Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse Prorogation et modification du 18 octobre 2018 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 27 avril 2004, du 26 octobre 2006, du 23 novembre 2007, du 16 février 2009, du 1er mars 2010, du 31 octobre 2011, du 30 juillet 2014 et du 2 décembre 20151, qui étendent la convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse, est prorogée.

II Les arrêtés du Conseil fédéral du 27 avril 2004 et du 2 décembre 2015 mentionnés sous ch. I sont modifiés comme suit (modification du champ d'application): Art. 2, al. 2 Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s'appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

2

III Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu: Art. 4.1, al. 3 et 4

(Paiement du salaire)

Abrogé

1

FF 2004 2255, 2006 8419, 2007 7985, 2009 829, 2010 1587, 2011 7555, 2014 5911, 2015 8011

2018-3206

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Convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse. ACF

Art. 6, al. 4

FF 2018

(Durée du travail normale)

La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

4

Art. 6.5

Absences payées

Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes: ­

décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d'un enfant, d'un parent 3 jours

­

décès d'un proche vivant dans la communauté familiale

2 jours

­

décès d'un autre proche

1 jour

­

naissance d'un enfant

3 jours

­

propre mariage

2 jours

­

déménagement de son propre ménage

1 jour

­

recrutement ou inspection militaire

conf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Art. 7.2, al. 3 et 7

(Contributions aux frais d'exécution)

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins. La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l'employeur sur leur salaire mensuel.

3

La CP peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la commission paritaire (CP) dans le cadre d'un contrôle.

7

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Convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse. ACF

FF 2018

Annexe II Art. 2, al. 2.1 2.1

(Contribution et procédure d'encaissement)

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et a effet jusqu'au 31 décembre 2021.

18 octobre 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse. ACF

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