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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi pour la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge (Du 14 septembre 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, le projet d'une nouvelle loi concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge.

I Le 12 août 1949 ont été signées à Genève les nouvelles conventions pour la protection des victimes de la guerre, soit : la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (convention I) ; la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (convention II) ; la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (convention III) ; la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (convention IV).

Les quatre conventions ont été approuvées par arrêté fédéral du 17 mars 1950 (RO 1951, 177) et ratifiées par le Conseil fédéral le 31 mars de la même année. La conférence de Genève de 1949 a modifié et complété, en particulier, les dispositions relatives à l'emploi.de l'emblème et du nom devant signaler les personnes et les biens dont les conventions doivent assurer la protection. Ces dispositions sont celles des articles 38 à 44, 53 et 54 de la convention I, des articles 41 à 45 de la convention II; en outre,

Hl

quelques dispositions contenues dans la convention IV (art. 18, 3e et 4e al. ; 20, 2e et 3e al.; 21 et 22, 2e al.) et dans l'annexe I (art. 6) dont est suivie chacune des conventions I et IV. Les dispositions principales sont celles des articles 38, 44, 53, 1er et 4e alinéas, et 54 de la convention I, dont la teneur est la suivante: Artide SS Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif, à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente convention.

Article 44 L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «crois de Genève» ne pourront, à l'exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente convention et par les autres conventions internationales réglant semblable matière* II en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés à l'article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'article 20 n'auront droit à l'usage du signe distinctif conférant la protection de la convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la. législation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les conférences internationales de la CroixRouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème devront être telles qu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de la convention; l'emblème sera relativement de petites dimensions et U ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé
seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l'autorisation expresse de l'une des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra être fait usage dé l'emblème de la convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

Article 53 lel alinéa: L'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente convention, de l'emblème ou de la dénomination de «cfoix rouge» ou de «croix de Genove», de même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'ait pu en être la date antérieure d'adoption.

112 4e alinéa; L'interdiction établie par le premier alinéa de cet article s'applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième alinéa de l'article 38.

Article 54 Les hautes parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l'article 53.

L'innovation la plus importante, du point de vue de l'adaptation de la législation suisse, est celle de l'article 53, 4e alinéa, en liaison avec l'article 38, 2e alinéa, et l'article 54. Dorénavant, les parties contractantes sont tenues en vertu de ces dispositions de protéger, outre l'emblème et le nom. de la Croix-Rouge, l'emblème et le nom du Croissant-Rouge et du Lion et du Soleil Rouges. Ces derniers ne sont pas protégés par la loi actuelle du 14 avril 1910 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Bouge, dont la revision devient donc nécessaire. La loi doit en outre être précisée sur certains points, tandis que certaines de ses dispositions peuvent être supprimées. Nous vous proposons dès lors une revision complète de la loi, qui permettra aussi d'adopter une rédaction plus conforme à celle des nouvelles conventions.

II

Le présent projet offre une certaine analogie avec celui que nous vous présentons d'autre part, concernant la protection de l'emblème et du nom de l'Organisation mondiale de la santé. Les deux projets tendent à prévenir et à réprimer l'emploi abusif par des tiers d'emblèmes et de dénominations reconnus internationalement. Aussi pourrait-on se demander s'il ne serait pas préférable du point de vue de la technique législative de réunir les deux projets en un seul, voire de créer une loi, conçue en termes généraux, qui pourrait s'appliquer, le cas échéant, à d'autres emblèmes et dénominations du même genre. Il n'est pas exclu en effet que des organisations intergouvernementales autres que l'Organisation mondiale de la santé demandent une protection analogue en faveur de leurs emblèmes, de leurs noms et de leurs initiales et que la Suisse soit tenue ou juge opportun de la leur accorder.

Nous croyons cependant nécessaire de tenir compte de la différence essentielle qui existe dans ce domaine entre la Croix-Rouge et les organisations intergouvernementales. L'emblème et le nom de la Croix-Rouge ne sont pas liés à l'existence d'une institution internationale. Ils servent principalement à désigner les personnes, les bâtiments et le matériel du service de santé de l'armée dans la mesure où ils bénéficient de la protection prévue dans les conventions de Genève. Sans doute, les organismes

X13 internationaux de la Croix-Rouge sont-ils aussi autorisés par les conventions de Genève à utiliser l'emblème de la Croix-Rouge, mais il s'agit principalement du comité international de la Croix-Rouge, association privée de citoyens suisses, et de la ligue des sociétés de la Croix-Rouge. L'emblème et le nom de la Croix-Rouge ont donc dans le système des conventions de Genève une signification tout à fait spéciale, nullement comparable à celle des emblèmes, noms et initiales des organisations intergouvernementales.

