Délai référendaire: 4 octobre 2018

Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin)* du 15 juin 2018

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 98, al. 1 et 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 novembre 20152, arrête:

Chapitre 1 Section 1

Dispositions générales Objet, but et champ d'application

Art. 1

Objet et but

1

La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.

Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier.

2

Art. 2

Champ d'application

Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: 1

* 1 2

a.

les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);

b.

les trustees (art. 17, al. 2);

c.

les gestionnaires de fortune collective (art. 24);

d.

les directions de fonds (art. 32);

e.

les maisons de titres (art. 41).

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2015 8101

2015-2662

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Etablissements financiers. LF

2

FF 2018

Ne sont pas soumis à la présente loi: a.

les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;

b.

les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;

c.

les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal3 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats4, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;

d.

les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;

e.

la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;

f.

les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;

g.

les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;

h.

les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances5;

i.

les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité6;

j.

les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) 7.

Art. 3

Exercice d'une activité à titre professionnel

Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.

Art. 4

Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives

Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: 1

a.

3 4 5 6 7

les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; RS 311.0 RS 935.61 RS 961.01 RS 831.40 RS 952.0

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b.

2

FF 2018

les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif.

La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

3

Section 2

Dispositions communes

Art. 5

Obligation d'obtenir une autorisation

Les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA.

1

Ils ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'après avoir reçu cette autorisation.

2

Les établissements financiers visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui sont déjà soumis, en Suisse, à une surveillance étatique équivalente sont libérés de l'obligation d'obtenir une autorisation.

3

Art. 6

Système d'autorisation en cascade

L'autorisation d'opérer en tant que banque au sens de la LB 8 vaut autorisation d'opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.

1

L'autorisation d'opérer en tant que maison de titres vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.

2

L'autorisation d'opérer en tant que direction de fonds vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ou en tant que gestionnaire de fortune.

3

L'autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune.

4

Art. 7

Conditions d'autorisation

Peut obtenir une autorisation quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers.

1

Lors du dépôt de la demande d'autorisation, les gestionnaires de fortune et les trustees doivent apporter la preuve qu'ils sont assujettis à la surveillance d'un organisme de surveillance au sens de l'art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)9.

2

8 9

RS 952.0 RS 956.1

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Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires si cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues.

3

Art. 8

Modification des faits

L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.

1

En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité.

2

Art. 9

Organisation

L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.

1

Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied.

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers.

3

Art. 10

Lieu de la direction effective

La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

1

Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.

2

Art. 11

Garantie d'une activité irréprochable

L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.

1

Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

2

Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.

3

Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement.

4

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FF 2018

Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.

5

L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance.

6

7

Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees.

Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement.

8

Art. 12

Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire

Quiconque opère principalement dans le domaine financier ne peut exercer les activités suivantes que s'il détient une autorisation d'exercer en tant que maison de titres en vertu de la présente loi ou en tant que banque en vertu de la LB 10: a.

reprendre, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;

b.

créer, à titre professionnel, des dérivés sous la forme de valeurs mobilières et les offrir au public sur le marché primaire.

Art. 13

Protection contre la confusion et la tromperie

La dénomination de l'établissement financier ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur.

1

Seules les personnes qui disposent de l'autorisation requise peuvent faire figurer, seules ou en relation avec d'autres termes, les désignations «gestionnaire de fortune», «trustee», «gestionnaire de fortune collective», «direction de fonds» ou «maison de titres» dans leur raison sociale, dans la description de leur but social ou dans des documents professionnels. Les art. 52, al. 3, et 58, al. 3 sont réservés.

2

Art. 14

Délégation de tâches

Les établissements financiers ne peuvent déléguer l'exécution d'une tâche qu'à des tiers qui disposent des capacités, des connaissances et de l'expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations nécessaires à celle-ci. Ils instruisent et surveillent attentivement ces tiers.

1

La FINMA peut subordonner la délégation de décisions de placement à une personne à l'étranger à la conclusion d'une convention de coopération et d'échange d'informations entre la FINMA et l'autorité de surveillance étrangère compétente, notamment si le droit étranger exige la conclusion d'une telle convention.

2

10

RS 952.0

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Art. 15

FF 2018

Activité à l'étranger

Un établissement financier informe la FINMA au préalable lorsqu'il entend: a.

fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale ou une représentation à l'étranger;

b.

acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.

Art. 16

Organe de médiation

Les établissements financiers doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

1

Les dispositions du titre 5 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)11 relatives aux organes de médiation s'appliquent par analogie.

2

Chapitre 2 Section 1

Etablissements financiers Gestionnaires de fortune et trustees

Art. 17

Définitions

Est réputé gestionnaire de fortune quiconque peut, sur la base d'un mandat, disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de clients, de leurs valeurs patrimoniales au sens de l'art. 3, let. c, ch. 1 à 4 LSFin12.

1

Est réputé trustee quiconque, à titre professionnel, gère un patrimoine distinct ou en dispose en faveur d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, sur la base de l'acte constitutif d'un trust au sens de la Convention du 1 er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance13.

2

Art. 18

Forme juridique

Les gestionnaires de fortune et les trustees dont le siège ou le domicile est en Suisse doivent revêtir l'une des formes juridiques suivantes: 1

a.

entreprise individuelle;

b.

société commerciale;

c.

société coopérative.

Les gestionnaires de fortune et les trustees sont tenus de s'inscrire au registre du commerce.

2

11 12 13

RS ...; FF 2018 ...

RS ...; FF 2018 ...

RS 0.221.371

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Art. 19 1

FF 2018

Tâches

Le gestionnaire de fortune gère des portefeuilles individuels.

Le trustee gère le patrimoine distinct, veille au maintien de sa valeur et l'utilise conformément à son affectation.

2

En outre, les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent notamment fournir les services suivants: 3

a.

le conseil en placement;

b.

l'analyse de portefeuille;

c.

l'offre d'instruments financiers.

Art. 20

Dirigeants qualifiés

La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.

1

La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.

2

Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3

Art. 21

Gestion des risques et contrôle interne

Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer d'une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d'un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et des prescriptions internes à l'entreprise (compliance).

1

Les tâches relevant de la gestion des risques et du contrôle interne peuvent être confiées à un dirigeant qualifié ou déléguées à des collaborateurs disposant des qualifications requises ou à un organe externe qualifié.

2

Les personnes qui assument les tâches relevant de la gestion des risques ou du contrôle interne ne peuvent pas prendre part aux activités qu'elles surveillent.

3

Art. 22

Capital minimal et garanties

Le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees doit s'élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence.

1

Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de garanties appropriées ou conclure une assurance responsabilité civile professionnelle.

2

Le Conseil fédéral fixe des montants minimaux pour les garanties et la somme assurée de l'assurance responsabilité civile professionnelle.

3

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Art. 23

FF 2018

Fonds propres

Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.

1

Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs.

2

Section 2

Gestionnaires de fortune collective

Art. 24

Définition

Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: 1

2

a.

de placements collectifs de capitaux;

b.

d'institutions de prévoyance.

Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: a.

les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs14, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: 1. les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, 2. les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial;

b.

les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance.

Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'Etat dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

3

Art. 25

Forme juridique

Le gestionnaire de fortune collective dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d'une société commerciale.

14

RS 951.31

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Art. 26

FF 2018

Tâches

Le gestionnaire de fortune collective assure la gestion de portefeuille et la gestion des risques pour les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées.

1

Par ailleurs, le gestionnaire de fortune collective peut notamment assurer la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers. Lorsque le droit étranger exige une convention de coopération et d'échange d'informations entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par la gestion de fonds, il ne peut assurer cette gestion que si une telle convention a été conclue.

2

Le gestionnaire de fortune collective peut exercer également des activités administratives dans le cadre de ces tâches.

3

Art. 27

Délégation de tâches

Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer certaines tâches à des tiers pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.

1

Quiconque délègue la gestion de la fortune d'une institution de prévoyance ou d'un placement collectif à un gestionnaire de fortune collective demeure responsable du respect des prescriptions applicables en matière de placement.

2

Art. 28

Capital minimal et garanties

Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis.

