Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective pour la retraite anticipée dans le second oeuvre romand (CCRA-SOR) du 6 décembre 2018

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective pour la retraite anticipée dans le second oeuvre romand (CCRA-SOR) est étendu.

Art. 2 1

L'extension porte, dans les limites de l'al. 2, sur les travaux suivants: a.

1

Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris: ­ Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC; ­ Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles; ­ Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine; ­ Parqueterie, en tant qu'activité accessoire; ­ Fabrication de skis; ­ Fabrication et/ou pose d'agencement intérieur et d'agencement de magasins, d'installation de saunas; ­ Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles; ­ Taille de charpente; ­ Constructions en bois et de maisons à ossature bois;

RS 221.215.311

2018-3782

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­

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Travaux de désamiantage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.

b.

Vitrerie et techniverrerie, y compris travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie et techniverrerie.

c.

Plâtrerie et peinture, y compris: ­ Staff et éléments décoratifs; ­ Fabrication et pose de plafonds suspendus et plaque pour galandage; ­ Pose de papiers peints; ­ Isolation périphérique; ­ Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois; ­ Travaux de sablage ­ Travaux de désamiantage exécutés par les entreprises de plâtrerie et peinture.

d.

Carrelage, y compris travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.

e.

Couverture, y compris: ­ Travaux de l'enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l'habillage des façades (comprenant la sous-couche et l'isolation contre la vapeur); ­ Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.

f.

Revêtements de sols et pose de parquets

g.

Techniques du bâtiment: ­ Ferblanterie / couverture métallique; ­ Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; ­ Chauffage; ­ Climatisation / froid; ­ Ventilation; ­ Photovoltaïque.

h.

Parcs et jardins (création et entretien), pépinières et arboriculture, y compris: ­ Terrains de sport et de jeux; ­ Pose de piscines préfabriquées; ­ Arrosage intégré; ­ Travaux de parcs et jardins réalisés à l'extérieur des garden center.

i.

Marbrerie-sculpture

j.

Autres travaux / métiers: Miroiterie, etanchéité, décoration d'intérieur, courtepointière, encadrement, réparation de stores, revêtements d'intérieurs, asphaltage, travaux spéciaux de résine, fabrication et montage de toitures en matière plastique, sculpture et travaux sur pierre naturelle, pose de sols spé-

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ciaux et en linoléum, plâtrerie, y compris stuc, construction sèche, pose de plafonds, enduits.

Sur l'ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l'extension s'applique aux employeurs (entreprises et secteurs d'entreprises) qui exécutent les travaux suivants: 2

a.

Fribourg: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Vitrerie et techniverrerie ­ Plâtrerie et peinture ­ Carrelage ­ Revêtements de sols et pose de parquets

b.

Jura et Jura bernois: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Vitrerie et techniverrerie ­ Revêtements de sols et pose de parquets ­ Carrelage (uniquement dans le canton du Jura)

c.

Neuchâtel: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Vitrerie et techniverrerie ­ Plâtrerie et peinture ­ Revêtements de sols et pose de parquets ­ Marbrerie-sculpture

d.

Valais: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Vitrerie et techniverrerie ­ Plâtrerie et peinture ­ Revêtements de sols et pose de parquets

e.

Vaud: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Vitrerie et techniverrerie ­ Plâtrerie et peinture ­ Carrelage ­ Revêtements de sols et pose de parquets ­ Autres travaux: Miroiterie; étanchéité; asphaltage; travaux spéciaux de résine

f.

Genève: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Vitrerie et techniverrerie 7743

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Plâtrerie et peinture Carrelage Couverture Revêtements de sols et pose de parquets Parcs et jardins (création et entretien), pépinières et arboriculture Marbrerie-sculpture Autres travaux / métiers: Miroiterie; étanchéité; décoration d'intérieur et courtepointière; encadrement; réparation de stores; revêtements d'intérieurs, asphaltage, travaux spéciaux de résine

g.

Bâle-Campagne: ­ Plâtrerie et peinture ­ Carrelage

h.

Bâle-Ville: ­ Vitrerie et techniverrerie ­ Plâtrerie et peinture ­ Carrelage ­ Couverture ­ Revêtements de sols et pose de parquets ­ Autres travaux / métiers: Miroiterie; fabrication et montage de toitures en matière plastique; sculpture et travaux sur pierre naturelle; pose de sols spéciaux et en linoléum

i.

Tessin: ­ Carrelage ­ Revêtements de sols et pose de parquets ­ Techniques du bâtiment ­ Autres travaux: Fabrication et montage de toitures en matière plastique; plâtrerie, y compris stuc, construction sèche, pose de plafonds, enduits

L'extension s'applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d'équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l'al. 2, indépendamment du mode de rémunération. Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise, ainsi que les apprentis.

