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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie fédérale des articles 36, 92 et 101, 2e alinéa, révisés de la constitution du canton de Schaffhouse (Du 2 mars 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans la votation populaire du 14 décembre 1952, les électeurs du canton de Schaffhouse ont accepté par 7676 oui contre 5242 non une initiative constitutionnelle Georges Leu et cosignataires visant l'élection du Grand conseil selon le système proportionnel et tendant à autoriser les communes à élire leurs conseils suivant ce système. Ils ont adopté en même temps, par 7889 oui contre 4499 non, une loi constitutionnelle adoptée par le Grand conseil le 6 octobre 1952 concernant l'organisation du droit de vote et l'éligibilité en matière ecclésiastique. Par lettre du 29 décembre 1952, le Conseil d'Etat sollicite la garantie fédérale pour les nouvelles dispositions constitutionnelles.

Les anciennes et les nouvelles dispositions sont ainsi rédigées (traduction) : Ancien texte Nouveau texte Art. 36 Art. 36 Les députés sont élus par les Les députés sont élus par six assemblées de cercle. Chaque com- assemblées de cercle. La délimitation mune comptant plus de 350 habi- des cercles et le nombre de députés tants forme un cercle électoral. Le que doit élire chacun d'eux en vertu Grand conseil réunit par décret les de l'article 35 sont fixés par décret communes d'une population in- du Grand conseil, férieure à 351 habitants entre elles ou avec des communes plus grandes, en tenant compte de leur situation géographique, pour en former des cercles électoraux.

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Ancien texte

Nouveau texte

Le nombre des mandats attribués aux cercles électoraux en conformité de l'article 35 est également fixé par décret du Grand conseil.

Lorsqu'il s'agit de renouveler intégralement le Grand conseil, le scrutin a lieu le même jour dans tous les cercles électoraux.

L'élection du Grand conseil, qui doit avoir lieu à la fin de chaque législature le même jour dans tous les cercles électoraux, se fait selon les prescriptions établies par la loi fédérale du 14 février 1919 concernant l'élection du Conseil national.

Les prescriptions d'exécution seront édictées par une ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 92 La commune politique comprend tous les habitants de la localité.

Sont électeurs dans la commune politique tous les habitants de la localité fixés dans la commune et jouissant du droit de vote d'après l'article 3 de la constitution.

Art. 92 (Sans changement)

Les communes politiques peuvent prévoir dans leur constitution que l'autorité communale sera élue d'après le système proportionnel.

Les principes et les dispositions d'exécution régissant l'élection du Grand conseil sont applicables à l'élection de l'autorité communale élue selon le système proportionnel.

Le Conseil communal édicté les dispositions complémentaires nécessaires.

Art. 101, 2e al.

Ont le droit de vote les personnes majeures du sexe masculin établies dans la paroisse.

Art. 101, 2e al.

' Les corporations ecclésiastiques publiques règlent le droit de vote et l'éligibilité en matière ecclésiastique.

Le nouvel article 36 dispose que le territoire cantonal est divisé, pour l'élection du Grand conseil, en six cercles électoraux, que l'élection doit avoir heu selon le système proportionnel.et que la loi fédérale du 14 février 1919 concernant l'élection du Conseil national est applicable à cette élection.

588 Les deux nouveaux alinéas de l'article 92 permettent aux communes d'élire leur autorité également d'après le système proportionnel.

L'article 101, 2e alinéa, prévoit, dans sa nouvelle teneur, que les corporations ecclésiastiques publiques règlent elles-mêmes le droit de vote et l'éligibilité en matière ecclésiastique. Jusqu'à présent, seules les personnes majeures du sexe masculin établies dans la. paroisse avaient le droit de vote en matière ecclésiastique. La revision constitutionnelle doit permettre d'introduire le droit de vote et l'éligibilité des femmes en cette matière.

Il est évident que ces nouvelles dispositions ne sont en rien contraires au droit fédéral. C'est pourquoi nous vous proposons de leur accorder la garantie fédérale en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 2 mars 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Etter Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant

la garantie fédérale aux articles 36, 92 et 101, 2e alinéa, revisés de la constitution du canton de Schaffhouse

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 1953; considérant que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne contiennent rien de contraire au droit fédéral, arrête :

Article premier La garantie fédérale est accordée aux articles 36, 92 et 101, 2e alinéa, revisés de la constitution du canton de Schaffhouse, acceptés dans la votation populaire du 14 décembre 1952.

Art, 2 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie fédérale des articles 36, 92 et 101, 2e alinéa, révisés de la constitution du canton de Schaffhouse (Du 2 mars 1953)

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Jahr

1953

Année Anno Band

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Cahier Numero Geschäftsnummer

6411

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.03.1953

Date Data Seite

586-589

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