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6506 MESSAGE du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'approbation de trois conventions relatives à des modifications de la frontière franco-suisse (Du 14 septembre 1953)
Monsieur le Président et Messieurs, Noue avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant les trois conventions suivantes, conclues le 25 février 1953, entre la Confédération suisse et la République française : 1, Convention sur diverses modifications de la frontière; 2, Convention sur diverses modifications de la frontière le long de la route nationale française n° 206; 3, Convention sur la détermination de la frontière dans le lac Léman.
L'entretien de l'abornement de la frontière franco-suisse est confié, du côté suisse, à des délégués permanents nommés par le Conseil fédéral.
Ce sont généralement les géomètres cantonaux qui en sont chargés. Une organisation correspondante existe du côté français. Ces délégués ont une assez large compétence en matière d'entretien de frontière mais ils ne sont pas autorisés à effectuer des travaux comportant une modification du tracé, si minime soit-elle. Or, ils se trouvent parfois en présence de problèmes qu'il n'est pas possible de résoudre sans rectifier la frontière. Tel est le cas, par exemple, lorsque le tracé suit le milieu d'un cours d'eau à corriger, quand il s'agit.de rectifier, pour les besoins du trafic, une route bordant la frontière ou enfin si des bâtiments construits à proximité immédiate de la
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frontière ou même à cheval sur celle-ci entravent la surveillance douanière.
Dana des cas de ce genre, les délégués doivent en référer à leurs gouvernements. En effet, lorsqu'il est nécessaire de rectifier, même légèrement, le tracé, les deux Etats doivent convenir des dispositions à prendre en concluant une convention. Du côté suisse, de tels accords sont soumis à l'approbation des chambres ainsi qu'aux règles sur le referendum.
Ce préambule explique la démarche entreprise, le 14 juin 1950, par l'ambassade de France à Berne proposant la création d'une commission mixte chargée de régler les affaires relatives aux rectifications mineures de la frontière franco-suisse. De nombreuses affaires de cette nature étant en suspens, l'initiative française fut accueillie favorablement par les organes fédéraux compétents. Les gouvernements cantonaux intéressés en furent également informés et invités à présenter les projets qu'ils souhaitaient voir examiner par ladite commission. Les cantons de Berne, Soleure, Baie-Ville, Baie-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève ayant été ainsi consultés, le département politique élabora un projet d'ordre du jour. Le Conseil fédéral appelé à se prononcer décida, le 22 juin 1951, d'accepter la proposition française et chargea une délégation de négocier, sous réserve de ratification, des accords avec les autorités françaises, étant entendu qu'au cas où les conventions à conclure prévoiraient un échange de terrains, elles seraient soumises à l'approbation des chambres fédérales ainsi qu'aux dispositions concernant le referendum facultatif. Le Conseil fédéral arrêta en outre les projets des rectifications à entreprendre. Ce projet d'ordre du jour des travaux à effectuer fut soumis aux autorités françaises et rencontra leur pleine approbation. Les rectifications prévues intéressaient les cantons de Berne, Soleure, Vaud, Neuchâtel et Genève. Il convient d'en souligner le caractère mineur. Elles ne comportent pas, en effet, de modifications fondamentales du tracé. La frontière franco-suisse, tout en étant légèrement rectifiée en quelques points, conserve sa structure traditionnelle.
Comme il est d'usage en pareils cas, ces rectifications se fondent sur le principe de l'échange de terrains de surface égale. Bien que le tracé soit ainsi légèrement modifié, le territoire des
deux Etats demeure égal quant à son étendue. On peut ajouter que, par leur nature, les opérations en question relèvent en quelque sorte du domaine de l'abornement plutôt que de celui des rectifications de frontière proprement dites. Il s'agit en effet d'aménager le tracé afin de permettre l'exécution de travaux d'utilité publique ainsi que la solution de problèmes techniques auxquels les deux Etats sont également intéressés, La commission mixte a tenu sa première séance à Genève du 23 au 25 février de cette année. Les présidents des deux délégations ont procédé, à l'issue des délibérations, à la signature de trois conventions. Toutes les affaires intéressant les cantons de Soleure et Berne ont pu être réglées d'une manière satisfaisante et ont fait l'objet de la première convention. Sur les quatre projets concernant le canton de Genève, un seul a pu être réglé,
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celui que traite la deuxième convention: il s'agit de la modification de la frontière le long de la route nationale française n° 206. Le troisième accord concerne la détermination de la frontière dans le lac Léman, Les autres projets qui ont trait au canton de Genève, ainsi que ceux qui intéressent les cantons de Neuchâtel et Vaud demandent à être encore étudiés et mis au point par les délégués permanents. Après avoir été approuvés par la commission, ils feront l'objet d'autres conventions.
