# S T #

N °

3 3

8 4 9

FEUILLE FÉDÉRALE 105e année

Berne, le 20 août 1953

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix 30 francs par an; 16 francs pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

6502

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Du 15 août 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, Vous nous avez autorisés, par arrêté fédéral du 19 juin 1952, à ratifier l'accord signé à Genève le 15 février 1952 en vue d'instituer un conseil provisoire de représentants d'Etats européens pour l'étude des plans d'un laboratoire international et l'organisation d'autres formes de coopération dans la recherche nucléaire. L'instrument de ratification a été déposé le 30 juillet 1952 auprès du directeur général de l'Unesco. L'arrêté fixait la contribution de la Suisse à 100 000 francs, dont 30 000 francs à la charge de la société helvétique des sciences naturelles.

Le but du présent message est de vous exposer quelle fut l'activité du conseil de représentants et de soumettre à votre approbation la convention élaborée par lui en vue d'établir une organisation européenne pour la recherche nucléaire, dont le siège serait à Genève.

Il n'est pas inutile de rappeler l'origine du projet de coopération européenne dans la recherche nucléaire. C'est ce que nous ferons d'abord brièvement. Nous vous donnerons ensuite un compte rendu des travaux du conseil fondé sur les rapports que celui-ci a présentés aux. Etats membres, puis vous indiquerons sommairement quelle est la nature des recherches nucléaires et procéderons à une analyse générale de la convention. Nous examinerons enfin les questions que soulève la participation de la Suisse à la nouvelle organisation.

Feuille fédérale. 105e année. Vol. II.

59

850

I. HISTORIQUE La création d'institutions régionales chargées de recherches scientifiques dans des domaines particuliers a fait l'objet de nombreuses discussions dans les milieux scientifiques au cours de ces dernières années. L'idée de créer un laboratoire européen de recherche nucléaire a été lancée lors d'une conférence européenne de la culture réunie à Lausanne en décembre 1949.

Au printemps 1950, la 5e conférence générale de l'Unesco, siégeant à Florence, adopta une résolution qui chargeait le directeur général de cette institution de « faciliter et encourager la création et l'organisation de laboratoires et de centres de recherche régionaux afin qu'une collaboration plus étroite et plus fructueuse s'établisse entre les hommes de science des différents pays qui s'efforcent d'accroître la somme des connaissances humaines dans des domaines où les efforts déployés isolément par un quelconque pays de la région intéressée ne sauraient permettre d'y parvenu* ».

Cette résolution ne mentionnait ni un domaine spécial de recherche, ni une région géographique particulière. Parmi les différents projets entrant en ligne de compte, l'établissement d'une coopération internationale dans le cadre européen, en ce qui concerne les recherches fondamentales sur la structure de la matière, constituait un des objectifs les plus intéressants.

C'est donc dans cette voie que l'on s'engagea.

Le progrès des connaissances relatives à la structure de la matière et plus particulièrement aux conditions de production et aux propriétés de nouvelles particules, appartient essentiellement, à l'heure actuelle, au domaine de la science pure. Bien qu'il soit difficile de prévoir, d'une manière concrète, les avantages matériels qui résulteront du développement de ces connaissances, il est probable qu'il apportera, par ses répercussions dans les sciences appliquées, la possibilité de progrès importants.

Une enquête effectuée par l'Unesco montra que le nombre de spécialistes disponibles dans la plupart des pays européens était trop limité pour que, sur des points importants, ces pays puissent mener des recherches isolément. En outre, les recherches nucléaires nécessitent un équipement coûteux, en l'absence duquel les chercheurs européens qui ont l'occasion de travailler dans des laboratoires américains sont tentés de s'établir
aux Etats-Unis, privant ainsi leur pays d'origine du bénéfice de leurs connaissances et de leurs découvertes. En Suisse même, une vingtaine de nos jeunes savants parmi les plus doués ont déjà émigré et ne paraissent pas devoir revenir. Cet état de choses, en se prolongeant, diminuerait sérieusement le potentiel scientifique des pays européens. La mise en commun des efforts nationaux dans ce domaine est donc ressentie comme une nécessité urgente dans les milieux scientifiques de la plupart des pays d'Europe.

Compte tenu de ces considérations, un projet de laboratoire européen de recherche nucléaire fut élaboré au cours de l'année 1951 sous l'égide de l'Unesco. Il était toutefois évident que les gouvernements ne seraient pas

851

eu mesure d'approuver un projet d'une telle ampleur sans avoir reçu au préalable le résultat d'études approfondies, concernant en particulier l'emplacement et l'équipement du laboratoire proposé, ainsi que les charges financières à prévoir.

Pour des raisons aussi bien financières qu'administratives, l'Unesco ne pouvait se charger d'accomplir par ses propres moyens une telle tâche.

Son directeur général convoqua donc en décembre 1951 une conférence de représentants gouvernementaux, à laquelle tous les Etats européens membres de l'Unesco furent invités (République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie). Acceptèrent l'invitation à participer à la conférence: la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie. En outre, les pays européens non membres de l'Unesco et les Etats non européens membres de l'Unesco furent invités à envoyer des observateurs. Cette conférence devait assurer l'organisation et le financement des études nécessaires, dont le coût était estimé à un minimum de 200 000 dollars.

A l'occasion de cette conférence, un grand intérêt se manifesta de toutes parts en faveur d'une entreprise commune. Au cours de la discussion, il apparut que de nombreux participants souhaitaient, outre la création d'un laboratoire international, une action plus large, tendant en particulier à établir aussitôt que possible une coopération européenne à l'aide des moyens et installations existants.

La conférence tint une seconde session à Genève, qui aboutit à la signature, le 15 février 1952, de l'accord portant création d'un conseil de représentants d'Etats européens pour l'étude des plans d'un laboratoire international et l'organisation d'autres formes de "coopération dans la recherche nucléaire. La dénomination de cette organisation fut abrégée par la suite en « Conseil européen pour la recherche nucléaire ».

II. ACTIVITÉS DU CONSEIL EUROPÉEN POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE Aux termes de l'article III de l'accord du 15 février 1952, les fonctions du conseil devaient être d'organiser la collaboration, sur une base régionale européenne,
dans l'étude des phénomènes mettant en jeu des particules de très grande énergie. A cette fin, il devait préparer les plans d'un laboratoire international de recherche nucléaire et prendre toutes mesures en vue de l'utilisation des installations déjà existantes qui seraient mises à sa disposition. Il devait établir un rapport sur le résultat de ses travaux et études

852

et le soumettre aux gouvernements des Etats membres. Ce rapport devait contenir un projet de convention pour l'établissement d'un laboratoire international et pour l'organisation d'autres formes de coopération dans la recherche nucléaire.

Le conseil tint sa première session à Paris du 5 au S mai 1952. La délégation suisse fut admise dès le début à participer à ses travaux, car la société helvétique des sciences naturelles avait accepté de verser immédiatement sa contribution. Le conseil siégea à Copenhague les 20 et 21 juin 1952, à Amsterdam du 4 au 7 octobre 1952, à Bruxelles du 12 au 14 janvier 1953, à Borne du 30 mars au 2 avril 1953 et à Paris du 29 juin au 1er juillet 1953.

Les trois premières sessions furent présidées par le professeur Paul Scherrer, délégué de la Suisse, les trois suivantes par M. J. H. Bannier, délégué des Pays-Bas, et au cours de sa dernière session le conseil a appelé a sa présidence M. Robert Valeur, délégué de la France. Le secrétaire général du conseil a été nommé en la personne de M. Edoardo Arnaldi, professeur à l'université de Pvome.

Le conseil a constitué quatre groupes d'étude: groupe du synchrocyclptron dirigé par M. C. J. Bakker (Pays-Bas), groupe du Synchrotron à protons dirigé par M. 0. Dahl (Norvège), groupe du laboratoire dirigé par M. L. Kowarski (France) et groupe d'études théoriques dirigé par M. Niels Bohr (Danemark). M. Peter Preiswerk, professeur à l'école polytechnique fédérale, a été nommé vice-président du groupe du laboratoire.

Une des premières décisions du conseil fut de convoquer en juin 1952, à Copenhague, une conférence scientifique internationale afin de permettre un échange de vues général et de procéder à une enquête sur la situation actuelle en physique nucléaire, en vue de mettre en lumière les problèmes qui pourraient être le plus utilement étudiés dans le cadre d'une coopération internationale. Le programme des groupes d'étude fut adopté d'après les résultats de cette conférence. En particulier le type et l'énergie des accélérateurs de particules dont l'étude et, le cas échéant, les plans devaient être entrepris, furent discutés sur la base de l'expérience acquise, tant en Europe qu'en Amérique, avec des appareils similaires et compte tenu des exigences de la recherche et des possibilités industrielles.

Sur la base des travaux des
groupes d'étude, il a été décidé de doter le futur laboratoire de deux machines: un Synchrotron à protons, capable d'accélérer les protons jusqu'à des énergies de l'ordre de 25 à 30 milliards d'électrons-volts, et un synchro-cyclotron, capable d'accélérer les protons jusqu'à des énergies de l'ordre de 600 millions d'électrons-volts. La première machine pourra être achevée en sept ans et la seconde en quatre ans.

Le groupe du synchro-cyclotron a pratiquement terminé les plans de la machine. Celle-ci comportera de nombreuses innovations dont la plupart ont déjà été expérimentées dans des installations construites spécialement à cet effet.

853

Quant à la construction
Un instrument de ce genre représente en effet une nouvelle étape dans la construction d'accélérateurs. Il fallut déterminer d'abord dans quelle mesure un tel projet était réalisable et établir les connaissances de base nécessaires au calcul des caractéristiques principales du Synchrotron. Les meilleurs spécialistes en construction d'accélérateurs, tels que les membres du groupe de travail qui a construit le grand cyclotron de Harwell, le Dr Wideroe, de Brown-Boveri, qui est l'inventeur du bétatron, le Dr Blewett, qui a construit le cosmotron de Brookhaven, ont collaboré à ces travaux.

Aujourd'hui, il semble certain que la machine pourra être réalisée. Le groupe d'étude est en train de mettre encore au point certains détails.

Le groupe du laboratoire a établi les plans des bâtiments avec l'équipement nécessaire aux expériences. Il a fait appel aux services d'un bureau d'architectes suisses.

Conformément aux décisions prises par le conseil, tout le travail expérimental effectué au laboratoire ressortira au domaine de la physique des hautes énergies dans le cadre des possibilités des deux accélérateurs.

Le laboratoire sollicitera l'aide d'institutions locales, particulièrement celle de l'université de Genève, lorsqu'il aura besoin de l'avis d'experts dans des domaines tels que la chimie générale, l'optique ou la médecine.

Il collaborera également avec d'autres établissements plus éloignés pour des techniques spécialisées, telles que la séparation d'isotopes ou la technique des émulsions nucléaires. D'une façon générale, il encouragera la coopération avec les institutions nationales. Il pourra établir avec elles des programmes communs de recherches et procéder à des échanges de personnel.

A côté d'un personnel permanent expérimenté, le laboratoire engagera des savants pour une courte durée (un ou deux ans) afin de renforcer les échanges avec les institutions nationales, n offrira également des possibilités de recherches à un certain nombre de savants rémunérés par leurs institutions nationales ainsi qu'à de jeunes boursiers subventionnés par les Etats membres, par l'Unesco ou par d'autres institutions.

