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XXXVme année. Vote I V N O N » 64. Samedi 15 décembre 1883

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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la révision de la loi sur les taxes postales.

(Du 26 novembre 1883.)

Monsieur le président et messieurs, Le haut conseil national a, sous date du 21 avril 1883, adressé au conseil fédéral l'invitation suivante : « Le conseil fédéral est invité à présenter le plus promp« tement possible un projet de révision de la loi sur les taxes « postales. » Satisfaisant à, cette invitation, nous avons soumis à un nouvel et minutieux examen toutes les questions touchant la révision des taxes postales et nous avons l'honuer de vous soumettre cijoint le résultat de ce travail, savoir un nouveau projet de loi sur les taxes postales.

Nous n'avons point eu, dès le début, l'intention de rendre ce projet conforme à celui qui précédait (du 31 mai 1881, P. féd., III. 289); nous avons au contraire tenu à nous placer dans la nouvelle enquête sur cette question, sur un terrain tout-à-fait indépendant.

Le nouveau projet n'en a pas moins pour but de régler la plupart des points importants dans le même sens que celui de Feuille fédérale suisse. Année XXXV. Vol. IV.

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1881. Nous attachons surtout maintenant aussi une grande importance à la suppression des rayons locaux (pour lettres et messageries).

Cela provient de ce que nous avons trouvé que les motifs allégués à ce sujet dans le message du 31 mai 1881 n'ont pas été infirmés, mais que les expériences faites dès lors n'ont fait que les appuyer.

Avant de nous prononcer plus en détail sur les différentes dispositions de la loi, nous tenons à déclarer que nous sommes partis du principe qu'un tarif postal rationnel et répondant aux besoins de notre époque devait principalement remplir les conditions suivantes : 1. Taxes aussi réduites que possible, pour les petits paquets surtout. On ne doit, à notre avis, pas reculer devant un sacrifice financier en faveur du trafic, à la condition que ce sacrifice ne compromette pas l'équilibre des finances fédérales.

2. Le montant des taxes pour les différentes catégories d'envois postaux doit, autant que possible et tout en prenant en considération les besoins du trafic, être en harmonie avec le service correspondant rendu par la poste et il doit surtout ótre évité de fixer, pour certaines catégories d'envois postaux, des taxes qui sont en contradiction non motivée avec ce travail et avec les taxes des autres catégories.

3. Mais on veillera aussi à ce que les différentes parties et localités de notre pays soient, relativement aux taxes postales, traitées d'une manière uniforme et que parmi elles il n'en soit pas qui, vu leur situation géographique, aient en réalité à payer des taxes plus élevées que les autres.

4. Le calcul et le contrôle des taxes doivent (sauf en ce qui concerne les articles de messagerie d'un poids élevé) être facilités ait public. En conséquence, ils doivent pouvoir être faits sans l'aide d'indicateurs de distances, tableaux de rayons, renseignements auprès de la poste, etc.

5. Le paiement d'avance des taxes postales (affranchissement) doit ou être rendu obligatoire ou bien, là où des motifs suffisants s'y opposent, être favorisé vis-à-vis du non-affranchissement (surtaxe dans ce dernier cas).

6. La loi doit, autant que possible, agir contre l'inconvénient consistant dans le fait que des espèces et des objets de valeur sont expédiés par la poste sans déclaration de valeur ou avec une déclaration inférieure à la valeur réelle de l'envoi.

Si l'on réussit à établir un tarif qui réponde à toutes ces exigences, ce sera un progrès réjouissant pour tout le pays : le commerce et le trafic prendront de l'essor par l'augmentation des rapports actuels et la création de nouvelles relations. Le public sera placé plus favorablement et plus librement qu'il ne l'est actuellement clans tous ses rapports avec la poste et l'administration trouvera, elle aussi, ses avantages dans les facilités que la simplification des taxes apportera dans le service.

Entrant dans les détails, nous avons l'honneur d'exposer et de motiver notre projet comme suit :

Enumération des objets qui sont expédiés comme appartenant à la poste aux lettres. (Article 1er.)

Nous avons (à l'article 2), contrairement à notre projet de 1881, qui voulait limiter à 250 g. le poids de tous les objets de la poste aux lettres, prévu des taxes spéciales et réduites pour les imprimés et les échantillons jusqu'au poids de 500 g. ; ces envois doivent, en conséquence, être mentionnés spécialement comme appartenant à la poste aux lettres.

En maintenant la taxe actuelle de 10 centimes pour les imprimés non fermés du poids de 250 à 500 g., il est, en partie, satisfait à la demande renfermée dans les pétitions adressées à ce sujet à la haute assemblée fédérale par la société suisse des libraires et la société des libraires de la Suisse romande, en date du 17 septembre 1881, ainsi qne par la société des propriétaires d'imprimeries, en date du 6 décembre 1882. (Cette dernière nous a été transmise en date du 6/13 décembre 1882 par le haut conseil national pour être, si bon nous semblait, prise éventuellement en considération). Nous ajouterons que le haut conseil des états avait, en date du 27 janvier 1882, préalablement décidé de maintenir aussi la taxe actuelle (de 15 centimes) pour les imprimés non fermés du poids de 500 à 1000 g., mais que lors des délibérations définitives (du 18 avril 1882) et sur la proposition de la commission, il s'en tint à 500 g., dans l'idée sans doute qu'il était ainsi suffisamment tenu compte des besoins du trafic et des désirs des pétitionnaires. Aussi, la première de ces pétitions formulait-elle la demande d'admettre, comme jusqu'à présent et aux taxes actuelles, les imprimés jusqu'au poids maximum de 1000 g. (éventuellement 500 g.). La commission du conseil national ne s'est pas opposée à cette limite de 500 g., qui nous semble tout-à-fait justifiée par le fait que les taxes de la poste aux lettres ne peuvent

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guère aller jusqu'à 1000 g. du moment que des taxes très-modiques sont prévues pour le transport de ces objets par la messagerie.

Fixation de la taxe des lettres. (Article 2, lettre a.)

En ce qui concerne ce point si important, il ne faut, avant tout, pas perdre de vue que si nous voulons fixer la taxe des petits paquets aussi bas que le prévoit l'article 17 de notre projet, savoir à 15 centimes, et satisfaire ainsi à un véritable besoin, nous ne pouvons absolument pas laisser la taxe des lettres à l'état actuel, mais que nous devons nécessairement réduire la taxe des lettres affranchies jusqu'au poids de 250 g. au montant de 10 centimes. Car iious aurions, sans cela, l'anomalie tout-à-fait .inadmissible que des paquets inscrits jusqu'à 500 g. coûteraient moins qu'une lettre non inscrite du poids de 16 g. Mais l'extension de 15 à 250 g. du poids admis à la taxe des lettres ordinaires offre au trafic une simplification et facilité si grandes, que nous vous proposerions cette mesure alors même qu'elle ne serait pas dictée par la fixation de la taxe de messagerie. Elle présente entre autres le grand avantage que les cas d'affranchissement insuffisant de lettres et la nécessité désagréable qui en résulte pour l'administration de percevoir une surtaxe considérable (port-amende) du destin itaire, qui n'est nullement cause de l'erreur commise, deviendront plus rares, sans que, pour atteindre ce résultat, on soit obligé de favoriser le non-affranchissement ou l'insuffisance de l'affranchissement, cas qui diminuent heureusement d'année en année.

Ce n'est pas seulement dans le but de trouver, sous le rapportfinancier, «ne compensation justifiée pour la perte que l'administration éprouve par la modération de taxe susmentionnée, mais «'est surtout pour plusieurs autres motifs que nous vous proposons de supprimer le rayon local (de 10 km. en ligne directe) et de fixer ainsi pour toute la Suisse une taxe de lettres uniforme (de 10 centimes).

Nous invoquons les faits suivants à l'appui de la suppression du rayon local : a. En raison des services rendus par la poste, il n'est point justifié qu'une lettre qui ne sort pas d'un rayon de 10 km. ne paie que la moitié de la taxe d'une lettre destinée à une distance située en dehors de ce rayon. A côté des opérations que nécessitent la consignation et la distribution et qui sont absolument les mornes pour une lettre du rayon local que pour une autre, il n'y a pas

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lieu, dans les conditions actuelles des moyens de circulation, de faire entrer en ligne de compte la longueur du parcours. C'est aussi dans ce sens qu'en Suisse les taxes ont été fixées pour tous les envois postaux (cartes postales, mandats-poste, mandats d'encaissement) introduits depuis une époque d'environ 20 ans. Des taxes uniformes existent d'ailleurs déjà depuis plus longtemps encore pour les journaux et les imprimés et nous ne voyons pas pourquoi un système de taxe tout à fait opposé devrait exister pour les lettres.

Il se trouve du reste en contradiction criante avec les simplifications et les facilités introduites par l'Union postale universelle.

En voyant que, par exemple, la taxe de Berne pour Pontarlier est la même que pour Montevideo et celle pour Como la même que pour la Nouvelle Calédonie, on ne peut qu'être justement étonné du fait qu'une lettre de Berne pour Biggisberg coûte deux fois autant qu'une lettre de Berne pour Belp. Aussi n'y a-t-il plus qu'un petit nombre de pays qui connaissent un rayon local. La Belgique, la Grande-Bretagne et l'Irlande, les Pays-Bas, la France, par exemple, ont une taxe de lettres uniforme pour tout le pays.

La poste impériale allemande n'a plus qu'un rayon se bornant à une seule et mémo localité (Ortsrayon) et ce rayon n'est même pas applicable à toutes les villes.

Le Wurtemberg a encore, il est vrai, pour son service interne, un rayon local plus étendu, avec une taxe de 5 Pfennig. Mais «omme cette taxe s'élève à 10 Pfennig en dehors de ce rayon, la moyenne de ces deux taxes (6 */4 et 12 '/a centimes), soit 9 8/8 centimes, atteint à peu près le montant que nous proposons pour la future taxe uniforme suisso des lettres. Ce ne serait donc, à notre avis, pas avec raison que l'existence d'un rayon local des lettres en Wurtemberg pourrait servir d'argument contre la suppression du rayon local suisse des lettres, attendu que le publie suisse ne serait, sous ce rapport, nullement dans une situation moins favorable que le public wurtembergeois.

b. On pourrait de prime abord -- en présence surtout des dispositions de l'article 36, troisième alinéa de la constitution fédérale -- considérer comme superflu que sous ehiifre 3, page 774 ci-devant, nous ayons, au nombre des exigences que nous imposons à notre tarif postal révisé, compris aussi celle que les
différentes parties et localités de notre pays soient traitées sur le môme pied relativement aux taxes postales. Mais si l'on considère de plus près les faits, tels qu'ils résultent de l'existence dn rayon local, on arrive à re«onnaitre que le postulat susmentionné ne peut pas être exécuté aussi longtemps que le rayon local existe et que ce dernier doit nécessairement disparaître si l'on veut véritablement satisfaire à

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l'exigence de la mise sur pied d'égalité, quant aux taxes postales, des différentes contrées et localités. Outre cela, il y a lieu de considérer qu'actuellement les localités qui, sous le rapport des taxes des lettres, se trouvent le moins avantageusement placées, sont de préférence celles dont les conditions économiques et commerciales ue sont déjà pas favorables. Nous possédons, à l'appui de ces faits, toutes les données statistiques nécessaires, mais nous ne voulons pas entrer dans beaucoup de détails. Nous nous bornerons à citer quelques exemples, mais qui sont si frappants que nous n'avons pas besoin d'y ajouter d'autres arguments. La localité de La Plaine (Genève) se trouve située de tulle manière que sur les lettres internes qui y sont consignées 18,6 % seulement restent dans le rayon local. Les habitants de La Plaine paient on conséquence une taxe de lettres moyenne de 9,09 centimes. Au nombre des lettres qui sont expédiées d'Arlesheim (Bàie-campagne) il n'y a, par contre, pas moins do 92,04 °/0 qui tombent dans le rayon local. La taxe moyenne des lettres internes expédiées d'Arlesheim n'est en conséquence que de 5,39 centimes.

Voici d'autres exemples frappants :

Ouchy .

Oron Boudry Môtiers Sonvilier Frutigen Laufon .

Grindelwald .

Wiedikou Wildogg Speicher Thal .

Splügen Schuls .

Davos- Platz .

Egg près Uster

Entrent dans le rayon local : o/o . 32,84 . 12,10 . 51,21 . 17,98 . 27,51 . 21,13 . 39,95 .

3,29 . 49,72 . 36,39 . 49,06 . 32,52 . 13,86 . 17,11 . 11,79 . 96,10

La taxe moyenne s'élève donc a: Centimes.

8,35 9,39 7,44 9,09 8,62 8,94 8,0 9,83 7,51 8,18 7,54 8,37 9,39 9,14 9,41 5,19

Nous considérons donc comme équitable qu'il soit mis uno fin à ces inégalités, par l'introduction d'une taxe uniforme des lettres (de 10 centimes).

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e. Un autre grand avantage de cette uniformité résultera du fait que le public, qui connaît rarement l'étendue du rayon local, pourra toujours exactement, sans l'aide de personne, affranchir ses lettres et contrôler les taxes perçues par la poste.

d. Enfin, la suppression du rayon local, avec l'étendue simultanée de la taxe simple des lettres au poids de 250 g., contribueraient considérablement à simplifier et à faciliter le travail de la poste, avantage de plus pour servir rapidement et régulièrement le public.

C'est donc avec toute la conviction que nous vous recommandons l'adoption de cette proposition.

