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FEUILLE FÉDÉRALE 105e année

Berne, le 22 janvier 1953

Yolume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix 80 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil (Du 20 janvier 1953) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec ce message, un projet d'arrêté fédéral sur le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil.

Des allocations de renchérissement -sont versées depuis 1942 aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (caisse nationale), ainsi qu'aux rentiers de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail, militaire ou civil. Ont seuls droit à ces allocations les rentiers dont l'incapacité de travail est d'un tiers au moins, ainsi que les veuves et les orphelins ; il faut, en outre, que la rente dont ils sont titulaires ait pour origine un dommage survenu avant le 1er janvier 1943.

Les allocations étaient au début égales à 15 pour cent des rentes mais à 400 francs au maximum; elles furent augmentées plusieurs fois au cours de ces dernières années. La dernière adaptation générale fit l'objet de l'arrêté fédéral du 26 mars 1947 autorisant le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour l'année 1947 (*) et de l'arrêté fédéral garantissant les (>) RO 63, 238.

Feuille fédérale. 105° année. Vol. I.

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rentes d'invalidité et de survivants de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail militaire ou civil et accordant des allocations de renchérissement pour l'année 1947 (*). Les rentes furent alors portées à 25 pour cent, mais à 600 francs au maximum. En vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 ( 2 ) prorogeant les arrêtés fédéraux du 26 mars 1947, les titulaires de rentes ayant pris naissance avant le 1er décembre 1941 eurent droit, dès le 1er janvier 1948, à des allocations de 30 pour cent, mais de 720 francs au maximum. Ces montants ont été repris dans un arrêté fédéral du 8 octobre 1948 (3), qui est actuellement en vigueur.

II

1. En raison du constant accroissement du coût de la vie, la caisse nationale et l'office fédéral des assurances sociales ont reçu diverses requêtes tendant à une augmentation des allocations de renchérissement versées aux rentiers de la caisse nationale. D'autre part, MM. Heinzer et Oldani, conseillers nationaux, ont déposé des postulats invitant le Conseil fédéral à adapter à l'augmentation du coût de la vie les allocations de renchérissement versées aux rentiers de la caisse nationale. Le Conseil fédéral a accepté ces deux postulats pour étude lors de la session d'automne 1952.

Pour juger du bien-fondé des requêtes en augmentation, il faut examiner l'évolution du coût de la vie depuis l'époque où le montant des allocations a été modifié pour la dernière fois, soit depuis le 1er janvier 1948. En janvier 1948, l'indice du coût de la vie était de 163, contre 171 en novembre 1952 (4). La différence est donc de 8; il convient de relever que les allocations actuelles ne compensent qu'une partie du renchérissement.

Pour ces motifs, une augmentation de 10 pour cent des allocations actuelles paraît justifiée. Il convient, d'autre part, de renoncer, à l'avenir, à prévoir un montant maximum pour les allocations. Jusqu'ici, ce montant était de 600 francs pour les titulaires de rentes ayant pris naissance après le 1er décembre 1941, et de 720 francs pour les titulaires de rentes versées, depuis une date antérieure. Or les rentiers atteints par ces restrictions sont, en particulier, de grands invalides et des veuves ou des orphelins d'assurés décédés par suite d'un accident, dont les droits sont déjà, règle générale, limités par la disposition fixant un montant maximum pour le gain annuel pris en considération pour le calcul de la rente.

2. Faut-il continuer à ne verser des allocations de renchérissement qu'aux titulaires de rentes ayant pour origine un dommage survenu avant le 1er janvier 1943, ou d'autres catégories de rentiers devraient-elles bénéficier aussi des allocations ?

(!)

(*) (3) («)

RO 63, 240.

RO 63, 1086.

RO 1849, 73.

Août 1939 = 100.

79 L'évolution de l'indice des gains et du coût de la vie depuis 1939 est la suivante: Indice global pondéré des gains horaires d'ouvriers adultes, victimes d'accidents et indice du coût de la vie (1) Moyenne annuelle 1939: 100 Indice des gains horaires Indice du coût de la vie

Année

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

nominaux

réela

100,0 103,0 111,3 123,1 134,1 142,9 151,7

100,0 94,2 88,3 87,9 91,1 95,0 100,2

100,0 109,3 126,0

169,3 184,7 195,7 199,4 200,5 204,3

112,4 117,4 120,8 124,2 126,7 123,3

*

*

150,6 157,3 162,0 160,6 158,2 165,7 171,2 (*)

140,1 147,2 150,4 151,4

(*) Seulement le mois de novembre (août 1939: 100).

II ressort de ce tableau que, durant les premières années de la guerre, les salaires ont augmenté plus lentement que le coût de la vie; les ouvriers ont donc subi, en fait, une perte. En 1945 seulement, l'indice des salaires rejoignit celui du coût de la vie, le renchérissement étant compensé entièrement dès cette année-là. Dans les années d'après-guerre, ce furent les salaires qui augmentèrent dans une mesure plus forte que le coût de la vie.