Il est prévu que le laboratoire occupera un total
de 302 personnes dont 75 seront des savants hautement qualifiés, 131 des techniciens et de jeunes chercheurs, 29 des employés de bureau et 67 des personnes semi-spécialisées ou non qualifiées. Des équipes de recherche travailleront simultanément afin de tirer un rendement maximum des machines.

Le groupe d'études théoriques s'est attaché à développer la coopération à l'aide des équipements déjà existants dans les différents pays. H a établi un programme tendant essentiellement à faciliter les contacts entre les chercheurs et à pourvoir au perfectionnement de jeunes physiciens théoriciens. Ce programme sera poursuivi dans la nouvelle organisation.

854

Une équipe de jeunes physiciens très qualifiés, provenant des divers pays participants, a déjà été constituée. Le groupe d'études théoriques envisage en outre de recevoir des visites de physiciens expérimentés et d'envoyer des théoriciens qualifiés dans les différentes institutions de recherche européennes qui ont manifesté le désir d'en accueillir.

La formation de jeunes physiciens théoriciens est essentielle pour diffuser et accroître en Europe les connaissances nécessaires à la meilleure utilisation possible des installations qui seront disponibles dans le laboratoire.

On prévoit de leur donner des cours et d'organiser des colloques sur des sujets avancés de physique nucléaire et de leur offrir la possibilité d'effectuer des recherches sous la direction de physiciens théoriciens expérimentés. Des locaux ont été mis à la disposition du groupe d'études théoriques par l'institut de physique théorique à Copenhague.

Une autre tâche importante du groupe d'études théoriques consiste à assurer la coopération avec les institutions qui ont mis ou mettront à disposition des installations en vue de recherches nucléaires communes sur un plan européen. Une telle collaboration a déjà été amorcée avec le cyclotron d'Upsala, qui permet des expériences propres à fournir des précisions utiles sur les propriétés et la structure des noyaux atomiques. Une coopération semblable est actuellement à l'étude avec le cyclotron de Liverpool, qui sera probablement le premier instrument en Europe permettant des recherches au moyen de mésons produits artificiellement.

Le groupe d'études théoriques a en outre encouragé des recherches qui étaient entreprises sur les rayons cosmiques au moyen de ballons permettant d'exposer des plaques photographiques à de très hautes altitudes. Une collaboration identique pourrait être organisée entre les groupes qui étudient les rayons cosmiques à l'aide de chambres de Wilson.

Les recherches sur les rayons cosmiques ont abouti à des découvertes fondamentales en ce qui concerne la création de nouveaux types de particules dans les collisions nucléaires à haute énergie; elles continueront à fournir des renseignements qui compléteront utilement les données qui pourront être obtenues à l'aide des grands appareils du laboratoire.

Nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant, à ce point de notre exposé, d'indiquer brièvement quelle est la nature des recherches portant sur la structure de la matière. Nous avons demandé des précisions à ce sujet au professeur Paul Scherrer, président de la commission suisse d'étude pour l'énergie atomique, qui nous a donné les explications suivantes: II y a quelques années encore, on croyait que les phénomènes naturels se déroulant dans la matière inorganique s'expliquaient par les réactions de quelques particules élémentaires et par les champs de force constitués par elles. On pensait que ces parti-

855 cules élémentaires comprenaient les quanta de lumière, les électrons ei les particules constituant le noyau de l'atome (protons et neutrons). Les recherches sur les rayons cosmiques ont permis de déceler toute une série de particules d'un genre nouveau que l'on a appelées mésons et dont les propriétés sont encore très peu connues. Il est admis aujourd'hui que les mésons peuvent être produits en quantité quelconque, comme on peut produire à volonté de la lumière ou des ondes radioélectriques.

En 1864 Maxwell a prévu l'existence des ondes radioélectriques en partant de considérations théoriques sur la nature du champ électromagnétique. Il a reconnu que los mouvements oscillatoires d'une particule électrique devaient conduire à l'émission d'ondes électromagnétiques. Selon leur fréquence, ces ondes sont des ondes radioélectriques, de la lumière ou des rayons Roentgen. C'est quinze ans plus tard seulement que Hertz put expérimenter la théorie de Maxwell en produisant des ondes radioélectriques qui jouent aujourd'hui un si grand rôle dans la technique des télécommunications. La théorie de Maxwell se trouve maintenant précisée par la théorie de Planck sur les quanta. La physique moderne a découvert que tout champ de force est caractérisé par des corpuscules particuliers. Dans un champ électromagnétique ces corpuscules sont des photons ou quanta de lumière. Ils peuvent se détacher d'un électron rayonnant et dans leurs effets ils se comportent comme de véritables petites particules douées d'une masse.

Des expériences ont révélé que des forces extrêmement puissantes lient les protons et les nucléons qui constituent le noyau de l'atome. Ce sont ces forces qui produisent les énormes mutations d'énergie que l'on rencontre dans les réactions nucléaires. Elles sont d'une nature tout à fait différente de celles des forces électriques qui existent entre des particules chargées. Elles sont soumises a des lois différentes et notamment elles n'ont d'effets que sur des distances très courtes. Elles doivent être transmises par des particules, d'une façon analogue aux photons dans le cas des forces électro-.

magnétiques. Se fondant sur la théorie des quanta, Yukawa a émis l'hypothèse que ces particules doivent être des mésons. Effectivement, on a pu, par l'adduction d'énergie, amener les protons et les neutrons
à émettre des mésons, de la même manière que l'on peut, par l'adduction d'énergie, amener les électrons à émettre des quanta de lumière.

Ces émissions de mésons n'ont pas encore pu faire l'objet de recherches étendues, car les mésons peu nombreux rencontrés dans les rayons cosmiques ne permettent guère de procéder à des expériences. C'est seulement depuis la construction récente aux Etats-Unis de machines très puissantes qu'on est arrivé à créer des mésons artificiels.

Les quelques expériences qui ont pu être faites montrent déjà que les rayons de mésons sont beaucoup plus compliqués que les rayons électromagnétiques, et l'on a déjà identifié dix espèces de mésons dont les comportements sont très différents.

La production de mésons conduit dans un domaine de recherche entièrement nouveau* La situation est comparable à la production des premières ondes radioélectriques. On peut en attendre des découvertes fondamentales sur la nature des forces presque encore inconnues qui agissent dans le noyau de l'atome. Ces découvertes seront essentielles pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins civiles. En revanche, il est impossible de dire si le rayonnement des mésons sera lui-même d'une application technique directe.

Il y a une différence fondamentale entre la production de quanta de lumière et celle de mésons. Les quanta de lumière n'ont pas de masse au repos. De très petites quantités d'énergie suffisent pour les produire. En revanche, la masse au repos des mésons que l'on rencontre le plus fréquemment est de l'ordre de 300 millions d'électronsvolts. H n'est donc pas possible de produire de telles particules sans fournir aux nucléons une quantité d'énergie au moins aussi grande. Le but des deux machines qui seront construites à Genève est précisément de fournir de telles concentrations d'énergie.

Les mésons ont des propriétés très remarquables. Ils sont tous instables et finissent toujours par se transformer en d'autres particules. Il semble en outre que tous

856 les mesone puissent être aussi bien chargés électriquement que neutres. Beaucoup de mésons réagissent violemment avec les noyaux d'atome dans lesquels ils pénètrent et dont ils provoquent l'évaporation. D'autres mésons en revanche n'ont aucun ëoet sur les nucléons.

Les physiciens qui s'occupent de la structure de la matière ont tous l'impression que la science aborde ici un monde de phénomènes qui, il y a quelques années encore, lui était complètement fermé et qui sera d'une importance fondamentale pour la compréhension de la matière.

Pour de telles recherches il faut disposer de puissantes machines, que l'on ne trouve jusqu'ici qu'aux Etats-Unis, à savoir le eosmotron de Brookhaven (2,5 milliards d'électrons-volts), les cyclotrons de Chicago et de Berkeley (400 millions d'électronsvolts), auxquels s'ajoutent une série de machines dont l'énergie est de l'ordre de 300 millions d'électrons-volts. Toutes ces machines comprennent un énorme électroaimant dans le champ duquel les particules sont maintenues pendant leur accélération sur une trajectoire circulaire. Jusqu'à ce que les particules aient acquis leur pleine énergie, elles doivent parcourir dans le plus grand vide une distance extraordinairement longue, qui, dans le cas du Synchrotron, sera environ le double de la distance de la terre à la lune. La plus grande précision est donc nécessaire si l'on veut éviter que les particules ne se perdent en parcourant une si longue distance dans un tuyau d'accélération dont le diamètre est seulement de 8 cm. Quand les particules ont acquis l'énergie désirée, on les fait sortir de la machine sous la forme d'un rayon et l'on peut alors étudier de diverses manières leurs effets sur la matière.

A côté de ses études scientifiques, le conseil a préparé, conformément à l'article III, paragraphe 2, de l'accord du 15 février 1952, une convention qui doit permettre de réaliser les projets qu'il a mis au point. Il a abordé l'examen de la convention dès le mois d'octobre 1952 et y consacra la plus grande partie des sessions suivantes. Il institua en outre un comité de rédaction et un comité des finances, dans lesquels nous étions représentés et qui furent au travail entre les sessions.

Pour l'adoption définitive de la convention, le conseil convoqua une conférence spéciale qui se tint à Paris le 1er juillet 1953, à l'issue de la 6e session. La convention et le protocole financier qui lui est annexé furent signés le même jour par les délégués des neuf Etats suivants : République fédérale d'Allemagne, Belgique, France, Grand-Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Suède et Yougoslavie. La signature de la Suisse fut apposée le 17 juillet, car nous désirions au préalable avoir sous les yeux le texte définitif de la convention, et celui-ci ne fut arrêté par le conseil que le 30 juin. Quant aux délégations danoise et norvégienne, elles ont laissé entendre que leurs gouvernements signeraient dans le délai de six mois prévu à l'article XV. Ce sont des difficultés résultant de la mise en application de la nouvelle constitution danoise qui expliquent le retard dans la signature de la convention par le Danemark. La conférence a en outre adopté six résolutions reproduites dans l'acte final.

857

III. ANALYSE DE LA CONVENTION Article I Gomme nous l'avions indiqué dans notre message du 4 avril 1952, nous avons offert que le siège de l'organisation soit fixé à Genève. D'autres offres furent faites par le Danemark, la France et les Pays-Bas. Le conseil européen pour la recherche nucléaire a examiné les diverses candidatures présentées, et au mois d'octobre 1952 il a porté son choix sur Genève, Le groupe d'étude du laboratoire, dirigé par M. Kowarski, aborda aussitôt d'une façon concrète l'étude de l'aménagement général du laboratoire ainsi que de sa structure intérieure et de son fonctionnement. Le laboratoire pourra être installé sur le territoire de la commune de Meyrin, à proximité de la ville de Genève.

