18.055 Message relatif à l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Singapour et Hong Kong à partir de 2018/2019 et avec d'autres États partenaires à partir de 2019/2020 du 9 mai 2018

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, les projets d'arrêtés fédéraux suivants: ­

deux arrêtés fédéraux portant approbation des accords concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) avec Singapour et Hong Kong à partir de 2018/2019;

­

deux arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR avec Singapour et Hong Kong sur la base de l'accord EAR;

­

huit arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR avec Anguilla, les Bahamas, Bahreïn, le Koweït, Nauru, le Panama, les Pays-Bas (pour ce qui est des communes d'outre-mer de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) et le Qatar à partir de 2019/2020 sur la base de l'accord EAR.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

9 mai 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2018-0306

3345

Condensé Depuis le 1er janvier 2018, la Suisse met en oeuvre l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) avec 74 États partenaires.

Le présent projet lui permettra d'étendre son réseau d'États partenaires en matière d'EAR aux deux places financières asiatiques concurrentes de Singapour et de Hong Kong, avec lesquelles les accords bilatéraux sur l'EAR signés s'appliquent à titre provisoire depuis le 1er janvier 2018. Par ailleurs, le Conseil fédéral propose d'activer l'EAR à partir de 2019/2020 sur la base de l'accord EAR avec d'autres États partenaires, dont la plupart mettent en oeuvre l'EAR de manière non réciproque.

Contexte Pour l'heure, la mise en oeuvre de l'EAR avec Singapour et Hong Kong nécessite une autre forme juridique que celle prévue pour les États partenaires par laccord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR). Singapour n'a signé que récemment cet accord. La convention du Conseil de l'Europe et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention sur l'assistance administrative) étant déjà entrée en vigueur, Singapour dispose du cadre juridique pour introduire l'EAR par la voie multilatérale. En raison de ses procédures d'approbation internes, la Suisse n'est cependant plus en mesure d'inscrire Singapour sur la liste des États partenaires en vertu de l'accord EAR à partir de 2018/2019. L'EAR avec Singapour ne pouvait dès lors être introduit à temps que sur la base d'un traité bilatéral. La situation est la même en ce qui concerne Hong Kong, qui n'a pour l'heure signé ni la convention sur l'assistance administrative, ni l'accord EAR, mais qui a annoncé vouloir mettre en oeuvre l'EAR en 2018 encore sur la base de l'accord EAR.

Singapour et Hong Kong satisfont aux exigences de l'OCDE quant à la confidentialité et à la sécurité des données en matière fiscale. Des notifications séparées tiennent compte des questions relatives à la protection des données. Par ailleurs, tant Singapour que Hong Kong mettent à la disposition de leurs contribuables des possibilités adéquates de régularisation d'avoirs non déclarés.

Eu égard à ces développements, la Suisse devrait
se réserver l'option de mettre dorénavant en oeuvre l'EAR avec Singapour et Hong Kong sur la base de l'accord EAR, ce qui impliquerait l'approbation par le Parlement d'arrêtés correspondants pour activer l'EAR sur cette base. En collaboration avec les États partenaires concernés, le Conseil fédéral pourrait dénoncer les accords ratifiés et mettre en oeuvre l'EAR avec Singapour et Hong Kong sur la base de l'accord EAR. Cette transition n'aurait aucune conséquence matérielle. En revanche, elle permettrait d'éviter d'éventuelles futures adaptations des accords bilatéraux à l'accord EAR.

En outre, pour des considérations d'ordre pratique, le présent projet propose d'introduire l'EAR avec d'autres États partenaires sur la base de l'accord EAR. À

3346

l'exception du Panama, il s'agit principalement de places financières qui lors de la signature de l'accord EAR ont déclaré mettre en oeuvre l'EAR de manière non réciproque. Cela signifie que la Suisse recevrait des renseignements relatifs aux comptes financiers de la part d'Anguilla, des Bahamas, de Bahreïn, du Koweït, de Nauru et du Qatar, sans devoir fournir elle-même des renseignements à ces États et territoires. De plus, ce projet offre la possibilité de combler une lacune géographique dans le champ d'application de l'EAR avec les Pays-Bas, dont les communes d'outre-mer de Bonaire, Saint-Eustache et Saba ne sont pas couvertes par l'accord EAR avec l'UE.

Contenu du projet Les accords bilatéraux avec Singapour et Hong Kong prennent effet en même temps que l'EAR avec les 41 prochains États partenaires en vertu de l'accord EAR, c'està-dire en 2018/2019. Les procédures d'approbation parlementaires n'étant pas entièrement achevées, les accords bilatéraux sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong sont appliqués à titre provisoire depuis le 1er janvier 2018, conformément à l'art. 7b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration. Les arrêtés d'approbation doivent être soumis au Parlement dans un délai de six mois à compter du début de l'application à titre provisoire, et prévoient également la possibilité de mettre en oeuvre l'EAR avec Singapour et Hong Kong sur la base l'accord EAR.

L'EAR doit être activé bilatéralement pour être introduit avec d'autres États partenaires sur la base de l'accord EAR. Le Parlement en décide pour chaque État partenaire par un arrêté fédéral simple.

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Table des matières Condensé

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1

Contexte 1.1 Mise en oeuvre de la norme mondiale sur l'EAR par la Suisse 1.2 Introduction de l'EAR avec Singapour et Hong Kong 1.2.1 Extension du réseau d'États partenaires aux places financières concurrentes les plus importantes 1.2.2 Nécessité de conclure des traités bilatéraux 1.3 Introduction de l'EAR avec d'autres États partenaires sur la base de l'accord EAR à partir de 2019/2020 1.4 Éléments pertinents en vue de l'introduction de l'EAR 1.4.1 Confidentialité, sécurité et protection des données 1.4.2 Régularisation du passé en matière fiscale 1.4.3 Accès au marché des prestataires de services financiers 1.5 Procédure de consultation 1.5.1 Remarques générales 1.5.2 Résultat de la procédure de consultation 1.6 Nouveaux éléments par rapport aux arrêtés fédéraux et au rapport explicatif de la consultation 1.6.1 Option pour la mise en oeuvre de l'EAR sur la base de l'accord EAR 1.6.2 Application par analogie du mécanisme de contrôle visant l'application conforme à la norme de l'EAR 1.7 Appréciation 1.7.1 Conditions de concurrence équitables et simplifications dans l'application de la Norme commune de déclaration 1.7.2 État du réseau de la Suisse

3351 3351 3352

Commentaire des accords sur l'EAR 2.1 Résultat des négociations 2.2 Versions linguistiques des accords 2.3 Commentaire des dispositions des accords bilatéraux sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong 2.3.1 Accord avec Singapour 2.3.2 Accord avec Hong Kong 2.4 Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux 2.4.1 Arrêtés fédéraux portant approbation des accords bilatéraux sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong 2.4.2 Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR sur la base de l'accord EAR

3362 3362 3362

2

3348

3352 3353 3354 3355 3355 3356 3356 3357 3357 3357 3358 3358 3359 3360 3360 3361

3362 3362 3367 3370 3370 3371

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3

4

5

Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération 3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 3.3 Conséquences économiques 3.4 Conséquences sociales et environnementales Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral 4.1 Lien avec le programme de la législature 4.2 Relation avec des stratégies du Conseil fédéral Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité 5.1.1 Accords avec Singapour et Hong Kong 5.1.2 Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR sur la base de l'accord EAR 5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse 5.2.1 Accords avec Singapour et Hong Kong 5.2.2 Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR sur la base de l'accord EAR 5.3 Forme de l'acte à adopter 5.3.1 Accords avec Singapour et Hong Kong 5.3.2 Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR sur la base de l'accord EAR 5.4 Application à titre provisoire des accords avec Singapour et Hong Kong

Appendice: Informations relatives à la mise en oeuvre de l'EAR à Singapour, à Hong Kong et dans les autres États partenaires proposés pour 2019/2020 Annexe 1: Accord entre la Confédération suisse et la République de Singapour concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales Annexe 2: Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales

3372 3372

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3402

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Arrêté fédéral portant approbation de l'accord avec Singapour concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Projet)

3411

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Singapour (Projet)

3413

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord avec Hong Kong concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Projet)

3415

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Hong Kong (Projet)

3417

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Anguilla (Projet)

3419

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Bahamas (Projet)

3421

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Bahreïn (Projet)

3423

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Qatar (Projet)

3425

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Koweït (Projet)

3427

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Nauru (Projet)

3429

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Pays-Bas pour ce qui est des communes d'outre-mer de Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Projet)

3431

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Panama (Projet)

3433

3350

FF 2018

Message 1

Contexte

1.1

Mise en oeuvre de la norme mondiale sur l'EAR par la Suisse

Les efforts intenses de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales au niveau international ont conduit à l'établissement de la norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (norme sur l'EAR1). Initialement, 100 États membres du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial), dont la Suisse, se sont engagés à mettre en oeuvre la norme d'ici à 2017/2018 au plus tard. Entretemps, d'autres États membres ont fait savoir qu'ils mettront en oeuvre l'EAR à partir de 2018/2019 (par ex. Azerbaïdjan et Pakistan) ou de 2019/2020 (Albanie, Maldives, Nigéria).

En Suisse, les bases juridiques de la mise en oeuvre de la norme sur l'EAR sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il s'agit de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention sur l'assistance administrative)2, de l'Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR)3, de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)4 et de l'ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)5.

Des négociations concernant l'introduction de l'EAR ont été menées avec divers États sur la base des mandats du Conseil fédéral du 8 octobre 2014. Le résultat provisoire de ces négociations a permis à la Suisse de mettre en oeuvre l'EAR avec 76 États et territoires (y c. Singapour et Hong Kong).

En se fondant sur l'accord EAR et les arrêtés fédéraux correspondants qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017, la Suisse met en oeuvre l'EAR avec l'Australie, la Norvège, l'Islande, le Canada, le Japon et la Corée du Sud ainsi qu'avec les territoires de Guernesey, de Jersey et de l'Île de Man. Les informations de compte de personnes ayant leur résidence fiscale en Suisse ou dans l'un de ses États parte1

2 3 4 5

Pour les détails concernant l'évolution et les modalités de la norme mondiale de l'OCDE sur l'EAR, on se référera aux messages suivants: ­ message du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et à sa mise en oeuvre (modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale) (FF 2015 5121) ­ message du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et à sa mise en oeuvre (loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale) (FF 2015 4975).

RS 0.652.1 RS 0.653.1 RS 653.1 RS 653.11

3351

FF 2018

naires collectées en 2017 par les institutions financières de Suisse et de tous ces États et territoires seront mutuellement échangées pour la première fois en automne 2018.

Avec les États membres de l'UE et Gibraltar, l'EAR ne sera pas activé par le biais de l'accord EAR, mais mis en oeuvre sur la base de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (accord EAR avec l'UE)6. Cet accord est en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Conformément aux arrêtés fédéraux adoptés par les Chambres fédérales en décembre 2017, l'EAR est mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2018 sur la base de l'accord EAR avec 36 nouveaux États et territoires7 (parmi lesquels d'autres États membres du G20 et de l'OCDE, d'importants partenaires économiques de la Suisse et de nombreuses places financières sectorielles ou régionales), avec lesquels des informations de compte seront échangées pour la première fois en 20198.

1.2

Introduction de l'EAR avec Singapour et Hong Kong

1.2.1

Extension du réseau d'États partenaires aux places financières concurrentes les plus importantes

La création de conditions de concurrence équitables (level playing field) à l'échelle mondiale étant décisive pour le secteur financier suisse, l'introduction de l'EAR avec des places financières concurrentes est prioritaire. Pour cette raison, le Conseil fédéral propose par le présent projet d'introduire l'EAR avec d'autres États partenaires qui se sont engagés à mettre en oeuvre la norme sur l'EAR.

En tant que places financières incontournables au niveau mondial, Singapour et Hong Kong ont récemment déployé des efforts considérables pour mettre en oeuvre la norme mondiale sur l'EAR et se repositionner avec succès sur le marché international. Pour la Suisse, il est crucial de faire entrer le plus rapidement possible Singapour et Hong Kong dans le réseau de ses partenaires et de mettre en oeuvre l'EAR avec ces places financières à partir de 2018/2019. En proposant la mise en oeuvre de la norme sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong, le présent projet concorde en outre avec la stratégie du Conseil fédéral qui vise à mettre en oeuvre les normes internationales dans le domaine du droit fiscal et, ainsi, à renforcer la réputation et l'intégrité de la place financière suisse de même que sa compétitivité à l'échelle internationale.

6 7

8

RS 0.641.926.81 Sur les 41 États partenaires approuvés par le Parlement, trois ont reporté l'introduction de l'EAR d'une année et deux États appliquant l'EAR de manière non réciproque activeront l'EAR dans le courant de l'année 2018 seulement.

Pour les détails, on se référera au message du 16 juin 2017 concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019 (FF 2017 4591).

3352

FF 2018

1.2.2

Nécessité de conclure des traités bilatéraux

Singapour et Hong Kong ont dans un premier temps décidé de mettre en oeuvre l'EAR par la voie bilatérale et donc conclu plusieurs accords bilatéraux sur l'EAR (cf. appendice, ch. 1 et 2, considérations sur la création des bases légales nécessaires). Ainsi l'EAR sera-t-il introduit entre la Suisse et Singapour, respectivement Hong Kong, par le biais d'un traité international bilatéral. Ce dernier peut s'appuyer sur la convention sur l'assistance administrative ou sur une convention contre les doubles impositions, qui contiennent les bases de l'échange de renseignements. En Suisse, ce type de traités requiert l'approbation de l'Assemblée fédérale et est sujet au référendum.

L'EAR avec Singapour sera introduit sur la base de la convention sur l'assistance administrative, qui est en vigueur depuis 2016 pour Singapour. L'art. 6 de la convention prévoit que deux ou plusieurs parties peuvent convenir d'échanger des renseignements de manière automatique. Cela requiert toutefois un accord supplémentaire. L'accord du 17 juillet 2017 entre la Confédération suisse et la République de Singapour concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales9 se fonde sur l'art. 6 de la convention sur l'assistance administrative et sur le modèle de convention élaboré par l'OCDE en matière d'EAR.

Hong Kong n'a pas encore signé l'accord EAR ou, plus exactement, la Chine n'a pas encore étendu à Hong Kong l'applicabilité de la convention sur l'assistance administrative. De ce fait, l'EAR ne peut pas être mis en oeuvre sur la base de l'accord EAR. L'art. 25 de l'Accord du 4 octobre 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI entre la Suisse et Hong Kong)10 fixe certes des principes importants pour l'échange de renseignements (principes de confidentialité et de spécialité, réserve de l'ordre public), mais il ne constitue pas une base juridique suffisante pour introduire de manière contraignante l'EAR avec Hong Kong. En effet, lors de la signature de la CDI, il a été convenu que l'art. 25 n'obligeait pas les parties contractantes à échanger des renseignements
de manière automatique ou spontanée. Toutefois, les parties contractantes sont libres de conclure un accord supplémentaire prévoyant l'échange automatique de renseignements. C'est pourquoi l'EAR avec Hong Kong a été convenu et est appliqué sur la base de l'Accord du 13 octobre 2017 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales11.