En ce qui concerne le montant de la taxe de lettres uniforme, nous devons dès l'abord faire remarquer qu'en la réduisant à 9 centimes il en résulterait, en comparaison de notre projet, une perte de fr. 340,000 par an qui, selon notre conviction, ne serait pus compensée par une augmentation du trafic.

En réduisant la taxe à 8 centimes, la perte annuelle s'élèverait à environ fr. 680,000.

Nous devons nous prononcer vivement contre la réduction à 9 ou môme à 8 centimes, attendu qu'à notre avis il n'y a aucun besoin de descendre au-dessous de 10 centimes et que le public, loin d'apprécier la perte que la Confédération s'imposerait en sa faveur, serait mécontent de cette innovation, vu l'incommodité du montant de la taxe.

Il ne serait, du reste, même avec une perte de fr. 340,000 seulement sur la réduction de la taxe des lettres, pas possible de réduire, comme nous le proposons, les taxes des articles de messagerie. Ce serait très-regrettable, car par cette réduction de taxes on rendrait un grand service au commerce, à l'industrie et à tout le pays, ce qui, à notre avis, ne serait absolument pas le cas par la réduction de 1 ou de 2 centimes de la taxe des lettres.

En ce qui concerne la réduction même à 5 centimes de la taxe des lettres, proposée de divers côtés par la presse, non seulement elle absorberait les recettes nettes de lu poste, mais elle occasionnerait peut-être encore un déficit dans le trafic. On se trompe beaucoup en croyant, comme on le fait souvent, que chaque réduction de taxe est immédiatement suivie d'une augmentation correspondante du trafic, abstraction faite du fait que cette augmentation entraîne nécessairement une élévation des frais. Cette augmentation a ses limites,
même des limites assez restreintes, comme le prouve, entre autres, l'exemple ci-après pris de date récente et dans le voisinage. La France a, en date du 1er mai 1878,

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réduit de 25 à 15 centimes, donc de 10 centimes pleins, sa taxedés lettres internes.

Le nombre des lettres internes était en France en 1877 de 376,688,000 en 1879 de 454,611,181 Augmentation en 2 ans 78 millions, en 1 an 39 millions, ou environ 10,4 °/a.

En Suisse, le nombre des lettres expédiées en 1882 en dehors du rayon local était, suivant la statistique générale, d'environ 31,400,000. Basée sur ce chiffre, la réduction de taxe à 5 centimes par pièce amènerait une perte de 1,570,000 francs.

Si nous mettons l'augmentation susmentionnée de 10,4°/0 en regard de l'augmentation ordinaire qui s'est produite du 1877 à 1882 (avec la même taxe) pour les lettres en dehors du rayon local, et qui est de 4,3 °/0 par an, nous obtenons comme conséquence de la réduction de la taxe une augmentation des recettes d'environ 100,000 francs par an, ce qui fixerait le déficit à 1,470,000 francs par an, tandis que le produit net de l'administration des postes a été, en 1882, de 1,608,013 francs et qu'il est budgeté pour 1883 à 1,231,000 francs.

La réduction à 5 centimes de la taxe des lettres devrait sans doute être suivie de la réduction à 3 ou 2 centimes de la taxe des cartes postales, ce qui produirait un nouveau déficit de 200,000 à 300,000 francs.

Question de l'introduction de l'affranchissement obligatoire pour les lettres.

Les hauts conseils législatifs se sont à réitérées fois occupés de cette question et ils l'ont toujours résolue dans un sens négatif.

(La dernière discussion à ce sujet eut lieu au conseil national le 14 avril 1883, alors qu'une motion tendant à l'introduction de l'affranchissement obligatoire pour les lettres fut rejetée à une grande majorité).

Le conseil fédéral est aussi actuellement de l'avis que l'affranchissement des lettres doive rester facultatif, mais qu'une lettre non affranchie soit soumise au double de la taxe d'une lettre affranchie.

Grâce à la surtaxe, le nombre des lettres internes non affranchies, qui comprenait en 1856 le 75°/0 du total, est tombé en 1882 à 3,2°/ 0 , et cette proportion serait considérablement réduite

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encore par la suppression du rayon local proposée pour les motifs que nous venons d'indiquer, car en 1882 il y avait encore 5,5°/0 de lettres non affranchies dans le rayon local, tandis que pour le restant de l'échange il n'y en avait que 2,2 °/0. Nous nous approchons donc, sans rendre l'affranchissement obligatoire, de plus en plus de l'affranchissement général des lettres. Il y a contre l'affranchissement forcé bien des motifs qui souvent déjà ont été exposés, notamment aussi celui qu'il n'y a absolument aucune perspective que l'affranchissement obligatoire soit adopté dans l'échange international et qu'en conséquence, malgré l'introduction de l'affranchissement forcé à l'intérieur, nous n'arriverions pas à éloigner du trafic les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies.

Taxes des imprimés. (Article 2, lettre c.)

Nous pouvons, à ce sujet, renvoyer à ce qui est dit ad article 1. D'après notre projet, les taxes sont maintenues au taux actuel jusqu'à 500 grammes. Les envois d'un poids plus élevé sont, selon leur nature, mieux expédiés par la messagerie. Par l'application de la nouvelle taxe de messagerie en lieu et place de la taxe actuelle de la poste aux lettres, l'augmentation pour les envois en sus de 500 jusqu'à 1000 grammes serait maintenant de 10 centimes et non plus de 15 centimes, comme cela aurait été le cas d'après l'arrêté du conseil des états du 18 avril 1882. Le trafic postal des imprimés serait, pour le reste, considérablement simplifié et facilité par le nouveau tarif de messagerie proposé.

Taxe des échantillons. (Article 2, lettre d.)

D'après notre projet, les échantillons de marchandises fermés et auxquels il serait même permis d'ajouter une lettre, seraient expédiés jusqu'à 250 grammes par la poste aux lettres à la taxe de 10 centimes, et au delà de 250 à 500 grammes par la messagerie à la taxe de 15 centimes. Il paraît donc nécessaire de réduire de 5 centimes la taxe actuelle des échantillons de marchandises non fermés, sans valeur vénale et qui ne peuvent contenir ni lettre, ni correspondance. (Cette taxe est actuellement aussi de 10 centimes en sus de 50 jusqu'à 250 grammes et de 15 centimes en sus de 250 jusqu'à 500 grammes.) Notre projet contient une disposition dans ce sens.

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Droit de recommandation. (Article 7.)

Le droit de recommandation de 20 centimes ne peut logiquement pas exister à côté de la taxe de poids de 15 centimes pour les articles de messagerie jusqu'à 500 g. et d'une taxe à la valeur de 5 centimes jusqu'à 100 francs, telles que nous les proposons, mais il faut que ce droit soit réduit à 10 centimes, car sans cela une lettre recommandée, sans valeur déclarée, coûterait 150 centimes, tandis qu'un pli avec une déclaration de valeur de 100 francs ne paierait que 20 centimes.

Abstraction faite de ce motif impérieux, il convient de faciliter la recommandation pour l'échange interne des objets de la poste aux lettres. Il est d'ailleurs à prévoir qu'une partie de la perte financière qui se produirait sur le trafic actuel (mentionnée dans l'annexe 1 du présent message) serait couverte par l'augmentation des envois recommandés.

Estampilles de valeur pour l'affranchissement. (Article 8.)

Nous avons supprimé l'éaumération des différentes espèces d'estampilles de valeur contenue dans la loi actuelle, afin que l'Administration ne soit pas forcée d'émettre et de vendre à l'avenir toutes ces estampilles de valeur. C'est surtout pour les enveloppes timbrées que nous ne voudrions pas que cette obligation continuât à exister, car elles diminuent d'année en année, et d'environ 21 millions (en 1876) leur nombre est tombé à environ 2,750,000 (en 1882). Si cette diminution continue, il deviendra nécessaire d'examiner la question de savoir s'il ne conviendrait pas de renoncer complètement à la fabrication et à la vente des enveloppes timbrées.

Cette diminution doit être attribuée à l'augmentation de 1 centime par pièce fixée par l'arrêté fédéral du 16 mars 1877 (Ree. off., III. 122). On a déjà posé la question s'il ne conviendrait pas de supprimer ou au moins de réduire cette surtaxe. Lors des délibérations du conseil des états sur le dernier projet de loi sur les taxes postales, séance du 25 janvier 1882, les propositions faites dans ce but furent rejetées à une grande majorité et le conseil fédéral doit, lui aussi, se prononcer actuellement contre une telle suppression ou réduction. D'abord pour des motifs financiers : la suppression de cette surtaxe occasionnerait à la Confédération une perte annuelle d'environ 160,000 francs, sans répondre par là à un besoin réel ou rendre au commerce un service essentiel. En réduisant la surtaxe à '/2 centime, dont la perception ne pourrait pas, dans la pratique, s'effectuer sans grandes difficultés et inconvénients, les frais de

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fabrication des enveloppes timbrées ne seraient couverts qu'en partie et il en résulterait toujours une grande perte pour la caisse fédérale.

Puis, on pourrait, avec raison, se demander s'il serait justifié que la Confédération, en livrant les enveloppes timbrées gratuitement ou .au-dessous du prix, portât atteinte à la libre concurrence.

(Vu le contrôle très-sévère qui doit être exercé, il ne conviendrait absolument pas de répartir la fabrication des enveloppes timbrées sur plusieurs entrepreneurs). Nous croyons, en considération surtout de la situation actuelle des affaires, devoir répondre négativement à cette question, et, aussi à ce point de vue, déconseiller la suppression ou la réduction de la surtaxe de 1 centime sur les enveloppes timbrées.

Journaux. (Articles 10 à 14 incl.)

Le haut conseil national nous a, sous date du 18 juin 1883, informé qu'il avait, ce même jour, décidé, au sujet du tractanda 36, c'est-à-dire de la motion de M. le conseiller national Vessaz, du 6 décembre 1882, savoir : « Le conseil fédéral est invité à présenter à la reprise de la session actuelle un projet de loi abrogeant la loi du 11 février 1878 sur le transport des journaux et remettant en vigueur l'article 14 de la loi du 23 mars 1876 sur les taxes postales. » de prendre cette motion en considération et de la transmettre au conseil fédéral pour qu'il y voue une attention spéciale pour le cas d'une révision et la nouvelle présentation de la loi sur les taxes postales II s'agit donc de la réduction de 1 à 3 , 4 de centime de la taxe pour le transport des journaux.

Cette même demande se trouve aussi dans la pétition que la société suisse des propriétaires d'imprimeries a adressée, en date du 6 décembre 1882, à la baute assemblée fédérale et que le haut conseil national a transmise le 6/(8 du même mois au conseil fédéral pour prise en considération éventuelle. Il en est de môme d'une pétition que M. l'ancien conseiller des états H.-F. Gengel, à Coire, agissant au nom de la société des journalistes suisses, a expédiée le 14 novembre 1883 au conseil fédéral pour être transmise à la haute assemblée fédérale, pétition qui a été appuyée par 272 rédacteurs ou éditeurs de journaux suisses.

La question de la réduction de 1 à 3/4 de centime de la taxe de transport des journaux a été débattue à réitérées fois dans le

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sein de la haute assemblée fédérale et cela d'abord à l'occasiou des délibérations sur le rétablissement de l'équilibre dans les finances fédérales qui, entre autres, ont amené la loi susmentionnée (du 11.

février 1878).

Puis, la question de la réduction de la taxe de transport des journaux de 1 à 3/4 de centime a aussi, à l'occasion des délibérations sur le projet du conseil fédéral concernant une nouvelle loi sur les taxes postales du 31 mai 1881, été examinée par la commission du conseil des états, par le conseil des états et par la «ooemission du conseil national et elle a, chaque fois, été par majorité résolue dans le sens du maintien de la taxe actuelle. Nous n'en voulons, pas moins, entrer ici plus en détail sur cette affaire.

Et d'abord, observons, pour l'orientation sur la portée financière de la réduction demandée, que, d'après le trafic actuel, elle octasionnerait à la Cont'édérution une perte d'environ 180,000 francs par au.

Nous relevions dans notre message du 2 juin 1877 sur le rétablissement de l'équilibre des finances fédérales (F. féd. 1877, III. 223), ainsi que dans celui du 31 mai 1881 sur le projet d'une loi révisée sur les taxes postales (P. féd. 1881, III. 294) le fait que l'administration des postes, avec la taxe de 1 centime par «xemplaire pour le transport des journaux, éprouve déjà une perte considérable (que nous estimions, dans notre dernier message, à '/a million de francs par an). Ce fait n'a encore jamais été contesté avec raison; l'expérience, au contraire, ne fait que le confirmer et la somme susmentionnée peut môme être considérée comme une évaluation trop basse.

Les propres frais de la poste pour un objet de la poste aux lettres peuvent être estimés à 2 centimes au moins et le transport et la distribution des journaux n'exigent de la poste nullement moins de travail que les lettres et les imprimés, etc. Des fonctionnaires postaux compétents ont constaté, après avoir exactement comparé les différentes opérations postales, quo la manipulation d'une lettre affranchie demande pour la consignation et l'expédition jusqu'à 50 °/0 de plus, pour la réexpédition 50 °/0 de moins et, à destination, tout au plus autant de travail que celui exigé par un journal abonné.

