18.061 Message concernant l'approbation d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Arabie saoudite du 15 août 2018

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Arabie saoudite, en vous priant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

15 août 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2018-1215

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Condensé Important pays industrialisé, l'Arabie saoudite est membre du G20. Pour la Suisse, l'Arabie saoudite est un partenaire important en matière de commerce et d'investissements.

Plusieurs conventions ont été conclues dans le domaine économique entre la Suisse et l'Arabie saoudite, mais celles-ci n'ont pas conclu, jusqu'à présent, de convention de portée générale en vue d'éviter les doubles impositions.

Pour cette raison, les États contractants ont entamé, fin 2010, des négociations portant sur la conclusion d'une convention contre les doubles impositions. En mars 2016, un projet de convention a été paraphé.

Les cantons et associations économiques intéressées ont accueilli favorablement la conclusion de la convention. Celle-ci a été signée le 18 février 2018.

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Message 1

Présentation de l'accord

1.1

Contexte, déroulement et résultats des négociations

Important pays industrialisé, l'Arabie saoudite est membre du G20. Entre 2008 et 2012, elle occupait le troisième rang des économies du monde avec le plus fort taux de croissance en termes réels; la progression moyenne de son produit intérieur brut atteignait un taux de 6,25 %. Récemment, la baisse du prix du pétrole a conduit à un certain ralentissement du développement économique (2,7 % pour 2013; 3,5 % pour 2014; 3,4 % pour 2015 et 1,7 % pour 2016). Néanmoins, les perspectives à long terme restent inchangées, car le pays détient après le Venezuela les plus grandes réserves connues de pétrole du monde. Dans ce contexte, l'Arabie saoudite peut donc mener une politique budgétaire expansive, qui implique des investissements massifs dans l'infrastructure. Ces dernières années, elle a entrepris, en outre, plusieurs réformes pour réduire sa dépendance aux recettes provenant des agents énergétiques fossiles. Parmi ces réformes, on compte notamment l'ouverture aux investissements étrangers et la privatisation de secteurs économiques qui étaient contrôlés en grande partie par l'État auparavant.

Plusieurs conventions ont été conclues dans le domaine économique entre la Suisse et l'Arabie saoudite, notamment l'Accord de libre-échange du 22 juin 2009 entre les États de l'AELE et les États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe1 et l'accord du 1er avril 2006 concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements2. Dans le domaine fiscal, les deux pays ont signé l'accord du 20 février 1999 en vue de l'exonération réciproque des impôts sur les activités liées au transport aérien international3 et ont mutuellement notifié la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignements4, mais ils n'ont pas conclu, jusqu'à présent, de convention de portée générale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Le pouvoir d'achat, l'économie plutôt ouverte selon les critères régionaux et les réserves de devises de l'Arabie saoudite font d'elle un important partenaire de la Suisse en matière de commerce et d'investissements. En 2016, la Suisse était son 15e partenaire pour les importations. A la fin de 2016, le stock d'investissements directs suisses dans cet État du Golfe s'élevait à quelque 906 millions de francs, soit environ
six fois plus qu'à fin 2007. Les entreprises suisses sont très présentes en Arabie saoudite; fin 2016, elles y employaient plus de 12 000 personnes. De plus, ce pays est un important marché pour le tourisme suisse.

Pour ces raisons, la Suisse a entamé, fin 2010, des négociations avec l'Arabie saoudite portant sur la conclusion d'une convention contre les doubles impositions.

Après quatre cycles de négociations, les deux pays ont paraphé, en mars 2016, un 1 2 3 4

RS 0.632.311.491 RS 0.975.214.9 RS 0.672.914.95 Voir arrêté fédéral du 6 décembre 2017, RO 2017 7745

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projet de convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale (CDI-AS).

Les cantons et associations économiques intéressées ont été consultés en mai 2016 sur la conclusion de la CDI-AS et l'ont accueillie favorablement. La CDI-AS a été signée le 18 février 2018.

1.2

Appréciation

La structure de leur économie étant différente, la Suisse et l'Arabie saoudite ne défendent pas exactement les mêmes intérêts lorsqu'elles concluent des conventions contre les doubles impositions. L'Arabie saoudite applique une politique très stricte en matière de conventions, qu'elle impose à tous ses partenaires. La conclusion de la CDI-AS a donc exigé certaines concessions de la part de la Suisse. Cependant, des clauses évolutives garantissent aussi à la Suisse de pouvoir profiter des développements de la politique saoudienne. Au vu des positions de départ des deux États, la CDI-AS représente globalement un bon résultat de négociations.