Afin de respecter les conditions de concurrence équitables, la Suisse a dû garantir l'application des accords avec Singapour et Hong Kong à compter du 1er janvier 2018, simultanément à l'activation de l'EAR avec 36 nouveaux États partenaires sur la base de l'accord EAR. Comme les procédures d'approbation n'étaient pas encore 9 10 11

RS 0.653.268.9 RS 0.672.941.61 RS 0.653.241.6

3353

FF 2018

achevées à ce moment-là, il était nécessaire d'appliquer les deux traités à titre provisoire en vertu de l'art. 7b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)12, de sorte que l'EAR puisse être mis en oeuvre à temps. Après que la Commission de l'économie et des redevances (CER) du Conseil national s'est prononcée les 19/20 juin 2017 en faveur de l'application à titre provisoire des deux accords à partir du 1er janvier 2018, suivie par la CER du Conseil des États le 26 juin 2017, le Conseil fédéral a élaboré les arrêtés fédéraux correspondants (cf. ch. 5.4).

1.3

Introduction de l'EAR avec d'autres États partenaires sur la base de l'accord EAR à partir de 2019/2020

Dans la perspective de la conclusion d'autres accords bilatéraux sur l'EAR avec le Panama et les Bahamas, le Département fédéral des finances (DFF) a pris contact avec ces deux États. Sous la pression internationale croissante à laquelle ils étaient exposés, ces États ont cependant décidé de suivre la voie multilatérale et de signer les accords correspondants. Les Bahamas, qui appliquent l'EAR de manière non réciproque, ont signé la convention sur l'assistance administrative et l'accord EAR en décembre 2017. Le Panama, un État qui applique l'EAR de manière réciproque, a ratifié quant à lui la convention sur l'assistance administrative et signé l'accord EAR en janvier 2018. Pour tenir compte de cette évolution, les Bahamas et le Panama doivent être accueillis au sein du réseau des États partenaires de la Suisse. Sous réserve des procédures d'approbation parlementaires, l'EAR avec ces deux places financières pourrait être activé le 1er janvier 2019.

Il semble en outre judicieux d'introduire également l'EAR avec les États partenaires qui ont signé l'accord EAR et qui, comme les Bahamas, mettent en oeuvre l'EAR de manière non réciproque. Le choix des nouveaux États partenaires se limite principalement à des États et territoires qui, en raison de leurs facteurs d'implantation attrayants, sont des places financières sectorielles ou régionales importantes, et qui ont déclaré appliquer l'EAR de manière non réciproque. Le territoire britannique d'outre-mer d'Anguilla, les Bahamas, le Royaume de Bahreïn, l'État du Koweït, la République de Nauru et l'État du Qatar ne connaissent pas d'impôts sur le revenu, le bénéfice, le capital et la fortune, ou ne les perçoivent de facto pas (taux d'imposition nul). Par conséquent, par le biais d'une déclaration fondée sur la section 7, ch. 1, let. b, de l'accord EAR, ces États et territoires ont renoncé à la réciprocité de l'EAR et demandé à être inscrits à l'annexe A de l'accord comme juridictions qui mettent en oeuvre l'EAR de façon non réciproque. Cela signifie concrètement que la Suisse ne livrera à ces États et territoires aucune information relative aux comptes financiers en matière d'impôt sur le revenu, le bénéfice, le capital et la fortune, mais qu'elle obtiendra d'eux des informations correspondantes.

De plus, l'occasion est offerte de combler une lacune
géographique dans le champ d'application de l'EAR avec les Pays-Bas car leurs communes d'outre-mer ­ les îles caraïbes de Bonaire, Saint-Eustache et Saba ­ ne sont pas couvertes par l'accord 12

RS 172.010

3354

FF 2018

EAR avec l'UE. Comme c'est le cas avec le Panama, l'EAR sera appliqué de manière réciproque avec les communes d'outre-mer des Pays-Bas.

1.4

Éléments pertinents en vue de l'introduction de l'EAR

1.4.1

Confidentialité, sécurité et protection des données

En cas de mise en oeuvre réciproque de l'EAR, les États partenaires doivent respecter sans exception tous les principes importants en matière de confidentialité et de protection des données. L'examen de Singapour, de Hong Kong et des Pays-Bas par les experts du Forum mondial a révélé que ces États remplissaient les conditions en matière de confidentialité et de sécurité des données. Le résultat de l'évaluation du Panama a montré que les conditions fixées par la norme internationale ne sont pas encore remplies. Tant qu'un plan d'action est en place, l'EAR avec le Panama ne peut pas être mis en oeuvre de manière réciproque. Cette position correspond celle adoptée à l'égard d'autres États partenaires dans la même situation. L'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données dans le cadre du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) par les autorités fiscales américaines, à savoir l'Internal Revenue Service (IRS), n'est appliquée qu'aux partenaires avec lesquels l'échange de renseignements est envisagé de manière réciproque. Seuls les Pays-Bas figurent sur la liste de l'IRS comme État avec un niveau de confidentialité et de sécurité des données approprié. Les États-Unis ont conclu des accords FATCA non réciproques avec Singapour et Hong Kong, ce qui a pour conséquence que ces deux places financières n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de l'IRS.

Pour les États partenaires potentiels réputés juridictions qui mettent en oeuvre l'EAR de façon non réciproque, la confidentialité et la protection des données ne sont pas des critères pertinents pour l'introduction de l'EAR, car ces partenaires ne collectent que des données de compte de résidents fiscaux suisses pour les transmettre à la Suisse.

Parmi les États partenaires avec lesquels l'EAR est appliqué de manière réciproque, on retiendra que seuls les Pays-Bas figurent sur la liste du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) en tant qu'État assurant une protection appropriée des données. Cette liste ne contient pas de remarques spécifiques au sujet des communes d'outre-mer de Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Singapour, Hong Kong et le Panama figurent sur la liste du PFPDT comme des États ayant un niveau de protection des données insuffisant, ce qui signifie que des garanties adéquates supplémentaires
doivent être exigées. Le Conseil fédéral tient dûment compte de ces préoccupations dans la mesure où la Suisse a transmis le 4 mai 2017, dans le cadre de la procédure au sens de la section 7, al. 1, de l'accord EAR, une notification relative à la protection des données à l'organe de coordination. Cette notification fixe les garanties en matière de protection des données que ces États et territoires doivent offrir à leurs contribuables, notamment le droit d'accès aux données et, le cas échéant, de demander leur rectification ou leur effacement. Lorsqu'un État ou un territoire inclut la Suisse sur sa liste d'États partenaires, cet État ou ce territoire s'engage à respecter les garanties mentionnées par la Suisse. Ce mécanisme, équiva3355

FF 2018

lent à un accord sur la protection des données au sens de l'art. 6 LEAR, représente de l'avis du Conseil fédéral un renforcement notable des garanties en matière de protection des données offertes aux contribuables des États partenaires de la Suisse.

Si l'EAR devait ultérieurement être mis en oeuvre avec Singapour et Hong Kong sur la base de l'accord EAR, ces garanties seraient également exigées. Tant que l'EAR avec Singapour et Hong Kong reposera sur les traités bilatéraux, les notifications spécifiques sur la protection des données s'appliqueront (cf. ch. 2.3.1 et 2.3.2).

Les États membres de l'UE, dont la législation sur la protection des données est comparable à celle de la Suisse, ont transmis, dans le cadre de l'activation de l'EAR sur la base de l'accord EAR ainsi que des accord bilatéraux sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong, des notifications contenant les garanties en matière de protection des données et attendent, comme la Suisse, de ces États et territoires le respect de certains des principes fondamentaux du droit de la protection des données. Si l'EAR est activé, les États membres de l'UE et la Suisse ont le droit de suspendre l'échange de données s'ils constatent qu'un État partenaire ne respecte pas les garanties minimales en matière de protection des données qui ont été spécifiées dans le cadre de la notification.

1.4.2

Régularisation du passé en matière fiscale

Il devrait être dans l'intérêt de chacun des États partenaires que leur législation respective accorde aux contribuables des possibilités adéquates de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés, et ce, avant la mise en oeuvre de l'EAR. Dans la perspective de l'introduction de l'EAR, tous les États concernés par le présent projet avec lesquels l'EAR sera mis en oeuvre de manière réciproque, offrent à leurs contribuables des possibilités jugées dans l'ensemble adéquates de divulguer a posteriori des valeurs patrimoniales soustraites à l'impôt. Les contribuables n'encourent pas de charges financières disproportionnées et ­ sauf dans les cas de fraude fiscale aggravée ­ ne risquent pas de poursuites pénales débouchant sur des peines de prison.

Pour les États partenaires potentiels réputés juridictions qui mettent en oeuvre l'EAR de façon non réciproque, la régularisation du passé en matière fiscale n'est pas un critère pertinent pour l'introduction de l'EAR, car ces partenaires ne collectent que des données de compte de résidents fiscaux suisses pour les transmettre à la Suisse.

1.4.3

Accès au marché des prestataires de services financiers

Dans les mandats de négociation du 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a précisé qu'il conviendrait d'aborder également, dans le cadre des discussions sur l'EAR, la question de l'accès au marché des prestataires de services financiers. Il s'agit d'améliorer et de garantir cet accès dans l'intérêt de la sécurité du droit (il s'agit, en particulier, de ne pas porter préjudice au statu quo). Pour le secteur financier suisse, fortement intégré sur le plan international, les activités transfrontalières et la garantie 3356

FF 2018

d'accès aux marchés étrangers revêtent une signification toute particulière. Par le dialogue avec d'importants pays partenaires, l'État se doit de créer à cet égard des conditions optimales.

Dans le cadre des négociations avec Singapour et Hong Kong, d'autres discussions ont porté sur un meilleur accès au marché. L'objectif principal était d'instaurer un dialogue sur les questions d'accès au marché et d'identifier et de discuter des possibles améliorations en la matière. Dans ce contexte, il convient de souligner que l'accès au marché pour les prestataires de services financiers ne s'inscrit pas dans la norme mondiale et ne constitue donc pas une condition pour la mise en oeuvre de l'EAR. Ce dernier repose sur une norme internationale que la Suisse et plus de 100 autres États et territoires ont déclaré mettre en oeuvre. En dehors de la réciprocité et des garanties en matière de confidentialité et de sécurité des données, il n'existe aucune marge de manoeuvre en ce qui concerne la négociation de contre-prestations.

L'accès aux marchés de Singapour et de Hong Kong est important pour les prestataires suisses de services financiers. Les informations spécifiques par pays contiennent des précisions pour les deux États partenaires.

1.5

Procédure de consultation

1.5.1

Remarques générales

La procédure de consultation relative aux accords avec Singapour et Hong Kong a été ouverte le 13 octobre 2017 et s'est terminée le 27 janvier 201813. Les gouvernements des 26 cantons, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), 13 partis politiques, 3 associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne oeuvrant au niveau national, 8 associations faîtières de l'économie oeuvrant au niveau national et 35 représentants de milieux intéressés ont été invités à y participer.

1.5.2

Résultat de la procédure de consultation

Les participants à la consultation sont majoritairement favorables au projet.

Sur les 26 cantons, 23 se sont prononcés et seize se sont expressément déclarés favorables au projet.

Parmi les quatre partis politiques qui ont pris position sur le fond, un approuve pleinement le projet, deux autres y sont favorables mais émettent des réserves et le quatrième le rejette.

Quatre associations faîtières de l'économie oeuvrant au niveau national ont répondu à la consultation. Une association approuve pleinement le projet et deux autres

13

Le rapport sur les résultats de la consultation est disponible sous www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2017 > DFF.

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FF 2018

l'approuvent dans les grandes lignes mais posent des conditions à son adoption. La quatrième association rejette le projet.

Parmi les cinq associations et organisations concernées qui ont pris position sur le fond, une approuve pleinement le projet, trois autres y sont favorables mais émettent des réserves et la dernière demande au Conseil fédéral de procéder différemment.

Les principales critiques des participants, qui n'ont pas déjà été formulées dans le cadre des consultations précédentes, sont les suivantes14: ­

Certains participants à la consultation regrettent qu'il n'ait pas été possible, malgré des raisons compréhensibles, de mettre en oeuvre l'EAR avec Singapour et Hong Kong sur la base de l'accord EAR. Au lieu de cela, des efforts considérables ont été déployés pour négocier des accords bilatéraux qui sont appliqués à titre provisoire.

­

Par ailleurs, certains participants à la consultation déplorent le fait qu'aucun autre contrôle ne soit prévu avant le premier échange dans le cadre de l'activation de l'EAR avec de nouveaux États partenaires. Ils estiment qu'il n'est pas possible de garantir dans ces conditions que ces États partenaires remplissent les exigences fixées dans la norme sur l'EAR.

1.6

Nouveaux éléments par rapport aux arrêtés fédéraux et au rapport explicatif de la consultation

Par rapport aux avant-projets d'arrêtés fédéraux et au rapport explicatif de la consultation, les projets d'arrêtés fédéraux révisés et le présent message contiennent les nouveaux éléments suivants:

1.6.1

Option pour la mise en oeuvre de l'EAR sur la base de l'accord EAR

En matière d'EAR, les conditions-cadres évoluent sans cesse et rapidement. L'année dernière, Singapour a renoncé à sa stratégie consistant à mettre en oeuvre l'EAR exclusivement par la voie bilatérale, et signé le 21 juin 2017 l'accord EAR bien que les négociations sur divers accord bilatéraux fussent achevées. Hong Kong prend 14

Voir à ce propos les commentaires relatifs aux résultats des consultations reproduits dans les messages suivants: ­ message du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et à sa mise en oeuvre (Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale, loi EAR), FF 2015 4993; ­ message du 6 juillet 2016 concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la République de Corée, FF 2016 6401; ­ message du 16 juin 2017 concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019, FF 2017 4617.

3358

FF 2018

désormais en considération l'éventualité d'introduire l'EAR également par la voie multilatérale et a fait savoir le 2 février 2018 que cette année encore, le champ d'application de l'accord sur l'assistance administrative avec la Chine sera étendu à Hong Kong et que l'accord EAR devrait être signé. Actuellement Singapour a activé l'EAR avec 62 partenaires, y compris l'Indonésie, la Chine ou le Pakistan, sur la base de l'accord EAR alors que Hong Kong collecte des informations concernant les résidents fiscaux de 75 États et territoires, y compris la Malaisie, la Russie et la Turquie.

Dans le cadre de la procédure de consultation relative aux deux traités, d'aucuns ont regretté ou critiqué le fait qu'il n'ait pas été possible, malgré des raisons compréhensibles, de mettre en oeuvre l'EAR avec ces deux places financières sur la base de l'accord EAR. Pour tenir compte de cette situation, le Parlement doit approuver par deux arrêtés fédéraux sujets au référendum les accords bilatéraux sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong et autoriser le Conseil fédéral à les ratifier. Pour le cas où, à l'avenir, la mise en oeuvre de l'EAR avec Singapour et Hong Kong se fonderait sur l'accord EAR, les arrêtés fédéraux prévoient en outre que le Conseil fédéral est autorisé à dénoncer les accords ratifiés. Les deux accords prévoient expressément qu'une partie contractante peut dénoncer l'accord par écrit (cf. ch. 2.3.1 et 2.3.2, et section 7 de chaque accord).

Simultanément, sur la base de deux autres arrêtés fédéraux, le Parlement autorise le Conseil fédéral à mettre en oeuvre l'EAR sur la base de l'accord EAR, c'est-à-dire en l'autorisant à activer l'EAR avec les deux États partenaires, à une date qu'il aura fixée, par le biais d'une notification au Secrétariat de l'Organe de coordination (cf. ch. 2.4.2). Cette procédure correspond à celle appliquée aux États partenaires conformément à l'accord EAR. Cette solution offre l'avantage que d'éventuelles adaptations des bases juridiques multilatérales ne nécessiteront pas de négociations sur des adaptations correspondantes des accords bilatéraux sur l'EAR en vigueur.