Ce capital doit être entièrement libéré.

1

La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité civile professionnelle.

3

Art. 29

Fonds propres

Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer de fonds propres appropriés.

1

Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l'activité professionnelle et des risques des gestionnaires de fortune collective.

2

Art. 30

Surveillance des groupes et des conglomérats

La FINMA peut, si les standards internationaux reconnus le prévoient, soumettre à la surveillance des groupes ou des conglomérats un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par un gestionnaire de fortune collective.

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Art. 31

FF 2018

Changement de gestionnaire de fortune collective

Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance.

Section 3

Directions de fonds

Art. 32

Définition

Est réputé direction de fonds quiconque gère des fonds de placement pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom.

Art. 33

Forme juridique et organisation

La direction de fonds doit être une société anonyme dont le siège et l'administration principale sont en Suisse.

1

2

Le capital est divisé en actions nominatives.

Les personnes à la tête de la direction de fonds doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.

3

Le but principal de la direction de fonds est la gestion de fonds de placement, laquelle englobe l'offre de parts du fonds de placement de même que la direction et l'administration de celui-ci.

4

Art. 34

Tâches

En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants: a.

la garde et l'administration technique de placements collectifs;

b.

l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).

Art. 35

Délégation de tâches

La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.

1

En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.

2

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Art. 36

FF 2018

Capital minimal

La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.

1

2

Le Conseil fédéral en fixe le montant.

Art. 37

Fonds propres

La direction de fonds maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu'elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport.

1

La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi.

2

La direction de fonds ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu'elle a émises elle-même, ni prêter ces fonds à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales avec lesquelles ceux-ci ont des liens économiques ou familiaux. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n'équivaut pas à un prêt.

3

Art. 38 1

Droits

La direction de fonds a droit: a.

aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;

b.

à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;

c.

au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.

Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.

2

Art. 39

Changement de direction de fonds

Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.

1

Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.

2

Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.

3

Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections 4

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FF 2018

auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15.

La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.

5

6

Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.

Art. 40

Distraction de la fortune collective du fonds

Les biens et les droits appartenant au fonds de placement sont distraits au bénéfice des investisseurs en cas de faillite de la direction de fonds. Les prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38 sont réservées.

1

Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.

2

Section 4

Maisons de titres

Art. 41

Définition

Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel: a.

fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;

b.

fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et: 1. pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou 2. opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou

c.

fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).

Art. 42

Forme juridique

Une maison de titres dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d'une société commerciale.

Art. 43

Maisons de titres en mains étrangères

Les dispositions de la LB16 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.

15 16

RS 172.021 RS 952.0

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Art. 44 1

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Tâches

La maison de titres peut notamment: a.

dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;

b.

conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;

c.

prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;

d.

créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.

Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.

3

Art. 45

Capital minimal et garanties

Les maisons de titres doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.

1

La FINMA peut autoriser les maisons de titres revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal.

2

3

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties.

Art. 46

Fonds propres, liquidités et répartition des risques

Les maisons de titres sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.

1

2

Elles doivent répartir leurs risques de façon appropriée.

Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à la répartition des risques. Il fixe le montant des fonds propres et des liquidités en fonction du genre d'activité et des risques.

3

Dans des cas justifiés, la FINMA peut assouplir certaines dispositions, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi, ou, au contraire, les renforcer.

4

5

La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution.

Art. 47

Capital complémentaire

Les dispositions de la LB 17 concernant le capital complémentaire s'appliquent par analogie.

17

RS 952.0

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Art. 48

FF 2018

Etablissement des comptes

Les dispositions de la LB18 concernant l'établissement des comptes s'appliquent par analogie.

Art. 49

Surveillance des groupes et des conglomérats

Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par la négociation de titres si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

au moins une d'elles opère en tant que maison de titres;

b.

elles sont principalement actives dans le domaine financier;

c.

elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

Lorsqu'un groupe financier, au sens de l'al. 1, est principalement actif dans la négociation de titres et comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par la négociation de titres.

2

Les dispositions de la LB19 concernant les groupes financiers et les conglomérats financiers s'appliquent par analogie.

3

Art. 50

Obligation d'enregistrer

La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu'elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.

Art. 51

Obligation de déclarer

La maison de titres doit effectuer les déclarations nécessaires à la transparence de la négociation de titres.

1

La FINMA détermine le contenu, la forme et le destinataire des informations qui doivent être déclarées.

2

Si le but de la présente loi l'exige, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de déclarer selon l'al. 1 aux personnes et aux entreprises qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel, mais sans faire appel à une maison de titres.

Les entreprises doivent faire vérifier le respect de cette obligation de déclarer par une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) conformément à l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)20; elles sont tenues d'informer la FINMA.

3

18 19 20

RS 952.0 RS 952.0 RS 221.302

3688

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Section 5

Succursales

Art. 52

Activités soumises à autorisation

FF 2018

Les établissements financiers ayant leur siège à l'étranger (établissements financiers étrangers) doivent solliciter l'autorisation de la FINMA pour établir une succursale en Suisse dans laquelle ils emploient des personnes qui, au nom de l'établissement financier étranger concerné, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse: 1

a.

gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee;

b.

pratiquent la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou des institutions de prévoyance;

c.

négocient des valeurs mobilières;

d.

concluent des affaires, ou

e.

tiennent des comptes pour des clients.

Les directions de fonds étrangères n'ont pas le droit d'établir une succursale en Suisse.

2

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux qui prévoient que les établissements financiers des Etats parties peuvent ouvrir une succursale sans requérir l'autorisation de la FINMA lorsque les deux Etats reconnaissent mutuellement l'équivalence des réglementations de l'activité des établissements financiers et des mesures de surveillance.

3

Art. 53

Conditions d'autorisation

La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une succursale si: a.

l'établissement financier étranger: 1. dispose d'une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse, 2. est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale, et 3. apporte la preuve que la raison de commerce de la succursale peut être inscrite au registre du commerce;

b.

les autorités de surveillance étrangères compétentes: 1. ne formulent aucune objection à l'établissement d'une succursale, 2. s'engagent à informer immédiatement la FINMA s'il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des investisseurs ou des clients, et 3. fournissent à la FINMA l'assistance administrative requise;

3689

Etablissements financiers. LF

c.

FF 2018

la succursale: 1. remplit les conditions fixées aux art. 9 à 11 et dispose d'un règlement définissant exactement son champ d'activité et prévoyant une organisation administrative ou d'entreprise adaptée à cette activité, et 2. remplit les conditions d'autorisation complémentaires fixées aux art. 54 à 57.

Art. 54

Exigence de réciprocité

La FINMA peut subordonner l'octroi de l'autorisation d'établir une succursale en Suisse à la garantie de la réciprocité par les Etats dans lesquels l'établissement financier étranger ou les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile ou leur siège.

Art. 55

Groupes financiers et conglomérats financiers

Lorsqu'un établissement financier étranger fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de l'autorisation à l'assujettissement de l'établissement à une surveillance consolidée appropriée de la part d'une autorité de surveillance étrangère.

Art. 56

Garanties

Pour un gestionnaire de fortune, un trustee ou un gestionnaire de fortune collective étrangers, la FINMA peut subordonner l'octroi de l'autorisation d'établir une succursale en Suisse à la fourniture de garanties lorsque la protection des investisseurs ou des clients l'exige.

Art. 57

Réglementation d'exception

Le Conseil fédéral peut prévoir d'exempter des succursales d'établissements financiers étrangers de l'obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.

Section 6

Représentations

Art. 58

Activités soumises à autorisation

Les établissements financiers étrangers doivent solliciter l'autorisation de la FINMA pour employer en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse, agissent pour eux d'une manière autre que celle décrite à l'art. 52, al. 1, notamment en leur transmettant des mandats de clients ou en les représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts.

1

Les directions de fonds étrangères n'ont pas le droit d'établir une représentation en Suisse.

2

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux qui prévoient que les établissements financiers des Etats parties peuvent ouvrir une représentation sans 3

3690

Etablissements financiers. LF

FF 2018

requérir l'autorisation de la FINMA lorsque les deux Etats reconnaissent mutuellement l'équivalence des réglementations de l'activité des établissements financiers et des mesures de surveillance.