Dans le préambule et la clause anti-abus de l'art. 28, qui prend la forme d'une disposition faisant référence aux buts principaux d'un montage ou d'une transaction («principal purpose test rule» ou règle PPT), la convention met en oeuvre la norme minimale selon le rapport sur l'action 6 du projet de l'OCDE de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (ci-après «projet BEPS») et évite ainsi l'octroi d'avantages dans des situations abusives. De manière générale, l'insertion de clauses anti-abus dans une convention contre les doubles impositions présente l'avantage que les États contractants s'accordent sur les conditions qui doivent être remplies pour que les avantages tirés de la convention puissent être refusés. L'explication détaillée et les nombreux exemples contenus dans le commentaire du Modèle de convention de l'OCDE constituent les lignes directrices pour interpréter la règle PPT.

La CDI-AS met également en oeuvre le standard minimal de l'action 14 du projet BEPS. Enfin, la CDI-AS respecte la norme internationale en matière d'échange de renseignements.

La CDI-AS place les entreprises suisses dans une position concurrentielle par rapport aux entreprises étrangères actives en Arabie saoudite. Elle garantit la sécurité juridique et un cadre qui aura un effet favorable sur l'évolution des relations économiques bilatérales.

2

Commentaires des dispositions de la convention

La CDI-AS se fonde largement, tant sur le plan formel que matériel, sur le Modèle de convention de l'OCDE et la politique conventionnelle de la Suisse. Les commentaires suivants se limitent aux principales divergences par rapport au Modèle de convention de l'OCDE et à la politique suisse en matière de conventions.

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Titre et préambule Conformément à la norme minimale décrite dans l'action 6 du projet BEPS et le Modèle de convention de l'OCDE dans sa version de 2017, il est précisé, dans le titre et dans le préambule, que la CDI-AS vise également à prévenir la fraude et l'évasion fiscale.

Les concepts «Steuerhinterziehung oder -umgehung» (allemand), «la fraude ou l'évasion fiscale» (français) et «l'evasione o l'elusione fiscale» (italien) doivent être compris dans le contexte international, compte tenu en particulier du libellé anglais «tax evasion or avoidance». Ils visent tout comportement dont la nature répréhensible correspond au moins à une évasion fiscale selon la conception suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a évasion fiscale lorsqu'une opération revêt une forme insolite, inadéquate ou anormale, qui est en tout cas inadaptée aux données économiques et qui ne peut être expliquée que par la recherche d'une économie d'impôt, laquelle serait effectivement obtenue si l'autorité fiscale acceptait l'opération. L'évasion fiscale constitue ainsi la limite fiscalement admissible de la liberté d'organisation du contribuable.

Art. 2

Impôts visés

Par rapport aux autres pays du Golfe, l'Arabie saoudite dispose d'un système complet d'imposition des entreprises. Pour l'Arabie saoudite, la CDI-AS s'applique à l'impôt sur le revenu et à la zakat. La zakat saoudienne est un impôt codifié d'origine religieuse. Toute personne résidant en Arabie saoudite et ayant la nationalité saoudienne ou celle d'un autre État membre du Conseil de coopération du Golfe doit payer la zakat sur son revenu et sur sa fortune. Les citoyens d'autres États sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Conformément à la politique conventionnelle de la Suisse, la CDI-AS ne s'applique pas à l'impôt anticipé sur les gains de loterie, comme il est précisé au ch. 1 du protocole à la CDI-AS.

Art. 4

Résident

La réglementation du statut de résident correspond à celle du Modèle de convention de l'OCDE. Selon la politique conventionelle suisse, il est précisé en outre au ch. 3 du protocole que les organisations d'utilité publique exonérées d'impôt et les institutions de prévoyance sont également considérées comme des résidents.

