Délai référendaire: 7 avril 2019 (1er jour ouvrable: 8 avril 2019)

Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)1 (Normes procédurales et systèmes d'information) Modification du 14 décembre 2018 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20182, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration3 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «admettre provisoirement», «admis provisoirement», «admise provisoirement» et «admises provisoirement» sont remplacés par «admettre à titre provisoire», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 12, al. 1 Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.

1

1 2 3

Nouveau titre selon la modification du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521, 2018 3171) FF 2018 1673 RS 142.20; RO 2016 3101, 2017 6521, 2018 2855, 3171

2017-0455

7885

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

Art. 22 1

Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés

Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si: a.

les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que

b.

les montants des remboursements visés à l'al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche.

L'employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière ou d'un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire.

2

En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 2.

3

Art. 31, al. 3 Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP4 ou 49a ou 49abis CPM5 sont autorisés à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative. L'art. 61 LAsi6 est applicable par analogie.

3

Titre précédant l'art. 59

Chapitre 9

Documents de voyage et interdiction de voyager

Art. 59, titre et al. 3 à 6 Établissement de documents de voyage 3

Ne concerne que le texte allemand.

4à6

Abrogés

Art. 59a

Puce électronique

Les documents de voyage délivrés aux étrangers peuvent être munis d'une puce électronique. La puce peut contenir une photographie, les empreintes digitales, d'autres données personnelles du titulaire ainsi que des données relatives au document de voyage. Les données mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. g, de la loi du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile7 peuvent également être enregistrées dans la puce. L'art. 2a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité (LDI)8 est applicable par analogie.

1

4 5 6 7 8

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 142.51 RS 143.1

7886

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

Le Conseil fédéral détermine quels types de documents de voyage destinés aux étrangers sont munis d'une puce et les données qui doivent y être enregistrées.

2

Art. 59b

Données biométriques

La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le document de voyage. L'art. 6a LDI9 est applicable par analogie.

1

Le SEM et les autorités cantonales chargées de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage peuvent traiter les données biométriques déjà enregistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) pour l'établissement ou le renouvellement d'un document de voyage.

2

Les données biométriques nécessaires à l'établissement d'un document de voyage font l'objet d'une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l'évolution physionomique de la personne l'exige.

3

Art. 59c

Interdiction de voyager pour les réfugiés

Les réfugiés ont l'interdiction de se rendre dans leur Etat d'origine ou de provenance. S'il existe un soupçon fondé permettant de penser que cette interdiction n'est pas respectée, le SEM peut prononcer à l'encontre de l'ensemble des réfugiés d'un Etat d'origine ou de provenance une interdiction de se rendre dans d'autres Etats, en particulier dans les pays limitrophes de cet Etat.

1

Le SEM peut autoriser une personne à se rendre dans un Etat pour lequel il existe une interdiction de voyager en vertu de l'al. 1, 2e phrase, lorsque des raisons majeures le justifient.

2

Art. 60, al. 2 2

9

Peuvent bénéficier des programmes d'aide au retour et à la réintégration: a.

les personnes qui ont quitté leur Etat d'origine ou de provenance en raison d'un grave danger généralisé, en particulier une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, ou ne pouvaient y retourner tant que durait ce danger, dans la mesure où leur séjour était régi par la présente loi et où elles étaient tenues de quitter la Suisse;

b.

les personnes visées à l'art. 30, al. 1, let. d et e;

c.

les personnes qui, admises à titre provisoire, quittent la Suisse de leur plein gré ou dont l'admission provisoire a été levée conformément à l'art. 84, al. 2.

RS 143.1

7887

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

Art. 64d, al. 3 Les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi sont notamment les suivants: 3

a.

cette personne contrevient à l'obligation de collaborer visée à l'art. 90;

b.

son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;

c.

cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse.

Art. 65, al. 2 et 2bis L'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée au moyen du formulaire type figurant à l'annexe V, partie B, du code frontières Schengen10, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures. Cette décision peut faire l'objet d'une opposition écrite devant le SEM dans les 48 heures suivant sa notification. L'opposition n'a pas d'effet suspensif. Le SEM statue sur l'opposition dans les 48 heures.

2

La décision du SEM peut faire l'objet d'un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les 72 heures.

2bis

Art. 69, al. 1, let. c L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants: 1

c.

l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP11 ou 49a ou 49abis CPM12 est entrée en force.

Art. 80a, al. 1, let. a 1

La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: a.

10

11 12 13

s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi13 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre;

Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), version du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; mod. en vertu du R (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31

7888

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

Art. 81, al. 2 et 4, let. c La détention a lieu dans un établissement servant à l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n'est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine.

