Loi fédérale sur les services d'identification électronique

Projet

(LSIE) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, 96, al. 1, et 97, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 20182, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

2

1 2

La présente loi règle: a.

le contenu, l'établissement, l'utilisation, le blocage et la révocation des moyens électroniques utilisés pour l'identification d'une personne physique qui sont reconnus au sens de la présente loi (e-ID);

b.

la reconnaissance et la surveillance des fournisseurs de services d'identification électronique (fournisseurs d'identité);

c.

l'identification par l'État des titulaires d'une e-ID et la fourniture des données d'identification personnelle aux fournisseurs d'identité;

d.

les droits et les obligations des titulaires d'une e-ID;

e.

les droits et les obligations des exploitants d'un service utilisateur.

Elle vise: a.

à promouvoir la sécurité et la simplicité des transactions électroniques entre personnes privées et entre personnes privées et autorités;

b.

à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes dont les données font l'objet d'un traitement, et

c.

à assurer la normalisation et l'interopérabilité des e-ID.

RS 101 FF 2018 4031

2018-0292

4105

Services d'identification électronique. LF

Art. 2

FF 2018

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

système e-ID: un système électronique géré par un fournisseur d'identité pour l'établissement, la gestion et l'utilisation des e-ID;

b.

service utilisateur: une application informatique permettant aux titulaires d'une e-ID de s'identifier via un système e-ID.

Section 2

E-ID: établissement, types, contenu, blocage et révocation

Art. 3

Conditions d'admissibilité

1

Peuvent demander une e-ID les personnes suivantes: a.

tout ressortissant suisse qui, au moment de l'établissement, est titulaire d'un document d'identité suisse valable au sens de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité3;

b.

tout étranger: 1. qui, au moment de l'établissement, est titulaire d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4 ou d'une carte de légitimation valable au sens de la législation sur l'État hôte, ou 2. dont l'identité a pu, au moment de l'établissement, être déterminée de façon fiable dans le cadre d'une procédure spéciale d'identification.

Le Conseil fédéral détermine les procédures qui permettent de vérifier les documents d'identité des ressortissants suisses ainsi que les documents de légitimation et l'identité des étrangers.

2

Art. 4

Niveau de garantie

Peuvent être établies des e-ID offrant des niveaux de garantie faible, substantiel ou élevé. Ces niveaux de garantie se caractérisent par les degrés de fiabilité suivants: 1

2

a.

faible: réduction du risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité;

b.

substantiel: protection élevée contre le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité;

c.

élevé: protection la plus élevée possible contre le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité.

Le niveau de garantie est déterminé: a.

3 4

par le processus d'établissement de l'e-ID et par les exigences applicables à son utilisation;

RS 143.1 RS 142.20

4106

Services d'identification électronique. LF

b.

FF 2018

par la gestion du système e-ID, en particulier la mise à jour des données d'identification personnelle.

Une e-ID d'un niveau de garantie donné peut être utilisée pour des services utilisateurs qui requièrent un niveau de garantie inférieur.

3

Le Conseil fédéral réglemente les différents niveaux de garantie et en particulier les exigences minimales d'identification, en tenant compte de l'état actuel de la technique.

4

Art. 5

Données d'identification personnelle

Une e-ID d'un niveau de garantie faible contient les données d'identification personnelle suivantes: 1

a.

le numéro d'enregistrement de l'e-ID;

b.

le nom d'état civil;

c.

les prénoms;

d.

la date de naissance.

Une e-ID d'un niveau de garantie substantiel contient en outre les données d'identification personnelle suivantes: 2

a.

le sexe;

b.

le lieu de naissance;

c.

la nationalité.

Une e-ID d'un niveau de garantie élevé contient en outre la photographie enregistrée dans le système d'information visé à l'art. 24.

3

Dans la mesure où il en a besoin pour accomplir les tâches que lui confie la présente loi, l'Office fédéral de la police (Fedpol) peut ajouter aux données d'identification personnelle des informations supplémentaires concernant la dernière mise à jour des données dans le système d'information visé à l'art. 24.

