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Message relatif à l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans du 19 mai 1982

Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, qui a été adopté à Genève, le 30 novembre 1979, par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'Accord du 13 février 1961 relatif à la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé).

Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 mai 1982

1982,- 333

4l

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

Feuille fédérale. 134" année. Vol. II

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Vue d'ensemble L'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, qui est actuellement en vigueur, a été adopté le 13 février 1961 (RO 1970 175) par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'accord du 27 juillet 1950 (RO 1953 514), L'accord de 1961 a fait l'objet d'une refonte générale, afin de l'ajuster à l'évolution récente des régimes d'assurances sociales ainsi qu'aux nouvelles tendances qui se dessinent dans la doctrine internationale de la sécurité sociale. A l'inverse de l'accord de 1961, le nouvel accord de 1979 a reçu la forme d'une convention complète et autonome de coordination, régissant tous les secteurs de la sécurité sociale. Il comporte des réglementations qui s'appliquent à l'assurancemaladie, à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité, à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à l'assurance-chômage et aux allocations familiales. II garantit aux bateliers rhénans et aux membres de leur famille l'égalité de traitement et leur assure le service des prestations lorsqu'ils résident sur le territoire d'un Etat contractant autre que l'Etat compétent. Pour les bateliers rhénans, les membres de leur famille et leurs survivants, le nouvel accord que nous soumettons à votre approbation par le présent message remplace en principe les conventions liant deux ou plusieurs Etats contractants et supprime certaines insuffisances de l'accord de 1961.

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Message I

Généralités

La Conférence gouvernementale chargée de réviser l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé) a adopté à Genève, le 30 novembre 1979, un nouvel accord1*, dont le projet avait été élaboré par le Centre administratif de la sécurité sociale des bateliers rhénans, en collaboration avec le Bureau international du Travail. Cet instrument juridique est ouvert à la signature et à la ratification des Etats représentés au sein de la Commission centrale pour la navigation du Rhin2> ainsi que du Luxembourg, et en outre, sous certaines conditions formulées à son article 93, à l'adhésion d'autres Etats. A ce jour, cet instrument a été signé par tous les Etats parties à l'accord du 13 février 19613).

II s'agit en fait du troisième des accords qui ont progressivement garanti aux bateliers rhénans une protection efficace et complète en matière de sécurité sociale. Selon les informations dont nous disposons, on peut tabler sur la mise en vigueur de cette convention multilatérale dans un avenir rapproché. Il paraît opportun que la Suisse soit en mesure de ratifier, de concert avec les autres parties contractantes, ce nouvel accord qui intéresse les bateliers rhénans, les membres de leur famille et leurs survivants.

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Historique

Dès l'institution des premiers régimes d'assurances sociales en faveur des travailleurs salariés, la protection sociale des bateliers rhénans a posé des problèmes, vu le caractère essentiellement itinérant de cette profession. Jusqu'au début de la seconde guerre mondiale, les gouvernements concernés n'y ont apporté que des solutions partielles et fort peu satisfaisantes, en prenant des mesures à l'échelon national. Les problèmes à résoudre ne pouvaient cependant trouver une solution adéquate que par l'adoption d'une réglementation internationale et multilatérale.

A la demande de la Fédération internationale des ouvriers du transport, la Commission des transports internes du Bureau international du Travail créa, en 1947, une sous-commission tripartite de la navigation du Rhin, qui était composée de six membres gouvernementaux, six membres travailleurs et six membres employeurs, représentant la Belgique, les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. Cette sous-commission avait pour " Bureau international du Travail: Bulletin officiel, Vol LXIV, 1981, Série A n. 1, Acte final de la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, p. 42.

a > République fédérale d'Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse.

République fédérale d'Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.

3)

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mandat d'étudier les problèmes relatifs aux conditions de travail et à la sécurité sociale des travailleurs affectés à la navigation rhénane. Elle adopta une résolution reconnaissant les conséquences préjudiciables pour les bateliers rhénans du manque de coordination entre les diverses législations nationales. Le Bureau international du Travail fut chargé d'entreprendre, en collaboration avec la Commission centrale pour la navigation du Rhin, les travaux préliminaires à une conférence tripartite spéciale sur la sécurité sociale et les conditions de travail des bateliers rhénans.

Cette conférence, convoquée à l'initiative du Bureau international du Travail, s'ouvrit à Genève en octobre 1949 et adopta deux projets d'accord: l'un concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, l'autre les conditions de travail. Ces deux projets furent approuvés par la Conférence gouvernementale concernant la batellerie rhénane, qui se tint à Paris et qui aboutit le 27 juillet 1950 à la signature de ces deux accords.

L'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans du 27 juillet 1950, qui est entré en vigueur le 1er juin 1953, visait les bateliers rhénans ressortissants de l'une des parties contractantes ou d'un autre Etat représenté à la Commission centrale pour la navigation du Rhin, ainsi que les membres de leur famille. Il régissait toutes les branches de la sécurité sociale, mais ne comportait aucune disposition de coordination spécifique à Fassurance-chômage et aux prestations familiales. En matière d'assurance-vieillesse et survivants, la Suisse ne participait pas au système multilatéral de coordination institué par cet accord (totalisation des périodes d'assurance et proratisation des prestations). Elle s'était réservé le droit d'appliquer unilatéralement les mêmes règles que celles qu'elle avait concédées dans les conventions bilatérales conclues à l'époque en matière d'assurances sociales avec les Etats membres de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

En 1961, une révision de l'accord de 1950 s'imposa afin d'adapter celui-ci aux règlements n° 3 et n° 4 relatifs à la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui avaient été édictés par le Conseil des Communautés européennes. H était notamment indispensable que les bateliers rhénans bénéficient des mêmes avantages que ceux
qui avaient été concédés aux travailleurs migrants ressortissants des Etats membres desdites communautés. La refonte de l'instrument de 1950 a été opérée avec le concours technique du Bureau international du Travail. L'accord révisé, qui a été adopté le 13 février 1961 par la Conférence gouvernementale chargée de la révision de l'accord de 1950, est entré en vigueur le 1er février 1970, après que tous les Etats participant au premier instrument et le Luxembourg eurent déposé leurs instruments de ratification.

Les dispositions de l'accord (révisé) de 1961 s'harmonisent très étroitement avec celles des règlements n° 3 et n° 4 des Communautés européennes, sous réserve des ajustements nécessités par la situation particulière des bateliers rhénans et par la participation de la Suisse qui n'est pas membre de ces communautés. Le principal changement intervenu dans le dispositif dudit accord réside dans la suppression de la réglementation visant la coordination internationale des régimes d'assurance-invalidité, vieillesse et survivants. En lieu et place des dispositions détaillées du premier accord, le texte révisé se réfère, dans les relations entre Etats membres des Communautés européennes, aux 580

règlements n" 3 et n° 4, pour la liquidation des pensions dues en application des législations de ces Etats, et, dans les relations avec la Suisse, aux conventions bilatérales de sécurité sociale qu'elle a conclues avec ces Etats, pour déterminer les prestations dues en application de la législation suisse.

La multiplicité des modifications intervenues dans les dispositions des règlements n° 3 et n° 4 des Communautés européennes et l'évolution jurisprudentielle de la Cour de justice des communautés imposèrent une réforme générale de ces deux règlements. Cette révision a été réalisée sous la forme de deux nouveaux règlements du Conseil des Communautés européennes, à savoir le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971« et le règlement n° 574/72a> qui abrogent et remplacent les règlements antérieurs. Par ailleurs, les Etats membres du Conseil de l'Europe adoptaient, le 14 décembre 1972, la Convention européenne de sécurité sociale et l'Accord complémentaire pour l'application de ladite convention3^, afin d'assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille une protection sociale uniforme. Ces nouveaux règlements communautaires ont apporté une modification profonde de la doctrine internationale en matière de sécurité sociale et mettent les parties contractantes à la convention relative à la sécurité sociale des bateliers rhénans de 1961 autres que la Suisse dans une situation difficile, puisqu'elles ne peuvent plus appliquer, à la suite de l'entrée en vigueur des règlements n° 1408/71 et n° 574/72, les dispositions des règlements n° 3 et n° 4 abrogés depuis novembre 1972 et auxquels se réfère l'accord révisé de 1961.

Un ajustement de l'accord révisé de 1961 se révélait ainsi indispensable. Aux fins d'opérer les adaptations nécessaires, les parties contractantes pouvaient opter pour l'une des deux solutions suivantes : soit remplacer dans l'accord de 1961 la référence aux règlements n° 3 et n° 4 des Communautés européennes par la référence aux nouveaux règlements n° 1408/71 et n° 574/72, soit adopter une convention révisée autonome et comportant des dispositions complètes de coordination internationale des régimes de sécurité sociale. Compte tenu en particulier de l'incompatibilité des nouvelles réglementations européennes relatives aux prestations pour enfants à charge de titulaires de
pensions et aux prestations pour orphelins avec le système suisse d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-invalidité, les parties contractantes ont marqué leur préférence, à l'unanimité, pour l'élaboration d'un nouvel accord qui intègre toutes les dispositions utiles des instruments européens de coordination. Les travaux de cette seconde révision ont débuté en 1978 en collaboration avec le Bureau international du Travail pour aboutir, le 30 novembre 1979, à l'adoption par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'accord de 1961 d'un nouvel accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, à savoir celui que nous soumettons aujourd'hui à votre approbation.

1) a > S)

Journal officiel des Communautés européennes L 149, 5 juillet 1971.

Journal officiel des Communautés européennes L 74, 27 mars 1972.

Conseil de l'Europe, Strasbourg, édition décembre 1972, Série des Traités européens n° 78 (instruments juridiques non ratifiés par la Suisse).

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Données statistiques

Avant d'analyser les réglementations de l'accord de 1979, il convient de donner quelques indications d'ordre statistique sur l'importance sociale que représente ce nouvel instrument juridique.

La flotte utilisée commercialement à la navigation rhénane compte, selon les données actuellement disponibles, 11 483 bâtiments, dont 425 battent pavillon suisse. Le personnel naviguant à bord de ces bâtiments représente quelque 28 000 personnes parmi lesquelles 1338 bateliers sont au service des armateurs suisses. Sur ce total de personnes, on dénombre environ 1800 bateliers ressortissants de pays qui ne sont pas parties à l'accord de 1961, dont quelque 250 au service des armateurs suisses. De nos jours, l'application coordonnée des législations de sécurité sociale des parties contractantes concerne au total plus de 48 000 personnes, y compris les membres de la famille des bateliers rhénans, soit 2766 personnes affiliées aux assurances sociales suisses. Sur ce nombre, près de 4000 personnes sont des ressortissants de pays tiers dont quelque 700 relèvent des assurances sociales suisses. La Conférence gouvernementale chargée de refondre l'accord de 1961 devait dès lors tenir compte du nombre croissant de bateliers ressortissants de pays tiers occupés à bord de bâtiments affectés à la navigation rhénane, ainsi que de la situation particulière des bateliers rhénans vivant à bord de leur bâtiment avec les membres de leur famille.

2

L'Accord du 30 novembre 1979

A l'image de l'instrument de 1961, le nouvel accord se fonde sur les cinq principes généraux, communément admis par la doctrine internationale, à savoir l'unicité de la législation applicable, l'égalité de traitement, le maintien des droits en cours d'acquisition, le maintien des droits acquis et le paiement des prestations hors du territoire de l'Etat compétent. Sous réserve du chapitre 5 relatif au chômage, l'accord de 1979 doit s'appliquer à toutes les personnes, sans égard à leur nationalité, qui sont ou ont été soumises en qualité de bateliers rhénans à la législation de l'une ou de plusieurs des parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Ne bénéficient en revanche des dispositions du chapitre 5 que les bateliers rhénans salariés qui ont exercé un emploi en cette qualité au moment de leur mise au chômage (art. 54). De même que l'instrument de 1961, l'accord révisé régit toutes les branches et toutes les catégories de prestations relevant des assurances sociales, tous les régimes de sécurité sociale, généraux ou spéciaux, contributifs ou non contributifs et enfin les régimes relatifs aux obligations de l'employeur (art. 3). Les législations et régimes des parties contractantes auxquels s'applique l'accord sont énumérés à l'Annexe II. Cette annexe n'est plus constitutive des obligations assumées par les parties contractantes, comme prévu par l'accord de 1961 ; elle ne comporte qu'une liste indicative des législations et des régimes concernés. L'accord prévoit en outre un élargissement futur de son champ d'application territorial. En effet, la possibilité d'adhésion est offerte à de nouveaux Etats, sous réserve du consentement unanime des

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parties contractantes (art. 93). Cette disposition pourrait viser en particulier l'Autriche et le Liechtenstein qui ont participé aux négociations.

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Principes fondamentaux

Lorsqu'il s'agit de déterminer les droits et obligations des bateliers rhénans, des membres de leur famille et de leurs survivants, l'accord se substitue formellement aux conventions de sécurité sociale liant deux ou plusieurs parties contractantes. Moyennant consentement mutuel, ces Etats peuvent néanmoins maintenir en vigueur, pour les personnes visées par l'accord, les conventions de sécurité sociale qu'ils ont conclues ou certaines de leurs dispositions, en les mentionnant à l'annexe III (art. 5).

En vertu du principe de l'unicité de la législation applicable, le batelier rhénan salarié est assujetti à la législation de sécurité sociale de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'entreprise dont relève le bâtiment à bord duquel il exerce son activité professionnelle. Le batelier rhénan qui exploite lui-même son bateau est soumis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle son entreprise a son siège ou, à défaut, sur le territoire de laquelle se trouve le lieu d'immatriculation ou le port d'attache de son bateau (art. 11).

L'accord énonce le principe de l'égalité de traitement en termes classiques.

Pour certaines prestations spéciales à caractère non contributif, qui sont allouées aux personnes ne pouvant pas bénéficier des prestations normales, l'égalité de traitement peut être subordonnée à la condition que le bénéficiaire ou le défunt ait résidé sur le territoire de l'Etat compétent pendant une durée déterminée. Cette durée ne peut cependant pas être fixée à plus de 5 années consécutives immédiatement avant la demande des prestations d'invalidité ou avant le décès, pour les prestations de survivants, et à plus de 10 années entre l'âge de 16 ans et l'âge d'admission à la pension de vieillesse, dont 5 années consécutives immédiatement avant la demande des prestations de vieillesse (art. 7).

Conformément à la méthode usuelle des instruments de coordination internationale, l'accord garantit le maintien des droits en cours d'acquisition, au moyen de la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées qui doivent être prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations.

Lorsqu'il s'agit de prestations à court terme, dont la charge est généralement supportée par la seule institution compétente au moment de
la réalisation de l'éventualité, la totalisation ne s'opère que dans la mesure nécessaire à l'acquisition, au maintien ou au recouvrement du droit (art. ] 5, 50, 55 et 60). Au contraire, pour les pensions et les rentes dont la charge est répartie entre plusieurs institutions compétentes en application de la méthode de la proratisation des prestations, la totalisation porte sur l'ensemble des périodes accomplies sous les diverses législations auxquelles le batelier rhénan a été soumis au cours de sa vie active (art. 26 et 32).