Art. 5

Établissement stable

La solution trouvée concernant la définition des établissements stables respecte dans une large mesure le Modèle de convention de l'OCDE de 2014 et la politique conventionnelle de la Suisse. Le par. 3, qui est repris du Modèle de convention de l'ONU, constitue une exception. Les chantiers de construction ou de montage ou les activités de surveillance qui y sont liées sont ainsi considérées comme des établissements stables s'ils durent plus de six mois. En outre, un établissement stable comprend également la fourniture de services si des activités de cette nature se poursuivent dans un État contractant pour une période ou des périodes totalisant plus de 183 jours 5369

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pendant une période de douze mois commençant ou s'achevant au cours de l'année fiscale concernée. La Suisse a déjà convenu de telles solutions dans plusieurs conventions contre les doubles impositions, par exemple celle avec les Philippines5 ou avec le Vietnam6. La question de savoir si les services doivent, selon la pratique saoudienne, être physiquement rendus dans l'État de l'établissement stable, est actuellement examinée par les autorités saoudiennes.

L'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz n'est pas mentionnée expressément en tant qu'établissement stable, contrairement aux Modèles de convention de l'OCDE ou de l'ONU. Cependant, elle constitue un établissement stable en tant qu' «un autre lieu dextraction de ressources naturelles» conformément au par. 2, let. f.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

La solution trouvée concernant les bénéfices des entreprises suit largement le Modèle de convention de l'OCDE dans sa version de juillet 2008. Elle ne met pas en oeuvre l'approche autorisée de l'OCDE, introduite en 2010, et ne contient pas de critère plus précis de répartition des bénéfices que la version actuelle, hormis le principe de pleine concurrence. La présente disposition est pour cette raison complétée par le par. 4 et par une disposition dans le protocole, qui prévoient que les activités concrètes de l'établissement stable et de la maison mère sont déterminantes pour la répartition du bénéfice. Finalement, la clause convenue correspond largement à la politique actuelle de la Suisse en la matière et à l'approche autorisée de l'OCDE.

Les dispositions concernant la prise en compte des versements effectués entre l'établissement stable et la maison mère à titre de contre-prestation pour l'octroi de licences, de brevets, de prestations de service ou (sauf dans le cas d'une banque) de prêts (par. 3) s'écartent sensiblement de la politique conventionnelle de la Suisse et du Modèle de convention de l'OCDE. Cette disposition est reprise du Modèle de convention de l'ONU, d'après lequel de tels versements ne sont pris en considération que s'ils servent à rembourser les frais effectifs du bénéficiaire. L'Arabie saoudite ayant une politique conventionnelle constante sur ce point, il était nécessaire d'accepter cette exigence pour conclure la CDI-AS. Une clause automatique et générale de la nation la plus favorisée dans le protocole à la CDI-AS garantit cependant que les entreprises suisses ne seront pas défavorisées par rapport aux entreprises d'États tiers en cas de changement de la politique saoudienne relative aux déductions des établissements stables au sens du par. 3 (ch. 4, let. c, du protocole à la CDI-AS).

La réserve formulée au par. 5 concernant les lois nationales relatives à l'imposition des revenus de non-résidents provenant de l'assurance contre des risques situés dans un État contractant représente un autre écart par rapport au Modèle de convention de l'OCDE. Indépendamment de l'existence d'un établissement stable, l'Arabie saoudite peut donc imposer les bénéfices découlant des opérations d'assurance et de réassurance d'un assureur suisse, s'ils proviennent de l'assurance contre des
risques situés en Arabie saoudite. Au moment où ces dispositions ont été négociées, l'imposition saoudienne s'élevait à 1 % de la prime brute. Une consultation est 5 6

RS 0.672.964.51 RS 0.672.978.91

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prévue entre les États contractants si les lois applicables devaient changer considérablement.

Art. 10, 11 et 12

Dividendes, revenus de créances (intérêts) et redevances

La règlementation de l'imposition des dividendes, intérêts et redevances correspond à la politique que la Suisse applique actuellement en la matière lorsqu'elle conclut des conventions avec des États du Golfe et s'inspire largement du Modèle de convention de l'OCDE.

La CDI-AS prévoit un taux d'impôt résiduel général sur les dividendes de 15 %, ainsi qu'un taux d'impôt résiduel réduit de 5 % si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ou si les dividendes sont versés à une banque centrale, à des institutions et à des fonds détenus entièrement par les États contractants ou à des institutions de prévoyance.

