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Délai d'opposition: 23 septembre 1953

# S T #

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le ravitaillement du pays en céréales panifiables (Du 19 juin 1953)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'additif constitutionnel du 26 septembre 1952 concernant le ravitaillement du pays en céréales panifiables; vu l'article 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 février 1953 (*), arrête : I. LES CÉRÉALES PANIFIABLES Article premier 1. importation a. Principe

L'administration des blés a seule le droit d'acheter et d'importer des céréales panifiables étrangères, y compris du blé dur (nos la et 2a du tarif douanier). ·

Art. 2

b. Collaboration des négociants

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Pour ses achats de blé étranger, l'administration des blés tient en premier lieu, des offres faites aux prix du marché par des négociants suisses en céréales, ou les représentants de maisons étrangères de premier ordre, domiciliés en Suisse.

2 L'administration des blés Uvre les céréales panifiables étrangères aux meuniers par l'entremise des négociants en blé établis en Suisse. Ceux-ci doivent payer la marchandise d'avance. L'administration des blés leur verse, à raison de leur collaboration, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil fédéral.

COmpte,

(!) FF 1953, I, 337.

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Art. 3 Afin d'assurer le ravitaillement du pays, la Confédération entretient sur son territoire une réserve de céréales panifiables (y compris le blé dur), dont la quotité est fixée par le Conseil fédéral.

Art. 4 Les exploitants de moulins de commerce sont tenus de loger gratuitement une fraction de la réserve proportionnée à leur contingent de farine ou de fins finots (réserve obligatoire).

2 Le Conseil fédéral fixe la quotité de la réserve obligatoire des moulins de commerce.

3 Le solde de la réserve est logé par les soins de l'administration des blés dans ses entrepôts ou dans des entrepôts publics ou privés appropriés.

Art. 5 1 Les meuniers qui logent pour le compte de la Confédération une quantité de céréales supérieure à la réserve obligatoire ont droit, pour cet excédent, à une indemnité.

2 Ceux qui ne sont pas en mesure de loger la totalité de la réserve obligatoire doivent payer une taxe de remplacement à l'administration des blés.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité de magasinage et de la taxe de remplacement.

2. La réserve a. Quotité

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Art. 6 L'administration des blés vend les céréales panifiables aux moulins de commerce, en imputant les livraisons sur le contingent de farine ou de fins finots détenu par chacun d'eux.

2 Les prix de vente de ces céréales sont fixés périodiquement par l'administration des blés, d'après ceux des produits de la mouture, et compte tenu de la marge de mouture, ainsi que de l'indemnité allouée aux négociants en céréales (art. 2, 2e al.).

1

c. Indemnités et taxes

3. Moulins de commerce a. Attribution de céréales

Art. 7 L'administration des blés fixe la composition des attributions , . , , , , , , .

.

de céréales qu elle livre aux meuniers.

b - Composition des attributions

Art. 8 ^ 1 Chaque moulin de commerce a droit à un contingent de farine ou de fins finots déterminé par l'administration des blés au prorata des ventes du moulin durant une période antérieure. La commission

o. Contingentement

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des blés fixe le contingent des moulins nouvellement créés et accorde des suppléments de contingent aux moulins existants, en tant que des intérêts dignes de protection le justifient.

2 Le contingent d'un moulin ne peut être transféré à un autre qu'avec l'autorisation de l'administration des blés. Le Conseil fédéral arrête les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée.

3 Les meuniers dont le débit de farine ou de fins finots dépasse le contingent doivent verser une taxe compensatoire pour l'excédent.

Lorsque le débit d'un moulin est inférieur à son contingent, le meunier a droit à une indemnité compensatoire.

4 Les taxes et indemnités compensatoires concernant les moulins à blé tendre sont perçues et versées par des « offices régionaux de compensation » créés et gérés par les associations régionales de meuniers. Un « office central de clearing », créé par l'union des meuniers suisses à Zurich, est chargé de coordonner l'activité des offices régionaux. Les taxes et indemnités compensatoires concernant les moulins à blé dur sont perçues et versées par un « office de compensation », créé et géré par l'association suisse des moulins à blé dur à Saint-Gali.

Les meuniers peuvent recourir, dans un délai de dix jours, auprès de l'administration des blés, contre les décisions des offices de compensation.

5 Ces offices doivent soumettre leur gestion et leurs comptes à l'administration des blés, à l'intention du contrôle des finances.