Enfin, le principe du maintien des droits acquis prohibe la réduction, la suspension ou la suppression des prestations en espèces d'invalidité, de vieil583

lesse et de survivants, des rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et des allocations au décès, du fait de la nationalité du bénéficiaire ou du lieu de sa résidence sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent. Cette règle admet cependant la possibilité d'exclure l'exportation de certaines prestations spéciales à caractère non contributif, allouées au titre d'un régime transitoire, de l'aide sociale ou de garantie d'un minimum vital (art. 9).

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Méthodes de coordination

D'une manière générale, les méthodes de coordination varient selon qu'elles visent les prestations en nature, les prestations en espèces à court terme et les pensions ou rentes.

En cas de résidence ou de séjour sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent, les prestations en nature de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle sont accordées par l'institution du lieu de résidence ou de séjour aux bateliers rhénans ou aux titulaires de pensions qui ont droit auxdites prestations conformément à la législation de cet Etat, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes d'assurance. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour selon la législation qu'elle applique, à charge de l'institution compétente (art. 16 et 17). Les membres de la famille qui se trouvent dans cette même situation bénéficient aussi des prestations en nature de maladie et de maternité, selon cette réglementation, pour autant qu'ils n'y aient pas droit en vertu de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.

L'accord étend le bénéfice de cette réglementation aux bateliers rhénans en chômage, aux demandeurs de pensions ainsi qu'aux membres de leur famille (art. 18 et 20).

A la différence des prestations en nature, les prestations en espèces à court terme de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle sont en principe servies directement par l'institution compétente aux bénéficiaires qui résident ou séjournent sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent. Moyennant une entente préalable, ces prestations peuvent toutefois être versées par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence ou de séjour.

En matière A'assurance-chômage, l'accord institue une nouvelle formule de coordination. Les bateliers en chômage qui, au cours de leur dernier emploi, résident sur Je territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent, peuvent en principe bénéficier des prestations servies par l'institution de l'Etat compétent ou de l'Etat de résidence, selon qu'ils restent à la disposition de leur employeur ou des services de l'emploi de l'Etat compétent ou qu'ils se mettent à la disposition des services d'emploi de l'Etat de
résidence. Dans la première hypothèse, les prestations sont allouées par l'institution compétente; dans la seconde, par l'institution du lieu de résidence et à sa charge (art. 56 et 57).

En offrant aux parties contractantes le choix entre deux formules de coordination visant les prestations familiales, l'accord ouvre une nouvelle voie à la

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collaboration internationale. Selon la première formule, Je batelier rhénan a droit, pour les membres de sa famille vivant à bord du bâtiment rhénan, aux prestations familiales prévues par la législation de l'Etat compétent, ces prestations étant versées directement par l'institution compétente, et, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une autre partie contractante, aux prestations familiales instituées par la législation de cette autre partie, les prestations étant servies par l'institution du lieu de résidence à la charge de l'institution compétente (art. 62). Selon la seconde formule, le batelier rhénan a droit, pour les membres de sa famille vivant avec lui sur le bâtiment rhénan ou qui résident sur le territoire d'une autre partie contractante, aux seules allocations familiales prévues par la législation de l'Etat compétent (art. 66). Chaque partie contractante doit mentionner à l'annexe VII la formule de coordination qu'elle choisit d'appliquer (art. 61).

En matière d'invalidité, de vieillesse et de survivants, l'accord réintroduit une réglementation de coordination pour l'acquisition du droit aux prestations et pour le calcul des pensions et des rentes. Pour bénéficier des avantages de l'accord, le batelier rhénan doit être assujetti en cette qualité à la législation d'une partie contractante ou avoir accompli en cette qualité des périodes d'assurance d'une durée globale de 5 années, sous la législation de deux ou plusieurs parties contractantes (art. 24).

L'accord a retenu la formule classique de coordination, à savoir la méthode de la totalisation des périodes d'assurance et de proratisation des prestations.

Chaque institution à laquelle le batelier rhénan a été affilié détermine le montant théorique de la pension qui serait due à l'intéressé, si toutes les périodes prises en compte dans la totalisation avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique. Le montant effectivement dû par elle se calcule au prorata des périodes accomplies sous cette législation par rapport à l'ensemble des périodes effectuées sous les diverses législations auxquelles le batelier rhénan a été soumis. Lorsque la législation d'une partie contractante prévoit que le montant des prestations ou certains de leurs éléments sont proportionnels à la durée des périodes d'assurance
accomplies, l'institution compétente qui applique cette législation peut procéder au calcul direct de ces prestations ou éléments de prestations. La somme des prestations ainsi déterminées par chacune des institutions compétentes constitue la pension globale à laquelle le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l'accord (art. 33 et 34).

L'accord admet cependant une dérogation à cette réglementation en matière d'invalidité, lorsque le batelier rhénan a été soumis exclusivement aux législations de deux ou plusieurs parties contractantes, selon lesquelles le montant des pensions ou rentes d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance (art. 25). Dans cette hypothèse, seule l'institution compétente de la partie contractante, dont la législation était applicable au moment où l'incapacité de travail suivie d'invalidité est survenue, doit servir les prestations d'invalidité, dans la mesure où l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit auxdites prestations, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre ou des autres parties contractantes (art, 27).

En matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'accord prescrit 585

la liquidation des rentes par la seule institution compétente au moment de la survenance de l'accident ou de la constatation de la maladie. Cette règle s'applique également à l'indemnisation des maladies professionnelles pour lesquelles la législation d'une partie contractante impose une certaine durée d'exposition au risque (art. 44), Une répartition des rentes n'intervient qu'en cas d'aggravation de la maladie professionnelle, lorsque le batelier rhénan qui bénéficie d'une indemnité à la charge de l'institution d'une partie contractante est soumis à la législation d'une autre partie contractante, au moment de la constatation de l'aggravation.

3

Effets de l'Accord du 30 novembre 1979 pour la Suisse

Si l'on excepte l'assurance-chômage, l'accord ne comporte en principe aucune obligation nouvelle pour la Suisse, par rapport à celles qu'elle assume déjà en application de l'accord de 1961 et à celles qui découlent des conventions de sécurité sociale qu'elle a conclues avec les Etats concernés. A ce sujet, les déclarations et les notes explicatives que la Suisse a inscrites aux annexes IV (prestations spéciales à caractère non contributif)1), V (prestations qui ne sont pas servies hors du territoire national)2' et VIII (modalités particulières d'application des législations des parties contractantes)3) jouent un rôle primordial.

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Considérations générales

Dès son entrée en vigueur, l'accord se substituera en principe, à l'égard des bateliers rhénans, des membres de leur famille et de leurs survivants, aux conventions de sécurité sociale liant la Suisse aux autres parties contractantes.

Toutefois, conformément à l'article 5, 3e alinéa, la Suisse et la République fédérale d'Allemagne sont convenues de maintenir en vigueur la convention de sécurité sociale du 25 février 1964, à l'exception de son article 27 relatif aux allocations familiales, et la convention complémentaire du 9 septembre 1975, par leur inscription à l'annexe III. Ces deux instruments bilatéraux assimilent les bateliers rhénans aux travailleurs frontaliers et leur situation est tout aussi favorable que celle découlant de l'accord. Pour des raisons de simplification dans la procédure de liquidation des pensions et rentes d'invalidité, la Belgique, la France et les Pays-Bas ont également consenti à appliquer aux bateliers rhénans les dispositions des conventions conclues avec la Suisse, relatives à cette branche d'assurance (cf. annexe III).

Aux termes de l'article 3, le champ d'application matériel de l'accord s'étend à toutes les législations et à tous les régimes de sécurité sociale, sans qu'il soit D Rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité et allocations pour impotent, ainsi que prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à Fassurance-invalidité.

2 > Rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, demi-rentes ordinaires de l'assurance-invalidité, allocations pour impotent et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité.

3 > Conditions particulières d'octroi des prestations mentionnées à l'annexe V.

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possible, ainsi que le tolère l'accord de 1961, d'en exclure certains régimes ayant un caractère d'assistance sociale, en omettant de les mentionner à l'annexe II.

Cette annexe du nouvel accord n'étant plus constitutive des engagements assumés par les parties contractantes, mais uniquement indicative, il était important d'y inscrire le régime des prestations complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, afin de fixer les conditions d'attribution des prestations à l'annexe VIII (application de la législation de la Suisse, ch. 5, let, c) et d'en exclure le paiement hors du territoire suisse (annexe V).

Conformément à ce que prévoient les conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse, le principe de l'égalité de traitement ne s'appliquera pas aux dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité relatives à l'assurance facultative et aux allocations de secours versées à des ressortissants suisses résidant à l'étranger (annexe VIII, application de la législation de la Suisse, ch. 1). La Suisse a également énoncé à l'annexe IV les prestations non contributives dont l'octroi demeure subordonné à une condition de durée de résidence (rentes extraordinaires, allocations pour impotent, prestations complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité). Par ailleurs, le versement de ces prestations aux personnes résidant hors du territoire suisse est exclu par leur mention à l'annexe V.

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Répercussions de l'accord sur les différentes catégories de prestations

En matière d'assurance-maladie, l'accord n'apporte pas d'innovations, sinon d'étendre le bénéfice de ses réglementations aux chômeurs, aux demandeurs de pensions, aux bateliers ressortissants d'Etats tiers, ainsi qu'aux membres de leur famille. A l'image de ce qui est prescrit jusqu'ici, seuls les bateliers rhénans, les pensionnés et les chômeurs, ainsi que les membres de leur famille qui sont personnellement affiliés à une caisse-maladie suisse, peuvent faire valoir des droits à l'égard de l'assurance-rnaladie suisse.

L'application du nouvel accord ne modifiera pas non plus la pratique actuelle visant les prestations de réadaptation, mais la situation sera clarifiée par la déclaration de la Suisse figurant à l'annexe VIII (application de la législation de la Suisse, ch. 2), selon laquelle les mesures d'ordre professionnel, les mesures de formation scolaire spéciale et les mesures en faveur des mineurs impotents servies par l'assurance-invalidité suisse constituent des prestations en espèces. L'institution du lieu de résidence ne pourra obtenir le remboursement des prestations qu'elle aurait avancées à ce titre que si ces prestations ont été servies avec l'accord préalable de l'assurance suisse. De toute manière, les épouses, les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative et les enfants mineurs ne sont assurés au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité que s'ils sont domiciliés en Suisse. Sous réserve des enfants nés invalides en Suisse ou y ayant résidé sans interruption depuis leur naissance, les membres de la famille ne peuvent prétendre les mesures de réadaptation servies par l'assu587

rance-invalidité qu'à la condition d'avoir résidé en Suisse pendant une année entière au moins, avant le moment où ils doivent bénéficier de ces prestations.

Conformément à l'article 33, 5e alinéa, l'assurance-vieillesse et survivants et Fassurance-invalidité continueront de calculer directement les rentes dues aux bateliers rhénans ou à leurs survivants, sur la base des seules périodes accomplies dans l'assurance suisse, sous réserve des cas d'invalidité pour lesquels les dispositions des conventions conclues avec la Belgique, la France et les Pays-Bas demeurent applicables (cf. annexe III). Toutefois, les bateliers rhénans, qui sortent de Passurance-invalidité et qui deviennent invalides ultérieurement, pourront satisfaire plus facilement aux exigences de la clause d'assurance, en ce sens que désormais non seulement l'appartenance à leur assurance nationale, mais aussi l'affiliation au système d'assurance des autres parties contractantes devra être prise en considération. Selon les informations dopt nous disposons, ces cas constituent cependant l'exception.

Lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies par un batelier rhénan selon la législation d'une partie contractante n'atteint pas au moins une année, l'institution de cette partie n'est pas tenue d'accorder les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité (art. 35). Cette disposition oblige néanmoins la partie contractante, selon la législation de laquelle le batelier remplit les conditions d'octroi des prestations, compte tenu de la totalisation des périodes accomplies conformément à la législation des autres parties contractantes, d'accorder les prestations lorsque l'application de la règle énoncée cidessus a pour effet de décharger toutes les institutions en cause. Vu le stage relativement court prescrit par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, la Suisse n'a pas pu accepter d'assumer les obligations découlant de cette norme (annexe VIII, application de la législation de la Suisse, ch. 4). En cas d'invalidité, elle considère en revanche le batelier rhénan, qui est contraint d'abandonner son activité à la suite d'une maladie ou d'un accident, alors qu'il n'a pas encore accompli une année entière de cotisation à l'assurance suisse, comme étant assuré
au sens de la législation suisse pendant une année à compter de l'interruption du travail suivie d'invalidité. La Suisse a déjà adopté cette méthode de sauvegarde des droits aux prestations d'invalidité, notamment dans les conventions de sécurité sociale qu'elle a conclues avec la Belgique et la France.

L'octroi des rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de Passurance-invalidité demeure subordonné à des conditions de résidence en Suisse similaires à celles figurant dans nos conventions bilatérales de sécurité sociale. Le bénéfice des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité n'est accordé aux bateliers rhénans étrangers, aux mêmes conditions qu'aux ressortissants suisses, que dans la mesure où ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant les 15 années précédant la demande de prestations, ainsi que le prévoit la législation fédérale.

Le batelier rhénan au chômage qui en dernier était occupé sur un bateau suisse ne pourra remplir les conditions légales d'ouverture du droit aux prestations suisses de chômage, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes d'assurance, que s'il se met à la disposition des services suisses de l'emploi, et cela même s'il réside à l'étranger. Il doit donc également rem588

plir les obligations de contrôle prescrites par la législation suisse. Lorsqu'il ne réside pas en Suisse, il pourra aussi se tenir à la disposition des services de l'emploi de son pays de résidence, et alors bénéficier des prestations de chômage servies par l'institution compétente de ce pays.

En matière d'allocations familiales, l'accord n'apporte aucune innovation dans la pratique actuelle, puisque la Suisse a opté pour la section 2 (annexe VII).

Cependant, l'entraide administrative prescrite par l'accord est plus étendue que jusqu'ici, étant donné qu'elle vise aussi les enfants des titulaires de pension et les orphelins. C'est pourquoi il est nécessaire d'associer les cantons de BaieVille et de Baie-Campagne à l'application de cet instrument (annexe II, Suisse, ch. 2).

33

Conséquences financières et administratiyes

II ressort des explications données que l'accord n'entraînera aucune dépense nouvelle pour les différentes branches des assurances sociales, si l'on excepte l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage, par rapport à l'instrument actuellement en vigueur. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, il faut escompter une légère augmentation du nombre des cas d'assurance,.en raison de l'extension de la clause d'assurance. Ces cas demeureront cependant exceptionnels et se traduiront par l'octroi éventuel de rentes partielles. Aujourd'hui, il est difficile d'estimer l'augmentation des dépenses qui en résultera, mais compte tenu du nombre limité des bateliers rhénans assujettis à l'assurance suisse, les répercussions financières demeureront extrêmement modestes; elles n'influeront pas sur l'équilibre financier de cette assurance.

