Loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé

Projet

(LISDC) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64, al. 1 et 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 31 janvier 20182, arrête:

Section 1:

Etablissement et but

Art. 1

Nom, forme juridique et siège

La Confédération gère l'«Institut suisse de droit comparé» (institut) sous la forme d'un établissement de droit public de la Confédération, autonome et doté de la personnalité juridique mais sans comptabilité propre.

1

2

L'institut est inscrit au registre de commerce.

Le siège de l'institut est à Ecublens VD, sur le campus de l'université LausanneDorigny.

3

Art. 2

But et statut

L'institut est un centre de documentation et de recherche en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international.

1

Il est un établissement de recherche au sens des art. 5 et 17 de la loi du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation3.

2

1 2 3

RS 101 FF 2018 899 RS 420.1

2017-2508

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Institut suisse de droit comparé. LF

Section 2

Tâches et indépendance

Art. 3

Tâches

1

FF 2018

L'institut a les tâches suivantes: a.

il met à disposition des autorités et de l'administration fédérales les documents et les études nécessaires pour l'élaboration d'actes normatifs et la conclusion de conventions internationales;

b.

il participe aux efforts internationaux de rapprochement ou d'unification du droit;

c.

il fournit des renseignements et des avis de droit aux tribunaux et aux autorités cantonales;

d.

il mène ses propres recherches scientifiques, promeut et coordonne des projets de recherche dans les hautes écoles suisses et offre aux chercheurs en Suisse un centre de recherches approprié.

L'institut tient une bibliothèque spécialisée et une documentation en matière de droit étranger et de droit international.

2

Le Conseil fédéral peut lui confier des tâches supplémentaires pour autant qu'elles soient en lien avec les tâches visées aux al. 1 et 2 et qu'elles n'entravent pas leur accomplissement.

3

Art. 4

Collaboration avec les facultés de droit et avec d'autres institutions

Pour accomplir ses tâches, l'institut collabore avec les facultés de droit et les sections juridiques des hautes écoles suisses, ainsi qu'avec d'autres institutions, organisations et bibliothèques suisses ou étrangères.

Art. 5

Indépendance scientifique

L'indépendance scientifique de l'institut est garantie. Dans le domaine scientifique, il ne reçoit d'instructions ni du Conseil fédéral ni du département compétent.

Section 3

Organisation

Art. 6

Organes de l'institut

Les organes de l'institut sont: a.

le conseil de l'institut (conseil);

b.

la direction.

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Institut suisse de droit comparé. LF

Art. 7 1

FF 2018

Conseil: fonction, composition, nomination et organisation

Le conseil est l'organe suprême de l'institut.

Il est composé de neuf membres au maximum, représentant notamment le domaine de la formation et de la recherche, les autorités judiciaires et l'administration fédérale, l'un d'eux représente le canton du siège.

2

3

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil et désigne le président.

4

Les candidats au conseil doivent déclarer au Conseil fédéral leurs liens d'intérêt.

La durée du mandat est de quatre ans au plus. Le Conseil fédéral peut renouveler un mandat deux fois. Il peut révoquer en tout temps un membre du conseil pour de justes motifs.

5

Le directeur de l'institut assiste aux séances du conseil avec voix consultative; au besoin, il peut également être fait appel aux autres collaborateurs de l'institut.

6

Art. 8

Conseil: conditions contractuelles et obligations des membres

Le Conseil fédéral arrête les honoraires et les autres conditions contractuelles des membres du conseil. Les relations contractuelles entre les membres du conseil et l'institut sont soumises au droit public. Au surplus, le code des obligations4 est applicable par analogie.

1

Les membres du conseil s'acquittent avec diligence de leurs tâches et de leurs obligations, et veillent fidèlement à la sauvegarde des intérêts de l'institut.

2

Ils sont soumis au secret de fonction; l'obligation subsiste après la fin de leur mandat.

