Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

Projet

(Loi sur le droit d'auteur, LDA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20171, arrête: I La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, sauf aux art. 52 et 58, «autorité de surveillance» est remplacé par «IPI», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

1

2

Dans tout l'acte, «Administration des douanes» est remplacé par «AFD».

3

Dans tout l'acte «juge» est remplacé par «tribunal».

A l'art. 41, «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» est remplacé par «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)».

4

Art. 2, al. 3bis Sont également considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.

3bis

Art. 5, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.

Art. 13, titre et al. 1 et 2, let. c Location d'exemplaires d'une oeuvre

1 2

FF 2018 559 RS 231.1

2017-1802

655

Loi sur le droit d'auteur

FF 2018

Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.

1

2

Aucune rémunération n'est due pour: c.

les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.

Art. 13a

Mise à disposition d'oeuvres audiovisuelles

Quiconque met licitement à disposition une oeuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement doit verser une rémunération à l'auteur qui a créé l'oeuvre audiovisuelle.

1

2

Aucune rémunération n'est due: a.

lorsque l'auteur ou ses héritiers gèrent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;

b.

lorsque l'oeuvre audiovisuelle est: 1. un portrait d'entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une oeuvre de service ou de commande d'un organisme de diffusion ou une autre oeuvre journalistique dite de service ou de commande, 2. une production d'archives d'un organisme de diffusion (art. 22a), 3. une oeuvre orpheline (art. 22b).

Le droit à rémunération est incessible et inaliénable et est réservé aux auteurs; il se substitue à une rémunération pour l'utilisation autorisée par contrat de l'oeuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

3

L'auteur d'une oeuvre audiovisuelle produite par une personne qui n'a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l'auteur soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l'oeuvre audiovisuelle.

4

Art. 19, al. 1, let. c, et 3, let. a 1

L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: c.

la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation.

Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: 3

a.

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la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché;

Loi sur le droit d'auteur

Art. 22b

FF 2018

Utilisation d'oeuvres orphelines

Une oeuvre est réputée orpheline si le titulaire des droits qui s'y rapportent est inconnu ou introuvable à l'issue d'une recherche au prix d'un effort raisonnable.

1

Les droits visés à l'art. 10 relatifs à une oeuvre orpheline ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées lorsque l'oeuvre est utilisée à partir d'un exemplaire qui: 2

a.

se trouve dans des fonds de bibliothèques, d'établissements d'enseignement, de musées, de collections ou d'archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans les fonds des archives des organismes de diffusion, et

b.

a été produit, reproduit, mis à disposition en Suisse ou cédé à une institution visée à la let. a.

Les oeuvres orphelines sont réputées divulguées. Si un exemplaire d'une oeuvre orpheline inclut d'autres oeuvres ou parties d'oeuvres, l'al. 2 s'applique également à l'exercice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d'oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l'exemplaire.

3

Les titulaires des droits peuvent prétendre à une rémunération pour l'utilisation de l'oeuvre. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui pour l'utilisation de l'oeuvre fixé dans le règlement de répartition de la société de gestion qui exerce les droits.

4

L'art. 43a s'applique à l'utilisation d'un grand nombre d'oeuvres à partir d'exemplaires se trouvant dans les fonds visés à l'al. 2, let. a.

5

Si aucun titulaire de droits ne s'annonce dans les dix ans, la totalité du produit de la gestion est affectée, en dérogation à l'art. 48, al. 2, à des fins de prévoyance sociale et d'encouragement d'activités culturelles.

6

Art. 24, al. 1bis Les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à confectionner les reproductions d'oeuvres ou d'exemplaires d'une oeuvre qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de leurs fonds, à condition qu'ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.

1bis

Art. 24d

Utilisation d'oeuvres à des fins de recherche scientifique

La reproduction d'une oeuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lorsqu'elle est nécessaire à l'application d'un procédé technique et que l'accès à l'oeuvre reproduite est licite.