Cette augmentation, non chiffrable, des cas d'invalidité occasionnera à la Caisse suisse de compensation à Genève, un certain surcroît de travail, par rapport à l'application de l'accord actuel. S'il est impossible d'en apprécier l'importance, on peut néanmoins affirmer que le besoin de personnel en découlant n'atteindra jamais une unité.

En matière d'assurance-chômage, il n'est pas possible à défaut d'expérience de chiffrer les dépenses consécutives à l'application de l'accord. Vu la stabilité de l'emploi dans la batellerie rhénane, on peut néanmoins prévoir que les bateliers au chômage, qui auront recours à la totalisation des périodes d'assurance pour l'acquisition du droit aux prestations, seront l'exception.

4

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le projet que nous vous soumettons est en harmonie avec les buts de notre politique en matière d'assurances sociales, tels qu'ils ont été définis dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale. Il s'agit d'ailleurs d'une affaire de routine dont les répercussions financières sur le bilan technique des différentes branches de nos assurances sociales demeurent extrêmement modestes.

589

5

Constitutionnalité

Les articles 34MS, 341TM*^ 34duinquies et 34novies
L'accord de 1979 est conclu pour une durée d'une année; il est reconduit d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée au Directeur général du Bureau international du Travail (art. 94). Ladite convention n'est pas conclue pour une durée indéterminée et est dénonçable; elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral d'approbation n'est donc pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

6

Considérations finales

L'accord de 1979 marque un progrès important par rapport à l'instrument actuellement en vigueur; par son caractère novateur et pilote, il doit contribuer au développement de la coordination internationale des législations de sécurité sociale. Il devrait préfigurer une future convention de sécurité sociale protégeant l'ensemble des bateliers de la navigation intérieure en Europe, confoimément à la résolution sur le développement de la coopération dans le domaine de la sécurité sociale, qui a été adoptée par la troisième Conférence régionale européenne de l'Organisation internationale du Travail, en octobre 1979.

En ce qui concerne la Suisse, certaines insuffisances inhérentes aux conventions bilatérales de sécurité sociale, tenant à leur champ d'application limité et dont certains bateliers rhénans sont victimes, seront éliminées par le nouvel accord qui contient des réglementations complètes de coordination en matière d'assurance-pensions. Les conséquences de la ratification de cet instrument multilatéral demeureront dans leurs grandes lignes similaires à celles assumées par notre pays en vertu de l'accord de 1961, si l'on excepte certaines répercussions modestes touchant l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage.

27555

590

Arrête fédéral approuvant l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 1982V, arrête: Article premier 1

L'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté à Genève le 30 novembre 1979 et signé à cette même date par la Suisse, est approuvé.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

» FF 1982 II 577

591

Accord

Texte original

concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé) Conclu à Genève, le 30 novembre 1979

Titre I. Dispositions générales Article 1 Aux fins de l'application du présent accord : a) le terme «Partie contractante» désigne tout Etat ayant déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 90 ou du paragraphe 2 de l'article 93; b) Les termes «territoire d'une Partie contractante» et «ressortissant d'une Partie contractante» sont définis à l'annexe I ; chaque Partie contractante notifiera, Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout amendement à apporter à l'annexe I ; c) le terme «législation» désigne, pour chaque Partie contractante, les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur à la date " de la signature du présent accord ou entreront en vigueur ultérieurement sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante et qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 ; d) le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux Parties contractantes et un autre Etat ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de même que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments; e) le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante, les régimes de sécurité sociale applicables aux bateliers rhénans; f) le terme «institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargés d'appliquer tout ou partie de la législation de chaque Partie contractante; g) le terme «institution compétente» désigne: i) s'il s'agit d'un régime d'assurance sociale, soit l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit l'institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations s'il résidait sur le territoire de la Partie contrac-

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Sécurité sociale des bateliers rhénans

h) i) j) k)

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tante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause; ii) s'il s'agit d'un régime autre qu'un régime d'assurance sociale ou d'un régime de prestations familiales, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause ; iii) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées au paragraphe 1 de l'article 3, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause; le terme «Etat compétent» désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente; le terme «résidence» signifie le séjour habituel; le terme «séjour» signifie le séjour temporaire; le terme «institution du lieu de résidence» désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause; le terme «institution du lieu de séjour» désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause; le terme «batelier rhénan» désigne un travailleur salarié ou indépendant, ainsi que toute personne assimilée selon la législation applicable, qui exerce son activité professionnelle en qualité de travailleur navigant à bord d'un bâtiment utilisé commercialement a la navigation rhénane et muni du certificat prévu à l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1968, compte tenu des modifications apportées et à apporter à cet instrument, ainsi que des règlements d'application y relatifs; le terme «travaileur auxiliaire» désigne un batelier rhénan engagé temporairement pour compléter ou renforcer l'équipage en conformité avec les règlements rhénans ou pour être affecté aux manoeuvres dans les ports; le terme «membres de famille» désigne les
personnes définies ou admises comme telles, ou désignées comme membres du ménage, par la législation qu'applique l'institution chargée du service des prestations ou, dans les cas visés aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 6 de l'article 21, par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé; si ces législations ne permettent pas de déterminer les membres

42 Feuille federale. 134« année. Vol. U

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Sécurité sociale des bateliers rhénans

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de famille, l'institution du lieu de séjour ou l'institution du lieu de résidence se réfèrent à la législation qu'applique l'institution compétente; le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt; le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, y compris, le cas échéant, celles qui n'ont pas été accomplies dans la profession de batelier rhénan, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance; les termes «périodes d'emploi» et «périodes d'activité professionnelle» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées,, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'emploi ou d'activité professionnelle; le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies; le terme «prestations» désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, pensions ou rentes, prévues dans l'éventualité considérée, y compris : i) s'agissant des prestations en nature, les prestations visant à la prévention, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle; ii) s'agissant des prestations en espèces, pensions ou rentes, tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent accord, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de
cotisations; i) le terme «prestations familiales» désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, y compris les allocations familiales, destinées à compenser les charges de famille, à l'exception des majorations ou suppléments de pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiaires de ces pensions ou rentes; ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l'âge des enfants; le terme «allocation au décès» désigne toute somme versée en une seule

Sécurité sociale des bateliers rhénans fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa t) ii) du présent article; w) le terme «à caractère contributif» s'applique aux prestations dont l'octroi dépend soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel, ainsi qu'aux législations ou régimes qui accordent de telles prestations; les prestations dont l'octroi ne dépend ni d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ni d'une condition de stage professionnel, sont dites «à caractère non contributif», ainsi que les législations ou régimes qui accordent exclusivement de telles prestations; x) le terme «prestations accordées au titre de régimes transitoires» désigne soit les prestations accordées aux personnes ayant dépassé un certain âge au moment de l'entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées à titre transitoire en considération d'événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d'une Partie contractante; y) le terme «centre administratif» désigne le Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans visé à l'article 71.

Article 2

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 et de l'article 54, le présent accord s'applique, sur le territoire des Parties contractantes, à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de bateliers rhénans à la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. Le présent accord ne s'applique pas aux personnes qui exercent leur activité professionnelle à bord : a) d'un bâtiment de mer reconnu comme tel par la législation de l'Etat dont il bat pavillon; b) d'un bâtiment employé exclusivement ou principalement dans un port fluvial ou maritime.

Article 3

1. Le présent accord s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie et de maternité; b) les prestations d'invalidité; c) les prestations de vieillesse; d) les prestations de survivants; e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle; f) les allocations au décès; g) les prestations de chômage; h) les prestations familiales.

595

Sécurité sociale des bateliers rhénans 2. Le présent accord s'applique aux régimes généraux et aux régimes spéciaux de sécurité sociale, à caractère contributif ou non contributif, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées au paragraphe précédent. Des accords bilatéraux ou multilatéraux entre Parties contractantes détermineront, dans toute la mesure possible, les conditions dans lesquelles le présent accord sera applicable aux régimes institués par voie d'accords collectifs rendus obligatoires par décision des pouvoirs publics.

3. Le présent accord ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.

Article 4

1. L'annexe II mentionne, pour chaque Partie contractante, les législations et régimes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3.

2. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout amendement à apporter à l'annexe II par suite de l'adoption d'une nouvelle législation. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification ou d'acceptation du présent accord, à la date de cette ratification ou acceptation.

Article 5

1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant d'une convention quelconque adoptée par la Conférence internationale du Travail.

2. Le présent accord se substitue, en ce qui concerne les personnes auxquelles il s'applique, à toute convention de sécurité sociale liant : a) soit exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes ; b) soit au moins deux Parties contractantes et un ou plusieurs autres Etats, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces Etats n'est appelée à intervenir.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent maintenir en vigueur, d'un commun accord, en ce qui concerne les personnes auxquelles le présent accord s'applique, les dispositions de conventions de sécurité sociale par lesquelles elles sont liées, en les mentionnant à l'annexe III, pour autant qu'il s'agisse de dispositions au moins aussi favorables pour les intéressés que celles du présent accord.

Toutefois, Je présent accord est applicable dans tous les cas pour le règlement desquels est appelée à intervenir l'institution d'une Partie contractante autre que celles qui sont liées par les dispositions maintenues en vigueur conformément à la phrase précédente.

4. Deux ou plusieurs Parties contractantes liées par des dispositions mention596

Sécurité sociale des bateliers rhénans nées à l'annexe III peuvent apporter à cette annexe, d'un commun accord, les amendements appropriés en les notifiant conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97.

Article 6 1. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent conclure entre elles des accords complémentaires fondés sur les principes du présent accord.

2. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout accord qu'elle viendra à conclure en vertu du paragraphe précédent, ainsi que toute modification ou dénonciation ultérieure d'un tel accord. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur dudit accord ou de sa modification, ou de l'effet de sa dénonciation.

Article 7 1. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent accord, les personnes qui se trouvent à bord d'un bâtiment visé à l'alinéa m) de l'article 1 ou qui résident sur le territoire d'une Partie contractante, et auxquelles cet accord est applicable, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de toute Partie contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.

2. Toutefois, le bénéfice des prestations spéciales à caractère non contributif accordées aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier des prestations normales peut être subordonné à la condition que l'intéressé ait résidé sur le territoire de la Partie contractante en cause ou, s'il s'agit de prestations de survivants, que le défunt y ait résidé pendant une durée qui ne peut, selon le cas, être fixée: a) à plus de cinq années consécutives, immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations d'invalidité, ou immédiatement avant le décès, en ce qui concerne les prestations de survivants ; b) à plus de dix années entre l'âge de seize ans et l'âge d'admission à pension de vieillesse, dont cinq années consécutives peuvent être exigées immédiatement ayant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations de vieillesse.

3. L'annexe IV mentionne, pour chaque Partie contractante intéressée, les prestations prévues par sa législation, auxquelles les dispositions du paragraphe précédent sont applicables.

4. Chaque Partie contractante notifiera, conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout amendement à apporter à l'annexe IV. Si cet amendement résulte de l'adoption d'une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification ou d'acceptation du présent accord, à la date de cette ratification ou acceptation.

597

Sécurité sociale des bateliers rhénans 5. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne portent atteinte aux dispositions de la législation d'aucune Partie contractante, en ce qui concerne la participation des intéressés à l'administration ou aux juridictions de la sécurité sociale.

Article 8

1. Les dispositions de la législation d'une Partie contractante qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cette Partie ne sont pas opposables aux personnes auxquelles le présent accord est applicable et qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, pourvu qu'elles aient été soumises en dernier lieu à la'législation de la première Partie en qualité de batelier rhénan.

2. Si le batelier rhénan demande à être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation d'une Partie contractante qui subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance qu'il a accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.

Article 9

1. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent accord, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations au décès acquises au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation, du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne portent atteinte ni aux dispositions de la législation d'une Partie contractante, ni à celles de toute convention de sécurité sociale liant une Partie contractante avec un autre Etat, qui prévoient le service des prestations visées audit paragraphe à des bénéficiaires résidant hors du territoire des Parties contractantes au présent accord.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux prestations suivantes, dans la mesure où elles sont inscrites à l'annexe V: a) les prestations spéciales à caractère non contributif accordées aux personnes qui sont incapables de gagner leur vie en raison de leur état de santé; b) les prestations spéciales à caractère non contributif, accordées aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier des prestations normales; c) les prestations accordées au titre de régimes transitoires ; d) les prestations spéciales accordées à titre de secours ou en considération d'une situation de besoin.

598

Sécurité sociale des bateliers rhénans 4. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout amendement à apporter à l'annexe V. Si cet amendement résulte de l'adoption d'une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification ou d'acceptation du présent accord, à la date de cette ratification ou acceptation.

5. Si la législation d'une Partie contractante subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie aussi longtemps que l'intéressé est assujetti à l'assurance obligatoire en application de la législation de toute autre Partie contractante.

Article 10

Les règles de revalorisation prévues par la législation d'une Partie contractante sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation conformément aux dispositions du présent accord.

Titre II. Dispositions relatives à la législation applicable Article 11

1. Le batelier rhénan n'est soumis qu'à la législation d'une seule Partie contractante.

2. Le batelier rhénan est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'entreprise dont relève le bâtiment visé à l'alinéa m) de l'article 1, à bord duquel ce batelier exerce son activité professionnelle. Toutefois, si cette entreprise n'a pas de siège sur le territoire d'une Partie contractante, le batelier rhénan est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve la succursale ou la représentation permanente de ladite entreprise.

3. Le batelier rhénan qui exploite lui-même son bateau est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle son entreprise a son siège. Si son entreprise n'a pas de siège sur le territoire d'une Partie contractante, ce batelier rhénan, ainsi que tout autre batelier rhénan qui exerce son activité professionnelle à bord de ce bateau, est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le lieu d'immatriculation ou le port d'attache dudit bateau.

4. Le travailleur auxiliaire est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside.

Article 12

1. Les dispositions de l'article 11 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée, sauf si, pour l'une des branches de 599

Sécurité sociale des bateliers rhénans sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l'article 3, il n'existe qu'un régime d'assurance volontaire en vertu de la législation de la Partie contractante en cause.

2. Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes aurait pour effet d'entraîner l'affiliation à un régime d'assurance obligatoire et de permettre l'admission simultanée à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), il n'est porté atteinte aux dispositions de la législation d'aucune Partie contractante permettant le cumul d'affiliation à l'assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de cette législation et à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'une autre Partie contractante.

3. Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes aurait pour effet de permettre l'admission à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside ou dont il est ressortissant.

Article 13

1. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 11 et 12 en faveur des bateliers rhénans intéressés, 2. En tant que de besoin, l'application des dispositions du paragraphe précédent est subordonnée à une demande des bateliers rhénans intéressés et, le cas échéant, de leurs employeurs. En outre, elle fait l'objet d'une décision par laquelle l'autorité compétente de la Partie contractante, dont la législation devrait être appliquée, constate que lesdits bateliers rhénans cessent d'être soumis à cette législation pour être effectivement soumis à la législation d'une autre Partie contractante.