3

Ils signalent immédiatement au conseil toute modification touchant leurs liens d'intérêt. Celui-ci en informe le Conseil fédéral dans le cadre du rapport annuel.

4

Si un lien d'intérêt est incompatible avec la qualité de membre mais que le membre concerné refuse de le rompre, le conseil propose au Conseil fédéral de mettre un terme à son mandat.

5

Art. 9

Conseil: tâches

Le conseil a les tâches suivantes:

4

a.

il veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral et lui rend compte chaque année de leur réalisation;

b.

il planifie et arrête dans les grandes lignes l'activité de l'institut, et arrête le programme de recherche et de travail;

c.

il décide d'approuver ou non les grands projets de recherche qui lui sont soumis;

d.

il prend toutes mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts de l'institut et prévenir les conflits d'intérêts;

RS 220

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Institut suisse de droit comparé. LF

FF 2018

e.

il édicte le règlement d'organisation;

f.

il édicte un règlement sur l'acceptation des fonds de tiers;

g.

il arrête les conditions auxquelles les prestations sont fournies;

h.

il soumet chaque année au Conseil fédéral pour approbation le rapport annuel et lui propose de lui donner décharge; le rapport annuel retrace le développement organisationnel et opérationnel de l'institut ainsi que toute modification touchant les liens d'intérêts des membres du conseil;

i.

il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail du directeur; la conclusion et la résiliation sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral;

j.

il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail des autres membres de la direction;

k.

il arrête la politique d'acquisition de la bibliothèque;

l.

il exerce la surveillance sur la direction;

m. il veille à la mise en place d'un système de contrôle interne et d'un système de gestion des risques appropriés.

Art. 10

Conseil scientifique consultatif

Le conseil peut mettre en place un conseil scientifique consultatif (conseil scientifique) pour assister la direction en matière scientifique.

1

Au sein du conseil scientifique seront représentés, d'une part et dans la mesure du possible, toutes les facultés de droit suisses, d'autre part, des facultés de droit étrangères.

2

3

Le Conseil approuve le règlement interne du conseil scientifique.

Art. 11 1

Direction: fonction et composition

La direction est l'organe exécutif de l'institut.

Elle se compose d'un directeur ou d'une directrice et de deux vice-directeurs ou vice-directrices au plus.

2

Art. 12

Direction: tâches

La direction a notamment les tâches suivantes: a.

elle dirige les affaires;

b.

elle rend des décisions, en particulier sur les émoluments;

c.

elle prépare les décisions du conseil et les activités du conseil scientifique; elle propose au conseil des candidats pour l'élection des membres du conseil scientifique;

d.

elle fait rapport au moins une fois par an au conseil et l'informe immédiatement de tout événement particulier;

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e.

elle représente l'institut vis-à-vis de l'extérieur;

f.

elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de l'institut, sous réserve de l'art. 9, let. i et j;

g.

elle accomplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.

Section 4

Personnel

Art. 13

Conditions d'engagement

Les membres de la direction et le personnel sont soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)5.

Art. 14

Caisse de pension

Les membres de la direction et le personnel sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux art. 32a à 32m LPers6.

Section 5

Financement et émoluments, biens meubles et biens-fonds

Art. 15

Financement de l'exploitation

Les frais d'exploitation de l'institut sont à la charge de la Confédération.

Art. 16

Fonds de tiers

L'institut peut accepter ou se procurer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nuit pas à son indépendance et où cela n'est pas incompatible avec ses tâches et ses objectifs.

1

2

Les fonds de tiers sont notamment: a.

les libéralités de tiers;

b.

les montants obtenus par la participation à des programmes de recherche.

Art. 17

Emoluments

Le Conseil fédéral édicte pour l'institut une ordonnance sur les émoluments conformément à l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration7.

1

Il prévoit une réduction pour les renseignements et avis de droit fournis aux tribunaux et aux autorités cantonales.