1.6.2

Application par analogie du mécanisme de contrôle visant l'application conforme à la norme de l'EAR

En décembre 2017, le Parlement a approuvé le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires, proposé par le Conseil fédéral15. Grâce à cet arrêté, le Conseil fédéral s'assure avant la première transmission de renseignements (puis périodiquement en fonction des risques) que chaque État partenaire respecte réellement les conditions de l'EAR prévues par le traité. À cette fin, il s'agit d'établir au préalable un rapport spécifique au pays concerné, qui sera soumis pour consultation aux commissions parlementaires compétentes. Si l'on devait constater, sur la base d'une appréciation globale de la situation dans un État partenaire, des faits avérés permettant de douter sérieusement de sa fiabilité et de sa bonne foi contractuelle, le Conseil fédéral ordonnerait les mesures

15

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3359

FF 2018

qui s'imposent, par exemple la suspension de l'échange de renseignements au sens de l'accord EAR.

De nombreux participants à la consultation relative aux accords sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong ont exigé que l'on prévoie un mécanisme de contrôle de cette nature pour tous les futurs États partenaires de l'EAR. Le présent message propose dès lors d'appliquer ce mécanisme de contrôle par analogie avant le premier échange de renseignements, en ajoutant une mention spécifique dans les arrêtés fédéraux portant approbation des accords avec Singapour et Hong Kong, ou relatifs à l'introduction de l'EAR sur la base de l'accord EAR avec les autres États désignés.

1.7

Appréciation

1.7.1

Conditions de concurrence équitables et simplifications dans l'application de la Norme commune de déclaration

Depuis le 1er janvier 2018, la Suisse met en oeuvre l'EAR avec 76 États et territoires.

Le fait que tant Singapour que Hong Kong intègrent ce réseau revêt une importance particulière vu que ce sont deux des principales places financières sur la scène internationale. Pour créer des conditions de concurrence équitables, il est essentiel que l'EAR soit instauré à temps avec les deux partenaires car il s'agit de places financières attrayantes dont les marchés sont importants pour les prestataires suisses de services financiers. L'extension en 2019/2020 du réseau d'États partenaires de la Suisse sur la base de l'accord EAR est également nécessaire et judicieuse: la Suisse peut ainsi confirmer le respect de ses engagements internationaux de 2014 en faveur de l'introduction de l'EAR. Le présent projet concorde avec la stratégie du Conseil fédéral qui vise à mettre en oeuvre les normes internationales dans le domaine du droit fiscal et, ainsi, à renforcer la réputation et l'intégrité de la place financière suisse de même que sa compétitivité à l'échelle internationale. En outre, l'extension des réseaux dans le cadre de l'EAR assure un nivellement de la concurrence entre les places financières et empêche ainsi que la place financière suisse pâtisse de désavantages concurrentiels. Les récents développements concernant l'OCDE et le Forum mondial montrent que les États et territoires qui se sont engagés à appliquer la norme sur l'EAR étendent activement leurs réseaux respectifs d'États partenaires.

Cela vaut aussi pour Singapour et Hong Kong, qui peuvent par ce biais échapper à la pression qu'exercent de manière croissante le G20 et l'UE sur les places financières.

L'extension proposée du réseau se justifie également pour des raisons de mise en oeuvre de l'EAR. En vertu de l'art. 1 OEAR, tous les États et territoires qui se sont engagés vis-à-vis du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR sont réputés juridictions partenaires. Ainsi, les institutions financières suisses tenant des comptes de sociétés d'investissement gérées professionnellement et domiciliées dans une juridiction partenaire ne sont tenues ni d'identifier les personnes qui détiennent ces sociétés, ni de vérifier s'il s'agit de personnes déclarantes. Cette disposition apporte aux institutions financières suisses des simplifications non négligeables
quant à leurs obligations de diligence et de communication. Toutefois, étant donné que l'art. 1 OEAR deviendra sans objet suite aux développements internationaux et sera vrai-

3360

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semblablement abrogé le 1er janvier 2019, il est indispensable d'introduire l'EAR avec le plus grand nombre possible de places financières. Les entités juridiques auprès desquelles les institutions financières suisses bénéficient de simplifications en matière d'obligations de diligence et de communication ont généralement leur siège dans les places financières. L'introduction de l'EAR avec ces places financières garantit dès lors qu'en cas d'abrogation de l'art. 1 OEAR, les institutions financières suisses resteront dispensées d'identifier les personnes contrôlant les sociétés. Sachant que les sociétés d'investissement gérées professionnellement qui sont domiciliées dans un État partenaire sont qualifiées d'institutions financières, elles assument elles-mêmes les obligations de déclaration et de diligence applicables en vertu de la Norme commune de déclaration et de diligence pour les comptes financiers et de la législation locale. Il est donc dans l'intérêt de la Suisse d'intégrer ces centres financiers dans le réseau mondial d'États partenaires.

Selon les informations récoltées lors d'une séance organisée en février 2018, les milieux financiers suisses et les principales associations faîtières de l'économie approuvent l'extension prévue du réseau d'États partenaires à d'autres places financières.

1.7.2

État du réseau de la Suisse

L'extension du réseau des États partenaires de l'EAR permettrait à la Suisse de mettre en oeuvre l'EAR avec 88 des 102 États et territoires qui se sont engagés vis-àvis du Forum mondial à introduire l'EAR dès 2017/2018. S'y ajoutent plusieurs États partenaires potentiels qui ne remplissent pas encore entièrement les conditions de la norme mondiale. Il s'agit notamment de l'Azerbaïdjan, du Brunei Darussalam, de la Dominique, du Ghana, du Liban, de Macao, de Niue, du Pakistan, de SaintMartin, de Trinidad et Tobago, de la Turquie et du Vanuatu. Par ailleurs, l'Albanie, les Maldives et le Nigéria ont annoncé vouloir introduire l'EAR à partir de 2019/2020. Lors d'une séance plénière en novembre 2017 à Yaoundé (Cameroun), le Forum mondial a adopté un plan d'action sur l'introduction de l'EAR dans les pays en développement qui augmentera fortement le nombre des engagements à introduire l'EAR16. Il conviendra de clarifier de manière très minutieuse dans quelle mesure la Suisse doit prendre en compte ces développements internationaux. Dans ce contexte, on ne doit pas perdre de vue que la pression internationale visant à ce que la Suisse, comme tous les États s'étant engagés à appliquer l'EAR, inclue tous les partenaires intéressés dans son réseau ne devrait pas diminuer.

16

Cf. www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf.

3361

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2

Commentaire des accords sur l'EAR

2.1

Résultat des négociations

Les négociations relatives à l'accord sur l'EAR avec Singapour se sont déroulées en marge des réunions du Forum mondial et sous la forme d'échanges de courriels et de conférences téléphoniques entre les représentants de l'administration fiscale de Singapour (Inland Revenue Authority of Singapore; IRAS) et le Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI). De plus, l'accord a également fait l'objet d'une discussion lors de la visite de travail du secrétaire d'État aux questions financières internationales à Singapour en juillet 2016. Outre les questions concernant l'EAR (confidentialité, sécurité des données, protection des données, régularisation du passé), l'accès au marché a également été évoqué. Les négociations avec Singapour ont duré en tout de février 2016 à janvier 2017. Singapour et la Suisse ont signé l'accord le 17 juillet 2017 à Genève.

Les négociations concernant l'accord sur l'EAR avec Hong Kong se sont également déroulées en marge des réunions du Forum mondial et sous la forme d'échanges de courriels et de conférences téléphoniques entre les représentants de l'administration fiscale de Hong Kong (Inland Revenue Department; IRD) et le SFI. L'accord a également fait l'objet d'une discussion dans le cadre de la visite du chef du DFF à Hong Kong le 19 avril 2017. Outre les questions concernant l'EAR (confidentialité, sécurité des données, protection des données, régularisation du passé), l'accès au marché a également été évoqué. Les négociations avec Hong Kong ont duré en tout de juillet 2016 à juin 2017. Hong Kong et la Suisse ont signé l'accord le 13 octobre 2017 à Hong Kong.

2.2

Versions linguistiques des accords

Les deux accords sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong ont été signés en anglais et en allemand, les deux textes faisant également foi. En cas d'interprétation divergente, le texte anglais prévaut.

2.3

Commentaire des dispositions des accords bilatéraux sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong

2.3.1

Accord avec Singapour

Préambule Le préambule souligne en particulier que la législation des parties contractantes sera périodiquement modifiée pour tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration. Après modification par l'une des parties contractantes, cette dernière appliquera la version la plus récente de la norme. Cette précision se trouve dans les définitions de l'accord avec Singapour (cf. commentaire de la section 1, let. p).

L'OCDE est l'instance compétente pour décider d'adapter la Norme commune de déclaration.

3362

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Section 1: Définitions En s'appuyant sur le modèle d'accord des autorités compétentes17 ou l'accord EAR qui fait partie intégrante de la norme de l'OCDE, le par. 1 comporte une série de définitions.

L'expression «compte déclarable» désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante, qui a été identifié en tant que tel selon les procédures de diligence raisonnable, conformément à la Norme commune de déclaration, détenu par une ou plusieurs personnes qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration vis-à-vis d'un autre État ou par une entité non financière (ENF) passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration vis-à-vis d'un autre État. Les définitions «compte déclarable singapourien ou suisse» sont des définitions du «compte déclarable» adaptées à la Suisse et à Singapour (let. h à j).

L'expression «Norme commune de déclaration» («Common Reporting Standard») désigne la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, élaborée par l'OCDE avec les pays du G20, telle qu'elle est mise en oeuvre dans les législations nationales des parties contractantes.

La précision figure explicitement dans les définitions de l'accord avec Singapour.

Pour la Suisse, la Norme commune de déclaration est l'équivalent de l'annexe à l'accord EAR qui est publiée dans le recueil systématique du droit fédéral et qui est donc transposée dans le droit interne. L'accord régit l'EAR sur une base réciproque, conformément à la norme mondiale de l'OCDE qui a été transposée dans le droit national des parties contractantes. La norme sur l'EAR offre des choix aux États qui l'appliquent, et l'accord le souligne en renvoyant aux législations nationales. On s'assure ainsi que la Suisse est en mesure d'opérer ces choix équitablement vis-à-vis de Singapour et d'appliquer de manière uniforme la norme sur l'EAR de l'OCDE à l'égard de l'ensemble des États partenaires (let. p).

Section 2: Échange de renseignements concernant des comptes déclarables La section 2 de l'accord avec Singapour définit les renseignements qui doivent être échangés. Ceux-ci doivent être obtenus conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans
la Norme commune de déclaration et échangés chaque année avec l'État partenaire de manière automatique.

Le par. 1 énonce d'abord l'obligation de principe d'échanger une fois par an des renseignements relatifs aux comptes déclarables. Chaque année, les autorités compétentes singapouriennes et suisses s'échangeront ces renseignements de manière automatique. À cette fin, dans le cas de Singapour, on renvoie aux art. 6 et 22 de la convention sur l'assistance administrative: dans l'accord avec Singapour, l'art. 6 constitue la base juridique internationale de l'échange automatique de renseignements, tandis que l'art. 22 énonce les prescriptions relatives au maintien du secret 17

Modèle d'accord entre autorités compétentes ­ Modèle multilatéral, annexe 1, OCDE (2014), Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Éditions OCDE.

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applicables aux renseignements échangés et précise à quelle fin ces renseignements peuvent être échangés (principe de spécialité).

Le par. 2 décrit les renseignements concernant chaque compte déclarable qui doivent être échangés. Ils peuvent être classés en trois catégories: (1) Informations d'identification (let. a) Ces informations permettent à l'État qui les reçoit d'identifier le titulaire du compte ou les personnes qui détiennent le contrôle du compte. S'agissant de personnes physiques, elles comportent le nom, l'adresse, le ou les numéros d'identification fiscale, la date de naissance et, dans le cas de la Suisse (mais non de Singapour), le lieu de naissance si cette donnée est collectée par l'institution financière suisse. Elles comportent pour les entités le nom, l'adresse et le ou les numéros d'identification fiscale.

(2) Informations sur le compte (let. b et c) Elles servent à identifier le compte et l'institution financière qui le gère. Sont échangés le numéro de compte ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'institution financière déclarante.

(3) Informations financières (let. d à g) Les informations financières à déclarer dépendent du type de compte financier. Il s'agit de distinguer les comptes conservateurs des comptes de dépôt et des autres comptes non définis par la Norme commune de déclaration. Les informations financières englobent les intérêts, les dividendes, les soldes de compte, les revenus de certains produits d'assurance, le produit des ventes d'actifs financiers, les autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte ou les autres versements effectués au titre du compte concerné. Si celui-ci est clôturé au cours de l'année, il faut déclarer sa fermeture au lieu de son solde.

Section 3: Calendrier et modalités de l'échange de renseignements Aux fins de l'échange de renseignements régi par la section 2 de l'accord avec Singapour, il est possible, selon les par. 1 et 2, de déterminer le montant et la qualification des versements en faveur d'un compte déclarable sur la base des principes du droit fiscal de l'État communiquant les renseignements. En Suisse, cette question est régie par l'art. 22 OEAR. Par ailleurs, il convient d'indiquer la monnaie dans laquelle les montants déclarés sont libellés.

Le par. 3 prévoit l'échange de
renseignements à partir de 2018. À cette fin, une application de l'accord à titre provisoire est nécessaire (cf. ch. 5.4). Les renseignements devront ainsi être collectés annuellement à partir de 2018 et échangés dans les neuf mois suivant l'expiration de l'année civile de référence, soit fin septembre 2019 au plus tard pour le premier échange.

Les par. 4 et 5 régissent les aspects techniques de la transmission. Les renseignements doivent être échangés en langage XML selon une procédure automatisée. De plus, les autorités compétentes s'accorderont sur une ou plusieurs méthodes de

3364

FF 2018

transmission de données et une ou plusieurs normes de cryptage sous une forme contraignante au regard du droit international.

Section 4: Collaboration en matière d'application et de mise en oeuvre de l'accord La section 4 de l'accord avec Singapour règle la collaboration entre les autorités compétentes en cas d'erreurs de transmission ou de non-respect des obligations de déclaration et de diligence raisonnable par une institution financière déclarante.

Lorsqu'il existe un soupçon fondé d'erreur de transmission ou de non-respect d'une obligation, les autorités compétentes doivent s'informer mutuellement et prendre les mesures appropriées en fonction de leur droit national, plus particulièrement à l'encontre d'une institution financière défaillante. Les mesures de contrôle qui incombent à l'autorité suisse compétente de même que les conséquences pénales découlent des art. 32 à 35 LEAR (violation des obligations de déclarer et de diligence raisonnable, infractions contre des injonctions officielles, infractions commises dans une entreprise, autocertification incorrecte). La coopération se déroule entre les autorités compétentes. L'accord avec Singapour ne prévoit aucun contact direct entre l'autorité compétente d'un État et une institution financière déclarante d'un autre État.

Section 5: Confidentialité et protection des données La section 5 de l'accord avec Singapour se fonde en principe sur les dispositions de la convention sur l'assistance administrative en matière de confidentialité et de protection des données ou de maintien du secret.

Selon le par. 1, les renseignements que Singapour ou la Suisse ont obtenus en vertu de l'accord, doivent être aussi bien tenus confidentiels et protégés que ceux que Singapour ou la Suisse ont obtenus dans le cadre de leur droit national. L'autorité compétente de l'État qui transmet les données peut communiquer à l'État qui les reçoit quelles mesures de protection de son droit national doivent être respectées par cet État en vue de garantir le niveau de protection des données requis. Lors de la signature de l'accord, Singapour a pris connaissance des dispositions suisses de protection des données tout en renonçant à communiquer à la Suisse ses propres dispositions en la matière.