4

Art. 6

Procédure d'établissement

Quiconque souhaite obtenir une e-ID en fait la demande à Fedpol par l'intermédiaire d'un fournisseur d'identité.

1

Fedpol communique au fournisseur d'identité les données d'identification personnelle visées à l'art. 5 si le requérant: 2

a.

remplit les conditions d'admissibilité visées à l'art. 3;

b.

a été identifié conformément au niveau de garantie demandé;

c.

consent à la communication de ces données.

Il journalise les communications de données effectuées dans le cadre de la procédure d'établissement.

3

Le fournisseur d'identité associe les données d'identification personnelle à l'e-ID et établit l'e-ID à l'intention du requérant.

4

4107

Services d'identification électronique. LF

FF 2018

Le Conseil fédéral précise les modalités de la procédure d'établissement, notamment en ce qui concerne: 5

a.

son déroulement;

b.

les données d'identification personnelle utilisées pour l'identification.

Art. 7

Mise à jour des données d'identification personnelle

Le fournisseur d'identité met à jour les données d'identification personnelle qu'il gère, par une requête automatique adressée à Fedpol et fondée sur le numéro d'enregistrement de l'e-ID: a.

une fois par an, pour les e-ID d'un niveau de garantie faible;

b.

une fois par trimestre, pour les e-ID d'un niveau de garantie substantiel;

c.

une fois par semaine, pour les e-ID d'un niveau de garantie élevé.

Art. 8

Utilisation systématique du numéro AVS pour l'échange de données

Lorsqu'il échange des données par voie électronique avec les registres de personnes visées à l'art. 24, al. 3, Fedpol utilise systématiquement le numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 (numéro AVS) afin d'identifier les personnes.

1

Il peut permettre à l'exploitant d'un service utilisateur d'accéder en ligne au numéro AVS d'une personne lorsque ce dernier en a besoin pour l'identifier, pour autant que cet exploitant soit habilité à l'utiliser systématiquement.

2

Art. 9

Traitement et conservation des données

Un fournisseur d'identité peut traiter les données d'identification personnelle communiquées par Fedpol uniquement le temps que l'e-ID n'a pas été révoquée, et uniquement pour procéder aux identifications prévues par la présente loi.

1

Pour les e-ID d'un niveau de garantie substantiel, il peut utiliser uniquement dans le cadre de la procédure d'établissement la photographie enregistrée dans le système d'information visé à l'art. 24.

2

Les catégories de données suivantes sont conservées séparément les unes des autres, de sorte que leur sécurité respective puisse être garantie même si la sécurité de l'une d'entre elles est compromise: 3

5

a.

les données d'identification personnelle visées à l'art. 5;

b.

les données concernant l'utilisation de l'e-ID;

c.

les autres données.

RS 830.10

4108

Services d'identification électronique. LF

Art. 10

FF 2018

Système e-ID subsidiaire de la Confédération

Si aucun fournisseur d'identité n'a obtenu de reconnaissance pour établir des e-ID d'un niveau de garantie substantiel ou élevé, le Conseil fédéral peut charger une unité administrative de gérer un système e-ID et d'établir ce type d'e-ID.

1

Les dispositions applicables aux fournisseurs d'identité s'appliquent à l'unité administrative concernée.

2

Art. 11

Blocage et révocation

Le fournisseur d'identité bloque immédiatement l'e-ID s'il y a lieu de craindre qu'un tiers puisse accéder à une e-ID ou s'il est informé de la perte d'une e-ID ou d'un soupçon d'utilisation abusive d'une e-ID. Il vérifie l'information avant de procéder au blocage.

1

2

Il informe immédiatement le titulaire de l'e-ID du blocage.

Fedpol invalide le numéro d'enregistrement de l'e-ID en cas de décès du titulaire de l'e-ID.

3

4

Le fournisseur d'identité révoque l'e-ID qui contient le numéro invalidé.

5

Le Conseil fédéral arrête les modalités du blocage et de la révocation.