Article II 1 Les buts de l'organisation sont mentionnés au paragraphe 1. Il s'agit d'assurer « la collaboration entre Etats européens pour les recherches nucléaires de caractère purement scientifique et fondamental, ainsi que pour d'autres recherches en rapport essentiel avec celles-ci ». L'organisation a donc pour unique but de contribuer au progrès de la science pure dans le domaine de la physique nucléaire. Les machines qui seront construites ne permettent d'ailleurs pas de passer au stade des applications pratiques, et l'expérience a montré que dans ce domaine de telles applications ne peuvent être réalisées qu'au cours d'un processus très coûteux, supposant un équipement industriel important qui ne se trouvera pas dans le laboratoire.

2 Pour confirmer le caractère purement scientifique des recherches qui seront effectuées, le paragraphe 1 précise que l'organisation s'abstient de toute activité à fins militaires et que les résultats de ses travaux expérimentaux ou théoriques seront publiés ou de toute autre façon rendus généralement accessibles. A côté de la publication de ces résultats dans la presse scientifique, on peut en effet prévoir d'autres modes de diffusion: distribution de rapports préliminaires ronéographiés, exposés faits au cours de conférences ou de séminaires, réponses verbales ou écrites à des demandes de renseignements, visites du laboratoire, etc.

3 Le programme de base de l'organisation est indiqué au paragraphe 3.

Il comporte d'une part la construction et le fonctionnement d'un laboratoire doté de deux machines principales et des appareils auxiliaires nécessaires,
et d'autre part le développement de la collaboration internationale dans le domaine des recherches nucléaires. Ce programme de base pourra être modifié selon la procédure prévue à l'article X pour les amendements de la convention. L'approbation de tous les Etats membres sera alors requise.

4 Selon le paragraphe 4, des programmes supplémentaires pourront être adoptés par le conseil de l'organisation à la majorité des deux tiers

858

de tous les Etats membres. Il ressort toutefois du paragraphe 2 que ces programmes supplémentaires devront se tenir dans le cadre général des activités de l'organisation, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1, En cas de divergence de vues à ce sujet, la question pourra être soumise à la cour internationale de justice, conformément à l'article XI. D'autre part, il est prévu à l'article III, paragraphe 3, qu'aucun Etat membre ne sera tenu de contribuer financièrement à l'exécution d'un programme supplémentaire adopté par le conseil.

Article III L'organisation sera ouverte sans formalités spéciales aux douze Etats qui ont participé aux travaux du conseil européen pour la recherche nucléaire: République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Yougoslavie. D'autres Etats pourront être admis par le conseil de l'organisation à l'unanimité de tous les Etats membres.

L'admission de nouveaux membres a été l'objet de longues discussions.

Certains gouvernements désiraient que l'organisation fût ouverte à des Etats non européens tout en continuant à s'appeler Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Ils ont fait valoir que cela contribuerait à augmenter l'importance de l'organisation et à répartir les charges financières sur un plus grand nombre d'Etats. D'autres gouvernements tenaient au contraire à maintenir le caractère strictement européen de l'organisation, afin de lui assurer une plus grande homogénéité et de lui conserver son caractère régional.

Des divergences se sont aussi manifestées au sujet de la procédure à suivre. Alors qu'aux termes d'un premier projet les Etats désireux de se joindre à l'organisation auraient eu à présenter une demande d'admission sur laquelle le conseil se serait prononcé à la majorité des deux tiers, la proposition fut faite de modifier cette disposition dans le sens qu'une nouvelle adhésion ne pourrait avoir lieu que sur invitation du conseil décidée à la majorité des deux tiers.

Nous avons, pour notre part, donné pour instructions à la délégation suisse de s'opposer à une formule d'invitation, inusitée dans des conventions de ce genre, et de demander, conformément au plan primitif, que tout Etat européen puisse présenter une demande d'admission. C'était la solution adoptée
pour l'organisation provisoire à l'article II, paragraphe 2, de l'accord du 15 février 1952 et elle nous paraissait convenir également pour l'organisation définitive. Aussi avons-nous proposé que tout autre Etat européen puisse devenir membre de l'organisation, s'il adresse une demande d'admission au directeur et si le conseil l'accepte à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Cette proposition a été écartée par l'unanimité des autres membres du conseil européen pour la recherche nucléaire.

859

Dans l'impossibilité de concilier les vues des divers gouvernements intéressés, il a fallu s'arrêter à un compromis: tout Etat désireux d'être admis dans l'organisation en fera la demande au directeur, mais cette demande, pour être acceptée, devra réunir l'unanimité des Etats membres.

Articles IV à VI Ces articles définissent les différents organes. L'assemblée des Etats membres s'appelle le conseil. Elle peut créer des organes subsidiaires à la majorité des deux tiers (article V, paragraphe 10), Quant au personnel placé sous l'autorité du directeur, il sera composé de savants, de techniciens et de fonctionnaires administratifs. En outre, des savants pourront être invités à effectuer des recherches dans le laboratoire sans faire partie du personnel régulier (article VI, paragraphe 3).

Article VII 1 Le mode de calcul des contributions des Etats membres fait l'objet des dispositions de l'article VII de la convention, de l'article 4 et de l'annexe du protocole financier, ainsi que de la résolution n° 5 de l'acte final. La base de calcul est fourme par le revenu national net, au coût des facteurs, de chaque Etat membre, c'est-à-dire par le revenu brut diminué des sommes qui correspondent aux amortissements. Pour éviter que les chiffres d'une année exceptionnelle n'exercent une influence décisive sur le montant de la contribution, il a été prévu que l'on prendrait la moyenne du revenu pendant les trois plus récentes années.

Le mode de calcul a été proposé par la délégation suisse. D'autres délégations avaient préconisé une solution tenant compte du revenu national par habitant, mais cela aurait eu pour effet d'augmenter sensiblement notre contribution. La proposition a aussi été faite de fixer le taux de la Suisse à un chiffre supérieur à celui qui résulte de la base de calcul, de manière à tenir compte des avantages que notre pays tirera de la présence du laboratoire sur son territoire. La délégation suisse a cependant pu faire admettre qu'il ne convenait pas d'introduire dans le barème un élément de calcul plus ou moins arbitraire. Elle a ajouté que les autorités suisses étaient en revanche prêtes à prendre à leur charge certaines dépenses.

C'est ainsi que les terrains nécessaires à la construction du laboratoire et des bâtiments auxiliaires seront acquis par le canton de Genève et mis à la
disposition de l'organisation. Cette dépense est évaluée à environ 500 000 francs. Quant à la question des conduites d'eau et d'électricité, elle est actuellement examinée avec les services industriels de la ville de Genève. Plusieurs solutions sont possibles, mais aucune décision n'a encore été prise. On peut cependant prévoir qu'une partie au moins des frais d'installation seront couverts par les abonnements payés par l'organisation.

860

Pour le reste, une entente devrait intervenir entre la Confédération et le canton de Genève. D'après les premières estimations l'ensemble des frais d'installation pour les conduites d'eau et d'électricité atteindra trois millions de francs, mais il convient encore d'étudier certaines solutions qui permettront peut-être de réduire sensiblement les frais.

Deux restrictions ont été apportées à la décision de principe de se fonder sur le revenu national net: a. La contribution maximum d'un Etat membre au programme de base a été fixée à 25 pour cent. Parmi les douze Etats participant aux travaux du conseil européen pour la recherche nucléaire, seule la Grande-Bretagne aurait eu, sur la base du revenu national, une contribution légèrement supérieure à 25 pour cent. Pour que la contribution de la Grande-Bretagne ne dépasse pas ce niveau, la France accepta que l'on fixe le taux des contributions des deux pays eu prenant la moyenne des taux correspondant au revenu national net. Le taux de la Grande-Bretagne a été ainsi légèrement réduit et celui de la France augmenté en conséquence. Enlevons en outre que l'augmentation du nombre des membres aura pour effet de ramener le taux théorique de la Grande-Bretagne au-dessous de 25 pour cent. D'autre part, il est prévu dans l'annexe au protocole financier (chiffre 1, alinéa b) que pour la période se terminant le 31 décembre 1954 le plafond de 25 pour cent pourra être porté à 30 pour cent dans le cas où l'une ou l'autre ratification ne serait pas encore intervenue.

b. Si un Etat membre se trouve dans une situation financière difficile, le conseil de l'organisation pourra, à la majorité des deux tiers, abaisser le taux de sa contribution, tel qu'il résulte de son revenu national net.

La réduction ainsi accordée sera supportée par les autres Etats membres dans la proportion de leurs contributions de base. Cette règle a déjà été appliquée dans le cadre du barème de base établi dans l'annexe au protocole financier pour la période allant de l'entrée en vigueur de la convention jusqu'au 31 décembre 1956. La résolution n° 5 de l'acte final constate en effet que la plupart des Etats mentionnés dans ce barème ont accepté de prendre à leur charge les réductions demandées par la Grèce et la Yougoslavie, Le taux de la contribution de la Suisse est ainsi porté de 3,71 à 3,80
pour cent. Pour les années suivantes, les délégations grecque et yougoslave ont déclaré que leurs pays seraient vraisemblablement en mesure de verser les contributions qui correspondront à leur revenu national net.

2

Pour les sept premières années pendant lesquelles le laboratoire sera construit, le conseil européen pour la recherche nucléaire a établi les prévisions budgétaires suivantes:

SOI MUlioufl de francs suisses

Construction du Synchrotron (achevée en 7 ans) Construction du synchro-cyclotron (achevée en 4 ans) . . .

Construction du laboratoire et des appareils auxiliaires . . .

Encouragement des études théoriques et autres formes de coopération internationale Direction et fonctionnement Total

55,0 17,0 23,0 6,3 18,7 120,0

Répartie sur sept ans, cette somme représente une moyenne annuelle de 17,143 millions, soit pour la Suisse, au taux de 3,80 pour cent, environ 650 000 francs par an, au total 4 050 000 francs pour les sept années.

Le laboratoire pourra commencer à fonctionner dans une mesure restreinte dès que la construction du synchro-cyclotron sera achevée, mais c'est seulement à partir de la huitième année qu'il pourra être utilisé de façon complète. Le budget annuel de l'organisation sera alors de l'ordre de 8 à 9 millions et la contribution de la Suisse légèrement supérieure à 300 000 francs.

Relevons encore qu'en vertu de l'article VII, paragraphe 3, de la convention tout nouvel Etat membre devra prendre à sa charge une partie des frais de construction du laboratoire, ce qui aura pour effet de diminuer rétroactivement la charge des membres originaires.

Article IX Cet article prévoit la conclusion entre la Suisse et l'organisation d'un accord qui contiendra, en plus des dispositions relatives aux privilèges et immunités, celles qui sont nécessaires au règlement des rapports particuliers résultant du choix de Genève comme siège de l'organisation. La conférence a en outre adopté deux résolutions ayant la teneur suivante: Résolution n° 3 : La conférence recommande au conseil do l'organisation européenne pour la recherche nucléaire, quand il concluera avec l'Etat où se trouvera son siège l'accord prévu à l'article IX de la convention, d'insérer dans cet accord, conformément aux précédents établis pour d'autres organisations internationales, des dispositions prévoyant qu'en cas de crise internationale en Europe l'Etat où se trouvera son siège garde le droit de prendre toute mesure appropriée dans l'intérêt de sa sécurité. Parmi ces dispositions figurera une invitation audit Etat de se mettre, dans cette éventualité et aussi rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l'organisation en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires à la protection des intérêts de l'organisation.

