Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20182, arrête:

Art. 1 L'échange de notes du 16 juin 2017 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes 3 est approuvé.

1

Le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1, conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4.

2

Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.

1 2 3 4

RS 101 FF 2018 1881 2516 RS ...; FF 2018 1931 RS 0.362.31

2017-2103

1921

Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes. AF

FF 2018

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.

2

1922

Reprise et mise en oeuvre de la directive (UE) 2017/853.

Développement de l'acquis de Schengen. AF

FF 2018

Annexe (art. 2 et 3, al. 2)

Modification d'un autre acte La loi du 20 juin 1997 sur les armes5 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 2bis et 2ter Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semiautomatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: 2bis

2ter

a.

pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;

b.

pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.

Ex-al. 2bis

Art. 5

Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes

Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: 1

a.

d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif et d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;

b.

d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels;

c.

d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: 1. d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, 2. d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;

d.

d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;

e.

d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;

f.

des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.

Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: 2

5

a.

des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;

b.

des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;

RS 514.54

1923

Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes. AF

3

c.

des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;

d.

d'accessoires d'armes.

FF 2018

Il est interdit de faire usage: a.

d'armes à feu automatiques;

b.

de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.

Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement.

4

Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.

5

6

Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.

L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire sur le territoire suisse des objets visés à l'al. 1.

7

Art. 11, al. 2, let. d 2

Le contrat doit contenir les indications suivantes: d.

la nature et le numéro de la pièce de légitimation officielle de la personne qui acquiert l'arme ou l'élément essentiel d'arme ou, en cas d'aliénation d'une arme à feu, une copie de la pièce de légitimation;

Titre précédant l'art. 15

Chapitre 3 Acquisition et possession de munitions, d'éléments de munitions ou de chargeurs de grande capacité Art. 15, titre et al. 1 Acquisition de munitions, d'éléments de munitions ou de chargeurs de grande capacité Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions, des éléments de munitions ou des chargeurs de grande capacité pour cette arme.

1

Art. 16, titre Acquisition de munitions lors de manifestations de tir Art. 16a

Autorisation de possession

Toute personne qui a acquis légalement des munitions, des éléments de munitions ou des chargeurs de grande capacité est autorisée à posséder ces objets.

1924

Reprise et mise en oeuvre de la directive (UE) 2017/853.

Développement de l'acquis de Schengen. AF

FF 2018

Art. 18a, al. 1, 2e phrase 1

... Abrogée

Art. 19

Fabrication et transformation à titre non professionnel

Il est interdit de fabriquer à titre non professionnel des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions et de transformer à titre non professionnel des objets en armes visées à l'art. 5, al. 1 et 2.

1

La transformation à titre non professionnel d'objets en armes à feu autres que les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes visés à l'art. 5, al. 1, est soumise à autorisation. Les art. 8, 9, 9b, al. 3, 9c, 10, 11, al. 3 et 5, et 12 s'appliquent par analogie.

2

Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux interdictions visées à l'al. 1. Le Conseil fédéral précise les conditions.

3

4

La recharge de munitions destinées à un usage personnel est autorisée.

Art. 21, titre, al. 1, 1bis et 1ter Inventaire comptable et obligation de déclarer Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de la transformation, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de chargeurs de grande capacité, de munitions et de poudre ainsi que de la réparation d'armes à feu aux fins de rétablir leur fonction de tir.

1

Il est tenu d'informer par voie électronique dans un délai 20 jours l'autorité cantonale chargée de gérer le système d'information (art. 32a, al. 2) de l'acquisition, de la vente ou de tout autre commerce d'armes pour un acquéreur en Suisse.

1bis

Les cantons désignent une autorité pour réceptionner les signalements de transactions suspectes de munitions ou d'éléments de munitions communiqués par les titulaires de patentes de commerce d'armes.

1ter

1925

Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes. AF

FF 2018

Titre précédant l'art. 28b

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments Section 1 Autorisations exceptionnelles Art. 28b

Armes autres que les armes à feu et accessoires d'armes

Une autorisation exceptionnelle d'aliénation, d'acquisition ou de courtage pour un destinataire en Suisse ou l'introduction sur le territoire suisse des objets visés à l'art. 5, al. 2, ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes: 1

2

a.

il existe des motifs légitimes;

b.

aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose;

c.

les autres conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.

Par motifs légitimes, on entend en particulier: a.

les exigences inhérentes à la profession;

b.

l'utilisation à des fins industrielles;

c.

la compensation d'un handicap physique;

d.

la constitution d'une collection.

Art. 28c

Armes à feu, éléments essentiels et composants spécialement conçus

Une autorisation exceptionnelle d'aliénation, d'acquisition, de possession ou de courtage pour un destinataire en Suisse ou l'introduction sur le territoire suisse des objets visés à l'art. 5, al. 1, ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes: 1

2

a.

il existe des motifs légitimes;

b.

aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose;

c.

les autres conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.

