait pas amorti en trois ans.

Quant à l'excédent de charges de la réserve mathématique pour les bénéficiaires de rentes, on ne peut guère admettre qu'il soit supporté purement et simplement par l'actuelle génération des assurés actifs. Par les mesures instituées au début de 1950, le législateur a imposé à la Confédération, jusqu'à nouvel ordre, l'obligation de payer aux agents pensionnés depuis 1949 une allocation de renchérissement de 10 pour cent de la rente. Dans notre rapport du 16 juin 1950, nous avons expliqué que, de ce fait, les dépenses s'accroîtront d'année en année de 400 000 francs environ pour chacune des deux caisses. L'obligation pour l'employeur de verser ces allocations coûtera, au début de 1953, 1,5 million environ à la caisse fédérale d'assurance et 1,6 million environ à la caisse de pensions et de secours. Si le régime actuel devait être maintenu, ces contributions augmenteraient continuellement. Mais si l'on inclut dans l'assurance le onzième du traitement qui n'était jusqu'à présent pas assuré, cette obligation est éliminée pour les cas futurs. Nous estimons donc qu'il est équitable que les contributions que la Confédération et les chemins de fer fédéraux auraient, dès 1953, à payer aux anciens bénéficiaires à titre d'allocations de renchérissement soient remplacées par une participation destinée à l'amortissement du surplus de charges occasionné aux caisses par la reprise de ces allocations. En outre, les gains techniques devraient également être affectés à cet amortissement aussitôt qu'aura été amortie la charge découlant de l'incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement des membres actifs. Aux contributions augmentant d'année en année, payées par la Confédération et les chemins de fer fédéraux pour des allocations de renchérissement aux agents retraités, se substituerait un versement annuel, régulier et limité dans le temps, de 1,5 million environ pour chaque caisse.

Les contributions périodiques pour les parts de traitement à assurer en plus atteindraient les sommes annuelles suivantes: Assurés

CFA: Administration centrale Etablissements en régie CPS

. . . .

. . . .

Total

0,7 1,1 1,8 1,2

Employeur en millions de francs

0,7 1,1 1,8 1,4

Total

1,4 2,2 3,6 2,6

En revanche, la charge, qui s'accroît chaque année de 400 000 francs pour les allocations de renchérissement aux bénéficiaires de rentes, serait

393 éliminée, de sorte qu'environ trois ans après l'entrée en vigueur du nouveau régime la dépense globale de la Confédération et de ses établissements serait inférieure à ce qu'elle aurait été si le régime actuel avait été maintenu.

L'attitude des associations du personnel Au printemps 1950, la fédération suisse des cheminots s'était finalement ralliée à notre projet, tandis que la communauté de travail des associations du personnel affilié à la caisse fédérale d'assurance demeurait opposée à l'idée de fixer à 1400 francs la part du traitement exclue de l'assurance.

Après trois ans, pendant lesquels cette part était de 1300 francs, la fédération des cheminots arrive à la conclusion, comme la communauté de travail, qu'il ne conviendrait pas de monter maintenant à 1400 francs. Telle est également l'opinion du personnel-organisé des syndicats chrétiens, alors que les associations des fonctionnaires supérieurs souscrivent à la réglementation prévue.

Quant à nous, nous ne pouvions pas prendre la responsabilité de maintenir à 1300 francs le montant non assurable, du moment que l'allocation de renchérissement est incluse dans la rente. Il s'ensuivrait une augmentation générale des droits des assurés car les rentes maximums seraient augmentées de 60 francs par année. En même temps, la réserve mathématique s'accroîtrait de nouveau de 8 à 10 millions pour chacune des deux caisses, ce qui entraînerait la prolongation d'environ une année de l'amortissement des nouveaux découverts au moyen de gains techniques. C'est la raison pour laquelle, malgré l'avis contraire des grandes associations du personnel, nous avons relevé, dans les statuts revisés, la part du gain non assurable au montant de 1400 francs prévu autrefois.

Au vu des considérations qui précèdent, nous avons édicté, le 6 février 1953, pour la caisse fédérale d'assurance, un premier supplément aux statuts de l'automne 1950. Le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux a fait de même le 19 décembre 1952 pour la caisse de pensions et de secours. Nous fondant sur l'article 48, 5e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, nous avons l'honneur de vous soumettre ces décisions.