Résolution w° 4 : La conférence prie le conseil européen pour la recherche nucléaire de préparer (lès maintenant le projet de l'accord entre l'organisation et l'Etat où sera établi son

862 siège, mentionné à l'article IX de la convention, en tenant compte des termes de la résolution numéro 3 ci-dessus, afin que la conclusion de cet accord puisse intervenir sans retard après l'entrée en vigueur de la convention.

La conférence a ainsi admis le principe que l'accord à conclure devrait contenir des dispositions analogues à celles de l'article 25 des accords qui règlent les rapports de la Suisse avec l'Organisation internationale du travail et avec l'Organisation mondiale de la santé. Cet article 25 a la teneur suivante : 1. Rien dans le présent accord n'aSecte le droit du. Conseil fédéral suisse de prendre les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.

2. Au cas où il estimerait nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se mettra, aussi rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation (internationale du travail) en vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'organisation.

3. L'Organisation (internationale du travail) collaborera avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Article X Les amendements à la convention entreront en vigueur quand ils auront été acceptés par écrit par tous les Etats membres. En revanche, des amendements au protocole financier peuvent être décidés par le conseil à la majorité des deux tiers à la condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la convention.

Article XI Cette disposition permet de soumettre à la cour internationale de justice les différends concernant l'interprétation ou l'application de la convention qui n'auraient pas pu être résolus d'une autre manière.

Articles XII

et XIII

Si un Etat se retirait avant que le laboratoire fût terminé, cela bouleverserait le financement de la construction. C'est la raison pour laquelle les Etats ne pourront se retirer avant un délai de sept ans, période nécessaire à la construction du laboratoire. Cependant, un Etat membre pourra être exclu par une décision prise à la majorité des deux tiers, s'il ne remplit pas les obligations résultant de la convention.

Articles XIV à XX Ces dispositions n'appellent pas d'observations spéciales de notre part.

Nous nous bornons à relever qu'en vertu de l'article XVIII, la convention n'entrera pas en vigueur avant que la Suisse et six autres Etats l'aient ratifiée. Il faudra en outre que leurs contributions, selon le barème figurant dans l'annexe du protocole financier, atteignent ensemble au moins 75 pour cent du total.

863

Protocole financier Selon l'article XV de la convention le protocole financier fait partie intégrante de cette dernière, mais il pourra être amendé par le conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres (article X, paragraphe 3) Quant aux dispositions du protocole concernant les contributions des Etats membres, nous nous y sommes référés en examinant l'article VII de la convention.

L'article 5 du protocole indique que les contributions des Etats membres seront payables en francs suisses conformément aux modalités courantes de paiement. Ces modalités peuvent être celles d'un arrangement multilatéral tel que l'Union européenne de paiements, ou celles d'un accord bilatéral entre la Suisse et l'Etat membre intéressé. La délégation suisse a accepté cette solution sous réserve que la même voie de paiement soit suivie par l'organisation quand elle aura des versements à faire de Suisse à l'étranger, par exemple pour l'achat de machines ou de matières premières.

L'article 6 prévoit la possibilité de créer un fonds de roulement. Dans cette éventualité, la Suisse aurait à verser une somme proportionnelle au taux de sa contribution, mais elle en resterait propriétaire.

IV. QUESTIONS QUE SOULÈVE LA PARTICIPATION DE LA SUISSE A L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE Le 5 novembre 1952, la section genevoise du parti suisse du travail a annoncé au Conseil d'Etat de Genève qu'elle lançait une initiative populaire tendant à l'adoption d'une loi cantonale ainsi conçue: L'établissement dans le canton de Genève de tout ou partie d'un institut international effectuant des recherches atomiques ou d'autres travaux: dans le domaine de la physique nucléaire esst interdit.

Tout organisme financé en tout ou en partie par des fonds de provenance étrangère à )a Suisse est réputé international.

L'initiative a recueilli 7634 signatures. Elle a été appuyée ultérieurement par un « groupement national genevois » réunissant des citoyens de partis politiques et de milieux divers. Le peuple genevois l'a rejetée le 28 juin 1953 par 16 538 non contre 7332 oui.

Au cours de la campagne qui a précédé la votation, diverses objections ont été soulevées contre le projet de fixer à Genève le siège de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Les adversaires de ce projet étaient d'avis qu'il est de nature à porter.atteinte à notre neutralité, Es étaient arrivés à cette conclusion en se fondant principalement sur quatre arguments: a. il n'est pas exclu qu'une découverte faite dans le cadre de l'organisation ne trouve une application militaire; 0. il n'est pas certain que les prescriptions relatives à la publication du résultat des travaux de

864

l'organisation soient observées et que des découvertes importantes ne soient pas communiquées à quelques pays seulement sans que tous les autres puissent en bénéficier; c. les deux blocs qui divisent l'Europe ne sont pas représentés dans l'organisation; d. selon toute probabilité, le laboratoire constituera un objectif militaire en temps de guerre.

La question de savoir si l'adhésion de la Suisse à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire et l'établissement de celle-ci à Genève sont compatibles avec notre neutralité perpétuelle doit être étudiée avec le plus grand soin. Nous passerons d'abord en revue les arguments invoqués par les opposants, puis nous procéderons à un examen d'ensemble de la question du point de vue du droit de la neutralité et de la politique de neutralité.

Les machines dont le laboratoire sera pourvu sont destinées, comme nous l'avons expliqué, à atteindre des domaines encore inexplorés de la science.

Il est impossible, dans ces conditions, de connaître d'avance la nature des découvertes qui seront faites. On ne peut prévoir, à plus forte raison, quelles seront les applications pratiques de ces découvertes. Celles-ci conduiront sans doute à des progrès de la technique. Nous ne pouvons, il est vrai, avoir la certitude que de tels progrès ne seront jamais utilisés à des fins militaires. Toutefois, là ne nous semble pas être le point déterminant.

La même situation existe pour tout laboratoire universitaire de physique, de chimie ou de biologie. Ce qui importe est de savoir si, directement ou indirectement, les recherches qui seront faites dans le laboratoire peuvent avoir un caractère militaire. Or, à cet égard, il n'y a pas de doute possible.

Le texte de la convention est formel: l'organisation s'abstient de toute activité à des fins militaires (article II, paragraphe 1). La nature même des machines ne permet pas de recherches autres que de science pure. Nos savants, qui parlent en toute connaissance de cause, nous l'ont confirmé de la façon la plus catégorique.

En ce qui concerne l'utilisation d'une découverte avant que celle-ci ait été publiée, une telle éventualité ne pourrait se produire qu'en violation des règles contenues dans la convention (article II, paragraphe 1). Le conseil pourra prendre à cet égard les mesures de contrôle qui lui paraîtront appropriées,
notamment dans le cadre du statut des fonctionnaires à établir. Les travaux à l'intérieur du laboratoire ne se feront d'ailleurs pas individuellement, mais par des équipes composées de savants et de techniciens appartenant à des nationalités différentes. Il n'est guère possible, dans ces conditions, que des découvertes restent secrètes ou qu'un savant en dispose à l'insu de ses collègues.

Quant à la non-participation des Etats de l'Europe orientale aux travaux préparatoires, nous y reviendrons plus loin.

Le laboratoire constituera-t^il un objectif militaire en cas de guerre ?

L'on ne peut pas plus répondre à cette question avec certitude d'une

865

manière affirmative que d'une manière négative. La même situation existe d'ailleurs ausai pour nos aérodromes, pour nos usines, pour nos installations hydroélectriques et pour nos voies de communication transalpines. Nous devons toutefois rappeler que les machines du laboratoire serviront uniquement à des recherches de science pure et qu'elles seront inutilisables à* des uns militaires.

Quoi qu'il en soit, nous avons été soucieux de nous assurer la possibilité de prendre, à l'égard du laboratoire, toutes mesures appropriées dans l'intérêt de notre sécurité. Nous avons relevé, à propos de l'article IX de la convention, qu'un tel droit nous a été expressément reconnu. Nous avons ainsi le sentiment d'avoir pris toutes les précautions nécessaires afin d'avoir, en temps de crise, la possibilité d'agir avec la diligence prescrite aux Etats neutres par le droit international.

L'accord que nous négocions actuellement avec le conseil européen pour la recherche nucléaire, conformément à la résolution n° 4 de la conférence de Paris, contiendra en outre une disposition selon laquelle la Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'organisation et pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Nous voudrions examiner maintenant, d'une manière générale, les incidences qu'une adhésion de la Suisse à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire pourrait avoir sur notre statut d'Etat neutre et sur notre politique de neutralité. Nous rappelons tout d'abord que le droit de neutralité ne vaut que pour le temps de guerre et qu'il prescrit essentiellement à l'Etat neutre de ne pas venir en aide, directement ou indirectement, à l'un des belligérants. Quand il s'agit d'une neutralité perpétuelle comme celle de la Suisse, le droit de la neutralité comporte aussi l'obligation de rester à l'écart de toute alliance ou de toute organisation internationale dont les membres sont tenus de se prêter une assistance militaire.

L'adhésion de la Suisse à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire serait-elle contraire au droit de la neutralité ? Nous avons posé cette question à deux spécialistes du droit international, MM. Sauser-Hall et Guggenheim. Leur réponse
a été très nette: ni le but assigné à l'organisation, ni les activités énumérées aux paragraphes 3, 4 et ö de l'article II de la convention (programme de base et programmes supplémentaires), ni le fait que le siège de l'organisation et le laboratoire se trouvent à Genève, ni les dispositions sur l'admission de nouveaux membres ne vont à l'encontrc du droit de la neutralité tel qu'il est établi et reconnu en droit international.

La question de droit nous paraît ainsi résolue, mais il y a aussi un problème d'appréciation politique. Nous devons examiner si et dans quelle mesure une adhésion à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire serait de nature à compromettre notre politique de neutralité. Le but Feuille fédérale. 105e année. Vol. II.

60

de celle-ci a toujours été de ne rien faire qui puisse amener les autres Etats à douter de notre détermination d'observer strictement, en temps de guerre, les obligations qui incombent à un Etat neutre.

Le souci de rester fidèles à notre politique de neutralité nous a guidés chaque fois qu'il s'est agi de déterminer si nous devions adhérer à une nouvelle organisation internationale. Il nous a amenés à nous tenir à l'écart de toute organisation de caractère politique ou militaire. En revanche, nous avons toujours considéré en principe qu'en adhérant à des organisations de caractère culturel, scientifique, humanitaire, économique ou technique, nous ne compromettions pas notre politique de neutralité. Toutefois, le but de l'organisation n'est pas le seul élément dont nous devions tenir compte.

Il est important aussi de savoir si l'organisation est ouverte à tous les Etats désireux de collaborer à ses travaux ou si elle est au contraire limitée à un groupe plus ou moins étendu d'Etats. Dans ce dernier cas, le groupe des Etats membres de l'organisation pourrait être délimité selon des critères d'ordre politique et coïncider, par exemple, avec le groupe des Etats membres d'une alliance politique ou militaire. En adhérant à une telle organisation, la Suisse pourrait éventuellement éveiller chez les Etats étrangers à ce groupe des doutes sur la façon dont elle observerait ses devoirs d'Etat neutre en cas de conflit armé.