Il y a en outre lieu de considérer tout spécialement que dans beaucoup de localités c'est principalement
ou môme exclusivement pour les journaux que le service de distribution (remise à domicile) a dû être étendu par la création de nouvelles places de facteurs, l'augmentation des courses de distribution, etc. Par des motifs généraux, nous ne regrettons nullement que ces améliorations de

785 service aient été introduites, mais nous avons cru devoir citer ces i'aits comme preuve ultérieure que, sous le rapport des taxes postales, les journaux sont de beaucoup plus favorisés que toutes les antres catégories d'envois postaux et qu'actuellement déjà ils imposent à la poste des sacrifices financiers d'une importance disproportionnée.

Il ne sera pas nécessaire de relater plus en détail que l'argument relevant que les journaux sont pour la plus grande partie expédiés par les chemins de fer, n'est pas plausible pour motiver la réduction précisément de la taxe des journaux qui est de beaucoup la plus basse. Les mêmes conditions existent pour les lettres, les cartes postales, les imprimés et les échantillons, et même pour les paquets jusqu'à 5 kg. Mais il y a lieu de rappeler, là aussi, que l'obligation légale imposée aux chemins de fer de transporter gratuitement les envois postaux jusqu'à 5 kg. doit être considérée «ornine une compensation partielle pour la cession de la régale du transport des personnes faite par la Confédération aux compagnies de chemins de fer. La Confédération a donc, de fait, acheté ce droit, et cela chèrement, car, par exemple, tandis qu'en 1852 les frais de transport se trouvaient plus que couverts par les recettes en taxes de voyageurs, ces dernières sont restées en 1882 d'environ 2 millions au-dessous de ces frais. Les routes très-t'réquentées ont été .enlevées à- la poste et elle ne peut plus faire circuler ses voitures ·que sur les routes secondaires où les recettes en voyageurs sont loin de couvrir les frais de transport, mais où les services doivent cependant être maintenus, dans l'intérêt général du trafic. Ensuite il est à relever que lors même que la poste ne bonifie rien avix compagnies -.de cliemins de fer pour le transport des envois postaux jusqu'à 5 kg., elle n'en doit pas moins, pour ce transport par les chemins de fer, dépenser annuellement des sommes considérables, dont une partie proportionnelle tombe naturellement aussi sur les journaux.

Le service des bureaux ambulants et le service des conducteurs 3irr les chemins de fer exigent une dépense qui n'est pas moins d'environ 830,000 francs par an !

Nous n'avons pas davantage à nous arrêter à l'argument ultérieur présenté en faveur de la réduction de la taxe des journaux et disant « que la poste
et les employés du service de distribution sont quand môme déjà là et payés pour le service des lettres ».

Les expéditeurs pourraient, avec le môme droit, demander la réduction à 8/4 de centime de la taxe des lettres en disant : « la poste, etc., doivent quand môme ótre là et payés pour les journaux.» Aussi n'y a-t-il en Europe pas de pays qui ait des taxes de journaux plus réduites que la Suisse. Nous renvoyons, à ce sujet,

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à l'annexe 2 de notro message. Les Etats-Unis de l'Amériquu du Nord ont, en effet, des taxes de journaux inférieures à celles de la Suisse, mais il ne faut pas perdre de vue que ce pays n'a pas besoin de recettes postales nettes pour son administration d'état, tandis que, conformément à l'article 36 de la constitution fédérale, c'est bien le cas pour la Suisse. (Jusqu'en 1881, l'exploitation des postes des Etats-Unis présentait toujours un déficit considérable.)

En ce qui concerne spécialement l'Allemagne (postes impériales), nous faisons remarquer que dans certains cas la taxe de transport de bureau à bureau (25 °/0 du prix d'abonnement -- 12 */2°/o pour les journaux qui paraissent moins de quatre fois par semaine -- minimum 40 pfennigs par an) peut être plus favorable qu'en Suisse.

Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le fait que l'Allemagne (postes impériales) perçoit encore un droit spécial (factage) pour la remise des journaux au domicile des destinataires, droit que la Suisse ignore pour les journaux aussi bien que pour les autres envois postaux qui ne dopassent pas le poids de 5 kg. ou la valeur de fr. 1000, ou qui ne doivent pas être distribués par exprès. Le droit allemand de distribution à domicile (factage) des journaux est annuellement pour chaque exemplaire: a. pour les journaux distribués une fois par semaine ou moins souvent : de 60 pf. ; 1). pour les journaux distribués 2 ou 3 fois par semaine : de 1 mark ; c. pour les journaux qui sont distribués plus souvent, mais pas plus d'une fois par jour : de 1 mark 60 pf. ; d. pour les journaux qui sont distribués 2 fois par jour : de 2 marks.

Pour ne citer qu'un exemple, nous établissons comme suit la comparaison pour un journal qui parait une fois par jour et dont le prix net d'abonnement s'élève à fr. 14 par an, savoir : Suisse.

Transport et remise à domicile de 365 numéros à 1 centime = .

.

.

.

.

.

.

. fr. 3. 65 Allemagne.

Taxe de transport (25 °/ç de fr. 14) . . . .

Droit de remise à domicile (factage) .

.

.

fr. 3. 50 . » 2. -- Total fr. 5. 50 En Allemagne existe, en effet, l'organisation que la poste se ·barge non seulement du transport, mais aussi de l'emballage de«

787

journaux. Nous doutons toutefois qu'en introduisant ce procédé en Suisse, il serait rendu un service aux éditeurs de journaux. Il va de soi que les journaux consignés sans adresses, ni emballage, doivent être remis à la poste beaucoup plus tôt qu'en Suisse ; quant à la consignation directe aux ambulants, elle est naturellement tout-à-fait exclue dans ce cas. Il va sans dire que la poste ne se charge que de l'emballage des journaux abonnés par son intermédiaire; aussi, les journaux non abonnés par la poste sont-ils, en Allemagne, soumis à la taxe des imprimés ordinaires et doivent-ils, comme tels, être affranchis au moyen de timbres-poste. Suivant des communications officielles que nous possédons, la plus grande partie des éditeurs de journaux en Allemagne trouvent dans leur intérêt de no pas user de l'autorisation de faire emballer les journaux gratuitement par la poste, mais de se charger eux-mêmes de ce travail, ce qui, comme il ressort des communications susmentionnées, n'est toutefois permis que lorsque les éditeurs présentent toute garantie pour l'exécution exacte de cette besogne.

La pétition susmentionnée de la société des journalistes suisses dit en outre que la taxe suisse de 1 centime est un des principaux motifs pour lesquels il y a, en Suisse, beaucoup moins de lecteurs de journaux que par exemple en Angleterre et en Belgique. Nous ne possédons pas de statistique sur le nombre des lecteurs de journaux. Mais si ce nombre est plus grand en Angleterre et en Belgique qu'en Suisse, il faut en rechercher le motif ailleurs que dans les taxes postales. Car d'abord, la taxe de transport des journaux ne s'élève pas à moins de '/z pwwy (environ 5 centimes) par exemplaire en Angleterre, et en Belgique à 1 centime par exemplaire, il est vrai, jusqu'au poids de 75 grammes, au lieu de 50, comme en Suisse, ce qui n'a toutefois pas d'importance, car il y a peu de journaux suisses qui dépassent ce dernier poids. Mais le droit d'abonnement aux journaux est, en Belgique, généralement beaucoup plus élevé qu'en Suisse ; il est de 15 à 40 centimes pour les abonnements trimestriels, et s'élève jusqu'à 80 » » » » semestriels, et » 150 » » » » annuels, tandis que notre droit d'abonnement n'est actuellement que de 20 centimes et serait réduit selon notre projet à 10 centimes. En second lieu, le nombre des journaux expédiés par la poste en Suisse est relativement plus élevé qu'en Angleterre et en Belgique.

Il a été expédié, en 1882, dans le service interne :

788

Nombre des exemplaires de journaux.

Au total. Par tête de population.

E n Belgique .

.

.

. 80,477,000 14,B8 Dans la Grande Bretagne et l'Irlande») .

.

.

. 140,602,600 3,98 En Suisse .

.

.

. 51,576,203 18,J2 La réduction de la taxe suisse pour les journaux ne parait donc absolument pas justifiée au point de vue des conditions existant à l'étranger.

Il y a, comme on le sait, différents systèmes en ce qui concerne l'échange international des journaux : Celui qui depuis nombre d'années existe dans l'échange entre la Suisse d'une part, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie d'autre part, et qui accorde aux journaux et publications périodiques abonnés par la poste des taxes plus réduites que pour les imprimés ordinaires. Il y a, en outre, le procédé usité actuellement dans l'échange avec la France, d'après lequel la poste se charge de l'abonnement aux journaux tout en les soumettant à la taxe ordinaire des impri nés. Enfin, pour le reste de l'étranger la poste ne se charge pas des abonnements aux journaux et n'accorde pas de taxes réduites.

Le congrès postal universel qui aura lieu l'année prochaine à Lisbonne aura à s'occuper de différentes propositions relativement à la manière de régler le service international des journaux, et la Suisse se mettra, par principe, du côté des pays qui sous ce rapport aussi voudront accorder le plus de simplifications et de facilités au service.

Mais en ce qui concerne les remboursements sur les journaux dans l'échange avec l'étranger (mentionnés dans la pétition de la société des journalistes), ils n'existent pas du tout dans l'union postale et il n'y a pas d'espoir qu'ils soient introduits dans l'échange avec l'union. La Suisse et la Belgique sont d'ailleurs les seuls pays qui admettent des remboursements sur les objets de la poste aux lettres.

Enfin, touchant l'échange et le rendement financier résultant de l'élévation de 3/4 à 1 centime de la taxe des journaux, introduite depuis le 1er janvier 1879, l'examen des chiffres ci-après prouvera que le nombre des journaux n'a quelque peu baissé que momentanément et qu'il est maintenant plus élevé que lors dos anciennes tuxes, mais que les recettes ont, par contre, considérablement augmenté et qu'on se tromperait donc en espérant que le dé*) Y compris les journaux de l'étranger.

789

ficit qui se produirait par la réduction de la taxe des journaux se comblerait par l'augmentation du trafic.

Nombre des journaux internes.

Produit (j comçris les joaraanx

étrangers).

Fr.

1873

36,243,357

331,801. 77

1874 39,623,445 354,736. 63 1875 42,386,283 375,790. 36 1876 43,401,024 395,615. 07 1877 46,038,416 410,545. 09 1878 50,787,441 449,526. 11 1879 49,324,278 558,357 42 1880 49,967,736 566,774. 27 1881 51,472,806 580,997. 96 1882 51,570,203 594,580. 76 Nous savons bien qu'il serait plus populaire et plus agréable de préaviser en faveur de la réduction de la taxe des journaux au lieu de la combattre, mais, par les motifs que nous venons de donner, nous considérons qu'il est de notre devoir de la combattre.

Nous croyons aussi devoir, après examen approfondi de la question, déconseiller l'idée exprimée lors les dernières délibérations du conseil des états (1882) sur le projet d'une loi sur lus taxes postales et tendant à accorder une taxe réduite aux journaux qui ne dépassent pas un certain poids, attendu qu'il serait difficile, sinon impossible, de fixer une limite de poids juste et équitable et que l'exécution pratique d'une telle disposition entraînerait bien des inconvénients.

Nous pouvons, par contre, préaviser pour que l'échange des journaux soit facilité dans deux autres points, savoir : a. par la réduction de 2 à 1 centime par exemplaire et par 50 g. des annexes dites étrangères aux journaux (art. 11 du projet) ; b. par la réduction de 20 à 10 centimes du droit d'abonnement aux journaux par l'intermédiaire de la poste (art. 13 du projet).

Le rendement financier actuel du trafic postal peut bien supporter la perte qui résulte des facilités susmentionnées et aucune considération de principe ou inconvénient dans le service postal ne s'opposent à ces mesures.

Nous trouvons qu'il conviendrait de comprendre dans la loi môme la définition de ce qu'on entend sous le terme des annexes Fatili « fédérale suisse. Année XXXV. Vol IV.

55

790

étrangères aux journaux, telle qu'elle est maintenant fixée par le règlement de transport, et nous avons rédigé le projet dans ce sens*

Taxe de poids pour les articles de messagerie. (Article 17.)

Le besoin d'abaisser et de simplifier les taxes suisses internes de messagerie se fait de plus en plus sentir. Les propositions que nous eûmes l'honneur de vous soumettre par notre message du 31 mai 1881, furent, sous ce rapport, favorablement accueillies dans le sein de la haute assemblée fédérale, car les commissions du conseil des états et du conseil national n'ont pas apporté de modifications à cet égard. Les dispositions concernant la messagerie ont été acceptées saus observation lors des délibérations du conseil des états. Si le haut conseil national a finalement refusé d'entrer en matière sur tout le projet de loi, la cause n'en doit sans doute pas être recherchée dans les propositions concernant la messagerie.

Nos propositions actuelles diffèrent de celles de 1881 dans les points suivants : 1° la taxe est de 15 centimes non seulement jusqu'au poids de 250 g.-, mais jusqu'à celui de 500 g. ; 2° il est établi, jusqu'à 5 kg., non seulement deux, mais trois degrés de poids et cela -jusqu'à 500 g.

de 500 à 2500 » » 2500 à 5000 » avec les taxes d'affranchissement de 15, 25 et 40 centimes; 8° les taxes d'affranchissement se présentent comme suit : Projet actuel. Projet de 1881.

jusqu'à

250 g.

Centimes.

15

Centimes.

15

de 250 g. à 500 » 15 30 » 500 » à 2500 » 25 30 » 2500 » à 5000 » 40 30 Les petits paquets sont donc considérablement plus favorisés et une augmentation, modeste du reste, ne se présente que pour les paquets en sus de 2500 g.

