Loi fédérale Projet sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 14 mai 20181, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 Art. 24, al. 2 et 3 Elle approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation des traités internationaux dans la mesure où le Conseil fédéral n'est pas autorisé à les conclure, modifier ou dénoncer seul en vertu des art. 7a et 7bbis de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4.

2

Si la conclusion, la modification ou la dénonciation d'un traité international est soumise à référendum, elle en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d'un arrêté fédéral. Dans le cas contraire, elle en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d'un arrêté fédéral simple.

3

1 2 3 4

FF 2018 3591 FF 2018 ...; sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 171.10 RS 172.010

2018-1563

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Compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux. LF

FF 2018

Art. 152, al. 3bis et 3ter 3bis

Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant:

a.

d'appliquer à titre provisoire un traité international dont la conclusion doit être approuvée par l'Assemblée fédérale, ou

b.

de procéder à la dénonciation urgente d'un traité international, lorsque la dénonciation devrait être approuvée par l'Assemblée fédérale.

Si les commissions compétentes des deux conseils s'opposent à l'application à titre provisoire ou à la dénonciation urgente d'un traité, ce dernier ne peut être ni appliqué à titre provisoire, ni dénoncé en procédure d'urgence.

3ter

2. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5 Art. 7a, titre, al. 1, 1bis, 2, 3, phrase introductive et 4, phrase introductive Conclusion, modification ou dénonciation de traités internationaux par le Conseil fédéral Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale.

1

Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénociation.

1bis

Minorité (Stöckli, Cramer) 1bis

Biffer

Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification est de portée mineure.

2

Sont notamment considérés étant de portée mineure les traités et les modifications qui: 3

Ne sont notamment pas considérés étant de portée mineure les traités et les modifications qui: 4

Art. 7b, al. 1 et 1bis Si l'approbation de la conclusion ou de la modification d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.

1

5

RS 172.010

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Compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux. LF

FF 2018

Si les commissions compétentes des deux conseils s'y opposent, le traité ne peut être appliqué à titre provisoire.

1bis

Art. 7bbis

Dénonciation urgente de traités internationaux par le Conseil fédéral

Si l'approbation de la dénonciation d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut dénoncer un traité en procédure d'urgence sans l'approbation de l'Assemblée fédérale, si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.

1

Si les commissions compétentes des deux conseils s'y opposent, le traité ne peut être dénoncé sans l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2

Art. 48a

Conclusion, modification et dénonciation de traités internationaux

Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier et de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.

1

Il rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des traités internationaux confidentiels ou secrets.

2

3. Loi du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6 Art. 2 let. b La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération vise à: b.

contribuer dans la mesure du possible à sauvegarder, lors de la conclusion, de la modification ou de la dénonciation de traités internationaux, les compétences des cantons;

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 138.1

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Compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux. LF

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