On ne saurait cependant poser la règle que la Suisse devrait rester à l'écart de toute organisation internationale limitée à certains Etats. De telles organisations peuvent avoir été ainsi constituées pour des raisons géographiques ou techniques sans incidence sur notre politique de neutralité.

Elles peuvent aussi avoir des buts et imposer aux Etats membres des obligations qui ne sauraient affecter de près ou de loin notre politique de neutralité, II arrive parfois que des organisations internationales soient largement ouvertes à tous les Etats, mais que, pour des raisons diverses, elles groupent seulement des Etats appartenant à une région déterminée. On a constaté, par exemple, ces dernières années que les Etats de l'Europe orientale ne désirent pas collaborer aux travaux de certaines organisations internationales. Ils se sont abstenus d'y adhérer ou s'en sont retirés. Cela n'a
cependant pas pour effet de transformer ces organisations en entreprises dirigées contre eux. Si nous voulions rester a l'écart d'une organisation ou nous en retirer pour la seule raison qu'elle n'a pas de membres de l'Europe orientale, nous limiterions considérablement notre liberté d'action, et notre indépendance ne serait pas pour autant mieux sauvegardée. Notre attitude dépendrait entièrement de celle d'autres pays et nous ne serions plus maîtres d'agir comme notre intérêt nous le commanderait. Nous serions contraints de nous replier sur nous-mêmes avec tous les inconvénients que cela comporterait et en particulier nous devrions renoncer à participer à des oeuvres d'intérêt collectif n'ayant aucun rapport avec les obligations d'un Etat

867

neutre. Une telle attitude de notre part pourrait en outre avoir des répercussions fâcheuses en temps de crise, car elle risquerait de limiter, au moins en fait, notre liberté d'action à l'égard des belligérants.

Telles sont les considérations générales dont nous avons tenu compte au cours des discussions qui se sont déroulées au sein du conseil européen pour la recherche nucléaire quand il s'est agi d'élaborer la convention destinée à créer l'organisation européenne.

Dans notre message du 4 avril 1952 concernant la participation de la Confédération à la recherche nucléaire dans le domaine européen, nous écrivions que la délégation chargée de nous représenter à la conférence de décembre 1951 à Paris avait été autorisée à annoncer la collaboration de la Suisse, à condition que la future institution soit ouverte à tous les pays européens, que ses travaux n'aient aucun caractère secret et ne poursuivent que des buts scientifiques et civils. Sur les deux derniers points, la convention nous donne entière satisfaction. L'article II, paragraphe 1, fixe les buts de l'organisation de façon précise. Il exclut expressément toute activité à fins militaires. Il prescrit d'autre part que les résultats des travaux, qui ne peuvent être qu'expérimentaux et théoriques, seront publiés ou de toute autre façon rendus généralement accessibles.

Sur le premier point, en revanche, le texte de la convention ne correspond pas entièrement à ce que nous avions demandé. En analysant l'article III de la convention, nous avons indiqué qu'à notre avis la question de l'admission de nouveaux membres aurait dû recevoir une solution analogue à celle qui avait été adoptée à l'article II, paragraphe 2, de l'accord provisoire du 15 février 1952. A cet effet, nous avons proposé que les Etats européens n'ayant pas la qualité de membres originaires puissent adhérer à l'organisation après avoir présenté une demande d'admission sur laquelle le conseil se serait prononcé à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Cette solution n'ayant pas été retenue, l'article III, paragraphe 2, de la convention du 1er juillet 1953 a été, après de longues discussions, rédigé comme suit: o. L'admission, d'autres Etats dans l'organisation est décidée à l'unanimité des Etats membres par le conseil mentionné à l'article IV.

5. Tout Etat désireux
d'être admis dans l'organisation en vertu du précédent alinéa le notifie au directeur. Celui-ci communique la demande aux Etats membres au moins trois mois avant son examen par le conseil. Tout Etat ainsi admis devient membre de l'organisation en adhérant à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article XVII.

Ainsi, bien que le principe de l'admission de nouveaux membres dans la nouvelle organisation ait été maintenu, en fait cette admission a été rendue plus difficile puisqu'elle ne peut avoir heu qu'avec le consentement de tous les Etats membres. A défaut de ce consentement, l'organisation restera donc limitée aux Etats signataires, c'est-à-dire aux douze Etats que nous avons cités quand nous avons analysé l'article III de la convention.

868

Ces douze Etats sont ceux qui ont répondu en 1951 à l'invitation que l'Unesco avait adressée à, tous ses membres européens. Les Etats qui n'ont pas répondu à l'invitation ont manifesté clairement qu'ils ne désiraient pas s'associer à la collaboration envisagée. Cela ressort aussi du fait qu'ils n'ont pas non plus présenté une demande d'admission sur la base de l'article II, paragraphe 2, de l'accord du 15 février 1&52. Cet accord ne fut d'ailleurs pas ouvert seulement aux Etats européens qui sont membres de l'Unesco, mais aussi à ceux qui n'en font pas partie.

On peut ainsi considérer que les douze membres originaires de la future organisation sont effectivement ceux qui portent un intérêt à. la collaboration dans le domaine des recherches nucléaires et qu'ils n'ont pas été choisis-selon des critères politiques. Preuve en soit que parmi eux la Suède et la Yougoslavie ne sont pas parties au traité de l'Atlantique Nord, ni membres de la communauté européenne de défense, tandis que la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie n'ont pas donné suite à l'invitation de l'Unesco, sans d'ailleurs donner à ce sujet aucune explication.

Relevons encore que si le principe de l'unanimité risque d'être un obstacle à l'adhésion de certains Etats européens, il jouera aussi en faveur des Etats qui, comme le nôtre, souhaitent que l'organisation soit limitée aux Etats européens.

Nous sommes donc d'avis que notre politique de neutralité ne saurait nous amener à renoncer à collaborer dans un domaine particulièrement important et nouveau de la recherche scientifique avec les pays européens disposés à cette collaboration parce que d'autres pays européens ont refusé de collaborer ou à cause du risque que, s'ils changent plus tard d'attitude, leur admission dans l'organisation ne soit pas acceptée par l'unanimité des Etats membres de l'organisation. Une autre attitude de notre part pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour notre pays qui a un intérêt évident à pouvoir participer activement aux recherches pour lesquelles le laboratoire est créé et à retenir en Suisse même les savants et les ingénieurs suisses spécialisés dans la recherche nucléaire. Ce ne sont pas les intérêts matériels immédiats que le canton de Genève retirerait de la présence du laboratoire sur son territoire qui. sont en jeu, mais les intérêts
plus généraux et plus lointains de la science suisse et du développement de l'industrie suisse.

Ayant ainsi examiné la question générale d'une adhésion à l'organisation au double point de vue du droit de la neutralité et de la politique de neutralité, il nous reste à voir s'il y a des problèmes particuliers résultant du fait que le siège de l'organisation se trouvera en Suisse.

Nous avons déjà relevé que de l'avis de MM. Sauser-Hall et Guggenheim le droit international n'interdit pas à un Etat perpétuellement neutre d'accueillir sur son territoire un laboratoire international destiné à des recherches de science pure. L'Etat neutre n'est nullement restreint dans son pouvoir souverain d'admettre qu'une organisation internationale établisse

869

son siège et ses installations scientifiques et techniques sur son territoire.

Le fait que l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire sera installée sur territoire suisse pose cependant le problème spécial des dangers qui pourraient en résulter en temps de paix ou en temps de guerre. Nous avons déjà exposé notre manière de voir à l'égard des craintes exprimées au sujet des risques en temps de guerre et nous avons indiqué les mesures de précaution que nous nous sommes réservé le droit de prendre dans l'intérêt de notre sécurité. Il nous reste encore à examiner si les recherches nucléaires en elle-mêmes présenteraient des dangers pour la région avoisinante.

Les hommes de science sont unanimes à affirmer que de tels dangers n'existent pas. Le risque d'explosion est exclu, car les machines consommeront de l'énergie et n'en produiront pas. Elles ne sauraient en particulier servir à l'utilisation de l'énergie atomique. En revanche, elles dégageront des radiations contre lesquelles il sera nécessaire de prendre des précautions.

Il est prévu que les machines seront installées dans un souterrain et qu'elles seront recouvertes d'une couche de béton et de terre. Ces mesures sont suffisamment efficaces, selon l'avis des savants, pour que l'on ait la certitude que les radiations ne pourront se propager à l'extérieur.

V. AVANTAGES DÉCOULANT D'UNE ADHÉSION Dès le début des études préliminaires entreprises par le secrétariat de PUnesco, la société suisse de physique nous a fait connaître tout le prix qu'elle attachait à une participation de la Suisse à l'organisation envisagée.

Réunie en assemblée générale au printemps 1953, elle a de plus adopté la résolution suivante: Heureuse d'avoir été, dès le début, au courant des projets concernant la création, d'un centre européen de recherche nucléaire, la société suisse de physique tient à féliciter les initiateurs de cette entreprise et à remercier particulièrement les hommes d'Etat et les physiciens étrangers et suisses qui ont contribué et qui travaillent à son épanouissement et elle exprime sa grande satisfaction à l'idée que cette institution établira son quartier sur le territoire de Genève, centre idéal de culture et de collaboration internationale.

Le futur laboratoire permettra à nos savants et à nos techniciens de faire des recherches sur des machines incomparablement plus puissantes que celles qui sont actuellement à leur disposition. Ils trouveront à Genève non seulement des instruments de recherche, mais encore un milieu scientifique formé des meilleurs savants européens spécialisés dans la physique nucléaire. Nos universités profiteront aussi de ces possibilités de recherche et de ces contacts entre savants, tandis que notre industrie pourra compter sur des avis et des conseils précieux.

De plus, la construction du laboratoire nécessitera la collaboration de plusieurs entreprises spécialisées dans la fabrication de machines électriques et d'instruments de précision. II y a lieu de penser que certaines commandes

870

seront passées aux maisons suisses qui se sont acquis un renom dans ce domaine et que l'on fera appel à des techniciens et des ouvriers suisses, ainsi qu'à l'une ou l'autre entreprise suisse de construction.

Sur un plan plus général, relevons que l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire est la première expérience d'une collaboration internationale centrée sur un laboratoire de recherche scientifique et fondée sur un traité international. Ce fait illustre de façon frappante une idée qui est depuis longtemps familière aux savants, à savoir que la science ne peut progresser que par la collaboration de tous ceux qui, dans les différents pays, se penchent sur ses problèmes. Nous exprimons donc l'espoir que la collaboration dans la recherche nucléaire s'étendra un jour à tous les pays d'Europe.

VI. CONCLUSIONS Ayant ainsi passé en revue les avantages d'une adhésion de la Suisse à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire et ayant montré qu'aucune raison de politique étrangère ne saurait nous retenir de participer à ses travaux et d'accueillir son siège sur notre territoire, nous vous demandons l'autorisation de ratifier la convention du 1er juillet 1953 et le protocole financier annexé.