La convention prévoit une imposition maximale des intérêts, désignés dans la CDIAS «revenus de créances» à la demande de l'Arabie saoudite, de 5 % dans l'État de la source. Conformément à la politique conventionnelle de la Suisse, différentes exceptions à l'imposition dans le pays de la source ont pu être fixées. Sont ainsi imposés uniquement dans l'État de résidence en particulier les intérêts qui sont versés à des institutions de prévoyance, aux États contractants ou à leur banque centrale, les intérêts en lien avec la vente à crédit de marchandises ou de prestations de service ainsi que les intérêts des prêts octroyés entre les sociétés ou par des institutions financières.

La définition des redevances étant reprise du Modèle de convention de l'ONU, elle englobe les rémunérations versées en contrepartie de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, par exemple les mensualités de leasing.

L'art. 12 de la CDI-AS prévoit un taux d'imposition maximal général des redevances de 7 % dans le pays de la source. Le taux résiduel maximal s'élève à 5 % pour les rémunérations versées en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.

Art. 13

Gains en capital

A l'instar du Modèle de convention de l'OCDE, l'art. 13, par. 4, prévoit que les gains issus de la vente d'actions d'une société qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers sis dans un État contractant sont imposables dans cet État.

Contrairement au Modèle de convention de l'OCDE, la CDI-AS attribue à l'État de résidence d'une société non cotée en bourses dont les actions sont vendues un droit d'imposition de 15 % au maximum, si le vendeur détenait plus de 10 % du capital de la société à un moment donné durant les douze mois qui ont précédé la vente. Cette règle découle du Modèle de convention de l'ONU et a déjà été convenue telle quelle

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ou de manière similaire dans plusieurs conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse7.

Art. 14

Professions indépendantes

La réglementation de l'imposition des revenus provenant d'une activité indépendante correspond à celle du Modèle de convention de l'ONU. Conformément à l'art. 14, les revenus d'un résident d'un État contractant sont imposables dans l'autre État contractant si ce résident séjourne dans cet autre État pour une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, même si ce résident n'y dispose pas de base fixe. En ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État y est imposable.

Art. 18 et 19

Pensions et fonctions publiques

Les pensions, y compris les prestations en capital (ch. 6 du protocole), sont imposables dans l'État de la source. Il a été tenu compte ici du fait que l'Arabie saoudite n'impose pas les pensions. L'imposition des pensions versées par l'Arabie saoudite à un résident de Suisse est assurée par le fait que la Suisse accorde l'exonération, en vertu de l'art. 24, par. 1, let. a, uniquement sous réserve de l'imposition effective en Arabie saoudite.

Sont exclues de la présente clause les pensions du service public, qui, dans certaines circonstances, peuvent être imposées dans l'État de résidence conformément à l'art. 19, par. 2, qui correspond au Modèle de convention de l'OCDE.

Art. 21

Enseignants et chercheurs

Les versements pour une activité d'enseignement ou de recherche provenant de l'État contractant dans lequel l'enseignant ou le chercheur réside ou résidait immédiatement avant de débuter son activité sont exonérés des impôts dans l'autre État contractant où l'enseignant ou le chercheur exerce son activité. L'exonération est limitée à deux ans et n'est valable que pour les activités d'enseignement et de recherche dans des hautes écoles publiques.

Art. 24

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

D'une manière générale, l'Arabie saoudite évite la double imposition par la méthode de l'imputation. Conformément à sa politique, la Suisse évite la double imposition par la méthode de l'exemption et, pour les dividendes, les intérêts et les redevances, par la méthode de l'imputation. Comme elle le fait d'habitude, la Suisse accorde l'exemption aux gains issus de la vente d'actions de sociétés immobilières selon l'art. 13, par. 4, à condition que l'imposition effective dans l'autre pays contractant soit prouvée. Dans le cas présent, cette réserve est valable également pour toute une série de revenus que la Suisse n'inclut habituellement pas dans sa politique conven7

Par ex. dans les conventions contre les doubles impositions avec l'Inde (RS 0.672.942.31), la Chine (RS 0.672.924.91) ou l'Argentine (RS 0.672.915.41).

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tionnelle, notamment les revenus d'une activité lucrative salariée et de pensions qui sont imposables dans l'État de la source selon la CDI-AS.