Article 14

Si, en vertu des dispositions du présent titre, un batelier rhénan est soumis à la législation d'une Partie contractante sur le territoire de laquelle il n'exerce pas d'activité professionnelle ou ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il exerçait une activité professionnelle ou comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.

600

Sécurité sociale des bateliers rhénans Titre HI.

Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations Chapitre 1. Maladie et maternité Article 15 1. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.

2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations en nature aux membres de famille à la condition qu'ils soient personnellement assurés, l'institution qui applique cette législation tient compte, pour l'application du paragraphe précédent aux membres de famille d'un batelier rhénan, des périodes d'assurance accomplies par ce batelier rhénan sous la législation de toute autre Partie contractante et pendant lesquelles ils étaient membres de la famille dudit batelierArticle 16 1. Le batelier rhénan qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article \ 5, et a) dont l'état vient à nécessiter des prestations aux cours d'un séjour sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent; ou b) qui, après avoir été admis au bénéficie des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent; ou c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à son état; bénéficie: i) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de l'Etat compétent; ii) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente,
selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il se trouvait sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies

601

Sécurité sociale des bateliers rhénans par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.

2. a) L'autorisation visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical; b) l'autorisation visée à l'alinéa c) du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le territoire de la Partie contractante où il réside.

3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un batelier rhénan, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature.

Article 17 1. Le batelier rhénan qui réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent et satisfait aux conditions requises par la législation de ce dernier Etat pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 15, bénéficie, sur le territoire de la Partie contractante où il réside: a) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié; b) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il résidait sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.

2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un batelier rhénan qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.

3. Si un batelier rhénan ou les membres de sa famille visés aux paragraphes précédents du présent article séjournent sur le territoire de l'Etat compétent, ils bénéficient des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son territoire, même s'ils ont déjà bénéficié de telles prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le début de leur séjour.

4. Si un batelier rhénan ou les membres de sa famille visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat compétent, ils bénéficient des prestations en nature selon les dispositions de la

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Sécurité sociale des bateliers rhénans .

législation de cet Etat, même s'ils ont déjà bénéficié de telles prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.

Article 18 1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 16 ou du paragraphe 1 de l'article 17 sont applicables, selon le cas, au batelier rhénan devenu chômeur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent auquel incombe la charge des prestations de chômage pour avoir droit aux prestations de maladie ou de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 15.

2. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 ou du paragraphe 2 de l'article 17 sont applicables, selon le cas, aux membres de la famille du batelier rhénan visé au paragraphe précédent.

3. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 17 sont applicables au batelier rhénan et aux membres de sa famille visés aux paragraphes précédents du présent article.

Article 19 1. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen, l'institution compétente de cette Partie détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous ladite législation.

2, Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.

Article 20 1. Le demandeur de pension ou de rente auquel le présent accord est applicable et qui satisfait aux conditions requises par la législation d'une Partie contractante pour avoir droit aux prestations en nature, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 15, ou qui y aurait droit s'il résidait sur le territoire de cette Partie, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, conformément aux dispositions de l'article 16 ou de l'article 17, selon le cas, lorsque les intéressés séjournent ou résident sur le territoire d'une autre Partie contractante.

2. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du
paragraphe précédent sont à la charge de l'institution qui a perçu les cotisations afférentes ; au cas où le demandeur de pension ou de rente n'est pas tenu de verser des cotisations pour avoir droit aux prestations en nature, l'institution à laquelle incombe la charge de ces prestations, après liquidation de la pension ou de la 603

Sécurité sociale des bateliers rhénans rente, en vertu des dispositions de l'article 21, rembourse à l'institution du lieu de séjour ou de résidence le montant des prestations servies.

3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables au demandeur de pension ou de rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante à laquelle ils demeurent soumis du fait de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.

4. Le demandeur de pension ou de rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d'une Partie contractante qui oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations afférentes à l'assurance-maladie, pendant l'instruction de sa demande de pension ou de rente, cesse d'avoir droit aux prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille, à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitté les cotisations dues.

Article 21

1. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, auquel le présent accord est applicable, a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 15, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de cette dernière Partie.

2. Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, auquel le présent accord est applicable, n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, il bénéficie néanmoins de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation de la première Partie, ou de l'une des premières Parties, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 15 et de l'annexe Vili, ou qu'il y aurait droit, s'il résidait sur le territoire de l'une de ces Parties. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution déterminée selon les règles énoncées au paragraphe suivant.

3. Dans les cas visés au paragraphe précédent, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes : a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'une 604

Sécurité sociale des bateliers rhénans seule Partie contractante, la charge en incombe à l'institution compétente de cette Partie; b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, la charge en incombe à l'institution compétente de la Partie contractante sous la législation de laquelle le titulaire a accompli la plus longue période d'assurance; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations en nature à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de la Partie contractante à la législation de laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.

4. Lorsque les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que celle où réside ce titulaire, ils bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d'une Partie contractante. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, comme s'ils avaient droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution du lieu de résidence du titulaire.

5. Si les membres de famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils ont déjà bénéficié de telles prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.

6. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'une de ces Parties, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille: a) au cours d'un séjour sur le territoire d'une
Partie contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des prestations; ou b) lorsqu'ils ont été autorisés par l'institution du lieu de résidence à se rendre sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où ils résident, pour y recevoir des soins appropriés à leur état; l'autorisation dont il s'agit ne peut être refusée lorsque ces soins ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le territoire de la Partie contractante où il réside.

7. Dans les cas visés au paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution du lieu de résidence du titulaire.

605

Sécurité sociale des bateliers rhénans 8. Si la législation d'une Partie contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de pension ou de rente pour la garantie des prestations en nature, l'institution de cette Partie, qui est débitrice d'une pension ou d'une rente, est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution dé ladite Partie en vertu du présent article.

9. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article, à l'exception des paragraphes 6 et 7, ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante à laquelle ils demeurent soumis du fait de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.

Article 22

1. Si la législation qu'applique l'institution du lieu de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance-maladie ou maternité, les dispositions applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18, au paragraphe 1 de l'article 20 et aux paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 21, sont celles du régime dont relèvent les bateliers rhénans salariés.

2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations en nature à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est pas opposable aux personnes auxquelles le présent accord est applicable, quelle que soit la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident.

3. Si un batelier rhénan ou un titulaire de pension ou de rente s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature de grande importance par l'institution d'une Partie contractante avant sa nouvelle affiliation à l'institution d'une autre Partie contractante, il bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution, même si elles sont accordées alors que l'intéressé se trouve déjà affilié à la deuxième institution.

4. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille d'un batelier rhénan, à un chômeur, à un demandeur ou à un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu'aux membres de leur famille, à la condition qu'ils soient personnellement assurés, les dispositions des articles 16,17,18, 20 et 21 ne leur sont applicables que s'ils sont affiliés personnellement à une institution de cette Partie qui accorde des prestations correspondantes.

Article 23 1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant intégral des 606

Sécurité sociale des bateliers rhénans prestations en nature servies pour son compte par l'institution du lieu de séjour ou de résidence en vertu des dispositions du présent chapitre.

2. Aux fins des remboursements dont il s'agit au paragraphe précédent, il ne peut être tenu compte de tarifs supérieurs à ceux qui sont prévus par la législation qu'applique l'institution créancière pour le service des prestations en nature aux ressortissants de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve.

3. Les remboursements dont il s'agit au paragraphe 1 du présent article seront déterminés et effectués selon les modalités prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

4. Deux ou plusieurs Parties contractantes, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modalités de remboursement ou renoncer, d'un commun accord, à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

5. Les Parties contractantes notifieront au centre administratif, dans un délai de trois mois, tout accord conclu entre elles en vertu des dispositions du paragraphe précédent.

Chapitre 2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions) Section 1. Dispositions communes Article 24

1. Lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, en qualité de batelier rhénan, cette personne ou ses survivants bénéficient de prestations conformément aux dispositions du présent chapitre, mêm.e dans le cas où les intéressés pourraient faire valoir des droits à prestations au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes sans application desdites dispositions.

2, Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables que sous réserve des conditions suivantes : a) en ce qui concerne les prestations d'invalidité ou de décès, les bateliers rhénans doivent être assujettis à la législation d'une Partie contractante au début de l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou au moment du décès; sinon, pour bénéficier des prestations d'invalidité ou de décès au titre de la législation de toute Partie contractante selon laquelle l'octroi de ces prestations est subordonné à l'accomplissement d'une période d'assurance, les personnes dont il s'agit doivent avoir accompli, en qualité de batelier rhénan, des périodes d'assurance d'une durée totale au moins égale à cinq années sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes ; b) en ce qui concerne les prestations de vieillesse, les intéressés doivent avoir accompli, en qualité de batelier rhénan, des périodes d'assurance d'une 607

Sécurité sociale des bateliers rhénans durée totale au moins égale à cinq années sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes.

3. La durée d'assurance prévue à l'alinéa b) du paragraphe précédent n'est pas requise en cas de transformation d'une pension d'invalidité en pension de vieillesse, conformément aux dispositions de l'article 31.

Section 2. Invalidité Article 25 1. Lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Parties contractantes en qualité de batelier rhénan et a accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance, cette personne bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 27.

2. L'annexe VI mentionne, pour chaque Partie contractante intéressée, les législations visées au paragraphe précédent.

3. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout amendement à apporter à l'annexe VI par suite de l'adoption d'une nouvelle législation. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification ou d'acceptation du présent accord, à la date de cette ratification ou acceptation.

Article 26 1. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.

2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime
correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime applicable aux bateliers rhénans.

608

Sécurité sociale des bateliers rhénans 3. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que la période pendant laquelle une pension ou une rente est servie peut être prise en considération pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, l'institution compétente de cette Partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension ou une rente a été servie au titre de la législation de toute autre Partie contractante.

4. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations en espèces de formation scolaire ou professionnelle et de rééducation professionnelle aux membres de la famille d'un batelier rhénan, à un chômeur, à un demandeur ou à un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu'aux membres de leur famille, à la condition qu'ils soient personnellement assurés, ces personnes ne bénéficient de ces prestations que si elles sont affiliées personnellement à une institution de cette Partie qui accorde des prestations correspondantes. Dans ce cas, les dispositions des alinéas a), b) ou c) ii) du paragraphe 1 de l'article 16 et de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 17 sont applicables par analogie.

Article 27

1. L'institution de la Partie contractante dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 26, 2. L'intéressé qui satisfait à ces conditions obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3. L'intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d'une autre Partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 26.

4. Si la législation applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ne prévoit pas l'octroi de prestations d'invalidité, l'intéressé bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d'une autre Partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 26.

5. Si la législation au titre de laquelle les prestations sont dues, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article, prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'Etat compétent.

43 Feuille fédérale. 134° année. Vol. H

609

Sécurité sociale des bateliers rhénans Article 28 1. Lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Parties contractantes en qualité de batelier rhénan, dont l'une au moins n'est pas du type visé au paragraphe 1 de l'article 25, cette personne bénéficie des prestations conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, qui sont applicables par analogie.

2. Toutefois, l'intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité, alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe VI, bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 27, à la double condition : - qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 26, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous une législation non mentionnée à l'annexe VI, et - qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à prestations au titre d'une législation non mentionnée à l'annexe VI.

3. a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d'une Partie contractante, mentionnée à l'annexe VI, qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que l'intéressé ait bénéficié de prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler pendant une durée déterminée, lorsque le batelier rhénan, qui a été soumis à cette législation, est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il est soumis à la législation d'une autre Partie contractante, il est tenu compte, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 25: i) de toute période pendant laquelle il a bénéficié de prestations en espèces de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire, pour cette incapacité de travail; ii) de toute période pendant laquelle il a reçu des prestations d'invalidité pour l'invalidité qui a suivi ladite incapacité de travail, au titre de la législation de la deuxième Partie, comme s'il s'agissait d'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui avaient été servies en vertu de la législation de la première Partie ou pendant laquelle il avait été
incapable de travailler au sens de cette législation ; b) le droit aux prestations d'invalidité s'ouvre au regard de la législation de la première Partie contractante à partir du moment où s'achève la période d'indemnisation préalable de la maladie ou d'incapacité initiale de travail prescrite par cette législation et, au plus tôt, à la date à laquelle s'ouvre le droit aux prestations d'invalidité ou celle à laquelle cesse le droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation de la deuxième Partie contractante.

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Sécurité sociale des bateliers rhénans Article 29 1. En cas d'aggravation d'une invalidité ayant donné lieu à prestations au titre de la législation d'une seule Partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables : a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'une autre Partie contractante, l'institution compétente de la première Partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation de l'une ou de plusieurs des autres Parties contractantes, les prestations lui sont accordées, compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 ou des paragraphes 1 ou 2 de l'article 28, selon le cas ; c) dans le cas visé à l'alinéa précédent, la date à laquelle le début de l'aggravation a été fixé est considérée comme la date de la réalisation de l'éventualité; d) si, dans le cas visé à l'alinéa b) du présent paragraphe, l'intéressé n'a pas droit à prestations de la part de l'institution d'une autre Partie contractante, l'institution compétente de la première Partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 26, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

2. En cas d'aggravation d'une invalidité ayant donné lieu à prestations au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, les prestations sont accordées, compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28. Les dispositions de l'alinéa c) du paragraphe précédent sont applicables par analogie.

Article 30 1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice des dispositions de l'article 31.

2. Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 ou des paragraphes 1 ou 2 de l'article 28, selon le cas.

Article 31 1. Les
prestations d'invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

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Sécurité sociale des bateliers rhénans 2. Lorsque, dans le cas visé à l'article 36, le bénéficiaire de prestations d'invalidité acquises au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes est admis à faire valoir des droits à prestations de vieillesse, toute institution débitrice de prestations d'invalidité qui ne peuvent encore être transformées en prestations de vieillesse continue de servir à ce bénéficiaire les prestations d'invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe précédent deviennent applicables à l'égard de cette institution, 3. Toutefois si, dans le cas visé au paragraphe précédent, les prestations d'invalidité ont été accordées conformément aux dispositions de l'article 27, l'institution qui demeure débitrice de ces prestations peut appliquer les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 36, comme si le bénéficiaire desdites prestations satisfait aux conditions requises par la législation de la Partie contractante intéressée pour avoir droit aux prestations de vieillesse, en substituant au montant théorique visé au paragraphe 2 de l'article 33 Je montant des prestations d'invalidité dues par cette institution.

Section 3. Vieillesse et décès (pensions) Article 32 1. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.

2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime applicable aux bateliers rhénans.

3. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations à la condition que l'intéressé ou, s'il s'agit de prestations de survivants, le défunt ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si l'intéressé ou le défunt, selon le cas, était soumis à ce moment à la législation d'une autre Partie contractante ou, à défaut, si l'intéressé ou le survivant peut faire valoir des droits à pres612

Sécurité sociale des bateliers rhénans tations correspondantes en vertu de la législation d'une autre Partie contractante. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé au paragraphe 1 de l'article 35, 4. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que la période pendant laquelle une pension ou une rente est servie peut être prise en considération pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, l'institution compétente de cette Partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension ou une rente a été servie au titre de la législation de toute autre Partie contractante.

