222 Délai d'opposition : 30 décembre 1953

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 30 septembre 1953)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 1953 (1), arrête. :

I La loi du 20 décembre 1946 ( 2 ) sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée et complétée comme il suit: Article 2, alinéas 3 à 6 Le Conseil fédéral fixera les conditions auxquelles les ressortissants suisses résidant à l'étranger peuvent s'assurer facultativement lorsqu'ils n'ont pas eu légalement la possibilité de le faire avant l'âge de 30 ans accomplis.

4 Les femmes dont le mari, ressortissant suisse résidant à l'étranger, ne s'est pas assuré facultativement ne peuvent le faire pour elles-mêmes que si leur mari n'en a pas légalement la possibilité ni ne l'a jamais eue; elles peuvent toutefois continuer l'assurance à titre facultatif si elles étaient assurées à titre obligatoire ou facultatif immédiatement avant la conclusion du mariage.

5 Le Conseil fédéral réglera la procédure et fixera les délais dans lesquels la déclaration d'adhésion doit être présentée.

6 La déclaration d'adhésion est caduque si, malgré sommation, l'intéressé ne remplit pas dans les cinq ans qui suivent la remise de sa déclaration les obligations qui en découlent.

3

(!) FF 1953, II, 73.

2 ES 8, 451.

223

Artide 3, 1er alinéa Les assurés sont tenus de payer des cotisations dès qu'ils exercent une activité lucrative et dans tous les cas depuis le premier jour du semestre de l'année civile suivant celui où ils ont accompli leur 20e année, jusqu'au dernier jour du semestre de l'année civile au cours duquel ils ont accompli leur 65e année.

1

Article 3, 2e alinéa, lettres d et e d. Les apprentis et les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au dernier jour du semestre de l'année civile au cours duquel ils ont accompli leur 20e année.

e. Cette disposition est abrogée, Article 5, 3e alinéa 3

Pour les apprentis et les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant jusqu'au dernier jour du semestre de l'année civile au cours duquel ils ont accompli leur 20e année. Il en est de même des épouses travaillant dans l'exploitation de leur mari, quel que soit leur âge.

Article, 10 1

Les assurés qui, pendant une année civile, n'ont à payer aucune ' j. n j- t i ^ . . d cotisation ou, avec éventuellement leurs employeurs, que des cotisations inférieures à 12 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent payer, dès le premier jour du semestre de l'année civile suivant celui où ils ont accompli leur 20e année, outre les cotisations sur un éventuel revenu d'activité lucrative, une cotisation de 12 à 600 francs par an selon leurs conditions sociales. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives au calcul des cotisations.

2 Pour les assurés n'exerçant aucune activité lucrative qui sont entretenus ou assistés d'une manière durable au moyen de fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'élèvent à 12 francs par an.

Le Conseil fédéral peut également user à 12 francs par an les cotisations pour d'autres groupes de personnes qui n'exercent aucune activité lucrative et qui seraient trop lourdement chargées par des cotisations plus élevées, notamment pour les invalides.

3 Les apprentis qui ne reçoivent pas de salaire en espèces ainsi que les étudiants qui, pendant une année civile, n'ont à payer aucune cotisation ou, avec éventuellement leurs employeurs, que des cotisations inférieures à 12 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent . . . .

Caioui

e s cotisations

224 payer, dès le premier jour du semestre de l'année civile suivant celui où ils ont accompli leur 20e année, outre les cotisations sur un éventuel revenu d'activité lucrative, une cotisation de 12 francs par an.

Article. 14, alinéas 2 et 4 2

Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.

4 Le Conseil fédéral fixera les délais de paiement des cotisations et réglera la procédure de sommation et de taxation d'office, de réclamation des cotisations non versées et de restitution des cotisations versées à tort. Il délimitera les conditions auxquelles le paiement de cotisations non versées pourra être remis.

Article 16 Prescription

a

Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées.

Le point de départ de ce délai est reporté à la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale est entrée en force, s'il s'agit de cotisations fixées d'après une taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

2

La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au premier alinéa, s'éteint trois ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et suivants du code civil) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'article 149, 5e alinéa, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas applicable.