Art. 59

Conditions d'autorisation

La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une représentation lorsque: 1

a.

l'établissement financier étranger est soumis à une surveillance appropriée;

b.

les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l'établissement d'une représentation;

c.

les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.

La FINMA peut subordonner l'octroi de l'autorisation à l'octroi de la réciprocité par l'Etat dans lequel l'établissement financier étranger a son siège.

2

Art. 60

Réglementation d'exception

Le Conseil fédéral peut prévoir d'exempter des représentations d'établissements financiers étrangers de l'obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.

Chapitre 3

Surveillance

Art. 61

Compétence

Les gestionnaires de fortune et les trustees sont assujettis à la surveillance de la FINMA, qui y associe un organisme de surveillance au sens de la LFINMA 21. Est réservée la surveillance consolidée exercée par la FINMA conformément aux art. 30 et 49 de la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, LFINMA.

1

La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees est exercée par les organismes de surveillance qui sont au bénéfice d'une autorisation de la FINMA.

2

Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds et les maisons de titres sont assujettis à la surveillance de la FINMA.

3

A défaut d'organisme de surveillance au sens de l'al. 1, la surveillance incombe à la FINMA.

4

21

RS 956.1

3691

Etablissements financiers. LF

Art. 62

FF 2018

Audit des gestionnaires de fortune et des trustees

Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent charger une société d'audit au sens de l'art. 43k, al. 1, LFINMA22 d'effectuer un audit annuel, dans la mesure où cet audit n'est pas effectué par l'organisme de surveillance lui-même.

1

L'organisme de surveillance peut porter la fréquence des audits à une fois tous les quatre ans au plus en fonction de l'activité de l'assujetti et des risques correspondants.

2

Les années durant lesquelles aucun audit périodique n'a lieu, les gestionnaires de fortune et les trustees établissent, à l'intention de l'organisme de surveillance, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.

3

Art. 63

Audit des gestionnaires de fortune collective, des directions de fonds, des maisons de titres, des groupes financiers et des conglomérats financiers

Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds, les maisons de titres, les groupes financiers et les conglomérats financiers doivent: 1

a.

charger une société d'audit agréée par l'ASR conformément à l'art. 9a, al. 1, LSR23 d'effectuer un audit annuel au sens de l'art. 24 LFINMA24;

b.

faire auditer leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, conformément aux principes de la révision ordinaire inscrits dans le code des obligations (CO)25.

La FINMA peut prévoir un intervalle de plusieurs années entre les audits au sens de l'al. 1, let. a, en fonction de l'activité de l'assujetti et des risques correspondants.

2

Les années durant lesquelles aucun audit périodique n'a lieu, les établissements financiers visés à l'al. 1 établissent, à l'intention de la FINMA, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.

3

La direction de fonds mandate la même société d'audit pour elle-même et pour les fonds de placement qu'elle dirige.

4

5

La FINMA peut réaliser elle-même des audits directs.

22 23 24 25

RS 956.1 RS 221.302 RS 956.1 RS 220

3692

Etablissements financiers. LF

Art. 64

FF 2018

Obligation de renseigner et d'annoncer en cas de délégation de fonctions importantes

Lorsqu'un établissement financier délègue des fonctions importantes à d'autres personnes, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévue à l'art. 29 LFINMA26 s'applique à ces personnes.

1

2

La FINMA peut à tout moment effectuer des audits auprès de ces personnes.

Art. 65

Suspension du droit de vote

Afin d'assurer l'application de l'art. 11, al. 3 et 5, la FINMA peut suspendre l'exercice du droit de vote attaché aux actions ou parts détenues par des participants qualifiés.

Art. 66

Liquidation

En cas de retrait de leur autorisation par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles radiées du registre du commerce.

1

2

La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.

3

Les prescriptions relevant du droit de l'insolvabilité sont réservées.

Art. 67

Mesures relevant du droit de l'insolvabilité

Les dispositions de la LB27 concernant les mesures en cas de risque d'insolvabilité et la faillite bancaire s'appliquent par analogie aux directions de fonds et aux maisons de titres.

1

Les dispositions de la LB concernant la garantie des dépôts et les avoirs en déshérence s'appliquent par analogie aux maisons de titres.

2

Chapitre 4 Section 1

Responsabilité et dispositions pénales Responsabilité

Art. 68 La responsabilité des établissements financiers et de leurs organes est régie par les dispositions du CO28.

1

Un établissement financier qui délègue à un tiers l'exécution d'une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre.

2

26 27 28

RS 956.1 RS 952.0 RS 220

3693

Etablissements financiers. LF

FF 2018

La direction de fonds répond des actes des personnes auxquelles elle a confié des tâches au sens de l'art. 35, al. 1, comme de ses propres actes.

3

Section 2

Dispositions pénales

Art. 69

Violation du secret professionnel

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

a.

révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'un établissement financier;

b.

tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;

c.

révèle à d'autres personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.

2

3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.

4

Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de témoigner en justice et de renseigner l'autorité.

5

La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons.

6

Art. 70

Violation des dispositions sur la protection contre la confusion et la tromperie ainsi que des obligations de déclarer

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

enfreint la disposition sur la protection contre la confusion et la tromperie (art. 13);

b.

ne fait pas à la FINMA les déclarations prescrites aux art. 11 et 15, ou fait des déclarations erronées ou tardives.

Art. 71

Violation des obligations d'enregistrer et de déclarer

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

viole l'obligation d'enregistrer visée à l'art. 50;

b.

viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 51.

3694

Etablissements financiers. LF

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 72

Dispositions d'exécution

FF 2018

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 73

Abrogation et modification d'autres actes

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.

Art. 74

Dispositions transitoires

Les établissements financiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'une autorisation en vertu d'une loi sur les marchés financiers citée à l'art. 1, al. 1, LFINMA29 pour exercer leur activité sont dispensés d'en demander une nouvelle. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans le délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.

1

Les établissements financiers qui ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu de l'ancien droit mais sont tenus d'en obtenir une en vertu de la présente loi doivent s'annoncer à la FINMA dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation, pour autant qu'ils soient affiliés à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA) 30 et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent.

2

Les gestionnaires de fortune et les trustees qui débutent leur activité dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent s'annoncer sans délai auprès de la FINMA et satisfaire, dès le début de leur activité, aux conditions mises à l'octroi de l'autorisation, à l'exception de celle visée à l'art. 7, al. 2. Ils doivent, au plus tard dans l'année suivant l'autorisation par la FINMA d'un organisme de surveillance au sens de l'art. 43a LFINMA, s'affilier à un organisme de surveillance et demander une autorisation. Ils peuvent exercer leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation, pour autant qu'ils soient affiliés à un organisme d'autorégulation au sens de l'art. 24 LBA et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent.

3

4

Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 75

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

29 30

RS 956.1 RS 955.0

3695

Etablissements financiers. LF

3

FF 2018

La présente loi n'entre en vigueur qu'avec la LSFin 31.

Le Conseil fédéral peut mettre en vigueur les dispositions suivantes de manière anticipée: 4

a.

les modifications de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation32 (annexe ch. 2);

b.

art. 9a, al. 4bis, LSR33 (annexe ch. 3);

c.

art. 1a, 1b, 47, al. 1, let. a, et 52a LB34 (annexe ch. 14);

d.

art. 2, al. 2, let. a, LBA35 (annexe ch. 15), et

e.

art. 4, 5 et 15, al. 2, let. a, LFINMA36 (annexe ch. 16).

L'art. 15, al. 2, let. a, LFINMA s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 15, al. 2, let. abis, LFINMA (annexe ch. 16).

5

Conseil des Etats, 15 juin 2018

Conseil national, 15 juin 2018

La présidente: Karin Keller-Sutter La secrétaire: Martina Buol

Le président: Dominique de Buman Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 26 juin 201837 Délai référendaire: 4 octobre 2018

31 32 33 34 35 36 37

RS ...; FF 2018 3733 RS 221.214.1 RS 221.302 RS 952.0 RS 955.0 RS 956.1 FF 2018 3675

3696

Etablissements financiers. LF

FF 2018

Annexe (art. 73)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi du 24 mars 1995 sur les bourses38 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations39 Art. 689d, al. 3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques40 et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers41.

