Désignation de normes techniques concernant les installations de radiocommunication en vertu de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)1 1. Contexte 1.1

En vertu de l'art. 31, al. 2, let. a, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10), l'Office fédéral de la communication (OFCOM) est habilité, en accord avec le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), à désigner les normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences essentielles concernant les installations de radiocommunication. Il désigne dans la mesure du possible des normes harmonisées au niveau international.

Les exigences essentielles sont présumées satisfaites si les normes désignées sont appliquées.

1.2

Dans sa communication 2018/C 092/052, la Commission européenne a désigné des normes techniques harmonisées conformément à l'art. 3 de la directive (UE) 2014/53/UE3.

2. Désignation 2.1

L'OFCOM désigne par la présente, en accord avec le SECO: a. les normes techniques énoncées dans la communication 2018/C 092/05; b. les normes techniques suivantes, qu'il a élaborées lui-même:

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NT-3002 v1.2.0 Norme technique concernant les réémetteurs PMR 12.06.2017 destinés à être exploités dans les tunnels, galeries couvertes, immeubles et dans les garages souterrains

1 2 3

Exigence essentielle OIT

art. 7, al. 2

RS 784.101.2 JO C 92/106 du 09.03.2018 Directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE; JO L 153/62 du 22.05.2014.

2018-0792

1591

FF 2018

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Exigence essentielle OIT

NT-3003 v1.0.0 Norme technique concernant les réémetteurs DAB 12.06.2017 bande III de faible puissance destinés à être exploités à l'intérieur d'immeubles

art. 7, al. 2

NT-3004 Norme technique concernant les radars destinés à la surveillance des glissements de terrains et des coulées de débris, à la détection d'avalanches et à d'autres applications de sécurité similaires, ainsi qu'à la détection des oiseaux migrateurs

art. 7, al. 2

2.2

v1.0 12.06.2017

La désignation de normes harmonisées ne comprend ni l'avant-propos national, ni les annexes nationales ni les éléments similaires.

3. Remplacement de la désignation précédente La présente désignation remplace celle du 27 février 20184.

4. Consultation et obtention Les normes désignées peuvent être consultées ou obtenues comme suit: a.

consultation gratuite ou obtention contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

b.

obtention contre paiement auprès de l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berne, www.asut.ch.

5. Correspondance avec les exigences essentielles Pour savoir quelles exigences essentielles de l'OIT la norme technique permet de concrétiser, on se référera à la communication 2018/C 092/05 et au tableau suivant: Exigence essentielle visée dans l'ordonnance OIT

Exigence essentielle visée dans la directive 2014/53/UE

Art. 7, al. 1, let. b Art. 7, al. 2 Art. 7, al. 3, let. a Art. 7, al. 3, let. b Art. 7, al. 3, let. c

Art. 3.1.b Art. 3.2 Art. 3.3.a Art. 3.3.b Art. 3.3.c

4

FF 2018 956

1592

FF 2018

Exigence essentielle visée dans l'ordonnance OIT

Exigence essentielle visée dans la directive 2014/53/UE

Art. 7, al. 3, let. d Art. 7, al. 3, let. e Art. 7, al. 3, let. f Art. 7, al. 3, let. g Art. 7, al. 3, let. h Art. 7, al. 3, let. i

Art. 3.3.d Art. 3.3.e Art. 3.3.f Art. 3.3.g Art. 3.3.h Art. 3.3.i

27 mars 2018

Office fédéral de la communication: Philipp Metzger

1593