Art. 25

Procédure amiable

Les dispositions de l'art. 25 concernant les procédures amiables correspondent dans une large mesure à celles du Modèle de convention de l'OCDE. L'art. 25 ne contient, par contre, pas de clause d'arbitrage. L'Arabie saoudite s'engage toutefois à ouvrir des négociations avec la Suisse si elle convient de telles dispositions dans une autre convention, afin de compléter en conséquence la CDI-AS (ch. 9 du protocole).

Conformément aux recommandations formulées dans le cadre de l'action 14 du projet BEPS, la CDI-AS prévoit que les demandes de procédure amiable peuvent être déposées auprès des autorités compétentes de l'un des deux États contractants, indépendamment du lieu de résidence de l'auteur de la demande (par. 1).

Pour ne pas faire échouer la mise en oeuvre d'un accord amiable en Arabie saoudite à cause de délais trop courts, les deux pays ont convenu que les délais internes ne s'appliquent pas, mais que l'accord ne doit pas être mis en oeuvre plus de dix ans après la fin de l'année fiscale considérée (par. 2, in fine).

Art. 26

Échange de renseignements

La CDI-AS comprend une disposition sur l'échange de renseignements conforme à la norme internationale. Les commentaires qui suivent portent donc uniquement sur quelques points de l'art. 26 CDI-AS et des dispositions du protocole qui le précisent (ch. 7).

Comme dans les CDI que la Suisse a conclues avec plusieurs autres États, et comme le préconise le Modèle de convention de l'OCDE, les dispositions sur l'échange de renseignements visent tous les impôts.

Les dispositions de l'art. 26 sont précisées dans le protocole à la convention (ch. 7).

En particulier, ce dernier détaille les conditions qu'une demande de renseignements doit remplir (let. b). Il faut notamment identifier le contribuable concerné (ce renseignement peut découler de tout élément qui permet une identification) et mentionner, s'ils sont connus, le nom et l'adresse de la personne (par ex. une banque) présumée détenir les renseignements. En outre, le protocole à la CDI-AS précise que ces conditions ne doivent pas être interprétées de manière formaliste (let. c).

D'après la norme internationale en la matière, l'échange de renseignements est limité à des demandes concrètes. Selon la norme révisée de l'OCDE, sont également considérées comme telles les demandes concrètes qui visent un groupe de contribuables défini précisément, dont il faut penser qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations fiscales dans l'État requérant. La CDI-AS permet de donner suite à ce type de demande. L'identification peut se faire par le nom et l'adresse de la personne concernée, mais aussi par d'autres moyens, par exemple la description d'un comportement. Cette interprétation est basée sur la clause d'interprétation (let. c, en relation avec let. b), qui oblige les États contractants à interpréter les exigences d'une demande de manière à permettre un échange de renseignements qui soit aussi étendu que possible, sans pour autant autoriser la pêche aux renseignements. Les exigences 5373

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procédurales permettant de donner suite aux demandes groupées sont réglées dans la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale8.

L'art. 26 de la CDI-AS ne prévoit ni l'échange spontané ni l'échange automatique de renseignements.

L'Arabie saoudite a été informée, lors des négociations, qu'aucune suite ne serait donnée aux demandes d'assistance administrative fondées sur des données acquises illégalement.

Les dispositions relatives à l'échange de renseignements s'appliquent aux renseignements concernant les années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la convention ou après cette date (ch. 7 du protocole à la CDI-AS).

Art. 28

Dispositions spécifiques

Cet article prévoit l'introduction d'une clause anti-abus, qui se fonde sur le but principal d'un montage ou d'une transaction. Aux termes de cette clause, les avantages tirés de la CDI-AS ne sont pas accordés lorsque leur obtention constituait un des objets principaux du montage ou de la transaction, sauf s'il est démontré que l'octroi de ces avantages est conforme à l'objet ou à la finalité des dispositions correspondantes de la convention. Cette clause anti-abus est conforme à la règle PPT reprise dans le Modèle de convention révisé de l'OCDE suite aux recommandations relatives à l'action 6 du projet BEPS.

La clause anti-abus est certe nouvelle, mais elle correspond, dans les grandes lignes, aux clauses que la Suisse a conclues pour éviter les abus dans un grand nombre de conventions contre les doubles impositions ces dernières années. La clause prévue en l'occurrence se différencie de celles que la Suisse a adoptées dans d'autres conventions par le fait qu'elle n'est pas limitée aux différents types de revenus, tels que les dividendes, les intérêts et les redevances. Elle s'applique en effet à toutes les dispositions de la CDI-AS. Ainsi, tout avantage tiré de la convention est soumis à la réserve concernant l'usage abusif.