Le par. 2 définit les procédures de notification en cas de non-respect des règles
de confidentialité et d'échec des mesures de protection. Il convient de plus de communiquer à l'État concerné les sanctions appliquées et les mesures correctives adoptées en conséquence.

Section 6: Consultations et modifications En cas de difficulté dans la mise en oeuvre ou l'interprétation de l'accord sur l'EAR avec Singapour, le par. 1 prévoit qu'à la demande de l'une des parties contractantes, les autorités compétentes se consultent aux fins d'assurer l'application de l'accord.

Selon le par. 2, l'accord sur l'EAR avec Singapour peut être modifié par un accord écrit des parties. Cela peut s'avérer nécessaire par suite de modifications de la norme de l'OCDE ou d'autres développements internationaux, ou encore pour améliorer le 3365

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fonctionnement de l'accord. En Suisse, les modifications de ce type sont régies par les règles applicables aux modifications de conventions internationales. L'accord précise à partir de quelle date ces modifications entreront en vigueur sur le plan bilatéral.

Section 7: Durée de l'accord L'accord avec Singapour est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2018 (cf.

ch. 5.4). L'application provisoire peut être dénoncée moyennant préavis écrit unilatéral (notification). Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la date de la notification, toutes les obligations visées dans l'accord cessant alors d'être contraignantes (par. 1). Cette procédure est conforme aux principes reconnus du droit international, tels qu'ils sont définis à l'art. 25, par. 2, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités18.

Chaque partie contractante notifie à l'autre l'achèvement de la procédure d'approbation selon le droit national. L'accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière des notifications (section 7, par. 1).

Une partie contractante peut suspendre envers l'autre l'échange de renseignements visé par l'accord avec Singapour si l'autre partie a commis un manquement grave à l'accord ou si une consultation au sens de la section 6 n'a pas débouché sur une solution adéquate. La partie contractante envisageant de suspendre l'échange de renseignements visé par l'accord doit en informer l'autre partie par écrit. La suspension de l'échange de renseignements visé par l'accord peut être notamment motivée par le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données, le fait pour la partie contractante de ne pas communiquer des renseignements appropriés ou en temps voulu, ou de qualifier des entités ou des comptes d'institutions financières non déclarantes et de comptes exclus en allant à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration (par. 2).

L'accord sur l'EAR avec Singapour peut être dénoncé par les deux parties moyennant préavis écrit de douze mois. En cas de dénonciation, tous les renseignements déjà reçus au titre de l'accord restent soumis aux dispositions relatives à la protection des données au sens de la section 5 (par. 3). Si l'EAR avec Singapour doit à
l'avenir être mis en oeuvre sur la base de l'accord EAR, la Suisse devra dénoncer l'accord ratifié. Il s'agira de coordonner l'activation de l'accord EAR et la dénonciation de l'accord bilatéral afin d'éviter une période durant laquelle aucun n'accord ne serait applicable.

Procès-verbal agréé À l'occasion de la signature de l'accord sur l'EAR entre la Suisse et Singapour, les délégations des deux États ont pris connaissance de la déclaration commune du DFF et des autorités monétaires de Singapour (cf. appendice concernant les informations relatives à la mise en oeuvre de l'EAR à Singapour, ch. 1 concernant l'accès au marché). La délégation de Singapour a en outre confirmé qu'il était tout à fait possible d'appliquer les garanties en matière de protection des données définies dans la 18

RS 0.111

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FF 2018

notification suisse. S'agissant du contenu, ces garanties prévoient un droit de renseignement, de rectification et de destruction concernant les données à caractère personnel reçues par la Suisse. De même, il est prévu un droit de recours pour le cas où l'utilisation fautive de données à caractère personnel entraînerait un dommage. Par ailleurs, les mesures de protection prévoient des dispositions relatives à la protection et la conservation des données, ainsi qu'à l'utilisation des renseignements transmis.

Quant au contenu, les mesures de protection correspondent pour l'essentiel à celles qui ont été déposées auprès de l'OCDE le 4 mai 2017 dans le cadre de l'accord EAR sous la forme d'une notification relative à la protection des données19. Contrairement à la notification faite par la Suisse dans le cadre de l'accord EAR, la notification de l'accord avec Singapour ne mentionne pas explicitement l'interdiction d'utiliser les données échangées dans des procédures pouvant conduire à la peine de mort ou à des actes comme la torture. Toutefois, cette thématique a été ouvertement discutée lors des négociations. Singapour a fait valoir que de telles garanties n'étaient pas opportunes, compte tenu que le droit fiscal de Singapour ne contenait pas de telles sanctions. Les autorités de Singapour ont aussi indiqué que les notifications discutées avec les États membres de l'UE avec lesquels des accords sur l'EAR avaient déjà été conclus n'incluaient pas de règles semblables et qu'elles n'entendaient pas aller au-delà de ce qui avait déjà été convenu avec les États de l'UE. Bien que Singapour n'ait pas formellement aboli la peine de mort pour certains types de crimes, les autorités compétentes de cet État ont exposé avec clarté les sanctions prévues dans leur droit fiscal et, à la demande de la Suisse, confirmé par écrit dans le cadre des négociations que les sanctions envisagées dans l'Income Tax Act pour des infractions fiscales se limitaient exclusivement à des peines pécuniaires ou d'emprisonnement, voire les deux.

2.3.2

Accord avec Hong Kong

Préambule Le commentaire du préambule de l'accord avec Singapour vaut par analogie.

En revanche, dans le cas de Hong Kong, la CDI entre la Suisse et Hong Kong constitue la base juridique de droit international pour introduire l'EAR (cf. ch. 1.2.1).

Même si la CDI ne contient pas d'obligation contraignante à cet effet au regard du droit international, rien n'empêche les parties contractantes de conclure un accord supplémentaire prévoyant l'échange automatique de renseignements.

Le droit des parties contractantes devant être périodiquement modifié pour tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration, la partie contractante qui aura adopté ces modifications appliquera la version la plus récente de la norme.

19

RO 2017 3533

3367

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Art. 1

Définitions

En s'appuyant sur le modèle d'accord des autorités compétentes20 ou l'accord EAR qui fait partie intégrante de la norme de l'OCDE sur l'EAR, le par. 1 comporte une série de définitions.

Selon le contexte, l'expression «parties contractantes» désigne la Région administrative spéciale de Hong Kong ou la Suisse, auxquelles s'applique l'accord et qui sont les signataires de cet accord. Cette définition prend en compte le fait que l'accord est un traité international qui est signé par les organes compétents de Hong Kong et de la Suisse et qui doit être entériné. Hong Kong est une région administrative spéciale de la République populaire de Chine et non un État indépendant21. La pratique bien établie du droit international reconnaît aux États fédérés une compétence propre pour conclure des traités dans la mesure où ils y ont été habilités par la fédération supérieure. En vertu de sa loi fondamentale (Basic Law), Hong Kong peut négocier des traités internationaux avec d'autres États en son nom propre dans les domaines de l'économie, du commerce, de la finance et de la monnaie, y compris des CDI ou le présent accord sur l'EAR22 (let. c).

En ce qui concerne la définition du terme «compte déclarable» (let. h à j), le commentaire de l'accord avec Singapour vaut par analogie.

L'expression «Norme commune de déclaration» («Common Reporting Standard») désigne la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, élaborée par l'OCDE avec les pays du G20, telle qu'elle est mise en oeuvre dans les législations nationales des parties contractantes.

Le préambule de l'accord avec Hong Kong précise explicitement ce point (cf. supra le commentaire du préambule). Pour le surplus, le commentaire de l'accord avec Singapour vaut à cet égard par analogie.

Art. 2

Échange de renseignements concernant des comptes déclarables

Le par. 1 énonce d'abord l'obligation de principe d'échanger une fois par an des renseignements relatifs aux comptes déclarables. Chaque année, les autorités compétentes hongkongaises et suisses s'échangeront ces renseignements de manière automatique. À ce propos, l'accord avec Hong Kong renvoie à l'art. 25 de la CDI entre la Suisse et Hong Kong. L'accord sur l'EAR avec Hong Kong constitue une base juridique de droit international autonome pour l'introduction de l'EAR. L'art. 25 de la CDI entre la Suisse et Hong Kong règle les prescriptions à respecter quant au maintien du secret et au principe de spécialité, auxquels renvoie l'accord sur l'EAR.

Pour le surplus, le commentaire de l'accord avec Singapour vaut par analogie.

20

21 22

Modèle d'accord entre autorités compétentes ­ Modèle multilatéral, annexe 1, OCDE (2014), Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Éditions OCDE.

Le terme «État» s'applique toutefois aussi à Hong Kong.

Cf. à ce sujet le message du 23 novembre 2011 concernant l'approbation de l'accord contre les doubles impositions entre la Suisse et Hong Kong (FF 2012 1).

3368

FF 2018

Art. 3

Calendrier et modalités de l'échange de renseignements

À cet égard, le commentaire de l'accord avec Singapour vaut par analogie.

Art. 4

Collaboration en matière d'application et de mise en oeuvre de l'accord

À cet égard, le commentaire de l'accord avec Singapour vaut par analogie.

Art. 5

Confidentialité et protection des données

L'art. 5 de l'accord avec Hong Kong tient compte des dispositions de la CDI entre la Suisse et Hong Kong relatives à la confidentialité et au maintien du secret.

Selon le par. 1, les renseignements que Hong Kong ou la Suisse ont obtenus en vertu du présent accord sur l'EAR doivent être aussi bien tenus confidentiels et protégés que ceux que Hong Kong ou la Suisse ont obtenus dans le cadre de leur droit national. L'autorité compétente de l'État qui transmet les données peut communiquer à l'État qui les reçoit quelles mesures de protection de son droit national doivent être respectées par cet État en vue de garantir le niveau de protection des données requis.

Dans le cas de la Suisse, ces règles de protection seront déposées après la signature de l'accord sous la forme d'une notification (cf. commentaire de l'art. 7, par. 2, let. b). En contrepartie, Hong Kong informera également la Suisse des règles de protection que celle-ci devra respecter.

Hong Kong a aboli la peine de mort en 1993. Les autorités compétentes de Hong Kong ont confirmé par écrit au DFF que les informations de compte échangées ne sauraient être utilisées dans des procédures pouvant déboucher sur la peine de mort ou d'autres peines corporelles.

Pour le surplus, le commentaire de l'accord avec Singapour vaut par analogie.

Art. 6

Consultations et modifications

À cet égard, le commentaire de l'accord avec Singapour vaut par analogie.

Art. 7

Durée de l'accord

L'accord avec Hong Kong est également appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2018 (cf. ch. 5.4).

Il prévoit d'autres notifications, qui sont indispensables en vue de son entrée en vigueur. En se notifiant mutuellement l'achèvement de la procédure d'approbation interne, Hong Kong et la Suisse confirment les dates pertinentes relatives aux comptes préexistants, aux nouveaux comptes et à l'application ou à l'achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable. L'accord étant appliqué à titre provisoire à partir de 2018, le 31 décembre 2017 ou le 1er janvier 2018 sont considérés comme les dates pertinentes en ce qui concerne les comptes préexistants ou les nouveaux comptes. Les délais relatifs aux contrôles obligatoires se fondent sur l'art. 11 LEAR. Ils courent à compter du début de l'application à titre provisoire.

La Suisse et Hong Kong se notifient en outre les règles de protection requises par 3369

FF 2018

leur droit interne (par. 2, let. b) et confirment que celles-ci peuvent être respectées (par. 2, let. d) (cf. commentaire de l'art. 5). Enfin, la Suisse et Hong Kong se notifient qu'elles ont pris des mesures adéquates pour garantir la confidentialité et la protection des données à caractère personnel en vertu de l'accord (par. 2, let. c).

L'accord sur l'EAR avec Hong Kong peut être dénoncé par les deux parties moyennant préavis écrit de douze mois. En cas de dénonciation, tous les renseignements déjà reçus au titre de l'accord restent soumis aux dispositions relatives à la protection des données au sens de la section 5 (par. 3). Si l'EAR avec Hong Kong doit à l'avenir être mis en oeuvre sur la base de l'accord EAR, la Suisse devra dénoncer l'accord ratifié. Il s'agira de coordonner dans le temps l'activation de l'accord EAR et la dénonciation de l'accord bilatéral afin d'éviter une période durant laquelle aucun n'accord ne serait applicable.

2.4

Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux

2.4.1

Arrêtés fédéraux portant approbation des accords bilatéraux sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong

Les arrêtés fédéraux portant approbation des traités sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong suivent le modèle utilisé pour les traités.

Art. 1 Par cette disposition, l'Assemblée fédérale approuve l'accord sur l'EAR concerné (al. 1) et autorise le Conseil fédéral à le ratifier (al. 2). Cette approche correspond à la pratique relative à l'entrée en vigueur des traités.

Art. 2 L'arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/2019 précise les critères régissant le contrôle qui incombe au Conseil fédéral avant le premier échange de renseignements et règle la procédure ultérieure (notamment la consultation des commissions parlementaires compétentes). En renvoyant à cet arrêté fédéral, on s'assure que l'on vérifiera si les nouveaux États partenaires répondent aux conditions d'une application de l'EAR conforme à la norme.

Art. 3 Pour des raisons de transparence et de clarification des compétences, le Conseil fédéral doit en outre être autorisé à dénoncer les accords sur l'EAR avec Singapour ou Hong Kong, ou à notifier à la partie concernée l'intention de la Suisse de ne pas devenir partie à l'accord, si l'EAR devait à l'avenir être mis en oeuvre sur la base de l'accord EAR. Cette disposition permet de prévoir deux cas: d'une part, le Conseil fédéral peut ratifier les accords, mais, si Singapour ou Hong Kong passent à la voie multilatérale, il est également habilité à les dénoncer; d'autre part, avant la ratifica3370

FF 2018

tion des accords, il peut passer à la voie multilatérale et communiquer à l'autre partie contractante que la Suisse ne deviendra pas partie à l'accord concerné (al. 1). La suite de la procédure pour le passage à la voie multilatérale est définie dans l'arrêté fédéral concernant l'introduction de l'EAR sur la base de l'accord EAR (al. 2; cf. ch. 2.4.2 ci-après).

Art. 4 Les arrêtés fédéraux portant approbation des accords bilatéraux sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong fixent des règles de droit et sont par conséquent sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution (Cst.)23.

2.4.2

Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR sur la base de l'accord EAR

Les arrêtés fédéraux par lesquels l'EAR sera activé avec Anguilla, les Bahamas, Bahreïn, le Koweït, Nauru, les communes d'outre-mer des Pays-Bas, le Panama et le Qatar se fondent sur le modèle utilisé pour les arrêtés fédéraux relatifs à l'introduction de l'EAR avec les États partenaires pour les années 2018/2019. Si l'EAR avec Singapour et Hong Kong doit être mis en oeuvre sur la base de l'accord EAR, les arrêtes fédéraux correspondants sont également nécessaires.

Art. 1 Par cette disposition, l'Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires concernés doivent figurer sur la liste des pays avec lesquels la Suisse pratique l'EAR (al. 1). L'Assemblée fédérale délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations relatives aux comptes financiers doivent être échangées (al. 2). L'activation de l'EAR oblige les institutions financières des États partenaires à rassembler, à compter de la notification, des informations relatives aux comptes des personnes résidentes des États concernés et des informations relatives aux successions de défunts qui résidaient dans ces États d'après la norme de déclaration commune de l'OCDE.