1

Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d'archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée.

2

3

Le présent article ne s'applique pas à la reproduction de logiciels.

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Loi sur le droit d'auteur

Art. 24e

FF 2018

Inventaires

Les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d'oeuvres ou d'exemplaires d'oeuvres s'y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l'exploitation normale des oeuvres.

1

2

Par court extrait, on entend notamment les parties d'oeuvres suivantes: a.

pour les oeuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue: 1. la couverture, sous la forme d'une image de petit format à faible résolution, 2. le titre, 3. le frontispice, 4. la table des matières et la bibliographie, 5. les pages de couverture, 6. les résumés des oeuvres scientifiques;

b.

pour les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques, ainsi que pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles: 1. la couverture, sous la forme d'une image de petit format à faible résolution, 2. un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits, 3. un court extrait de faible résolution ou de format réduit;

c.

pour les oeuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les oeuvres graphiques, ainsi que pour les oeuvres photographiques et autres oeuvres visuelles: un aperçu global de l'oeuvre sous la forme d'une image de petit format à faible résolution.

Art. 29, al. 2, let. abis, et 4 2

La protection prend fin: abis pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection;

Les art. 30 et 31 ne s'appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.

4

Art. 35a

Mise à disposition de prestations dans des oeuvres audiovisuelles

Quiconque met licitement à disposition une oeuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement doit verser une rémunération aux artistes interprètes qui ont participé à une prestation contenue dans cette oeuvre.

1

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Loi sur le droit d'auteur

2

FF 2018

Aucune rémunération n'est due: a.

lorsque l'artiste interprète ou ses héritiers exploitent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;

b.

lorsque l'oeuvre audiovisuelle est: 1. un portrait d'entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une oeuvre de service ou de commande d'un organisme de diffusion ou une autre oeuvre journalistique dite de service ou de commande, 2. une production d'archives d'un organisme de diffusion (art. 22a), 3. une oeuvre orpheline (art. 22b).

Le droit à rémunération est incessible et inaliénable et réservé aux artistes interprètes ou exécutants; il se substitue à une rémunération pour l'utilisation autorisée par contrat de la prestation. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

3

L'artiste interprète d'une prestation contenue dans une oeuvre audiovisuelle produite par une personne qui n'a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l'artiste interprète soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l'oeuvre audiovisuelle.

4

Art. 39, al. 1 La protection commence avec l'exécution de l'oeuvre ou de l'expression du folklore par l'artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s'il n'a pas fait l'objet d'une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d'une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.

1

Titre précédant l'art. 39d

Titre 3b Obligation des fournisseurs de services d'hébergement Internet qui sauvegardent des informations saisies par les usagers Art. 39d Le fournisseur d'un service d'hébergement Internet qui sauvegarde les informations saisies par les usagers est tenu d'intervenir afin de prévenir qu'une oeuvre ou un autre objet protégé soit à nouveau rendu accessible de manière illicite à des tiers par le biais de son service lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

l'oeuvre ou un autre objet protégé a déjà été rendu accessible à des tiers de manière illicite par le biais du même service;

b.

le fournisseur a été rendu attentif à la violation du droit;

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Loi sur le droit d'auteur

c.

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le service, notamment en raison de son fonctionnement technique ou de ses objectifs économiques qui favorisent les violations du droit, génère un risque particulier qu'une telle violation soit commise.

Le fournisseur doit prendre les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui d'un point de vue technique et économique compte tenu du risque de violation.

2

Art. 40, al. 1, let. b 1

Sont soumis à la surveillance de la Confédération: b.

l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.