Section 3

Titulaires d'une e-ID

Art. 12 1

L'e-ID est personnelle et ne doit pas être laissée à la disposition d'un tiers.

Le titulaire d'une e-ID prend les mesures nécessaires et raisonnablement exigibles au vu des circonstances pour empêcher toute utilisation abusive de son e-ID.

2

3

Le Conseil fédéral détermine les devoirs de diligence des titulaires d'une e-ID.

Section 4

Fournisseurs d'identité

Art. 13

Reconnaissance

Tout fournisseur d'identité qui souhaite établir des e-ID au sens de la présente loi doit obtenir une reconnaissance de l'Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC).

1

2

Est reconnu tout fournisseur d'identité: a.

qui est inscrit au registre du commerce;

b.

qui offre la garantie que les personnes responsables des systèmes e-ID ne présentent pas un danger pour la sécurité;

c.

qui emploie du personnel possédant les connaissances, l'expérience et les qualifications nécessaires; 4109

Services d'identification électronique. LF

3

FF 2018

d.

qui offre la garantie que les systèmes e-ID qu'il gère répondent aux conditions prévues pour chaque niveau de garantie;

e.

qui conserve et traite les données des systèmes e-ID en Suisse conformément au droit suisse;

f.

qui dispose d'une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité visée à l'art. 28 ou qui présente des sûretés financières équivalentes;

g.

qui offre la garantie qu'il respectera le droit applicable, notamment la présente loi et ses dispositions d'exécution.

La reconnaissance est délivrée pour une durée de trois ans.

Le Conseil fédéral précise les conditions nécessaires pour obtenir la reconnaissance, en ce qui concerne notamment: 4

a.

les conditions techniques et les conditions de sécurité requises ainsi que leur contrôle;

b.

la couverture d'assurance nécessaire et les sûretés financières équivalentes;

c.

les normes et les protocoles techniques applicables aux systèmes e-ID et leur contrôle régulier.

Art. 14

Expiration de la reconnaissance

La reconnaissance devient caduque lorsque le fournisseur d'identité cesse son activité ou que la faillite est ouverte contre lui. Les systèmes e-ID sont insaisissables et ne tombent pas dans la masse en faillite.

1

Le fournisseur d'identité annonce à l'UPIC la cessation programmée de son activité, en indiquant la procédure prévue en ce qui concerne les e-ID qu'il a établies.

2

Les systèmes e-ID d'un fournisseur d'identité qui cesse son activité ou contre lequel une faillite a été ouverte peuvent être repris par un autre fournisseur d'identité reconnu. Le produit de la reprise tombe dans la masse en faillite.

3

Les données du titulaire d'une e-ID qui n'a pas consenti à cette reprise doivent être détruites.

4

Si aucun autre fournisseur d'identité ne reprend les systèmes e-ID, l'UPIC ordonne soit leur reprise sans contrepartie financière par la Confédération soit la destruction des données qu'ils contiennent.

5

Art. 15 1

Obligations

Le fournisseur d'identité est soumis aux obligations suivantes: a.

il s'assure du fonctionnement correct et de la gestion sûre du système e-ID;

b.

il établit les e-ID;

c.

il organise le système e-ID de sorte que la validité de toutes les e-ID qu'il a établies puisse être vérifiée en tout temps selon une procédure usuelle, de façon fiable et gratuitement;

4110

Services d'identification électronique. LF

FF 2018

d.

il respecte les conditions de sécurité visées à l'art. 13, al. 2, let. d;

e.

il effectue la mise à jour périodique des données d'identification personnelle conformément à l'art. 7;

f.

il signale à Fedpol les erreurs dans les données d'identification personnelle qui lui ont été signalées ou qu'il a lui-même découvertes;

g.

il signale à l'UPIC tous les incidents de sécurité concernant un système e-ID ou l'utilisation d'une e-ID qui lui ont été signalés ou qu'il a lui-même découverts;

h.

il requiert le consentement exprès du titulaire de l'e-ID pour la première communication des données d'identification personnelle à un exploitant d'un système utilisateur;

i.

il accorde au titulaire de l'e-ID un accès en ligne aux données générées par l'utilisation de l'e-ID et à ses données d'identification personnelle visées à l'art. 5;

j.

il détruit après six mois les données générées par l'utilisation de l'e-ID;

k.

il établit les modèles des accords qu'il conclura avec les exploitants d'un service utilisateur et les soumet au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence;

l.

il signale à l'UPIC toutes les modifications programmées de son système e-ID et de son activité commerciale qui sont susceptibles de remettre en cause le respect des exigences prévues à l'art. 13 et des obligations prévues aux let. a à k.