Art. 2 On se référera au commentaire de l'art. 2 des arrêtés fédéraux portant approbation des accords bilatéraux sur l'EAR (cf. supra ch. 2.4.1). On s'assure ainsi que l'on vérifiera si les nouveaux États partenaires satisfont aux conditions d'une application de l'EAR conforme à la norme. Après le premier échange, ce contrôle sera répété périodiquement en fonction du risque. En ce qui concerne les juridictions qui mettent en oeuvre l'EAR de façon non réciproque, on vérifiera notamment si les notifications correspondantes sont encore valables.

23

RS 101

3371

FF 2018

Art. 3 Selon l'art. 39, let. a, LEAR, l'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple, non sujet au référendum, l'inscription d'un État ou d'un territoire sur la liste déposée auprès du Secrétariat de l'Organe de coordination visée à la section 7, ch. 1, let. f, de l'accord EAR.

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

L'introduction de l'EAR avec Singapour et Hong Kong et d'autres États partenaires n'entraîne pas en soi d'importantes charges supplémentaires puisque les mesures de mise en oeuvre nécessaires à l'EAR au niveau de l'organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévues dans le cadre de l'entrée en vigueur de la convention sur l'assistance administrative, de l'accord EAR et de la LEAR24. De plus, il faut signaler qu'aucune expérience concernant l'activation de l'EAR sur le plan technique n'est disponible pour le moment (processus d'intégration). C'est pourquoi il n'est pas encore possible de savoir si d'éventuelles ressources supplémentaires en personnel seront nécessaires pour ce processus.

En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les effets des déclarations de la Suisse aux autorités fiscales de ces États des effets des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de ces États en vertu de la réciprocité. En raison des déclarations de la Suisse à l'étranger, il n'est pas exclu que la Confédération et les cantons enregistrent des diminutions de recettes (en particulier des réductions des bénéfices du secteur financier et des diminutions des recettes de l'impôt anticipé) même si le processus de régularisation d'avoirs non déclarés au fisc est en cours depuis déjà quelques années et que l'on peut partir du principe que les attentes à son égard sont bien ancrées. Inversement, la règle de réciprocité prévue dans la norme sur l'EAR présente un potentiel d'augmentation des recettes fiscales pour la Confédération et les cantons provenant d'avoirs actuellement non imposés détenus par des personnes résidant en Suisse au regard du droit fiscal auprès d'institutions financières étrangères. On retiendra à cet égard que dans la perspective de l'introduction de l'EAR, beaucoup d'articles de presse ont fait état de l'augmentation du nombre de dénonciations spontanées de contribuables suisses visant la régularisation de valeurs patrimoniales jusqu'ici non imposées, procurant à la Confédération et aux cantons des recettes supplémentaires.

24

Cf. les considérations à ce sujet figurant dans le message sur la LEAR (FF 2015 4975, en particulier 5052 s.) et dans le message relatif à l'introduction de l'EAR avec différents États et territoires (FF 2016 6369, en particulier 6404 s.).

3372

FF 2018

3.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

En 2014, la Suisse s'est engagée envers la communauté internationale à instaurer l'EAR à partir du 1er janvier 2017. Le 18 décembre 2015, elle a adopté les bases légales nécessaires. Les informations relatives aux comptes financiers qui auront été collectées par les institutions déclarantes en 2018 seront échangées pour la première fois en 2019 avec Singapour et Hong Kong. Les autorités cantonales compétentes ont donc jusqu'au premier échange de renseignements, à savoir jusqu'en 2019, pour régler les questions d'ordre organisationnel, personnel et technique et prendre les mesures qui s'imposent pour la mise en oeuvre de l'EAR avec Singapour et Hong Kong (de même qu'avec les 36 nouveaux États partenaires approuvés par le Parlement). Dans le cadre de l'EAR, la collecte des données n'incombera pas aux cantons. Ces derniers auront uniquement un accès aux données que l'Administration fédérale des contributions recevra en application des accords concernés.

3.3

Conséquences économiques

La mise en oeuvre de l'EAR avec Singapour et Hong Kong à compter de 2018/2019, de même qu'avec d'autres États partenaires à partir de 2019/2020, vise à renforcer la crédibilité et l'intégrité de la place financière suisse sur le plan international, à améliorer la sécurité du droit et de la planification et à faciliter l'accès à certains marchés importants des prestataires de services financiers suisses qui exercent des activités transfrontalières. Ces derniers ne subiront aucun désavantage concurrentiel.

Au contraire, grâce à l'extension du réseau en matière d'EAR à d'autres places financières concurrentes, Singapour et Hong Kong, deux acteurs importants sur le plan mondial se sont engagés à adopter la norme sur l'EAR et la mettent en oeuvre, favorisant ainsi la mise en place de conditions de concurrence équitables. Les avantages concurrentiels traditionnels de la Suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie, son capital humain, pourront peser encore plus lourd dans la balance, ce qui devrait se répercuter positivement sur la compétitivité de sa place financière.

À propos des conséquences économiques, il faudra prendre en considération le fait que les institutions financières concernées par l'introduction de l'EAR avec ces États partenaires doivent assumer des coûts supplémentaires, surtout durant la phase initiale. À long terme, grâce au processus d'automatisation, celles-ci devraient pouvoir limiter aussi bien les coûts récurrents que les coûts fixes. La régularisation fiscale des avoirs de clients étrangers gérés par ces institutions pourrait toutefois se traduire par une tendance à la diminution de ces avoirs. La fuite de capitaux de clients à la suite de l'adoption de l'EAR devrait néanmoins rester limitée, étant donné que le volume des avoirs non déclarés au fisc baisse depuis longtemps du fait de l'élargissement continu de la transparence fiscale et des possibilités en matière de régularisation du passé offertes dans les pays de résidence des clients d'institutions financières suisses.

3373

FF 2018

3.4

Conséquences sociales et environnementales

Le présent projet n'aura aucune incidence notable sur la société et l'environnement.

4

Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral

4.1

Lien avec le programme de la législature

Le projet est annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201925.

4.2

Relation avec des stratégies du Conseil fédéral

Le respect des normes internationales en matière fiscale, en particulier de celles relatives à la transparence et à l'échange de renseignements, fait partie intégrante de la stratégie du Conseil fédéral pour une place financière suisse compétitive.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

5.1.1

Accords avec Singapour et Hong Kong

Les deux projets d'arrêtés fédéraux portant approbation des accords bilatéraux avec Singapour et Hong Kong se fondent sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux.

L'approbation des traités internationaux incombe à l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., à moins qu'une loi fédérale ou un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale n'attribue au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, LOGA).

Les deux accords bilatéraux sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong sont des traités que le Conseil fédéral n'est pas habilité à approuver. Leur approbation relève par conséquent de la compétence de l'Assemblée fédérale.

25

FF 2016 981, p. 1096

3374

FF 2018

5.1.2

Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR sur la base de l'accord EAR

Les arrêtés fédéraux qui autorisent le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires concernés par le présent projet doivent figurer sur la liste des partenaires avec lesquels la Suisse mettra en oeuvre l'EAR requièrent l'approbation de l'Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Les projets d'arrêtés fédéraux se basent sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères.

5.2

Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

5.2.1

Accords avec Singapour et Hong Kong

Le projet est conforme à la norme de l'OCDE en matière d'EAR. L'EAR avec Singapour et Hong Kong se fonde sur les accords bilatéraux, qui tiennent pleinement compte des normes de l'OCDE et qui constituent de ce fait des instruments conformes à la norme pour introduire l'EAR. Selon une pratique bien établie, les accords multilatéraux sur l'EAR sont conclus sur la base d'un autre accord. En règle générale, il s'agit de la convention sur l'assistance administrative ou d'un accord bilatéral.

L'introduction de l'EAR avec Singapour s'appuie sur ladite convention. La convention du 24 février 2011 entre la Confédération Suisse et le République de Singapour en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu26, qui comporte une disposition sur l'échange de renseignements sur demande, n'est pas touchée par l'introduction de l'EAR.

Pour ce qui est de Hong Kong, l'accord sur l'EAR constitue la base juridique de droit international qui renvoie ponctuellement à la CDI entre la Suisse et Hong Kong. La clause sur l'assistance administrative que contient cette CDI ne prévoit que l'échange de renseignements sur demande, qui obéit à la norme de l'OCDE en la matière. Le protocole à la CDI précise que les États contractants ne sont pas tenus d'échanger des renseignements de manière automatique. Pour que l'EAR puisse être introduit avec Hong Kong, il doit en outre être convenu explicitement, en l'occurrence par le présent accord.

De plus, sur la base des CDI (et dans le cas de Singapour également de la convention sur l'assistance administrative), Singapour et Hong Kong pourront utiliser les données qu'elles recevront à l'avenir dans le cadre de l'EAR pour adresser des demandes d'assistance administrative à la Suisse.

Le projet ne concerne pas d'autres engagements internationaux.

26

RS 0.672.968.91

3375

FF 2018

5.2.2

Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR sur la base de l'accord EAR

Les CDI en vigueur avec les États partenaires cités ci-après ne sont pas touchées par l'introduction de l'EAR: ­

Koweït (Convention du 16 février 1999 entre la Confédération suisse et l'État du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune27);

­

Pays-Bas (Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu28, qui s'applique également aux communes d'outremer de Bonaire, Saint-Eustache et Saba);

­

Qatar (Convention du 24 septembre 2009 entre la Confédération suisse et l'État du Qatar en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu29).

Pour échanger automatiquement des données concernant les comptes financiers, la Suisse et ces pays peuvent se fonder sur la convention sur l'assistance administrative, l'accord EAR et l'activation bilatérale pour autant que ces accords soient en vigueur et applicables. L'accord EAR avec l'UE n'est pas touché par l'introduction de l'EAR avec les communes néerlandaises d'outre-mer. Étant donné que les territoires de Bonaire, Saint-Eustache et Saba ne sont pas couverts par l'accord EAR avec l'UE, l'EAR avec ces territoires doit être mis en oeuvre sur la base de l'accord EAR. Cela permet de combler une lacune dans le champ d'application de l'accord EAR avec l'UE.

La convention sur l'assistance administrative forme en outre la base juridique qui fonde l'échange de renseignements spontané et sur demande selon la norme de l'OCDE. Ainsi, des renseignements fiscaux peuvent être échangés spontanément ou à la demande avec les nouveaux États partenaires concernés par le présent projet.

5.3

Forme de l'acte à adopter

5.3.1

Accords avec Singapour et Hong Kong

En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum. Selon l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)30, il faut entendre par normes fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la 27 28 29 30

RS 0.672.947.61 RS 0.672.963.61 RS 0.672.965.61 RS 171.10

3376

FF 2018

forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst. Pour savoir si une disposition est importante ou non, il faut déterminer si une règle donnée de l'accord doit prendre la forme d'une loi fédérale pour être édictée dans le droit national. En vertu de l'art. 163, al. 2, Cst., les autres actes du Parlement sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral.

Les accords bilatéraux avec Singapour et Hong Kong comportent des règles de droit importantes, confèrent des droits aux parties contractantes, leur imposent des obligations et prévoient des compétences contraignantes.

Les arrêtés fédéraux portant approbation des accords bilatéraux concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Singapour et Hong Kong sont par conséquent sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

5.3.2

Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR sur la base de l'accord EAR

Les arrêtés fédéraux qui habilitent le Conseil fédéral à communiquer au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires faisant l'objet du présent message doivent figurer sur la liste des États partenaires en matière d'EAR requièrent l'approbation de l'Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.).

Conformément à l'art. 39, let. a, LEAR, l'Assemblée fédérale doit approuver l'inscription d'un État ou territoire sur la liste au sens de la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR par voie d'arrêté fédéral simple, qui n'est de ce fait pas sujet au référendum.

5.4

Application à titre provisoire des accords avec Singapour et Hong Kong

En vertu de l'art. 7b, al. 1, LOGA, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de l'application à titre provisoire d'un traité international si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.

La mise en place d'un réseau adéquat d'États partenaires en matière d'EAR est la condition sine qua non pour que la Suisse satisfasse en temps voulu aux engagements politiques qu'elle a contractés en 2014 à l'égard du Forum mondial. Un report de la mise en oeuvre de l'EAR avec Singapour et Hong Kong risquerait de peser sur les bonnes relations bilatérales de la Suisse avec ces deux places financières et, dans le contexte international ainsi que dans la perspective de nouvelles évaluations par le Forum mondial, ne conduirait pas au but visé. Par ailleurs, Singapour et Hong Kong ont entretemps conclu des accords bilatéraux sur l'EAR avec plusieurs États européens pour 2017/2018 déjà (collecte de renseignements en 2017 et premier échange en 2018), et depuis l'été 2017, Singapour ne met plus en oeuvre l'EAR que sur la seule base de l'accord EAR. Si la Suisse n'appliquait pas les accords en temps utile, elle risquerait de perdre la confiance au niveau international ainsi que de Singapour et de Hong Kong et de voir son image ternie, ce qui lui serait préjudiciable vu le 3377

FF 2018

rapport de concurrence entre la Suisse et les deux places financières. Pour sauvegarder des intérêts essentiels de la Suisse, il est dès lors judicieux d'introduire l'EAR avec Singapour et Hong Kong simultanément en 2018.

Compte tenu de la procédure d'approbation parlementaire, les accords sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong n'auraient pas pu entrer en vigueur le 1er janvier 2018 comme prévu. Sans application à titre provisoire, l'EAR avec Singapour et Hong Kong risquerait de n'être instauré qu'en 2019, avec un premier échange de données en 2020. Alors qu'elle s'est engagée devant la communauté internationale à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017/2018, la Suisse ne l'introduirait avec Singapour et Hong Kong que deux ans plus tard. Cela représenterait un retard important dans le domaine de l'échange de renseignements et enverrait un message qui pourrait sérieusement compromettre la position de la Suisse au niveau international. Il était donc particulièrement urgent que la Suisse introduise à temps l'EAR avec ces deux États partenaires.

Dans le cadre des consultations prévues à l'art. 152, al. 3bis, LParl, les CER du Conseil national et du Conseil des États ont approuvé l'application à titre provisoire des accords sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong les 19/20 juin 2017, respectivement le 26 juin 2017, en retenant les arguments qui précèdent.

Aux termes de l'art. 7b, al. 2, LOGA, l'application à titre provisoire prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l'application à titre provisoire, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté fédéral portant approbation du traité concerné. Le présent message ainsi que les projets d'arrêtés fédéraux respectent le délai prescrit.

3378

FF 2018

Appendice

Informations relatives à la mise en oeuvre de l'EAR à Singapour, à Hong Kong et dans les autres États partenaires proposés pour 2019/2020 Les informations détaillées qui suivent à propos de l'EAR tiennent compte de l'évolution de la situation jusqu'en avril 2018 dans les États partenaires proposés par le Conseil fédéral. Vu l'intensité des développements internationaux dans le domaine de l'EAR, ces informations seront mises à jour en préalable aux débats parlementaires. D'autres actualisations suivront au rythme de la procédure.

1

Singapour

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Singapour Dans la perspective de l'introduction de l'EAR, Singapour a pris diverses mesures pour la mise en oeuvre de la norme de l'OCDE sur l'EAR, et harmonisé ce faisant sa démarche avec celle des places financières directement concurrentes des Émirats arabes unis, de Hong Kong, du Luxembourg et de la Suisse. Singapour s'est engagée envers le Forum mondial à introduire l'EAR en 2017 et à effectuer un premier échange de données en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 29 mai 2013 et est en vigueur pour Singapour depuis le 1er mai 2016. La législation nationale nécessaire à la mise en oeuvre de l'EAR est entrée en vigueur à Singapour le 1er janvier 2017 (The Income Tax [International Compliance Agreements] [Common Reporting Standard] Regulation 2016 [«Regulations»]). Depuis le 1er janvier 2017, les institutions financières de Singapour collectent les informations de compte de toutes les personnes domiciliées fiscalement à l'étranger. Initialement, Singapour avait opté pour la voie bilatérale. À ce jour, elle a conclu des accords bilatéraux sur l'EAR avec 23 autres États et territoires (Afrique du Sud, Australie, Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Guernesey, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas et Royaume Uni). Singapour a signé l'accord EAR le 21 juin 2017 et son réseau s'étend aujourd'hui à 62 États partenaires avec lesquels elle échangera en 2018 déjà des informations de compte (état au 12 janvier 2018).