Nous croyons que ce tarif répondra à toutes les exigences justifiées du public. Ce but sera atteint sans imposer des sacrifices outre mesure à la caisse fédérale. Le tarif de messagerie ne peut, il est vrai, ainsi que nous l'avons déjà dit, absolument pas être révisé seul, dans le sens de la réduction des taxes. Les taxes des lettres ordinaires et le droit de recommandation doivent être mis

791

en harmonie avec les taxes postales de messagerie et, pour que la perte résultant de ce fait n'atteigne pas un montant inadmissible, il faut nécessairement trouver une compensation. A notre avis déjà exprimé et motivé, cette compensation ne peut consister que dans la suppression du rayon local des lettres.

Les nouvelles taxes de messagerie que nous proposons reposent, cela va de soi, sur la supposition que le rayon local de la messagerie sera aussi supprimé. Avec des taxes d'un montant aussi minime, le maintien d'un rayon local ne répondrait absolument pas à un besoin ; ce serait même contraire à un tarif rationnel si l'on voulait fixer, pour certaines distances, des taxes encore plus basses, par exemple une taxe de messagerie de 10 centimes (pas plus élevée que la taxe d'une lettre ordinaire).

Du reste, il y », contre le maintien de ce rayon, des motifs encore plus nombreux et plus importants que contre le rayon local des lettres. C'est ainsi qu'avec la conformation topograpbique de notre pays la grande extension do ce rayon et son calcul en ligne directe entraînent les anomalies les plus criantes. Nous citons ici, au nombre des centaines de cas que cela concerne, seulement quelques exemples, qui, comme on le voit, ne sont pas pris uniquement dans les contrées de montagnes pauvres en relations.

Se trouvent en regard l'un de l'autre dans le rayon local de messagerie de 25 km.

en ligne directe.

Interlaken-Eggiwyl

Altorf-Dissentis

.

.

.

La distance réelle par la route postale la plus courte est de km.

. 1 0 2

en été (3 mois) » hiver (9 mois) Appenzell-Wallenstadt .

.

.

.

A l t St-Johann-Glaris .

.

.

.

Estavayer-la Brévine .

.

.

.

Chaux-dé-fonds-Auet .

.

.

.

D e l é m o u t - S o l e u r e . . . . .

Laufon-Sissach .

.

.

.

.

Bauma-Kappel .

.

.

.

.

Schwellbrucn-Weesen .

.

.

.

Trogen-Erlen .

.

.

.

.

Grindelwald-Oberwald (Valais) .

.

Boltigen-Schwarzenburg .

. . .

Castasegna-Mesocco .

.

.

.

72 270 71 63 56 4 5 76 4 4 5 3 6 2 4 5 286 96 154

Dans de pareilles conditions il arrive toujours, cela va de soi,

792

que les localités susmentionnées ne se trouvent pas dans le rayon local avec des endroits en vérité plus rapprochés.

Si on voulait ue supprimer que les plus grandes anomalies, il faudrait créer un système d'exceptions presque impossible à suivre dans la pratique et qui n'éviterait pas les disproportions et les injustices. Si donc avec des sacrifices financiers que nous pouvons supporter, nous réussissons, en ce qui concerne les articles de messagerie jusqu'à 5 kg., à obtenir des taxes uniques pour toute la Suisse, qui sont en partie plus basses et en partie modérément plus élevées que les taxes du rayon local actuelles et lorsque ces nouvelles taxes, comparées au travail de la poste, sont pour la distance la plus courte, voire même dans l'intérieur d'une seule et même localité, fixées à un taux très modeste, on n'agirait, à notre avis, pas dans l'intérêt du pays si l'on se refusait d'adopter un tel système de tarif, uniquement dans l'intention, peut être, de ménager des particularités qui existent.

En ce qui concerne enfin l'objection faite lors des dernières délibérations de la loi sur les taxes postales, que le rayon local devait être maintenu pour ne pas donner un champ trop libre à la concurrence des messagers particuliers, nous pouvons affirmer, en toute sécurité, que cette objection u'est pas fondée. Nous avons constaté par une enquête minutieuse que ces messagers particuliers (qui sont nombreux en Suisse ; il n'y en a, autant que nous sachions, pas moins de 636) effectuent leurs courses presque exclusivement dans le rayon local actuel de messagerie et que ce rayon local n'a donc pas protégé la poste de cette concurrence et qu'il ne la protégerait pas davantage pour l'avenir. Cette protection sera beaucoup plus efficace par la taxe très-réduite que nous proposons pour les paquets jusqu'à 500 gr.

Nous formulons, pour les colis en sus de 5 kg., les mêmes propositions qu'en 1881, c'est-à-dire l'introduction de taxes uniformes jusqu'à 20 kg., puis de là, réduction des degrés de distance de 10 à 4. Nous devrions du reste, ainsi que nous l'avons déjà fait lors de la présentation antérieure, nous réserver d'étudier les expériences qui résulteraient de l'application de ces taxes, afin de pouvoir, cas échéant, proposer un système de taxes modifié pour les articles de messagerie au-dessus de 5 kg.

Taxe à la valeur.

Il paraît inévitablement nécessaire de faire disparaître l'anomalie existant par le fait que dans le service interne suisse il n'est pas perçu de taxe à la, valeur pour les déclarations] usqu'à 100 francs.

798 Ce n'est du reste que dans cette supposition qu'on a. pu fixer à 15 au lieu de 20 centimes la taxe de poids la plus basse pour les articles de messagerie jusqu'à 500 g., attendu que sans cela, étant donnée môme la réduction de 20 à 10 centimes du droit de recommandation .

(article 7 du projet), une lettre recommandée pour laquelle la poste offre une garantie de fr. 50 coûterait davantage qu'une lettre ou un pli portant une valeur déclarée jusqu'à fr. 100. Il y a du reste lieu de remarquer que cette non-perception d'une taxe à la valeur jusqu'à fr. 100 a créé l'habitude, inconnue dans d'autres pays, de déclarer une valeur sur les paquets lors même que la chose n'est absolument pas nécessaire ou de porter le montant de la déclaration de valeur à fr. 100 lors même que la valeur réelle est de beaucoup inférieure. Il nu faut pas oublier que les postes suisses sont aussi responsables des articles de messagerie sans valeur déclarée. Il est vrai de dire que cette responsabilité -- conformément à l'article 114, chiffres 3 et 4, du règlement de transport du 10 août 1876 -- ne s'élève qu'au montant de fr. 4 par kilogramme au maximum.

Ainsi que nous le disions dans notre message du 31 mai 1881, nous étendrions cette indemnité à fr. 20 par colis pour le cas où notre projet de loi serait adopté, eie sorte que le besoin de déclarer la valeur disparaîtrait entièrement pour un grand nombre d'envois.

(Jusqu'à présent il a été expédié annuellement environ 1,272,000 articles de messagerie avec une valeur déclarée jusqu'à fr. 20.)

Déclaration de valeur obligatoire pour les envois d'espèces.

de billets de banque et de papiers de valeur au porteur. (Article 22.)

Nous reprenons cette disposition, qui se trouvait déjà dans notre projet du 31 mai 1881 et qui, à ce que nous sachions, n'a pas rencontré d'opposition, mais, au contraire, a bien été accueillie, persuadé que nous sommes qu'il en résultera non seulement une.

augmentation de recettes pour la caisse fédérale, mais qu'on agira contre de réels inconvénients. Nous répétons que l'exécution de cette prescription peut très-bien s'effectuer sans importuner le public et tout en respectant scrupuleusement le secret postal.

Question de l'introduction de l'affranchissement obligatoire pour les articles de messagerie.

Nous nous sommes demandé s'il ne conviendrait pas de déclarer l'affranchissement obligatoire au moins pour les colis soumis à la taxe unique, c'est-à-dire pour ceux jusqu'à 20 kg. A notre

794

avis, la chose se justifierait très-bien, car les articles de messagerie sont consigués (au guichet) en mains des fonctionnaires postaux et l'agent postal peut donc, dans chaque cas, si nécessité il y a, rendre l'expéditeur attentif à l'affranehissemeut obligatoire ou faire compléter cet affranchissement. Nous ne croyons néanmoins pas devoir proposer pour le moment l'introduction de cette obligation. Il est préférable d'attendre les effets de la surtaxe pour les colis non affranchis, considérablement augmentée comparativement à la taxe actuelle et qui, sans doute, occasionnera une diminution sensible des colis non affranchis. Lorsque ces derniers ne formeront plus qu'une minime partie du trafic respectif, il sera temps d'examiner à nouveau cette question.

Surtaxe pour les articles de messagerie passant les Alpes, ainsi que pour les marchandises dites encombrantes et pour les colis qui ne sont acceptés que conditionnellement au transport.

Les surtaxes pour les articles de messagerie jusqu'à 5 kg. expédiés par les passages des Alpes ont (par l'arrêté du conseil fédéral du 14 avril) été supprimées à partir du Ier mai 1883. Il en a été de infime, dès le 1er juin 1883 (arrêté du conseil fédéral du 8 mai, R. off., nouv. série, VII. 109), des surtaxes pour les articles de messagerie acceptés conditionnellement au transport et des marchandises encombrantes tant en sous qu'eu sus de 5 kg.

Nous n'avons donc plus à nous occuper de la suppression de ces taxes supplémentaires que nous avions déjà prévue par notre projet du 31 mai 1881 et à laquelle nous avons déjà procédé comme entrant dans notre compétence.

Remboursements. (Article 28.)

Le projet répond exactement aux dispositions actuelles qu'il est toutefois préférable de comprendre entièrement dans la loi au lieu de les faire figurer partiellement dans cette dernière et partiellement clans le règlement de transport. Nous avons, dans notre séance du 8 mai 1883, décidé, comme entrant dans notre compétence, avec une série d'autres améliorations et facilités dans le service postal (voir ci-dessus en ce qui concerne les surtaxes pour articles de messagerie et ci-après en ce qui a trait aux taxes pour mandats-poste) la réduction de 30 à 10 centimes du minimum prévue de la provision sur les remboursements en messagerie. Cette mesure, qui était déjà prévue dans notre projet de loi du 31 mai 1881, a été exécutée à partir du 1er juin 1883. Il ne nous semble donc plus nécessaire de modifier les taxes et conditions relativement aux remboursements.

795

Mandats-poste (Art. 24).

Par arrêté du conseil fédéral du 8 mai 1883, exécuté a partir dn 1er juin, la taxe des mandats-poste jusqu'au montant de fr. 20 n été réduite de 30 à 20 -centimes, la première de ces taxes ayant paru trop hante pour les tout petits envois d'argent» Or nous nous sommes demandé si l'adoption d'une taxe de 20 centimes (15 poids -)- 5 valeur) pour un envoi d'espèces (group) jusqu'à fr. 100, à quelle distance que ce soit, n'implique pas la réduction de 30 à 20 centimes de la taxe des mandats-poste en sus de 20 et jusqu'à 100 francs. Ceci occasionnerait une diminution de recettes d'environ 75,000 francs par an. Nous trouvons qu'il conviendrait de ne pas, maintenant déjà, décider cette réduction de taxe par voie legislativo, mais de confier, comme jusqu'à présent et jusqu'à nouvel ordre, la fixation des taxes pour les mandats-poste au conseil fédéral. S'il nrrivait que les mandats diminuassent par suite de la réduction de la taxe pour les envois d'espèces expédiés (comme groups) par la messagerie, il conviendrait, à notre avis, de procéder à la réduction des taxes pour les mandats-poste. Si, par contre, cette diminution ne se produisait pas, et que le public estimerait donc davantage la commodité qu'offrent les mandats, comparés aux groups, que la petite différence de taxe, on pourrait, en toute tranquillité, renoncer à une diminution ultérieure de taxe.

Nous ajoutons que lors de la dernière discussion sur la révision de la loi sur les taxes postales la commission du conseil des états, en modification du projet du conseil fédéral, avait déjà prévu la disposition que nous proposons maintenant et que le conseil des états et la commission du conseil national étaient d'accord avec elle.

Taxes pour le transport des voyageurs. (Article 26.)

Nous proposons une rédaction quelque peu modifiée : a. Il existe des courses postales sur des routes qui, à la rigueur, ne peuvent pas être comptées au nombre des « routes alpestres » proprement dites, mais qui n'en sont pas moins dans les mêmes conditions pour ce qui concerne le service des courses. La perception d'une taxe pins élevée y est donc parfaitement justifiée et pour qu'à l'avenir l'application réponde an texte rigoureux de la toi, nous proposons la rédaction suivante : « Pour les courses alpestres ou les antres courses dont l'exploitation présente des difficultés spéciales ou exige des frais considérables ; 30 centimes », etc.

796 b. Le conseil national a, dans sa séance du 14 avril 1883.

invité le conseil fédéral à appliquer l'article 27 de la loi sur les taxes postales dans ce sens que pour les courses alpestres les taxes élevées pour le transport des personnes ne doivent, dans la règle, Être perçues que du 15 juin au 15 septembre.

Nous proposons de comprendre dans la nouvelle loi une disposition répondant à cet arrêté et à la pratique établie.

Taxe pour le bagage des voyageurs (Art. 27).