Telle est la raison pour laquelle nous vous adressons deux messages distincts.

III Le texte du projet donne lieu aux remarques suivantes : Préambule Les conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre comprennent les quatre conventions désignées sous Chiffra I cidessus. La convention III (relative au traitement des prisonniers de guerre) ne contient, il est vrai, aucune disposition concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge. En mentionnant ici les conventions de Genève sous leur désignation générale, nous avons simplement voulu éviter une énumération encombrante des différentes conventions entrant en ligne de compte.

Remarques générales concernant les articles 1er à 6 Ces articles définissent le cercle des personnes et des biens pour lesquels l'usage de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge est autorisé, ainsi que les conditions sous lesquelles cette autorisation est donnée. Ces dispositions, sauf les articles 2 et 3, sont reprises presque textuellement de l'article 44 de la convention I, dont nous avons également adopté l'ordonnance, tout en répartissant la matière sur plusieurs articles.

L'emploi de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge (du CroissantRouge ou du Lion et du Soleil Rouges) peut revêtir deux significations foncièrement différentes. Lorsque, en temps de guerre, ces noms et emblèmes figurent sur les personnes et les biens que les conventions de Genève ordonnent de protéger, ils ont pour but de signaler ces personnes et ces biens à l'ennemi, afin de leur assurer la protection qui leur est garantie par lesdites conventions. Ils constituent alors ce qu'on a appelé le signe de protection. L'emblème et le nom de la Croix-Rouge peuvent d'autre part être employés simplement pour indiquer qu'une personne ou une chose a un lien avec l'institution de la Croix-Rouge, sans qu'on puisse ni qu'on entende placer cette personne ou cette chose sous la protection des conventions de Genève. Dans ce cas, le signe, a-t-on dit, est purement

114 indicatif (cf. Jean S. Pictet, Le signe, de la croix rouge et la répression des abus du signe de la croix rouge, Genève 1951, p. 34). Les trois premiers articles règlent l'emploi du signe de protection, l'article 4 l'emploi à titre purement indicatif, tandis qu'à l'article 5, il peut s'agir aussi bien du signe de protection que du signe indicatif. A l'article 6, il s'agit d'un emploi autorisé à titre exceptionnel.

Pas plus que la convention, le présent projet ne fixe la forme de la croix, ni celle du fond blanc, ni la nuance du rouge de la croix. Toute définition quelconque pourrait prêter la main à des abus. De même que toute croix rouge quelconque sur un fond blanc quelconque obligera les parties belligérantes à respecter les objets sur lesquels elle figure à bon droit, de même sera passible de poursuites l'emploi abusif de toute croix rouge de forme et de nuance quelconques sur un fond blanc quelconque, ainsi que l'emploi abusif de tout autre signe ou couleur pouvant prêter à confusion.

Article premier

L'emblème et le nom de la Croix-Rouge sont destinés, avant tout, à signaler les personnes et les biens protégés par les conventions de Genève.

C'est donc comme signe de protection qu'ils revêtent leur signification primordiale et essentielle. En principe, ils appartiennent exclusivement, comme tels, au service de santé de l'armée. L'institution même de la CroixRouge ne pourra faire usage du signe de protection, sous réserve des articles 2 et 3, qu'en tant qu'elle fait partie intégrante du service de santé de l'armée, dans le cadre du service sanitaire volontaire qu'elle assume. En dehors du personnel sanitaire de l'armée, pourront aussi user du signe de protection, conformément à l'article 40, 1er alinéa, de la convention I, en liaison avec l'article 24, les aumôniers attachés aux forces armées.