Article 33 1. L'institution de chaque Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan a été soumis détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit à prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 et de l'article 32.

2. Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant théorique des prestations auxquelles il pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance, accomplies sous les législations des Parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 32, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique. Toutefois, s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent paragraphe.

3. Ladite institution fixe ensuite le montant effectif des prestations qu'elle doit à J'intéresse, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les Parties contractantes en cause.

4. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité, sous les législations de toutes les Parties contractantes en cause, est supérieure à la durée maximale requise par la
législation de l'une de ces Parties pour le bénéfice des prestations complètes, l'institution compétente de cette Partie prend en considération cette durée maximale, au lieu de la durée totale desdites périodes, pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, sans que cette méthode de calcul puisse avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge de prestations d'un montant supérieur à celui des prestations prévues par la législation qu'elle applique.

5. Dans les cas où la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations ou de certains éléments de prestations est proportionnel à la durée des périodes d'assurance accomplies, l'institution compétente de

613

Sécurité sociale des bateliers rhénans cette Partie peut procéder au calcul direct de ces prestations ou éléments de prestations, en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 34 1. Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 de l'article 33 : a) si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés à l'exclusion des apprentis, ces chiffres moyens ou proportionnels sont déterminés par l'institution compétente de cette Partie sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation de ladite Partie ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes; b) si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou de majorations éventuelles, les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes, sont déterminés sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie; c) si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain ou le montant à prendre en compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes, est égal au gain ou au montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou des montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie ; d) si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou un montant forfaitaire, l'institution compétente de cette Partie prend en compte, au titre des
périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes, les gains ou montants déterminés conformément aux dispositions de l'alinéa b) ou de l'alinéa c) du présent paragraphe, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation de la première Partie, le calcul des prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain à prendre en compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes, est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire.

614

Sécurité sociale des bateliers rhénans 2. Si la législation d'une Partie contractante comporte des règles de revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations, ces règles sont applicables aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cette Partie, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes.

3. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.

Article 35 1. Nonobstant les dispositions de l'article 33, si la durée totale des périodes d'assurance à prendre en considération en vertu de la seule législation d'une Partie contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.

2. Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'institution de chacune des autres Parties contractantes en cause pour l'application des dispositions de l'article 33, à l'exception de celles de ses paragraphes 3 et 5.

3. Toutefois, au cas où l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article aurait pour effet de décharger toutes les institutions des Parties contractantes en cause de l'obligation d'accorder des prestations, l'intéressé reçoit des prestations exclusivement au titre de la législation de la dernière Partie contractante aux conditions de laquelle il satisfait, compte tenu des dispositions de l'article 32, comme si toutes les périodes visées au paragraphe 1 du présent article avaient été accomplies sous la législation de cette Partie.

Article 36 1. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de toutes les Parties contractantes en cause, compte tenu des dispositions de l'article 32, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables : a) le montant des prestations dues est calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ou du paragraphe 5 de l'article 33, selon le cas, par chacune des institutions compétentes qui appliquent une législation dont les conditions sont remplies;

615

Sécurité sociale des bateliers rhénans b) toutefois.

i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 33; ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation, sans qu'il soit besoin de faire appel aux dispositions de l'article 32, le montant des prestations dues est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.

2. Les prestations accordées dans le cas visé au paragraphe précédent au titre de l'une ou de plusieurs des législations en cause sont recalculées d'office conformément aux dispositions de l'article 33, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations en cause viennent à être remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 32.

3. Les prestations accordées au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes sont recalculées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs de ces législations cessent d'être remplies.

Article 37 1. Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au titre de la législation d'une Partie contractante, sans application des dispositions des articles 32 à 36, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l'institution compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces deux montants.

La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.

2. Au cas où l'application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus élevé.

3. Le complément visé aux paragraphes précédents du présent article est déterminé à titre définitif, sauf le cas où il y aurait lieu de
procéder à un nouveau calcul des prestations en application des dispositions du présent chapitre. Ce complément est considéré comme un élément des prestations servies par l'institution débitrice pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 38.

Article 38 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau 616

Sécurité sociale des bateliers rhénans des gains ou d'autres causes d'adaptation, les prestations dues en vertu de la législation d'une Partie contractante sont modifiées selon un pourcentage ou un montant déterminé, les prestations dues au titre de cette législation, en application des dispositions du présent accord, sont modifiées directement selon le même pourcentage ou le même montant, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul conformément aux dispositions des articles 32 à 37.

2. En revanche, en cas de modification du mode de détermination ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions des articles 32 à 37.

Article 39 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 31 sont applicables par analogie dans les cas où des prestations de conjoint survivant sont transformées en prestations de vieillesse.

Chapitre 3. Accidents du travail et maladies professionnelles Article 40 1. Le batelier rhénan victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a) qui séjourne sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent; ou b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent; ou c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent pour y recevoir des soins appropriés à son état, bénéficie : i) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de l'Etat compétent; ii) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il se trouvait sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.

617

Sécurité sociale des bateliers rhénans 2.a) L'autorisation visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical ; b) l'autorisation visée à l'alinéa c) du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le.territoire de la Partie contractante où il réside.

Article 41

1. Le batelier rhénan qui réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficie, sur le territoire de la Partie contractante où il réside: a) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié; b) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il résidait sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.

2. Si le batelier rhénan visé au paragraphe précédent séjourne sur le territoire de l'Etat compétent, il bénéficie des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il résidait sur son territoire, même s'il a déjà bénéficié de telles prestations avant le début de son séjour.

3. Si le batelier rhénan visé au paragraphe 1 du présent article transfère sa résidence sur le territoire de l'Etat compétent, il bénéficie des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s'il a déjà bénéficié de telles prestations avant le transfert de sa résidence.

Article 42

Les dispositions de l'article 40 ou de l'article 41 sont applicables, selon le cas, au batelier rhénan qui, étant devenu chômeur, est victime d'un accident susceptible d'être considéré comme un accident du travail, selon la législation de l'Etat compétent auquel incombe la charge des prestations de chômage.

Article 43

L'accident de trajet survenu sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'Etat compétent.

Article 44

1. Lorsque le batelier rhénan victime d'une maladie professionnelle a exercé 618

Sécurité sociale des bateliers rhénans une activité susceptible de provoquer cette maladie sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes, les prestations auxquelles cette victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière desdites Parties aux conditions de laquelle ils satisfont, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'une autre Partie contractante.

3. Si la législation d'une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cette Partie, lorsqu'elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de toute autre Partie contractante, comme si elles avaient été exercées sous la législation de la première Partie.

4. Si la législation d'une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de toute autre Partie contractante.

Article 45 Lorsque le batelier rhénan victime d'une maladie professionnelle a bénéficié ou bénéficie de prestations à charge de l'institution d'une Partie contractante et fait valoir, en cas d'aggravation, des droits à prestations auprès de l'institution d'une autre Partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables: a) si la victime, depuis l'octroi
de ces prestations, n'a pas exercé sous la législation de la seconde Partie une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, même si la victime n'est plus soumise à cette législation ou ne réside pas sur le territoire de cette Partie; b) si la victime, depuis l'octroi de ces prestations, a exercé une telle activité sous la législation de la seconde Partie, l'institution compétente de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non

619

Sécurité sociale des bateliers rhénans tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; l'institution compétente de la seconde Partie accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et le montant des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cette Partie; c) si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, la victime n'a pas droit à prestations au titre de la législation de la seconde Partie, l'institution compétente de la première Partie est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, même si la victime n'est plus soumise à cette législation ou ne réside pas sur le territoire de cette Partie.

Article 46

1. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen, l'institution compétente de cette Partie détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous ladite législation.

2. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.

Article 47

1. Si la législation de l'Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, les frais encourus pour le transport de la victime jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie contractante, où elle réside, sont pris en charge par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à condition qu'elle ait donné son agrément audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient.

2. Si la législation de l'Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation, les frais encourus pour le transport du corps jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie contractante, où résidait la victime, sont pris en charge par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 48

1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de la Partie contractante où la victime se 620

Sécurité sociale des bateliers rhénans trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie dans le régime dont relèvent les bateliers rhénans salariés.

2. Si la législation de l'Etat compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur en matière de réparation des accidents du travail, les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 40 et au paragraphe 1 de l'article 41 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

3. Si la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes de réparation, les dispositions applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 40 et au paragraphe 1 de l'article 41, sont celles du régime dont relèvent les bateliers rhénans salariés.

4. Si la législation de l'Etat compétent subordonne la gratuité des prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 40 et au paragraphe 1 de l'article 41 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

5. Si la législation d'une Partie contractante prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour l'ouverture du droit à prestations ou pour l'appréciation du degré d'incapacité, l'institution compétente de cette Partie prend également en considération à cet effet les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurement reconnus selon la législation de toute autre Partie contractante, comme s'ils étaient survenus sous la législation qu'elle applique.

Article 49

1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant intégral des prestations en nature servies pour son compte par l'institution du lieu de séjour ou de résidence en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 40, du paragraphe 1 de l'article 41 et de l'article 42.

2. Aux fins des remboursements dont il s'agit au paragraphe précédent, il ne peut être tenu compte de tarifs supérieurs à ceux qui sont prévus par la législation qu'applique l'institution créancière pour le service des prestations en nature aux ressortissants de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve.

3. Les remboursements dont il s'agit au paragraphe 1 du présent article seront déterminés et effectués selon les modalités prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

621

Sécurité sociale des bateliers rhénans 4. Deux ou plusieurs Parties contractantes, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modalités de remboursement ou renoncer, d'un commun accord, à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

5. Les Parties contractantes notifieront au centre administratif, dans un délai de trois mois, tout accord conclu entre elles en vertu des dispositions du paragraphe précédent.

Chapitre 4. Décès (allocations) Article 50

Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations au décès à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.

Article 51

1. Lorsqu'un batelier rhénan, un chômeur, un demandeur ou un titulaire de pension ou de rente ou un membre de leur famille, auxquels le présent accord était applicable, est décédé sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier Etat.

2. L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations dues au titre de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent.

3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont également applicables au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article 52 1. En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie contractante ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, les allocations au décès prévues en ce cas par la législation de la Partie contractante à laquelle incombait la charge des prestations en nature de maladie servies à ce titulaire en vertu des dispositions de l'article 21 sont dues par l'institution compétente de cette Partie, même si ledit titulaire ne résidait pas, au moment de son décès, sur le territoire de ladite Partie.

2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un titulaire de pension ou de rente.

622

Sécurité sociale des bateliers rhénans Article 53

Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des allocations au décès pour des membres de famille à la condition qu'ils aient été personnellement assurés, les dispositions des articles 51 et 52 ne sont applicables, en ce qui concerne les membres de la famille d'un batelier rhénan soumis à cette législation, d'un chômeur, d'un demandeur ou d'un titulaire de pension ou de rente admis à bénéficier des prestations en nature de maladie au titre de cette législation, que si ces membres de famille étaient affiliés personnellement soit à la même institution de ladite Partie que ce batelier rhénan, ce chômeur, ce demandeur ou ce titulaire de pension ou de rente, selon le cas, soit à une autre institution de ladite Partie qui accorde des prestations correspondantes.

Chapitre 5. Chômage Article 54 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux bateliers rhénans salariés.

Article 55

1. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie; toutefois, les périodes d'emploi sont totalisées seulement à la condition qu'elles eussent été considérées comme périodes d'assurance selon la législation de la première Partie, si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie; toutefois, les périodes d'emploi sont totalisées seulement à la condition qu'elles eussent été prises en considération au même effet selon la législation de la première Partie, si elles avaient été accomplies sous cette législation.

3. L'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article est subordonnée à la condition que le batelier rhénan devenu chômeur ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées, sauf dans le cas visé à l'article 57.

623

Sécurité sociale des bateliers rhénans Article 56 Le batelier rhénan devenu chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi de cet Etat, selon le cas, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation dudit Etat, comme s'il résidait sur son territoire, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 55.

Ces prestations sont servies par l'institution compétente.

Article 57 Le batelier rhénan devenu chômeur complet qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent et qui se met à la disposition des services de l'emploi de cette Partie bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de ladite Partie, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 55. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

Article 58 Si la législation d'une Partie contractante fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l'institution d'une autre Partie contractante après la dernière constatation du droit aux prestations.

Article 59 1. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, l'institution qui applique cette législation tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a occupé immédiatement avant le début du chômage sous la législation de cette Partie ou, si l'intéressé n'a pas occupé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sous cette législation, du salaire usuel correspondant, au lieu où il se trouve sur le territoire de ladite Partie, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a occupé en dernier lieu sous la législation d'une autre Partie contractante.

2. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des
membres de famille, l'institution qui applique cette législation tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie; toutefois, il n'est pas tenu compte de ceux de ces membres de famille qui sont déjà pris en considération pour le calcul de pres-

624

Sécurité sociale des bateliers rhénans tations de chômage dues à un bénéficiaire de la même famille en vertu de la législation d'une autre Partie contractante.

3. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes accomplies, l'institution qui applique cette législation détermine la durée d'octroi des prestations compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 55.

Chapitre 6. Prestations familiales Article 60 Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi ou d'activité professionnelle, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.

Article 61 1. L'annexe VII mentionne, pour chaque Partie contractante, celle des sections 1 ou 2 du présent chapitre qu'elle choisit d'appliquer.

2. L'institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan est soumis applique les dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre, si cette Partie contractante est inscrite à l'annexe VII (1), ou les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, si cette Partie contractante est inscrite à l'annexe VII (2).

3. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout amendement à apporter à l'annexe VII, Section 1 Article 62

1. Le batelier rhénan soumis à la législation d'une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 60: a) pour les membres de sa famille qui se trouvent avec lui à bord d'un bâtiment visé à l'alinéa m) de l'article 1, aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie, comme s'ils résidaient sur le territoire de ladite Partie; b) pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux prestations familiales prévues par la législation de 44 Feuille fédérale. 134' année. Vol. II

625

Sécurité sociale des bateliers rhénans cette dernière Partie, comme si ce batelier rhénan était soumis à cette législation.

2.a) Dans le cas visé à l'alinéa a) du paragraphe précédent, les prestations sont servies par l'institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan est soumis ; b) dans le cas visé à l'alinéa b) du paragraphe précédent, les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 70.

Toutefois si, en application de cette législation, les prestations doivent être servies au batelier, ces prestations peuvent néanmoins être servies à la personne physique ou morale qui assume la charge effective des membres de famille au lieu de leur résidence ou, le cas échéant, directement à cesderniers.

Article 63 1. Le batelier rhénan devenu chômeur qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 60, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux prestations familiales prévues par la législation de cette dernière Partie, comme si ce batelier rhénan était soumis à cette législation.

2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 70. Toutefois si, en application de cette législation, les prestations doivent être servies au batelier, ces prestations peuvent néanmoins être servies à la personne physique ou morale qui assume la charge effective des membres de famille au lieu de leur résidence ou, le cas échéant, directement à ces derniers.