3

2. Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation 42 Remplacement d'une expression Aux art. 23, al. 1 et 5, 30, 36a, al. 2, et 39, al. 2 et 3, «prêteur» est remplacé par «prêteur agissant par métier», avec les ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1, al. 1 et 3 Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur.

1

Le contrat de crédit à la consommation est conclu entre le consommateur et un prêteur au sens de l'art. 2.

3

38 39 40 41 42

RO 1997 68 2044, 2005 5269, 2006 2197, 2008 5207 6257, 2012 6679, 2013 1103, 2014 4073, 2015 1535 5339 RS 220 RS 952.0 RS ...

RS 221.214.1

3697

Etablissements financiers. LF

Art. 2

FF 2018

Prêteur

Par prêteur, on entend toute personne physique ou morale qui: a.

consent des crédits à la consommation par métier (prêteur agissant par métier), ou

b.

consent des crédits à la consommation, sans agir par métier, par l'intermédiaire d'un courtier en crédit participatif.

Art. 4, al. 2 Par courtier en crédit participatif, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, organise pour un consommateur un octroi coordonné de crédits à la consommation auquel plusieurs prêteurs n'agissant pas par métier peuvent participer.

2

Art. 7, al. 1, let. e 1

La présente loi ne s'applique pas: e.

aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs, les crédits faisant l'objet d'un courtage coordonné en faveur d'un même consommateur devant être additionnés;

Art. 16, al. 1bis et 2bis Les contrats conclus avec des prêteurs visés à l'art. 2, let. b, peuvent être révoqués: 1bis

a.

auprès des différents prêteurs, ou

b.

par un avis unique auprès du courtier en crédit participatif, avec effet pour tous les prêteurs.

Dans les cas visés à l'al. 1bis, let. b, le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un exemplaire du dernier contrat conclu avec un prêteur.

2bis

Art. 24, al. 1 Seuls les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif ont accès aux données recueillies par le centre de renseignements; ils n'ont accès qu'aux données dont ils ont besoin pour l'exécution des obligations qui leurs incombent en vertu de la présente loi.

1

Art. 25, al. 1 et 2 Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit annoncer au centre de renseignements: 1

a.

le crédit à la consommation qu'il a consenti ou dont il a fait le courtage;

b.

les versements en suspens représentant au moins 10 % du montant net du crédit ou du paiement au comptant (art. 18, al. 1).

3698

Etablissements financiers. LF

FF 2018

Si le consommateur n'effectue pas les paiements échelonnés par l'intermédiaire du courtier en crédit participatif, celui-ci s'assure que les prêteurs n'agissant pas par métier lui annoncent les montants en suspens.

2

Art. 26, al. 1, phrase introductive En cas de leasing, le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit annoncer au centre de renseignements: 1

Art. 27a

Obligation d'examiner la capacité de contracter un crédit

Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit examiner la capacité de contracter un crédit du consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 28, al. 1 et 5 1

Abrogé

En cas de courtage coordonné, l'examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l'objet du courtage.

5

Art. 29, al. 1 Le donneur de leasing agissant par métier doit examiner la situation financière du preneur avant la conclusion du contrat.

1

Art. 31, al. 1, 1e phrase, et 3, 1e phrase Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif peut s'en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28, al. 3 et 4) ou sur sa situation économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1). ...

1

Si le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doute de l'exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés. ...

3

Art. 32

Sanctions à l'encontre du prêteur

Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime.

1

Si le prêteur agissant par métier contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais.

2

3699

Etablissements financiers. LF

Art. 32a

FF 2018

Sanctions en cas de courtage en crédit participatif

Le courtier en crédit participatif qui contrevient aux art. 25, 26, 27, al. 1, 27a, 28, 29, 30 ou 31, est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

1

2

Le consommateur ne doit ni les intérêts ni les frais.

Art. 34, al. 4 4

Les frais d'assurance ou de sûretés sont pris en compte: a.

s'ils sont obligatoirement exigés par le prêteur agissant par métier ou par le courtier en crédit participatif pour l'octroi du crédit, et

b.

s'ils ont pour objet d'assurer au prêteur agissant par métier ou au courtier en crédit participatif, en cas de décès, d'invalidité, de maladie ou de chômage du consommateur, le remboursement d'une somme égale ou inférieure au montant total du crédit, y compris les intérêts et autres frais.

Art. 39, al. 1 Les cantons doivent soumettre à autorisation l'octroi de crédits à la consommation par métier et le courtage en crédit.

1

3. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 43 Art. 7, al. 3 3

L'agrément est octroyé sans limitation dans le temps.

Art. 9a, al. 4, 4bis et 5 4

Abrogé

Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l'octroi de l'agrément à des sociétés d'audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit des personnes visées à l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques44.

4bis

5

Abrogé

Art. 16, al. 1bis et 1ter 1bis

Abrogé

Lorsque l'autorité de surveillance soupçonne une entreprise de violer ses obligations légales, elle procède aux vérifications nécessaires sans tenir compte du cycle de contrôle prévu à l'al. 1.

1ter

43 44

RS 221.302 RS 952.0

3700

Etablissements financiers. LF

FF 2018

Art. 24, al. 4, let. c Les autorités de poursuite pénale informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes: 4

c.

art. 69 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers45;

Art. 25a

Organismes d'autorégulation

Les organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent46 communiquent à l'autorité de surveillance tout fait et tout document et information en relation avec une société d'audit ou un auditeur responsable dont l'autorité a besoin pour accomplir ses tâches.

4. Code de procédure civile47 Art. 5, al. 1, let. h Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: 1

h.

les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs48, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers49 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers50;

5. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite51 Art. 173b 3bis. Compétence de l'Autorité de surveillance des marchés financiers

45 46 47 48 49 50 51 52

Si la réquisition de faillite concerne un débiteur qui, en vertu des lois sur les marchés financiers citées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers52, est assujetti à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, le juge de la faillite transmet le dossier à la FINMA. Celle-ci procède conformément aux lois spéciales.

RS ...

RS 955.0 RS 272 RS 951.31 RS 958.1 RS ...

RS 281.1 RS 956.1

3701

Etablissements financiers. LF

FF 2018

6. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 53 Art. 10, al. 2 Le juge peut exclure la conversion de l'amende lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer.

Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre.

2

7. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre 54 Art. 1, al. 1, let. a, ch. 2bis, et let. b, ch. 3bis 1

La Confédération perçoit des droits de timbre: a.

sur l'émission des titres suisses suivants: 2bis. bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,

b.

sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après: 3bis. bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,

Art. 5, al. 1, let. a, 6e tiret 1

Le droit d'émission a pour objet: a.

la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme: ­ de bons de participation sociale de banques coopératives;

Art. 6, al. 1, let. g 1

Ne sont pas soumis au droit d'émission: g.

53 54

les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d'un capital-participation ou d'un capital de participation sociale d'une banque coopérative, pour autant que la société ou la coopérative prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ce capital-participation ou ce capital de participation sociale;

RS 313.0 RS 641.10

3702

Etablissements financiers. LF

FF 2018

Art. 7, al. 1, let. a 1

La créance fiscale prend naissance: a.

pour les actions, les bons de participation, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et les bons de participation sociale de banques coopératives: lors de l'inscription au registre du commerce de la création ou de l'augmentation des droits de participation;

Art. 13, al. 2, let. a, ch. 2 2

Sont des documents imposables: a.

les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: 2. les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,

Art. 14, al. 1, let. a et b 1

Ne sont pas soumis au droit de négociation: a.

l'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopérative, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC55, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure;

b.

l'apport de titres servant à la libération d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers;

8. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA 56 Art. 21, al. 2, ch. 19, let. f 2

Sont exclus du champ de l'impôt: 19. les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: f. l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)57 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou

55 56 57

RS 951.31 RS 641.20 RS 951.31

3703

Etablissements financiers. LF

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qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers58 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e; Art. 78, al. 6 et 7 Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi: 6

a.

la Banque nationale suisse;

b.

une centrale de lettres de gage;

c.

une banque ou une caisse d'épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques59;

d.

un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers60;

e.

une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers61.

Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.

7

9. Loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l'épargne62 Art. 3, al. 3 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques63 et les maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers 64 sont réputées inscrites si elles ont commencé leur activité avant le 1er juillet 2005.

3

58 59 60 61 62 63 64

RS ...

RS 952.0 RS ...

RS 958.1 RS 641.91 RS 952.0 RS ...

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10. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé 65 Art. 4, al. 1, let. b L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: 1

b.

des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;

Art. 4a, al. 1, 1re phrase La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale de banques coopératives, bons de participation ou de jouissance) en vertu d'une décision réduisant son capital ou dans l'intention de le réduire doit l'impôt anticipé sur la différence entre le prix d'acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits. ...

1

11. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux 66 Art. 42bis 1 Les essayeurs Autorisation supplémentaire pour le négoce de médiaire d'une métaux précieux caires à titre bancaires

du commerce qui effectuent eux-mêmes ou par l'intersociété du groupe le négoce de métaux précieux banprofessionnel doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et être placés sous sa surveillance au sens de l'art. 61, al. 1, 2 et 4 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)67.

Si une société négocie les métaux précieux bancaires d'un essayeur du commerce faisant partie du même groupe de sociétés, elle a également besoin d'une autorisation selon l'al. 1.

2

Les dispositions concernant les conditions d'autorisation pour les gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1, LEFin s'appliquent par analogie.

3

65 66 67

RS 642.21 RS 941.31 RS ...

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Disposition finale relative à la modification du 15 juin 2018 Les essayeurs du commerce qui ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu de l'ancien droit mais sont tenus d'en obtenir une en vertu de la modification du 15 juin 2018 doivent s'annoncer à la FINMA dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cette modification. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation.

12. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale68 Art. 15, al. 1 Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers69 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs70 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.

1

Art. 22, al. 1 et 2 La Banque nationale invite les sociétés d'audit et les organismes de surveillance compétents à vérifier que l'obligation de renseigner et, en ce qui concerne les banques, l'obligation de détenir des réserves minimales sont respectées, et à en rendre compte à la Banque nationale. Si les sociétés d'audit et les organismes de surveillance constatent des irrégularités, notamment des données inexactes ou des infractions à l'obligation de détenir des réserves minimales, elles en informent la Banque nationale et l'autorité de surveillance compétente.

1

La Banque nationale peut vérifier ou faire vérifier par des sociétés d'audit ou des organismes de surveillance que les obligations de renseigner et de détenir des réserves minimales sont respectées. S'il y a infraction aux prescriptions, les coûts du contrôle sont à la charge de la personne soumise à l'obligation de renseigner ou de détenir des réserves minimales.

2

68 69 70

RS 951.11 RS ...

RS 951.31

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13. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs71 Art. 2, al. 1, let. a à e, 2, let. h, et 2 bis 1

La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: a.

aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;

b.

aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;

c. à e. abrogées 2

Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: h.

2bis

abrogée

Abrogé

Art. 13, al. 1, 2, let. a, e, f et g, 3 et 5 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.

1

2

Doivent demander une autorisation: a.

abrogée

e.

la banque dépositaire;

f.

abrogée

g.

abrogée

Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.

3

Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.

5

Art. 14, al. 1, let. a et abis, 1ter et 2 1

L'autorisation est accordée lorsque: a.

les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l'administration et de la gestion offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable;

abis. les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction; Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.

1ter

2

Abrogé

71

RS 951.31

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Art. 15, al. 1, let. e 1

Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA: e.

les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.

Titre 1, chapitre 3, sections 2 et 3 (art. 18 à 19) Abrogées Titre 2, chapitre 1, section 3 (art. 28 à 35) Abrogée Art. 36, al. 3 La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu'à des personnes disposant de l'autorisation requise pour cette activité. Les art. 14 et 35 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)72 s'appliquent par analogie.

3

Art. 51, al. 5 L'administration ne peut être déléguée qu'à une direction de fonds au sens de l'art. 32 LEFin73 bénéficiant d'une autorisation.

5

Art. 74, al. 1 et 2 Les dispositions sur le changement de direction de fonds (art. 39 LEFin74) s'appliquent par analogie au changement de banque dépositaire pour les fonds de placement.

1

Le changement de banque dépositaire d'une SICAV doit faire l'objet d'un contrat passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il est subordonné à l'accord préalable de la FINMA.

2

Art. 94, al. 2 2

Chaque compartiment selon l'al. 1 n'est responsable que de ses engagements.

Art. 98, al. 2 et 3 Les associés indéfiniment responsables doivent être des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Les sociétés anonymes non autorisées à opérer en tant que gestionnaire de placements collectifs ne peuvent être actives en qualité d'associé 2

72 73 74

RS ...

RS ...

RS ...

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indéfiniment responsable que dans une seule société en commandite de placements collectifs.

Les commanditaires doivent être des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter.

3

Art. 120, al. 1, 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. d et e, 4 et 5 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.

1

2

L'approbation est accordée aux conditions suivantes: d.

un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;

e.

une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.

Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)75 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.

4

Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.

5

Art. 123, al. 1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, LSFin76 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124 de la présente loi.

L'art. 122 de la présente loi est réservé.

1

Art. 125, titre, al. 1 et 3 Lieu d'exécution et for Le lieu d'exécution pour les parts d'un placement collectif étranger proposé en Suisse est au siège du représentant.

1

3

Le for est:

75 76

a.

au siège du représentant, ou

b.

au siège ou au domicile de l'investisseur.

RS ...; FF 2018 3733 RS ...; FF 2018 3733

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Art. 126, al. 1, let. a et e, 3 et 4 Les personnes énoncées ci-après chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 77 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers78: 1

a.

la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle administre;

e.

abrogée

La SICAV et la direction de fonds qu'elle a mandatée, le cas échéant, selon l'art. 51, al. 5, doivent être révisées par la même société d'audit. La FINMA peut autoriser des exceptions.

3

4

Abrogé

Art. 137, al. 1 Si des raisons sérieuses font craindre que le titulaire d'une autorisation visé à l'art. 13, al. 2, let. b à d, ne soit surendetté ou n'ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, retire l'autorisation, prononce la faillite et la publie.

1

Art. 138b, al. 1 et 2 Lorsque tous les actifs sont réalisés et que toutes les procédures concernant la détermination des masses active et passive sont achevées, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procédures découlant d'une cession de droits selon l'art. 260 LP79 ne sont pas concernées.

1

La décision d'approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pendant 30 jours pour consultation. Le dépôt est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA; il est annoncé au préalable à chaque créancier avec la mention de sa part et, le cas échéant, aux propriétaires.

2

Art. 138d

Recours

Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d'un titulaire d'une autorisation visé à l'art. 137, al. 1, ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation ainsi que contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final. Les recours au sens de l'art. 17 LP80 sont exclus.

1

Le délai de recours contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant leur dépôt pour consultation.

2

77 78 79 80

RS 221.302 RS 956.1 RS 281.1 RS 281.1

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Les recours formés dans les procédures de faillite n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l'effet suspensif à la requête d'une partie.

3

Art. 140 Abrogé Art. 145, al. 1, partie introductive, 2e phrase, et let. f, et al. 3, 3e phrase ... Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la gestion, de la gestion de fortune, de l'audit ou de la liquidation auprès de: 1

f.

3

un gestionnaire de fortune collective;

... L'art. 68, al. 3, LEFin81, est réservé.

Art. 148, al. 1, let. k et l, et al. 1bis Abrogés Art. 150 Abrogé Titre 7, chapitres 2 et 3 (art. 154 à 158e) Abrogés

14. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques82 Art. 1a

Banques

Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:

81 82

a.

accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir;

b.

accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts, ou

c.

se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.

RS ...

