Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

Projet

(LPGA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20181, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales2 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

1

Art. 21, al. 5 Si l'assuré subit une peine privative de liberté ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.

5

Art. 25, al. 2, 1re phrase Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. ...

2

1 2

FF 2018 1597 RS 830.1

2016-2901

1655

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

Art. 28, al. 2 et 3, 1re phrase Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour instruire ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.

2

Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour instruire le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. ...

3

Art. 32, al. 3 Les organismes visés à l'art. 75a se communiquent les données nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées en vertu de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes 3 (accord sur la libre circulation des personnes) et d'autres traités internationaux en matière de sécurité sociale.

3

Art. 45, al. 4 Si l'assuré a obtenu ou a tenté d'obtenir une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d'une autre manière illicite, l'assureur peut mettre à la charge de l'assuré les frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations lui a occasionnés.

4

Art. 49, al. 5 Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

5

Art. 52, al. 4 Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

Art. 52a

Suspension des prestations à titre provisionnel

L'assureur peut suspendre le versement de prestations à titre provisionnel si l'assuré a manqué à son obligation de l'aviser dans les cas visés à l'art. 31, al. 1, s'il n'a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d'état civil demandé, ou si l'assureur a de sérieuses raisons de penser que l'assuré perçoit une prestation à laquelle il n'a pas droit.

3

RS 0.142.112.681

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FF 2018

Art. 61, let. a et fbis Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: a.

elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;

fbis. pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; Art. 70, al. 2, let. b 2

Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: b.

l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'assurance-invalidité est contestée;

Art. 72, al. 3, 2e phrase ... Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.

3

Art. 73, al. 2 Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.

2

Art. 74, al. 2, let. c et h 2

4

Sont notamment des prestations de même nature: c.

les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place, l'indemnisation pour incapacité de gain et l'indemnisation pour dommage de rente;

h.

les frais engagés pour les mesures d'instruction et l'évaluation du dommage.

RS 172.021

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Titre précédant l'art. 75a

Chapitre 5a Exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale Art. 75a

Organismes responsables

Le Conseil fédéral désigne les organismes chargés d'accomplir les tâches assignées aux diverses assurances sociales, notamment en qualité d'autorité compétente, d'organisme de liaison ou d'institution compétente, en vertu des règlements pertinents dans leur version qui lie la Suisse conformément à l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes5 et en vertu d'autres traités internationaux en matière de sécurité sociale.

Art. 75b

Infrastructure pour l'exécution

Le Conseil fédéral désigne les services de la Confédération responsables de la mise sur pied et de l'exploitation de l'infrastructure destinée à l'échange électronique de données avec l'étranger, notamment des points d'accès électroniques requis et des interfaces entre le système national et le système international d'échange de données.

1

Les services de la Confédération visés à l'al. 1 peuvent accorder aux organismes visés à l'art. 75a un accès en ligne aux données relevant de leur domaine de compétence.

2

Art. 75c

Financement de l'infrastructure

Les services de la Confédération visés à l'art. 75b perçoivent auprès des institutions compétentes visées à l'art. 75a des émoluments pour le raccordement à l'infrastructure destinée à l'échange électronique des données avec l'étranger et l'utilisation de celle-ci.

1

Le Conseil fédéral détermine les émoluments, conformément à l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6. Il consulte au préalable les organismes concernés. Il tient compte de l'étendue de l'utilisation de l'infrastructure lors de la fixation des émoluments.

2

Art. 83

Disposition transitoire de la modification du ...

Les recours pendants devant le tribunal de première instance à l'entrée en vigueur de la modification du ... sont régis par l'ancien droit.

5 6

RS 0.142.112.681 RS 172.010

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Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants7 Art. 49a

Systèmes d'information

Le Conseil fédéral peut obliger les organismes d'exécution à utiliser des systèmes d'information développés en vue de l'exécution des tâches définies à l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes8 (accord sur la libre circulation des personnes) et d'autres traités internationaux en matière de sécurité sociale.

Art. 49b

Traitement de données personnelles

Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu d'accords internationaux, notamment pour:

7 8

a.

calculer et percevoir les cotisations;

b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;

c.

établir le droit à des subventions, les calculer, les verser et en contrôler l'usage;

d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;

e.

surveiller l'exécution de la présente loi;

f.

établir des statistiques;

g.

attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS (numéro AVS).

RS 831.10 RS 0.142.112.681

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Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

Art. 71, al. 4 4

La Centrale tient: a.

un registre central des assurés, qui recense les numéros attribués aux assurés, les numéros d'assuré étrangers nécessaires à l'exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale et les caisses de compensation qui tiennent des comptes individuels pour des assurés;

b.

un registre central des prestations en cours, y compris les indications sur l'octroi de rentes étrangères, qui recense les prestations en espèces et sert à prévenir les paiements indus, à faciliter l'adaptation des prestations et à informer les caisses de compensation des cas de décès.

Art. 85bis, al. 2 Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

2

Art. 91, al. 2 2

Le prononcé d'amende doit être motivé.

Art. 95a

Prise en charge d'autres frais

Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Conféderation, outre les frais visés à l'art. 95, les frais de développement et d'exploitation des systèmes d'information qui servent à l'exécution des tâches définies à l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes10.

Art. 97 Abrogé Titre précédant l'art. 153a

Troisième partie

Coordination internationale

Art. 153a, titre Relation avec le droit européen

9 10

RS 172.021 RS 0.142.112.681

1661

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

Insérer avant le titre de la quatrième partie Art. 153b

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants: a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité11 Art. 14bis, al. 2 Le droit de recours visé à l'art. 72 LPGA12 s'applique par analogie au canton de domicile pour les contributions que celui-ci a versées en vertu de l'al. 1.