La taxe unique pour les colis jusqu'à 20 kg. a, pour l'échange en général, de grands avantages sur le tarif d'après des degrés de distance. Mais il y a lieu de se demander si tel est aussi le cas pour les bagages des voyageurs où les conditions du trafic sont si différentes suivant les courses, et si, en général, le tarif doit être le même pour tous les parcours. Nous croyons qu'il convient d'établir ici une différence suivant le genre de courses et les conditions de leur exploitation aussi bien que cela se pratique pour les taxes de transport des voyageurs m3nies. Nous proposons en conséquence de confier la fixation des taxes pour les bagages dos voyageurs, en tant quUls sont passibles de la taxe (dopassent 10, soit 15 kg.), à une ordonnance du conseil fédéral dont la publication serait, cela va sans dire, précédée d'une enquête exacte sur toutes les conditions entrant eu ligne de compte et au sujet de laquelle nous nous prononcerions plus en détail dans le rapport de gestion.

On insérerait donc, à ce sujet, clans la loi, la disposition que la commission du conseil national avait proposée le 18 juin 1882.

Droit de remise à domicile. (Article 33, 1er alinéa).

Ici, nous proposons aussi la rédaction que la commission susmentionnée avait adoptée. Elle a pour but de désigner duns la loi même les envois postaux pour la remise à domicile desquels il est perçu un droit (factage). Ce sont, ce qui répond du reste exactement à la pratique suivie jusqu'à présent, les articles de messagerie qui excèdent le poids de 5 kg. ou qui portent une déclaration de valeur supérieure à fr. 1000.

Franchise de port. (Article 35.)

Dans le projet de loi qui accompagnait notre message du 31 mai 1881, nous avions, en ce qui concerne la franchise de port, ·implemeut reproduit les dispositions y relatives de la loi sur les-

taxes postales du 23 mars 1876, et cela non pas que notre ancienne manière de voir eût changé, mais parce que nous tenions à ne pas toucher aux conditions y relatives, dont la haute assemblée fédérale avait à réitérées fois, et en dernier lieu le 13 décembre 1880, repoussé la modification.

Mais comme dans le courant des délibérations du projet de lo1 sur les taxes postales on avait, dans le sein des hauts conseils législatifs, demandé de différents côtés la restriction de la franchise de port (surtout dans les séances du conseil des états des 27 janvier et 17 avril 1882 et dans la commission du conseil national, proposition de la majorité, du 12 juin 1882) nous ne pouvons que proposer, à cette occasion, de réduire la franchise de port en la limitant à celle pour les militaires, pour les affaires de pauvres et pour des buts spéciaux de bienfaisance ou d'intérêt public.

Comme nous avons à réitérées fois motivé la nécessité qu'il y a, à notre point de vue, de limiter la franchise de port, et comme cette affaire a déjà souvent été examinée et discutée sous tous les rapports dans le sein de l'assemblée fédérale, il ne conviendrait pas que nous discutions plus longuement cette question.

Nous nous bornons à résumer nos principaux motifs : 1. En ce qui concerne les cantons, la suppression de la franchise de port était formellement entendue, lorsque les droits et devoirs, les ressources et les charges de la Confédération d'une part, et des cantons d'autre part, furent réglés par la constitution fédérale actuelle.

Dans plusieurs actes ayant trait aux délibérations sur la constitution fédérale, il est indiqué (par fr. 300,000 par an, somme qui correspond exactement aux calculs qui ont été faits à ce sujet ces derniers temps) la recette que la suppression de la franchise de port des cantons procurerait à la Confédération.

Ces actes sont : «. Le rapport du conseil fédéral du 11 janvier 1872 (annexe V du recueil des protocoles concernant les délibérations sur la révision de la constitution en 1871 et 1872, pages 47 et 48 et tableau page 60 de l'appendice).

b. Le tableau à la page 85 du recueil susmentionné (séance du conseil national du 10 novembre 1871) ; c. Le rapport du conseil fédéral du 4 juillet 1873 (annexe II du recueil des protocoles concernant les délibérations des conseils fédéraux touchant la révision de la constitution 1873/74 page 20, 3me alinéa et tableau).

798

Nous renvoyons en outre à l'ouvrage « Dr J. J. Blumer's (Morel's) Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechts; tome I, page 551 ».

La constitution fédérale même (article 36), par la disposition : « Le produit des postes et des télégraphes appartient à la caisse fédérale » exclut formellement les cantons de toute participation aux produits de la poste, tandis que cette participation -- sous forme indirecte -- continue cependant tant que la franchise de port existe. Nous nous sommes doue, jusqu'à présent, trouvés, sous ce rapport, sur un terrain inconstitutionnel.

2. En ce qui concerne la franchise de port en général, on ne contestera pas que -- sciemment ou non -- on en abuse beaucoup.

3. La suppression ou du moins la restriction aussi grande que possible de la franchise de port est aussi dans l'intérêt de la facilité et de la simplification djj service postal. Les offices do poste sont obligés de négliger ou de n'oxercer qu'imparfaitement le contrôle des envois désignés comme francs de port, ou ce contrôle leur ravit alors un temps précieux qu'ils emploieraient beaucoup mieux à d'autres fonctions postales.

4. Aucun pays du monde n'a une franchise do port aussi étendue que la Suisse, et c'est là un motif de pins pour la limiter. Quant aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, qui ont l'organisation politique la plus rapprochée de la nôtre, nous ferons observer spécialement que les différents Etats composant cette union ne jouissent pas de la franchise de port.

5. Dans le trafic international la franchise de port non postale a heureusement été entièrement supprimée par suite de la convention postale universelle (Berne 1874) et les propositions tendant à la réintroduire, faites dès lors par quelques états ou administrations, ont toujours été repoussées de la manière la plus positive et à une grande majorité, ce qui prouve que l'existence de la franchise de port n'est absolument pas un besoin.

Outre le projet de loi accompagné du projet de tarif de messagerie, nous joignons au présent message les pièces suivantes : 1. Aperçu des conséquences financières qui résulteraient de la révision de la loi sur les taxes postales d'après notre projet ;

799 2. Tableau comparant les taxes postales fixées par les différentes lois, depuis la centralisation des postes, avec celles prévues par le nouveau projet ; 3. Tableau des taxes postales internes de plusieurs pays importants comparées à celles du nouveau projet.

Nous vous recommandons l'acceptation du projet ci-joint et saisissons cette occasion pour vous présenter, messieurs, l'assuranpe de notre haute considération.

Berne, le 26 novembre 1883.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : L. RUCHONNET.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

800 Projet.

Loi fédérale sur

le® taxes postales.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, après avoir pris connaissance du message du conseil fédéral du 26 novembre 1883; en exécution de l'article 36 de la constitution fédérale, arrête :

A. Echange interne.

I. Poste aux lettres.

Art. 1. Sont expédiés comme objets de la' poste aux lettres : a. les lettres et les cartes postales ; b. les journaux abonnés ; c. les envois en franchise de port jusqu'au poids de 2 kg. ; d. les imprimés et les échantillons de marchandises non fermés jusqu'au poids de 500 g. ; e. les paquets de papiers, papiers d'affaires et petits paquets qui ne portent pas de valeur déclarée, qui ne dépassent pas le poids de 250 g. et dont l'expéditeur ne demande pas formellement l'envoi par la messagerie ; f. les remboursements jusqu'au montant de fr. 50 sur les envois do la poste aux lettres non recommandés.

801

Art. 2. Les objets de la poste aux lettres sont, sans égard à la distance, soumis, dans l'intérieur de la Suisse, aux taxes suivantes : "a. les lettres, paquets de papiers, papiers d'affaires et petits paquets fermés et non fermés, en tant qu'ils ne doivent pas être traités comme imprimés (lettre c) ou comme échantillons de marchandises (lettre d), 10 centimes jusqu'au poids maximum admis de 250 grammes (art. 1) ; &. les cartes postales simples, 5 centimes, les cartes postales doubles (avec réponse payée), 10 centimes par pièce ; c. les imprimés : 2 centimes jusqu'au poids de 50 grammes, 5 centimes pour les envois au-dessus de 50 jusqu'à 250 grammes, 10 centimes pour les envois audessus de 250 jusqu'à 500 grammes (poids maximum); d. échantillons de marchandises: 5 centimes jusqu'au poids de 250 grammes ; 10 centimes pour les envois au-dessus de 250 jusqu'à 500 grammes.

Art. 3. La taxe des lettres, paquets de papiers, papiers d'affaires, paquets fermés et non fermés jusqu'au poids de 250 grammes est de 20 centimes en cas de non-affranchissement.

Les objets de cette catégorie insuffisamment affranchis sont grevés de la taxe fixée par l'alinéa précédent, sous déduction du montant des estampilles de valeur employées (timbres, enveloppes).

Art. 4. Les envois recommandés, les cartes postales, imprimés et échantillons de marchandises sont soumis à l'affranchissement obligatoire et ne sont, en conséquence, pas admis à l'expédition non affranchis ou insuffisamment affranchis.

Art. 5.

a. sont considérés comme imprimés, et expédiés comme tels à la taxe réduite mentionnée à l'article 2, lettre c,

802

6.

C.

d.

e.

f.

ci-dessus, savoir: les livres reliés ou non reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits qui s'y rapportent, les gravures, les photographies, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographies ou autograpbiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la lithographie ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le calque ; les imprimés doivent être consignés sous bande ou bien ouverts dans une autre ferme, de manière que la vérification de leur contenu puisse toujours s'efi'ectuer facilement ; le conseil fédéral édictera des prescriptions concernant les annexes et les annotations manuscrites qui pourront être jointes à ces imprimés ; le conseil fédéral peut accorder une modération de taxe pour les imprimés affranchis expédiés ensuite d'abonnements réguliers, comme par exemple les envois faits par les bibliothèques, etc., lors môme que le poids de ces envois excéderait 500 grammes ; la taxe des envois dont il s'agit ne pourra toutefois pas être inférieure à 10 centimes (aller et retour compris) ; l'administration des postes a le droit de s'assurer si l'envoi respectif remplit les conditions requises pour jouir de la modération de taxe, et d'émettre des dispositions de détail sur la forme dans laquelle les envois doivent être expédiés ; les imprimés qui ne satisfont pas aux prescriptions cidessus ne sont pas expédiés.

Art. 6. Les échantillons ne doivent pas avoir de valeur déclarée, ni de valeur marchande, et ne doivent pas ren-

803

fermer de correspondance. Ils doivent être affranchis et placés sous bande ou conditionnés d'une autre manière permettant une vérification facile de leur contenu.

Les échantillons qui ne répondent pas à ces prescriptions ne sont pas expédiés.

Art. 7. Tons les envois de la poste aux lettres, à la seule exception des envois grevés d'un remboursement (voir article 1, lettre f) peuvent être recommandés moyennant le paiement d'un droit fixe d'inscription de 10 centimes.

Art. 8. Le paiement d'avance (affranchissement) de toutes les taxes de la poste aux lettres s'effectue au moyen des estampilles d'affranchissement émises par l'administration des postes.

Ces estampilles sont vendues à leur valeur nominale.

Lorsque l'administration des postes fournit l'enveloppe avec les estampilles de valeur, il y a lieu de bonifier 1 centime pour cette première.

Les expéditeurs doivent coller les timbres-poste sur les envois, du côté de l'adresse. Les timbres doivent être oblitérés par l'administration d'une manière convenable.

Le poids des timbres-poste, des enveloppes et des bandes est compris dans le poids des envois.

Art. 9. Les objets de la poste aux lettres qui ne peuvent pas être délivrés à leur destination primitive et qui doivent être réexpédiés à une nouvelle destination ne sont pas passibles d'une nouvelle taxe pour cette réexpédition. Il n'est également perçu aucune taxe pour le renvoi, au lieu d'origine, des objets de la poste aux lettres qui n'ont pas pu être délivrés.

Art. 10. Les journaux et autres publications périodiques paraissant en Suisse, que leurs éditeurs expédient en vertu d'un abonnement, paient, pour toute la Suisse et sans égard à la distance, une taxe de 1 centime par exemplaire jusqu'à

804

50 grammes, taxe qui doit être payée d'avance pour une année, un semestre ou un trimestre. Pour chaque 50 grammes ou fraction de ce poids en sus, il est perçu une nouvelle taxe de 1 centime, qui doit également ótre acquittée d'avance.

Dans le calcul du montant total de la taxe, les fractions sont toujours forcées à 5 centimes pleins.

Art. 11. Si des imprimés étrangers sont joints à un journal, l'expéditeur doit payer une taxe spéciale de 1 centime pour chaque exemplaire et pour chaque 50 grammes.

Sous la dénomination « d'imprimés étrangers » on comprend toutes les annexes qui ne forment pas une partie intégrante du journal et qui ne servent pas uniquement à compléter, commenter ou illustrer le texte de ce journal ou qui ne sont pas an moins compris dans l'abonnement régulier.

Art. 12. Les journaux et autres publications périodiques dont l'abonnement n'a pas été effectué par la poste et que leurs éditeurs n'affranchissent et n'expédient pas par abonnement, sont traités conformément à l'article 2, lettre c, et à l'article 5.

Art. 13. La poste perçoit, pour tout abonnement effectué par elle, pour une année entière, pour un semestre ou pour un trimestre, un droit d'abonnement de 10 centimes.

Art. 14. Les éditeurs doivent, dans la règle, consigner les journaux abonnés à la poste, sous bande et avec l'adresse de l'abonné.

II. Messagerie.

Art. 15. Sont expédiés comme articles de messagerie : a. tous les envois avec valeur déclarée; 6. les envois sans valeur déclarée qui pèsent plus de 250 grammes (à l'exclusion des imprimés et échantillons non fermés jusqu'à 500 grammes et, cas échéant,

805

des envois mentionnés à l'article 5, lettre d), de même que les paquets moins lourds que l'expéditeur désigne expressément comme devant être expédiés par la messagerie ; c. les remboursements d'un montant supérieur à fr. 50, de même que les remboursements d'un montant inférieur pris sur des envois qui doivent être inscrits.