Selon l'article XII de la convention, tout Etat membre peut se retirer de l'Organisation dès la huitième année à compter de l'entrée en vigueur de la convention. A cet égard nous ne serions pas en présence d'une convention imposant à la Suisse des obligations pour une période supérieure à 15 ans, de telle sorte que l'arrêté fédéral que vous adopterez ne devrait pas être soumis au referendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. Cependant, le fait que le laboratoire sera construit sur notre territoire crée pour la Suisse des obligations spéciales. Si nous désirions nous retirer de l'organisation avant l'expiration du délai de 15 ans, il faudrait envisager le transfert du laboratoire dans un autre pays, mais cela ne pourrait se faire d'un jour à l'autre, et la procédure de liquidation du siège pourrait se prolonger au-delà du délai de 15 ans, de telle sorte que les obligations de la Suisse ne prendraient pas nécessairement fin au moment où son retrait de l'organisation deviendrait effectif. Cette circonstance nous engage à insérer dans le projet d'arrêté fédéral une
disposition prévoyant qu'il sera soumis au referendum facultatif.

Nous avons déjà relevé que, selon l'article XVIII, la convention n'entrera pas en vigueur avant que la Suisse et six autres Etats l'aient ratifiée. Nous avons un intérêt évident à ne pas retarder le commencement des travaux de construction du laboratoire, qui sont subordonnés à l'entrée en vigueur de la convention. Il serait donc souhaitable que vous preniez votre décision au cours de la session d'automne, afin que nous puissions déposer un instrument de ratification à l'expiration du délai référendaire, soit dans le courant de janvier 1954.

871

L'entrée en vigueur de la convention sera ainsi de toute façon postérieure au 2 novembre 1953, date à laquelle la validité de l'accord du 15 février 1952 prendra fin. L'article VIII de cet accord prévoit en effet une durée de 18 mois à compter de son entrée en vigueur intervenue le 2 mai 1952.

Afin que le conseil européen pour la recherche nucléaire institué par l'accord du 15 février 1952 puisse continuer à préparer les plans du futur laboratoire au-delà du 2 novembre 1953, un avenant a été signé à Paris le 30 juin 1953 sur la base de l'article VIII de l'accord. Il prolonge la validité de l'accord jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention du 1er juillet 1953 et au plus tard jusqu'au 1er novembre 1954, sous réserve de l'adoption d'un second avenant dans le cas où la nouvelle convention ne serait pas encore entrée en vigueur à cette date.

L'avenant accorde les sommes nécessaires à la continuation de l'activité du conseil européen pour la recherche nucléaire. Dans l'annexe à l'avenant, la contribution de la Suisse est fixée à 38 000 francs, ce qui est conforme au barème adopté pour les premières années budgétaires de la future organisation. La contribution de la Grande-Bretagne n'y est pas indiquée, car ce pays n'a pas encore ratifié l'accord du 15 février 1952.

Il a néanmoins déjà versé deux contributions et s'est déclaré prêt à verser, pour la période couverte par l'avenant, une nouvelle contribution égale à celle de la France, soit 243 500 francs, de telle sorte que les contributions des différents Etats s'élèveront au total à un million de francs suisses.

Conformément à son article IV, l'avenant est entré en vigueur à la date de sa signature. Il a été signé par la délégation suisse, car en approuvant l'accord du 15 février 1952 l'Assemblée fédérale a autorisé implicitement le Conseil fédéral à conclure l'avenant prévu à l'article VIII, paragraphe 2, de l'accord. Le texte de l'avenant est annexé au présent message.

Vu ce qui précède, nous vous prions d'approuver le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 août 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: 9792

Le préaident de la Confédération, Etter Le chancelier de. la Confédération, Ch. Oser

Annexes : Projet d'arrêté fédéral, Acte final du 1er juillet 1953, Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, Protocole financier, Avenant du 30 juin 1953.

872

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 août 1953, arrête :

Article premier er

La convention du 1 juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire et le protocole financier annexé sont approuvés.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux.

8792

873

CONVENTION pour

l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Les Etats parties à la présente Convention, Considérant l'Accord portant création d'un Conseil de représentants d'Etats européens pour l'étude des plans d'un laboratoire international et l'organisation d'autres formes de coopération dans la recherche nucléaire, ouvert à la signature à Genève le 15 février 1952 ; Considérant l'Avenant prorogeant ledit Accord, signé à Paris le 30 juin 1953; Désireux, conformément à la section 2 de l'Article lu de l'Accord du 15 février 1952, de conclure une Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, comportant la fondation d'un Laboratoire international en vue d'exécuter un programme déterminé de recherches de caractère purement scientifique et fondamental concernant les particules de haute énergie; Sont convenus de ce qui suit : Article I Création de l'Organisation

1. Il est créé par la présente Convention une Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-dessous dénommée « l'Organisation »).

2. Le siège de l'Organisation est à Genève.

Article II Buts 1. L'Organisation assure la collaboration entre Etats européens pour les recherches nucléaires de caractère purement scientifique et fondamental, ainsi que pour d'autres recherches en rapport essentiel avec celles-ci.

874

L'Organisation s'abstient de toute activité à fins militaires et les résultats de ses travaux expérimentaux et théoriques sont publiés ou, de toute autre façon, rendus généralement accessibles.

2. En assurant la collaboration prévue au paragraphe 1 du présent Article, l'Organisation se borne aux activités énumérées aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous.

3. Le programme de base de l'Organisation comporte: (a) La construction d'un Laboratoire international (ci-dessous dénommé <( le Laboratoire ») pour des recherches sur les particules de haute énergie, y compris des travaux dans le domaine des rayons cosmiques.

Ce Laboratoire comprendra: (i) Un Synchrotron à protons pour des énergies dépassant dix milliards d'électrons-volts (IO10 eV) ; (ii) Un synchro-cyclotron capable d'accélérer des protons jusqu'à environ six cent millions d'électrons-volts (6 x IO8 eV) ; fin) L'appareillage auxiliaire nécessaire pour effectuer tout programme de recherches au moyen des machines définies en (i) et (ii) ci-dessus ; (iv) Les bâtiments nécessaires pour abriter l'équipement défini en (i), (ii) et (iii) ci-dessus, ainsi que pour l'administration de l'Organisation et l'accomplissement de ses autres fonctions.

(b) Le fonctionnement du Laboratoire spécifié ci-dessus.

(c) L'organisation et l'encouragement de la coopération internationale dans la recherche nucléaire, y compris la collaboration en dehors du Laboratoire. Cette coopération peut comprendre en particulier: (i) Des études théoriques dans le domaine de la physique nucléaire; (ii) L'encouragement de contacts entre chercheurs, l'échange de chercheurs, la diffusion d'informations, et des mesures permettant aux chercheurs d'approfondir leurs connaissances et de compléter leur formation professionnelle; (iii) La collaboration avec les institutions nationales de recherches, auxquelles des conseils peuvent être donnés ; (iv) Des recherches dans le domaine des rayons cosmiques.

4. Tout programme supplémentaire doit être soumis au Conseil, mentionné à l'Article IV ci-dessous, et approuvé par celui-ci à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres de l'Organisation.

5. Dans le cadre de son programme de base et de tout programme supplémentaire d'activité, le Laboratoire collabore dans toute la mesure du possible avec les laboratoires et institutions situés sur le territoire des Etats Membres. Dans la mesure compatible avec les buts de l'Organisation,

875

le Laboratoire doit s'efforcer d'éviter tout double emploi avec les recherches poursuivies dans les dits laboratoires ou institutions.

Article III Conditions d'Adhésion 1. Les Etats parties à l'Accord du 15 février 1952, mentionné dans le Préambule à la présente Convention, ainsi que les Etats qui ont contribué en espèces ou en nature au Conseil institué par le dit Accord et pris une part effective à ses travaux, ont le droit de devenir membres de l'Organisation en devenant parties à la présente Convention conformément aux dispositions des Articles XV, XVI et XVII.

2. (a) L'admission d'autres Etats dans l'Organisation est décidée à l'unanimité des Etats Membres par le Conseil mentionné à l'Article IV.

(b) Tout Etat désireux d'être admis dans l'Organisation en vertu du précédent alinéa le notifie au Directeur. Celui-ci communique la demande aux Etats Membres au moins trois mois avant son examen par le Conseil. Tout Etat ainsi admis devient Membre de l'Organisation en adhérant à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'Article XVII.

3. Les Etats Membres participent aux activités de l'Organisation, mais aucun d'eux n'est tenu de contribuer financièrement à des activités autres que celles spécifiées au paragraphe 3 de l'Article II. Un Etat Membre n'a pas le droit de participer aux activités auxquelles il n'a pas contribué financièrement.

4. Les Etats Membres facilitent l'échange des personnes ainsi que des informations scientifiques et techniques utiles à la réalisation du programme de base et de tout programme supplémentaire d'activité de l'Organisation.

Toutefois, rien dans ce paragraphe: (a) n'affecte l'application à toute personne des lois et règlements des Etats Membres concernant l'entrée ou la résidence sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire, ou (b) n'oblige un Etat Membre à communiquer ou autoriser la communication d'une information en sa possession, s'il considère une telle communication comme contrarre aux exigences de sa sécurité.

Article IV Organes L'Organisation comprend un Conseil et un Directeur assisté d'un personnel.

876

Artici« V Conseil 1. Le Conseil est composé de deux délégués au plus de chaque Etat Membre, lesquels peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil par des conseillers.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Conseil: (a) détermine la ligne de conduite de l'Organisation en matières scientifique, technique et administrative; (b) approuve le plan détaillé de recherches et décide de tout programme supplémentaire d'activités de l'Organisation; (c) adopte le budget et arrête les dispositions financières de l'Organisation conformément au Protocole financier, .annexe à la présente Convention ; (d) contrôle les dépenses, approuve et publie les comptes annuels vérifiés de l'Organisation; (e) décide de la composition du personnel nécessaire; (f) publie un rapport annuel; (g) a tous autres pouvoirs et remplit toutes autres fonctions nécessaires à l'exécution de la présente Convention.

3. Le Conseil se réunit au moins une fois par an et décide du lieu de ses réunions.

4. Chaque Etat Membre dispose d'une voix au Conseil; toutefois un Etat Menïbre ne peut voter sur une activité prévue dans un programme supplémentaire que s'il a accepté de contribuer financièrement à ce programme supplémentaire ou si ce vote concerne des installations pour l'acquisition desquelles il a versé des contributions.

5. Un Etat Membre n'a pas droit de vote au Conseil si le montant de ses contributions arriérées dépasse le montant des contributions dues par lui pour l'exercice financier courant et celui qui l'a immédiatement précédé.

Le Conseil peut néanmoins autoriser un tel Etat Membre à voter s'il estime à une majorité des deux tiers de tous les Etats Membres que le défaut de paiement des contributions est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

6. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Etats Membres représentés et votants.

7. Le Conseil arrête son propre règlement intérieur, sous réserve des dispositions de la présente Convention.

8. La présence de délégués de la majorité des Etats Membres est nécessaire pour constituer un quorum à toute réunion du Conseil.

877

9. Le Conseil élit toi président et deux vice-présidents, dont le mandat est d'un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux foi» consécutivement.

10. Le Conseil peut créer les organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement des buts de l'Organisation. Le Conseil décide de la création de tels organes et en définit le mandat à la majorité des deur tiers de tous les Etats Membres.