Il met en place un service client qui permette de recevoir et de traiter les notifications de problèmes techniques ou de perte d'une e-ID.

2

Le Conseil fédéral précise les modalités de la communication des informations visées aux art. 14, al. 2, et 15, al. 1, let. f, g et l.

3

Art. 16

Communication des données

Un fournisseur d'identité peut uniquement communiquer aux exploitants d'un service utilisateur les données d'identification personnelle: 1

a.

qui offrent le niveau de garantie requis;

b.

qui sont nécessaires pour l'identification de la personne concernée, et

c.

à la communication desquelles le titulaire de l'e-ID a consenti.

Il ne peut communiquer à un tiers ni les données d'identification personnelle visées à l'art. 5, ni les données générées par l'utilisation de l'e-ID, ni les profils basés sur ces dernières.

2

Art. 17

Accessibilité des e-ID

Si plus de la moitié des e-ID établies le sont par un même fournisseur d'identité ou plus de 60 % par deux fournisseurs d'identité et s'il y a lieu de croire que, de 4111

Services d'identification électronique. LF

FF 2018

manière répétée, des requérants qui remplissaient les conditions visées à l'art. 3 n'ont pas pu obtenir un type d'e-ID de grande diffusion, l'UPIC oblige lesdits fournisseurs à rendre ce type d'e-ID accessible à tous aux mêmes conditions.

Art. 18

Interopérabilité

Les fournisseurs d'identité reconnaissent mutuellement leurs systèmes e-ID et garantissent leur interopérabilité.

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions techniques; il définit notamment les interfaces.

2

Art. 19

Mesures de surveillance et retrait de la reconnaissance

Si un fournisseur d'identité enfreint la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les obligations que l'UPIC lui a imposées, notamment s'il ne remplit plus les conditions de la reconnaissance, l'UPIC ordonne les mesures nécessaires pour rétablir l'état conforme au droit en lui fixant un délai approprié.

1

Elle peut retirer la reconnaissance au fournisseur d'identité si celui-ci ne rétablit pas l'état conforme au droit dans le délai fixé.

2

3

Le Conseil fédéral réglemente la procédure de retrait de la reconnaissance.

Section 5

Exploitants d'un service utilisateur

Art. 20

Accord avec un fournisseur d'identité

Quiconque souhaite exploiter un service utilisateur doit conclure un accord avec un fournisseur d'identité. L'accord fixe en particulier: a.

les niveaux de garantie applicables;

b.

les processus techniques et organisationnels à respecter.

Art. 21

Utilisation du numéro d'enregistrement de l'e-ID

L'exploitant d'un service utilisateur peut utiliser le numéro d'enregistrement de l'e-ID pour identifier des personnes.

Art. 22

Obligation d'accepter les e-ID

Doivent accepter toute e-ID du niveau de garantie requis: a.

tout exploitant d'un service utilisateur;

b.

toute autorité ou tout organisme qui accomplit des tâches publiques lorsqu'il recourt à l'identification électronique en exécution du droit fédéral.

4112

Services d'identification électronique. LF

Section 6

Rôle de l'Office fédéral de la police

Art. 23

Tâches et obligations

FF 2018

Fedpol associe le numéro d'enregistrement de l'e-ID aux données d'identification personnelle visées à l'art. 5 et les transmet au fournisseur d'identité.

1

Il garantit que le fournisseur d'identité puisse vérifier en tout temps de façon fiable la validité du numéro d'enregistrement de l'e-ID au moyen d'une procédure usuelle.