Section 2 Article 64 1. Le batelier rhénan soumis à la législation d'une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 60, pour les membres de sa famille qui se trouvent avec lui à bord d'un bâtiment visé à l'alinéa m) de l'article 1 ou qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux allocations familiales prévues par la législation de la première Partie, comme s'ils résidaient sur le territoire de cette Partie.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la Partie contractante à 626

Sécurité sociale des bateliers rhénans laquelle le batelier rhénan est soumis. Si ces allocations ne sont pas affectées à l'entretien des enfants, elles peuvent être servies, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de ces enfants, par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence, Article 65 1. Le batelier rhénan devenu chômeur qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 60, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux allocations familiales prévues par la législation de la première Partie, comme s'ils résidaient sur le territoire de cette Partie.

2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la Partie contractante au titre de laquelle le batelier rhénan bénéficie des prestations de chômage. Si ces allocations ne sont pas affectées à l'entretien des enfants, elles peuvent être servies, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de ces enfants, par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence.

Section 3 Article 66 1. Les titulaires de pensions ou de rentes auxquels le présent accord est applicable bénéficient des prestations familiales ou des allocations familiales selon les règles énoncées aux paragraphes suivants du présent article, à condition qu'ils puissent prétendre à de telles prestations en vertu de la législation de la Partie contractante ou de l'une au moins des législations des Parties contractantes au titre desquelles une pension ou une rente est due.

2. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une seule Partie contractante bénéficie des prestations familiales prévues par cette législation, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de cette Partie, et des allocations familiales prévues par ladite législation, pour ses enfants
qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, quel que soit le lieu de résidence de ce titulaire.

3.a) Le titulaire de pensions ou de rente dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes bénéficie des prestations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle il réside, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de la même Partie, et des allocations familiales prévues par ladite législation,

627

Sécurité sociale des bateliers rhénans pour ses enfants qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'il avait été soumis à cette seule législation; b) si aucun droit n'est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l'alinéa précédent ou si le titulaire réside sur le territoire d'une Partie contractante au titre de la législation de laquelle aucune pension ou rente n'est due, ce titulaire bénéficie, pour ses enfants qui résident sur le territoire d'une Partie contractante, des allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante à laquelle il a été soumis le plus longtemps, comme s'il avait été soumis à cette seule législation; c) si aucun droit n'est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l'alinéa précédent, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres Parties contractantes auxquelles le titulaire a été soumis, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes accomplies par lui sous les législations de ces Parties; d) si, en application de la règle énoncée aux alinéas b) et c) du présent paragraphe, un droit est ouvert au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, le titulaire bénéficie des allocations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

Article 67 1. Les orphelins d'un batelier rhénan défunt bénéficient des prestations familiales ou des allocations familiales selon les règles énoncées aux paragraphes suivants du présent article, à condition qu'un droit à de telles prestations soit ouvert, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 60, au titre de la législation de la Partie contractante ou de l'une au moins des législations des Parties contractantes auxquelles ce batelier rhénan a été soumis, 2. L'orphelin d'un batelier rhénan défunt qui a été soumis à la législation d'une seule Partie contractante bénéficie des prestations familiales prévues par cette législation, s'il réside sur le territoire de cette Partie ou, sinon, des allocations familiales prévues par ladite législation.

3. a) L'orphelin d'un batelier rhénan défunt qui a été soumis aux législations de deux ou plusieurs Parties contractantes bénéficie des prestations familiales
prévues par la législation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle il réside, comme si ce batelier avait été soumis à cette seule législation; b) si aucun droit n'est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l'alinéa précédent ou si l'orphelin réside sur le territoire d'une Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan défunt n'a pas été soumis, cet orphelin bénéficie des allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante à laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis le plus longtemps, comme s'il avait été soumis à cette seule législation;

628

Sécurité sociale des bateliers rhénans c) si aucun droit n'est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l'alinéa précédent, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres Parties contractantes auxquelles le batelier rhénan défunt a été soumis, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes accomplies par lui sous les législations de ces Parties; d) si, en application de la règle énoncée aux alinéas b) et c) du présent paragraphe, un droit est ouvert au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, l'orphelin bénéficie des allocations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties à laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis en dernier lieu.

Article 68 Les orphelins d'un titulaire de pension ou de rente auquel le présent accord était applicable avant son décès bénéficient des prestations familiales ou des allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante au titre de laquelle ce titulaire recevait de son vivant des prestations familiales ou des allocations familiales en application des dispositions de l'article 66, à condition qu'un droit à de telles prestations soit ouvert au titre de cette législation. Ces orphelins bénéficient des prestations familiales prévues par ladite législation, s'ils résident sur le territoire de cette Partie ou, sinon, des allocations familiales prévues par ladite législation.

Article 69 Dans les cas visés aux articles 66 à 68, les prestations familiales ou les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la Partie contractante déterminée à ces articles, par l'institution compétente de cette Partie et à sa charge, même si la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être servies réside ou se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante. Dans ce cas, si lesdites prestations ne sont pas affectées à l'entretien des membres de famille, elles peuvent être servies, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de ces membres de famille, par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence.

Section 4
Article 70 1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations servies pour son compte en vertu des dispositions du présent chapitre, pour autant qu'il s'agisse de prestations reconnues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96 comme correspondant à celles qui sont prévues par la législation que cette institution applique.

629

Sécurité sociale des bateliers rhénans 2. Les remboursements dont il s'agit au paragraphe précédent seront déterminés et effectués selon les modalités prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96, soit sur justification de dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

3. Deux ou plusieurs Parties contractantes, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modalités de remboursement ou renoncer, d'un commun accord, à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

4. Les Parties contractantes notifieront au centre administratif, dans un délai de trois mois, tout accord conclu entre elles en vertu des dispositions du paragraphe précédent.

Titre IV.

Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans Article 71

1. Le Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans est composé, pour chacune des Parties contractantes, de deux représentants gouvernementaux, d'un représentant des employeurs de la batellerie rhénane et d'un représentant des bateliers rhénans salariés. Il établit son propre règlement. La présidence du centre administratif est exercée par un représentant gouvernemental.

2. Les représentants non gouvernementaux sont désignés par les gouvernements d'accord avec les organisations les plus représentatives des employeurs de la batellerie rhénane et des bateliers rhénans salariés.

3. Le centre administratif bénéficie du concours technique du Bureau international du Travail, dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Commission centrale pour la navigation du Rhin et le Bureau international du Travail.

4. Le siège du centre administratif est fixé au siège de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

5. Le secrétariat du centre administratif est assuré par le secrétariat général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Le secrétaire chargé du secrétariat du centre administratif est désigné par accord entre le centre administratif et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

Article 72

1. Le centre administratif est chargé : a) de traiter toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent accord, de l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96 et de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de

630

Sécurité sociale des bateliers rhénans ces instruments, sans préjudice du droit ou de l'obligation des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des Parties contractantes et par le présent accord; b) d'apporter aide aux personnes intéressées à l'application du présent accord, notamment aux bateliers rhénans et aux membres de leur famille, en vue du règlement pratique des situations individuelles, en liaison avec les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes en cause; c) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent accord, de l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96 et de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ces instruments ; d) de présenter des propositions aux autorités compétentes des Parties contractantes en vue d'une révision du présent accord et de l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96.

2. a) Les questions d'interprétation visées à l'alinéa a) du paragraphe précédent ne peuvent être réglées qu'à l'unanimité; b) les questions d'application visées à l'alinéa a) du paragraphe précédent sont réglées à la majorité, avec l'accord de toutes les Parties contractantes intéressées.

Titre V. Dispositions diverses Article 73

1. Sauf en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle, qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 33 ou de l'alinéa b) de l'article 45, le présent accord ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.

2, Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une Partie contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'une autre Partie contractante ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité exercée sur le territoire d'une autre Partie contractante. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 33 ou de l'alinéa b) de l'article 45.

631

Sécurité sociale des bateliers rhénans Article 74

Lorsque le beneficiare d'une prestation due au titre de la législation d'une Partie contractante a également droit à prestations au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des autres Parties contractantes, les règles suivantes sont applicables : a) au cas où l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 73 entraînerait la réduction, la suspension ou la suppression concomitante de ces prestations, chacune d'elles ne peut être réduite, suspendue ni supprimée pour un montant supérieur au montant obtenu en divisant le montant sur lequel porte la réduction, la suspension ou la suppression en vertu de la législation au titre de laquelle cette prestation est due par le nombre de prestations sujettes à réduction, à suspension ou à suppression auxquelles le bénéficiaire a droit ; b) toutefois, s'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants liquidées conformément aux dispositions de l'article 33 par l'institution d'une Partie contractante, cette institution tient compte des prestations, revenus ou rémunérations de nature à entraîner la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation due par elle, non pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 de l'article 33, mais exclusivement pour la réduction, la suspension ou la suppression du montant visé au paragraphe 3 ou au paragraphe 5 dudit article 33 ; toutefois, ces prestations, revenus ou rémunérations ne sont comptés que pour une fraction de leur montant, déterminée au prorata de la durée des périodes accomplies, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 33.

Article 75

Si un batelier rhénan ou un membre de sa famille peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, ces prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le territoire de l'une de ces Parties, exclusivement au titre de la législation à laquelle ce batelier rhénan a été soumis en dernier lieu.

Article 76

1. En cas de décès survenu sur le territoire d'une Partie contractante, seul est maintenu le droit à l'allocation au décès acquis au titre de la législation de cette Partie, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre Partie contractante.

2. En cas de décès survenu sur le territoire d'une Partie contractante, alors que le droit à l'allocation au décès est acquis exclusivement au titre des législations de deux ou plusieurs autres Parties contractantes, seul est maintenu le droit ac632

Sécurité sociale des bateliers rhénans quis au titre de la législation de la Partie contractante à laquelle le batelier rhénan a été soumis en dernier lieu, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre Partie contractante.

3. En cas de décès survenu hors du territoire des Parties contractantes, alors que le droit à l'allocation au décès est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de la Partie contractante à laquelle le batelier rhénan a été soumis en dernier lieu, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre Partie contractante.

Article 77 1. Le droit aux prestations familiales dues en vertu des dispositions des articles 62, 63, 64, 65, 66, 67 ou 68 est suspendu si, en raison de l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne autre que le batelier rhénan, des prestations familiales sont également dues, au cours de la même période et pour les mêmes membres de famille, en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les membres de famille ou les orphelins résident. Dans ce cas, ils sont considérés comme membres de famille de la personne qui exerce ladite activité professionnelle.

2. Le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d'une Partie contractante, selon laquelle l'acquisition du droit à ces prestations n'est pas subordonnée à une condition d'activité professionnelle, est suspendu lorsque, au cours de la même période et pour les mêmes membres de famille: a) des prestations familiales sont dues au titre de la législation d'une autre Partie contractante en application des dispositions des articles 62, 63, 64 ou 65. Toutefois, si une personne autre que le batelier rhénan visé par ces articles exerce une activité professionnelle sur le territoire de la première Partie, le droit aux prestations familiales dues en application de ces dispositions est suspendu, lorsque les membres de la famille de ce batelier rhénan sont également des membres de la famille de cette personne; seules sont accordées les prestaitons familiales prévues par la législation de la première Partie, à la charge de cette Partie; b) des prestations'familiales sont dues au titre de la législation d'une autre
Partie contractante en application des dispositions des articles 66, 67 ou 68. Toutefois, si le montant des allocations familiales dues en vertu des dispositions des articles 66, 67 ou 68 est inférieur au montant des allocations familiales dues en vertu de la législation de la première Partie, la différence entre ces montants reste due à l'allocataire, dans la mesure où elle subsiste, à la charge de l'institution compétente de cette Partie.

Article 78 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent : a) toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent accord;

633

Sécurité sociale des bateliers rhénans b) toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent accord.

2. Pour l'application du présent accord, les autorités et institutions des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3. Pour l'application du présent accord, les autorités et institutions des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les intéressés ou leurs mandataires.

4. Les autorités, institutions et juridictions d'une Partie contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés, du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'une autre Partie contractante.

Article 79

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'une Partie contractante pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'une autre Partie contractante ou du présent accord.

2. Tous actes, documents ou pièces quelconques de nature officielle à produire aux fins de l'application du présent accord sont dispensés de légalisation et de toute autre formalité similaire.

Article 80 1. Si le requérant réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, il peut présenter valablement sa demande à l'institution du lieu de résidence, qui saisit l'institution ou les institutions compétentes mentionnées dans la demande.

2. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'une Partie contractante, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, institution ou juridiction de cette Partie sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, institution ou juridiction correspondante d'une autre Partie contractante. En ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente de la première Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties contractantes en cause. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, institution ou juridiction de la seconde Partie est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

634

Sécurité sociale des bateliers rhénans Article 81 Les expertises médicales prévues par la législation d'une Partie contractante peuvent, à la requête de l'institution qui applique cette législation, être effectuées sur le territoire d'une autre Partie contractante par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, dans les conditions prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96. En ce cas, elles sont censées avoir été effectuées sur le territoire de la première Partie.

Article 82 Lorsque l'institution d'une Partie contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de toute autre Partie contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.

Article 83 1. Lorsque, en vertu du présent accord, l'institution d'une Partie contractante est débitrice de prestations en espèces envers un bénéficiaire qui se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante, la dette est exprimée dans la monnaie de la première Partie. Ladite institution s'en libère valablement dans la monnaie de la seconde. Partie.

2. Lorsque, en vertu du présent accord, l'institution d'une Partie contractante est débitrice de sommes destinées au remboursement de prestations servies par l'institution d'une autre Partie contractante, la dette est exprimée dans la monnaie de la seconde Partie. La première institution s'en libère valablement dans ladite monnaie, à moins que les Parties contractantes en cause ne soient convenues d'autres modalités.

3. Les transferts de sommes qui résultent de l'application du présent accord sont effectués conformément aux accords en vigueur en cette matière, au moment du transfert, entre les Parties contractantes en cause. A défaut, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts sont fixées d'un commun accord entre
lesdites Parties.

Article 84 1. Pour la fixation du montant des cotisations dues à l'institution d'une Partie contractante, il est tenu compte, le cas échéant, des revenus obtenus sur le territoire de toute autre Partie contractante.

635

Sécurité sociale des bateliers rhénans 2. Le recouvrement des cotisations dues à l'institution d'une Partie contractante peut être opéré sur le territoire d'une autre Partie contractante, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de cette dernière Partie ou, en l'absence d'une telle procédure, avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des fonds destinés au financement de la sécurité sociale de ladite Partie.

3. Les modalités d'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article seront réglées, en tant que de besoin, par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96, ou par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre deux ou plusieurs Parties contractantes. Ces modalités d'application pourront concerner également la procédure judiciaire de recouvrement.

Article SS 1. Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une Partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire d'une autre Partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations, à rencontre du tiers tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à rencontre du tiers, toute Partie contractante reconnaît une telle subrogation; b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à rencontre du tiers, toute Partie contractante reconnaît ce droit.