RS 952.0

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Art. 1b

FF 2018

Promotion de l'innovation

Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux personnes qui sont principalement actives dans le secteur financier et qui: 1

a.

acceptent à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou font appel au public pour les obtenir, et

b.

n'investissent ni ne rémunèrent ces dépôts.

Le Conseil fédéral peut adapter le montant fixé à l'al. 1. Ce faisant, il tient compte de la compétitivité et de la capacité d'innovation de la place financière suisse.

2

3

4

Les personnes visées à l'al. 1 doivent notamment: a.

définir exactement leur champ d'activité et prévoir une organisation correspondant à cette activité;

b.

disposer d'une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d'un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l'entreprise (compliance);

c.

disposer de ressources financières adéquates;

d.

garantir que les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.

Les dispositions suivantes sont réservées: a.

les comptes des personnes visées à l'al. 1 sont établis exclusivement selon les prescriptions du code des obligations (CO)83;

b.

les personnes visées à l'al. 1 doivent faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément aux prescriptions du CO; l'art. 727a, al. 2 à 5 CO ne s'applique pas;

c.

les personnes visées à l'al. 1 chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1 ou 4bis, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 84 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)85;

d.

les dispositions sur les dépôts privilégiés (art. 37a) et le remboursement immédiat (art. 37b) ne s'appliquent pas aux dépôts ouverts auprès des personnes visées à l'al. 1; les déposants doivent être informés de cette restriction avant d'effectuer le dépôt.

Dans des cas particuliers, la FINMA peut déclarer les al. 1 à 4 applicables aux personnes qui acceptent à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou font appel au public pour les obtenir, n'investissent ni ne rémunèrent ces dépôts et garantissent la protection des clients par des mesures particulières.

5

83 84 85

RS 220 RS 221.302 RS 956.1

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Quiconque dépasse le seuil de 100 millions de francs doit l'annoncer dans les dix jours à la FINMA et lui présenter une demande d'autorisation au sens de l'art. 1a dans les 90 jours. L'al. 5 est réservé.

6

Art. 11, al. 2bis et 3 Les banques coopératives peuvent prévoir dans leurs statuts la levée d'un capital de participation sociale.

2bis

Le capital complémentaire mentionné aux al. 1 à 2 bis ne peut être créé que pour renforcer les fonds propres et pour prévenir ou maîtriser une situation critique de la banque.

3

Art. 14

Capital de participation sociale des banques coopératives

Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2 bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé.

1

La convocation à l'assemblée générale, les objets portés à l'ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu'ils sont communiqués aux associés.

2

Les modifications des statuts et autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales.

3

Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation.

4

5

Ils peuvent attaquer les décisions de l'assemblée générale comme un associé.

Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l'assemblée générale lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Lorsque l'assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d'instituer un contrôle spécial s'ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d'une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g CO86, qui s'appliquent par analogie.

6

Art. 14a

Réserves, dividendes et acquisition par la banque coopérative de ses propres bons de participation sociale

La banque coopérative affecte 5 % du bénéfice de l'exercice à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20 % des fonds propres. Elle affecte à la réserve générale, indépendamment de son montant: 1

86

RS 220

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a.

après paiement des frais d'émission, le produit de l'émission des bons de participation sociale qui dépasse la valeur nominale, dans la mesure où il n'est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance;

b.

la différence entre les versements opérés sur des bons de participation sociale annulés et une éventuelle moins-value sur les bons de participation sociale émis en leur lieu et place;

c.

10 % des montants répartis comme part de bénéfice après le paiement d'un dividende de 5 % sur le capital de participation sociale.

Elle emploie la réserve générale, tant qu'elle ne dépasse pas la moitié des fonds propres, pour couvrir des pertes ou prendre des mesures permettant de poursuivre l'activité de la banque en cas de mauvaise marche des affaires, d'éviter la suppression de postes ou d'en atténuer les conséquences.

2

Elle ne prélève d'éventuels dividendes sur les bons de participation sociale que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.

3

La banque coopérative peut acquérir ses propres bons de participation sociale si elle respecte les conditions suivantes: 4

a.

elle dispose d'un bénéfice résultant du bilan librement utilisable équivalant au montant de la dépense nécessaire et la valeur nominale de l'ensemble des bons de participation sociale qu'elle entend acquérir ne dépasse pas 10 % du capital de participation sociale;

b.

les droits liés à l'acquisition de bons de participation sociale doivent être suspendus.

Le pourcentage fixé à l'al. 4, let. a, peut être porté à une hauteur maximale de 20 %, pour autant que les bons de participation sociale propres qui ont été acquis au-delà de la limite de 10 % soient cédés ou annulés par une réduction de capital dans les deux ans; 5

Art. 14b

Obligation d'annoncer et liste pour les banques coopératives

Les obligations d'annoncer, de prouver et d'identifier liées à l'acquisition de bons de participation sociale non cotés qui doivent être remplies envers la banque coopérative sont soumises aux dispositions régissant l'acquisition d'actions au porteur non cotées, qui s'appliquent par analogie (art. 697i à 697k et 697m CO87).

1

La banque coopérative enregistre les détenteurs de bons de participation sociale et les ayants droit économiques annoncés dans la liste des associés.

2

La liste est régie, en sus des dispositions relatives à la liste des associés, par les dispositions du droit de la société anonyme sur le registre des actionnaires et des ayants droit économiques à annoncer à la société, qui s'appliquent par analogie (art. 697l CO).

3

87

RS 220

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Art. 47, al. 1, let. a Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: 1

a.

révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;

Art. 52a Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, le Conseil fédéral examine les dispositions concernées en les comparant avec les buts de la surveillance des marchés financiers au sens de la LFINMA88. Il en fait rapport à l'Assemblée fédérale et détermine les dispositions de lois et d'ordonnances qui doivent être modifiées.

15. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent 89 Art. 2, al. 2, let. a, abis, b, bbis et d, et 3, let. e 2

Sont réputés intermédiaires financiers: a.

les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)90 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;

abis. les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)91 et les essayeurs du commerce visés aux art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux92; b.

les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;

bbis.

les sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés en commandite de placements collectifs et les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 93, ainsi que les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;

d.

les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;

Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: 3

e.

88 89 90 91 92 93

abrogée RS 956.1 RS 955.0 RS 952.0 RS ...

RS 941.31 RS 951.31

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Art. 3, al. 5 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.

5

Art. 6, al. 2, let. d L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: 2

d.

les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier par la FINMA en vertu de l'art. 22a, al. 2, let. a, par un organisme de surveillance en vertu de l'art. 22a, al. 2, let. b, par un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 22a, al. 2, let. c, ou par la Commission fédérale des maisons de jeu en vertu de l'art. 22a, al. 3, ou présentent de grandes similitudes.

Art. 9, al. 1, let. c L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): 1

c.

s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises par la FINMA, par la Commission fédérale des maisons de jeu, par un organisme de surveillance ou par un organisme d'autorégulation concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.

Art. 12, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. c Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chapitre 2: c.

Art. 14

s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).

Affiliation à un organisme d'autorégulation

Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.

1

Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: 2

a.

3716

s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;

Etablissements financiers. LF

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b.

s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;

c.

si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et

d.

si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.

Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.

3

Titre précédant l'art. 16

Section 2 Obligation de communiquer des autorités de surveillance et de l'organisme de surveillance Art. 16, al. 1, phrase introductive, et 3 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et l'organisme de surveillance selon l'art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers94 préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: 1

L'organisme de surveillance remet simultanément une copie de la communication à la FINMA.

3

Art. 17 En l'absence d'autorégulation reconnue, les obligations au sens du chapitre 2 et leurs modalités d'application sont arrêtées par: a.

la FINMA s'agissant des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. a à dter;

b.

la Commission fédérale des maisons de jeu s'agissant des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. e.

Art. 18, al. 1, let. b, e et f, et 3 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes: 1

94

b.

elle surveille les organismes d'autorégulation;

e.

abrogée

f.

abrogée

RS 956.1

3717

Etablissements financiers. LF

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Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.

