8.2

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2017 du 10 janvier 2018

1

Condensé

Par le 44e rapport sur les mesures tarifaires, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale les mesures tarifaires prises en 2017 en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. Durant l'année sous revue, aucune mesure n'a été décidée en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces mesures.

1.1

Mesures basées sur la loi sur le tarif des douanes

Afin de fournir les quantités de plants de pommes de terre nécessaires à la culture compte tenu de la faible offre indigène, le contingent tarifaire partiel no 14.1 a été augmenté temporairement de 2500 t dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr), pour être porté de 4000 t à 6500 t.

Afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché, le contingent tarifaire partiel no 14.3 de pommes de terre de table est passé de 6500 t à 21 500 t par une augmentation temporaire de 15 000 t déjà inscrite dans l'OIAgr l'année précédente, avec effet au 1er janvier 2017. En dépit de cette mesure, il a fallu combler le manque d'approvisionnement en pommes de terre de table avant la nouvelle récolte indigène par une augmentation temporaire de 8000 t du contingent tarifaire partiel, lequel a fini par se monter à 29 500 t.

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a déjà adapté en 2016, dans le cadre du système des prix-seuils de l'OIAgr, les valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux aux caractéristiques actuelles sur le plan des valeurs nutritives et biologiques. Ces valeurs indicatives ont été examinées une nouvelle fois dans l'année sous revue pour neuf produits et adaptées par le DEFR. Les modifications correspondantes sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017, en même temps que celles approuvées en 2016.

2017-2012

857

FF 2018

La réglementation de la procédure d'attribution du contingent tarifaire partiel no 07.3 de divers produits laitiers («contingent de yogourt») a été adaptée en prévision d'une répartition conforme aux délais et répondant aux besoins. Par ailleurs, le contingent tarifaire partiel no 07.3 est passé de 200 t à 210 t. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

A titre de simplification administrative, le régime du permis général d'importation (PGI) pour les semences de tomates et de chicorée rouge (cicorino rosso) a été supprimé au 1er janvier 2018.

Afin d'assurer un approvisionnement intérieur suffisant, le contingent tarifaire partiel no 09.1 d'oeufs de consommation a été augmenté temporairement de 1000 t pour décembre 2017, passant ainsi de 16 428 t à 17 428 t. Le 1er janvier 2018, pour la même raison, ce contingent partiel a été augmenté de 1000 t à titre permanent et, en contrepartie, le contingent tarifaire partiel no 09.2 des oeufs de fabrication a été réduit. Les quantités de contingent partiel s'élèvent désormais à respectivement 17 428 t (no 09.1) et 16 307 t (no 09.2).

La récolte de céréales panifiables ayant été très bonne en Suisse en 2017, les quantités libérées pour le contingent tarifaire no 27 de céréales panifiables pour l'année 2018 ont été partiellement reportées du premier au second semestre.

1.2

Publication de l'attribution des contingents tarifaires

L'attribution des contingents tarifaires et leur utilisation sont publiées uniquement sur Internet1.

1.3

Modifications de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil

Les modifications de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil sont publiées sur Internet2.

2

Rapport

Aux termes des art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)3, 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés4 et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur

1 2 3 4

858

www.import.ofag.admin.ch www.import.ofag.admin.ch RS 632.10 RS 632.111.72

FF 2018

les préférences tarifaires5, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises au cours de l'année sous revue.

Cela concerne, durant l'année sous revue, les mesures décidées en vertu de la LTaD.

Aucune mesure n'a été décidée en 2017 en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et de la loi sur les préférences tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces mesures. Les actes sur la base desquels les mesures ci-dessous sont entrées en vigueur ont été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

2.1

Mesures basées sur la LTaD Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (RS 916.01) Modifications des 13 février et 27 mars 2017 (RO 2017 639 2245)

Augmentations temporaires du contingent tarifaire de pommes de terre et produits à base de pommes de terre En raison de la faible récolte de 2016 suite aux mauvaises conditions météorologiques, l'offre indigène de plants de pommes de terre était insuffisante pour fournir les quantités nécessaires à l'année de culture 2017. A la requête de l'organisation de branche compétente, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a donc augmenté temporairement de 2500 t le contingent tarifaire partiel no 14.1 de plants de pommes de terre dans l'OIAgr, lequel est passé de 4000 t à 6500 t.