II
Convention entre la Suisse et la France sur diverses modifications de la frontière Cet accord a pour objet les rectifications à la frontière entre les cantons de Soleure et Berne, d'une part, le territoire de Belfort et les départements du Haut-Rhin et du Doubs, d'autre part.
"L'article, premier énumère les secteurs où la frontière sera modifiée et dispose que le nouveau tracé sera fixé selon les plans joints à la convention.
Il s'agit de 14 secteurs dont les deux premiers ont trait au canton de Soleure et les autres au canton de Berne. En ce qui concerne le canton de, Soleure, la première correction touche les bornes 1 à 12, entre la commune suisse de Bättwil et la commune française de Leymen. Selon une convention du 20 décembre 1818, la frontière suivait la ligne médiane des routes et chemins démarqués par les bornes en question. Cette situation ayant donné lieu à des inconvénients, la rectification proposée vise à placer entièrement ces voies de communication soit sur territoire suisse soit sur territoire français.
La frontière suivra donc la limite de ces chemins et routes au lieu de leur ligne médiane. Une compensation exacte des surfaces à échanger est assurée. Quant à la seconde rectification, prévue aux bornes 76 à 80, entre la commune suisse de Rodersdorf et la commune française de Biedertal, elle tend à une délimitation plus rationnelle des territoires de ces deux communes. La frontière, au lieu de couper, comme elle le fait actuellement, la forêt communale de Rodersdorf, en suivra la lisière, le tracé allant en ligne droite de borne à borne. Dans ce cas également, le projet prévoit une compensation exacte des surfaces échangées.
Les rectifications envisagées dans le canton de Berne trouvent leur raison d'être dans deux ordres de considérations. Il s'agit, d'une part, d'adapter la documentation descriptive du tracé à la configuration du terrain. Cette dernière s'est en effet transformée au cours des années et ne correspond plus à la description qui résulte d'anciennes conventions.
Cette situation est celle des secteurs décrits sous chiffres 5, 8, 9, 10, 12 et 13 de l'article premier de la convention. D'autre part, des bâtiments ont été construits trop près de la frontière et même parfois à cheval sur celle-ci Feuille fédérale. 105e année. Vol. III.
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dans certains secteurs. Cet état de choses est de nature à entraver sérieusement la surveillance douanière, voire à favoriser la contrebande. Pour supprimer ces inconvénients, le projet dispose que les bâtiments seront placés entièrement sur territoire suisse ou sur territoire français de sorte qu'entre la construction et le tracé il y ait un espace permettant aux organes de douane d'effectuer régulièrement leur contrôle. Ainsi en est-il des secteurs mentionnés sous chiffres 4, 6, 7, 11 et 14 de l'article premier de la convention. Un cas qui ne rentre pas dans les deux catégories de rectifications susmentionnées concerne un point compris entre les bornes 104 à 107; il figure sous chiffre 3 de l'article premier de la convention. Il s'agit du territoire compris entre la commune suisse de Bonfol et la commune française de Courtavon, La frontière suivait ici le milieu d'un petit ruisseau au cours irrégulier et changeant dénommé la « Goutte de Faby ». Pour remédier aux inconvénients résultant d'un tracé mal défini passant par le lit de ce cours d'eau, le projet prévoit de remplacer le tracé sinueux par des lignes droites assurant une compensation parfaite des surfaces échangées.
Un projet dans ce sens avait déjà été établi par les délégués permanents en avril 1948 ; le Conseil fédéral l'avait approuvé le 25 juin 1948. Le gouvernement français, cependant, avait exprimé l'opinion que cette question devrait faire l'objet d'une convention en bonne et due forme.
~L!article 2 stipule que les frais dérivant de l'exécution de la convention seront supportés pour moitié par chaque Etat.
'L'article 3 dispose que la convention devra être ratifiée et que les instruments y relatifs seront échangés à Paris.
