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6409 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la prorogation des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière (Du 20 février 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral simple concernant la prorogation des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière.

I

Les grandes difficultés auxquelles l'industrie hôtelière suisse a dû constamment faire face au cours de ces dernières décennies vous sont suffisamment connues. Depuis 1915 déjà, les chambres fédérales et le Conseil fédéral ont essayé, au moyen de nombreux actes législatifs, de venir en aide par des mesures juridiques et financières à cette industrie si importante pour notre économie et de lui faciliter la lutte pour l'existence. Nous vous renvoyons à l'aperçu rétrospectif de notre message du 22 octobre 1948 (FF 1948, III, 469 s.).

La validité de la loi du 28 septembre 1944 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie (RS 10, 440) n'est, il est vrai, pas limitée, mais elle fixait à fin 1947 les délais pour le sursis, la réduction du taux de l'intérêt de créances de capital, le bénéfice de l'intérêt variable, la remise et le sursis pour les fermages hôteliers. Le Conseil fédéral ayant fait usage de l'autorisation que lui donnait l'article 91 de la loi et reporté à fin 1950 le terme prévu pour les mesures susmentionnées, la loi du 23 juin 1950 modifiant celle de 1944 (RO 1950, II, 995) prorogea encore une fois ces mesures pour trois ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1953.

II Dans notre message du 13 mars 1950 à l'appui du projet de loi modifiant la loi du 28 septembre 1944, nous faisions allusion à l'avenir incertain de notre hôtellerie et proposions de prévoir un arrêté fédéral simple pour

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le cas où une nouvelle prorogation des mesures juridiques serait nécessaire (FF 1950, I, 605 et 611). C'est ainsi que l'article 91, 2e alinéa, de la loi de 1944, modifié par celle de 1950, a la teneur suivante : « En tant que la situation de l'industrie hôtelière ou de la broderie l'exige,.

l'Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral simple, proroger encore de deux ans pour l'une ou l'autre branche de ces industries la validité des dispositions mentionnées ci-dessus. »

L'Assemblée fédérale peut ainsi proroger les mesures juridiques par un arrêté soustrait au referendum. La condition requise à cet effet peut être considérée comme remplie, car la situation de l'industrie hôtelière, surtout de l'hôtellerie saisonnière et des hôtels de montagne, exige encore, comme nous le démontrerons ci-après, le maintien des mesures de protection légales.

Les données ci-après du bureau fédéral de statistique permettent de se faire une idée du nombre des nuitées et du taux d'occupation des lits dans les hôtels et les pensions (cf. les suppléments des numéros d'octobre 1951 et 1952 de La Vie économique).

Tourisme 1947 -- 1952 Nuitées

1947 1948 1949 1950 1951 1952(!)

Taux d'occupation des lits

Suisses

Etrangers

Total

recensés

disponibles

12 325 807 11 179515 10 108 232 9 227 472 9 439 346 9 715412

6 962 806 6 712 201 6 589 119 5 904 536 7 365 878 8 362 158

19288613 17891 716 16 697 351 15 132 008 16 805 224 18 077 570

32,3 30,0 28,1 25,5 28,3 30,0

45,3 41,8 39,0 35,6 39,0 41,4

(') Résultats provisoires.

Tant le total des nuitées que le taux d'occupation des lits ont diminué depuis 1948 par rapport à 1947. Ceci est d'autant plus important que l'hôtellerie suisse se trouve dans une crise des prix et des rendements.

Cette crise est surtout sensible dans l'hôtellerie saisonnière, qui souffre particulièrement des restrictions quant à l'octroi de devises destinées à des voyages à l'étranger, restrictions qui entraînent une forte pression sur les prix et une réduction de la durée des séjours, sans parler de l'augmentation du prix des marchandises et de l'accroissement des dépenses pour le personnel. Nous renvoyons au rapport dit de Lucerne, de mai 1952, pages

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11 à 15 (L'industrie hôtelière suisse, sa situation actuelle et les mesures nécessaires pour la soutenir et la stimuler. Rapport de la commission instituée pour l'examen de ces questions, présenté au département fédéral de l'économie publique et au département fédéral des postes et chemins de fer à l'intention du Conseil fédéral. 56e supplément de La Vie, économique). Ce rapport a été distribué à tous les membres de l'Assemblée fédérale. Nous pensons pouvoir faire ici abstraction d'autres données statistiques. Toutefois, nous désirons encore rappeler que la marche de notre industrie hôtelière est fortement influencée par la situation politique, les prescriptions des pays étrangers en matière de devises et par la concurrence étrangère soutenue en partie par le plan Marshall ou par d'autres capitaux. Le rapport de Lucerne arrive à la conclusion que les mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie doivent être maintenues. La société fiduciaire suisse de l'industrie hôtelière considère également, dans ses observations relatives au rapport de Lucerne, que la prorogation des mesures juridiques est indispensable. Elle est d'avis que la renonciation à ces mesures ne peut pas encore être envisagée. Une telle décision ne pourrait être prise que si, maintenant déjà ou à brève échéance, le rendement de l'industrie hôtelière s'améliorait et se stabilisait au point que la grande majorité des entreprises se trouvent dans une situation financière saine, c'est-à-dire qu'elles soit suffisamment consolidées et puissent, par exemple, pourvoir ellesmêmes à leurs frais de rénovation. Mais cette condition n'est nullement remplie.

Nous sommes d'avis, avec la société fiduciaire, que la suppression des mesures protectrices entraînerait, pour l'hôtellerie, de graves menaces et de lourdes pertes qui ne seraient pas justifiées. L'effet des mesures appliquées jusqu'ici serait rendu illusoire et une grande partie des fonds que la Confédération a investis dans l'industrie .hôtelière seraient perdus.