La faible récolte de 2016 a également empêché un ravitaillement suffisant en pommes de terre de table. Le contingent tarifaire partiel no 14.3 a donc déjà été augmenté temporairement de 15 000 t à la fin de 2016 pour l'année 2017, passant de 6500 t à 21 500 t. Cette hausse a déjà été signalée dans le rapport sur les mesures tarifaires de 20166. Les quantités supplémentaires importées n'ont toutefois pas permis de couvrir les besoins en pommes de terre de table de l'année sous revue.

Ainsi, à la requête de l'organisation de branche compétente, l'OFAG a-t-il une nouvelle fois augmenté temporairement de 8000 t, entre le 15 avril et le 30 juin 2017, le contingent tarifaire partiel no 14.3 de pommes de terre de table, pour le porter au total à 29 500 t.

Les modifications des 13 février et 27 mars 2017 étaient limitées à fin 2017.

L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer à ce sujet puisque les mesures sont déjà levées (art. 13, al. 2, LTaD).

5 6

RS 632.91 FF 2017 1073

859

FF 2018

Modification du 9 juin 2017 (RO 2017 3499)

Adaptation des valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux dans le cadre du système des prix-seuils Se fondant sur l'art. 20, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)7, le DEFR a déjà adapté en 2016, dans le cadre du système des prix-seuils, les valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux aux caractéristiques actuelles sur le plan des valeurs nutritives et biologiques. L'ordonnance modifiée est entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

A la requête des organisations de branche concernées, plusieurs valeurs indicatives d'importation ont été réexaminées après coup. Ce contrôle a mis au jour la nécessité d'adapter neuf numéros du tarif (cf. tableau ci-dessous). Ces modifications, entérinées par le DEFR et figurant dans l'annexe 1, ch. 14, OIAgr, ont aussi pris effet le 1er juillet 2017.

No du tarif

Désignation de la marchandise

1102.9046

Farine de seigle pour 49.00 l'alimentation des animaux Gruaux et semoules de 45.00 blé dur Gruaux et semoules de 45.00 froment Gruaux et semoules de 43.00 maïs Gruaux et semoules de 43.00 seigle, de méteil ou de triticale Gruaux et semoules 37.00 d'avoine Gruaux et semoules 45.00 d'autres céréales Autres grains travaillés 37.00 d'avoine Sons de maïs/farine 34.00 fourragère de maïs

1103.1112 1103.1192 1103.1320 1103.1912 1103.1922 1103.1993 1104.2230 2302.1010

Valeur indicative d'importation 2017 (modif. du 16 sept. 2016) (CHF/100 kg)

Valeur indicative Modification d'importation 2017 (CHF/100 kg) (modif. du 8 juin 2017) (CHF/100 kg)

41.00

­8.00

48.00

+3.00

46.00

+1.00

44.00

+1.00

46.00

+3.00

50.00

+13.00

46.00

+1.00

50.00

+13.00

45.00

+11.00

La modification du 9 juin 2017 n'a pas changé les prix-seuils, mais a simplement fixé des valeurs indicatives d'importation. Etant donné que la compétence pour fixer les prix-seuils est dévolue au DEFR (art. 20, al. 3, LAgr), l'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer à ce sujet.