Article 2 Les personnes et les biens civils protégés par la convention IV seront, conformément aux articles 18, 3e et 4e alinéas, 20, 2e et 3e alinéas, 21 et 22, 2e alinéa, de ladite convention, signalés au moyen du même emblème que le service de santé de l'armée. Aux termes de la convention, l'emploi de l'emblème, tel qu'il est prévu par le présent article, doit, en règle générale, être autorisé par l'Etat. L'autorisation de principe étant, selon le présent projet, donnée par le législateur, nous croyons pouvoir confier à la CroixRouge suisse, qui est tout indiquée pour cette tâche et qui nous semble présenter des garanties suffisantes, le soin d'accorder l'autorisation dans chaque cas particulier. La Croix-Rouge veillera à ce que les conditions prévues par la convention soient observées. En particulier, l'autorisation d'user de l'emblème ne devra être donnée qu'aux hôpitaux: civils et au personnel affecté exclusivement aux soins des blessés et des malades, des infirmes et des femmes en couches (art. 18, 2e al., en liaison avec l'art. 19

115 et l'art, 20, 1er al.); de même, l'emblème ne pourra figurer que sur les véhicules exclusivement affectés au transport desdites personnes (art. 21 et 22, lel al.); le personnel ne devra porter le brassard muni de l'emblème que dans les territoires occupés et les zones d'opérations militaires, et pendant qu'il est en service (art. 20, 2e et 3e al.); d'autre part, si l'autorisation d'user de l'emblème est donnée afin de signaler, en temps de guerre, le personnel et le matériel protégés par la convention, il devra être possible de prendre en temps opportun les mesures préparatoires nécessaires et de placer les signes dès le temps de paix, en cas de danger de guerre.

Article, 3 L'article 23 de la convention I prévoit que les parties contractantes pourront créer des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l'abri les blessés et malades militaires, ainsi que le personnel qui leur sera affecté. En cas de conflit, les parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu'elles auraient établies. Selon l'article 6 du projet d'accord annexé à la convention, les zones et localités ainsi établies et reconnues pourront être désignées par des croix rouges (croissants rouges, lions et soleils rouges) sur fond blanc apposés à la périphérie et sur les bâtiments.

Les mêmes dispositions se retrouvent dans la convention IV relative à la protection des personnes civiles (art. 14 et art. 6 du projet d'accord annexé). Il y est prévu en outre la création de zones de sécurité où pourront s'abriter également les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans. Seules pourront cependant, selon l'article 6 du projet d'accord, être désignées par des croix rouges (croissants rouges, lions et soleil rouges) sur fond blanc les zones uniquement réservées aux blessés et malades, les zones sanitaires et de sécurité abritant encore d'autres personnes devant être désignées par des bandes obliques rouges sur fond blanc.

Article 4 Cet article règle l'emploi, à titre indicatif, de l'emblème et du nom de la Croix-Bouge par l'institution même de la Croix-Rouge, pour ses activités en dehors du service sanitaire volontaire.

A l'origine, l'activité de la Croix-Bouge
s'est bornée aux soins des blessés et des malades militaires. Petit à petit, les sociétés de la CroixBouge des différents pays ont assumé une série d'autres tâches humanitaires, dont certaines, en certains pays du moins, risquent de n'avoir plus qu'un rapport assez lointain avec la mission originelle et essentielle de la Croix-Bouge. Aussi la Conférence de Genève de 1949 a-t-elle tenu, pour conserver à l'emblème et au nom de la Croix-Bouge tout leur prestige et leur efficacité, à ce qu'ils ne couvrent pas n'importe quelles activités exer-

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cées par les sociétés nationales de la Croix-Rouge, mais seulement celles qui cadrent avec l'idéal de la Croix-Rouge. Il eût été difficile de tracer ici une limite précise. La solution qui a été adoptée, et que nous avons reprise dans le présent projet, consistera à éprouver chacune des activités de la Croix-Eouge avec une pierre de touche : la conformité aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, tels qu'ils ont été et seront formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge. L'emblème et le nom de la Croix-Rouge ne pourront pas non plus couvrir des activités contraires à la législation fédérale ou aux statuts de la Croix-Rouge.