Art. 16. Les articles de messagerie sont soumis à là taxe de poids (article 17).

Pour les colis qui portent une valeur déclarée, la taxe à la valeur (article 18) est ajoutée à la taxe de poids.

Art. 17.

a. la taxe de poids pour les articles de messagerie jusqu'à 20 kg. est calculée sans égard à la distauce ; b. cette taxe est la suivante: 1° jusqu'à 500 g. 15 cent.

si le colis est affranchi, 30 centimes s'il est expédié non affranchi; 2° au-dessus de 500 g. jusqu'à 2500 g., affranchi 25 centimes, non affranchi 40 centimes ; 3° au-dessus de 2500 g. jusqu'à 5 kg., affranchi 40 centimes, non affranchi 60 centimes ; 4° au-dessus de 5 kg. jusqu'à 10 kg., affranchi 70 centimes, non affranchi 1 franc ; 5° au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg., affranchi 1 franc, non affranchi fr. 1. 50; 6° audessus de 15 jusqu'à 20 kg., affranchi fr. 1. 50, non affranchi fr. 2 ; c. pour les colis au-dessus de 20 kg., il y a 4 degrés de distance, établis d'après un indicateur des distances dressé par l'administration des postes, 100 km., 200 km., 300 km., et en sus de 300 km. Le poids est fixé de 5 à 5 kg. La taxe est de 6 centimes pour chaque degré de distance et pour chaque kilogramme.

(Voir le tarif annexé à la présente loi.)

Art. 18. La taxe à la valeur (droit d'assurance) est calculée comme suit: pour les envois jusqu'à 1000 francs, Feuille fédérale suisse. Année XXXV.

Vol IV.

56

806

3 centimes par 100 francs de valeur déclarée; pour les envois d'une valeur supérieure, 30 centimes pour le premier mille, et, pour chaque 100 francs de valeur déclarée en sus, 1 centime, le montant total de cette taxe ne pouvant toutefois pas être inférieur à 40 centimes.

Art. 19. Dans le calcul des taxes d'après l'article 17, lettre c, et de la taxe .à la valeur (prime d'assurance) d'après l'article 18, il est de règle que toute fraction d'un degré de distance compte pour un degré plein et que tout montant inférieur à fr. 100 compte pour 100 francs. Dans le calcul des taxes par kilogrammes (article 17, c), on prend le chiffre de kilogrammes le plus élevé de la progression de poids respective. De même, toute taxe qui ne donne pas un chiffre divisible par cinq est forcée au chiffre le plus rapproché qui ait cette propriété.

Art. 20. Plusieurs articles de messagerie expédiés à la même adresse paient la taxe chacun séparément.

Art. 21. L'affranchissement des articles de messagerie se fait au moyen de timbres-poste.

Art. 22. L'expéditeur d'envois d'espèces, de billets de banque ou de papiers de valeur au porteur doit toujours en déclarer la valeur entière.

Il est interdit de réunir sous un seul et même emballage plusieurs envois fermés qui, séparément, ne pèsent pas plus de 20 kilogrammes et qui sont destinés à plusieurs personnes différentes.

Les infractions à ces prescriptions sont considérées et punies comme contraventions à la régale des postes.

III. Remboursements, mandats-poste et mandats d'encaissement.

Art. 23. Les remboursements sur les envois de la poste aux lettres né doivent pas dépasser fr. 50; sur les ,,articles

807

de messagerie, ils ne sont admis que jusqu'au montant de fr. 300.

Les remboursements paient, outre la taxe ordinaire, une provision de 10 centimes par 10 francs ou fraction de 10 francs.

L'expéditeur doit affranchir les remboursements, mais il a le droit d'ajouter le port et la provision au remboursement.

Art. 24. Le conseil fédéral est autorisé à fixer, jusqu'à nouvel ordre, les montants maximum et les taxes des mandats-poste.

Art. 25. Les mandats d'encaissement sont admis jusqu'au montant de 1000 francs et soumis à un .droit fixe de 50 centimes, qui doit toujours être payé par l'expéditeur.

La taxe ordinaire des mandats-poste (article 24) est déduite du montant des espèces encaissées à transmettre à l'expéditeur,

IV. Voyageurs.

Art. 26. Les taxes pour le transport des personnes par les voitures postales, dans l'intérieur de la Suisse, sont fixées par le conseil fédéral dans les limites d'un maximum, qui est, par kilomètre : pour les courses alpestres ou les autres courses dont l'exploitation présente des difficultés spéciales ou exige des frais considérables, de 30 centimes par place de coupé ou de banquette, et de 25 centimes par place d'intérieur ; pour les autres routes, de 20 centimes par place de coupé ou de banquette et de 15 centimes par place d'intérieur ; La surtaxe qui frappe les routes alpestres ne doit, dans la règle, être appliquée que du 15 juin au 15 septembre.

Les taxes des services locaux doivent être fixées au taux le pins bas possible.

L'administration a le droit de délivrer des billets d'abonnement et des billets de retour à prix réduits.

808

Art. 27. Chaque voyageur a droit au transport gratuit de 15 kilogrammes de bagages sur les routes ordinaires et de 10 kilogrammes sur les routes alpestres. Les bagages plus lourds paient une taxe que le conseil fédéral fixe par uni1 ordonnance.

Art. 28. Le service des extra-postes sera organisé sur les routes postales où le besoin en sera constaté. Un règlement publié par le conseil fédéral fixera les taxes à payer pour ce transport et les autres conditions qui s'y rapportent.

B. Echange avec l'étranger.

Art. 29. En ce qui concerne les envois postaux originaires ou à destination de l'étranger, le conseil fédéral fixera les conditions de taxes et autres prescriptions qui régiront ces envois, à teneur des conventions ou arrangements conclus avec les entreprises de transport étrangères.

C. Divers.

Casiers.

Art. 30. Il sera établi, dans les bureaux de poste où les conditions de service le permettent et sur la demande des destinataires, des casiers particuliers pour la remise des envois de la poste aux lettres ; le droit à payer pour ces casiers s'élève au maximum ii fr. l 50 par mois.

Droits de récépissé.

Art. 31. Il est perçu uu droit de 5 centimes pour les récépissés, qui, sur demande, sont délivrés par les bureaux ou dépôts de poste aux expéditeurs d'articles de messagerie, de mandats-poste, de mandats d'encaissement ou d'envois recommandés de la poste aux lettres.

809

Pour les livrets de récépissés, la taxe de chaque quittance est fixée à 3 centimes.

Art. 32. Moyennant le paiement à l'avance d'un droit de 20 centimes, la poste se charge de procurer aux expéditeurs d'envois recommandés de la poste aux lettres, de mandats-poste ou d'articles de messagerie, un accusé de réception du destinataire (récépissé de retour).

Droit de factage.

Art. 33. -Il est perçu un droit de. factage modéré, dont le conseil fédéral fixera le taux par un règlement, pour les envois postaux d'un poids supérieur à 5 kilogrammes ou d'une valeur déclarée dépassant fr. 1000 que la poste livre au domicile du destinataire.

De même, le conseil fédéral déterminera les conditions auxquelles un expéditeur peut demander que son envoi soit remis au destinataire par exprès et en dehors des tournées de distribution ordinaires.

Le conseil fédéral est également compétent pour fixer les droits de magasinage.

Exemption des droits de timbre.

Art. 34. Les quittances, bons, comptes, etc., émis par l'administration des postes ou par les particuliers, en matière de service postal, sont exempts des droits de timbre cantonaux.

Franchise de port.

Art. 35. Jouissent de la franchise de port : a. Les membres de l'assemblée fédérale ou de ses commissions pendant la durée dos sessions et lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent ces sessions.

6. Les militaires au service fédéral.

c. La correspondance entretenue avec ou pour des pauvres, en tant qu'elle est désignée comme affaire de pauvres par l'autorité compétente.

810

Cette franchise de port s'étend à tous les envois expédiés par la poste aux lettres et qui ne sont pas recommandés.

Sont aussi exempts de port les envois d'espèces adressés à des militaires au service fédéral et ceux expédiés à des pauvres ou pour des pauvres, dans le sens de la lettre c, dernière phrase.

Le conseil fédéral est en outre autorisé à accorder temporairement la franchise de port pour des affaires ayant un caractère de bienfaisance ou d'intérêt public.

Art. 36. Le conseil fédéral désigne les autorités qui jouissent de la frauchise de port en affaires de pauvres et il établit les prescriptions qui régissent les envois expédiés en franchise de port.

Art. 37. Lorsqu'elle suppose qu'il est fait abus de la franchise de port, l'administration des postes est autorisée à taxer préalablement la correspondance respective, eu laissant au destinataire le soin de prouver son droit à la franchise de port au bureau de destination ; lorsque cette prouve aura été fournie, le bureau de destination biffera la taxe imposée.

En cas d'abns de la franchise de port, des mesures ultérieures seront prises pour réprimer cette contravention à la régale des postes.

Dispositions finales.1 Art. 38. Sont abrogées par la présente loi : Les lois fédérales du 23 mars 1876 (II. 284), du 16 mars 1877 (IH. 122), du 11 février 1878 (III. 396), ainsi que l'article 4 de l'arrêté fédéral du 21 février 1878 (IH. 312).

811

Art. 39. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les rotations populaires sur les lois et arrêtés de la Confédération, de publier la présente loi et de fixer l'époque de sa mise en vigueur.

A page 811.

(Annexe aux art. 17 et Ì8 de la loi sur les taxes postales du

188 .)

Tarif* suisse de messaggerie»

I.

IL

III.

100 km.

200 km.

300 km.

au-dessus de 300km.

Surtaxe par colis pour non-affranchissement

Fr. Ct.

Fr. Ct.

Fr. Ct.

Fr. Ct.

Ct.

--. 15 --. 25 -. 40 --. 70 1. 1. 50 1. 50 1. 80 2. 10 2. 40 2. 70 3. -- 3. 30 3. 60

--.

--.

--.

--.

1.

1.

3.

3.

4.

4.

5.

6.

6.

7.

15 25 40 70 -- 50 -- 60 20 80 40 -- 60 20

--. 15 --. 25 --. 40 --. 70 -j l! 50 4. 50 5. 40 6. 30 7. 20 8. 10 9. -- 9. 90 10. 80

--. 15 --. 25 --. 40 50 -- 20 40 60 80 20 40

15 15 20 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

--. 30

--. 60

--. 90

1. 20

50

Degrés de distance Poids

A. Taxe au poids jusqu'à 500 g.

(Taxe unique) au-dessus de 500 jusqu'à 2500 g.

,, 2500 ,, 5000 ,, au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg.

15 10 T) 20 15 n 25 20 TI 30 25 ·n 35 30 ·n 40 35 ·n 45 40 ·n 50 45 n 55 50 ·n 60 55 au-dessus de 60 kg., pour chaque 5 kg. en sus (les fractions de 5 kg. comptent pour 5 kg. pleins)

B. Taxe à la valeur (sans distinction de la distance) Jusqu'à 1 0 0 fraucs . . . .

au-dessus de 100 à 300 francs ,, 300 ,, 500 T) ·n ,, 500 ,, 600 T) TI ,, 600 ,, 800 T) ·n ,, 800 ,, 1000 V TI ,, 1000 ,, 2000 ·n TI ,, 2000 ,, 2500 TI T) ,, 2500 ,, 3000 TI ·n ,, 3000 ,, 3500 T) TI _ 3500 ,, 4000 T) Y) ,, 4000 ,, 4500 T) T)

IV.

--. 70 ·^

1.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

Taxe Ct.

5 K) 15 20 25 30 40 45 50 55 60 65

Taxe

Ct.

au-dessus de 4500 à 5000 francs . .

,, 5000 ,, 5500 TI T) ,, 5500 ,, 6000 ·n T) ,, 6000 ,, 6500 ·n T) ,, 6500 ,, 7000 T) TI ,, 7000 ,, 7500 11 TI ,, 7500 ,, 8000 TI n ,, 8000 ,, 8500 T) TJ ,, 8500 ,, 9000 T) T) ,, 9000 ,, 9500 TI TI ,,T) ,, 9500 ,, 10000 TI,, . . . .

par «500 francs ou fraction de 500 francs en plus

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 5

812 Annexe n° 1.

Tableau synoptique des conséquences financières présumables.

de la

révision de la loi sur les taxes postales d'après le projet du conseil fédéral du 26 novembre 1888.

Eec<ättes annuelles présumables pour la Coiifédération eu plus.

moins.

Articles du projet de loi.

Suppression du rayon locai pour les lettres: 2, lit. a

jusqu'à présent 1172 millions à 5 cent., à l'avenir 6 millions de lettres à 10 cent., 3 millions de cartes postales à 5 cent.

Fr.

Fr.

175,000

--

--

113,700

Extension de la taxe simple des lettres jusqu'à 250 g. : 1,137,000 pièces, jusqu'à présent à 20 cent., dorénavant à 10 cent.

2, lit. c Imprimés au-dessus de 500 jusqu'à 1000 g.: jusqu'à présent à 15 cent., à l'avenir à 25 cent, (taxe de messagerie), 180,000 X 10 cent. .

.

.

. . . .

2, lit. d Modération des taxes peur îas échantillons tle 10 à 5 cent, pour les envois on sus de 50 jusqu'à 250 g. ; de 15 à 10 cent.

pour les envois au-dessus de 250 jusqu'à 500 g. ; ensemble 420,000 pièces à 5 cent.