7

860

RS 910.1

FF 2018

Modifications du 18 octobre 2017 (RO 2017 6107) Modification des dispositions dans la procédure d'attribution et augmentation des quantités du contingent tarifaire partiel de divers produits laitiers Jusqu'à présent, les parts d'un contingent tarifaire étaient attribuées dans l'ordre d'arrivée des demandes auprès de l'OFAG, et celles-ci pouvaient être présentées uniquement à partir du premier jour ouvrable du mois de décembre précédant le début de la période contingentaire. Or, le Conseil fédéral a modifié la procédure d'attribution pour le 1er janvier 2018 en vue d'assurer une répartition des contingents tarifaires conforme aux délais et répondant aux besoins. Cette modification permet de déposer les demandes dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre. Pour les contingents tarifaires et les contingents tarifaires partiels qui sont divisés en plusieurs tranches et pour les augmentations temporaires des contingents, les demandes peuvent être présentées à compter du premier jour ouvrable du troisième mois précédant le début de la libération. Les modifications prendront effet à compter de la période contingentaire 2019. Les demandes d'attribution de parts contingentaires pour 2018 ont été présentées pour la dernière fois à partir du 1er décembre 2017.

Cette modification rend désormais également possibles des réglementations spécifiques par produit concernant l'attribution de parts d'un contingent tarifaire «dans l'ordre d'arrivée des demandes auprès de l'OFAG». Celles-ci figurent au chap. 4 de l'OIAgr et dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l'organisation du marché.

Les critères de répartition du contingent tarifaire partiel no 07.3 de divers produits laitiers («contingent de yogourt») ont également été révisés. Outre la condition actuelle selon laquelle les produits importés sous le contingent tarifaire partiel no 07.3 ne doivent être utilisés que pour l'alimentation humaine, les règles suivantes s'appliquent dorénavant: ­

des parts d'un contingent ne sont attribuées qu'à des personnes ayant un numéro d'identification des entreprises (IDE);

­

200 t du contingent tarifaire partiel sont attribuées aux requérants en mesure de prouver qu'ils ont importé pour leur compte, dans les douze mois précédant le dépôt de la demande, des marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 d'un poids brut d'au moins 100 kg;

­

10 t du contingent tarifaire partiel sont réservées aux requérants auxquels aucune part du contingent n'a été attribuée au cours des trois dernières périodes contingentaires, et qui n'ont déposé aucune demande pour les 200 t mentionnées dans la règle ci-dessus; ces requérants se voient attribuer une part de 1000 kg brut au maximum par an, part qu'ils ne sont pas autorisés à transférer à d'autres importateurs en vertu d'ententes sur l'utilisation d'une part de contingent (art. 14 OIAgr).

Dans la foulée, le contingent tarifaire partiel no 07.3 de divers produits laitiers a été augmenté à titre permanent de 10 t, passant de 200 t à 210 t.

861

FF 2018

Suppression du régime de l'autorisation pour l'importation de semences de tomates et de chicorée rouge L'importation de semences de tomates et de chicorée rouge (cicorino rosso) du numéro du tarif 1209.9100 était jusqu'ici soumise au régime du permis général d'importation (PGI), qui avait été introduit pour empêcher l'importation de variétés génétiquement modifiées. Plus aucune de ces variétés n'étant négociée, le régime du PGI pour les semences de tomates et de chicorée rouge a été supprimé au 1er janvier 2018.

Augmentation permanente du contingent partiel des oeufs de consommation et réduction permanente du contingent partiel des oeufs de fabrication Les importations d'oeufs en coquille du contingent tarifaire partiel no 09.2 d'oeufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire ont affiché un recul constant au cours de ces dernières années. Cette tendance tient particulièrement au fait que les fabricants de pâtes alimentaires ont déplacé leur production à l'étranger. Le contingent tarifaire partiel no 09.2 d'oeufs de fabrication n'était plus utilisé qu'à 67 % en 2016, quelque 5700 t n'ayant pas été sollicitées. En revanche, les besoins en oeufs de consommation se sont régulièrement accrus dans le sillage de l'évolution démographique. Même si la production indigène a augmenté, les besoins supplémentaires en oeufs de consommation n'ont pas pu être entièrement couverts par des oeufs suisses.

