133

# S T #

6507 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'un amendement de la constitution de l'Organisation internationale du travail (Du 14 septembre 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser le présent message avec un projet d'arrêté approuvant une modification de la constitution de l'Organisation internationale du travail, modification qui consiste à augmenter le nombre des sièges du conseil d'administration de cette organisation.

Dans le traité de Versailles de 1919 et d'autres traités de paix de la même époque, la constitution de l'Organisation internationale du travail formait une section spéciale, consacrée au « Travail ». Elle prévoyait que le conseil d'administration serait composé de 24 personnes, dont 12 représenteraient les gouvernements, 6 les patrons, et 6 les employés et ouvriers.

Sur les 12 représentants des gouvernements, 8 devaient être nommés par les Etats membres dont -- au sens de la constitution -- « l'importance industrielle était la plus considérable » et 4 par les Etats membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la conférence internationale du travail, exclusion faite des délégués des 8 pays qui avaient un siège permanent. Les représentants des employeurs et des travailleurs, pour leur part, étaient désignés par les délégués de ces deux groupes à la conférence.

A l'effet d'assurer à un plus grand nombre d'Etats la possibilité d'être représentés au conseil et de réserver aux Etats extra-européens un nombre minimum de sièges, la conférence internationale du travail a décidé, au cours de sa 4e session en 1922, d'amender la constitution. Cet amendement consistait à élever de 24 à 32 le nombre des membres du conseil, 16 représentant les gouvernements, 8 les employeurs et 8 les travailleurs. II ne pou-

134

vait sortir effet qu'après avoir été ratifié par les Etats dont les représentants formaient le conseil de la Société des Nations et, de plus, par les trois quarts des membres de l'organisation. Le nombre de ratifications nécessaires n'ayant été atteint qu'en 1934, la disposition constitutionnelle revisée n'est entrée en vigueur que cette année-là. La conférence a alors renouvelé le conseil d'administration sur la base de la nouvelle réglementation. La Suisse avait ratifié l'amendement en vertu de l'arrêté fédéral du 21 juin 1924 (RO 40, 459; FF 1924, II, 661).

Ce conseil de 32 membres a été élargi, pour la première fois, en 1951.

Pour cela, le collège électoral gouvernemental dut désigner, outre les 8 membres électifs, 8 Etats dont chacun avait le droit de se faire représenter par un membre gouvernemental adjoint dans le conseil d'administration, lequel comprenait déjà 8 membres adjoints représentant le groupe patronal et 8 autres représentant le groupe ouvrier. Si l'on fait abstraction de cet élargissement (fondé sur une disposition complémentaire du règlement de la conférence) et si l'on considère seulement la catégorie des membres électifs prévue dans la constitution de l'organisation, on doit constater que depuis l'augmentation votée en 1922, la conférence n'a plus décidé d'accroître le nombre des membres du conseil, bien que le nombre des Etats membres soit devenu sensiblement plus élevé depuis lors. Composée à son origine de 43 Etats membres, l'organisation en comptait une soixantaine dans les années « trente ». Ce chiffre est tombé à 50 pendant la guerre et remonté à 66 grâce à l'admission ou à la réadmission de 16 Etats depuis 1945 à ce jour. Ce fort accroissement, si on le compare à l'effectif du début, joint au désir d'associer équitablement aux travaux de la direction de l'organisation ce cercle agrandi d'Etats, devait susciter l'idée d'augmenter, une fois de plus, par la voie d'une revision constitutionnelle, le nombre des membres du conseil.

Le conseil d'administration a, en conséquence, décidé de porter cette question à l'ordre du jour de la conférence internationale du travail de 1953. Il a soumis à celle-ci un projet d'instrument pour l'amendement de la constitution de l'Organisation internationale du travail. Ce projet prévoyait que le nombre des membres du conseil serait augmenté
de 32 à 40, le nombre des représentants gouvernementaux passant de 16 à 20 et celui des représentants patronaux et ouvriers de 8 à 10. Sur les 20 personnes représentant les gouvernements, 10 (jusqu'ici 8) devraient être nommées par les Etats membres dont l'importance industrielle est la plus considérable, et 10 (jusqu'ici 8) par les Etats membres désignés à cet effet par le collège électoral gouvernemental au conseil d'administration. Sur les 20 membres représentés (jusqu'ici 16), 6 (comme jusqu'ici) devraient être des Etats extra-européens.

