Arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Etats partenaires à partir de 2018/2019 du 6 décembre 2017

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 163, al. 2, de la Constitution1, vu les art. 148, al. 1 et 2, et 152 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2, vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 20173, arrête:

Art. 1 En vue du premier échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Etats partenaires dans le cadre de l'Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR)4, qui aura lieu en septembre 2019, le Conseil fédéral examine si les Etats partenaires remplissent les conditions pour la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) conformément à la norme internationale.

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Il examine en particulier si les conditions suivantes sont remplies: a.

L'Etat partenaire dispose des règles légales nécessaires à la mise en oeuvre de l'EAR; il doit notamment respecter le principe de spécialité, selon lequel les informations peuvent être utilisées uniquement aux fins prévues par l'accord;

b.

l'état de la confidentialité et des mesures pour la sécurité des données ainsi que la protection des données dans l'Etat partenaire correspond au standard de l'accord EAR;

RS 101 RS 171.10 FF 2017 4591 RS 0.653.1

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Mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Etats partenaires à partir de 2018/2019. AF

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FF 2018

c.

l'Etat partenaire dispose d'un réseau d'Etats partenaires adéquat, y compris les places financières concurrentes importantes, avec lesquels il met en oeuvre l'EAR;

d.

le secrétariat de l'organe de coordination n'a pas reçu de notification relative à une violation des dispositions concernant la confidentialité ou à une défaillance des mesures de protection dans l'Etat partenaire;

e.

les autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'EAR n'ont pas constaté qu'en vertu de l'art. 21 de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale5, la Suisse n'est pas tenue d'échanger automatiquement des renseignements sur la base de la situation générale ou dans le cas d'espèce;

f.

des personnes concernées par l'échange de données ne sont pas exposées à des procédures dans l'Etat partenaire qui, dans le contexte de l'échange de renseignements fiscaux, pourraient de manière vérifiable impliquer ou entraîner de sévères violations des droits de l'homme.

Il résume ses conclusions dans un rapport.

Art. 2 Le Conseil fédéral soumet le rapport aux commissions parlementaires compétentes pour consultation.

1

Il décide des mesures exigées par l'accord EAR en tenant compte des recommandations des commissions parlementaires compétentes.

2

Par la suite, le Conseil fédéral examine régulièrement et du point de vue des risques si les Etats partenaires remplissent toujours les conditions visées à l'art. 1 et soumet ces rapports aux commissions parlementaires compétentes pour consultation.

3

Art. 3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

Conseil national, 6 décembre 2017

Conseil des Etats, 5 décembre 2017

Le président: Dominique de Buman Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Karin Keller-Sutter La secrétaire: Martina Buol

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RS 0.652.1