II. PENSIONS DE RETRAITE DES PROFESSEURS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE L'arrêté fédéral du 12 février 1949 dispose que les professeurs que la Confédération met à la retraite et ceux qui, ayant atteint l'âge de 65 ans, donnent leur démission, ont droit à une pension de retraite annuelle. Celle-ci se monte, au prorata des années de service, à 40 pour cent au moins et à 60 pour cent au plus du traitement déterminant. Aux termes de l'arrêté fédéral du 29 mars 1950 modifiant l'arrêté susmentionné, sont déterminants

394 le traitement fixe, les allocations d'ancienneté que le professeur touchait au moment de sa mise à la retraite ou de sa démission, ainsi que la quotepart minimum des écolages. Une somme de 1400 francs est déduite du total de ces revenus.

Suivant le règlement du 27 décembre 1949 concernant le traitement des membres du corps enseignant de l'école polytechnique fédérale, est considéré comme traitement des professeurs jusqu'à fin 1952, les revenus réduits d'un onzième. Pour les années 1950, 1951 et 1952, le règlement prévoyait le versement d'une allocation de renchérissement de 10 pour cent, analogue à celle qui était fixée pour les fonctionnaires fédéraux par l'ancien article 69 de la loi. Cet article ayant été abrogé à fin 1952, le règlement fut également modifié par l'arrêté du Conseil fédéral du 11 novembre 1952 et l'allocation de renchérissement de 10 pour cent a été incluse dans le traitement.

Cette modification du traitement ne doit provoquer aucune augmentation des droits à la pension de retraite. La pension de retraite n'était calculée jusqu'ici que d'après le traitement, à l'exclusion de l'allocation de renchérissement. Toutefois, à la différence de la réglementation valable pour la caisse fédérale d'assurance, les anciens professeurs ne touchaient, jusqu'à présent, aucune allocation de renchérissement en plus de leur pension de retraite. Nous prévoyons de réduire de 10 pour cent les nouveaux revenus servant à déterminer la pension de retraite. De ce fait, nous aurons, à l'avenir, des prestations de retraite de même montant que celles qui ont été servies jusqu'à présent. L'arrêté fédéral du 12 février 1949 sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale doit être modifié dans ce sens.

Notre projet d'arrêté est rédigé, comme celui qu'il y a lieu de modifier, sous la forme d'un arrêté de portée générale.

*

*

*

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer un arrêté fédéral approuvant les compléments aux statuts des caisses d'assurances du personnel de la Confédération (I) et un arrêté fédéral modifiant celui qui concerne les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (II).

Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 6 février 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: 9614

· Le président de la Confédération, Etter Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les compléments aux statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 5, 1er alinéa, de la loi du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux; vu l'article 10, 2e alinéa, lettre m, de la loi du 23 juin 1944 sur les chemins de fer fédéraux; vu l'article 48, 5e alinéa, de la loi du 24 juin 1949 modifiant celle du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires; vu le message du Conseil fédéral du 6 février 1953, arrête : Article unique Sont approuvés le complément n° 1 des statuts de la caisse fédérale d'assurance, édicté par le Conseil fédéral le 6 février 1953 et le 1er supplément aux statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, édicté le 19 décembre 1952 par le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux.

9614

396 (Projet II)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant celui qui concerne les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 février 1953, arrête :

I L'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 12 février 1949 (*), modifié par celui du 29 mars 1950 ( 2 ), est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 3, 7er al.

Le traitement au sens de l'article 2, 2e alinéa, comprend 10/u du traitement fixe, la quote-part minimum des écolages et les allocations d'ancienneté que le professeur touchait au moment de sa mise à la retraite, moins une somme de 1400 francs.

II Le présent arrêté a effet au 1 janvier 1953.

er

III Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

(1) RO 1949, I, 493.

( 2 ) RO 1950, II, 681.

9614

397

Annexe n° l

STATUTS de la caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération (caisse fédérale d'assurance) du 29 septembre 1950 Complément n° 1 du 6 février 1953

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu les articles 5 et 10 de la loi fédérale du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux, arrête : Article premier er

e

L'article 14, 1 et 2 alinéas, et l'article 56, 2e à 5e alinéas, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Article 14, 1er alinéa.

Sont réputés gain assuré du fonctionnaire les revenus au sens de l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, moins une somme de 1400 francs par année, majorés des excédents et des allocations fixes déclarées assurables par le département des finances et des douanes. Ce dernier fixe le gain assuré des agents qui ne sont pas rétribués conformément à la loi sur le statut des fonctionnaires.

Article 14, 2e alinéa.

Le gain assuré ne doit pas dépasser la somme de 22 000 francs.

Article 56, 2e alinéa.