Les propositions de modifications qui précèdent impliquaient également de légères modifications des dispositions actuelles. Ainsi, une session

135

spéciale du conseil doit être tenue chaque foie que 12 membres du conseil au moins en ont fait la demande écrite. II a été proposé de remplacer le nombre 12 par le nombre 16. En outre, la réglementation actuelle prévoit que les amendements à la constitution entrent en vigueur dès qu'ils ont été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des membres de l'organisation comprenant 5 des 8 membres représentés au conseil en raison de leur importance industrielle. Le nombre 8 devait être remplacé par le nombre 10.

Le 25 juin 1953, à la suite d'une discussion approfondie au sein de la commission chargée d'examiner cette question à l'ordre du jour, la conférence a adopté unanimement, avec deux abstentions, les modifications proposées. Elle s'est écartée sur un seul point des propositions du conseil d'administration en décidant de supprimer la disposition suivante : « Sur les 20 membres (jusqu'ici 16) représentés au conseil, 6 devront être des Etats membres extra-européens. » Cette disposition avait jadis un sens, lorsqu'il paraissait nécessaire de protéger, en particulier, les intérêts des pays non européens. Elle est devenue sans objet, vu que les Etats extra-européens occupent aujourd'hui non pas 6 seulement, mais 10 sièges du conseil.

II

Le conseil d'administration est nommé pour trois ans. Les sièges gouvernementaux sont actuellement répartis comme il suit: 1. Membres titulaires: a. Permanents (en raison de leur importance industrielle): Brésil, Canada, Chine, Etats-Unis, France, Inde, Italie, RoyaumeUni.

b. Non permanents: Belgique, Chili, Finlande, Iran, Mexique, Pakistan, Portugal, Venezuela.

2. Membres adjoints: Australie, Birmanie, Colombie, Grèce, Norvège, Philippines, Suisse, Uruguay.

L'article 7, paragraphe 3, de la constitution de l'Organisation internationale du travail prévoit ce qui suit à propos des Etats membres qui ont un siège permanent au .conseil d'administration : « Le conseil d'administration déterminera, chaque fois qu'il y aura lieu, quels sont les membres ayant l'importance industrielle la plus, considérable et établira des règles en vue d'assurer l'examen, par un comité impartial, de toutes questions relatives à la désignation des membres ayant l'importance industrielle la plus considérable avant que le conseil d'administration ne prenne une décision à cet égard. Tout appel formé par un membre contre la déclaration du conseil d'administration arrêtant quels sont les membres ayant l'impor-

136

tance industrielle la plus considérable sera tranché par la conférence, mais un appel interjeté devant la conférence ne suspendra pas l'application de la déclaration tant que la conférence ne se sera pas prononcée ». A sa session de mai-juin 1953, le conseil d'administration a chargé le directeur général de lui présenter, à sa session d'automne, des propositions pour la nomination d'un comité d'experts. Celui-ci devra fournir au conseil des avis « au sujet des critères les plus appropriés pour mesurer l'importance industrielle et au sujet de l'importance industrielle relative des différents Etats, établie sur la base de ces critères ». Le conseil d'administration pourrait alors établir, à sa session de mars 1954, la nouvelle liste des membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. Cette question prendra une signification toute particulière sitôt que la constitution amendée, que nous traitons dans ce message, entrera en vigueur. En effet, dès cet instant, il y aura lieu de désigner non plus 8, mais 10 Etats membres qui occupent un siège permanent.

Le collège des délégués gouvernementaux à la conférence internationale du travail -- exclusion faite des représentants des Etats qui ont un siège permanent -- désigne, tous les trois ans, les 8 Etats membres dont les gouvernements ont chacun le droit de nommer un membre non permanent du conseil.

Quant aux membres adjoints gouvernementaux, on distingue deux catégories. Nous ne nous arrêterons pas à la première qui résulte de la faculté, rarement utilisée, qu'a chaque membre titulaire de s'adjoindre un suppléant d'une autre nationalité. Les membres adjoints de la seconde catégorie, en revanche (voir p. 134), sont désignés tous les trois ans, comme les membres titulaires non permanents, par le collège électoral des délégués gouvernementaux à la conférence. Ils ont les mêmes droits que les membres titulaires, excepté le droit de vote. Grâce à cette innovation adoptée par la conférence de 1951, la Suisse est rentrée dans le conseil d'administration lors des élections de cette même année. Elle en avait fait partie jusqu'en 1922 en qualité de membre dont l'importance industrielle est la plus considérable.