2. Les règles applicables à la responsabilité de l'employeur ou de ses préposés, en cas d'accident du travail ou de trajet survenu sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, serpnt déterminées par voie d'accords entre les Parties contractantes intéressées.

Article 86 1. Tout différend venant à s'élever entre deux ou plusieurs Parties contractantes, au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, de l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96 et de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ces instruments, sera soumis au centre administratif, qui adressera une recommandation aux parties au litige, 2. Si les parties au
litige n'acceptent pas de suivre la recommandation du centre administratif, le différend sera soumis à un organe arbitral permanent; cet organe établira sa propre procédure.

3. L'organe arbitral permanent sera composé d'un membre désigné par chacune des Parties contractantes. Un membre suppléant, désigné par chacune des 636

Sécurité sociale des bateliers rhénans Parties contractantes, sera chargé des fonctions du membre titulaire en cas d'empêchement de ce dernier.

4. La sentence de l'organe arbitral permanent, qui devra être conforme aux principes du présent accord, sera obligatoire et sans appel.

Article 87 1. L'annexe Vu! mentionne, pour chaque Partie contractante intéressée, les modalités particulières d'application de sa législation, 2. Chaque Partie contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout amendement à apporter à l'annexe Vni. Si cet amendement résulte de l'adoption d'une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification ou d'acceptation du présent accord, à la date de cette ratification ou acceptation, Article 88 1. Les annexes visées à l'alinéa b) de l'article 1, au paragraphe 1 de l'article 4, au paragraphe 3 de l'article 5, au paragraphe 3 de l'article 7, au paragraphe 3 de l'article 9, au paragraphe 2 de l'article 25, au paragraphe 1 de l'article 61 et au paragraphe 1 de l'article 87, ainsi que les amendements qui seront apportés à ces annexes, font partie intégrante du présent accord.

2. Tout amendement aux annexes visées au paragraphe précédent sera considéré comme adopté si, dans les trois mois suivant la notification prévue à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 97, aucune Partie contractante ou aucun Etat signataire ne s'y est opposé par notification au Directeur général du Bureau international du Travail.

3. En cas de notification d'une telle opposition, l'affaire sera soumise au centre administratif, qui adressera une recommandation aux parties en cause. Si les parties en cause n'acceptent pas de suivre la recommandation du centre administratif, le différend sera réglé selon la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4 de l'article 86.

Titre VI. Dispositions transitoires et finales Article 89 1. Le présent accord n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

2. Toute période d'assurance, ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplie sous la législation d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent accord est prise en considération pour la détermination des droits en vertu de cet accord.

637

Sécurité sociale des bateliers rhénans 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, un droit est ouvert, en vertu du présent accord, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que celle où se trouve l'institution débitrice sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés, ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, la liquidation d'une pension ou d'une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cet accord. Ces droits peuvent également être révisés d'office. En aucun cas une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les droits ouverts conformément aux dispositions de cet accord sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de toute Partie contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis qu'à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie contractante en cause.

8. En cas de révision d'office conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article, les droits ouverts en vertu du présent accord sont acquis à partir de la date de l'entrée en vigueur de cet accord.

9. L'application des dispositions du chapitre 6 du titre III ne peut avoir pour effet de réduire les droits dont bénéficient les intéressés à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Si, à cette daterie
montant des allocations familiales dues en vertu de ces dispositions est inférieur au montant des allocations familiales dues en vertu des dispositions de l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé), la différence entre ces montants reste due aux allocataires, dans la mesure où elle subsiste, à la charge de l'institution compétente en vertu de ces dernières dispositions et aussi longtemps que cette institution demeure compétente en vertu des dispositions du présent accord.

Article 90

1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin et du Luxembourg.

638

Sécurité sociale des bateliers rhénans 2. Le présent accord est soumis à ratification ou acceptation. Tout instrument de ratification ou d'acceptation sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 91 1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'acceptation des Parties contractantes à l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé).

2. Il entrera en vigueur, à l'égard de tout autre Etat signataire qui le ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 92 A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé) cesseront d'avoir effet.

Article 93 1. Après l'entrée en vigueur du présent accord, un Etat autre que ceux visés au paragraphe 1 de l'article 90 pourra adhérer à cet accord, sous réserve du consentement unanime des Parties contractantes. L'adhésion à l'accord conférera les mêmes droits et entraînera les mêmes obligations que la ratification ou l'acceptation. Un protocole d'adhésion prévoira les dispositions éventuellement nécessaires à cet effet.

2. Tout instrument d'adhésion sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.

3. Le présent accord entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat qui viendra à y adhérer, le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 94 Le présent accord est conclu pour la durée d'un an. Il sera renouvelé ensuite d'année en année par tacite reconduction, sous réserve du droit, pour chaque Partie contractante, de le dénoncer par notification adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification.

Article 95 1. En cas de dénonciation du présent accord, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.

639

Sécurité sociale des bateliers rhénans 2. Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé par voie d'accord ou, à défaut d'un tel accord, par la législation qu'applique l'institution en cause.

Article 96 1. Un arrangement administratif fixera les modalités d'application du présent accord.

2, Les parties contractantes ou, si les dispositions constitutionnelles de ces Parties le permettent, leurs autorités compétentes prendront tous autres arrangements nécessaires à l'application du présent accord.

Article 97 1. Les notifications visées à l'alinéa b) de l'article 1, au paragraphe 2 de l'article 4, au paragraphe 4 de l'article 5, au paragraphe 2 de l'article 6, au paragraphe 4 de l'article 7, au paragraphe 4 de l'article 9, au paragraphe 3 de l'article 25, au paragraphe 3 de l'article 61 et au paragraphe 2 de l'article 87 seront adressées au Directeur général du Bureau international du Travail.

2. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera aux Parties contractantes, ainsi qu'à la Commission centrale pour la navigation du Rhin: a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion; b) toute date d'entrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions de l'article 91 et de l'article 93; c) toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 94 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet; d) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 98 1. Les textes allemand, français et néerlandais du présent accord feront également foi. Ils seront déposés aux archives du Bureau international du Travail.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les copies certifiées conformes seront communiquées, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, au Secrétaire général des Nations Unies par le Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement.

3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera également les copies certifiées conformes à chacun des Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin, au Luxembourg et à ladite commission.

640

Sécurité sociale des bateliers rhénans 4. Une traduction officielle en anglais sera établie par le Bureau international du Travail et communiquée aux Etats intéressés.

5. Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, toute ratification, toute acceptation, toute adhésion et toute dénonciation dont il aura reçu notification.

Fait à Genève, le 30 novembre 1979, en trois originaux allemand, français et néerlandais.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

(Suivent les signatures) 27555

45 Feuille fédérale. 134« année. Vol. U

($41

Sécurité sociale des bateliers rhénans Annexe I Définitions des territoires et des ressortissants des parties contractantes (Article 1, alinéa b), de l'accord) République fédérale d'Allemagne Territoire: Le champ d'application de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.

Ressortissants: Les Allemands au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.

Belgique Territoire : Ressortissants :

Le territoire de la Belgique.

Les personnes de nationalité belge.

France Territoire : Ressortissants :

Le territoire continental de la France.

Les personnes de nationalité française.

Luxembourg Territoire : Ressortissants :

Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Les personnes de nationalité luxembourgeoise.

Pays-Bas Territoire : Ressortissants :

Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe.

Les personnes de nationalité néerlandaise.

Suisse Territoire : Ressortissants :

Le territoire de la Confédération suisse.

Les personnes de nationalité suisse.

642

Sécurité sociale des bateliers rhénans Annexe II Législations et régimes auxquels s'applique le présent accord (Article 4, paragraphe 1, de l'accord)

République fédérale d'Allemagne Législation concernant : a) l'assurance-maladie (maladie, maternité et décès); b) la protection des travailleuses mères, pour autant qu'il s'agisse de prestations dues par l'institution d'assurance-maladie pendant la grossesse et après l'accouchement; c) l'assurance-pensions des ouvriers et des artisans; d) l'assurance-pensions des employés; e) L'assurance-pensions des travailleurs des mines et, pour la Sarre, Passurance-pensions complémentaire dans la sidérurgie, ainsi que le régime d'aide aux vieux agriculteurs; f) l'assurance-accidents ; g) l'assurance-chômage et l'assistance-chômage; h) les allocations familiales.

Belgique

Législation concernant : a) l'assurance-maladie-invalidité (maladie, maternité, invalidité et décès) : i) régimes des travailleurs salariés (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et personnel du secteur public); ii) régime des marins de la marine marchande; iii) régime des travailleurs indépendants; b) les pensions de retraite et de survie: i) régime des travailleurs salariés (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins de la marine marchande) ; ii) régime des travailleurs indépendants; c) la réparation des dommages résultant des accidents du travail; i) régime des travailleurs salariés en général; ii) régime des gens de mer; d) la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles; e) l'organisation du soutien des chômeurs involontaires; f) les prestations familiales des travailleurs salariés et les prestations familiales des travailleurs indépendants, France Législation concernant: a) l'organisation de la sécurité sociale;

643

Sécurité sociale des bateliers rhénans b) les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles; c) la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; d) les prestations familiales; e) l'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles; f) L'allocation de vieillesse et l'assurance-vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles; g) l'aide aux personnes actives en chômage; h) l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et le secours viager.

Luxembourg

Législation concernant : a) l'assurance-maladie (maladie, maternité et décès) : - régime des ouvriers; - régime des employés privés; - régime des professions indépendantes; b) L'assurance-pensions (invalidité, vieillese et décès): - régime des ouvriers; - régime des employés privés; - régime des artisans, des commerçants et industriels; c) l'assurance-accidents du travail et maladie professionnelles; d) les indemnités de chômage; e) les prestations familiales.

Pays-Bas

Législation concernant: a) les prestations de maladie et de maternité; b) les prestations d'incapacité de travail (invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles); c) les prestations de vieillesse; d) les prestations de survivants; e) les prestations de chômage; f) les allocations familiales.

Suisse

1. Législation fédérale concernant: a) l'assurance-maladie, y compris les prestations de maternité; b) l'assurance-invalidité; c) l'assurance-vieillesse et survivants; d) les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ; 644

Sécurité sociale des bateliers rhénans e) l'assurance obligatoire en cas d'accidents (y compris les maladies professionnelles); f) Passurance-chômage.

2. Législations cantonales relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés non agricoles des cantons de Baie-Ville et de Bâle-Campagne.

645

Sécurité sociale des bateliers rhénans Annexe III Dispositions maintenues en vigueur nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 (Article 5, paragraphe 3, de l'accord) République fédérale d'Allemagne-Suisse Convention de sécurité sociale du 25 février 1964, à l'exception de son article 27, et convention complémentaire du 9 septembre 1975.

Belgique-Suisse Les dispositions relatives à l'assurance-invalidité de la Convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975.

France-Suisse Les dispositions relatives à l'assurance-invalidité de la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975.

Pays-Bas-Suisse Les dispositions relatives à l'assurance-invalidité de la Convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.

646

Sécurité sociale des bateliers rhénans Annexe IV Prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 sont applicables (Article 7, paragraphe 3, de l'accord) France

- L'allocation aux vieux travailleurs salariés; - l'allocation aux vieux travailleurs non salariés ; - le secours viager.

Suisse - Les rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité; - les rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants; - les allocations pour impotents ; - les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité.

647

Sécurité sociale des bateliers rhénans Annexe V Prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 ne sont pas applicables (Article 9, paragraphe 3, de l'accord) Suisse - Les rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité; - les rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants ; - les demi-rentes ordinaires de l'assurance-invalidité allouées aux invalides dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent; - les allocations pour impotents ; - les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité.

648

Sécurité sociale des bateliers rhénans Annexe VI Législations visées au paragraphe 1 de l'article 25 (Article 25, paragraphe 2, de l'accord) Belgique - Législation relative au régime général d'invalidité; - législation relative à l'assurance contre l'incapacité de travail des travailleurs indépendants.

France Législation sur l'assurance-invalidité des travailleurs salariés, Pays-Bas - Législation relative à l'assurance contre l'incapacité de travail ; - législation relative à l'assurance générale contre l'incapacité de travail.

649

Sécurité sociale des bateliers rhénans Annexe VII Application des sections 1 ou 2 da chapitre 6 du titre DI (Article 61, paragraphe 1, de l'accord) 1. Section 1 République fédérale d'Allemagne Belgique France Luxembourg 2. Section 2 Pays-Bas Suisse

650

Sécurité sociale des bateliers rhénans

Annexe Vili Modalités particulières d'application des législations des parties contractantes (Article 87, paragraphe 1, de l'accord) Application de la législation de la République fédérale d'Allemagne 1. a) Pour autant que la législation allemande en matière d'assurances-accidents ne le prescrive pas déjà, les institutions allemandes indemnisent également, conformément à cette législation, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en Alsace-Lorraine avant le 1er janvier 1919, dont la charge n'a pas été reprise par des institutions françaises en vertu de la décision du Conseil de la Société des Nations du 21 juin 1921 (Reichsgesetzblatt, p. 1289), tant que la victime ou les survivants résident sur le territoire d'une Partie contractante.

b) Les dispositions de l'article 9 du présent accord ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation allemande en vertu desquelles les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations, lorsque les titulaires se trouvent hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne.

2, a) Pour déterminer si des périodes considérées par la législation allemande comme périodes d'interruption (Ausfallzeiten) ou période complémentaires (Zurechnungszeiten) doivent être prises en compte comme telles, les cotisations obligatoires versées en vertu de la législation d'une autre Partie contractante et l'affiliation à l'assurance d'une autre Partie contractante sont assimilées aux cotisations obligatoires versées en vertu de la législation allemande et à l'affiliation à l'assurance-pensions allemande. Lors du calcul du nombre de mois civils écoulés entre l'affiliation à l'assurance et la réalisation du risque, les périodes assimilées en vertu de la législation d'une autre Partie contractante qui sont comprises entre ces deux dates ne sont pas prises en considération, de même que les périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension ou d'une rente.

b) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la durée forfaitaire d'interruption (pauschale Ausfallzeit). Celle-ci est déterminée exclusivement
en fonction des périodes d'assurance accomplies sous la législation allemande.

c) La prise en compte d'une période complémentaire (Zurechnungszeit) en vertu de la législation allemande sur l'assurance-pensions des travailleurs des mines est en outre subordonnée à la condition que la dernière cotisations versée en vertu de la législation allemande ait été versée à l'assurance-pensions des travailleurs des mines.

651

Sécurité sociale des bateliers rhénans d) Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten) , seule la législation allemande est applicable.

e) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions suivantes s'appliquent aux affiliés à l'assurance-pensions allemande qui, en cours de la période allant du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1963, ont résidé dans les territoires allemands sous administration néerlandaise: pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten) en vertu du paragraphe 2 de l'article 1251 du Code des assurances sociales (RVO) ou de dispositions correspondantes, le versement de cotisations à l'assurance néerlandaise au cours de cette période est assimilé à l'exercice d'un emploi ou d'une activité relevant de l'assurance obligatoire en vertu de la législation allemande.