Afin d'assurer un approvisionnement intérieur suffisant, le contingent tarifaire partiel no 09.1 des oeufs de consommation a été augmenté à titre permanent de 1000 t au 1er janvier 2018, passant de 16 428 t à 17 428 t. Par la même occasion, le contingent tarifaire partiel no 09.2 des oeufs de fabrication a été réduit à titre permanent de 1000 t, passant de 17 307 t à 16 307 t. En définitive, la quantité totale du contingent tarifaire no 09 d'oeufs d'oiseaux en coquille se monte toujours à 33 735 t.

Modification du 18 octobre 2017 (RO 2017 6113) Augmentation temporaire du contingent partiel des oeufs de consommation Le contingent tarifaire partiel no 09.1 des oeufs de consommation a été augmenté temporairement de 1000 t en 2013, 2015 et 2016. Si la consommation de ces oeufs par habitant est relativement constante, la croissance démographique lui fait prendre une courbe ascendante. Malgré une plus grande production d'oeufs suisses, il n'est pas possible de couvrir entièrement les besoins accrus en oeufs de consommation par des oeufs indigènes. Ainsi, afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché, le contingent tarifaire partiel no 09.1 d'oeufs de consommation a été une nouvelle fois augmenté à titre temporaire de 1000 t dans l'OIAgr en décembre 2017; il est passé de 16 428 t à 17 428 t.

La modification du 18 octobre 2017 était limitée à fin 2017. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer à ce sujet puisque la mesure est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

862

FF 2018

Modification du 6 novembre 2017 (RO 2017 6417)

Contingent tarifaire de céréales panifiables: fixation des quantités libérées Durant l'année sous revue, la récolte indigène de céréales panifiables a été, en qualité et en quantité, supérieure à la moyenne, si bien qu'il conviendra, d'ici à la récolte 2018, d'en importer une plus petite quantité que durant les années affichant une production moyenne. Ainsi, à la requête de la branche, l'OFAG a-t-il partiellement réparti pour 2018 les 70 000 t libérées du contingent tarifaire no 27 de céréales panifiables du premier au deuxième semestre (à savoir 10 000 t au 1er janvier, 1er mars, 1er avril et 1er juillet, et 15 000 t au 1er septembre et 1er novembre). Les parts du contingent tarifaire sont réparties comme à l'ordinaire dans l'ordre des déclarations en douane.

2.2

Publication de l'attribution des contingents tarifaires

Les principes régissant les contingents tarifaires, leur répartition et leur publication sont définis dans les art. 21 et 22 LAgr. En ce qui concerne la publication, l'ordonnance (art. 15, al. 1 et 2, OIAgr) prévoit que les indications suivantes soient publiées dans le rapport sur les mesures tarifaires: a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom et le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

les parts de contingent;

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part de contingent.

Vu leur volume, les données ne sont pas publiées directement dans le présent rapport, mais sur le site Internet de l'OFAG8.

8

www.import.ofag.admin.ch > Publication de l'attribution des contingents tarifaires

863

FF 2018

2.3

Modifications de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil

Les directives détaillées consignées dans les art. 5, al. 1, 6, al. 1, et 9 OIAgr n'offrent qu'une faible marge de manoeuvre à l'OFAG pour procéder à l'adaptation périodique de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales destinées à l'alimentation humaine ainsi que pour les produits soumis au prix-seuil (aliments pour animaux, oléagineux et autres céréales que celles destinées à l'alimentation humaine). Par conséquent, ces modifications sont publiées sur le site Internet de l'OFAG, en plus de leur publication dans le RO9. Par ce renvoi, l'obligation de faire rapport mentionnée à l'art. 13 LTaD est respectée.

9

864

www.import.ofag.admin.ch > Droits de douane sur les céréales panifiables et la farine, sur les aliments pour animaux et sur le sucre.