III

L'amendement à la constitution de l'Organisation internationale du travail, qui nous occupe ici, traite uniquement de l'augmentation du nombre des membres titulaires du conseil d'administration de cette organisation. En résumé, nous reproduisons ci-dessous les dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur concernant la composition du conseil d'administration. En regard, nous donnons le nouveau texte adopté par la conférence internationale du travail. Les modifications y figurent en italique.

137 Texte des dispositions constitutionnelles en vigueur et amendement Texte amendé Article 7 1. Le conseil d'administration sera composé de quarante personnes:

Texte actuel Article 7 1. Le conseil d'administration sera composé de trente-deux personnes : Seize représentant les gouvernements, Huit représentant les employeurs, et Huit représentant les travailleurs.

2. Sur les seize personnes représentant les gouvernements, huit seront nommées par les membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et huit seront nommées par les membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la conférence, exclusion faite des délégués des huit membres susmentionnés. Sur les seize membres représentés, six devront être des Etats membres extra-européens.

Vingt représentant les gouvernements, Dix représentant les employeurs, et Dix représentant les travailleurs.

2. Sur les vingt personnes représentant les gouvernements, dix seront nommées par les membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et dix seront nommées par les membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la conférence, exclusion faite des délégués des dix membres susmentionnés.

(La dernière phrase du texte actuel tombe.)

8. Le conseil d'administration établira son règlement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même.

Une session spéciale devra être tenue chaque fois que douze personnes faisant partie du conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.

8. Le conseil d'administration établira son règlement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même.

Une session spéciale devra être tenue chaque fois que seize personnes faisant partie du conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.

Article 36 Les amendements à la présente constitution adoptés par la conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés Feuille fédérale. 105» année. Vol. III.

Article 36 Les amendements à la présente constitution adoptés par la conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés il

138

Texte actuel par les deux tiers des membres de l'organisation comprenant cinq des huit membres représentés au conseil d'administration en qualité de membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente constitution.

Texte amendé ou acceptés par les deux tiers des membres de l'organisation comprenant cinq des dix membres représentes au conseil d'administration en qualité de membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente constitution.

IV

En même temps que l'amendement à la constitution, la conférence a adopté la résolution suivante: « Considérant qu'il est nécessaire que l'instrument d'amendement à la constitution de l'Organisation internationale du travail, 1953, puisse entrer en vigueur avant le prochain renouvellement du conseil en juin 1954 en vue d'éviter que de sérieuses difficultés ne s'élèvent à l'occasion de ce renouvellement, la conférence générale de l'Organisation internationale du travail invite les Etats membres de l'organisation à faire tous efforts pour ratifier cet instrument d'amendement le plus rapidement possible, afin qu'il puisse entrer en vigueur avant juin 1954 ; autorise le directeur général à transmettre aux Etats membres le texte de la présente résolution au moment où il leur communiquera une copie certifiée conforme de l'instrument d'amendement conformément à l'article 4 dudit instrument. » Entre-temps, le texte de cette résolution a été envoyé aux Etats membres avec le texte de l'instrument d'amendement.

Eu égard à l'accroissement sensible du nombre des Etats membres de l'Organisation internationale du travail, le désir d'élargir le conseil d'administration est incontestablement justifié. Il est vrai qu'on peut s'attendre qu'un conseil d'administration plus nombreux diminuera un peu l'importance de la conférence. Au sein de la commission de la conférence internationale du travail chargée d'examiner cette question, il a aussi été dit qu'un élargissement du conseil pourrait nuire au bon fonctionnement de cet organisme. C'est pourquoi on a proposé que, dans le cas d'une augmentation du nombre des membres titulaires, celui des membres adjoints, institués en 1951, soit réduit proportionnellement.