Le gain déterminant pour le droit à la rente des agents qui étaient pensionnés le 1er janvier 1953 est augmenté d'un dixième, si ce droit n'a pas été fixé conformément à l'article 56, 1er alinéa, première phrase.

Article 56, 3e alinéa.

Le gain assuré au 1er janvier 1953 doit atteindre au moins les onze dixièmes du gain assuré au 31 décembre 1952.

398 Article 56, 4e alinéa.

Les cotisations uniques prévues à l'article 15, 2e alinéa, et à l'article 16, 2e alinéa, ne sont pas perçues sur l'augmentation du gain assuré résultant de la modification de l'article 14, 1er et 2e alinéas.

Si le surcroît de charges de la réserve mathématique découlant de cette augmentation n'est pas compensé dans les trois ans par des bénéfices techniques, l'application de l'article 54, 5e alinéa, dernière phrase, est réservée.

Article 56, 5e alinéa.

Le surcroît des charges de la réserve mathématique découlant de l'article 56, 2e alinéa, doit être amorti par des contributions annuelles de la Confédération jusqu'à concurrence des allocations que les bénéficiaires de rentes cessent de toucher à partir du 1er janvier 1953 en raison de la suppression de l'ancien article 56, 2e alinéa, à moins qu'il ne puisse être amorti par des bénéfices techniques qui ne sont pas employés selon l'article 56, 4e alinéa.

Article, 56, 6e alinéa.

Le département des finances et des douanes édictera les autres dispositions transitoires.

Art. 2 ' Le présent complément a effet au 1er janvier 1953. Le département des finances et des douanes est chargé de l'appliquer. Afin de simplifier le décompte, il peut, pour la perception des cotisations et la fixation des rentes, édicter des dispositions valant pendant la période de rétroactivité.

Berne, le 6 février 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Etter «su

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

399' Annexe n° 2

Ier supplément aux statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux suisses du 9 octobre 1950

Le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux, vu l'article 10, 2e alinéa, lettre m, de la loi du 23 juin 1944 sur les chemins de fer fédéraux, décide : Article premier er

e

L'article 14, 1 et 2 alinéas, et l'article 48, 2e à 5e alinéas, sont remplacés par les dispositions suivantes: Article 14, lel alinéa.

Sont réputés gain assuré du fonctionnaire les revenus au sens de l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, moins une somme de 1400 francs par année, majorés des excédents et des allocations fixes et supplémentaires du personnel roulant déclarées assurables par la direction générale. Cette dernière fixe le gain assuré pour les agents qui ne sont pas rétribués conformément à la, loi sur le statut des fonctionnaires.

Article 14, 2e alinéa.

Le gain assuré ne doit pas dépasser la somme de 22 000 francs.

Article 48, 2e alinéa.

Le gain déterminant pour le droit à la pension des agents qui étaient pensionnés le 1er janvier 1953 est augmenté de 1/10, si ce droit n'a pas été fixé conformément à l'article 48, 1er alinéa, première phrase.

Article 48, 3e alinéa.

Le gain assuré au 1er janvier 1953 doit atteindre au moins les u /10 du gain assuré au 31 décembre 1952.

Article 48, 4e alinéa.

Les cotisations uniques prévues à l'article 15, 2e alinéa, et à l'article 16, 2e alinéa, ne sont pas perçues sur l'augmentation du gain

400

assuré résultant de la modification de l'article 14, 1er et 2e alinéas.

Si le surcoît de charge de la réserve mathématique découlant de cette augmentation n'est pas compensé dans les trois ans par des bénéfices techniques, l'application de l'article 46, 5e alinéa, est réservée.

Article 48, 5e alinéa.

Le surcroît,de charge de la réserve mathématique découlant de l'article 48, 2e alinéa, doit être amorti par des contributions annuelles des chemins de fer fédéraux jusqu'à concurrence des allocations que les pensionnaires cessent de toucher à partir du 1er janvier 1953 en raison de la suppression de l'ancien article 48, 2e alinéa, à moins qu'il ne puisse être amorti par des bénéfices techniques qui ne sont pas employés selon l'article 48, 4e alinéa.

Art. 2 Le présent supplément a effet au 1er janvier 1953. La direction générale est chargée de l'appliquer. Afin de simplifier le décompte, elle peut, pour la perception des cotisations et la fixation des pensions, édicter des dispositions valables pendant la période de rétroactivité.

Lucerne, le 19 décembre 1952.

Au nom du conseil d'administration : Le président :

Le secrétaire :

Gysler

Strauss

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