3

Art. 19a et 20 Abrogés Art. 22a, al. 2, let. a et b 2

La FINMA transmet les données reçues du DFF: a.

aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b à d ter, qui sont assujettis à sa surveillance;

b.

aux organismes de surveillance, à l'attention des intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, let. abis, qui sont assujettis à leur surveillance courante;

Art. 24, al. 1, let. c, phrase introductive, et d Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels: 1

c.

présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:

d.

garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.

Art. 24a

Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables

L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.

1

2

Une société d'audit obtient l'agrément lorsqu'elle:

95 96

a.

est agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision95;

b.

présente une organisation suffisante pour cet audit, et

c.

n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers96.

RS 221.302 RS 956.1

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Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l'al. 1 lorsqu'ils: 3

a.

sont agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;

b.

disposent des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle requises pour l'audit au sens de l'al. 1.

L'art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s'applique par analogie au retrait de l'agrément et aux avertissements prononcés par l'organisme d'autorégulation.

4

Les organismes d'autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l'agrément des sociétés d'audits et des auditeurs responsables.

5

Art. 26a

Sociétés de groupe suisses

Dans le cas des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, qui sont une société suisse du groupe d'un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 2, let. a à d ter, la FINMA peut prévoir que le rapport d'audit du groupe atteste du respect des obligations définies au chapitre 2.

1

2

La FINMA publie une liste des sociétés de groupe au sens de l'al. 1.

Art. 28, al. 2 à 4 Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.

2

3 et 4

Abrogés

Art. 34, al. 2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu'à la FINMA, à la Commission fédérale des maisons de jeu, à l'organisme de surveillance, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.

2

Art. 42

Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2018

Les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d'une autorisation de la FINMA en vertu de l'art. 14 de l'ancien droit doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu. Ils doivent déposer une demande correspondante dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette modification. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'une décision concernant leur demande soit rendue.

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16. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 97 Titre précédant l'art. 1

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1, al. 1, let. e La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): 1

e.

la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers 98;

Art. 4

Buts de la surveillance des marchés financiers

La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.

Titres précédant l'art. 5

Titre 2 Chapitre 1

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Dispositions générales

Art. 5 Actuel art. 4 Art. 7, al. 2, phrase introductive et let. c La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment: 2

c.

des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et

Art. 13a

Traitement des données

La FINMA traite sur papier ou dans un ou plusieurs systèmes d'information les données de son personnel nécessaires à l'accomplissement des tâches relevant de la présente loi, notamment celles concernant: 1

97 98

a.

la création, l'exécution et la fin des rapports de travail;

b.

la gestion du personnel et des salaires;

RS 956.1 RS ...

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c.

le développement du personnel;

d.

l'évaluation personnelle;

e.

les mesures de réadaptation en cas de maladie et d'accident.

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Elle peut traiter les données de son personnel nécessaires à l'exécution des tâches visées à l'al. 1, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, à savoir: 2

3

a.

les renseignements sur l'identité;

b.

les renseignements sur l'état de santé en relation avec la capacité de travail;

c.

les renseignements sur les prestations et le potentiel, de même que sur le développement personnel et professionnel;

d.

les données exigées dans le cadre de la participation en cas d'exécution du droit des assurances sociales;

e.

les dossiers de procédure et les décisions d'autorités liés au travail.

Elle édicte les dispositions d'exécution concernant: a.

l'architecture, l'organisation et l'exploitation du ou des systèmes d'information;

b.

le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;

c.

les autorisations de traitement des données;

d.

les catégories de données visées à l'al. 2;

e.

la protection et la sécurité des données.

Art. 15, al. 2, let. a, abis, ater, d et e 2

La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants: a.

le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques99, la loi du 24 mars 1995 sur les bourses100 et la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage101; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;

abis. le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques102, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers103 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage104; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la 99 100 101 102 103 104

RS 952.0 RS 954.1 RS 211.423.4 RS 952.0 RS ...

RS 211.423.4

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taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; ater. actuelle let. abis d.

le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)105;

e.

la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.

Art. 31, al. 2 Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.

2

Art. 32, titre et al. 2 Décision en constatation et exécution par substitution Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.

2

Art. 33a

Interdiction de pratiquer

La FINMA peut interdire aux personnes ci-après, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, de pratiquer une activité de négociation d'instruments financiers ou de conseil à la clientèle si elles ont violé gravement les dispositions des lois sur les marchés financiers, les dispositions d'exécution ou les règlements internes de l'entreprise: 1

a.

les collaborateurs d'un assujetti responsables de la négociation d'instruments financiers;

b.

les collaborateurs d'un assujetti qui pratiquent une activité de conseil à la clientèle.

Si l'interdiction de pratiquer porte simultanément sur une activité relevant de la surveillance d'un organisme de surveillance, celui-ci doit être informé de la décision.

2

105

RS 955.0

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Art. 37, titre et al. 1 Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance ou de l'agrément La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance ou l'agrément d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.

1

Art. 41a

Communication des jugements

Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral communiquent à la FINMA, gratuitement et dans leur intégralité, les jugements qu'ils rendent sur des litiges opposant des assujettis à des créanciers, des investisseurs ou des assurés.

1

La FINMA transmet à l'organisme de surveillance les jugements qui concernent les assujettis de celui-ci.

2

Titres suivant l'art. 43

Titre 3 Surveillance des gestionnaires de fortune, des trustees et des essayeurs du commerce Chapitre 1 Dispositions générales Art. 43a

Organisme de surveillance

La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees visés par l'art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers 106 et des essayeurs du commerce au sens de l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux107 est exercée par un ou plusieurs organismes de surveillance ayant leur siège en Suisse.

1

Avant de commencer son activité, l'organisme de surveillance doit obtenir une autorisation de la FINMA, à laquelle il est assujetti.

2

L'organisme de surveillance peut également surveiller les intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, LBA108 en ce qui concerne le respect des obligations de la LBA, pour autant qu'il soit reconnu comme organisme d'autorégulation au sens de l'art. 24 LBA.

3

S'il opère également en tant qu'organisme d'autorégulation conformément à l'al. 3, il veille à ce que ceci soit en tout temps reconnaissable de l'extérieur.

4

Art. 43b

Surveillance courante

L'organisme de surveillance examine en permanence si les gestionnaires de fortune et les trustees visés par l'art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les éta1

106 107 108

RS ...

RS 941.31 RS 955.0

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blissements financiers109 et les essayeurs du commerce au sens de l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux 110 respectent les lois sur les marchés financiers auxquelles ils sont soumis.

Lorsqu'il découvre des infractions au droit de la surveillance ou d'autres irrégularités, l'organisme de surveillance invite l'assujetti à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n'est pas respecté, il en informe immédiatement la FINMA.

2

Le Conseil fédéral détermine les principes et le contenu de la surveillance courante. Ce faisant, il tient compte de la taille des assujettis et du risque commercial qu'ils présentent. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.

3

Chapitre 2

Autorisation

Art. 43c

Principe

La FINMA délivre une autorisation à l'organisme de surveillance si les dispositions du présent chapitre sont respectées.

1

Elle approuve les statuts et le règlement d'organisation de l'organisme de surveillance, ainsi que la nomination des personnes chargées de son administration et de sa gestion.

2

La modification de faits soumis à autorisation et de documents soumis à approbation requiert respectivement l'autorisation ou l'approbation préalable de la FINMA.

3

Si plusieurs organismes de surveillance sont créés, le Conseil fédéral peut édicter des règles sur la coordination de leurs activités et sur la répartition des assujettis entre les organismes de surveillance.

4

Art. 43d 1

Organisation

L'organisme de surveillance doit être dirigé effectivement depuis la Suisse.

Il doit disposer de règles adéquates de gestion d'entreprise et être organisé de manière à pouvoir respecter les obligations que lui impose la présente loi.

2

Il doit disposer des ressources financières et en personnel nécessaires à l'exécution de ses tâches.

3

4

Il doit disposer d'une direction en qualité d'organe exécutif.

Art. 43e

Garantie d'une activité irréprochable et indépendance

L'organisme de surveillance et les personnes chargées de la gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.

1

109 110

RS ...