2

4

En outre, les conditions de détention sont régies: c.

par l'art. 37 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant14.

Art. 86, al. 1 et 1bis Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi15 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.

1

Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: 1bis

a.

aux réfugiés admis à titre provisoire;

b.

aux réfugiés sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP16 ou 49a ou 49abis CPM17;

c.

aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et

d.

aux apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM.

Art. 87, al. 1, let. d 1

La Confédération verse aux cantons: d.

14 15 16 17 18 19

pour chaque apatride au sens de l'art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP18 ou 49a ou 49abis CPM19, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.

RS 0.107 RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

7889

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

Art. 99

Procédure d'approbation

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.

1

Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.

2

Titre précédant l'art. 101

Chapitre 14 Traitement et protection des données Section 1 Généralités Art. 102, al. 1 et 2 Lors de l'examen des conditions d'entrée ou lors d'une procédure relevant du droit des étrangers, l'autorité compétente peut saisir et enregistrer, au cas par cas, les données biométriques d'étrangers à des fins d'identification. La saisie et l'enregistrement peuvent être systématiques pour certaines catégories de personnes.

1

Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes qui font l'objet d'une saisie systématique ainsi que les données biométriques à saisir au sens de l'al. 1 et règle l'accès à ces dernières.

2

Art. 102a, al. 2 à 4 La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le titre de séjour.

2

L'autorité compétente peut traiter les données biométriques déjà enregistrées dans le SYMIC pour établir ou renouveler un titre de séjour.

3

Les données biométriques nécessaires à l'établissement d'un titre de séjour font l'objet d'une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l'évolution physionomique de la personne l'exige.

4

Titre précédant l'art. 103

Section 2 Données des passagers, surveillance et contrôle à l'aéroport et obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données Art. 104, al. 1 à 1ter Afin d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des 1

7890

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

aéroports, le SEM peut, à la demande des autorités chargées du contrôle à la frontière, contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers de ces vols, ou à les communiquer à l'autorité chargée du contrôle à la frontière.

1bis

Le SEM peut étendre l'obligation de communiquer des données à d'autres vols:

a.

à la demande de fedpol: afin de lutter contre la criminalité internationale organisée et le terrorisme;

b.

à la demande du SRC: afin de prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure le terrorisme, l'espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie.

Ces données doivent être transmises immédiatement après le décollage.

1ter

Art. 104a, al. 1, 1bis, 2, 3, 3bis et 4 Le SEM exploite un système d'information sur les passagers (système API) qui a pour buts: 1

a.

d'améliorer le contrôle à la frontière;

b.

de lutter contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports;

c.

de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l'espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie.

Le système API contient les données visées à l'art. 104, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4.

1bis

2

Ne concerne que le texte allemand.

Les autorités habilitées à effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l'espace Schengen peuvent consulter en ligne les données visées à l'art. 104, al. 3, et les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4 afin d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.

3

Lorsque des soupçons liés à la préparation ou à la commission d'une infraction au sens de l'art. 104, al. 1bis, let. a, pèsent sur une personne, fedpol peut consulter en ligne les données visées à l'art. 104, al. 3.

3bis

Des comparaisons sont automatiquement et systématiquement effectuées entre les données visées à l'art. 104, al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du SYMIC ainsi que du système d'information sur les documents volés et perdus d'Interpol (ASF-SLTD).

4

7891

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

Art. 104b

Communication automatique de données du système API

Les données prévues à l'art. 104, al. 3, sont transmises automatiquement au SRC, sous forme électronique.

1

Le SRC peut les traiter en vue d'accomplir les tâches prévues à l'art. 104a, al. 1, let. c.

2

Art. 104c Ex-art. 104b Titre précédant l'art. 105

Section 3

Communication de données personnelles à l'étranger

Titre précédant l'art. 109a

Chapitre 14a Systèmes d'information Section 1 Système central d'information sur les visas et système national d'information sur les visas Art. 109a, al. 2, let. d 2

Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS: d.

le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d'identité: afin d'identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire suisse.

Art. 109c, let. e Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données du système national d'information sur les visas: e.

les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les autorités cantonales et communales de police: pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers;

Titre précédant l'art. 109f

Section 2 Système d'information destiné à la mise en oeuvre des retours Art. 109f

Principes

Le SEM exploite un système d'information destiné à l'accomplissement des tâches relatives à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de 1

7892

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP20 ou 49a ou 49abis CPM21 et au départ volontaire, y compris l'aide et le conseil au retour (système eRetour).

2

Le système d'information sert: a.

à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, relatives aux ressortissants étrangers dans le cadre de l'exécution du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, du départ volontaire ou dans le cadre du conseil et de l'aide au retour;

b.