7 Réduction du droit de recommandation de 20 à 10 cent. : 940,000 pièces à 10 cent.

11 Modération de la taxe pour les annexes

18,000

__.

--

21,000

--

94,000

-- 193,0~00

10,000 238,700 j

étrangères aux journaux de 2 à 1 cent.

(déficit sur ces annexes mômes et recettes en moins sur les imprimés actuels) . .

'Report

; f

813 Recettes annuelles préaumables pour la Confédération en

Articles du projet de loi.

13 17

18

22

plus.

Réduction du droit pour les abonnements aux journaux internes de 20 à 10 cent. .

Taxe de poids pour les articles de messagerie jusqu'à 5 kg. : 15 cent, jusqu'à 500 g. ; 25 cent, en sus de 500 jusqu'à 2500 g. et 40 cent, en sus de 2500 jusqu'à 5000 g. (non affranchi. 30, 40 et 60 cent.), au lieu de, comme jusqu'à présent, 20 cent, dans le rayon local et 40 cent, pour les distances au delà, plus une surtaxe de 10 cent, en cas de nonaifranchissement Taxe à la valeur jusqu'à fr. 100 : jusqu'à présent point de taxe, dorénavant 5 cent, (jusqu'à présent 3,220,000 colis avec une valeur déclarée jusqu'à fr. 100, à l'avenir un million) Déclaration obligatoire de la valeur pour les envois d'espèces, billets de banque et papiers de valeur. Estimation à ...

moins.

Fr.

Fr.

193,000

238,700

· 12,000

206,000

50,000 50,000 293,000

Déficit pour l'administration, en conséquence gain pour le publie . . .

35

!

·

Suppression de la franchise de port : a. pour les autorités fédérales (recette en plus pour l'administration des postes environ fr. 100,000, dépense correspondante en plus pour les autres branches de l'administration fédérale) . .

pour les autorités cantonales, de districts, de cercles et de communes (sans affaires pour pauvres) 300,000

456,700 293,000 163,700

! 813

Loi sur les taxes postales du 4 juin 1840.

A. Poste aux lettres.

de poids

Lettres (affranchies et non affranchies) 1 demi-enea = 15 g 7 centimes a m. = 10 centime* n m

Paquets de papiers (papiers d affaires)

Cartes postales Imprimés nombre« «empia ru du mime imprimi on Mrtnbie d» loTmoit t de la tue itp.1t.

mais an moina 3 età Imprimés abonnés (sans journaux)

i

Rayon local

n

--

ies 1MJ

jusqu a 30 80-60 60--120 120-600 _

-- -- _ _ _

de poids

cts

cts

eu

g

cts

Cts

15 22 29

22

29 43 57 72

jusqu à ?'/« par 71/* en sus

5

10

K

5

11 15 18 22

29 36 43

16 -- S'/.

7 11 15 _

-

15

Petits paquets non fermés

jusqu à 250

-

7

Journaux (abonnés)

> ex jusqa alâ ,, ea sua de 15

Loi sur les taxes postales du 6 février

ises.

I II III rayon des lettres rayondes lettres rayon des lettres jusque 2 1 ânes de 2-10 Unes. «0 BOB de 10 HeUBB

7

jnsqu & 500

B. Messagerie.

iy

cts.

Echantillons de marchandises

Envois recommandés

m

rayon rayon del lettrei dei lettres dei lotta dei leftrei julîoa da 10-35 d«S5--40 «Melode 10 11,00.

lieues. 40 lllW rayon

Ct3 g jusqna 7'/g 7>/.- 15 /i cWiaamt 3V« 22 /i- 80 80--60 7 60 -120 15 120 --240 240 -600

jnsqn a 500

U

Lo! sur les taxes postales du 25 août ISSI.

Progression de poids

Progression de poids

--

fnwco. port, franco, port.

Progression de poids

franco. | port.

franco.

port.

cts

cts

g

cts.

cts.

cts

ctfl

8

Ct3

cts.

cts.

cts.

5 10

10 20

16 30

jusqu à 15 de 15-250

5 10

10 15

10 20

15 25

jusque, 15 de 15-250

5 10

10 20

10 20

20

57

jusqu à 500

La taxe de messagerie (15--60 cts )

jusqu a 250

--

--

--

--

--

--

7 14 22 29 _

11 22 33 43

15 29 43 57

jusqn à 60 60-120 120-500

-- f & *< 10 1W

-- 6 10 15

10 20 30

de

jusqu à 1500

15

15

30

josqu a 2000

jusqu à 600

La taxe de messagerie (15 --60 cts )

jnsqu a 250

jusqu à 250

10

issa.

_

\-

Lettres, paq lets de papiers,

papiers d'affaires paquets fermés / 10 cts affranchi jnsq Ut.à 2OKn 6 °8 \ 2 0 . non affranchi

40

^

Imprimés

se

-- 57

Echantillons

par

30

1(i 1U

pour toute la Suisse

jusqu à 15 15-- 60

, 60--250 en sus de 250

comme les lettres

J.

_

2 cts pour toute la Suisse 6 ,, 10 ,,

,, ,,

,,

la taie de messagerie f 15 cts. pour âne d stance de 15 lieues 30 ,, au delà comme les lettres

l/tomme loi article!)

|\ de ménager e /

jasqu à 250

10 cts pour toute la Suisse

*/* ct

pu- ex de 30

*/* et pour tonte la Sniaae

(Arrêt* fédéral du 23 juillet 1870 par carte 6 cts jusqu à 15 g ä ots de 15-- 250 6 ,, ,, 250--600 ,, 10 ,, en sus de 500 g taxe de messagerie f jnsqu à 40 g pour tontes les distances ^ de 40-- 250 g pour toutes les distances

5 cts 10 ,,

jnsquà 250 comme les lettres [Arrêté du Consuil fed dn26févr 1874 ) , la carte sinopie 5 cts !

1 , ,, double 10 ,, J jiisqa à 40 II -- -- || 2 7 de 40--250 -- -- 5 10 , 250--500 -- -- 10 15

jnsqu à 40 |f -- de 40-250 -

1!

_

_ par 100

simple donile jusqn à 50 de 50-- 250 ,, 250-- 500 . 500--1000

jusqu à 2000 t jusqn & 50 - 11 5 10 J de «0-250 - 10 15 1 . 250-500 !!

jusqn à 250

par er. de 40 II9/* cts p tonte la Suisse II

La taxe double. (La recommandation D est admise que pour tes lettres et les paquets de papiers ) 1axe au poids ou ä la valeur Taxe à la valeur Taxe au poids Taxe au lolds ou à la valeur juüqna fr 250 ou 2 y» kg fr -- ISjusquàfr 1 79 jnsqn à fr 500 ou 2 /i kg fr -- ISiusquàfr 2 10 jusqu à fr 500 on 2'/s kg tr -- 15)»!«« à2 50 fr -- 15|u«pjàl 70 de fr 250-- 500 ou 6 ,, ,, -- 22 , . 8 29 defr 500-MOOon 5 , ,, - dO ,, 4 90 ,, -- 25 ,, 8 30 defr 500-- 1000 ou 5 ,, 25 . , 4 10 . - S9 . , 6 29 ,, ,, 1000-- 2000 , 10 . ,, -- 46 ,, 9 70 , - 95 . 6 50,, , 1000- 2000 . 10 .

,, . 600-1000 , 10 ,, 35 ,,,, 6 10 , .1000-1500 ,, 15 . ,, -- 48 ,, ,, 9 29 . . 2UOO-- 8000 , 15 . . -- 76 ,, 14 60 ,, _ 56 . 9 70,, ,, 2000-- 3000 , 16 ,, 45 .,, 8 10 , »1500-2000 ,, 20 ,, . - 68 , ,, 12 29. . 3000--4000 , 20 . ,, 1 05 . M 80 ,, - 75 ,, 12 90 ,, ,, 8000- 4000 ,, 20 ,, 65 ,,,, 10 10 , .2000--2500 . 26 . . -- 72 , . 16 29 . ,, 4000- 5000 . 25 , ,, 1 35 ,, 24 10 ,, -- 95 ,, 16 10 ,, ,, 4000- 5000 ,, 25 .

65 . . 12 10 , .2500-8000 . 30 . . - 86 ,, , 18 29, , 5000- 6000 ,, 30 , , 1 65 . 28 90 ,, 1 15 ,, 19 80 . . 5000- 6000 . 80 , ". - 75 ', ',, 14 10 , .8000-8500 ,, 85 . . 1 - . . 21 29 ,, . 6000- 7000 . 85 ,, ,, 1 95 ,, 38 70 ,, 1 85 ,, 22 50 . ,, 6000- 7000 ,, 35 . , -- 85 . . 16 10 . .8500-4000 . 40 . ,, 1 15 . , 24 29 , , 7000- 8000 . 40 , ,, 2 25 ,, 38 60 ,, 1 55 ,, 25 70 ,, , 7000-- 8000 , 40 ,, . -- 95 ,, ,, 18 10 ,, ,4000-4500 . 45 , . 1 29 . . 27 29. ,,8000- 9000(maxim) . 2 55 ,, 43 80 -- ,, . 8000- 9000 , 45 ,, , 1 05 ,, ,, 20 10 . .4600-6000 ,, 60 ,, , 1 43 ,, ,, 80 29 ,, , 9000-10000 -- , 2 85 ,, 48 10 -- ,, , 9000-10000 , 60 ,, ,, 1 15 ,,,, 22 10 ,, ,,5000--5500 . 55 . . 1 58 ,, . 38 29,, ,,10000--11000 -- ,, 3 15 . 52 90 -- pas de taxe a Ipestie prévne . ,,5500--6000 ,, 60 . ,, 1 72 , ,, 36 29 ,, ,,11000--12000 -- , 3 45 . 57 70 -- Les envois de valeurs sont taxes d après la valeur Surtaxe alpestre prévue Surtaxe alpestre de 1 -- 2 degrés à. moins que la taxe de poids no soit plus élevée, cas Les envois de valeurs sont taxés d après la valeur Les envois de valeurs sont taxés d'après la valeur mais si la dans lequel ils sont taxés d après le poids mais si la taxe de poids est plus élevée ils sont taxés taxe est plus élevée d après le poids us sont taxés d après ce d après le poids dernier Pour les papiers de valeur il est perqu la moitié de la taxe ' fixée pour les espèces Minimum 15 cts

2 cts lasqu & 50 g 5 . de 150--25ÖV

10 ; ,, 250-500 °

v

115 143 172

comme les échantillons

. . . . ·/· .

ises.

Projet de loi du 26 novembre

Au delà

cts

29

'/* et

'

Hayon local josqn* 10 km

5 10

43

pour tonte, la Suisse

ises.

oonaffranch

A d là

cts

86 43 57 72 86

-- 43

noaofrranch1 ajïraneh

ion.

Rayon loc in*iQù|iien«s

T

Lois sur les taxes postâtes du 23 mars 1S-T6.

S

83 43 64 65 86 122 129

29

affranchi

Reste de la Suisse

Loi fédérale concernant (es taxes de la poste aux lettres du 13 juillet

jusqu a 10 de 10--250

cts 16 5

Hayon lo Ai

Loi sur les taxes ' Loi fédérale concernant la revisori du tarif postales pour les de messagerie du 27 juillet imprimés du 25juille

par ex de 50

5 -- _

__ _

--

5 10 2 5 10 15

a

= _

_

5 10 15 10

»·/.

simples 5 cts.

aoooles lu .

Journaux 1 et. par 50 g Droft de recommandation 10 cts

'

p 1 aller et le retour^.

15 -

Cartes postales

papiers d affaires

_

5 cts. jusqu à 250 g 10 . Je 250-600 g

= -

_

· élevée à 1 ct (L f du 11 février 78)

p tonal env droitfixederecom delOcts. p tons les envols (sans mand etrembours) droitfixedereoom.de20cts Tarli au poids Biqu i t kg taxa lac f r -- 15

Tarif ä la valeur (Pour Ita envola BT«C d*c uration d* Vftleur l r s Una dausqu'àSkg ou taxe lue n -- 20jujquà2 10 jouter à ces taxes U taie d« poida ) ,, -- 40 ,, 3 10 de 5~1U kg ,, -- 50 m 4 10 ,, 10--15 ,, Pprtr ,, 15--20 ,, B -- 60 ,, 5 10 les distances ,, --· 70 t 6 10 jusqna lOlteues B 20--25 ,, ,, 25-30 ,, ,, -- 80 » 7 10 p fr*100 Sets ,, 30-35 ,, ,, -- 90 ,, 8 10 Au-delà ,, 1 -- ,, 9 10 ,, 35-40 n ,, 1 10 ,, 10 10 p fr 100 4 cts H 40-45 ,, ,, 46-'ïO ,, ,, 50--55 ,, ,, 1 30 ,, 12 10 ,, 55--60 ,, ,, 1 40 ,, 13 10 Snrtaze alpe tre d un degré uiiqu 1 î 1 BSil dj d 11 )

e,

1

20

,,

11

10

Elle Qest pas calculée pour les epvois dans 1 nténenr d une distance de 15 lieues (traoc locai;

Tarit au poids Tarli a la valeur Pour le» envoie aree Tileur jnsqu à 5 ks déclarée M faut calpaln It *ni le rtyen loi de 25 km fr -- 20 taxa d« po dÉ et 1» tuA k Ift t alenr ) su delà , -- » , do 5--10 kg ,, -- 40 iBSOBÏ 3 10 Sans distinction de la distança) ,, 10-15 ,, ,, -- 50 . 4. 10 . 15-20 ,, ,, -- 60 ,, 6 10 jusqu a fr^iOOO . 20-25 ,, ,, - 70 ,, 6 10 par fr 100 3 cte ,, 25-30 ,, . -- 80 , 7 10 ,, 80-35 .