6 Chaque association de meuniers est solidairement responsable avec le gérant de l'office de compensation ou de l'office central de clearing de tout dommage imputable à des irrégularités commises dans la gestion de l'office de compensation ou de clearing créé par elle.

d. Egalisation de la marge de mouture

Emploi des céréales

Art. 9 Le Conseil fédéral peut astreindre les exploitants de moulins à blé tendre à payer des taxes, d'un montant uniforme et équitable, en vue d'égaliser partiellement la marge de mouture des diverses catégories de moulins.

2 L'office central de clearing (art. 8, 4e al.) perçoit ces taxes et alloue les indemnités aux ayants droit, conformément aux dispositions édictées par le Conseil fédéral. Les dispositions de l'article 8, 4e, 5e et 6e alinéas, sont applicables par analogie.

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Art. 10 Les céréales panifiables attribuées aux moulins de commerce par l'administration des blés doivent être mises en oeuvre conformé-

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ment aux dispositions applicables en la matière. Il est interdit de céder, d'acquérir et d'employer ces céréales pour l'alimentation des animaux.

Art. 11 1 Les exploitants de moulins de commerce doivent fournir des sûretés proportionnées à l'importance de leur entreprise.

2 Le montant des sûretés est égal au tiers de la valeur de la réserve obligatoire (art. 4, 1er al.) logée par chaque meunier. Il s'élève à 1000 francs au moins. Il est fixé chaque année.

3 L'administration des blés peut exiger des sûretés supplémentaires des meuniers qui ont dû être rappelés à l'ordre pour n'avoir pas observé les prescriptions en vigueur.

4 Les sûretés garantissent l'ensemble des créances de l'administration des blés et de la direction générale des douanes.

Art. 12 L'administration des blés peut livrer des céréales panifiables à des entreprises autres que les moulins de commerce. Elle fixe les conditions dans chaque cas.

II. LA FARINE ET LE PAIN Art. 13 1 Les exploitants de moulins à blé tendre peuvent fabriquer de la farine mi-blanche ou de la farine bise avec les céréales qui leur sont attribuées par l'administration des blés.2 L'administration des blés détermine la composition des lots de mouture, ainsi que le taux d'extraction des deux farines. Elle établit un échantillon-type pour la farine bise et pour la farine miblanche. Ces farines ne doivent pas être, à la pékarisation, sensiblement plus claires que l'échantillon-type.

3 L'administration des blés fait prélever périodiquement des échantillons de farine dans les moulins et auprès de leur clientèle.

Ces échantillons sont soumis à l'appréciation d'une commission d'experts de huit membres, qui statue définitivement. Le département de l'économie publique nomme les membres et règle l'organisation de la commission et la procédure.

Art. 14 La farine que les meuniers tirent de la mouture des céréales panifiables gardées par les producteurs pour leur ravitaillement direct ne doit pas être, à la pékarisation, sensiblement plus claire que l'échantillon-type de farine mi-blanche prescrit aux exploitants de moulins de commerce.

f. Sûretés

4. Autres entreprises

1. Fabrication de la farine a. Farine mi-blanche et farine bise

b. Moutures à façon

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o. Farine blanche et semoule de blé tendre

d. Farines

e. Semoule et fins finots de blé dur

f. Interdiction de mélanger et de tamiser les farines

g. Obligation de tenir une comptabilité

Art. 15 Les meuniers peuvent, lors de la fabrication de farine bise, de farine mi-blanche et de farine provenant des moutures à façon, extraire de la farine blanche ou de la semoule, conformément aux instructions de l'administration des blés.

Art. 16 Les meuniers peuvent fabriquer des farines spéciales (farine complète, farine graham, farine Steinmetz, farine de seigle, etc.)

blutées à un taux supérieur, mais non inférieur à celui qui est fixé par l'administration des blés pour la farine mi-blanche. Ces farines spéciales peuvent être, à la pékarisation, plus foncées mais non plus claires que l'échantillon-type établi par l'administration des blés pour la farine mi-blanche.

Art. 17 Les exploitants de moulins à blé dur sont tenus d'extraire du blé dur qui leur est attribué de la semoule, des fins finots et des fins finots spéciaux, conformément aux dispositions arrêtées par l'administration des blés. Celle-ci détermine la composition des lots de mouture; elle peut, au besoin, attribuer aux meuniers du blé tendre au lieu de blé dur.