Confidentialité et sécurité des données à Singapour Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Singapour a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. La Suisse a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Le 9 décembre 2014, Singapour a signé avec les États-Unis un Intergovernmental Agreement pour la mise en oeuvre du Foreign Account Tax Compliance Act par échange non réciproque de renseignements (FATCA-IGA de type 1B) qui est entré en vigueur le 28 mars 2015. À ce jour, l'autorité fiscale américaine IRS n'a entrepris 3379

FF 2018

aucun examen de la confidentialité et de la sécurité des données à Singapour puisque le FATCA-IGA de type 1B ne prévoit pas d'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en novembre 2013 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Singapour. La quasi-totalité des conventions contre les doubles impositions ou des accords sur l'échange de renseignements fiscaux qui ont été conclus par Singapour comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. En complément à ces clauses, l'Income Tax Act (section 6 et 105J) contient des règles de confidentialité strictes pour les collaborateurs des autorités fiscales de Singapour IRAS. L'Internal Audit Division mène régulièrement des contrôles internes sur le respect de ces normes. Les infractions sont très sévèrement sanctionnées.

Pour ce qui est des droits des personnes dont les données sont traitées, l'examen auquel a procédé le DFF permet de conclure que Singapour dispose d'une législation suffisante en la matière aux fins de l'EAR. Celle-ci consiste en une loi adoptée en 2013/2014, le Personal Data Protection Act (PDPA). Cette loi, qui est considérée comme novatrice pour la protection des données en Asie, comporte des principes fondamentaux dans ce domaine (consentement des personnes concernées quant au traitement des données, limitation de la finalité des collectes de données, obligation de déclaration, droit à l'exactitude des données, dispositifs de protection des données collectées, limitations du stockage, droit d'accès et de rectification par les personnes concernées, restrictions lors de la transmission de données, transparence). Elle confère aux personnes dont les données sont traitées des droits étendus, notamment celui d'accéder à leurs propres données et de les rectifier. La transmission de données requiert en principe le consentement des personnes concernées. Ces droits connaissent cependant des exceptions (par ex. dans le cadre de procédures pénales ou de situations d'urgence). La transmission transfrontalière de données n'est licite que si le destinataire de ces données garantit les mêmes moyens de protection que ceux du PDPA. Sur la liste tenue par le PFPDT,
Singapour n'apparaît pas parmi les États qui disposent d'une protection des données adéquate. Dans le cadre de l'accord bilatéral, la Suisse a remis une notification spécifiant ses exigences en matière de protection de données. Si l'EAR avec Singapour doit à l'avenir être mis en oeuvre sur la base de l'accord EAR, les conditions-cadres strictes prévues par celui-ci et la notification déposée par la Suisse auprès du Secrétariat de l'Organe de coordination s'appliqueront.

Enfin, l'accord avec Singapour comprend une notification spécifique des exigences posées par la Suisse en matière de protection des données (cf. les commentaires au ch. 2.3.1 in fine).

Régularisation du passé à Singapour Le programme de régularisation «Voluntary Disclosure Programme» (VDP) à durée indéterminée de l'IRAS vise à inciter les contribuables dont la déclaration d'impôt est inexacte à la rectifier à temps et spontanément. Le VDP de l'IRAS est applicable aussi bien à l'impôt sur le revenu (Income Tax) qu'à la TVA (Goods and Services Tax), à l'impôt anticipé (Withholding Tax) et au droit de timbre (Stamp Duty). Pour en bénéficier, il faut que la divulgation a posteriori de faits pertinents sur le plan 3380

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fiscal soit effectuée en temps voulu, de manière correcte, intégrale et spontanée. La divulgation est considérée comme survenant en temps voulu et de manière spontanée si elle est faite avant une réclamation ou un contrôle de l'IRAS. Il faut par ailleurs qu'en vue de rectifier sa déclaration, le contribuable coopère pleinement avec l'IRAS, acquitte sans condition les impôts échus et les amendes éventuelles ou convienne d'un arrangement de paiement avec l'IRAS. S'ils remplissent sans exception les conditions d'admission au VDP, les contribuables fautifs bénéficieront d'une régularisation non punissable ou d'une réduction de l'amende fiscale: ­

si la divulgation spontanée est effectuée dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de remise de la déclaration d'impôt, aucune pénalité ne sera prononcée;

­

si elle est effectuée après l'expiration du délai, mais dans le respect des conditions d'admission au VDP, l'amende fiscale est réduite à un taux forfaitaire (flatrate) de 5 % des impôts en souffrance;

­

il n'y a pas de délai pour les droits de timbre dus; cependant, la divulgation spontanée donne droit à une remise d'amende à hauteur d'un taux de 5 % par jour des droits de timbre dus.

En cas de divulgation spontanée a posteriori de soustractions fiscales intentionnelles, et lorsque les conditions d'admission au VDP sont remplies, la sanction est ramenée à la moitié de l'amende fiscale due (200 % au lieu de 400 % de l'impôt impayé). De plus, l'IRAS renonce à une poursuite pénale (assortie d'une peine privative de liberté de sept ans au plus et/ou d'une amende pouvant s'élever à 50 000 dollars de Singapour, soit environ 35 000 francs). Si les conditions d'admission au VDP ne sont pas remplies, les contribuables fautifs doivent s'attendre à être poursuivis pour fraude fiscale.

Accès au marché Sur la base de la déclaration commune du 8 mai 2014 visant à renforcer la coopération, la Suisse et Singapour mènent un dialogue financier régulier où ils échangent leurs vues sur l'évolution et la réglementation des marchés financiers. Dans le cadre des négociations sur l'introduction de l'EAR, la Suisse et Singapour ou plus précisément la Monetary Authority of Singapore ont, par le biais d'une déclaration commune signée le 17 juillet 2017, réaffirmé leur intention de continuer à renforcer leur coopération dans le domaine des finances dans le cadre du dialogue financier déjà existant. À cet égard, les deux parties confirment en particulier qu'elles sont disposées à garantir l'accès au marché à son niveau actuel et à continuer d'examiner les améliorations réciproques de l'accès au marché. À l'avenir, ce dialogue financier permettra en outre de traiter les questions de l'accès au marché concernant les services financiers, notamment les éventuelles possibilités d'amélioration des conditions d'accès au marché pour les prestataires de services financiers suisses. Le dernier dialogue financier a eu lieu le 21 novembre 2017 à Singapour.

3381

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2

Hong Kong

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Hong Kong Dans la perspective de l'introduction de l'EAR, Hong Kong a pris diverses mesures pour mettre en oeuvre la norme de l'OCDE sur l'EAR, en s'alignant comme Singapour sur les places financières directement concurrentes. Hong Kong s'est engagée envers le Forum mondial à introduire l'EAR en 2017 et à effectuer un premier échange de données en 2018. À l'heure actuelle, Hong Kong n'a cependant signé ni la convention sur l'assistance administrative ni l'accord EAR. En revanche, Hong Kong a déjà conclu des accords bilatéraux sur l'EAR avec 14 États ou territoires (Afrique du Sud, Belgique, Canada, Corée du Sud, Guernesey, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni). La base juridique nationale (Inland Revenue Amendment No. 3 Ordinance 2016) est en vigueur depuis le 30 juin 2016. Le 21 mars 2017, sur la recommandation de l'Executive Council, le Chief Executive a chargé l'IRD de compléter cette base légale (Bill 2017). À partir du 1er juillet 2017, Hong Kong suit l'approche globale (wider approach). Depuis cette date, ses institutions financières sont tenues de collecter les informations de compte de personnes ayant leur domicile fiscal dans 75 États et territoires, même si les accords sur l'EAR n'ont pas encore déployé leurs effets sur le plan juridique. De ce fait, Hong Kong pourra en principe échanger des données fiscales concernant des périodes débutant le 1er juillet 2017 sur la base des accords sur l'EAR conclus d'ici à l'été 2018.

Confidentialité et sécurité des données à Hong Kong Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Hong Kong a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. La Suisse a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Le 13 novembre 2014, Hong Kong a signé avec les États-Unis un Intergovernmental Agreement pour la mise en oeuvre du Foreign Account Tax Compliance Act par échange non réciproque de renseignements, lors duquel les institutions financières transmettent les informations de compte directement à l'IRS (FATCA-IGA de type 2). Cet accord est entré en vigueur le 6 juillet 2016. À ce jour, l'IRS n'a entrepris aucun examen de la confidentialité et de la sécurité
des données à Hong Kong puisque le FATCA-IGA de type 2 ne prévoit pas d'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en novembre 2013 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l'essentiel à la norme (largely compliant) à Hong Kong. La quasi-totalité des conventions contre les doubles impositions ou des accords sur l'échange de renseignements fiscaux qui ont été conclus par Hong Kong comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. Ces dispositions font partie du droit interne de Hong Kong (Inland Revenue Ordinance, section 49). En complément à ces clauses, les collaborateurs de l'autorité fiscale de Hong Kong, l'IRD, sont tenus, conformément à l'Inland Revenue Ordinance (section 4), de tenir secrètes toutes les données relatives 3382

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aux personnes assujetties à l'impôt qui sont portées à leur connaissance, excepté dans l'exercice des activités visées par cette ordonnance. La violation de la confidentialité de ces données par des collaborateurs de l'IRD peut être punie d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 50 000 dollars de Hong Kong (environ 6200 francs).

Pour ce qui est des droits des personnes dont les données sont traitées, l'examen auquel a procédé le DFF permet de conclure que Hong Kong dispose d'une législation suffisante en la matière aux fins de l'EAR. La législation consiste en une ordonnance adoptée en 1996, la Personal Data (Privacy) Ordinance (Chapter 486). Six principes fondamentaux en matière de protection des données en constituent la pierre angulaire. La collecte des données doit se dérouler dans le respect de la proportionnalité, de la légalité et uniquement sous réserve de sa notification aux personnes concernées. En principe, les données doivent être correctes et ne pas être conservées plus longtemps que nécessaire. Elles ne doivent être utilisées que pour l'usage prévu. Les données collectées doivent être protégées contre tout accès interdit ou fortuit et contre toute perte. Le public doit être informé de la collecte et de l'utilisation des données. Enfin, les personnes dont les données sont traitées ont le droit d'accéder à leurs propres données et de les rectifier. Sur la liste tenue par le PFPDT, Hong Kong n'apparaît pas parmi les États qui disposent d'une protection des données adéquate. Dans le cadre de l'accord bilatéral, la Suisse a prévu de remettre des notifications spécifiant ses exigences en matière de protection de données. Si l'EAR avec Hong Kong doit à l'avenir être mis en oeuvre sur la base de l'accord EAR, les conditions-cadres strictes prévues par celui-ci et les notifications de la Suisse spécifiant ses exigences en matière de protection des données déposées auprès du secrétariat de l'organe de coordination s'appliqueront.

Comme l'accord avec Singapour, l'accord avec Hong Kong doit également être complété par une notification des exigences posées par la Suisse dans le domaine de la protection des données. Leur contenu est similaire. Cependant, contrairement à la solution retenue pour Singapour, l'accord avec Hong Kong ne fait que renvoyer à cette notification en prévoyant de la remettre
séparément à une date ultérieure (cf. ch. 2.3.2 ad art. 7, in fine). Dans ce contexte, Hong Kong fera également valoir les exigences à respecter par la Suisse en matière de protection des données.

Régularisation du passé à Hong Kong Hong Kong ne connaît pas de programme spécifique de régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées, mais en cas de divulgation spontanée et complète, les amendes sont substantiellement réduites. Lorsque la déclaration du revenu ou de la fortune a été omise, et qu'aucune enquête ou révision n'a encore débuté, les pénalités fiscales s'élèvent pour la première non-déclaration à 10 % de l'impôt non payé.

À la première et à la seconde récidive dans les cinq ans, elles sont portées à 20 %, respectivement 35 % de l'impôt non payé. Ces taux ne s'appliquent qu'aux omissions simples et involontaires et peuvent atteindre 100 % dans les cas graves. Une divulgation complète est également prise en compte lorsque l'enquête a déjà débuté mais que le contribuable coopère. À cet égard, Hong Kong distingue entre trois catégories d'omission de déclarer ou de fausse déclaration:

3383

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(A) Intentional disregard (omission délibérée de déclarer, par ex. en falsifiant des documents); (B) Recklessness (omission de déclarer par imprudence, par ex. en omettant de facturer des ventes, mais aussi par négligence grave); (C) Failure to exercise reasonable care (omission de déclarer par manque de diligence, par ex. en ne déclarant pas un paiement de provision unique).

En cas de divulgation complète, les pénalités ordinaires s'élèvent à 15 % pour la catégorie A, 10 % pour la catégorie B et 5 % pour la catégorie C. Ces taux ne sont toutefois que des valeurs indicatives et varient selon les circonstances réelles. Par exemple, le niveau de formation d'une personne est aussi pris en considération. De même, il est tenu compte de la volonté de coopérer. Mais la prise en compte de ce type de facteurs ne peut entraîner tout au plus qu'une différence de 25 % des taux standard. Ce seuil ne peut être dépassé que dans des cas exceptionnels.

Accès au marché Ces dernières années, les relations avec Hong Kong ont été approfondies dans le but de renforcer la coopération et les conditions-cadres en matière d'opérations transfrontalières. L'accord de libre-échange du 21 juin 2011 entre les États de l'AELE et Hong Kong, Chine31, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2012, comprend des principes généraux relatifs au commerce des services financiers. Le 2 décembre 2016, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et la Securities and Futures Commission of Hong Kong ont en outre signé un accord de coopération qui vise à favoriser l'accès réciproque au marché pour les distributeurs de fonds. Cela permet aux gestionnaires suisses de fonds de gérer à Hong Kong les placements collectifs distribués aux investisseurs du grand public. En contrepartie, les gestionnaires de fonds de Hong Kong obtiennent une garantie de réciprocité. En septembre 2017, la Suisse et Hong Kong ont entamé pour la première fois un dialogue financier officiel, au cours duquel ils ont convenu de poursuivre l'institutionnalisation de leur collaboration financière bilatérale. Le 23 janvier 2018, les autorités compétentes des deux pays ont signé deux protocoles d'entente (memorandum of understanding [MoU]): le premier MoU a été signé par la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) et le SFI. Il constitue la base du dialogue
financier régulier et reflète la volonté des parties de renforcer la coopération en matière financière, notamment en ce qui concerne l'internationalisation de la monnaie chinoise, le renminbi, ainsi que dans les domaines de la gestion de fortune, du financement de l'infrastructure et des questions financières internationales. Le second MoU a été signé par la FINMA et la HKMA et vise à promouvoir la coopération en matière de technologies financières afin de faciliter l'innovation dans ce domaine pour les deux parties.