La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'article 20, 3e alinéa.

3

Le droit à restitution de cotisations versées indûment se prescrit par un an dès que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait, et dans tous les cas par cinq ans dès le paiement.

225

Article 19 Le premier alinéa est abrogé ; le 2e alinéa devient alinéa unique.

Article 21, Lorsque le mari n'a peut prétendre une rente des cotisations avant ou

1*T alinéa, deuxième, phrase pas droit à une rente ordinaire, l'épouse ordinaire de vieillesse simple si elle a payé durant le mariage.

Article 30, 5e alinéa 5 Le Conseil fédéral établira, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage sera obligatoire; il pourra, à cet effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit. Il est autorisé à édieter des prescriptions spéciales sur la prise en compte des fractions d'années pour lesquelles des cotisations ont été versées, ainsi que des cotisations correspondantes, et sur la prise en compte des cotisations payées pour la dernière année civile précédant l'ouverture du droit à la rente.

Article 32, 2e alinéa 2 Lors du calcul de la cotisation annuelle moyenne du mari, les cotisations payées par l'épouse, avant ou durant le mariage et jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse pour couple, seront ajoutées à celles du mari.

Article 34, alinéas 2 et 3 Pour déterminer la part variable, on multiplie par six le montant de la cotisation annuelle moyenne déterminante jusqu'à 150 francs, et par deux le montant supérieur à 150 francs, mais ne dépassant pas 300 francs ; le montant dépassant 300 francs est ensuite additionné.

3 La rente de vieillesse simple s'élève toutefois à 720 francs par an au moins et à 1700 francs au plus.

2

Article 3-5

La rente de vieillesse pour couple s'élève à 160 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant a la cotisation annuelle moyenne déterminante. Elle ne peut toutefois ni être inférieure à 1160 francs par an, ni dépasser 2720 francs par an.

Article 36 La rente de veuve est échelonnée selon Tage atteint par l'intéressée à la fin du mois de décès du conjoint et s'élève, en pour-cent 1

|- L?- "nte pour couple

3

'^EUToe et l'allocation

226

de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante, à: Pour lea femmes qui deviennent veuves

Pour-cent

60

Après 40 ans, mais avant 50 ans accomplis . . .

70

Après 50 ans, mais avant 60 ans accomplis , . .

80 90

Le montant minimum de la rente de veuve est toutefois de 580 francs par an, 2 L'allocation unique versée à la veuve est égale au double du montant annuel de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante.

4. Les rentes d'orpheliüg

Article 37 La rente d'orphelin simple s'élève à 30 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante. Elle est toutefois de 220 francs par an au minimum et de 510 francs par an au maximum, 2 La rente d'orphelin double s'élève à 45 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante. Elle est toutefois de 330 francs par an au minimum et de 765 francs par an au maximum.

3 Les enfants trouvés reçoivent le montant maximum de la rente d'orphelin double.

1

Article 38, alinéas 2 et 3 Si la cotisation annuelle moyenne ne dépasse pas 100 francs, la rente partielle est égale à la rente complète.

3 Si la cotisation annuelle moyenne est supérieure à 100 francs, la rente partielle se compose d'un montant de base correspondant à la rente complète à laquelle donne droit une cotisation annuelle moyenne de 100 francs et d'un supplément, pour chaque année entière de cotisations de la classe d'âge, égal à un vingtième de la différence entre ce montant de base et la rente complète.

2

Article 42, 7er alinéa, phrase introductive 1 Ont droit à une rente transitoire les ressortissants suisses habitant en Suisse qui ne peuvent pas prétendre une rente ordinaire

227

conformément à l'article 29, premier alinéa, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignent pas lea limites suivantes : Article 43, alinéas 1 et 2 Les rentes transitoires s'élèvent annuellement, sous réserve du 2e alinéa, aux montants suivants: 1

Régions

Urbaines . . . .

Mi-urbaines . . .

