Texte original

Protocole modifiant la Convention du 28 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 26 juillet 2017 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Equateur, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 28 novembre 1994 2 entre la Confédération suisse et la République de l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée par «la Convention») et son protocole (ci-après désigné par «le protocole à la Convention»), signés à Quito le 28 novembre 1994, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Il est inséré un nouvel art. 25bis (Echange de renseignements) après l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention: «Art. 25bis

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

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FF 2018 2795 RS 0.672.932.71

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Prot. modifiant la conv. avec l'Equateur

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2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» Art. II Il est inséré un nouveau par. 4 (ad art. 25bis) dans le protocole à la Convention:

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

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«4. Ad art. 25bis a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'Etat requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25bis de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les points (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est entendu que l'art. 25bis n'oblige pas les Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. III Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur du présent protocole. Le protocole entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue, et ses dispositions seront applicables aux demandes de renseignements afférentes aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du présent protocole, ou après cette date.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole de modification.

Fait en deux exemplaires à Quito, le 26 juillet 2017, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de l'Equateur:

Pascal Décosterd Ambassadeur de Suisse en République de l'Equateur

María Fernanda Espinosa Garcés Ministre des Affaires étrangères et Mobilité Humaine

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