31

RS 0.632.314.161

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3 3.1

Informations relatives à l'EAR envisagé avec d'autres États partenaires Anguilla

Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Anguilla s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur, ou early adopter) et s'est déclarée comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. La convention sur l'assistance administrative applicable au Royaume-Uni a été mise en vigueur dans les territoires britanniques d'outre-mer en vertu d'une clause d'extension (pour Anguilla en date du 1er mars 2014). Anguilla a signé l'accord EAR le 29 novembre 2014. La législation nationale de mise en oeuvre (Tax Information Exchange [International Co-operation] Act, 2015) est entrée en vigueur. Ainsi, Anguilla dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

3.2

Bahamas

Les Bahamas se sont engagées, dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, à mettre en oeuvre l'échange automatique de renseignements à compter de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018, et se sont déclarées comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. La convention a été signée le 15 décembre 2017 mais n'a pas encore été mise en vigueur pour les Bahamas.

L'accord EAR a été signé le 13 décembre 2017. La législation nationale de mise en oeuvre (Automatic Exchange of Financial Account Information Act, 2016; Automatic Exchange of Financial Account Information Regulations, 2017) est entrée en vigueur. Dès que la convention aura été mise en vigueur, les Bahamas disposeront des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

3.3

Bahreïn

Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Bahreïn s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018 et s'est déclaré comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 19 juin 2017 mais n'a pas encore été mise en vigueur pour Bahreïn. L'accord EAR a également été signé le 19 juin 2017. La législation nationale de mise en oeuvre (Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law No. 64, 2006; Trust Law No. 23, 2016; Directive on Automatic Exchange of Information for Tax Purposes and Common Reporting Standard, 2017) est entrée en vigueur. Dès que la convention aura été mise en vigueur, Bahreïn disposera des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

3385

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3.4

Koweït

Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Koweït s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2018, avec un premier échange de renseignements en 2019, et s'est déclaré comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 5 mai 2017 mais n'est pas encore entrée en vigueur pour le Koweït. L'accord EAR a été signé le 19 août 2016.

La législation nationale de mise en oeuvre est en élaboration. Ainsi, le Koweït ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

3.5

Nauru

Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Nauru s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018, et s'est déclaré comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 28 juin 2016 et est entrée en vigueur pour Nauru le 1er octobre 2016. L'accord EAR a également été signé le 28 juin 2016. La législation nationale de mise en oeuvre (Automatic Exchange of Financial Account Information Act, No. 53, 2016; Automatic Exchange of Financial Account Information Regulations, 2017) est entrée en vigueur. Ainsi, Nauru dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

3.6

Pays-Bas (Bonaire, Saint-Eustache, Saba)

Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, les Pays-Bas se sont engagés à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur, ou early adopter). La convention sur l'assistance administrative a été signée le 27 mai 2010 et est en vigueur pour les Pays-Bas depuis le 1er septembre 2013. L'accord EAR a été signé le 29 novembre 2014. La législation nationale de mise en oeuvre (Wet uitvoering Common Reporting Standard, 2015; Uitvoeringsbesluit identificatie en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard, 2015) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Ainsi, les Pays-Bas disposent des bases juridiques nécessaires, en vertu de la convention et de l'accord EAR, à l'introduction de l'EAR dans leurs communes d'outre-mer de Bonaire, SaintEustache et Saba.

Bonaire, Saint-Eustache et Saba constituent les communes d'outre-mer des Pays-Bas caribéens et sont soumises aux mêmes conditions juridiques et organisationnelles que les Pays-Bas du continent européen pour ce qui est des questions fiscales. Toutefois, sur le plan formel, ces territoires néerlandais d'outre-mer ne font pas partie de l'Union européenne. L'accord EAR avec l'UE ne constitue donc pas une base pour l'introduction de l'EAR entre la Suisse et ces territoires. Seule la voie de l'accord EAR le permet.

3386

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En janvier 2017, le panel d'experts du Forum mondial a jugé satisfaisant le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données aux Pays-Bas et dans les communes d'outre-mer de Bonaire, SaintEustache et Saba. Les Pays-Bas figurent également sur la liste du PFPDT rassemblant les États qui assurent un niveau de protection des données adéquat. Cette liste ne contient aucune indication spécifique au sujet des communes d'outre-mer. Étant donné que la législation néerlandaise sur la protection des données est également applicable à Bonaire, Saint-Eustache et Saba, il y a lieu de supposer que le niveau de protection des données y est également adéquat. Par ailleurs, les conditions-cadres strictes prévues par l'accord EAR et la notification de la Suisse constituent des garanties suffisantes en matière de protection des données.

En outre, les Pays-Bas offrent des possibilités appropriées pour divulguer a posteriori des avoirs non déclarés.

3.7

Panama

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Panama Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Panama s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention sur l'assistance administrative a été signée le 27 octobre 2016 et est en vigueur pour le Panama depuis le 1er juillet 2017. L'accord EAR a été signé le 15 janvier 2018. La législation nationale de mise en oeuvre (Ley No. 51 de 27 de octubre 2016 que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otra disposición; Decreto ejecutivo No. 124 de 17 de mayo 2017) est entrée en vigueur. Ainsi, le Panama dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données au Panama Le panel d'experts du Forum mondial a évalué en novembre 2016 le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Panama et ne l'a pas jugé satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Panama un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Le Panama ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c'est-à-dire que le Panama livrera des informations de compte à la Suisse, mais ne recevra aucune information de compte de celle-ci.

Le 24 avril 2016, Panama a signé avec les États-Unis un Intergovernmental Agreement pour la mise en oeuvre du Foreign Account Tax Compliance Act par échange réciproque de renseignements (FATCA-IGA de type 1A), qui est entré en vigueur le 24 octobre 2016. Toutefois, l'IRS n'a pas encore inscrit le Panama sur la liste recensant les États garantissant un niveau de confidentialité et de sécurité des données approprié à l'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en novembre 2016 que le niveau de confidentialité dans le 3387

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domaine fiscal était conforme pour l'essentiel à la norme («largely compliant») au Panama. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par le Panama comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. De plus, l'Executive Decree No. 85 relatif à l'échange de renseignements, la Law No. 2 (loi no 2) sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et le Manual de Procidimiento dans le domaine de l'échange de renseignements comportent d'autres prescriptions quant à la confidentialité. Enfin, la loi fiscale panaméenne prescrit la confidentialité des données fiscales et leur utilisation à des fins fiscales exclusivement (art. 722 du Tax Code).

Au Panama, la protection des données personnelles est garantie par la constitution.

Les principes de la protection des données sont inscrits dans la constitution, notamment le consentement nécessaire de la personne concernée pour la transmission de ses données personnelles à des tiers. Des dispositions en matière de protection des données concrétisent ces principes constitutionnels dans divers domaines juridiques: le droit pénal impose aux détenteurs de banques de données de veiller à la confidentialité des informations qu'elles contiennent, et prévoit des sanctions en cas d'utilisation abusive de ces informations (art. 164 et 283 à 286 du Criminal Code).

La loi relative au commerce électronique impose aux fournisseurs d'hébergements électroniques de documents de protéger les données stockées de leurs clients et de garantir leur fiabilité et leur utilisation légale (art. 55 de la loi no 51). Le parlement panaméen débat actuellement d'un projet de loi sur la protection des données concrétisant les principes constitutionnels. Sur la liste du PFPDT, le Panama ne figure pas parmi les États qui assurent une protection suffisante des données. Dans ce cas, les conditions-cadres strictes de l'accord EAR et la notification de la Suisse en matière de protection des données constituent des garanties suffisantes.

Régularisation du passé au Panama Le droit fiscal panaméen ne connaît pas de programme permanent de régularisation ou de moratoire. Le dernier Voluntary disclosure program a été mené sur la base de la loi no 25 en 2014: les avoirs non déclarés pouvaient
être divulgués sans amende ou autre peine. En septembre 2017, un moratoire de trois mois a été déclaré, qui permettait aux contribuables de divulguer leurs avoirs non déclarés et de payer les impôts dus sans majoration. En contrepartie, les autorités fiscales panaméennes renonçaient à procéder à d'autres investigations vis-à-vis des personnes concernées.

Le gouvernement en attend des recettes supplémentaires de 400 millions de dollars américains.

Par ailleurs, la législation fiscale panaméenne offre à tout contribuable le droit de divulguer a posteriori, une seule et unique fois, des revenus et des éléments de fortune non déclarés. Outre l'impôt dû, le contribuable est redevable d'intérêts de retard et d'amendes (adaptées aux circonstances). Aucune sanction pénale n'est prévue en cas de divulgation spontanée (sauf en cas de fraude fiscale aggravée).

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3.8

Qatar

Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Qatar s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018, et s'est déclaré comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 10 novembre 2017 mais n'est pas encore entrée en vigueur pour le Qatar. L'accord EAR a également été signé le 10 novembre 2017. La législation nationale de mise en oeuvre est en élaboration. Ainsi, le Qatar ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

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Annexe 1

Accord entre la Confédération suisse et la République de Singapour concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales Conclu le 17 juillet 2017 Appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 2018

Considérant que la Confédération suisse et la République de Singapour (les «Parties contractantes») entretiennent de longue date une relation concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale et désirent améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale en approfondissant cette relation; considérant que les Parties contractantes sont des Parties à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par le Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale32 (la «Convention») et ont reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet à leur égard avant que n'ait lieu le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers; considérant que la Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable («Norme commune de déclaration») a été élaborée par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), avec les pays du G20, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et améliorer le respect des obligations fiscales; considérant que les lois de leurs Juridictions respectives imposent ou devraient imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre des procédures de diligence raisonnable qui s'y rattachent, conformément à la portée des échanges définie à la section 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable établies dans la Norme commune de déclaration; considérant que la législation des Parties contractantes devrait être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration; considérant que l'art. 6 de la Convention autorise l'échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les Parties contractantes à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques; considérant que les Parties contractantes ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément au présent Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la 32

RS 0.652.1

3390

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Convention, et ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord); considérant que chaque Partie contractante est satisfaite des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l'autre Partie contractante, y compris les dispositions nécessaires pour garantir le degré requis de protection des données personnelles conformément à la législation nationale applicable; considérant que les Parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale sur la base d'échanges automatiques en application de la Convention, sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci; considérant que les Parties contractantes confirment qu'il existe, dans la pratique de chaque Partie contractante, des mécanismes appropriés permettant aux contribuables de déclarer sur une base volontaire des revenus et avoirs jusque-là non déclarés, les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:

Section 1

Définitions

1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après: a)

Le terme «Singapour» désigne la République de Singapour.

b)

Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.

c)

L'expression «Partie contractante» désigne, selon le contexte, la République de Singapour ou la Confédération suisse

d)

L'expression «Autorité compétente» désigne: i) dans le cas de Singapour, le ministre des finances ou son représentant autorisé; et ii) dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.

e)

L'expression «Institution financière singapourienne» désigne: i) toute Institution financière résidente de Singapour, à l'exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de Singapour, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de Singapour si cette succursale est établie à Singapour.

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FF 2018

f)

L'expression «Institution financière suisse» désigne: i) toute Institution financière résidente de Suisse, à l'exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Suisse, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de Suisse si cette succursale est établie en Suisse.

g)

L'expression «Institution financière déclarante» désigne une Institution financière singapourienne ou une Institution financière suisse, en fonction du contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante.

h)

L'expression «Compte déclarable» désigne un Compte déclarable singapourien ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition d'avoir été identifié en tant que tel selon les procédures de diligence raisonnable, conformément à la Norme commune de déclaration, en vigueur à Singapour ou en Suisse.

i)

L'expression «Compte déclarable singapourien» désigne un Compte financier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes singapouriennes qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes singapouriennes devant faire l'objet d'une déclaration.

j)

L'expression «Compte déclarable suisse» désigne un Compte financier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante singapourienne et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration.

k)

L'expression «Personne singapourienne» désigne une personne physique ou une Entité identifiée par une Institution financière déclarante suisse comme résidente de Singapour conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d'un défunt qui était résident de Singapour.

l)

L'expression «Personne suisse» désigne une personne physique ou une Entité identifiée par une Institution financière déclarante singapourienne comme résidente de Suisse conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d'un défunt qui était résident de Suisse.

m) L'expression «NIF» désigne un NIF (numéro d'identification fiscale) singapourien ou suisse, selon le contexte.

n)

3392

L'expression «NIF singapourien» désigne un numéro fiscal de référence singapourien.

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o)

L'expression «NIF suisse» désigne: i) pour les personnes physiques: le numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants33; ii) pour les entités: le numéro unique d'identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises34.

p)

L'expression «Norme commune de déclaration» désigne la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, élaborée par l'OCDE, avec les pays du G20, telle qu'elle est mise en oeuvre dans les législations nationales des Parties contractantes.

2. Tout terme ou expression en majuscule qui n'est pas défini dans le présent Accord aura le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique l'Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans la Norme commune de déclaration. Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord ou dans la Norme commune de déclaration aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.

Section 2 Échange de renseignements concernant des Comptes déclarables 1. Conformément aux dispositions des art. 6 et 22 de la Convention et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec l'autre Autorité compétente, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés au par. 2.

2. Les renseignements qui doivent être échangés, dans le cas de Singapour concernant chaque Compte déclarable suisse, et dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable singapourien, sont les suivants: a)

33 34

le nom, l'adresse, le NIF, la date et, dans le cas de la Suisse et s'il a été collecté par une Institution financière suisse, le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, le NIF, la date et, dans le cas de la

RS 831.10 RS 431.03

3393

FF 2018

Suisse et s'il a été collecté par une Institution financière suisse, le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration; b)

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

c)

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

d)

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

e)

dans le cas d'un Compte conservateur: 1) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, et 2) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

f)

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

g)

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux let. e ou f, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Section 3 Calendrier et modalités des échanges de renseignements 1. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à la section 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la Partie contractante qui procède à l'échange.

2. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à la section 2, les renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3394

FF 2018

3. S'agissant de la section 2, par. 2, les renseignements à échanger pour 2018 et toutes les années suivantes doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. Nonobstant la phrase précédente, l'obligation d'échanger les renseignements pour une année civile s'applique uniquement si les deux Juridictions sont dotées d'une législation qui prévoit la communication d'informations pour cette année civile conforme à la portée de l'échange définie à la section 2 et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable prévues dans la Norme commune de déclaration.

4. Les Autorités compétentes échangeront automatiquement les informations décrites à la section 2 selon le schéma de la Norme commune de déclaration en langage XML.

5. Les Autorités compétentes conviendront d'une ou de plusieurs méthodes de transmission des données, y compris des normes de cryptage.

Section 4 Collaboration en matière d'application et de mise en oeuvre de l'Accord Une Autorité compétente transmettra une notification à l'autre Autorité compétente lorsqu'elle a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration.

L'Autorité compétente ainsi notifiée appliquera toutes les dispositions appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

Section 5

Confidentialité et protection des données

1. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés et, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le degré requis de protection des données personnelles, conformément aux garanties qui peuvent être exigées par l'Autorité compétente qui communique les données en vertu de son droit interne.

2. Chaque Autorité compétente informera immédiatement l'autre Autorité compétente de toute violation de l'obligation de confidentialité ou des protections, ainsi que de toute sanction et action corrective qui en résultent.

Section 6

Consultations et modifications

1. En cas de difficulté dans l'application ou l'interprétation du présent Accord, chaque Autorité compétente peut solliciter des consultations en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir l'exécution du présent Accord.

3395

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2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit des Parties contractantes.

Sauf disposition contraire, une telle modification prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de la dernière signature d'un tel accord écrit ou de la dernière notification échangée aux fins d'un tel accord écrit.