Selon la convention du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, les sociétés nationales de la Croix-Rouge ne pouvaient, en dehors du concours prêté au service de santé de l'armée, faire usage du signe de la Croix-Rouge qu'en temps de paix. Désormais, elles pourront en user même en temps de guerre, mais elles devront alors prendre toutes les précautions nécessaires pour que le signe ne puisse être confondu avec le signe de protection et qu'il n'ait ainsi pour effet de revendiquer une protection indue. L'emblème sera de dimensions relativement petites et il ne pourra être apposé sur des brassards (tels que les portent les troupes du service de santé) ou sur des toitures. Pas plus que la convention, le projet ne fixe métriquement les dimensions maximums du signe indicatif. Ces dimensions varieront selon l'objet sur lequel figurera l'emblème et le bon sens dictera la grandeur convenable pour que le signe ne puisse prêter à confusion avec le signe de protection. «Ainsi un drapeau d'un mètre de côté, placé au-dessus de la porte d'un bâtiment, pourra convenir comme signe indicatif. Le même emblème apposé sur un véhicule apparaîtrait comme un signe de protection. Il devra donc, dans ce dernier cas, être réduit à vingt centimètres, par exemple. Cet emblème serait à son tour trop grand pour une personne, qui devra se contenter d'un signe d'un ou deux centimètres» (Jean S. Pictet, loc. cit., p. 42).

Reste à régler la question de l'emploi de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge dans le cadre de la Croix-Eouge suisse elle-même. En dehors des formations sanitaires à disposition du service de santé de
l'armée, la Croix-Eouge comprend, outre l'organisation centrale, de nombreuses sections, comptant des milliers de membres ; en outre, plusieurs institutions auxiliaires lui sont adjointes (société suisse des troupes du service de santé, alliance suisse des samaritains, association suisse des établissements pour malades et association suisse des infirmières et infirmiers diplômés) ; celles-ci comprennent à leur tour de nombreux membres; enfin la Croix-Rouge possède deux écoles d'infirmières et en reconnaît actuellement une vingtaine d'autres, dont les élèves reçoivent un diplôme délivré par elle. La question de l'emploi de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge dans le cadre tracé ci-dessus peut être, croyons-nous, renvoyée à la Croix-Eouge, qui la réglera par des dispositions spéciales. Nous éviterons ainsi d'encombrer le texte

117 de la loi de dispositions de détail et il sera aussi plus facile, le cas échéant, d'apporter les modifications qui se révéleraient nécessaires. Il suffit, à notre avis, de réserver l'approbation du Conseil fédéral pour le règlement qui sera établi par la Croix-Rouge. Selon le projet qui figure en annexe au présent message et qui a été établi par la direction de la Croix-Rouge, l'emblème et le nom de la Croix-Rouge pourront être utilisés, en particulier, par le personnel des organes et institutions mentionnés ci-dessus. Par personnel, il faut entendre aussi bien le personnel dirigeant que l'ensemble des membres individuels et les infirmières formées dans les écoles de la Croix-Rouge ou dans celles qui sont reconnues par elle. L'autorisation est donnée cependant «dans le cadre des dispositions de la loi (art. 4,1er al.) >>, C'est dire que les personnes visées par le règlement ne pourront faire usage de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge qu'en tant qu'elles agissent comme membres de la Croix-Rouge ou d'une institution auxiliaire ou comme infirmières formées par la Croix-Rouge, et pour les activités qui ne sortent pas du cadre de celles qui sont visées par l'article 4, 1er alinéa du projet de loi. Ainsi, un membre d'une section de la Croix-Rouge, ou une section elle-même qui s'aviserait d'ouvrir une pharmacie ne serait naturellement pas autorisée, par exemple, à l'appeler «pharmacie de la Croix-Rouge», En outre, en vertu des restrictions prévues dans les conventions passées par la Croix-Rouge suisse avec ses institutions auxiliaires et les écoles d'infirmières, l'autorisation pourra être limitée au seul port de l'insigne portant la croix rouge, ou à certaines catégories de personnes, au lieu d'être accordée indistinctement à tout le personnel visé par le règlement.

Article 5 Conformément à l'article 44, 3e alinéa, de la convention I, l'autorisation accordée aux organismes internationaux de la Croix-Rouge d'user de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge est donnée sans réserve, (lie texte conventionnel ne parle que du signe de la croix rouge sur fond blanc, mais il est clair que ces organismes peuvent employer également le nom même de la Croix-Rouge). Le cas échéant, le signe pourra revêtir une valeur de protection, lorsque les circonstances et la nature des activités le commanderont. Il est
entendu d'autre part que l'emploi de l'emblème à titre purement indicatif sera soumis aux mêmes réserves que dans le cas de son emploi par la Croix-Rouge suisse; l'emblème et le nom de la Croix-Rouge ne devront couvrir que des activités conformes aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge et en temps de guerre toute possibilité de confusion avec le signe de protection devra être évitée (voir alinéa 3 des remarques faites ad art. 4).