2

Art. 57a, al. 3 Les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Pour les décisions relatives à la suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a LPGA), le délai est de 10 jours.

3

Art. 66, 1re phrase À moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS 13 concernant les systèmes d'information, le traitement des données personnelles, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d'administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré sont applicables par analogie. ...

11 12 13

RS 831.20 RS 830.1 RS 831.10

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Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

Art. 66a, al. 1, let. d Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA14: 1

d.

à la Centrale de compensation (art. 71 LAVS15), lorsque des données médicales sont requises pour la saisie et le traitement de demandes de prestations et pour la transmission de celles-ci à l'étranger en vertu d'accords internationaux.

Art. 66b, al. 2bis et 2ter La Centrale de compensation gère un système d'information en vue de déterminer les prestations fondées sur des accords internationaux. Celui-ci sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations par les offices AI et les caisses de compensation AVS compétents.

2bis

Les offices AI et les caisses de compensation peuvent accéder par procédure d'appel au système d'information pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente loi et par la LAVS ou en vertu d'accords internationaux.

2ter

Art. 69, al. 1bis, 1re phrase La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. ...

1bis

Titre précédant l'art. 80a

Quatrième partie

Coordination internationale

Art. 80a, titre Relation avec le droit européen Insérer avant le titre de la cinquième partie Art. 80b

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:

14 15

a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

RS 830.1 RS 831.10

1663

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 16 Art. 27 Abrogé Titre précédant l'art. 32

Chapitre 5

Coordination internationale

Art. 32, titre Relation avec le droit européen Insérer avant le titre du chap. 6 Art. 32a

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:

16

a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

RS 831.30

1664

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité17 Insérer avant le titre du chap. 4 Art. 26b

Suspension du versement de la rente à titre provisionnel

Dès qu'elle a connaissance de la décision de l'office AI de suspendre à titre provisionnel le versement de la rente d'invalidité en vertu de l'art. 52a LPGA18, l'institution de prévoyance le suspend elle aussi à titre provisionnel.

Art. 35a, al. 2, 1re phrase Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. ...

2

Titre précédant l'art. 89a

Partie 7

Coordination internationale

Art. 89e

Applicabilité de la LPGA

Les art. 32, al. 3, et 75a à 75c LPGA19 s'appliquent à la prévoyance professionnelle.

Art. 89f

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:

17 18 19

a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

RS 831.40 RS 830.1 RS 830.1

1665

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage20 Titre précédant l'art. 25b

Section 8

Coordination internationale

Art. 25g

Applicabilité de la LPGA

Les art. 32, al. 3, et 75a à 75c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 21 s'appliquent au libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 25h

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants: a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie22 Art. 82, let. a En dérogation à l'art. 33 LPGA23, les assureurs fournissent gratuitement à la demande des autorités compétentes les renseignements et les documents nécessaires à: a.

20 21 22 23

l'exercice du droit de recours prévu à l'art. 79a;

RS 831.42 RS 830.1 RS 832.10 RS 830.1

1666

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

Titre précédant l'art. 95a

Titre 6

Coordination internationale

Art. 95a, titre Relation avec le droit européen Insérer avant le titre du titre 7 Art. 95b

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants: a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents24 Titre précédant l'art. 115a

Titre 10

Coordination internationale

Art. 115a, titre Relation avec le droit européen Insérer avant le titre du titre 11 Art. 115b

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants: 24

RS 832.20

1667

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

8. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire 25 Art. 9, al. 2, titre précédant l'art. 104 et art. 105 Abrogés

9. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26 Titre précédant l'art. 28a

Chapitre 5

Coordination internationale

Art. 28a, titre Relation avec le droit européen Insérer avant le titre du chap. 6 Art. 28b

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:

25 26

a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

RS 833.1 RS 834.1

1668

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

Art. 29

Dispositions applicables

Les dispositions de la LAVS27 concernant le traitement de données personnelles et la prise en charge des frais et des taxes postales sont applicables par analogie.

10. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture28 Titre précédant l'art. 23a

V.

Coordination internationale

Art. 23a, titre Relation avec le droit européen Insérer avant le titre du chap. VI Art. 23b

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:

27 28

a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

RS 831.10 RS 836.1

1669

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

11. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales 29 Titre précédant l'art. 24

Chapitre 5

Coordination internationale

Art. 24

Relation avec le droit européen

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes30 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

a.

le règlement (CE) no 883/200431;

b.

le règlement (CE) no 987/200932;

c.

le règlement (CEE) no 1408/7133;

d.

le règlement (CEE) no 574/7234.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 2

29 30 31

32

33

34

RS 836.2 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1.

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes); une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.11.

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

1670

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

1960 instituant l'Association européenne de libre-échange35 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a.

le règlement (CE) no 883/2004;

b.

le règlement (CE) no 987/2009;

c.

le règlement (CEE) no 1408/71;

d.

le règlement (CEE) no 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

Insérer avant le titre du chap. 6 Art. 24a

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:

35

a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

RS 0.632.31

1671

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2018

12. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage36 Art. 88, al. 2bis Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur qui l'a commise.

2bis

Titre précédant l'art. 121

Chapitre 4

Coordination internationale

Art. 121, titre Relation avec le droit européen Insérer avant le titre du chap. 5 Art. 121a

Traités internationaux

L'Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d'un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:

36

a.

égalité de traitement;

b.

détermination de la législation applicable;

c.

totalisation des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l'acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d.

paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l'étranger;

e.

remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d'accident;

f.

entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

RS 837.0

1672