Par motifs légitimes, on entend: a.

les exigences inhérentes à la profession, concernant en particulier l'accomplissement de tâches de protection, telles que la protection des infrastructures sensibles et les transports de valeurs ou de personnes;

b.

le tir sportif;

c.

la constitution d'une collection;

d.

les exigences de la défense nationale;

e.

des fins éducatives, culturelles, historiques ou de recherche.

1926

Reprise et mise en oeuvre de la directive (UE) 2017/853.

Développement de l'acquis de Schengen. AF

FF 2018

Une autorisation exceptionnelle pour le tir visé à l'art. 5, al. 3 et 4, ne peut être délivrée que si aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose et que la sécurité est garantie par des mesures appropriées.

3

Art. 28d

Conditions particulières pour les tireurs sportifs

L'octroi d'une autorisation exceptionnelle en vue du tir sportif est limité aux armes à feu et aux éléments essentiels d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. b et c, aux composants d'armes spécialement conçus et aux accessoires d'armes réellement utilisés pour le tir sportif.

1

Une autorisation exceptionnelle peut être délivrée uniquement aux personnes qui peuvent démontrer à l'autorité cantonale compétente: 2

3

a.

qu'elles sont membres d'une société de tir, ou

b.

qu'elles utilisent régulièrement leur arme à feu pour le tir sportif, même si elles ne sont pas membres d'une société de tir.

La démonstration visée à l'al. 2 doit à nouveau être apportée après cinq et dix ans.

Les al. 2 et 3 ne s'appliquent pas à la conservation en toute propriété de l'arme d'ordonnance à la fin des obligations militaires.

4

Art. 28e

Conditions et obligations particulières applicables aux collectionneurs et aux musées

Une autorisation exceptionnelle pour la constitution d'une collection ne peut être délivrée qu'à la condition que la personne ou l'institution concernée démontre qu'elle a pris toutes dispositions appropriées au sens de l'art. 26 pour assurer la conservation de la collection.

1

2

Les collectionneurs et les musées doivent: a.

dresser et tenir à jour la liste de toutes les armes à feu en leur possession visées à l'art. 5, al. 1;

b.

pouvoir présenter en tout temps aux autorités qui le demandent cette liste et toutes les autorisations exceptionnelles correspondantes.

Titre précédant l'art. 29

Section 2

Contrôle, sanctions administratives et émoluments

Art. 31, al. 1, let. f, 2 à 2ter et 3, let. c 1

L'autorité compétente met sous séquestre: f.

les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.

1927

Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes. AF

FF 2018

Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.

2

Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, ou dont la légitimité de la possession n'a pas été confirmée en vertu de l'art. 42b ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été apportée, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou les aliéner à une personne ayant le droit de les posséder.

2bis

Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.

2ter

3

L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: c.

s'ils ont été aliénés à une personne n'ayant pas le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été refusée.

Art. 32a, al. 1, let. c 1

L'office central gère les banques de données suivantes: c.

la banque de données relative aux refus de délivrer des autorisations, aux révocations d'autorisations, aux mises sous séquestre d'armes et aux communications d'États Schengen concernant les refus de délivrer des autorisations d'acquisition d'armes à feu pour des raisons de sécurité en lien avec la fiabilité de la personne concernée (DEBBWA);

Art. 32b, al. 2, let. b, et 5, let. b 2

La banque de données DEBBWA contient les données suivantes: b.

5

les circonstances qui ont conduit à la révocation ou au refus de l'autorisation;

Le système d'information visé à l'art. 32a, al. 2, contient les données suivantes: b.

1928

le type d'arme ou de l'élément essentiel d'arme, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l'arme, la date de l'aliénation et la date de la destruction;

Reprise et mise en oeuvre de la directive (UE) 2017/853.

Développement de l'acquis de Schengen. AF

FF 2018

Art. 32c, al. 3bis et 6 Toute information tirée de la banque de données DEBBWA relative à un refus de permis d'acquisition d'armes ou d'autorisations exceptionnelles pour des raisons de sécurité en lien avec la fiabilité de la personne concernée doit être transmise aux autres États Schengen qui en font la demande. La transmission à des systèmes d'information d'autres États Schengen en vue de permettre des échanges d'informations concernant les refus d'autorisation peut s'effectuer par une procédure automatisée.

3bis

Les données de la banque de données DEWS peuvent être transmises aux autorités compétentes de l'État de domicile de la personne concernée par une procédure automatisée.

6

Art. 42b

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Toute personne qui est déjà en possession d'une arme à feu au sens de l'art. 5, al. 1, let. b à d, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi doit faire confirmer la légitimité de cette possession par l'autorité compétente de son canton de domicile dans un délai de trois ans.

1

2

La confirmation n'est pas nécessaire dans les cas suivants: a.

l'arme à feu est déjà enregistrée dans un système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu visé à l'art. 32a, al. 2;

b.

il s'agit d'une arme d'ordonnance reprise en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire.

1929

Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes. AF

1930

FF 2018