3

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail2, et des art. 1 et 2 de son ordonnance3 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commis4

2 3

RS 823.20 ODét; RS 823.201

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sions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des cotisation (art. 6 CCRA-SOR), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et a effet jusqu'au 31 décembre 2028.

6 décembre 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe

Convention collective pour la retraite anticipée dans le second oeuvre romand (CCRA-SOR) conclue le 11 novembre 2017 entre la fédération romande des entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et de menuiserie (FRECEM), la fédération Suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP), le groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS), le groupement romand des techniverriers, l'association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles, l'association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres, la Zimmer- und Schreinermeister-Verband Deutsch-Freiburg, le groupement fribourgeois des carreleurs, l'association fribourgoise des métiers du verre, l'association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs, l'association neuchâteloise cantonale des entreprises de plâtrerie-peinture, l'association neuchâteloise des techniverriers, l'association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs, l'association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes, l'association du carrelage Arc jurassien, l'association des parqueteurs et poseurs de sols BEJUNE, l'association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM), la chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie-peinture et décoration du canton de Genève (GPG), la chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC), le groupement genevois des métiers du bois (GGMB), l'association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV), l'association genevoise des entrepreneurs de revêtements d'intérieur (AGERI), l'union genevoise des marbriers (UGM), l'association genevoise des décorateurs d'intérieur et courtepointières (AGDI), l'association genevoise des toitures et façades (AGTF), le groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil, second oeuvre (GGE), la chambre genevoise de l'étanchéité et des toitures (CGE), JardinSuisse Genève, l'association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabrique de meubles, l'association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres, l'association valaisanne des entreprises de linoléum et sols spéciaux (AVELESS), 7746

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le groupement des vitriers du Valais romand, la fédération vaudoise des entrepreneurs, le groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, le groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture, le groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols, le groupe vaudois des entreprises de carrelages, le groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine, le groupe vaudois des entreprises d'asphaltage et d'étanchéité, le groupe vaudois des entreprises de l'industrie du verre, la Schweizerischer Plattenlegerverband Sektion beider Basel, la Glasermeisterverband Basel, la Dachdeckermeisterverband Basel-Stadt, Bodenbasel, la Basler Naturstein-Verband, la Malermeisterverband Basel-Stadt, la Gipsermeisterverband Basel-Stadt, la Steinmetzverband Nordwestschweiz, la Maler- und Gipserunternehmerverband Baselland, l'associazione Ticinese Pavimenti, l'associazione Svizzera delle Piastrelle ­ Sezione Ticino, l'associazione ticinese Mastri Gessatori & Plafonatori, Suissetec Sezione Ticino e Moesano, d'une part et le Syndicat UNIA, le Syndicat SYNA, l'organizzazione cristiano sociale ticinese, le Syndicat interprofessionnel Genève, d'autre part

Clauses étendues Art. 5

Provenance des ressources

Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.

1

Art. 6

Cotisations

La cotisation du travailleur correspond à 1.0 % du salaire déterminant, à 1,05 % dès le 1er janvier 2021 et à 1,1 % dès le 1er janvier 2023. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.

1

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La cotisation de l'employeur est équivalente à la cotisation du travailleur telle que définie à l'al. 1.

2

3

Le salaire AVS est considéré comme salaire déterminant.

Art. 7

Modalités de perception

L'employeur doit annoncer l'affiliation du travailleur à la fondation RESOR au plus tard le jour qui précède la prise effective d'emploi.

1

L'employeur est redevable envers la fondation RESOR (art. 21) ou ses organes d'encaissement de la totalité des cotisations de l'employeur et des travailleurs.

2

Art. 9

But des prestations

Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée trois ans avant l'âge ordinaire de la retraite AVS et d'en atténuer les conséquences financières.

Art. 10

Genres de prestations

Seules les prestations suivantes sont versées: a.

des rentes transitoires;

b.

des participations forfaitaires aux charges sociales des rentiers;

c.

le remboursement des cotisations pour les bonifications de vieillesse LPP;

d.

des prestations de remplacement dans des cas de rigueur.

Art. 11

Rente transitoire

Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes: 1

a.

il est à 3 ans, au plus, de l'âge ordinaire de la retraite AVS;

b.

il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations;

c.

il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 12, à toute activité lucrative.

Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d'occupation (al. 1, let. b du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite proportionnellement lorsqu'il a travaillé pendant 10 ans au moins au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCRA-SOR, mais de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant le versement des prestations.

2

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Art. 12

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Activités permises

Le bénéficiaire d'une rente au sens de la CCRA-SOR a l'interdiction d'exercer toute activité pour des tiers dans un des métiers soumis au champ d'application de la présente CCRA.