Rurales

Rsntes Rentes de vieillesse de vieillesse simples pour couples

ir.

840

ir.

720

1360 1160

630

1020

Rentes de veuves

Rentes d'orphelins simples

Ir.

680

ir.

Ir.

260

390

220

330 280

580 510

190

Rente; d'orphelins doubles

2 Elles sont réduites dans la mesure où, avec les deux tiers du revenu annuel et de la part de la fortune prise en considération, elles dépassent les limites fixées à l'article 42. Est réservée la réduction de la rente de veuve conformément à l'article 41, 2e alinéa.

Art. 46 Celui qui n'a pas fait valoir son droit à une rente ordinaire ou transitoire ou n'a pas touché la rente qu'il pouvait prétendre peut réclamer le montant qui lui revient. Le droit de réclamer des rentes arriérées s'éteint à cinq ans dès la fin du mois pour lequel la rente était due.

Article 53 1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles les associations professionnelles suisses ou plusieurs de ces associations en commun, ainsi que les associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou plusieurs de ces associations en commun: a. Lorsque la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 1 million de francs par an au moins ; b. Lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix omises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique.

Réclamation de rentes non touchées

Création I. Conditions a. Caisses do compensation des employeurs

228 2 Si plusieurs des associations désignées au premier alinéa créenb en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d'une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme au premier alinéa, lettre b, quant à la gestion commune de la caisse,

Article 60, 2* alinéa 2

Lorsque l'une des conditions énumérées aux articles 53 et 55 n'est plus remplie de façon permanente ou que les organes d'une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, la caisse de compensation sera dissoute par le Conseil fédéral. Les caisses de compensation créées avant le 1er janvier 1954 ne seront dissoutes du fait qu'elles ne rempliraient plus la condition relative aux cotisations posée à l'article 53, premier alinéa, lettre a, que si elles encaissent des cotisations n'atteignant pas 400 000 francs par an.

Article 62 Création et o jgatiooa

! Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnei
2

Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation chargée d'appliquer l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent des conventions internationales et de servir les prestations revenant à des personnes habitant à l'étranger.

Article. 84, 2e alinéa 2 Les recours sont tranchés en première instance par une autorité cantonale de recours ou par la commission do recours instituée par le Conseil fédéral pour la caisse de compensation désignée à l'article 62, 2e alinéa, et en deuxième et dernière instance par le Tribunal fédéral des assurances.

Article 95 Prise en charge i Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants 'poltaief*65 rembourse à la Confédération les frais d'administration dudit fonds, les frais de la centrale de compensation et de la caisse de compensation désignée à l'article 62, 2e alinéa, en tant qu'ils résultent de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que d'autres frais qui découleraient pour la Confédération de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.

dcs

229 2

Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants prend à sa charge les taxes postales résultant de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants. Ces taxes seront remboursées à forfait à la poste. Le Conseil fédéral édietera des prescriptions délimitant l'affranchissement à forfait.

3 Les frais de la centrale de compensation et de la caisse de compensation désignée à l'article 62, 2e alinéa, résultant de l'application de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations aux militaires pour perte de gain, sont remboursés à la Confédération par prélèvement sur la réserve pour le paiement d'allocations aux militaires. Les frais de la centrale de compensation, résultant de l'application de la loi du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, sont couverts selon les principes posés aux articles 18, 4e alinéa, et 19 de ladite loi.

Sont couvertes de la même manière les quotes-parts d'affranchissement à forfait, conformément au 2e alinéa, pour l'application de ces deux lois.

Article, 105, Jer alinéa, lettre, b b. D'après le nombre des bénéficiaires de rentes du canton, sur la base du rapport existant, dans la Suisse entière, entre le nombre des bénéficiaires de rentes et celui des personnes âgées de 20 à 64 ans exerçant une profession.

II

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1954.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1953.

Le président, Th. Holenstein Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 30 septembre 1953.

Le président, SchmuM Le secrétaire, F. Weber

230

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 septembre 1953.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8716

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 1er octobre 1953 Délai d'opposition: 30 décembre 1953

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01.10.1953

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