Art. 18 1 Les différents types de farine doivent être mis dans le commerce non mélangés. Ils ne peuvent être mélangés entre eux ou avec d'autres produits de la mouture qu'au moment de la fabrication du pain ou d'autres articles de boulangerie. Il est toutefois interdit de panifier professionnellement de la farine bise mélangée avec d'autre farine. Le levain préparé avec de la farine bise ne doit être employé qu'à la fabrication de pain bis.

2 Est interdit tout traitement ultérieur de la farine panifiable mise dans le commerce en vue de l'éclaircir ou- de lui faire subir toute autre prétendue amélioration, notamment par le tamisage des éléments foncés.

Art. 19 Les meuniers doivent tenir une comptabilité exacte concernant la fabrication et la vente des divers produits de la mouture. Cette comptabilité doit permettre d'établir le nom et l'adresse des ache«teurs, les quantités de. produits qui leur ont été livrés, la date de la livraison et les prix de vente. En outre, les meuniers doivent tenir les contrôles et établir les rapports prévus par les dispositions de la loi sur le blé du 7 juillet 1932 et par ses prescriptions d'exécution.

657 Art. 20 1 Le Conseil fédéral arrête les principes régissant les prix de la farine, des fins finots, du pain et des pâtes alimentaires, d'une part en tenant compte de l'évolution du prix de revient du blé et du coût de la vie, et, d'autre part, en assurant le plus possible la stabilité des prix du pain.

2 Le département de l'économie publique fixe les prix et les marges. Il peut déléguer cette attribution à un office fédéral désigné par lui.

Art. 21 1 Le Conseil fédéral peut grever d'une taxe les farines de teinte claire, les farines spéciales, ainsi que la semoule et les fins finots spéciaux, et réduire le prix de certains types de pain et de pâtes alimentaires.

2 Les dispositions d'exécution règlent le taux de la taxe, l'étendue de la réduction des prix et les modalités de la péréquation.

Art. 22 La Confédération alloue une indemnité aux exploitants de moulins de commerce pour la farine bise qu'ils fabriquent, à condition qu'ils s'en tiennent au prix officiel de la farine bise et observent les prescriptions régissant la fabrication, la vente et l'emploi de cette farine.

2 Ladite indemnité est fixée périodiquement par l'administration des blés; elle est calculée de façon que les meuniers puissent obtenir une marge de mouture égale pour la farine bise et la farine mi-blanche.

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2. Politique des prix a. Principe

b. Péréquation

e. Indemnité pour farine bise

Art. 23 Le Conseil fédéral peut limiter la vente de farine bise.

Art. 24 II est interdit de céder, d'acquérir et d'employer pour l'affourragement les produits alimentaires tirés de la mouture des céréales panifiables attribuées aux moulins de commerce par l'administration des blés. Celle-ci peut autoriser des exceptions.

2 Les fins finots de blé dur ne peuvent être livrés qu'aux fabri- .

cants de pâtes alimentaires et ne doivent être employés que pour la fabrication de ces produits.

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Art. 25 L'exportation de farine de céréales panifiables, ainsi que de fins finots de blé dur (ex nos 16 et 18 du tarif douanier), n'est autorisée qu'avec un permis de l'administration des blés.

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3. Vente de la farine bise

4. Emploi

&· Exportation e anne a. Principe

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b. Taxe

c. Trafic frontière

Celle-ci délivre les permis, en tant que le ravitaillement du pays le permet, lorsque le requérant prouve qu'il ne s'agit pas d'une farine ou de fins finots dont le prix a été réduit, ou s'il rembourse la différence de prix.

Art. 26 Pour l'octroi dea permis d'exportation, l'administration des blés perçoit une taxe s'élevant à un quart pour cent de la valeur de la marchandise. Cette taxe est de deux francs au minimum par permis.

Art. 27 D'entente avec la direction générale des douanes, l'administration des blés peut édicter des prescriptions spéciales prévoyant des facilités pour le trafic frontière et les voyageurs.

III. OBLIGATION DE RENSEIGNER Art. 28 L'administration des blés, ainsi que les autres offices désignés par le département de l'économie publique, peuvent ordonner les mesures de contrôle et les enquêtes rendues nécessaires par l'application du présent arrêté.