1

Il peut exercer une autre activité lucrative dépendante ou indépendante avec un revenu maximum de 7200 francs par année, sans perte de la prestation de rente transitoire.

2

L'assuré au bénéfice d'une rente réduite ou partielle peut avoir une activité salariée pour autant que l'ensemble de ses revenus n'excède pas le montant de la rente transitoire maximale majoré du montant prévu à l'al. 2.

3

Art. 13 1

Rente transitoire complète

La rente transitoire complète consiste en:

80 % du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente).

La rente transitoire complète (c'est-à-dire avant réduction éventuelle pour année manquante selon l'art. 14) ne peut cependant être inférieure ou supérieure aux limites suivantes: 2

a.

80 % du salaire de base déterminant pour la rente mais au minimum 3800 francs par mois,

b.

80 % du salaire de base déterminant pour la rente mais au maximum 4800 francs par mois.

Art. 14

Rente transitoire réduite

Reçoit une rente transitoire réduite de 1/20 par année manquante, celui qui remplit les conditions de l'art. 11, al. 2.

1

Pour les personnes qui ont exercé par année une activité soumise à la CCRA-SOR inférieure à 100 % à cause d'un engagement saisonnier, de l'exercice de différentes fonctions dans l'entreprise selon le champ d'application de la CCRA-SOR ou qui sont employées à temps partiel, les prestations sont réduites. La somme de toutes les prestations précédentes, y compris celles de la fondation RESOR ne peut cependant pas dépasser la rente maximale à laquelle l'assuré aurait droit s'il avait travaillé à 100 %. La fondation RESOR est habilitée à réduire ses prestations en conséquence.

2

L'assuré malade ou accidenté qui bénéficie de prestations de la part de l'assurance maladie perte de gain, de l'AI ou de l'assurance accident ne peut prétendre à des prestations de préretraite que pour sa capacité de gain résiduelle.

3

Art. 15

Participation forfaitaire aux charges sociales

L'assuré reçoit une participation forfaitaire aux charges sociales de rentier d'un montant de 50 francs par mois. Elle est versée en sus de la rente.

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Art. 16

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Subsidiarité

Les rentes transitoires peuvent être réduites si elles se cumulent avec d'autres prestations contractuelles ou légales. (...)

Art. 17

Compensation des bonifications de vieillesse LPP

La fondation RESOR (art. 21) prend en charge durant la période de versement de la rente les cotisations à l'institution de prévoyance. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 % du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente transitoire de retraite anticipée.

Art. 18

Maintien de l'affiliation à l'institution de prévoyance professionnelle

L'ayant-droit doit indiquer à la fondation RESOR le nom de son institution de prévoyance précédent la préretraite pour permettre à la fondation RESOR le versement des cotisations fixées à l'art. 17 ci-dessus.

Art. 19

Prestations de remplacement dans des cas de rigueur

Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité dans le second oeuvre (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA (CNA) ou de l'assureur perte de gain maladie).

1

Le versement de la prestation de remplacement dans des cas de rigueur exclut toute autre prestation de la fondation RESOR.

2

Art. 20

Procédure de demande et contrôles

Pour recevoir des prestations, l'ayant-droit présente une demande et rend plausible sa légitimité.

1

Les prestations de la fondation RESOR versées sans qu'il y ait eu un droit selon la présente convention doivent être remboursées.

2

Art. 21

Fondation RESOR

Les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b du Code des Obligations.

1

La «Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR) est chargée d'appliquer et de faire appliquer la présente CCRASOR. (...)

2

La fondation peut céder à des tiers les activités de contrôle et d'encaissement. Les contrôles d'application peuvent être délégués aux commissions professionnelles paritaires formées pour le contrôle de la CCT-SOR ou pour celui des conventions collectives conclues par les autres associations signataires de la présente CCRASOR.

3

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Art. 22 1

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Conseil de fondation

Le conseil de fondation est responsable de l'administration.

Le conseil de fondation a la responsabilité des contrôles. Il peut faire exécuter ces contrôles par des instances compétentes.

2

Art. 23

Sanctions en cas de violation de la convention

Les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'à 60 000 francs. L'al. 2 demeure réservé.

1

Les violations conventionnelles consistant en l'absence de décompte de cotisations ou un décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu'au double des montants manquants.

2

3

Les contrevenants supportent les frais de contrôle et de procédure.

4

(...)

Le paiement de l'amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles.

5

6

Les amendes conventionnelles servent à la couverture de frais.

Art. 24

Compétence juridictionnelle

L'interprétation relative à la présente CCRA-SOR est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre romand.

1

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