III

Le projet d'arrêté tient compte, en outre, du désir maintes fois exprimé de faire coïncider les différentes mesures de secours en assurant une coordination avec l'arrêté fédéral du 26 octobre 1950 mettant de nouveaux fonds à disposition pour poursuivre l'aide de la Confédération à l'industrie hôtelière (RO 1951, 151). L'article premier de cet arrêté fédéral autorise le Conseil fédéral à accorder à la société fiduciaire, jusqu'en 1955, des prêts à affecter au désendettement de l'industrie hôtelière et à la modernisation de ses installations en conformité de la loi du 28 septembre 1944/23 juin 1950.

' En faisant d'abord usage de la compétence qui lui est accordée par l'article 91 revisé de la loi, l'Assemblée fédérale aura, ainsi que le Conseil fédéral et ses départements, le temps nécessaire pour examiner les différentes questions soulevées dans le rapport de Lucerne.

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IV La loi du 23 juin 1950 a pour effet de proroger les mesures de protection non seulement en faveur de l'industrie hôtelière, mais aussi pour l'industrie de la broderie.. Les commissions parlementaires n'ont pas manqué de relever que l'industrie de la broderie est particulièrement sensible aux crises, que déjà l'existence de mesures de protection légales contribuerait à augmenter sa capacité de résistance et que toutes les entreprises ne seraient pas encore consolidées au point de pouvoir déjà se passer d'une aide extérieure. L'industrie de la broderie serait en convalescence et devrait être traitée en conséquence. Les chambres se rallièrent à ces propositions d'ordre plutôt psychologique (cf. les exposés des rapporteurs Ruegg et Cottier-Genève, Bulletin sténographique CN 1950, p. 241 et 242/3; Schoch, Bulletin sténographique CE 1950, p. 145/6).

Nous extrayons les chiffres suivants de l'annuaire statistique de la Suisse, 1951, au sujet des exportations de broderie: Années

·1939 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

Tonnes

Valeur eu francs

1400 510 790 740 760 820 820 1060

28424000 48 770 000 77 569 000 86336000 59966000 61656 000 64 200 000 93 188 000

Les années 1951 et 1952 ont été d'excellentes années pour l'industrie de la broderie (L'Année 1951, p. 66 et L'Année 1952, p. 72, publication de l'union de banques suisses).

La société coopérative de la broderie relève, après avoir consulté les associations intéressées, que les mesures juridiques de protection n'ont plus été invoquées depuis 1950 et qu'il n'y a pas lieu de les proroger. Eu égard à cette constatation réjouissante, nous ne nous occupons que de l'hôtellerie dans le projet.

V

Les différentes dispositions du projet donnent encore lieu aux remarques suivantes: Préambule: Nous mentionnons ici la base légale sur laquelle se fonde le pouvoir de l'Assemblée fédérale de procéder à la prorogation par un, arrêté fédéral simple.

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Article premier: Le 2e alinéa entend simplement préciser que la prorogation ne s'applique pas à l'industrie de la broderie.

Art. 2: Nous énumérons ici les articles! de la loi dont l'effet est prorogé jusqu'à fin 1955.

Art. 3: Le premier alinéa reprodurs spécialement les dispositions qui figurent déjà dans la loi de 1950 (art. 5, 1er et 5e al.), ainsi que dans les actes législatifs antérieurs, quant à la prorogation de plein droit.

Le 2e alinéa renvoie à l'article 5, 5e alinéa, de la loi de 1950, d'après lequel les dispositions de cet article sont applicables par analogie si l'Assemblée fédérale proroge la validité de la loi. Le créancier a donc le droit de demander que l'autorité de concordat examine la situation du débiteur et, le cas échéant, qu'elle modifie ou même révoque les mesures prises.

Art. 4: L'entrée en vigueur et la durée d'application de l'arrêté résultent du fait qu'en vertu de la loi de 1950, celle de 1944 a été prorogée à fin 1953 et que l'Assemblée fédérale est autorisée à la prolonger encore une fois de deux ans.

Nous vous recommandons d'accepter le projet d'arrêté ci-annexé et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 20 février 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Etter 9015

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant

des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 91, 2e alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1944 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie, dans la teneur de l'article 3 de la loi du 23 juin 1950; vu le message du Conseil fédéral dû 20 février 1953, arrête :

Article premier 1

Restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1955 pour l'industrie hôtelière les articles de la loi instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie, en tant qu'ils concernent le sursis, la réduction du taux de l'intérêt de créances de capital, l'intérêt variable dépendant des résultats d'exploitation, ainsi que la remise ou le sursis en matière de fermages hôteliers.

2

La présente prorogation ne s'applique pas à l'industrie de la broderie.

Art. 2 L'année 1947 est remplacée par l'année 1955 aux articles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 79 et 80 de la loi.

Art. 3 Sont prorogés de plein droit jusqu'au 31 décembre 1955 les sursis et les autorisations de servir un intérêt variable qui ont été accordés ou 1

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prolongés en vertu de la loi du 28 septembre 1944 ( l ) , des arrêtés du Conseil fédéral du 11 décembre 1947 ( x ) et du 9 décembre 1949 ( 2 ), ainsi que de la loi du 23 juin 1950 ( 3 ).

2 Est applicable par analogie l'article 5 de la loi du 23 juin 1950 modifiant celle qui institue des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1954 et il a effet jusqu'au 31 décembre 1955.

(21) KS 10, 440.

( ) KO 1949, 1769.

(8) KO I960, 995.

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