Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie suisse des produits en béton Prolongation et modification du 25 mai 2018 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 10 juillet 2003, du 18 août 2006, du 30 juin 2009, du 20 avril 2015 et du 10 avril 20171, qui étendent la convention collective de travail pour l'industrie suisse des produits en béton, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2019.

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour l'industrie suisse des produits en béton, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Convention complémentaire du 23 janvier 2018 A. Adaptation des salaires Adaptation générale des salaires: une augmentation de salaire de 5 francs par mois est accordée (...) à tous les travailleurs/ses soumis à la présente CCT.

B. La CCT pour l'industrie suisse des produits en béton est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1

(Durée du travail)

La durée normale de travail s'élève à 42 heures par semaine soit, sur la base de la semaine de 5 jours, 8,4 heures par journée de travail. Ce temps de travail réglemen1

1

FF 2003 4666, 2006 6439, 2009 4619, 2015 3207, 2017 3139

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taire quotidien sert également au calcul des jours d'absence (vacances, jours fériés, maladie, accident, etc.). Le plan de travail en équipes approuvé par les pouvoirs publics s'applique au personnel travaillant en équipes.

Art. 10

Indemnité journalière en cas de maladie

A. Conditions d'assurance L'employeur doit conclure une assurance collective d'indemnité journalière en cas de maladie au profit des travailleurs/ses soumis à la présente CCT. Les dispositions d'assurance comprendront au minimum les dispositions suivantes: 1.

l'indemnité journalière assurée doit atteindra au moins 80% du salaire (y c.

la part du 13e salaire);

2.

le délai d'attente pour bénéficier des prestations de l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie se situe entre 2 et max. 60 jours;

3.

les prestations doivent être versées conformément à l'art. 72 LAMal, autrement dit pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours sur une période de 900 jours; si l'indemnité journalière est réduite pour cause de surindemnisation, la personne a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes; les délais relatifs à l'octroi de l'indemnité journalière seront prolongés en fonction de la réduction;

4.

en cas de maternité, les indemnités journalières de l'assurance-maternité seront complétées pour atteindre les prestations visées à l'art. 74 LAMal; ces prestations ne peuvent pas être imputées sur la durée maximale d'indemnisation;

5.

une fois sortis du contrat collectif, les assurés ont un droit de passage garanti dans l'assurance individuelle;

6.

en cas d'incapacité de travail d'au moins 25 %, l'indemnité journalière sera octroyée proportionnellement au degré de l'incapacité de travail;

7.

si un cas d'assurance survient pendant la couverture d'assurance, les prestations seront versées indépendamment de la poursuite ou de la fin des rapports de travail;

8.

le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de perception de l'indemnité journalière en cas de maladie.

B. Transition Une période de transition est fixée jusqu'au 1er janvier 2019, pour l'adaptation des assurances existantes aux conditions minimales susmentionnées.

C. Répartition des primes Pendant le délai d'attente, l'employeur est tenu de verser le salaire correspondant aux prestations nettes de l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie.

Les travailleurs/ses paient 30 % et les employeurs 70 % des primes nettes facturées par l'assurance.

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D. Respect de l'obligation de maintien du salaire Les prestations de l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie sont réputées constituer le salaire dû par l'employeur selon l'art. 324a du code des obligations. Si le contrat d'assurance y déroge, l'employeur sera redevable d'une éventuelle différence.

III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon la lettre A de la convention complémentaire du 23 janvier 2018.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 et a effet jusqu'au 31 décembre 2019.

25 mai 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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