Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Davantage de logements abordables»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, après examen de l'initiative populaire «Davantage de logements abordables» déposée le 18 octobre 20162, vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 20183, arrête:

Art. 1 L'initiative du 18 octobre 2016 «Davantage de logements abordables» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Sa teneur est la suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 108, al. 1 et 5 à 8 La Confédération encourage, en collaboration avec les cantons, l'offre de logements à loyer modéré. Elle encourage l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.

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Elle veille à ce que les programmes des pouvoirs publics visant à encourager les assainissements n'entraînent pas la perte de logements à loyer modéré.

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Elle s'engage, en collaboration avec les cantons, en faveur d'une hausse continue de la part de logements qui appartiennent à des maîtres d'ouvrage oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique par rapport à l'ensemble du parc immobilier d'habitation. Elle veille, en collaboration avec les cantons, à ce qu'à l'échelle de la 6

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RS 101 FF 2016 8127 FF 2018 2253

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Initiative populaire «Davantage de logements abordables». AF

FF 2018

Suisse 10 % au moins des logements nouvellement construits soient propriété de ces maîtres d'ouvrage.

Elle autorise les cantons et les communes à introduire, en vue d'encourager la construction de logements d'utilité publique, un droit de préemption en leur faveur sur des biens-fonds appropriés. Elle leur accorde en outre un droit de préemption sur les biens-fonds propriété de la Confédération ou d'entreprises qui lui sont liées.

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La loi règle les mesures nécessaires pour atteindre les buts visés par le présent article.

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Art. 197, ch. 124 12. Disposition transitoire ad art. 108, al. 1 et 5 à 8 (Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété) Si les lois d'application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les deux ans à compter de l'acceptation de l'art. 108, al. 1 et 5 à 8, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral, à cette échéance, édicte provisoirement les dispositions d'application par voie d'ordonnance.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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