11. En attendant le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, les Etats mentionné* au paragraphe 1 de l'Article III peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil et participer à ses travaux jusqu'au 31 décembre 1954. Ce droit n'inclut pas le droit de vote, à moins que les dits Etats n'aient versé à l'Organisation la contribution prévue au paragraphe (1) de TArticle 4 du Protocole financier, annexe à la Convention.

Article VI Directeur et personnel 1. fa) Le Conseil nomme un Directeur à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres pour une période déterminée et il peut le licencier à la même majorité. Le Directeur est le fonctionnaire exécutif supérieur de l'Organisation, et la représente dans les actes de la vie civile. Pour l'administration financière de l'Organisation, il se conforme aux dispositions du Protocole financier, annexe à la présente Convention. Il soumet un rapport annuel au Conseil et prend part sans droit de vote à toutes ses réunions.

(b) Le Conseil peut différer la nomination du Directeur aussi longtemps qu'il le juge nécessaire après l'entrée en vigueur de la Convention ou en cas de vacance ultérieure. Le Conseil désigne alors, en lieu de Directeur, une personne dont il détermine les pouvoirs et responsabilités.

2. Le Directeur est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat jugé nécessaire et autorisé par le Conseil.

3. Le personnel est engagé et licencié par le Conseil sur la recommandation du Directeur. Les engagements et licenciements sont effectués à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres. Le Conseil peut, à la même majorité, déléguer au Directeur une partie de ses pouvoirs en matière d'engagements et de licenciements. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au règlement du personnel adopté par le Conseil à la même majorité. Les chercheurs qui, sur l'invitation du Conseil, sont appelés à
effectuer des travaux dans le Laboratoire, sans faire partie du personnel régulier, sont placés sous l'autorité du Directeur et soumis à toutes règles générales arrêtées par le Conseil.

878

4. Les responsabilités du Directeur et du personnel en ce qui concerne l'Organisation sont de caractère exclusivement international. Däne l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement et d'aucune autorité étrangère à l'Organisation, Les Etats Membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités du Directeur et du personnel et de ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Article VII Contributions financières 1. Chaque Etat Membre contribue aux dépenses d'immobilisation ainsi qu'aux dépenses courantes de fonctionnement de l'Organisation: (a) Pour la période se terminant le 31 décembre 1956, conformément au Protocole financier annexe à la présente Convention puis, (b) Conformément à un barème établi tous les trois ans par le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, sur la base de la moyenne du revenu national net, au coût des facteurs de chaque Etat Membre pendant les trois plus récentes années pour lesquelles il existe des statistiques. Toutefois (i) Aucun Etat Membre ne sera tenu de payer des contributions au programme de base dépassant 25% du montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir les frais de ce programme ; (ii) Le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, de tenir compte de circonstances spéciales à un Etat Membre et modifier sa contribution en conséquence.

2. Les contributions qu'un Etat Membre doit verser en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sont calculées en fonction des activités déterminées pour lesquelles il a accepté de verser une contribution, et utilisées seulement pour ces activités. Lorsque certains Etats Membres ne participent pas à un programme supplémentaire, le Conseil établit un barème spécial pour les Etats participant à ce programme, en suivant les règles indiquées à l'alinéa (1) du paragraphe ci-dessus, mais sans tenir compte de la condition visée sous (Ì).

3. (a) Le Conseil exigera des Etats qui deviendront parties à cette Convention après le 31 décembre 1954 de verser, outre leur contribution aux dépenses futures d'immobilisation et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale aux frais d'immobilisation précédemment encourus par l'Organisation. Le montant de cette contribution spéciale sera fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres.

879

(b) Toutes les contributions versées conformément aux dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus serviront à diminuer les contributions des autres Etats Membres.

4. Les contributions dues en vertu du présent Article doivent être versées conformément au Protocole financier, annexe à la présente Convention.

5. Le Directeur peut, en se conformant aux directives éventuelles du Conseil, accepter des dons et legs faits à l'Organisation, s'ils ne sont pas l'objet de conditions incompatiblea avec les buts de l'Organisation.

Article VIII Coopération avec l'UNESCO et avec d'autres organisations L'Organisation coopère avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Elle peut également, sur décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, coopérer avec d'autres organisations.

Article IX Statut juridique L'Organisation jouit de la personnalité juridique sur le territoire métropolitain de chaque Etat Membre. L'Organisation, les représentants des Etats Membres au Conseil, les membres de tous organes subsidiaires créés en vertu du paragraphe 10 de l'Article \, le Directeur et les membres du personnel de l'Organisation jouissent, sur le territoire métropolitain des Etats Membres, et dans le cadre d'accords à conclure par l'Organisation avec chaque Etat Membre intéressé, des privilèges et immunités qui seraient jugés nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'Organisation.

L'accord qui sera conclu entre l'Organisation, et l'Etat Membre sur le territoire duquel elle a son siège contiendra, en plus des dispositions relatives aux privilèges et immunités, celles qui sont nécessaires pour le règlement des rapports particuliers entre l'Organisation et cet Etat Membre.

Article X Amendements 1. Le Conseil peut recommander aux Etats Membres des amendements à la présente Convention et au Protocole financier annexe. Tout Etat Membre, désireux de proposer un amendement, le notifie au Directeur. Celui-ci communique aux Etats Membres les amendements ainsi notifiés au moins trois mois avant leur examen par le Conseil.

880

2. A moina qu'ils ne portent sur le Protocol» financier annexe, les amendements recommandés par le Conseil doivent être acceptés par écrit par tous les Etats Membres. Ils entrent en -vigueur trente jours après réception par le Directeur des déclarations d'acceptation de tous les Etats Membre*. Le Directeur informe les Etats Membres de la date à laquelle les amendements entrent ainsi en vigueur.

3. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, amender le Protocole financier annexe à la présente Convention à condition qu'un tel amendement ne soit en contradiction avec les dispositions de la Convention. Ces amendements entrent en vigueur à la date décidée par le Conseil à la même majorité. Le Directeur informe tous les Etats Membres des amendements ainsi adoptés et de la date de leur entrée en vigueur.

Article XI Différends Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Membres au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention, qui ne pourra être réglé par l'entremise du Conseil, sera soumis à la Cour Internationale de Justice, à moins que les Etats Membres intéressés n'acceptent d'un commun accord un autre mode de règlement.

Article XII Retrait Après que cette Convention aura été en vigueur pendant sept années, tout Etat Membre pourra notifier par écrit au Directeur qu'il se retire de l'Organisation. Un tel retrait prend effet à la fin de l'exercice financier au cours duquel il a été notifié, lorsque la notification a eu lieu dans les neuf premiers mois de cet exercice financier. Lorsque la notification a eu lieu dans les trois derniers mois d'un exercice financier, elle prend effet à la fin de l'exercice financier suivant.

Article XIII Inexécution des obligations Tout Etat Membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d'être membre de l'Organisation à la suite d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres.

881

Article xrV Dissolution L'Organisation sera dissoute si le nombre des Etats Membres se réduit à moins de cinq. Elle pourra être dissoute à tout moment par accord entre les Etats Membres. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Etats Membres au moment de la dissolution, l'Etat, sur le territoire duquel se trouvera le siège de l'Organisation à ce moment, sera responsable de la liquidation et l'actif sera réparti entre les Etats Membres de l'Organisation au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu'ils sont parties à la présente Convention, En cas de passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Etats au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

Article XV Signature La présente Convention et le Protocole financier annexe qui en est une partie intégrante seront, jusqu'au 31 décembre 1953, ouverts à la signature de tout Etat remplissant les conditions établies au paragraphe 1 de l'Article III.

Article XVI Ratification 1, La présente Convention et le Protocole financier annexe sont soumis à ratification.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

Article XVII Adhésion 1. Tout Etat non signataire de la présente Convention et du Protocole financier annexe peut y adhérer dès le 1er janvier 1954 s'il remplit les conditions fixées par les paragraphes 1 ou 2 de l'Article III.

2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

Article XVIII Entrée en vigueur

1. La présente Convention et le Protocole financier annexe entreront en vigueur quand sept Etats auront ratifié ces instruments ou y auront adhéré, à condition : Feuille fédérale. 105« année. Vol. II.

61

882

(a) que le total de leurs contributions selon le barème figurant à l'Annexe du Protocole financier atteigne au moins 75%; et (b) que la Suisse, pays sur le territoire duquel se trouvera le siège de l'Organisation, figure parmi ces sept Etats.

2. Pour tout autre Etat signataire ou adhérent, la Convention et le Protocole financier annexe entreront en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XIX Notifications 1. Le dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion et l'entrée en vigueur de la présente Convention seront notifiés par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture aux Etats signataires ou adhérents, ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part à la Conférence pour l'organisation des études concernant l'établissement d'un laboratoire européen de recherches nucléaires réunie à Paris en décembre 1951 et à Genève en février 1952.

2. Le Directeur de l'Organisation adressera une notification à tous les Etats Membres et au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, chaque fois qu'un Etat Membre se retirera de l'Organisation ou cessera d'en faire partie.

Article XX Enregistrement Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture la fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, En foi de quoi les représentant soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, ce premier juillet 1.953, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents, ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part à la Conférence pour l'organisation des études concernant l'établissement d'un laboratoire européen de recherches nucléaires.

883

PROTOCOLE FINANCIER Annnexe à la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Les Etats parties à la Convention pour rétablissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-dessous dénommée « la Convention »), Désireux d'arrêter des dispositions relatives à l'administration financière de l'Organisation, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Budget (1) L'exercice financier de l'Organisation va du 1er janvier au 31 décembre.

(2) Le Directeur soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 1er septembre de chaque année, des prévisions détaillées de recettes et de dépenses pour l'exercice financier suivant.

(3) Les prévisions de recette» et de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements à l'intérieur du budget sont interdits, sauf autorisation du Comité des Finances prévu à l'Article 3. La forme précise des prévisions budgétaires est déterminée par le Comité des Finances sur l'avis du Directeur.

Article 2 Budget additionnel Si les circonstances l'exigent, le Conseil peut demander au Directeur de présenter un budget additionnel ou revisé. Aucune résolution, dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires, ne sera tenue pour approuvée par le Conseil à moins qu'il n'ait également approuvé, sur proposition du Directeur, les prévisions de dépenses correspondantes.

Article 3 Comité des Finances Le Conseil crée un Comité des Finances, composé de représentants de cinq Etats Membres, dont les attributions sont déterminées dans un

884

Règlement financier approuvé par le Conseil. Le Directeur soumet au Comité les prévisions budgétaires qui sont ensuite transmises au Conseil avec le rapport du Comité.

Article 4 Contributions (1) Pour la période se terminant le 31 décembre 1954, le Conseil établira des prévisions budgétaires provisoires dont les dépenses seront couvertes par des contributions fixées conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'Annexe au présent Protocole.

(2) Pour les exercices financiers de 1955 et 1956, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres en proportion des pourcentages indiqués au paragraphe (2) de l'Annexe au présent Protocole, étant entendu que les dispositions sous (i) et (ii) de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'Article VII de la Convention s'appliqueront.

(3) A partir du 1er janvier 1957, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres selon les dispositions du paragraphe 1 de l'Article VII de la Convention.