Article 6 Comme le souligne la convention I elle-même (art. 44, 4e al.), il s'agit ici d'une autorisation accordée à titre exceptionnel. En effet, l'emblème

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de la croix rouge sur fond blanc n'a, dans les cas envisagés par cette disposition, ni la valeur du signe de protection ni non plus le caractère du signe indicatif, puisqu'il n'entend pas exprimer une appartenance quelconque à l'institution de la Croix-Rouge. Il est cependant employé à des fins qui présentent une certaine analogie avec celles que poursuit la Croix-Rouge, ce qui justifie l'emploi d'un même signe. Cet article devra cependant être interprété restrictivement; l'autorisation de la Croix-Rouge devra être expresse, un accord tacite ne suffisant pas; les postes de secours devront être exclusivement affectés aux soins des blessés et malades et leurs services devront être gratuits; enfin, cet emploi ne sera licite qu'en temps de paix, Artide 7 La législation actuelle (art. 14, 1er al., ch. 2, de la loi sur les marques de fabrique et de commerce et art. 17, 2e al., de la loi sur les dessins et modèles industriels) prévoit déjà le refus de l'enregistrement ou du dépôt des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels contraires à des dispositions de la législation fédérale. Le présent article 7 n'est donc pas indispensable. Nous avons cependant jugé utile de reprendre cette disposition dans le projet, pour des raisons d'ordre pratique, notamment pour permettre au lecteur de se renseigner immédiatement, et aussi complètement que possible, sur la portée de l'interdiction prononcée par la loi.

Artide 8 Les infractions mentionnées ici à titre d'exemple ont trait à l'emploi commercial des signes protégés. L'abus du signe de protection, en temps de guerre, est déjà réprimé par le code pénal militaire, notamment par les articles 109 et 110. Aussi peut-on se dispenser de reprendre dans le présent projet les dispositions des articles 6, 1er et 2e alinéas, 7 et 8 de la loi actuelle, qui assurent la répression des abus du signe de protection, en temps de guerre. H suffit, comme le fait le 3e alinéa du présent article 8, de réserver, à titre de rappel, les dispositions du code pénal militaire.

L'article 110 du code pénal militaire vise expressément les abus du signe de protection. Il ne mentionne cependant que l'emploi abusif de l'emblème de la Croix-Rouge, fait en vue de préparer ou de commettre des actes d'hostilité. Il ne permet pas de réprimer l'abus consistant à arborer
le même emblème simplement pour chercher à obtenir induement la protection des conventions de Genève. Cet abus tombera cependant sous le coup de l'article 109 du code qui réprime de façon générale, comme violation des devoirs du service selon l'article 72, toute contravention aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre et pour la protection des victimes de la guerre. L'abus dont il s'agit ici constitue en effet une contravention aux prescriptions des conventions de Genève, notamment aux articles 44 et 53, 1er alinéa, de la convention I.

119 Les articles 109 et 110 du code pénal militaire seront applicables aussi bien aux civils qu'aux militaires; selon l'article 4, chiffre 2, dudit code, sont également soumis au droit pénal militaire, en temps de guerre, les civils qui se rendent coupables, en particulier, des infractions prévues par les articles 109 et 110. Ces articles ne trouveront d'ailleurs application qu'en temps de guerre, pour les militaires comme pour les civils, en raison de la nature même des infractions qu'ils répriment.

Quant aux sanctions relatives aux autres emplois abusifs de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge, notamment à des fins commerciales, elles seront applicables en toutes circonstances, en temps de paix comme en temps de guerre, que l'infraction soit commise par des civils ou par des militaires; l'article 7 du code pénal militaire prévoit en effet que les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le code pénal militaire.

Article 9 Cette disposition (1er et 2e al.) est conforme aux articles 172 et 326 du code pénal suisse. Le 3e alinéa a été repris de l'article 15 de la loi fédérale du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale.