Section 7

Durée de l'Accord

1. Chaque Partie contractante notifiera à l'autre Partie contractante l'achèvement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Le présent Accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'Accord, les Parties contractantes conviennent de son application provisoire à compter du 1er janvier 2018. Une Partie contractante peut dénoncer l'application provisoire du présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante indiquant son intention de ne pas devenir partie à l'Accord. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la date du préavis, toutes les obligations visées dans le présent Accord cessant alors d'être contraignantes.

2. Une Partie contractante peut suspendre l'échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux fins du présent paragraphe, l'expression «manquement grave» désigne notamment le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données du présent Accord et de la Convention, le fait pour la Partie contractante de ne pas communiquer des renseignements appropriés ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord, ou de qualifier des Entités ou des comptes d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus en allant à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.

3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, tous les renseignements déjà reçus au titre du présent Accord restent confidentiels et soumis aux dispositions de la Convention.

Fait en deux exemplaires à Genève, le 17 juillet 2017, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Singapour:

Alexander Karrer

Huey Min Chia-Tern

3396

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Procès-verbal agréé Les délégations de la Confédération suisse et de la République de Singapour ont procédé à un échange de vues, lors de différentes réunions et par voie de correspondance, sur la conclusion de l'Accord entre la Confédération suisse et la République de Singapour concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales (ci-après «l'Accord»).

À l'occasion de la signature de l'Accord, a)

les délégations de la Confédération suisse et de la République de Singapour ont pris acte de la déclaration commune du 17 juillet 2017 du Département fédéral des finances et de l'Autorité monétaire de Singapour relative à la coopération en matière de services financiers (annexe I au présent procèsverbal agréé);

b)

la délégation de la République de Singapour a confirmé que la République de Singapour est en mesure de respecter les garanties en matière de protection des données énoncées dans la notification de la Confédération suisse (annexe II au présent procès-verbal agréé).

Pour la délégation suisse:

Pour la délégation de Singapour:

Fabrice Filliez Ambassadeur Chef suppléant division fiscalité

Huey Min Chia-Tern Directrice suppléante (international, enquête et groupe fiscal indirect)

Secrétariat d'État aux questions financières internationales

Autorité fiscale de Singapour

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Annexe I

Déclaration commune relative à la coopération en matière de services financiers

Le Département fédéral des finances et l'Autorité monétaire de Singapour, soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et la République de Singapour, considérant l'accord signé à la date de ce jour entre la Confédération suisse et la République de Singapour sur la coopération en matière fiscale, et reconnaissant les liens étroits entre leurs secteurs financiers ouverts et intégrés au réseau mondial, se sont entendus au sujet de ce qui suit: Les deux juridictions confirment leur volonté de poursuivre et d'intensifier leur coopération en matière de services financiers dans le cadre du dialogue financier entre la Suisse et Singapour, et entendent à cet effet: i)

maintenir le degré d'accès au marché existant à la date de la signature de la présente déclaration ainsi qu'examiner les moyens de faciliter et d'améliorer la fourniture mutuelle de services financiers, et

ii)

discuter et examiner les moyens de renforcer la stabilité et l'intégrité de leurs marchés financiers.

Fait en deux exemplaires à Singapour, le 17 juillet 2017.

Pour le Département fédéral des finances:

Pour l'Autorité monétaire de Singapour:

Thomas Kupfer

Jacqueline Loh

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Annexe II

Notification sur les garanties en matière de protection des données relatives au traitement des données collectées et échangées en vertu de l'Accord entre la Confédération Suisse et la République de Singapour concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales 1. Conformément aux dispositions de la section 5 de l'Accord entre la Confédération Suisse et la République de Singapour concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales (ci-après «l'Accord»), l'Autorité compétente de la Suisse notifie à l'Autorité compétente de Singapour qu'elle lui transmettra les renseignements visés à la section 2 de l'Accord si les garanties prévues aux paragraphes 3 à 10 de la présente notification sont en place à Singapour en ce qui concerne les renseignements échangés en vertu de l'Accord afin d'assurer le degré requis de protection des données personnelles, conformément au droit interne de la Suisse.

2. Il est entendu que Singapour appliquera les garanties spécifiées en matière de protection des données personnelles telles qu'elles sont reconnues dans le droit interne de Singapour.

Définitions 3. Aux fins de la présente notification: a)

Le terme «données personnelles» désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, en particulier par une référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs facteurs caractéristiques de son identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale.

b)

Le terme «traitement» désigne toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'exploitation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

c)

Le terme «Autorité compétente» s'entend au sens défini à la section 1 de l'Accord.

3399

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Droit d'accès aux données personnelles reçues de la Suisse en vertu de l'Accord et droits à la rectification et à l'effacement de ces données 4. Toute personne physique, justifiant de son identité, a le droit d'accéder aux données personnelles la concernant traitées par l'Autorité compétente de Singapour.

Toutefois, l'accès aux données est refusé si la demande de la personne physique est abusive ou si elle risque de compromettre l'établissement, le contrôle, la perception ou le recouvrement des impôts, les procédures ou poursuites fiscales, ou le traitement des données par l'Autorité compétente de Singapour.

5. Toute personne physique, justifiant de son identité, a le droit de demander à faire corriger, amender ou effacer des données personnelles la concernant lorsque lesdites données se sont révélées inexactes. En cas de doutes sérieux sur la légitimité de la demande, l'Autorité compétente de Singapour peut demander de plus amples justifications avant de s'exécuter.

6. Si l'Autorité compétente de la Suisse informe l'Autorité compétente de Singapour qu'elle a transmis une information inexacte, l'Autorité compétente de Singapour doit corriger, amender ou effacer cette information selon le cas.

Droit de recours 7. Toute personne physique doit avoir le droit d'exercer un recours administratif ou juridictionnel effectif en cas de dommages consécutifs à l'utilisation abusive par l'Autorité compétente de Singapour des données personnelles transmises par l'Autorité compétente de la Suisse.

Sécurité des données 8. L'Autorité compétente de Singapour doit prendre des mesures pour protéger les données personnelles transmises par l'Autorité compétente de la Suisse à l'Autorité compétente de Singapour contre tout accès non autorisé à ces données ainsi que toute modification et divulgation non autorisées de ces données.

Conservation des données 9. L'Autorité compétente de Singapour veille à ce que les données personnelles soient conservées sous un format qui permette l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités de l'Accord ou pour lesquelles les données personnelles seront traitées ultérieurement et, dans tous les cas, conformément aux dispositions de la législation fiscale de Singapour en matière de prescription.

3400

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Utilisation des renseignements transmis 10. Tout renseignement transmis par l'Autorité compétente de la Suisse ne peut être utilisé qu'aux fins prévues par la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et par l'Accord. Un renseignement ne peut être utilisé à d'autres fins que si l'Autorité compétente de la Suisse a donné son accord préalable.

La présente notification reste valable jusqu'à ce que l'Autorité compétente de Singapour soit avisée de toute modification de la présente notification.

3401

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Annexe 2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales Conclu le 13 octobre 2017 Appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 2018

Considérant que le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine entretiennent de longue date une relation concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale et désirent améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale en approfondissant cette relation; considérant que la Norme commune de déclaration a été élaborée par l'OCDE, avec les pays du G20, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et améliorer le respect des obligations fiscales; considérant que les lois respectives des parties contractantes imposent ou devraient imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre des procédures de diligence raisonnable qui s'y rattachent, conformément à la portée des échanges définie à l'art. 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable prévues dans la Norme commune de déclaration; considérant que la législation respective des Parties contractantes sera périodiquement modifiée pour tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration et que, dès qu'une partie contractante a adopté ces modifications, toute référence de cette partie à la Norme commune de déclaration doit être considérée comme une référence à la version mise à jour de cette norme; considérant que l'art. 25 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu35 et son protocole (ci-après CDI), signés le 4 octobre 2011 à Hong Kong, autorisent l'échange de renseignements à des fins fiscales et permettent aux Parties contractantes de convenir d'un échange automatique de renseignements et de définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques; considérant que la Suisse et Hong Kong ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément au présent Accord 35

RS 0.672.941.61

3402

FF 2018

restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la CDI, et ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de l'art. 4 du présent Accord); considérant que les Parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale sur la base d'échanges automatiques en application de la CDI, sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la CDI, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci; les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1

Définitions

1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après: a)

Le terme «Région administrative spéciale de Hong Kong» (Hong Kong) désigne tous les territoires dans lesquels s'appliquent les lois fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

b)

Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.

c)

L'expression «Partie contractante» désigne, selon le contexte, la Région administrative spéciale de Hong Kong ou la Confédération suisse.

d)

L'expression «Autorité compétente» désigne: i) dans le cas de Hong Kong, le commissaire de l'administration fiscale ou son représentant autorisé, et ii) dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.

e)

L'expression «Institution financière hongkongaise» désigne: i) toute Institution financière résidente de Hong Kong, à l'exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de Hong Kong, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de Hong Kong si cette succursale est établie à Hong Kong.

f)

L'expression «Institution financière suisse» désigne: i) toute Institution financière résidente de Suisse, à l'exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Suisse, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de Suisse si cette succursale est établie en Suisse.

3403

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g)

L'expression «Institution financière déclarante» désigne une Institution financière hongkongaise ou une Institution financière suisse, en fonction du contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante.

h)

L'expression «Compte déclarable» désigne un Compte déclarable hongkongais ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition d'avoir été identifié en tant que tel selon les procédures de diligence raisonnable, conformément à la Norme commune de déclaration, en vigueur à Hong Kong ou en Suisse.

i)

L'expression «Compte déclarable hongkongais» désigne un Compte financier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes hongkongaises qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes hongkongaises devant faire l'objet d'une déclaration.

j)

L'expression «Compte déclarable suisse» désigne un Compte financier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante hongkongaise et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration.

k)

L'expression «Personne hongkongaise» désigne une personne physique ou une Entité identifiée par une Institution financière déclarante suisse comme résidente de Hong Kong conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d'un défunt qui était résident de Hong Kong.

l)

L'expression «Personne suisse» désigne une personne physique ou une Entité identifiée par une Institution financière déclarante hongkongaise comme résidente de Suisse conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d'un défunt qui était résident de Suisse.

m) L'expression «NIF» désigne un NIF (numéro d'identification fiscale) hongkongais ou suisse, selon le contexte.

36 37

n)

L'expression «NIF hongkongais» désigne le numéro de carte d'identité hongkongaise pour les personnes physiques ou le numéro d'enregistrement de l'entreprise pour les entités.

o)

L'expression «NIF suisse» désigne: i) pour les personnes physiques: le numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants36; ii) pour les entités: le numéro unique d'identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises37;

RS 831.10 RS 431.03

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p)

L'expression «Norme commune de déclaration» désigne la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, élaborée par l'OCDE, avec les pays du G20.

2. Tout terme ou expression en majuscule qui n'est pas défini dans le présent Accord aura le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique l'Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans la Norme commune de déclaration. Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord ou dans la Norme commune de déclaration aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit interne), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.

Art. 2

Échange de renseignements concernant des Comptes déclarables

1. Conformément aux dispositions de l'art. 25 de la CDI et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec l'autre Autorité compétente, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés au par. 2.

2. Les renseignements qui doivent être échangés, dans le cas de Hong Kong concernant chaque Compte déclarable suisse, et dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable hongkongais, sont les suivants: a)

le nom, l'adresse, le NIF, ainsi que la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique et si ces données ont été collectées par une Institution financière hongkongaise ou suisse) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, le NIF, la date et le lieu de naissance de chacune des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

b)

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

c)

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

d)

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte; 3405

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e)

dans le cas d'un Compte conservateur: i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, et ii) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

f)

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, et

g)

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux let. e ou f, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Art. 3

Calendrier et modalités des échanges de renseignements

1. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à l'art. 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la Juridiction qui procède à l'échange.

2. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à l'art. 2, les renseignements échangés doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3. S'agissant de l'art. 2, par. 2, les renseignements à échanger pour 2018 et toutes les années suivantes doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. Nonobstant la phrase précédente, l'obligation d'échanger les renseignements pour une année civile s'applique uniquement si les deux Juridictions sont dotées d'une législation qui prévoit la communication d'informations pour cette année civile conforme à la portée de l'échange définie à l'art. 2 et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable prévues dans la Norme commune de déclaration.

4. Les Autorités compétentes échangeront automatiquement les informations décrites à l'art. 2 selon le schéma de la Norme commune de déclaration en langage XML.

5. Les Autorités compétentes devront convenir d'une ou de plusieurs méthodes de transmission des données, y compris des normes de cryptage, et oeuvrer pour leur mise en application.

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FF 2018

Art. 4

Collaboration en matière d'application et de mise en oeuvre de l'Accord

Une Autorité compétente transmettra une notification à l'autre Autorité compétente lorsqu'elle a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration.

L'Autorité compétente ainsi notifiée appliquera toutes les dispositions appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

Art. 5

Confidentialité et protection des données

1. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la CDI, y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés et, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le degré requis de protection des données personnelles, conformément aux garanties qui peuvent être exigées par le droit interne de la Partie contractante qui communique les données, conformément aux dispositions en matière de notification prévues à l'art. 7, par. 2, let. b.

2. Chaque Autorité compétente informera immédiatement l'autre Autorité compétente de toute violation de l'obligation de confidentialité ou des protections, ainsi que de toute sanction et action corrective qui en résultent.

Art. 6

Consultations et modifications

1. En cas de difficulté dans l'application ou l'interprétation du présent Accord, chaque Autorité compétente peut solliciter des consultations en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir l'exécution du présent Accord.

2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit des Parties contractantes.

Sauf disposition contraire, une telle modification prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de la dernière signature d'un tel accord écrit ou de la dernière notification échangée aux fins d'un tel accord écrit.

Art. 7

Durée de l'Accord

1. À compter du 1er janvier 2018, les Parties contractantes transposent provisoirement dans leur droit interne les dispositions du présent Accord, en vue de son entrée en vigueur, et appliquent ce faisant les dispositions du par. 2 ci-après. Chacune des Parties contractantes peut mettre fin à l'application provisoire du présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante faisant mention de son intention de ne pas devenir partie au présent Accord. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la date de la notification et toutes les obligations découlant du présent Accord cessent d'être contraignantes. En cas de dénonciation,

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tous les renseignements déjà reçus au titre du présent Accord restent confidentiels et soumis aux dispositions de la CDI.

2. Chaque Partie contractante confirme par des notifications adressées à l'autre Partie contractante: a)

l'achèvement des procédures internes requises en vertu de son droit interne pour l'entrée en vigueur de l'Accord, ainsi que les dates pertinentes relatives aux Comptes préexistants, aux nouveaux Comptes et à l'application ou à l'achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

b)

les garanties de protections des données personnelles requises par le droit interne de la Partie qui fournit les renseignements et celles devant être respectées par l'autre Partie;

c)

l'existence de mesures appropriées pour garantir la confidentialité requise et le respect de la norme de protection des données;

d)

la capacité de sa Juridiction de se conformer aux normes de protection des données mentionnées dans la notification de l'autre Partie visée à l'art. 7, par. 2, let. b.

Le présent Accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

3. Une Partie contractante peut suspendre l'échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux fins du présent paragraphe, l'expression «manquement grave» désigne notamment le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données du présent Accord et de la CDI, le fait pour la Partie contractante de ne pas communiquer des renseignements appropriés ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord, ou de qualifier des Entités ou des comptes d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus en allant à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.

4. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, tous les renseignements déjà reçus au titre du présent Accord restent confidentiels et soumis aux dispositions de la CDI.

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Fait en deux exemplaires à Hong Kong, le 13 octobre 2017, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes allemand et anglais, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine:

Andreas Rufer

Kuen-fai WONG

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