RS 941.31

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Les personnes chargées de l'administration et de la gestion doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

2

La majorité des personnes chargées de l'administration doivent être indépendantes des assujettis à l'organisme de surveillance.

3

Les membres de la direction doivent être indépendants des assujettis à l'organisme de surveillance.

4

Les personnes chargées de la surveillance doivent être indépendantes des assujettis qui leur sont attribués. Les tâches d'un organisme de surveillance au sens de la présente loi et celles d'un organisme d'autorégulation au sens de la LBA 111 peuvent être placées sous la direction des mêmes personnes et confiées aux mêmes collaborateurs.

5

Art. 43f

Financement et réserves

L'organisme de surveillance finance son activité de surveillance et les prestations qu'il fournit par les contributions des assujettis concernés.

1

L'organisme de surveillance constitue dans un délai raisonnable des réserves d'un montant équivalent à un budget annuel pour l'exercice de son activité de surveillance.

2

La Confédération peut accorder un prêt à l'organisme de surveillance aux taux du marché pour assurer sa solvabilité jusqu'à la constitution complète des réserves mentionnées à l'al. 2.

3

Art. 43g

Responsabilité

L'art. 19 s'applique par analogie à l'organisme de surveillance.

Chapitre 3

Surveillance des organismes de surveillance

Art. 43h

Principes

L'organisme de surveillance informe régulièrement la FINMA sur son activité de surveillance.

1

La FINMA vérifie si l'organisme de surveillance respecte les exigences du chapitre 2 du présent titre et assume ses tâches de surveillance.

2

L'organisme de surveillance doit fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour exercer son activité de surveillance sur l'organisme de surveillance.

3

111

RS 955.0

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Art. 43i

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Mesures

Si l'organisme de surveillance ne respecte pas les exigences du chapitre 2 du présent titre ou n'assume pas ses tâches de surveillance, la FINMA prend les mesures qui s'imposent.

1

La FINMA peut révoquer les personnes qui ne présentent plus les garanties d'une activité irréprochable.

2

Si aucune autre mesure ne se révèle efficace, la FINMA peut liquider l'organisme de surveillance et transférer l'activité de surveillance à un autre organisme de surveillance.

3

En présence d'indices d'abus, si l'organisme de surveillance ne veille pas au rétablissement de l'ordre légal, la FINMA peut: 4

a.

procéder à un contrôle auprès de l'assujetti;

b.

mandater un chargé d'audit au sens de l'art. 24a, ou

c.

recourir aux instruments de surveillance décrits aux art. 29 à 37.

Chapitre 4

Traitement des données

Art. 43j L'art. 23 s'applique par analogie.

Chapitre 5 Instruments de surveillance de l'organisme de surveillance Art. 43k

Audit

L'organisme de surveillance peut exécuter lui-même l'audit de ses assujettis ou le faire réaliser par une société d'audit, pour autant que celle-ci: 1

a.

soit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision comme réviseur au sens de l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision112;

b.

présente une organisation suffisante pour cet audit, et

c.

n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.

Lors d'un audit réalisé par une société d'audit au sens de l'al. 1, les auditeurs responsables mandatés à cette fin doivent: 2

a.

112

être agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision; RS 221.302

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b.

3

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disposer des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle requises pour l'audit au sens de l'al. 1.

Les art. 24, al. 2 à 5, et 24a à 28a s'appliquent par analogie.

Les assujettis doivent effectuer une avance de frais sur ordre de l'organisme de surveillance.

4

Art. 43l

Obligation de renseigner et de déclarer

Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à l'organisme de surveillance tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

1

Les assujettis et leurs sociétés d'audit renseignent sans délai l'organisme de surveillance sur tout fait important pour la surveillance.

2

Titre précédant l'art. 44

Titre 4

Dispositions pénales

Art. 44, titre et al. 1 Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA113, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.

1

Art. 45, al. 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.

1

Art. 47, al. 1, let. a Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

a.

113

ne fait pas procéder par une société d'audit agréée à l'audit des comptes annuels prescrit par les lois sur les marchés financiers ou omet de faire procéder à l'audit exigé par la FINMA ou un organisme de surveillance; RS 955.0

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Art. 48, titre Non-respect de décisions Titre précédant l'art. 53

Titre 5

Procédure et voies de droit

Titres précédant l'art. 55

Titre 6 Chapitre 1

Dispositions finales Exécution

Art. 55

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des principes de réglementation fixés à l'art. 7, al. 2, et élabore en principe sa réglementation en fonction de la majorité des assujettis concernés. Des exigences plus élevées, en particulier en matière de risques pour la stabilité du système financier, sont réservées.

1

Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter les dispositions d'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers.

2

Titre précédant l'art. 57

Chapitre 2

Modification d'autres actes

Titre précédant l'art. 58

Chapitre 3

Dispositions transitoires

Art. 58

Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018

Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Titre précédant l'art. 61

Chapitre 4

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Référendum et entrée en vigueur

Etablissements financiers. LF

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17. Loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés114 Art. 4, al. 2, let. b et c, et 3 2

Sont des dépositaires: b.

les maisons de titres au sens de l'art. 41 la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers115;

c.

les directions de fonds au sens de l'art. 32 de la loi fédérale sur les établissements financiers, dans la mesure où elles tiennent des comptes de parts;

Sont également considérés comme des dépositaires, lorsqu'ils tiennent des comptes de titres dans le cadre de leur activité professionnelle, les banques étrangères, les maisons de titres étrangères et les autres établissements financiers étrangers, ainsi que les dépositaires centraux étrangers.

3

18. Loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers 116 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, l'expression «négociant en valeurs mobilières» est remplacée par «maison de titres» en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 9, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 34, al. 2, let. a Peuvent être admis en tant que participants à une bourse ou à un système multilatéral de négociation: 2

a.

les maisons de titres au sens de l'art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)117;

Art. 93, al. 2, let. b et e 2

Sont réputées contreparties financières:

114 115 116 117 118

b.

les maisons de titres au sens de l'art. 41 LEFin118;

e.

les gestionnaires de fortune collective et les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. c et d, LEFin;

RS 957.1 RS ...

RS 958.1 RS ...

RS ...

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FF 2018

Art. 107, al. 2, let. b 2

Ces obligations ne s'appliquent pas: b.

aux swaps de devises et opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement»;

Art. 147, al. 3 3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

19. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances119 Art. 14, al. 1, phrase introductive, et 1bis L'entreprise d'assurance et les personnes suivantes doivent offrir la garantie d'une activité irréprochable: 1

Les personnes mentionnées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation.

1bis

Art. 54c, al. 1 et 2 Lorsque tous les actifs sont réalisés et que toutes les procédures concernant la détermination des masses active et passive sont achevées, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procédures découlant d'une cession de droits selon l'art. 260 LP120 ne sont pas concernées.

1

La décision d'approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pendant 30 jours pour consultation. Le dépôt est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA; il est annoncé au préalable à chaque créancier avec la mention de sa part et aux propriétaires.

2

Art. 54e

Recours

Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d'une assurance ou d'une société du groupe ou du conglomérat significative ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation ainsi que contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final. Les recours au sens de l'art. 17 LP121 sont exclus.

1

Le délai de recours contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant leur dépôt.

2

Les recours formés dans les procédures de faillite n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l'effet suspensif à la requête d'une partie.

3

119 120 121

RS 961.01 RS 281.1 RS 281.1

3730

Etablissements financiers. LF

Art. 67

FF 2018

Garantie d'une activité irréprochable

Les art. 14 et 22 s'appliquent par analogie au groupe d'assurance et aux personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du groupe d'assurance, ainsi qu'à la gestion de ses risques.

Art. 72, let. b Deux entreprises ou plus forment un conglomérat d'assurance si les conditions suivantes sont remplies: b.

Art. 75

l'une d'entre elles au moins est une banque ou une maison de titres ayant une importance économique considérable; Garantie d'une activité irréprochable

Les art. 14 et 22 s'appliquent par analogie au conglomérat d'assurance et aux personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du conglomérat d'assurance, ainsi qu'à la gestion de ses risques.

Art. 80 Abrogé

3731

Etablissements financiers. LF

3732

FF 2018