Article 10 Concernant le 3e alinéa, voir les remarques faites ad article 8.

Article 11 La loi actuelle du 14 avril 1910 (art. 4) ne prévoit que la saisie, et non la confiscation, des marchandises et emballages marqués contrairement aux dispositions de la loi. Nous avons également prévu ici la confiscation, conformément aux dispositions contenues dans les lois sur les brevets d'invention (art. 43 et 44), sur les marques de fabrique et de commerce (art. 31 et 32), sur les dessins et modèles industriels (art. 28 et 29), ainsi que dans la loi pour la protection des armoiries publiques et d'autres signes publics (art. 16). Le 2e alinéa s'inspire de l'article 58 du code pénal suisse.

Article 12 Afin d'alléger le texte de la loi, nous avons préféré, au lieu de signaler à chaque fois, à côté de l'emblème et du nom de la Croix-Bouge, ceux du Croissant-Rouge et du Lion, et du Soleil Rouges, indiquer dans une disposition spéciale les articles qui s'appliqueront par analogie à ces derniers noms et emblèmes. Seules leur seront applicables les dispositions réprimant l'emploi abusif des noms et emblèmes protégés, l'autorisation d'user de l'emblème et du nom du Croissant-Rouge et du Lion et du Soleil Rouges

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n'entrant pas en ligne de compte en Suisse. Exception doit être faite cependant pour les organismes internationaux de la Croix-Rouge (art. 5) qui pourront, selon les circonstances, être appelés à employer en Suisse ces derniers noms et emblèmes, notamment dans leurs relations avec les pays autorisés par les conventions de Genève à en faire usage.

Conformément à l'article 53, 4e alinéa, de la convention I, les droits des usagers antérieurs sont réservés. Nous proposons comme date-critère le 1er avril 1950, la Suisse ayant ratifié les nouvelles conventions le 31 mars 1950 et s'étant ainsi engagée à assurer après cette date la protection garantie par lesdites conventions.

Article 13 Pas d'observations.

IV Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-annexé et saisissons cette occasion pour vous assurer, Monsieur le Président et Messieurs, de notre haute considération.

Berne, le 14 septembre 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, Etter Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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LOI FÉDÉRALE concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les conventions de Genève, du 12 août 1949, pour la protection des victimes de la guerre ; vu les articles 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1953, arrête:

Article premier L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» ne pourront, à l'exception des cas visés dans les articles suivants, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour signaler le personnel et le matériel protégés par la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne et par la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, soit les formations, les transports et les établissements du service de santé de l'armée, y compris le service sanitaire volontaire de la Croix-Rouge suisse, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées.

Art. 2 L'emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra, avec l'autorisation de la Croix-Rouge suisse, être employé pour signaler, en temps de guerre, le personnel et le matériel protégés par la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, soit le personnel, les bâtiments et le matériel des hôpitaux civils, ainsi que les transports de blessés et de malades civils, d'infirmes et de femmes en couches.

Feuille fédérale. 105e année. Vol. III.

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Art. 3 L'emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra être employé pour signaler, en temps de guerre, les zones et localités sanitaires exclusivement réservées à des blessés et malades et créées conformément à l'article 23 de la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ou à l'article 14 de la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Art. 4 La Croix-Bouge suisse pourra, en dehors du service sanitaire volontaire, faire usage en tout temps de l'emblème et du nom de la Croix-Bouge, pour ses activités conformes aux principes formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge, à la législation fédérale et à ses statuts.

En temps de guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème devront être telles qu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection des conventions de Genève relatives aux victimes de la guerre; l'emblème sera de dimensions relativement petites et il ne pourra être apposé sur des brassards ou des toitures.

2 La Croix-Rouge suisse fixera dans un règlement les conditions de l'emploi de l'emblème et du nom de la Croix-Bouge dans le cadre de son institution. Ce règlement devra être approuvé par le Conseil fédéral.

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Art. 5 Les organismes internationaux de la Croix-Bouge, notamment le comité international de la Croix-Bouge et la ligue des sociétés de la CroixRouge, ainsi que leur personnel dûment légitimé, seront autorisés à se servir en tout temps de l'emblème et du nom de la Croix-Bouge.