III
Convention entre la Suisse et la France sur diverses modifications de la frontière le long de la route nationale française n° 206 La route nationale française n° 206 est, entre les points kilométriques 18 K et 25 K 4, établie au bord de la frontière franco-suisse, dont elle forme même par endroits partie intégrante. Par une note du 20 janvier 1943, l'ambassade de France à Berne avait attiré l'attention du département politique sur un projet de redressement de cette route et sur la nécessité de rectifier le tracé de la frontière, le redressement ne pouvant en effet se faire d'une manière satisfaisante sans emprunter le territoire suisse. Le Conseil fédéral ayant accepté la proposition française, des experts des deux pays élaborèrent un projet de rectification prévoyant des compensations de surfaces. Ce projet, présenté à la commission mixte, fut adopté et forme l'objet de la convention dont il s'agit.
L'article premier détermine le nouveau tracé et dispose qu'il est défini d'après le plan de situation annexé à la convention. Les parcelles échangées
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sont représentées dans le « tableau des surfaces » également annexé à la convention.
'L'article 2 a trait à la répartition des frais. Le critère adopté se fonde sur le fait que l'Etat dans l'intérêt duquel la rectification est entreprise doit en supporter les frais. Ces derniers seront, en revanche, répartis par moitié lorsque la rectification est effectuée dans l'intérêt commun. L'article précise que la France supportera les frais dérivant des modifications faites conformément à la proposition formulée dans la note adressée par l'ambassade de France au département politique le 20 janvier 1943 concernant les secteurs entre le « Pont de Combe » et la « Sortie de Collonges ».
Cette note ne fait pas partie intégrante de la convention. Pour permettre de mieux comprendre la question, nous avons estimé cependant indiqué d'en joindre un exemplaire au présent message.
"L'article 3 prévoit qu'après l'entrée en vigueur de la convention, deux délégués seront chargés d'exécuter l'abornement du nouveau tracé et d'en établir la documentation descriptive. Le procès-verbal à dresser à cette occasion sera, aux termes de l'article 4, joint comme partie intégrante de cette convention.
"L'article 5 règle un simple point de forme en déclarant que la convention sera rédigée en deux exemplaires originaux.
L'article 6 a trait à la ratification et à l'échange des instruments, échange qui devra avoir lieu à Paris. Il dispose en outre que la date d'entrée en vigueur devra être fixée par un échange de notes entre les deux gouvernements. Cette disposition s'explique par le fait que les autorités françaises ont exprimé le désir de retarder l'application de la convention jusqu'à ce que soit achevé le nouveau tronçon de la route nationale, prévu par le projet de redressement et devant être construit sur territoire français.
Ceci est d'ailleurs également formulé au 1er alinéa de l'article 3, qui spécifie que l'entrée en vigueur « ne pourra avoir lieu qu'après l'exécution des travaux de déviation entre les bornes 71,3 et 73bisï>.
W Convention sur la détermination de la frontière dans le lac Léman II y a très longtemps déjà que les gouvernements suisse et français avaient exprimé le désir qu'une solution satisfaisante soit trouvée à ce problème. La première demande, formulée par le gouvernement français, remonte en effet à 1913. Des pourparlers se sont déroulés depuis cette date, interrompus par les deux guerres mondiales, sans toutefois aboutir à un règlement du problème. Il a toujours été admis sans conteste que la ligne frontière suit le milieu du lac. Cela avait en effet été prévu dans un traité
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arbitral conclu le 30 octobre 1564. Il s'agissait cependant, d'une part, de matérialiser le tracé en le représentant sur des plans détaillés et, d'autre part, de déterminer la direction et la forme des deux frontières transversales devant rejoindre la ligne médiane et dont seuls les points de départ sur terre ferme, l'un à Hermance et l'autre à Saint- Gingolph, avaient été établis. Ce double problème a pu aujourd'hui être résolu grâce aussi aux progrès accomplis ces dernières années en matière géodésique et cartographique, Hi'article premier définit, à l'alinéa 1, les éléments du problème et déclare que le tracé de la frontière dans le lac Léman est formé par une ligne médiane et par deux ailes transversales à Hermance et à Saint-Gingolph. Les alinéas 2 et 3 précisent que la ligne médiane est déterminée, selon une notion théorique, par les lieux des centres des cercles inscrits entre les rives suisses et française. Cette ligne abstraite se trouve pratiquement remplacée par une ligne polygonale de six côtés. Cette substitution implique des échanges de surfaces entre les deux Etats; la solution adoptée en assure l'équivalence.
Ti'article 2 détermine les deux ailes transversales et les définit comme deux lignes normales abaissées à la médiane du lac en partant des points formant la frontière à Hermance et à Saint-Gingolph.