2 Les producteurs de blé, ainsi que toutes les entreprises ou personnes qui mettent en oeuvre, sous une forme quelconque, des céréales ou les produits de leur mouture, en emmagasinent, en transportent, en emploient ou en font le commerce, sont tenus de laisser pénétrer en tout temps dans leur exploitation les agents de l'administration des blés et des autres offices chargés du contrôle et, si l'application de l'arrêté l'exige, -de les laisser examiner leur entreprise et consulter leur comptabilité. Ils sont tenus de fournir tous renseignements utiles.

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IV. DISPOSITIONS PÉNALES ET DE PROCÉDURE PÉNALE 1. Infractions

Art. 29 Les infractions au présent arrêté, à ses dispositions d'exécution ou à des décisions particulières sont passibles d'une amende de trente mille francs au maximum ou de l'emprisonnement de trois ans au plus. Les infractions sans gravité peuvent être frappées d'une réprimande.

2 Dans les cas graves d'infraction intentionnelle, le contingent de l'exploitant d'un moulin de commerce peut être réduit à titre temporaire ou durable.

1

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L'infraction commise par négligence est également punissable.

Si l'infraction constitue un délit douanier au sens de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes (chapitre III), elle sera réprimée conformément aux dispositions pénales et de procédure prévues par cette loi.

5 La poursuite en vertu des dispositions particulières du code pénal est réservée dans tous les cas.

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Art. 30 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom.

2 Règle générale, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement du paiement de l'amende et des frais.

Art. 31 Les dispositions générales du code pénal sont applicables, en tant que le présent arrêté ne contient pas de prescriptions particulières.

Art. 32 Si l'infraction cause un préjudice matériel à la Confédération, l'auteur est tenu à réparation, indépendamment de la peine encourue.

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Art. 33 Les infractions sont poursuivies et jugées par l'administration des blés.

2 Les dispositions des articles 321 à 326 de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale sont applicables, sous réserve des adjonctions prévues par les articles 34 à 36 du présent arrêté.

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Art. 34 L'administration des blés peut interroger l'inculpé et les témoins.

2 Sont compétents pour décerner un mandat d'arrêt les juges d'instruction et les fonctionnaires de la police judiciaire désignés à cet effet par le droit cantonal.

3 Les articles 39 à 64 et 74 à 85 de la loi sur la procédure pénale sont applicables par analogie.

Art. 35 1 Le prononcé administratif statue également sur la responsabilité solidaire (art. 30, 2e al.).

1

2. Personnes morales, sociétés commerciales, entreprises individuelles

3. Dispositions générales du code pénal

4. Dommagesintérêts

5. Compétence.

Procédure

6. Instruction

7. Prononcé administratif

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II est aussi notifié par écrit aux tiers solidairement responsables. Ceux-ci peuvent également former opposition, dans les 14 jours dès la notification, auprès de l'administration des blés, et demander à être jugés par un tribunal.

8. Parties

9 . Emploi des amendes

10. Inscription au casier judiciaire

Art. 36 L'inculpé et les tiers solidairement responsables (art. 30, 2e al.)

ont, à toutes les phases de la procédure, qualité de parties.

2 Le procureur général de la Confédération peut intervenir dans la procédure judiciaire, à côté de l'accusateur public, cantonal. En outre, l'administration des blés a la faculté de se faire représenter par un mandataire spécial.

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Art. 37 Les amendes prononcées par l'administration des blés sont versées à la caisse fédérale. Celles qui sont infligées par le juge sont attribuées pour un tiers au canton sur le territoire duquel l'infraction a été commise, et pour deux tiers à la Confédération.

2 Les amendes sont recouvrées dans tous les cas par l'administration des blés.

Art. 38 Lorsque l'inculpé est condamné à l'emprisonnement, l'inscription de la peine au casier judiciaire doit être ordonnée.

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V. SANCTIONS ADMINISTRATIVES 1. Contravention aux mesures d'ordre

2

d'avéan°tosn pécuniaires

Art. 39 Celui qui contrevient aux dispositions des agents chargés d'appliquer le présent arrêté et ses prescriptions d'exécution, ou à d'autres mesures d'ordre, peut, si l'infraction ne tombe pas sous le coup de l'article 29, être puni d'une amende d'ordre de 500 francs au plus.