Art. 6 , A titre exceptionnel, et avec l'autorisation expresse de la Croix-Rouge suisse, il pourra être fait usage de l'emblème de la croix rouge sur fond blanc, en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

Art. 7 Les raisons de commerce dont l'usage est interdit aux termes de la présente loi ne pourront pas être inscrites au registre du commerce.

ì De même seront exclus du dépôt les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels contraires à la présente loi.

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Art. 8 1

Celui qui, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi ou du règlement prévu à l'article 4, 2e alinéa, aura fait usage de l'emblème de la croix rouge sur fond blanc ou des mote «croix rouge» ou «croix de Genève», ou de tout autre signe ou mot pouvant prêter à confusion, celui notamment qui les aura fait figurer sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce, ou les aura apposés sur des marchandises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis en vente ou mis en circulation d'une autre manière des marchandises ainsi marquées, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à dix mille francs; dans les cas de peu de gravité, ou si l'auteur a agi par négligence, le juge prononcera les arrêts ou l'amende jusqu'à mille francs.

2

Les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux infractions prévues par la présente loi; sont d'autre part réservées les dispositions plus rigoureuses de la partie spéciale dudit code.

3

Les dispositions du code pénal militaire concernant les infractions commises en temps de guerre contre le droit des gens sont réservées.

Art. 9 1

Si l'une des infractions prévues à l'article 8 est commise dans la gestion d'une personne morale, la peine sera appliquée aux directeurs, fondés de pouvoir, membres de l'administration ou d'un organe de contrôle ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.

2 Si l'une de ces infractions est commise dans la gestion d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée, la peine sera appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de pouvoir ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.

3 La personne morale ou la société sera toutefois tenue solidairement de l'amende et des frais.

Art. 10 1

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2

Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et sans frais en expédition complète au ministère public de la Confédération.

3

La juridiction militaire est réservée pour les cas de l'article 8, 3ealinéa.

124= Art. 11 1

L'autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires ; elle peut en particulier ordonner la saisie des marchandises et des emballages marqués contrairement à la présente loi.

2 Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge ordonnera l'enlèvement des signes illégaux de même que la confiscation et la vente ou la destruction des instruments et appareils servant exclusivement à l'apposition de ces signes.

3

Une fois les signes enlevés, les marchandises et emballages saisis seront restitués à leur propriétaire, contre paiement de l'amende éventuelle et des frais.

Art. 12 1 Les articles 5 et 7 à 11 sont applicables par analogie aux emblèmes du croissant rouge et du lion et du soleil rouges sur fond blanc et aux mots «croissant rouge» et «lion et soleil rouges», 2

Restent réservés les droits de ceux qui font usage de ces signes ou mots depuis une date antérieure au 1er avril 1950.

1

loi.

2

Art. 13 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente

Sera abrogée, à cette date, la loi fédérale du 14 avril 1910 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge.

S817

125

(Projet)

RÈGLEMENT concernant

l'utilisation de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge suisse

En vertu de l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Bouge, la CroixRouge suisse édicté les présentes dispositions concernant l'utilisation de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge suisse.

En plus des formations de la Croix-Rouge, sont autorisés à utiliser l'emblème et le nom de la Croix-Rouge: a. Les sections, l'organisation centrale et les institutions auxiliaires de la Croix-Rouge suisse (selon les statuts de la Croix-Rouge suisse du 12 juin 1949); b. Les écoles d'infirmières reconnues par la Croix-Rouge suisse en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 25 juillet 1950 concernant les secours sanitaires volontaires et l'organisation des formations de la CroixRouge.

II L'emblème et le nom de la Croix-Rouge peuvent être utilisés, dans le cadre des dispositions de la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge (art. 4, 1er al.), pour désigner, en temps de paix comme en période de guerre, le personnel, les bâtiments, les véhicules et le matériel des institutions indiquées sous chiffre I. Sont réservées les dispositions restrictives figurant dans les conventions passées par la Croix-Rouge suisse avec ses institutions auxiliaires et les écoles d'infirmières qu'elle a reconnues.

Approuvé par la direction, de la Croix-Rouge suisse dans sa séance du 8 novembre 1951.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi pour la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge (Du 14 septembre 1953)

In

Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1953

Année Anno Band

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37

Cahier Numero Geschäftsnummer

6512

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.09.1953

Date Data Seite

110-125

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