"L'article 3 prévoit que les dispositions envisagées aux articles 1 et 2 sont représentées sur le plan qui fait partie intégrante de la convention.
Il a été jugé bon de stipuler ce point dans un article spécial, vu l'importance que revêt en l'espèce le plan pour la compréhension du problème.
"L'article 4 prévoit que les frais résultant de l'exécution de la convention seront supportés pour moitié par chacun des deux Etats.
L''article ö a trait à la ratification et prévoit que les instruments devront être échangés à Paris,
Les trois conventions que nous avons conclues avec la France, et que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, ont, à nos yeux, un double avantage. D'une part, elles apportent une solution rationnelle à des problèmes d'aménagements de frontière et, d'autre part, elles ont pour effet de définir d'une manière plus nette la frontière franco-suisse.
Ces accords, conclus dans l'esprit de relations traditionnellement amicales qui unissent la Suisse et la France, apparaissent conformes à l'intérêt des deux pays.
Par leur nature, ces conventions sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables. Elles sont donc soumises au referendum facultatif, conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Nous espérons que vous adopterez le projet d'arrêté ci-joint et vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
Berne, le 14 septembre 1953.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Etter 9809
.
Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser
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(Projet)
ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant
trois conventions relatives à des modifications de la frontière franco-suisse
L'Assemblée, federale, de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1953, arrête : Article premier Sont approuvées les trois conventions suivantes conclues le 25 février 1953 entre la Confédération suisse et la République française: 1. Convention sur diverses modifications de la frontière; 2. Convention sur diverses modifications de la frontière le long de la route nationale française n° 206; 3. Convention sur la détermination de la frontière dans le lac Léman.
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les conventions susmentionnées.
Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux.
9809
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CONVENTION entre la Suisse et la France sur diverses modifications de la frontière
Le Conseil fédéral suisse et
le Président de la République française,
animés du désir d'aménager la frontière des deux Etats, ont résolu de conclure dans ce but une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse:
Monsieur Maurice de Baemy, Sous-Directeur du Service topographique fédéral, et
le Président de la République française :
Monsieur Christian Lobut, Directeur du personnel et des affaires politiques au Ministère de l'Intérieur, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Article premier La frontière franco-suisse modifiée est fixée d'après les plans de situation annexés à la présente convention et en ce qui concerne les portions suivantes : 1. Entre les bornes 1 à 12, canton de Soleure, commune de Bättwil, et le département du Haut-Rhin, commune de Leymen.
2. Entre les bornes 76 à 80, canton de Soleure, commune de Rodersdorf et le département du Haut-Rhin, commune de Biedertal.
3. Entre les bornes 104 à 107, canton de Berne, commune de Bonfol et le Département du Haut-Rhin, commune de Courtavon.
80
4. Entre les bornes 151
5. Entre les bornes 215 à 221, canton de Berne, commune de Boncourt et le territoire de Belfort, commune de Courcelles.
6. Entre les bornes 239 à 240, canton de Berne, commune de Boncourt et le territoire de Belfort, commune de Delle.
7. Entre les bornes 250 à 256, canton de Berne, commune de Boncourt et le territoire de Belfort, commune de Delle.
8. Entre les bornes 279 à 281, canton de Berne, commune de Boncourt et le territoire de Belfort, commune de Delle.
9. Entre les bornes 292 à 293, canton de Berne, commune de Buis et le territoire de Belfort, commune de Lebetain.
10. Entre les bornes 300 à 302, canton de Berne, commune de Bure et le territoire de Belfort, commune de Vülars-le-Sec.
11. Entre les bornes 318 à 319, canton de Berne, commune de Bure et le territoire de Belfort, commune de Villars-le-Sec.
12. Entre les bornes 320 à 321 a, canton de Berne, commune de Bure et le territoire de Belfort, commune de Villars-le-Sec.
13. Entre les bornes 323 à 326, canton de Berne, commune de Bure et le territoire de Belfort, commune de Croix.
14. Entre les bornes 342 à 343, canton de Berne, commune de Fahy et le département du Doubs, commune d'Abevillers.
Article 2 Les frais résultant des dispositions prises pour l'exécution de la présente convention seront supportés pour moitié par chacun des Etats.
Article 3 La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention.
Fait en double expédition à Genève, le 25 février 1953.