(4) Si un Etat devient membre de l'Organisation après le 31 décembre 1954, les contributions de tous les Etats Membres seront revisées et le nouveau barème aura effet dès le début de l'exercice financier en cours.

Des remboursements seront effectués dans la mesure nécessaire pour adapter les contributions de tous les Etats Membres au nouveau barème.

(5) (a) Après avoir" pris l'avis du Directeur, le Comité des Finances fixe les modalités de paiement des contributions en vue d'assurer un bon financement de l'Organisation.

(b) Le Directeur communique ensuite aux Etats Membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués.

Monnaie pour le paiement dee contributions (1) Le budget de l'Organisation est établi dans la monnaie du pays où l'Organisation a son siège. Les contributions des Etats Membres sont payables en cette monnaie conformément aux modalités courantes de paiement.

(2) Le Conseil peut toutefois exiger des Etats Membres qu'ils payent une partie de leurs contributions en toute autre monnaie dont l'Organisation a besoin pour accomplir ses tâches.

885 Article 6 Fonds de roulement Le Conseil peut instituer un fonds de roulement.

Article 7 Comptes et vérifications (1) Le Directeur fait établir un compte exact de toutes les recettes et dépenses.

(2) Le Conseil désigne des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et peut être renouvelé. Ces commissaires sont chargés d'examiner les comptes de l'Organisation, notamment en vue de certifier que les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires, dans les limites fixées par le Règlement financier prévu à l'Article 3 ci-dessus.

Ils accomplissent toute autre fonction définie dans le Règlement financier.

(3) Le Directeur fournit aux commissaires aux comptes toutes les informations et l'assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leur tâche.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, ce premier juillet 1953, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies poux l'Education, la Science et la Culture. Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents, ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part à la Conférence pour l'organisation des études concernant l'établissement d'un laboratoire européen de recherches nucléaires.

886

ARNESE (1) Contributions pour la période, se terminant le 31 décembre 1954.

(a) Les Etats qui seront parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur et ceux qui deviendront membres de l'Organisation au cours de la période se terminant le 31 décembre 1954 supporteront ensemble la totalité des dépenses figurant dans les mesures budgétaires provisoires que le Conseil pourra établir selon le paragraphe (1) de l'Article 4.

(b) Les contributions des Etats qui seront membres de l'Organisation au moment où le Conseil établira pour la première fois de telles mesures budgétaires provisoires seront fixées, à titre provisoire, selon le paragraphe (2) de l'Article 4 en tenant compte des conditions (i) et (ii) de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'Article VII de la Convention, sauf que dans la condition (»V le chiffre de 25% sera censé être remplacé par 30%.

(c) Les contributions des Etats qui deviendront membres de l'Organisation entre les premières mesures budgétaires provisoires et le 31 décembre 1954 seront fixées à titre provisoire de telle sorte que les contributions de tous les Etats Membres soient proportionnelles aux pourcentages indiqués au paragraphe (2) de la présente Annexe. Les contributions de ces nouveaux membres serviront soit, comme il est prévu à l'alinéa (d) ci-dessous, à rembourser ultérieurement une partie des contributions provisoires antérieurement versées par les autres Etats Membres, soit à couvrir de nouvelles allocations budgétaires approuvées par le Conseil au cours de cette période.

(d) Le montant définitif des contributions dues pour la période se terminant le 31 décembre 1954 par tous les Etats qui seront membres de l'Organisation à cette date, sera établi avec effet rétroactif sur la base du budget d'ensemble de la dite période, de telle sorte qu'il soit celui qu'il aurait été si tous ces Etats avaient été parties à la Convention au moment de son entrée en vigueur. Toute somme payée par un Etat Membre en plus du montant fixé rétroactivement pour sa contribution sera portée au crédit de cet Etat.

(e) Si tous les Etats mentionnés dans le barème figurant au paragraphe (2) de la présente Annexe sont devenus membres de l'Organisation avant le 31 décembre 1954, les taux de leurs contributions pour le budget d'ensemble de la période seront ceux qui sont indiqués dans ce barème.

887

(2) Barème, de base, pour le, calcul des contributions pendant la période se terminant le 31 décembre 1956.

Pourcentages

Belgique Danemark France République fédérale d'Allemagne Grèce Italie Pays-Bas Norvège Suède Suisse Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Yougoslavie

4,88 2,48 23,84 17,70 0,97 10,20 3,68 1,79 4,98 3,71 23,84 1,93

Total _100,00 (Suivent les signatures)

888

AVENANT ' prorogeant l'Accord portant création d'un Conseil de Représentants d'Etats Européens pour l'étude des plans d'un Laboratoire international et l'organisation d'autres formes de coopération dans la recherche nucléaire

Les Etats parties au présent Avenant, Etant 'parties à l'Accord portant création d'un Conseil de Représentants d'Etats Européens pour l'étude des plans d'un Laboratoire international et l'organisation d'autres formes de coopération dans la recherche nucléaire (ci-dessous dénommé « Accord »), ouvert à la signature à Genève le 15 février 1952, Désireux de proroger l'Accord et d'arrêter dea dispositions financières pour la continuation des travaux du dit Conseil, Sont convenus de ce qui suit: Article I L'Accord est prorogé par le présent Avenant du 2 novembre 1953 au 1er novembre 1954. Sa validité prendra fin soit à cette dernière date, à moins qu'elle ne soit prolongée par un nouvel avenant conclu conformément à la section 2 de l'Article VIII de l'Accord, soit à la date de l'entrée en vigueur de la Convention prévue à la section 2 de l'Article III de l'Accord, si elle est antérieure.

Article II 1. Afin d'assurer la continuation des travaux du Conseil pendant la période allant de la date de la signature du présent Avenant au 31 janvier 1954, les Etats membres du Conseil verseront, en plus des sommes convenues à l'Annexe de l'Accord, celles qui sont consignées dans l'Annexe au présent Avenant.

2. Au cas où le Conseil poursuivrait son activité au-delà du 31 janvier 1954, il pourra de temps à autre recommander de nouvelles mesures financières pour lui permettre d'acomplir sa tâche avant l'entrée en vigueur de la Convention prévue à la section 2 de l'Article III de l'Accord.

889

Article HI Tout Etat signataire de l'Accord peut devenir partie au présent Avenant s'il a contribué financièrement aux travaux du Conseil de Représentants institué par l'Accord.

Article IV Le présent Avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Article V Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture fera enregistrer le présent Avenant auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.

Tait à Paris, ce trente juin 1953, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les Archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Le Directeur général de ladite Organisation délivrera une copie certifiée conforme aux Etats qui ont pris part a la Conférence pour l'organisation des études concernant l'établissement d'un laboratoire européen de recherches nueléraires.

(Suivent IÉS signatures)

890

ANNEXE Les sommes prévues au paragraphe 1 de l'Article II sont fixées comme suit: Equivalents on francs suisses

Belgique Danemark France République fédérale allemande Italie Pays-Bas Norvège Suède Suisse Yougoslavie

,

Total

49 900 25 300 243 500 180 500 104000 37 600 18 300 50900 38 000 8 500 756 500

891

ACTE FINAL de la Conférence pour la Constitution d'une Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire

Sur l'invitation du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, institué par l'Accord du quinze février 1952, portant création d'un Conseil de Représentants d'Etats Européens pour l'étude des plans d'un laboratoire international et l'organisation d'autres formes de coopération dans la recherche nucléaire, une Conférence s'est tenue à Paris, le premier juillet 1953, au Ministère des Affaires Etrangères, avec la participation des représentants des Etats suivants: Belgique, Danemark, France, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, République Fédérale Allemande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Yougoslavie.

La Conférence a appelé à sa présidence M. J. H. Bannier, délégué des Pays-Bas.

La Conférence, prenant acte du Rapport présenté par le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire conformément à la section 2 de l'Article III de l'Accord du quinze février 1952, a approuvé les textes de la Convention pour l'établissement d'une Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire et du Protocole financier, annexe à cette Convention.

La Convention et le Protocole financier annexe, qui en fait partie intégrante, seront ouverts à la signature du premier juillet 1953 au trente et un décembre 1953, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, à Paris.

La Conférence a, en outre, adopté les résolutions suivantes: Résolution Numéro 1 La Conférence prie le Secrétaire général du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire de convoquer à Genève la première réunion du Conseil de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, dans un délai maximum de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la Convention.

Elle lui confie également la tâche d'établir l'Ordre du Jour provisoire et de prendre les mesures utiles pour la préparation de cette réunion.

892 Résolution Numéro 2 La Conférence recommande au Conseil de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire d'accepter le transfert: (1) Des biens du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, et de toute obligation financière, comprenant en particulier le solde de ses ressources financières ainsi que les plans, documents et matériels de toute nature acquis par le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire; (2) Des obligations contractuelles du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire envers les membres de son personnel.

Résolution Numéro 3 La Conférence recommande au Conseil de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, quand il conclura avec l'Etat où se trouvera son siège l'accord prévu à l'Article IX de la Convention, d'insérer dans cet accord, conformément aux précédents établis pour d'autres organisations internationales, des dispositions prévoyant qu'en cas de crise internationale en Europe l'Etat où se trouvera son siège garde le droit de prendre toute mesure appropriée dans l'intérêt de sa sécurité. Parmi ces dispositions figurera une invitation audit Etat de se mettre, dans cette éventualité et aussi rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires à la protection des intérêts de l'Organisation.

Résolution Numéro 4 La Conférence prie le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire de préparer dès maintenant le projet de l'accord entre l'Organisation et l'Etat où sera établi son siège, mentionné à l'Article IX de la Convention, en tenant compte des termes de la résolution Numéro 3 ci-dessus, afin que la conclusion de cet accord puisse intervenir sans retard après l'entrée en vigueur de la Convention.

Résolution Numéro 5 La Conférence prend acte du fait qu'un groupe d'Etats, désireux d'assurer la participation, en qualité de membres effectifs, de la Yougoslavie et de la Grèce aux activités de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, sont prêts à verser volontairement, à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention jusqu'au trente et un décembre 1956, un montant qui ne dépassera pas la différence entre la somme due par la Yougoslavie et la Grèce en vertu du Protocole financier, annexe à la Convention, et la somme correspondant à des pourcentages réduits respectivement à 0,65 pour cent et à 0,35 pour cent pour ces deux Etats.

893

La Conférence prend acte que ce groupe comprend les Etats suivants : Belgique Danemark France Norvège (sous réserve de confirmation) Pays-Bas République fédérale allemande Royaume-Uni Suisse et que la différence mentionnée ci-dessus sera répartie entre ces Etats en proportion des pourcentages figurant à l'Annexe du Protocole financier.

Résolution Numéro 6 La Conférence recommande au Conseil de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire que les Etats Membres soient représentés à tour de rôle au sein du Comité des Finances, dont la nomination est prévue à l'Article 3 du Protocole financier, de façon à assurer que tous les Etats Membres en aient fait partie après un certain nombre d'années.

Les textes anglais et français des résolutions ci-dessus font également foi.

Paris, ce premier juillet 1953.

J. H. Bannier 9792

Président de la Conférence

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Du 15 août 1953)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1953

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

33

Cahier Numero Geschäftsnummer

6502

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.08.1953

Date Data Seite

849-893

Page Pagina Ref. No

10 093 227

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.