Délai référendaire: 7 avril 2019 (1er jour ouvrable: 8 avril 2019)

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (Prolongation pour une durée déterminée de la limitation de l'admission à pratiquer définie à l'art. 55a LAMal) Modification du 14 décembre 2018 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 30 août 20181, vu l'avis du Conseil fédéral du 17 octobre 20182, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 55a

Limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie

Le Conseil fédéral peut faire dépendre de l'établissement de la preuve d'un besoin l'admission des personnes suivantes à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins: 1

1 2 3

a.

les médecins visés à l'art. 36, qu'ils exercent une activité dépendante ou indépendante;

b.

les médecins qui exercent au sein d'une institution au sens de l'art. 36a ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39.

FF 2018 6397 FF 2018 6745 RS 832.10

2018-2965

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Assurance-maladie (Prolongation pour une durée déterminée de la limitation de l'admission à pratiquer définie à l'art. 55a LAMal). LF

FF 2018

Ne sont pas soumises à la preuve du besoin les personnes qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade.

2

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'établir la preuve du besoin après avoir consulté les cantons, les fédérations de fournisseurs de prestations, les fédérations des assureurs et les associations de patients.

3

Les cantons désignent les personnes visées à l'al. 1. Ils peuvent assortir leur admission de conditions.

4

L'admission expire lorsque son titulaire n'en fait pas usage dans un certain délai, sauf justes motifs tels que maladie, maternité ou formation postgrade. Le Conseil fédéral fixe le délai applicable.

5

II Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2018 (Prolongation de la limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie) Les médecins qui ont été admis en vertu de l'art. 36 et ont pratiqué dans leur propre cabinet à la charge de l'assurance obligatoire des soins avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018 ne sont pas soumis à la preuve du besoin.

1

Les médecins qui ont exercé au sein d'une institution au sens de l'art. 36a ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39 avant l'entrée en vigueur de la présente modification ne sont pas soumis à la preuve du besoin s'ils continuent d'exercer au sein de la même institution ou dans le domaine ambulatoire du même hôpital.

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur le 1er juillet 2019. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2

3

La présente loi a effet jusqu'au 30 juin 2021.

Conseil national, 14 décembre 2018

Conseil des Etats, 14 décembre 2018

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 décembre 20184 Délai référendaire: 7 avril 2019

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