Mais cette proposition a rencontré une sérieuse opposition. Nous n'insisterons pas sur ce point, attendu que la conférence n'a pas pris de décision à ce sujet et que la question des membres adjoints ne touche pas la constitution de l'Organisation internationale du travail, mais seule-

139 ment le règlement de la conférence. Nous sommes aussi de l'avis, unanimement exprimé par la conférence, que la modification préconisée répond à un besoin et que les avantages de celle-ci l'emporteront sur d'éventuels inconvénients.

En conséquence, nous vous soumettons, en annexe, un projet d'arrêté fédéral approuvant l'instrument de 1953 pour l'amendement de la constitution de l'Organisation internationale du travail adopté à Genève, le 25 juin 1953, par la conférence internationale du travail, à sa 36e session, et vous demandons d'approuver ledit instrument. L'amendement doit être considéré comme un traité international conclu pour une durée indéterminée au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. L'arrêté fédéral doit donc être soumis au referendum.

Aux termes de l'article 36 de la constitution de l'Organisation internationale du travail, l'amendement entrera en vigueur dès qu'il aura été ratifié ou accepté par les deux tiers des membres de l'Organisation comprenant 5 des 8 membres représentés au conseil d'administration en qualité de membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. Ainsi que le demande la résolution citée plus haut, les Etats membres devraient faire en sorte que l'instrument d'amendement entre en vigueur avant juin 1954, afin que la conférence de 1954 puisse renouveler le conseil d'administration sur la base de la nouvelle réglementation. Nous vous prions dès lors de considérer cette affaire comme urgente.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 septembre 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Etter 9303

Le. chancelier de la Confédération, Ch. Oser

140

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'amendement de la constitution de l'Organisation internationale du travail

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1953, arrête : Article premier L'amendement de la constitution de l'Organisation internationale du travail, adopté à Genève le 25 juin 1953 par la conférence internationale du travail à sa 36e session, est approuvé.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

9803

141

Instrument pour l'amendement de la constitution de l'Organisation internationale du travail La conférence générale de l'Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d'administration du bureau international du travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1953, en sa trentesixième session, Après avoir décidé de remplacer, dans les dispositions de la constitution de l'Organisation relative à la composition du Conseil d'administration, les nombres « trente-deux », « seize », « douze » et « huit » par les nombres « quarante », « vingt », « seize » et « dix », question qui constitue le huitième point à l'ordre du jour de la session, adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-trois, l'instrument ci-après pour l'amendement de la constitution de l'Organisation internationale du travail, instrument qui sera dénommé instrument d'amendement à la constitution de l'Organisation internationale du travail 1953: Article 1 Dans le texte de la constitution de l'Organisation internationale du travail, telle qu'elle est actuellement en vigueur, les nombres « trentedeux », « seize », « douze » et « huit » figurant aux paragraphes 1, 2 et 8 de l'article 7 ainsi qu'à l'article 36 sont remplacés respectivement par les nombres « quarante », « vingt », « seize » et « dix ».

Article 2 Dans le texte de la constitution de l'Organisation internationale du travail, telle qu'elle est actuellement en vigueur, la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 7 est supprimée.

Article 3 A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, la constitution de l'Organisation internationale du travail aura effet dans la forme amendée conformément à l'article précédent.

142

Article 4 Dès l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, le directeur général du bureau international du travail fera établir un texte officiel de la constitution de l'Organisation internationale du travail, telle qu'elle a été modifiée par les dispositions de cet instrument d'amendement, en deux exemplaires originaux dûment signés par lui, dont l'un sera déposé aux archives du bureau international du travail, et l'autre entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément aux termes de l'article 102 de la charte des Nations Unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des membres de l'Organisation internationale du travail.

Article 5 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le président de la conférence et par le directeur général du bureau international du travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du bureau international du travail, et l'autre entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la charte des Nations Unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des membres de l'Organisation internationale du travail.

Article 6 1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au directeur général du bureau international du travail, qui en informera les membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la constitution de l'Organisation internationale du travail.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, le directeur général du bureau international du travail notifiera ce fait à tous les membres de l'Organisation internationale du travail et au secrétaire général des Nations Unies.

0803

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'un amendement de la constitution de l'Organisation internationale du travail (Du 14 septembre 1953)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1953

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

37

Cahier Numero Geschäftsnummer

6507

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.09.1953

Date Data Seite

133-142

Page Pagina Ref. No

10 093 254

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.