L'indice du coût de la vie fut en moyenne de 169,3 dans la seconde moitié de 1951, niveau que l'indice des salaires nominaux avait déjà atteint en 1946. Le renchérissement actuel était, lui aussi, déjà presque compensé au cours de 1946 (indice du coût de la vie en novembre 1952: 171, indice des salaires nominaux en 1946: 169,3) alors que, pour l'année 1947, les salaires réels ont représenté un gain sensible (indice des salaires nominaux en 1947: 184,7).

(*) Annuaire statistique de la Suisse 1951, page 356.

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L'octroi d'allocations de renchérissement doit seulement permettre de compenser le renchérissement. Nous estimons donc, avec la caisse nationale, que de nouvelles allocations de renchérissement n'entrent en ligne de compte que pour les titulaires de rentes ayant pour origine des accidents antérieurs au 1er janvier 1946. Ces allocations devraient s'élever, de manière uniforme, à 10 pour cent.

3. La caisse nationale estimé que les dépenses supplémentaires résultant des nouvelles dispositions sur les allocations de renchérissement seront les suivantes:

Dépenses supplémentaires

Assurance contre les accidents professionnels

Assurance contre les accidents non professionnels

Total

JMontants en francs

1. Augmentation de 10 pour cent des 755 000

295 000

1 050 000

48000

12 000

60000

2. Suppression de la limite supérieure des allocations, y compris augmentation de 10 pour cent de cette charge supplémentaire 3. Octroi d'une allocation de 10 pour cent aux titulaires de rentes ayant pris naissance en 1943, 1944 ou 1945

230 000

75000

305 000

Total des dépenses supplémentaires

1 033 000

382 000

1 415 000

III Dans notre message sur la garantie des rentes d'invalidité et de survivants de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail, militaire ou civil et sur le paiement d'allocations de renchérissement pour l'année 1947 (1), nous avons exposé en détail l'origine des rentes versées aux personnes astreintes au service du travail, militaire ou civil.

L'octroi d'allocations de renchérissement qui. viennent s'ajouter à ces rentes, versées par la caisse nationale au nom de la Confédération, a toujours été réglé en même temps que l'octroi d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale. L'arrêté ci-joint concerne également les deux genres de rentes.

D'après les calculs de la caisse nationale, les dépenses supplémentaires résultant de l'augmentation des allocations de renchérissement versées (») FF 1947, I, 438.

81 à ces rentiers, seront annuellement d'environ 18 000 francs. Cette somme se décompose de la manière suivante: ° Dépenses supplémentaires

Montants en francs '

1. Augmentation de 10 pour cent des allocations actuelles.

2. Suppression de la limite supérieure des allocations (y compris augmentation de 10 pour cent de cette charge supplémentaire)

7900

1 400

3. Octroi d'une allocation de 10 pour cent aux titulaires de rentes ayant pris naissance en 1943, 1944 ou 1945. .

9500

Total des dépenses supplémentaires

18800

IV

1. Durant les premières années, les allocations de renchérissement versées aux rentiers de la caisse nationale ont été couvertes par le fonds de roulement de 5 millions de francs mis par la Confédération à.la disposition de la caisse nationale conformément à l'article 51, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. Après épuisement de ce fonds, la Confédération contribua pour 4& pour cent au paiement des allocations égales à 25 pour cent mais au maximum à 600 francs ; 60 pour cent des frais étaient à la charge de la caisse nationale. Quant aux dépenses résultant de ce qu'une partie des allocations ont été augmentées de 5 pour cent depuis 1948, soit portées à 30 pour cent mais au maximum à 720 francs, elles furent entièrement assumées par la Confédération.

Comme ces allocations sont la majorité, la Confédération et la caisse nationale ont, ces dernières années, supporté à peu près chacune la moitié des dépenses entraînées par l'octroi d'allocations de renchérissement.

Dépenses en francs au cours des années passées

1948 1949 1950 1951

Confédération

Caisse nationale

Total

1 588 675 1 526 093 1 471 955 1 428 500

1 667 045

1 601 808 1 546 146 1 499 888

3 255 720 3 127 901

3 018 101 2 928 388

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2. Les dépenses entraînées par le versement de nouvelles allocations de renchérissement devraient également se répartir par moitié entre la Confédération eî la caisse nationale. Ce n'était, au début, ni l'avis de la caisse nationale, ni celui de la Confédération. La caisse nationale estimait que, comme les allocations de renchérissement ne sont pas des prestations d'assurance, elles devraient être entièrement à la charge de la Confédération; celle-ci jugeait, au contraire, que la caisse nationale, en tant qu'institution d'assurance de l'Etat, devait pourvoir elle-même au paiement de toutes les prestations dont bénéficient ses rentiers.

Finalement, la Confédération et la caisse nationale convinrent de prendre chacune à leur charge la moitié des dépenses résultant de l'octroi d'allocations de renchérissement, cela afin de ne rien modifier à la situation actuelle avant que les relations financières entre la Confédération et la caisse nationale aient été réglées de manière nouvelle. Cette solution a été adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration de la caisse nationale lors de sa séance du 13 décembre 1952.

Comme le nombre des cas dans lesquels une allocation de renchérissement est octroyée n'augmentera pas, les dépenses iront diminuant, jusqu'au jour où plus aucun rentier n'aura droit à des allocations.