3. Si l'application du présent accord entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance-maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. L'Association fédérale des caisses locales de maladie, en tant qu'organisme de liaison (assurance-maladie), décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres associations centrales des institutions d'assurance-maladie. Les ressources nécessaires à la compensation sont fournies par des taxes imposées à l'ensemble des institutions d'assurancemaladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précédente, à l'exception des retraités.

4. Les institutions allemandes d'assurance-pensions n'appliquent pas les dispositions du paragraphe 5 de l'article 33 du présent accord, lorsque: a) la législation en vigueur avant le 1er janvier 1957 concernant le calcul de la pension est applicable; b) une période complémentaire (Zurechnungszeit) doit être prise en considération; ou c) un supplément pour enfants ou une majoration de la pension d'orphelin doit être pris en considération.

5. Les dispositions du chapitre 2 du titre III du présent accord ne sont pas applicables à l'assurance-pensions complémentaire des travailleurs de la sidérurgie et à l'aide aux vieux agriculteurs.

6. Les dispositions de l'article 1233 du Code des assurances sociales (RVO) et de l'article 10 de la loi sur l'assurance des employés (AVG), modifiées par la
loi du 16 octobre 1972 réformant le régime des pensions, qui régissent l'assurance volontaire dans le cadre des régimes allemands d'assurance-pensions, sont applicables aux personnes admises à bénéficier du présent accord, selon les modalités suivantes. Si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l'assurance-pensions allemande, lorsque: a) l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne; b) l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'une autre Partie contractante et a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l'assurance-pensions allemande ; 652

Sécurité sociale des bateliers rhénans c) l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un Etat tiers, a cotisé pendant soixante mois au moins à l'assurance-pensions allemande ou pouvait être admis à l'assurance volontaire en vertu des dispositions transitoires précédemment en vigueur et n'est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'une autre Partie contractante.

7. Pour l'assurance obligatoire en vertu de la législation allemande concernant l'assurance-maladie des pensionnés, les périodes d'affiliation à l'assurancemaladie d'une autre Partie contractante sont assimilées aux périodes d'affiliation à l'assurance-maladie allemande et les périodes de mariage avec un membre de l'assurance-maladie d'une autre Partie contractante sont assimilées aux périodes de mariage avec un membre de l'assurance-maladie allemande.

8. a) Pour l'application du présent accord, le montant forfaitaire octroyé en vertu de la législation allemande à l'occasion de l'accouchement est considéré comme une prestation en nature.

b) Pour l'octroi du montant forfaitaire d'accouchement prévu par la législation allemande, les examens médicaux effectués conformément à la législation d'une autre Partie contractante visant à assurer pendant la grossesse des soins médicaux suffisants et appropriés sont également pris en considération.

9. Il n'est pas porté atteinte aux réglementations en matière de charges d'assurance dans les accords conclus par la République fédérale d'Allemagne avec d'autres Etats.

10. Lorsque, aux termes de la législation allemande, outre les conditions prévues pour l'application du présent accord, les conditions prévues pour l'application d'un autre accord ou d'une réglementation supranationale sont satisfaites, l'institution allemande ne tient pas compte, pour l'application du présent accord, de l'autre accord ou de la réglementation supranationale. Cette règle n'est pas applicable lorsque les dispositions concernant la sécurité sociale qui découlent pour la République fédérale d'Allemagne des accords internationaux ou du droit supranational ou qui en visent l'application comportent des réglementations en matière de charges d'assurance, 11. Les périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante ne sont pas prises en considération
pour le nombre minimal d'années d'assurance nécessaire au calcul de la pension en fonction de revenus minimaux, prévue par la législation allemande.

12. Les pensions d'orphelin prévues par la législation allemande ne sont pas des prestations familiales au sens du présent accord.

653

Sécurité sociale des bateliers rhénans Application de la législation de la Belgique 1. Si le batelier rhénan, qui est soumis à la législation belge applicable aux travailleurs indépendants, exerce concurremment une activité professionnelle comme travailleur salarié sur le territoire d'une autre Partie contractante, cette dernière activité est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.

2. Pour l'application de la législation belge, il n'est tenu compte d'une période visée à l'article 28, paragraphe 3, alinéa a) ii) du présent accord que si, pendant cette période, le batelier rhénan était en état d'incapacité de travail au sens de la législation belge.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 33 du présent accord, les périodes d'assurance-vieillesse accomplies sous la législation belge applicable aux travailleurs indépendants, avant l'entrée en vigueur de la législation belge concernant l'assurance contre l'incapacité de travail des travailleurs indépendants, sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous cette dernière législation.

4. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des dispositions du chapitre 6 du titre III du présent accord, l'enfant est considéré comme étant élevé sur le territoire de la Partie contractante où il réside.

5. Les personnes dont le droit aux prestations en nature de l'assurancemaladie découle des dispositions du régime belge d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité applicable aux travailleurs indépendants bénéficient des dispositions du chapitre 1 du titre III du présent accord dans les conditions suivantes: a) en cas de séjour sur le territoire d'une Partie contractante autre que la Belgique, les intéressés bénéficient : i) en ce qui concerne les soins de santé dispensés en cas d'hospitalisation, des prestations en nature prévues par la législation de cette Partie ; ii) en ce qui concerne les autres prestations en nature prévues par la législation belge, du remboursement du montant de ces prestations par l'institution compétente belge aux taux prévus par la législation de cette Partie; b) en cas de résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que la Belgique,
les intéressés bénéficient des prestations en nature prévues par la législation de cette Partie à condition de verser à l'institution compétente belge la cotisation supplémentaire prévue à cet effet par la législation belge.

Application de la législation de la France 1. L'allocation aux vieux travailleurs salariés est accordée, dans les conditions prévues pour les travailleurs salariés français par la législation française, à tous 654

Sécurité sociale des bateliers rhénans les travailleurs salariés admis à bénéficier du présent accord qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français.

2. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, uniquement les périodes de travail salarié ou assimilé accomplies sur le territoire des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

3. Les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables mutatis mutandis à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.

Application de la législation du Luxembourg 1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 89 du présent accord, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d'assurance-pensions (invalidité, vieillesse et décès) ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où les droits en cours d'acquisition auront été maintenus au 1er février 1970 ou recouvrés ultérieurement conformément à cette seule législation ou aux conventions bilatérales de sécurité sociale en vigueur ou à conclure par le Luxembourg. Au cas où plusieurs conventions sont appelées à intervenir, les périodes d'assurance et les périodes assimilées sont prises en considération à partir de la date la plus ancienne.

2. Pour l'attribution de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 33 du présent accord, la part fondamentale des pensions luxembourgeoise, à charge de l'Etat et des communes, est calculée d'après la législation luxembourgeoise.

4. Le complément dû, le cas échéant, pour parfaire la pension minimale, le supplément pour enfants, ainsi que les majorations spéciales, sont accordés dans la même proportion que la part fondamentale
de pension, à charge de l'Etat et des communes.

Application de la législation des Pays-Bas 1. Assurance-maladie a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature, le chapitre 1 du titre lu du présent accord n'est applicable qu'aux personnes qui ont droit aux prestations en nature en vertu de l'assurance obligatoire, de l'assu-

655

Sécurité sociale des bateliers rhénans rance des personnes âgées ou de l'assurance volontaire, assurances visées par la loi réglant l'assurance-caisses de maladie (' Ziekenfondswet).

b) Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et d'une pension en vertu de la législation d'une autre Partie contractante est censé, pour l'application de l'article 21 du présent accord, avoir droit aux prestations en nature, s'il remplit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 8 dudit accord, les conditions requises pour l'admission à l'assurance-maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire, assurances visées par la loi réglant l'assurance-caisses de maladie. Cette disposition est également applicable à la femme mariée dont le mari est titulaire d'une pension de vieillesse pour personnes mariées en vertu de la législation néerlandaise et remplit les conditions requises pour l'admission à l'assurance-maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire, assurances visées par la loi réglant l'assurance-caisses de maladie.

c) Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise qui réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que les Pays-Bas est tenu, s'il est assujetti à l'assurance-maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire visées par la loi réglant l'assurance-caisses de maladie, de payer, pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille, une cotisation calculée sur la base de la moitié de la moyenne des frais encourus aux Pays-Bas pour les soins médicaux d'une personne âgée et des membres de sa famille. Sur cette cotisation est pratiquée une réduction, à charge de l'assurance obligatoire régie par la loi réglant l'assurance-caisses de maladie, correspondant à celle qui est accordée, à charge de l'assurance obligatoire précitée, aux personnes qui résident aux Pays-Bas et qui sont affiliées à l'assurance-maladie des personnes âgées, pour lesquelles la cotisation est fixée sur la même base.

d) Une personne non titulaire d'une pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et, si elle est mariée, dont le conjoint n'est pas titulaire d'une pension de vieillesse pour personnes mariées en vertu de cette même législation est tenue, si elle réside sur le territoire d'une
Partie contractante autre que les Pays-Bas et si elle est assujettie à l'assurance volontaire visée dans la loi réglant l'assurance-caisses de maladie, de payer, pour elle-même et, le cas échéant, pour chacun des membres de sa famille ayant atteint l'âge de seize ans accomplis, une cotisation équivalente à la moyenne des cotisations fixées par les caisses de maladie néerlandaises pour les assurés volontaires qui résident aux Pays-Bas. Cette cotisation est arrondie au florin supérieur.

2. Assurance-vieillesse générale a) Sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale les périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles l'intéressé, qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'assimilation de ces

656

Sécurité sociale des bateliers rhénans

b)

c)

d)

e)

f)

périodes aux périodes d'assurance, a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l'article 1 m) audit accord pour un employeur établi dans ce pays.

II n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu du paragraphe précédent, lorsqu'elles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation relative aux pensions de vieillesse d'un Etat autre que les Pays-Bas.

Dans le cas de la femme mariée dont le mari a droit à une pension prévue par la législation néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale, sont également prises en considération comme périodes d'assurance les périodes antérieures à la date où l'intéressée a atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis et pendant lesquelles, étant mariée, elle a résidé sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec celles à prendre en considération en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe.

II n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération, dans le cas de la femme mariée, en vertu de l'alinéa précédent, lorsqu'elles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation relative aux pensions de vieillesse d'un Etat autre que les Pays-Bas ou avec des périodes pendant lesquelles elle a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

Dans le cas de la femme qui a été mariée et dont le mari a été soumis à la législation néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale ou est censé avoir accompli des périodes d'assurance au sens de l'alinéa a) du présent paragraphe, les dispositions des deux paragaphes précédents sont applicables par analogie.

Les périodes antérieures au 1er janvier 1957 ne sont prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse que si l'intéressé a résidé durant six ans sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes après l'âge de cinquante-neuf ans accomplis et s'il réside sur le territoire de l'une de ces Parties.

3, Assurance générale des veuves et des orphelins

a) Pour l'application des dispositions de l'article 33 du présent accord, sont également considérées comme périodes d'assurances accomplies1 sous la législation néerlandaise sur l'assurance générale des veuves et des orphelins les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l'article 1 m) dudit accord pour un employeur établi dans ce pays.

46 Feuille fédérale. 134« année. Vol. n

657

Sécurité sociale des bateliers rhénans b) II n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu de l'alinéa précédent, lorsqu'elles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation relative aux prestations de survivants d'un Etat autre que les Pays-Bas.

4, Assurance contre l'incapacité de travail Pour l'application des dispositions de l'article 33 du présent accord, les institutions néerlandaises appliqueront les dispositions suivantes : a) si le batelier rhénan, au moment où s'est produite l'incapacité de travail suivie d'invalidité, était un travailleur salarié, l'institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO), en tenant compte : - des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO); - des périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans sous la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec les périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), et - des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies avant le 1er juillet 1967 aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l'article 1 m) de cet accord, pour un employeur établi dans ce pays ; b) si le batelier rhénan, au moment où s'est produite l'incapacité de travail suivie d'invalidité, était un travailleur indépendant, l'institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW), en tenant compte: - des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW); - des périodes d'assurance accomplies sous la loi da 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), et - des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies avant le 1er juillet 1967 aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l'article 1 m) de cet accord, pour un employeur établi dans ce pays.
5, Assurance facultative continuée Le principe d'égalité de traitement énoncé à l'article 7 du présent accord ne s'applique pas aux assurances facultatives de vieillesse et de survivants en ce qui concerne le paiement des cotisations réduites.

658

Sécurité sociale des bateliers rhénans Application de la législation de la Suisse 1. Le principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 7 du présent accord ne s'applique pas aux dispositions de la législation fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants et sur l'assurance-invalidité relatives : a) à l'assurance facultative des ressortissants suisses à l'étranger;

b) aux allocations de secours versées à des ressortissants suisses résidant à l'étranger.

2. Les mesures d'ordre professionnel, les mesures de formation scolaire spéciale et les mesures en faveur des mineurs impotents prévues par la législation fédérale sur l'assurance-invalidité constituent des prestations en espèces.

3. En ce qui concerne les mesures de réadaptation prévues par la législation fédérale sur l'assurance-invalidité: a) les bateliers rhénans peuvent prétendre au bénéfice desdites mesures, pour autant qu'ils aient exercé de façon permanente un emploi à plein temps sur un bâtiment enregistré en Suisse, immédiatement avant le moment où ils doivent bénéficier de ces mesures; b) les épouses et les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs des bateliers rhénans, peuvent prétendre au bénéfice desdites mesures, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils y aient résidé d'une manière ininterrompue au moins pendant une année précédant immédiatement le moment où ils doivent bénéficier de ces mesures. Toutefois, la durée de résidence est considérée comme ininterrompue lorsque le séjour hors du territoire suisse n'excède pas deux mois au cours d'une année; c) les enfants mineurs des bateliers rhénans peuvent en outre prétendre au bénéfice desdites mesures, lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d'une manière ininterrompue depuis leur naissance.

4. Les dispositions de l'article 35, paragraphe 3, du présent accord ne s'appliquent qu'en cas d'invalidité, selon les modalités suivantes : la batelier rhénan qui est contraint d'abandonner son activité sur un bâtiment enregistré en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité.

5. En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du présent accord: a) les bateliers rhénans ont droit aux rentes extraordinaires de l'assuranceinvalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle
ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années; b) les bateliers rhénans, respectivement leurs survivants, ont droit aux rentes 659

Sécurité sociale des bateliers rhénans extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse, si, avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse pendant dix années, dont cinq années consécutives immédiatement avant cette date, lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse, et pendant cinq années consécutives immédiatement avant cette date, lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse venant à se substituer à une rente d'invalidité ou de survivants; c) les bateliers rhénans, respectivement leurs survivants, ont droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent les prestations complémentaires, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant quinze années ; d) la durée de résidence mentionnée aux alinéas a) à c) du présent paragraphe est considérée comme ininterrompue, lorsque le séjour hors du territoire suisse n'excède pas trois mois au cours d'une année civile.

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Message relatif à l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans du 19 mai 1982

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1982

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28

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82.038

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20.07.1982

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577-660

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