(signé) de Baemy 9809 15 documents annexés
(signé) Lobut
Canton de Soleure Totenweg, Eggweg
S U I S S E Commission frontière franco-suisse
81
nouvelle frontière
1:6000
Annexe 1
frontière actuelle
82
Canton de So leu re Freiweg
F R A N C E
S U I S S E
nouvelle frontière
1:4000
Commission frontière franco-suisse
Annexe la
frontière actuelle
Canton de Soleure Hinterer Wald
S U I S S E
F R A N C E Commission frontière franco-suisse
83
nouvelle frontière
1:5000
Annexe 2
frontière actuelle
84
Canton de Berne La Goutte du Fahy
S U I S S E
F R A N C E
nouvelle frontière
Commission frontière franco-suisse
Annexe 3
frontière actuelle
1:5000
85
Annexe 4
Canton de Berne Beurnevésin
1:1000 +++++ frontière actuelle nouvelle frontière
Commission frontière franco-suisse
86
Annexe 5
Canton de Berne Boncourt
F R A N C E
S U I S S E 1:4000
frontière actuelle nouvelle frontière
Commission frontière franco-suisse
Canton de Berne Boncourt
F R A N C E
S U I S S E
Commission frontière franco-suisse
87
nouvelle frontière
1:1500
Annexe 6
frontière actuelle
88
Canton de Berne Boncourt
F R A N C E
S U I S S E
1:3500
nouvelle frontière
Commission frontière franco-suisse
Annexe 7
frontière actuelle
89
Annexe S
Canton de Berne Boncourt
S U I S S E
F R A N C E 1:2000
frontière actuelle nouvelle frontière
Feuille fédérale. 105e année. Vol. III.
Commission frontière franco-suisse
Canton de Berne
to o
Buix
F R A N C E
S U I S S E
1:1000
nouvelle frontière
Commission frontière franco-suisse
Annexe 9
frontière actuelle
91 Annexe 10
Canton de Berne Bure
S U I S S E
F R A N C E 1:3500
frontière actuelle
Commission frontiere
nouvelle frontière
franco-suisse
92
Annexe 11
Canton de Berne Bure
F R A N C E
S U I S S E %
frontière actuelle nouvelle frontière
1:2000
Commission frontière franco-suisse
93
Annexe 12 Canton de Berne Bure
F R A N C E
S U I S S E
1:2000
frontièra actuelle nouvelle frontière
Commission frontière franco-suisse
94 Annexe 13
Canton de Berne Bure
F R A N C E
S U I S S E
1:4000
frontière actuelle nouvelle frontière
Commission frontière franco-suisse
95
Annexe 14 Canton de Berne Fahy
F R A N C E
S U l S SE 1:2000
frontière actuelle nouvelle frontière
Commission frontière franco-suisse
96
CONVENTION entre
la Suisse et la France sur diverses modifications de la frontière le long de la route nationale française N° 206
Le Conseil fédéral suisse, et
le Président dé la République française, animés du désir d'aménager la frontière des deux Etats, ont résolu de conclure dans ce but une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse : Monsieur Maurice de Baemy, Sous-Directeur du Service topographique fédéral, et le Président de la République française : Monsieur Christian Lobut, Directeur du personnel et des affaires politiques au Ministère de l'Intérieur, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article premier La frontière franco-suisse modifiée entre le canton de Genève et le département de la Haute-Savoie dans le secteur compris entre les bornes nos 67 et 87 est fixée d'après le « plan de situation » au 1/2Soo annexé à la présente convention. L'échange des parcelles est représenté dans le « tableau des surfaces » annexé au plan de situation.
Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de Fabornement de la frontière modifiée.
97 Article 2 Les frais de toute nature entraînés par la modification de la frontière seront supportés comme suit: a. Par la France seule pour les modifications faites à sa demande conformément aux propositions contenues dans la note du 20 janvier 1943 de l'Ambassade de France à Berne au Département politique fédéral, concernant le secteur entre le « Pont de Combe » et la « Sortie de Collonges » ; b. Par les deux Etats contractants chacun pour la moitié pour toutes les autres modifications exécutées selon les intérêts des deux Etats.
Article 3 Aussitôt après l'entrée en vigueur de la présente convention, laquelle ne pourra avoir lieu qu'après l'exécution des travaux de déviation entre les bornes 71,3 et 736is, la commission mixte désignera deux délégués (un pour chaque Etat) auxquels seront confiées les tâches suivantes: a. Abornement et mensuration de la frontière modifiée; 6. Etablissement des tabelles,.plans et descriptions de la frontière entre les bornes nos 67 et 87, Article 4 Après l'achèvement des travaux mentionnés dans l'article 3, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions résultant de l'exécution de la convention sera joint comme partie intégrante à la présente convention.