Les relations financières entre la Confédération et la caisse nationale devront être modifiées lors de la réforme prochaine des finances fédérales.

Nous ne pouvons en dire plus ici. Des pourparlers ont déjà été engagés avec la caisse nationale afin d'arriver à une entente.

3. Conime jusqu'ici, c'est à la Confédération qu'il incombera d'assumer entièrement la charge des allocations de renchérissement versées aux rentiers du service du travail, militaire ou civil. Il s'agit, en effet, non d'assurés de la caisse nationale, mais de rentiers auxquels cette institution verse des prestations au nom et pour le compte de la Confédération. Les dépenses résultant de l'octroi de ces allocations iront aussi diminuant, jusqu'au jour où plus aucun rentier n'aura droit à des allocations.

1. Jusqu'ici, les allocations de renchérissement n'étaient versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse. D'autre part, une clause du besoin était prévue : les titulaires de rentes que le renchérissement de la vie n'avait pas touchés de façon sensible depuis le commencement de la guerre n'avaient pas droit aux allocations.

Il convient de renoncer à l'avenir à ces deux dispositions restrictives.

Lors de la conclusion des conventions internationales en matière d'assurances sociales, il a fallu reconnaître aux ressortissants des Etats cocontractants domiciliés dans leur pays d'origine un droit aux allocations de renchérissement. Cette concession était indispensable pour garantir' aux

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ressortissants suisses, domiciliés en Suisse et bénéficiant de prestations d'assurance en vertu de la législation desdits Etats, le paiement en Suisse des allocations de renchérissement étrangères, parfois fort élevées. Il va de soi que, dans ces conditions, les allocations de renchérissement doivent aussi être versées aux ressortissants suisses domiciliés à l'étranger, car ceuxci ne sauraient être moins bien traités que les ressortissants des Etats avec lesquels nous avons passé convention. Si l'on supprime la disposition relative au domicile, on doit faire de même pour la clause du besoin; il est en effet impossible, lorsque les allocations sont versées à l'étranger, de contrôler si le bénéficiaire a été touché par le renchérissement de la vie.

Durant ces dernières années, les deux dispositions restrictives dont nous venons de parler n'ont plus été appliquées.

2. L'arrêté fédéral ci-joint doit avoir effet au 1er janvier 1953. H doit rester en vigueur jusqu'à ce que les relations financières entre la Confédération et la caisse nationale soient réglées de manière nouvelle à l'occasion de la réforme des finances. Comme on ne sait pas encore exactement quand cette réforme aura lieu, nous vous proposons de ne pas limiter la durée de l'arrêté.

3. Lors des délibérations concernant l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 (1), vous avez admis que cet arrêté avait une portée générale, et était par conséquent soumis au referendum facultatif. Il n'y a pas de raison pour traiter autrement le nouvel arrêté. Nous avons donc prévu la clause référendaire à l'article 5.

En vous priant de bien vouloir adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint, nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 janvier 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ETTER Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER (») RO 1949, 73.

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL relatif

au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 1953, arrête :

Article premier La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne (caisse nationale) verse, conformément au présent arrêté, des allocations de renchérissement à ceux de ses rentiers qui bénéficient de rentes ayant pour origine un accident survenu avant le 1er janvier 1946.

2 Les allocations de renchérissement sont moitié à la charge de la caisse nationale et moitié à celle de la Confédération.

1

Art. 2 La caisse nationale verse, à la charge de la Confédération, des allocations de renchérissement aux personnes qui, conformément à l'arrêté fédéral du 26 mars 1947 garantissant les rentes d'invalidité et de survivants de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail militaire ou civil et accordant des allocations de renchérissement pour l'année 1947, sont bénéficiaires de rentes ayant pour origine une maladie ou un accident survenus avant le 1er janvier 1946.

2 La caisse nationale détermine et paie les allocations de renchérissement.

Art. 3 1 Les allocations de renchérissement mentionnées aux articles premier et 2 s'élèvent à: a. 40 pour cent des rentes annuelles qui ont pour origine un dommage en vertu duquel une rente a pris naissance avant le 1er décembre 1941 ; 1

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b. 35 pour cent des rentes annuelles qui ont pour origine un dommage survenu avant le 1er janvier 1943 et auquel la disposition de la lettre a ne s'applique pas; c. 10 pour cent des rentes annuelles ayant pour origine un dommage survenu après le 31 décembre 1942, mais avant le 1er janvier 1946.

2 Ont seuls droit aux allocations de renchérissement les titulaires de rentes dont l'incapacité de travail est d'un tiers au moins, ainsi que les veuves et les orphelins. Les bénéficiaires de rentes de parents et de frères et soeurs n'ont, en principe, pas droit aux allocations.

Art. 4 ,,Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1953. Est abrogé à cette date l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 (1) relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi qu'aux rentiers de l'assurance instituée pour1 les personnes astreintes au service du travail militaire ou civil.

Art. 5 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les; lois et arrêtés fédéraux.

H KO 1949, I, 73.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil (Du 20 janvier 1953)

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