2

Le Conseil fédéral détermine les normes et les protocoles techniques applicables à la communication des données et arrête la procédure à suivre pour les cas où plusieurs registres de personnes transmettraient des données contradictoires.

3

Art. 24 1

2

Système d'information

Fedpol gère un système d'information qui contient notamment: a.

les données journalisées relatives à la procédure d'établissement des e-ID visées à l'art. 6, al. 5;

b.

les données d'identification personnelle visées à l'art. 5, leur origine et les informations concernant leur mise à jour;

c.

les numéros AVS.

Le système d'information doit permettre: a.

la réception des demandes et des déclarations de consentement des requérants;

b.

l'exécution automatisée des tâches de Fedpol dans le cadre de l'établissement des e-ID;

c.

la mise à jour des données d'identification personnelle prévue à l'art. 7;

d.

la vérification de la validité du numéro d'enregistrement de l'e-ID prévue à l'art. 23, al. 2.

Pour obtenir et mettre en concordance les données d'identification personnelle visées à l'art. 5, il communique par une interface électronique avec les registres de personnes suivants: 3

a.

le système d'information relatif aux documents d'identité de Fedpol;

b.

le système d'information central sur la migration (SYMIC) du Secrétariat d'État aux migrations;

c.

le registre informatisé de l'état civil (Infostar) de l'Office fédéral de la justice;

d.

le système d'information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères, et

e.

le registre central des assurés (CdC UPI) de la Centrale de compensation.

4113

Services d'identification électronique. LF

FF 2018

Le Conseil fédéral arrête les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour assurer la sécurité du traitement et de la communication des données d'identification personnelle.

4

Section 7 Rôle de l'Unité de pilotage informatique de la Confédération Art. 25

Compétences

1

L'UPIC assure la reconnaissance et la surveillance des fournisseurs d'identité.

2

Elle publie la liste des fournisseurs d'identité et de leurs systèmes e-ID.

Art. 26

Système d'information

L'UPIC gère un système d'information pour la reconnaissance et la surveillance des fournisseurs d'identité, qui contient notamment: a.

les données, les documents et les preuves fournis par les fournisseurs d'identité dans le cadre de la procédure de reconnaissance;

b.

les informations visées aux art. 14, al. 2, et 15, al. 1, let. g et l;

c.

les mesures de surveillance.

Section 8

Émoluments

Art. 27 Fedpol et l'UPIC perçoivent des émoluments de la part des fournisseurs d'identité pour leurs décisions et autres prestations.

1

Aucun émolument n'est perçu pour le traitement des demandes concernant la validité des numéros d'enregistrement de l'e-ID visées à l'art. 23, al. 2.

2

Le Conseil fédéral réglemente la perception des émoluments conformément à l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6. Pour fixer le montant des émoluments perçus en contrepartie de la communication des données d'identification personnelle, il peut notamment tenir compte de ce qu'il s'agit de la première communication ou d'une mise à jour des données d'identification personnelle, et de ce que l'établissement et l'utilisation de l'e-ID sont gratuits ou non pour le bénéficiaire.

3

6

RS 172.010

4114

Services d'identification électronique. LF

Section 9

FF 2018

Responsabilité

Art. 28 Les responsabilités respectives du titulaire de l'e-ID, de l'exploitant d'un service utilisateur et du fournisseur d'identité sont régies par le code des obligations7.

1

La responsabilité de la Confédération est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité8.

2

Section 10

Dispositions finales

Art. 29

Dispositions transitoires

Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et sur demande d'un fournisseur d'identité, l'UPIC reconnaît les moyens d'identification électronique que ce dernier a établis: 1

a.

comme e-ID du niveau de garantie faible: 1. si leur titulaire remplit les conditions visées à l'art. 3, 2. si leur titulaire a donné son consentement, et 3. si le numéro du document d'identité, le nom d'état civil, les prénoms et la date de naissance correspondent aux données d'identification personnelle enregistrées dans le système d'information visé à l'art. 24;

b.

comme e-ID du niveau de garantie substantiel si, en outre, l'identification a eu lieu dans le cadre d'une procédure qui est soumise par la loi à des règles et à une surveillance et qui garantit un niveau de sécurité comparable aux procédures prévues en vertu de la présente loi.