Article 5 La présente convention est rédigée en deux exemplaires originaux, un pour chaque Etat.
Article 6 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris.
Sa date d'entrée en vigueur sera fixée par un échange de notes entre les deux gouvernements.
En foi de quoi, les plénipotentiaires retpectifs ont signé la présente convention.
Fait en double exemplaire à Genève le 25 février 1953.
(signé) de Raerny QS09
(signé) Lobut
98
Annexe l
CANTON DE GENÈVE Route nationale française 206 Annexe à la convention
Tableau des surfaces Surface ä cédées Situation
par la Franca a
ma
Borne 69
par la Suisse a 52
m2 45
165
50
297
65
168 00
7
05
435 35
38
50
Pont do Combe . .
5 45
Pieiro Grand
11 70 30
95
5 00
Veyrier , . * Totaux égaux
608
80
608
80
Commission frontière franco-suisse
Canton de Genève Route nationale française 206 Borne 69
F R A N C E 1:2500
Commission frontière franco-suisse
99
nouvelle frontière
Annexe 1a
frontière actuelle
100
Canton de Genève Route nationale française 206 La Cantine
SU l SSE 1:5000
F R A N C E
nouvelle frontière
Commission frontière franco-suisse
Annexe 2
frontière actuelle
Canton de Genève Route nationale française 206 Pont de Combe
Commission frontière franco-suisse
101
nouvelle frontière
Annexe 3
+++·[·+ frontière actuelle
102
Canton de Genève Route nationale française 206 La Mure
S U I S S E
1:5000 F R A N C E
Commission frontière franco-suisse
Annexe 4
frontière actuelle nouvelle frontière
Canton de Genève Route nationale française 206 Evordes
S U I S S E 1:7500
F R A N C E Commission frontière franco-suisse
103
nouvelle frontière
Annexe 5
frontière actuelle
Canton de Genève Route nationale française 206 Pierre Grand, Sous Bossey
Annexe 6
Commission frontière franco-suisse
Canton de Genève Route nationale française 206 L'Hôpital, Borne 852
105
Annexe 7
Commission frontière franco-suisse
106
Canton de Genève Route nationale française 206 Veyrier
S U I S S E
1:2000
F R A N C E
nouvelle frontière
Commission frontière franco-suisse
Annexe 8
frontière actuelle
107
CONVENTION entre
la Suisse et la France sur la détermination de la frontière dans le Lac Léman
Le Conseil fédéral suisse et
k Président de la République française,
animés du désir de déterminer le tracé de la frontière dans le Lac Léman, ont résolu de conclure dans ce but une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Conseil fédéral suisse :
Monsieur Maurice de Raemy, Sous-Directeur du Service topographique fédéral, et
le Président de la République française :
Monsieur Christian Lobut, Directeur du personnel et des affaires politiques au Ministère de l'Intérieur, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Article premier Le tracé de la frontière dans le Lac Léman est formé par une ligne médiane et par deux ailes transversales à Hermance et à St-Gingolph.
La ligne médiane est définie théoriquement par les lieux des centres des cercles inscrits entre les rives suisse et française.
Cette ligne théorique se trouve cependant remplacée, pour des raisons pratiques, par une ligne polygonale de six côtés qui réalise la compensation des surfaces.
108
Article 2 Aux ailes transversales, la frontière est définie par deux normales à la ligne médiane du lac abaissée des deux points formant la frontière sur la rive à Hermance et à St-Gingolph.
Ces deux normales seront matérialisées à leur rencontre avec les deux rives par des bornes posées à Hermance, à Coppet, à St-Gingolph. et à Vevey.
Article 3 Les dispositions contenues dans les articles 1 et 2 sont représentées sur le plan annexé qui fait partie intégrante de la présente convention.
Article 4 Les frais résultant de l'exécution de la présente convention seront supportés pour moitié par chacun des Etats.
Article 5 La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention.
Fait en double exécution à Genève, le 25 février 1953.
(signé) de Raemy 9609
1 document annexé
(signé) Lobut
Lac Léman 1:500000
109
Annexe
Commission frontière franco-suisse
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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'approbation de trois conventions relatives à des modifications de la frontière franco-suisse (Du 14 septembre 1953)
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1953
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
37
Cahier Numero Geschäftsnummer
6506
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
17.09.1953
Date Data Seite
71-109
Page Pagina Ref. No
10 093 251
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