2

5 6 7

RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 172.010

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Pour les organisations internationales, l'émolument peut être réduit, si l'avis de droit revêt un intérêt public.

3

Art. 18

Biens meubles

La Confédération transfère à l'institut l'usufruit sur les biens meubles qui se trouvent en sa possession au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, en particulier sur la bibliothèque et ses installations.

1

2

La Confédération peut accorder à l'institut l'usufruit sur d'autres biens meubles.

Les biens meubles que l'institut acquiert sont, de plein droit, propriété de la Confédération. La Confédération accorde à l'institut l'usufruit sur ces biens meubles.

3

L'institut assure les biens meubles qui lui ont été confiés par des tiers ou par la Confédération uniquement si cela a été convenu contractuellement avec cette dernière. La Confédération peut prévoir une couverture des risques pour les biens meubles qu'elle-même ou des tiers ont confiés à l'institut.

4

Les modalités de l'usufruit et de la couverture d'assurance sont précisées dans un contrat de droit public entre la Confédération et l'institut.

5

Le fonds documentaire qui fait partie du Centre de documentation européenne et qui se trouve en possession de l'institut en vertu de la Convention du 1er juillet 1997 entre l'institut et la Fondation Jean Monnet pour l'Europe reste la propriété de la fondation.

6

Art. 19

Biens-fonds

L'institut utilise un immeuble mis à sa disposition et entretenu par le canton de Vaud par convention du 23 mai 1979 entre la Confédération et le canton de Vaud et son protocole additionnel du 15 août 1979.

1

Dans la limite des crédits autorisés, la Confédération peut accorder une contribution appropriée aux frais d'agrandissement de l'immeuble. Cette contribution ne peut excéder 50%.

2

Section 6

Sauvegarde des intérêts de la Confédération

Art. 20

Objectifs stratégiques

Dans le cadre des tâches prévues à l'art. 3 et dans le respect de l'indépendance scientifique de l'institut, le Conseil fédéral assigne à l'institut tous les quatre ans des objectifs stratégiques.

Art. 21

Surveillance de la Confédération

Sous réserve de son indépendance scientifique, l'institut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci exerce sa fonction de surveillance notamment: 1

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FF 2018

a.

en nommant et en révoquant les membres et le président du conseil;

b.

en approuvant le rapport annuel et en donnant décharge au conseil;

c.

en approuvant la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur;

d.

en s'assurant du respect de la présente loi et de la bonne utilisation des moyens financiers et en en rendant compte à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'Etat de la Confédération.

Pour exercer sa fonction de surveillance, le Conseil fédéral peut consulter tous les documents relatifs à l'activité de l'institut et demander en tout temps des informations supplémentaires à ce sujet.

2

Section 7

Prestations commerciales

Art. 22 1

2

L'institut peut fournir des prestations commerciales à des tiers si ces prestations: a.

sont en lien étroit avec ses tâches principales;

b.

n'entravent pas l'accomplissement de ses tâches, et

c.

n'exigent pas d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires.

Il peut notamment établir des avis de droit.

Il fixe des prix qui couvrent au moins le coût des prestations commerciales qu'il fournit. Le financement croisé de ces dernières n'est pas autorisé.

3

Il a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les prestataires privés pour ce qui est des prestations commerciales qu'il fournit.

4

Les bénéfices qu'il tire de la fourniture de prestations commerciales sont imposables.

5

Section 8

Dispositions finales

Art. 23

Abrogation et modification d'autres actes

La loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l'Institut suisse de droit comparé8 est abrogée.

1

8

RO 1979 56, 1997 896, 2006 2197

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FF 2018

La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9 est modifiée comme suit: 2

Art. 33, let. b, ch. 7 Le recours est recevable contre les décisions: b.

Art. 24

du Conseil fédéral concernant: 7. la révocation d'un membre du Conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du ... sur l'Institut suisse de droit comparé10; Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

9 10

924

RS 173.32 RS ...; FF 2018 917