2 Les amendes d'ordre sont infligées par l'administration des blés. Le prononcé est notifié par lettre recommandée, avec indication du motif. Il est susceptible de recours à la commission des blés (art. 42).

3 Les contraventions aux mesures d'ordre se prescrivent par six mois, les amendes d'ordre par un an.

1

Art. 40 Les avantages pécuniaires acquis par suite d'une violation des dispositions du présent arrêté, de ses prescriptions d'exécution ou 1

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d'une décision particulière, sont dévolus à la Confédération, alors même qu'aucune personne n'est punissable.

2 Le montant à rembourser est fixé compte tenu des prétentions légales ou contractuelles de lésés éventuels.

3 Le droit à la restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où l'avantage pécuniaire a été acquis.

i 4 Les personnes lésées peuvent demander à l'administration des blés de leur attribuer la part qui leur revient sur l'avantage pécuniaire illicite remboursé.

VI. PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Art. 41 Les litiges concernant les indemnités prévues par les articles 2, 2e alinéa, 5, 1er alinéa, et 22, ainsi que la dévolution d'avantages pécuniaires illicites (art. 40), peuvent être déférés au Tribunal fédéral, conformément aux articles 110 et suivants de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

i. Action de admSratit

Art. 42 1

La commission fédérale des blés statue sur les demandes con- 2. Commission cernant la fixation du contingent des nouveaux moulins ou l'octroi fédérale des blé9 d'un supplément de contingent aux moulins existants (art. 8, 1er al.).

2 Elle statue sur les recours formés contre les décisions de l'administration des blés prises en vertu du présent arrêté et de ses prescriptions d'exécution, sous réserve des prononcés pénaux.

3 Les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 juillet 1933/14 février 1951 réglant l'organisation de la commission fédérale des blés et la procédure sont applicables à ces recours; est toutefois réservé l'article 43.

4 Les décisions de la commission des blés, prises en vertu du présent arrêté et de ses prescriptions d'exécution, sont notifiées par écrit à l'administration des blés, ainsi qu'au requérant et au recourant. Le dispositif en est également communiqué aux associations de meuniers intéressées, en tant qu'il s'agit de décisions concernant la fixation du contingent d'un moulin ou l'octroi d'un supplément de contingent.

Art. 43 1 Les décisions de la commission fédérale des blés qui concernent 3 Département la fixation du continsent d'un moulin ou l'octroi d'un supplément de depublique ''économie rr et er~ contingent (art. 8, 1 al.) peuvent être portées devant le département Conseil fédérai

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de l'économie publique par le requérant ou par les meuniers dont les intérêts auraient été lésés par elles. La déclaration de recours doit être faite par le requérant dans les trente jours dès la notification de la décision, et, par les tiers, dans les trente jours dès la communication du dispositif aux associations.

2 Les dispositions des articles 42, 4e alinéa, et 43, 1er alinéa, sont également applicables par analogie aux décisions du département de l'économie publique, lesquelles peuvent être portées devant le Conseil fédéral, en vertu des articles 124 à 131 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

VIL DISPOSITIONS FINALES 1. Organisation

2. Dispositions suspendues

3. Abrogation

Art. 44 L'administration des blés est subordonnée au département de l'économie publique dans l'exercice des attributions qu'elle tient du présent arrêté et de ses dispositions d'exécution.

Art. 45 Les dispositions correspondantes de la loi sur le blé du 7 juillet 1932 sont suspendues durant la validité du présent arrêté.

Art. 46 Le Conseil fédéral abrogera successivement les dispositions du présent arrêté, en tant qu'elles ne seront pas reprises par la loi revisée sur le blé et que la situation économique le permettra. Il fera rapport annuellement à l'Assemblée fédérale sur les mesures d'abrogation qu'il aura prises en vertu du présent arrêté.

4. Entrée en vigueur, durée de validité et exécution

Art. 47 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Celui-ci a effet jusqu'au 31 décembre 1957.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté, à moins que cette tâche ne soit confiée à d'autres autorités.

5. Publication

Art. 48 Le Conseil fédéral publiera le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

1

663

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 juin 1953.

Le 'président, Schmuki Le secrétaire, F. Weber .

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 juin 1953.

Le président, Th. Holenstein Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 juin 1953.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 6202

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 25 juin 1953 Délai d'opposition: 23 septembre 1953

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant le ravitaillement du pays en céréales panifiables (Du 19 juin 1953)

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25.06.1953

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