Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Projet

(LIFD) (Imposition équilibrée des couples et de la famille) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 20181, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit: Art. 14, al. 4 L'impôt est perçu en application du barème visé à l'art. 36, al. 1 ou 2. Les art. 36, al. 2bis, et 36a ne s'appliquent pas.

4

Art. 33, al. 2 à 2ter Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 8100 francs sont déduits de la somme des revenus de l'activité lucrative des deux époux. Si la moitié du revenu de l'activité lucrative la moins rémunérée dépasse 8100 francs, il est déduit 50 % du revenu de cette activité, mais 13 400 francs au plus. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un d'eux fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.

2

Lorsque les époux vivent en ménage commun et que seul l'un d'eux exerce une activité lucrative, 8100 francs sont déduits.

2bis

Le revenu de l'activité lucrative visé aux al. 2 et 2bis est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges 2ter

1 2

FF 2018 2173 RS 642.11

2016-3307

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visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'al. 1, let. d à f. Le revenu visé à l'art. 23, let. a, est assimilé au revenu de l'activité lucrative.

Art. 35, al. 1, let. d 1

Sont déduits du revenu net: d.

11 500 francs pour les contribuables qui vivent en même ménage commun avec des enfants mineurs ou faisant un apprentissage ou des études, lorsque le contribuable est une personne seule et que l'entretien des enfants est assuré pour l'essentiel par lui.

Titre précédant l'art. 36

Chapitre 5 Calcul de l'impôt Section 1 Barèmes, calcul alternatif de l'impôt pour les couples mariés Art. 36, titre et al. 2bis Barèmes Pour les contribuables qui vivent en ménage commun avec des enfants mineurs ou faisant un apprentissage ou des études ou avec des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le montant de l'impôt est réduit de 251 francs par enfant ou par personne nécessiteuse.

2bis

Insérer avant le titre de la section 2 Art. 36a

Calcul alternatif de l'impôt pour les couples mariés

Un calcul alternatif de l'impôt est établi pour les époux qui vivent en ménage commun: 1

a.

si leur domicile fiscal se trouve en Suisse et s'ils sont taxés selon la procédure ordinaire, ou

b.

si une taxation ordinaire ultérieure a lieu en vertu de l'art 89, 89a, 99a ou 99b.

Dans le calcul alternatif de l'impôt, l'impôt du couple marié est calculé de la manière suivante: 2

a.

les revenus visés aux art. 17 à 19, 22 et 23, let. a à c, les frais propres visés aux art. 26 à 31 et les déductions propres visées à l'art. 33, al. 1, let. d à f, sont imputés à chacun des époux individuellement;

b.

les déductions visées aux art. 33, al. 2 et 2bis, et 35, al. 1, let. c, ne sont pas prises en compte;

c.

tous les autres revenus et déductions sont imputés pour moitié à chacun des époux;

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d.

le barème visé à l'art. 36, al. 1, est appliqué à chacun des époux;

e.

la réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, est imputée pour moitié à chacun des époux;

f.

les montants d'impôt obtenus sont additionnés.

Est pris en compte d'office le montant de l'impôt le plus bas, après calcul selon l'art. 36 d'une part, l'al. 2 d'autre part.

3

Dans le cadre de l'imposition séparée, un calcul alternatif de la charge est également établi pour les bénéfices de liquidation visés à l'art. 37b et les prestations en capital provenant de la prévoyance visées à l'art. 38. Chacun des montants les plus bas est pris en compte.

4

Art. 85, al. 3 La retenue sur le revenu des époux qui vivent en ménage commun est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction prévue à l'art. 33, al. 2 ou 2bis.

3

Art. 89a, al. 4, 3e phrase 4

... L'art. 36a ne s'applique pas.

Art. 99, 3e phrase ... L'art. 36a ne s'applique pas.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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