Quiconque possède un certificat qualifié valable au sens de l'art. 2, let. h, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique9 peut, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et si les conditions visées à l'al. 1, let. a, ch. 1 et 3, sont remplies, demander à un fournisseur d'identité qu'il établisse à son intention, sans nouvelle vérification de son identité, une e-ID d'un niveau de garantie substantiel.

2

3

Le Conseil fédéral arrête les modalités de la procédure d'établissement.

Art. 30

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée en annexe.

7 8 9

RS 220 RS 170.32 RS 943.03

4115

Services d'identification électronique. LF

Art. 31

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4116

FF 2018

Services d'identification électronique. LF

FF 2018

Annexe (art. 30)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile10 Art. 9, al. 1, let. c, et 2, let. c, ch. 3 Le SEM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 1

c.

les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la police, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: 1. de l'échange d'informations de police, 2. des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, 3. des procédures d'extradition, 4. de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, 5. de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, 6. de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, 7. du contrôle des pièces de légitimation, 8. de l'attribution des données d'identification personnelle et de leur mise à jour au sens de la loi fédérale du ... sur les services d'identification électronique (LSIE)11, 9. des recherches de personnes disparues, 10. du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)12;

Il peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 2

c.

10 11 12

les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la police: 3. pour qu'elles puissent accomplir les tâches que leur attribue la LSIE;

RS 142.51 RS ...

RS 361

4117

Services d'identification électronique. LF

FF 2018

2. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité13 Art. 1, al. 3, 2e phrase 3

... Ces personnes peuvent être de nationalité étrangère.

Art. 11, al. 1, let. k, et 2 L'Office fédéral de la police exploite un système d'information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d'identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que: 1

k.

2

le numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants14.

Le traitement des données sert: a.

à établir des documents d'identité;

b.

à éviter l'établissement non autorisé des documents d'identité;

c.

à éviter tout usage abusif des documents d'identité;

d.

à établir et à mettre à jour les moyens d'identification électronique conformément à la loi fédérale du ... sur les services d'identification électronique15.

Art. 12, al. 2, let. g Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d'information: 2

g.

la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères, en vue de l'identification des personnes.

Art. 14

Interdiction de tenir des fichiers parallèles

La tenue de fichiers parallèles est interdite. Sont autorisés:

13 14 15 16

a.

la conservation provisoire des formules de demande par l'autorité d'établissement;

b.

le traitement par l'Office fédéral de la police de données d'identification personnelle au sens de la loi fédérale du ... sur les services d'identification électronique16, au moyen notamment du système d'information prévu à l'art. 24 de ladite loi, et le traitement de ces données par les fournisseurs d'identité.

RS 143.1 RS 831.10 RS ...

RS ...

4118

Services d'identification électronique. LF

FF 2018

3. Code civil17 Art. 43a, al. 4, ch. 6 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne: 4

6.

l'Office fédéral de la police en vue de l'accomplissement des tâches que lui attribue la loi fédérale du ... sur les services d'identification électronique18.

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants19 Art. 50a, al. 1, let. bquater Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA20: 1

bquater. à l'Office fédéral de la police en vue de l'accomplissement des tâches que lui attribue la loi fédérale du ... sur les services d'identification électronique21;

5. Loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique 22 Art. 9, al. 1bis Si une personne apporte la preuve de son identité au moyen d'une e-ID d'un niveau de garantie substantiel au sens de la loi fédérale du ... sur les services d'identification électronique23, elle n'a pas l'obligation de se présenter en personne.

1bis

17 18 19 20 21 22 23

RS 210 RS ...

RS 831.10 RS 830.1 RS ....

RS 943.03 RS ...

4119

Services d'identification électronique. LF

4120

FF 2018