,, -- 90 . 8. 10 en sus de fr 1000 . 85--10 ,, ,, 9 10par fr 100 1 cts ,, 40-46 , 10 . 10 10au minimum 40- ,, ,, 45--50 ,, .

20 ,, 11 10 ,, 50--55 ,, 30 . 12 10 r,, 55-60 ,, 40 ,, 13 10 Pour les envols encom trants la taxe totale de poids et de valeur) est de 50°/° plus e evée * Les envois non affranchis paient une surtaxe de port de 10 cts (Arrêté du Conseil fédéral du 22 décembre 1877 F P N° 30) Surtaxe alpestre ** pour les envo,sw a 5 kg / Jj-jjf »ï» ^ g * en sus de 5 / anrtaie de 2 degrés de taxation ,, ,, ,, «n sna ne o ,, ^ fc ajouter à la distance Téfllle (Ordonnance dn Conseil fédéral dn 26 mars 1878) l

* Sopprimi* 46» t Ivt joia 1S8B pvt VuHU da Causali ÎM*itl *» .

, . Ur'mlUn .

, . ,

',,

T

Tarif au poids.

affranchi fr -- 16 fr

jafiqu à 500 g de500juiqtia2c>00g . -- 25 . 2500g jusqu'à 6kg ,, -- 40

, ,, .

,, ,, , .

.

.

,, .

non affranchi

Tarif t ta valeur comme dan!

-- 30 la loi de , -- 40 1876 ,, -- 60 5 kg ,, 10 ,, ,, -- 70 . 1 -- 10 . ,, 15 ,, . 1 -- . 1 50 15 . . 20 ,, . 1 50 . 2 -- 20 ,, . 25 ,, . 1501ii
A page 813.

Tableau des taxes

Annexe-a.

des différentes catégories d'envois de la poste aux lettres, mandats-poste, mandats d'encaissement, articles de messagerie (jusqu'à S soit 5 kg.) et remboursements dans l'échange interne des pays ci-après désignés : (Pour la Suisse, d'après le projet de loi du 26 novembre 1883.)

Cartes postales.

Lettres.

Pays.

Progression de poids.

Suisse

. · .

jusqu'à 250 g.

Autres imprimés.

Journaux abonnés.

(Taxe de transport sans droit d'abonnement.)

Taxes.

Taxes.

Affranchi.

Non affranchi.

10 cts.

20 cts.

Progression de poids.

simples 5 cls. 1 et par exemplaire et par 50 g. jusqu'à 50 g. .

(les annexes dites étrangères aux de 50-250 g.

doubles 10 ,, journaux 1 et. par exemplaire et . 250-500 .

par 50 g.)

Taxes.

2 cts.

5 , 10 ,,

Papiers d'affaires.

Echantillons de marchandises.

Progression de poids.

Taxes.

Progression de poids.

Taxes.

jusqu'à 250 g.

10 cts.

jusqu'à 250 g.

de 250 -500 g.

5 cts.

10 .

Droit Droit pour de avis recom- de récepmantion.

dation.

10 cts.

20 cts.

Mandats d'encaissement.

Mandats-poste.

Montant

Taxes.

jusqu'à 20 fra. . · de 20-- 100 frs.

, 100-200 ,, . .

, 200-300 ,, . .

,, 300--400 ,, . .

et ainsi de suite jusqu'à 1000 frs.

20 cts.

30 .

40 .

50 ,, 60 .

;

par 15 g. . .

Belgique

20 cts.

10 cts.

simple» 5 cts. 1 et. par ex. et par 75 g.

doubles 10 ,,

i

par 50 g. . . 2 cts.* *) Imprimés s«mples , ne consistant p ts en plusieurs feuille.9 d'impression cousues en brochure 1 et jusqu'à 25g.

jusqu'à 200 g.

de 200 g. par 100 g. eu plus

10 cts.

insqu'à 100 g.

de 100 -250 g.

5 cts.

10 ,,

jusqu'à 250 g.

10 pf.

25 cts.

10 cts.

jusqu'à 20 frs. . .

de 20-- 50 frs. . .

,, 50-100 . . .

par 100 frs. en pins

20 pf.

jusqu'à 100 marks .

de 100--200 marks ,, 200-400 .

Sets.

10 cts.

20 .

30 ,, 20 ,,

Montant

Paquets jusqu'à 3 soit 5 kg.

Taxes.

jusqu'à 1000 frs. 50 cts.

L'envoi an tire ir des espèces encaissé s est pasxible de la tax B ordinaire des mandats-p oste.

Taxe de poids.

jusqu'à 500 g. . . . affranchi non affranchi de 500--2500 g. . . affranchi non affranchi affranchi de 2500 g.jnsqu'à 5 kg. non affranchi (Pas de droit de factage)

Remboursements.

Montant.

15 cts.

30 25 40 40 60

Droit sur les remboursements.

Sur les objets le la poste anx ettres jusqu'à 10 cts. par 10 frs. ou frac50 frs., sur les tion de ce montant articles de messagerie nsqu'à 300frs.

Poste aux lettres: '·> sans limite jusqu'à 20 frs. 15 cts.

Pour les localités situées sur la ligne ferrée o. Quittances de 20-- 50 frs. 20 ets.

jusqu'à fi kg. 40 cts.

b. Traités: ,, 50--100 » 30 .

jusqu'à à 5 kg. (pour les localités belges jusqu'à 1000 frs.

par 100 frs. 20 Cts. en plus sises hors d'une ligne ferrée): par 100 frs. . 10 cts.

(Min. 25 cts.) Tarif I (express) : par colis 80 cts.

Messagerie: -. 11 (G* vitesse) : par colis 50 cta.

en sus delOOOfrs. Surtaxe de jusqu'à 200frs.| 20 cts.

50 cts. pour (Pas de factage.)

.

·; .

chaques 1000 frs. en '-'· plus.

Messagerie: Taxe des mandats.

;·'-

3 pf.

jusqu'à 50 g. .

simples 5 pf 25 °/o du prix d'abonnement 10 ,, doubles 10 ,, (12V» °/° sur 'ss journaux qui de 50-- 250g.

paraissent moins de 4 fois par . 250- 500 . 20 .

30 .

mois). Minimum 40 pf. par an. . 500-1000 ,, Les annexes extraordinaires anx journaux Y* ae pf* Par expl.

10 pf.*) 5 pf.*) Droit de distribution (factage): Pour les journaux distribués: *) Ces taux forment la règle; la a. une fois par semaine ou plus rédaction est beaucoup pins restreinte rarement, 60 pf.; dans certaines villes.

i>. 2 on b fois par semaine,! mark; e. plusieurs fois par semaine, mais pas plus d'une fois par jour, mark 1. 60.

d. 2 fois par jour, 2 marks.

Allemagne (Postes impériales) jusqu'à 15 g. .

de 15-250 g.

dans le rayon de distribution del'office postal de consignation: jnsqn'à250g.*)

France

.

20 pf.

30 ,,

10 pf.

20 ,,

. . . par 15 g. . . 15 cts.

30 cts.

simples 10 cts Dans l'intérieur des départements doubles 20 ,, de la Seine et Seine e< Oise: jusqu'à 25 g. 1 et, par 25 g. en plus V» et. Dans les antres départements et de ces derniers dans les départements limitrophes: jusqu'à 50 g. 1 et, par 25 g.

en pins '/» ct- Ponr 'e reste de la France 1 et par 25 g. (Minimum 2 cts.)

1 et jusqu'à 5 g. .

2 de 5-- 10g.

3 . 10-15.

, 15- 20 .

5 ,, 20--50.

10 , 50-100.

pour cbaque 50 g.

en plus . . .

5 .

Grande-Bretagne et Ir- jusqu'à t once (28 g.] 1 penny 2 pence simples Y* penn; V» penny par exemplaire. Pour par 2 onces (56 g.) Y» penny les paquets de plusieurs jourdoubles 1 ,, 3 , de 1 -- 2 onces IV» .

lande 2 pence

. 2-4 .

ponrcbaqne 2 onces en pins . V« penny

Italie

par 15 g. . .

dans le rayon de distribution du bureau de consignation: par 15 g. . .

jusqu'à 15 g. .

de 15- 50g.

50- 100.

100-- 150, 150- 200, 200- 300.

300-400.

400- 500,, 500-- 750 .

750-1000,

20 cts.

5 cts.

4

.

1 penny

30 cts.

naux, c est la taxe pour les autres imprimés q|ui est applicable si elle est moins élevée.

simples 10 cts 1 et par ex. de 40 g.

doubles 15 ,,

comme les lettres

20 pf.

2 cts.

1 cent par 25 g.

5 cts.

7V« m 1U 12V» 15 2V»

jusqu'à 150 jusqu'à 5 kg.: marks a. jusqu'à 74,» km. (10 milles géographiques . 25 pf · b. pour les distances an delà . 50 ,, · . non affranchi 10 pf. en plus.

Droit de factage de 5 jusqu'à 15 pf.

2 pf. par mark. (Minimum 10 pf.)

v

1 Messagerie : par 50 g. . .

5 cts.

par 50 g. . .

5 cts.

25 cts.

10 cts.

·_i

comme les lettres

comme les lettres

2 pence

jusqu'à 50 g. .

J KI\ fJV\ de 50 -- 500g.

,, 500-1000.

par 500 g. en pins

20 cts.

40 ,, 80 ,,

par 40 g. . .

2 cts.

30 cts.

20 cts.

40 ;

comme les lettres

par 75 g. . . 2Y» cents

10 cents

sans limite

jusqu'à 3 kg. (colis postaux) . . 60 cts. jusqu'à lOOfrs. il est perçu la même taxe . . . l»/o de la jusqu'à 2000 frs. 25 cts.

pour la transmission du somme Droits perçus pu nr la transmontant que pour le payée mission an tir BUT des es transport et la distribupèces encaissé es: iusan'à tion des colis postaux.

i· 50fr.1°/o,!ensnsde50fr.

YI°/O plus nn droit d'en- _ i caissement de 5 cts. par 20 fr., maximum 25 cts.

les avis de moins de 10 sh. . .

réception pour 10 sh. jusque et ne sont pas non compris 2 L. St.

admis pour 2 L. St jusque et non compris 3 L. St p. chaque L.St en plus (maximum 10 L. St)

10 cts.

jusqu'à 100 g.

5 cents 10 cents simples 21/« cents Y» cent par ex. jusqu'à 25 g.

,, ,, ensusde25 ,, doubles 5 n 1 ,, 10 15 de 100--150g.

(sans annexes) 15 20 ,, nrtfi 150--200, 20 25 ,, 200--on/i 300.

25 30 Les annexes expédiées à part sont , 300-400.

30 35 soumises à la taxe ordinaire des ,, 400-500.

35 40 journaux (v. ci-dessus).

par 250 g. en plus 45 40 45 50 50 55 1 cent boli =2,ii età.

jusqu'à GOOmarks 30 pf.

On applique la taxe ordinaire des mandats-poste pour la transmission an tirenrMes espèces^eneaissées.

,*' -.

·1

par 40 g.

20 pf.

30 .

40 ,,

10 cents

2 pence 3

n'existent pas

jusq.u'àl livre (0,45 kg. colis postaux 3 pence de 1 livre jusqu'à 3 ivres . . . 6 ,, f
'!

,,

4 .

la penny 20 cts.

Af\ ,, 40 60 .

80 .

jusqu'à 20 frs. . .

de 20 -- 40 frs.

,, 40- 60 . . .

. 60-- 1UO . . .

. 100 frs., p. chaque 50 frs. en plus

20

par fl. 12. 50 . . .

5 cents

n'existent pas

: . jusqu'à 3 kg. (colis postaux) . . 50 cts.

r W « + Aa
Les remboursements ne sont pas admis.

!;

- "|

,,

nsqu'à 150 fl. par lOfl.. .

10 cents

insqu'à 1 kg. . . . . . . . 15 cents de 1-3 kg? ... . . . . 2 0 .

. . .

2S . 3--5 »

Taxe à la valeur.

Suisse: jusqu'à 1000 fr. 3 cts. par 100 fr., en sus de 1000 fr. pour les premier 1000 fr. 30 cts., par 100 fr. en plus fl et, mais au moins 40 cta.

Allemagne : 5 pf. par 300 marks, au minimum 10 pf.

Pays Bas: 10 cents par 100 fl. (jusqu'à 500 fl,)'

1

1

814

# S T #

Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant des crédits supplémentaires pour 1883 (2me série).

(Du 6 décembre 1883.)

Monsieur le président et messieurs, Nous avons l'honneur de vous demander les crédits supplémentaires suivants pour l'année courante.

Chapitre deuxième.

Administration générale.

À. Conseil national.

1. Indemnités de présence et de déplacement aux membres du conseil national et de ses commissions 2. Traducteur 3. Service

fr. 35,000 » 400 » 800 fr. 36,200

B, Conseil des états.

1. Indemnités de présence et de déplacement aux membres des commissions .

.

.

.

. fr. 4,500 «. Service » 700 fr. 5,200

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la révision de la loi sur les taxes postales. (Du 26 novembre 1883.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1883

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

64

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.12.1883

Date Data Seite

773-814

Page Pagina Ref. No

10 067 122

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