Titre précédant l'art. 43a

Chapitre 2a Licences collectives étendues Art. 43a Lorsque l'utilisation porte sur un grand nombre d'oeuvres divulguées ou de prestations protégées, une société de gestion agréée peut également exercer, pour des titulaires des droits qu'elle ne représente pas, les droits exclusifs pour la gestion desquels elle n'est pas soumise au régime de l'autorisation visé à l'art. 41, si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

l'utilisation sous licence ne compromet pas l'exploitation normale des oeuvres ou des prestations protégées;

b.

la société représente un nombre significatif de titulaires de droits dans le domaine d'application de la licence.

Les oeuvres se trouvant dans les fonds de bibliothèques, d'archives ou d'autres institutions de mémoire qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont réputées divulguées au sens de l'al. 1.

2

Les sociétés de gestion doivent informer de manière appropriée, notamment par la publication à une adresse facilement accessible et identifiable, de l'octroi de licences collectives étendues, avant l'entrée en vigueur de celles-ci.

3

Les titulaires de droits ou les titulaires d'une licence exclusive peuvent demander à la société de gestion qui octroie une licence collective étendue que leurs droits soient exclus d'une licence collective déterminée; l'applicabilité de cette licence collective sur les oeuvres ou les prestations protégées concernées prend fin dès réception de l'avis de retrait.

4

Ni les dispositions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la surveillance des tarifs (art. 55 à 60) ne s'appliquent aux licences collectives étendues; en revanche, le produit de cette gestion doit être réparti en vertu des principes inscrits à l'art. 49. La gestion des droits sur la base du présent article est soumise à l'obligation de renseigner et de rendre compte (art. 50) et à la surveillance de la gestion (art. 52 à 54).

5

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Loi sur le droit d'auteur

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Art. 48, al. 1 Les sociétés de gestion sont tenues d'établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l'approbation de l'IPI.

1

Art. 51, al. 1 et 1bis Dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'oeuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l'état de la technique et permettant un traitement automatique.

1

Les sociétés de gestion agréées sont autorisées à s'échanger les renseignements obtenus en application du présent article, dans la mesure où cet échange s'avère indispensable à l'exercice de leur activité.

1bis

Art. 52

Autorité de surveillance

La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.

Art. 62, al. 1bis Un droit d'auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l'al. 1 notamment lorsqu'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu'en cas de violation des obligations visées à l'art. 39d.

1bis

Art. 74, al. 2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4. Les exceptions suivantes sont réservées: 2

3 4

a.

les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont pas d'effet suspensif; l'octroi de l'effet suspensif dans un cas d'espèce est exclu;

b.

l'art. 53 PA n'est pas applicable;

c.

le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé;

d.

un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.

RS 173.32 RS 172.021

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Titre précédant l'art. 75

Chapitre 4

Intervention de l'Administration fédérale des douanes

Art. 75, al. 1 L'Administration fédérale des douanes (AFD) est habilitée à informer les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins sont imminents.

1

Titre précédant l'art. 77i

Titre 5a Traitement des données personnelles en vue de déposer une plainte ou une dénonciation pénale Art. 77i Le titulaire des droits qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin est autorisé à traiter des données personnelles pour autant que cela soit nécessaire pour déposer une plainte ou une dénonciation pénale et qu'il puisse accéder légalement à ces données. Il peut également utiliser ces données pour faire valoir des conclusions civiles par voie d'adhésion ou pour les faire valoir au terme de la procédure pénale.

1

Il est tenu de déclarer publiquement le but, le type de données traitées et l'étendue de leur traitement.

2

Il n'est pas autorisé à combiner les données personnelles visées à l'al. 1 avec des données qui ont été collectées dans d'autres buts.

3

Art. 81, al. 3 Les art. 13a et 35a ne s'appliquent pas aux contrats qui ont été signés avant l'entrée en vigueur de la modification du ... .

3

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 Art. 14, al. 1, let. g, et 2 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: 1

g.

la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.

Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b et d à g, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.

2

2. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6 Art. 109, al. 2bis L'al. 2 s'applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour l'utilisation licite d'un bien de propriété intellectuelle.

2bis

5 6

RS 172.021 RS 291

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