Par sa formulation, la clause anti-abus de la CDI-AS se différencie de celles contenues dans d'autres conventions contre les doubles impositions conclues récemment par la Suisse sur un autre point: elle ne se limite pas aux situations où le but principal du montage ou de la transaction est de tirer des avantages de la convention; elle englobe également les situations dans lesquelles un des buts principaux est d'obtenir ces avantages. Cela ne fait cependant pas de différence significative du point de vue du résultat, car la deuxième partie de la clause prévoit que les avantages tirés de la convention sont tout de même accordés s'ils sont conformes à la finalité ou à l'objet des dispositions correspondantes. Cela devrait être en général le cas lorsque l'obtention de l'avantage n'était pas le but principal du montage ou de la transaction.

Au par. 2, la clause anti-abus contient une disposition supplémentaire qui permet aux États contractants d'appliquer leurs règles du droit interne pour éviter un usage abusif de la CDI-AS. Ces règles doivent toutefois respecter le critère des objets 8

RS 651.1

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principaux fixée au par. 1. Par cette référence au droit interne des pays, le champ d'application de la réserve relative aux abus de la CDI-AS n'est donc pas étendu.

Ch. 10 du protocole à la CDI-AS

Non-discrimination

Les ressortissants de l'Arabie saoudite et ceux des États membres du Conseil de coopération du Golfe sont soumis à la zakat, alors que les ressortissants d'autres État sont soumis à l'impôt sur le revenu. Les deux systèmes sont complètement différents. Une clause de non-discrimination d'après l'art. 24 du Modèle de convention de l'OCDE et de celui de l'ONU ne pouvait donc pas été convenue. Cependant, une disposition automatique de non-discrimination garantit aux entreprises suisses ainsi qu'aux autres résidents et aux ressortissants suisses en Arabie saoudite de ne pas être défavorisés par rapport aux ressortissants ou résidents d'État tiers, à l'exception des États membres du Conseil de coopération du Golfe et de la Ligue arabe.

3

Conséquences financières

Dans toute convention contre les doubles impositions, les deux États contractants renoncent à certaines recettes fiscales. La CDI-AS réduit notamment le taux résiduel de l'impôt à la source sur les dividendes. On peut s'attendre cependant à ce que le volume des investissements directs entre les deux États contractants augmente suite à l'entrée en vigueur de la CDI-AS, renforçant ainsi en Suisse l'économie dans son ensemble et la base fiscale.

Enfin, la présente convention peut être mise en oeuvre dans le cadre des ressources en personnel actuelles.

4

Aspects juridiques

4.1

Constitutionnalité

La CDI-AS se fonde sur lart. 54 de la Constitution (Cst.)9 qui attribue à la Confédération la compétence en matière daffaires étrangères. En vertu de lart. 166, al. 2, Cst., lAssemblée fédérale est compétente pour approuver la CDI-AS.

4.2

Forme de l'acte à adopter

Lart. 141, al. 1, let. d, Cst. dispose quun traité international est sujet au référendum, entre autres, sil contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. Selon l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)10, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites

9 10

RS 101 RS 171.10

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d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

La CDI-AS crée des obligations et confère des droits à la Suisse. Elle limite notamment l'imposition et élargit l'assistance administrative. La CDI-AS est par conséquent réputée fixant des règles de droit importantes selon les art. 22, al. 4, LParl et 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

L'arrêté fédéral portant approbation de la CDI-AS est ainsi sujet au référendum au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

4.3

Procédure de consultation

La CDI-AS est sujette au référendum, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. En vertu de l'art. 3a, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)11, elle était donc en principe soumise à une consultation. Une procédure d'orientation a été organisée en mai 2016. Dans ce cadre, une note explicative a été adressée aux cantons et aux milieux économiques intéressés à la conclusion des conventions contre les doubles impositions. La CDI-AS a été bien accueillie et n'a pas rencontré d'opposition. Par conséquent, les positions des milieux intéressés étaient connues et documentées. En vertu de l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il était dès lors possible de renoncer à une consultation.

11

RS 172.061

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