à gérer et à contrôler les différentes phases du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, les tâches du domaine du retour, y compris l'aide et le conseil au retour, ainsi que les prestations financières liées au retour;

c.

à établir des statistiques.

Art. 109g 1

2

Contenu

Le système d'information contient des données relatives aux étrangers: a.

dont le renvoi, l'expulsion ou l'expulsion pénale doit être exécuté;

b.

qui quittent volontairement la Suisse;

c.

qui ont sollicité un conseil en vue du retour ou obtenu une aide au retour.

Il contient les catégories de données suivantes:

20 21 22

a.

le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse de l'étranger (données de base), son sexe, son lieu de naissance, sa nationalité, son ethnie, sa religion, sa langue maternelle, son état civil et le nom de ses parents;

b.

les données biométriques;

c.

la partie du dossier électronique consacrée au retour selon l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile22;

d.

le type de renvoi ou le départ volontaire, le document de voyage utilisé et les prestations financières à verser lors du départ;

e.

les données relatives au conseil en vue du retour et à l'octroi d'une aide au retour;

f.

les données relatives aux démarches visant à l'obtention de documents de voyage;

g.

les données nécessaires à la gestion et au contrôle des différentes phases du départ de Suisse;

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.51

7893

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

h.

les données médicales nécessaires à l'évaluation de l'aptitude au transport d'une personne;

i.

le résultat des recherches menées dans le RIPOL et le SIS;

j.

les données relatives au lieu, à la durée et la nature de la détention;

k.

les caractéristiques comportementales de la personne, ainsi que les mesures de contrainte pouvant être administrées ou l'ayant été durant le vol;

l.

les données relatives aux billets et itinéraires des vols;

m. les données des personnes chargées de l'accompagnement médical, social ou policier de l'étranger; n.

les données destinées à l'établissement de décomptes de frais et de flux financiers dans le cadre du retour.

Les données personnelles énumérées à l'al. 2, let. a à c et j, sont reprises automatiquement du SYMIC. Si ces données sont modifiées dans le système d'information, les données actualisées sont automatiquement reprises dans le SYMIC.

3

Le SEM informe les personnes dont les données sont saisies dans le système de la finalité du traitement des données, des catégories de données traitées et des destinataires de ces données.

4

Art. 109h

Traitement des données

Ont accès au système d'information, dans la limite des données mentionnées entre parenthèses et pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches: a.

les collaborateurs du SEM: 1. pour obtenir les documents de voyage en vue du retour, pour organiser les départs et pour octroyer l'aide au retour (données visées à l'art. 109g, al. 2), 2. pour procéder aux décomptes de frais (données de base de l'art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l'art. 109g, al. 2, let. c à h et j à n);

b.

les autorités cantonales chargées de l'exécution des retours, pour annoncer les cas pour lesquels une assistance du SEM est requise au sens de l'art. 71 (données visées à l'art. 109g, al. 2);

c.

les autorités cantonales compétentes en matière d'aide au retour (données visées à l'art. 109g, al. 2, let. a à h et k à n);

d.

les autorités cantonales compétentes en matière de décompte de frais (données de base de l'art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l'art. 109g, al. 2, let. c à g, j et l à n);

e.

les autorités cantonales de police, pour les tâches d'accompagnement des personnes à renvoyer ou expulser (données de base de l'art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l'art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);

7894

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

f.

les autorités cantonales de police aux aéroports et le Corps des gardesfrontière, pour les tâches liées au contrôle des départs (données de base de l'art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l'art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);

g.

les tiers mandatés au sens de l'art. 109i.

Art. 109i

Tiers mandatés

Le SEM et les autorités cantonales chargées de l'exécution des retours peuvent déléguer certaines tâches aux bureaux chargés du conseil en vue du retour (art. 93, al. 1, let. a, LAsi23) et aux organisations internationales (art. 93, al. 3, LAsi) dans le cadre de l'aide au retour. Ils peuvent également déléguer des tâches à d'autres tiers dans le cadre de l'organisation du voyage de retour au sens de l'art. 71, let. b, de la présente loi.

1

Le SEM peut autoriser les tiers mandatés à accéder aux données du système d'information nécessaires à l'accomplissement de leur mandat: 2

a.

pour les tâches liées au conseil en vue du retour et à l'aide au retour;

b.

pour les tâches préparatoires au départ à l'aéroport;

c.

pour évaluer l'aptitude au transport et déterminer l'accompagnement médical.

Le SEM s'assure que les tiers respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

3

Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles que les tiers mandatés visés à l'al. 1 sont habilités à traiter dans le système d'information.

4

Art. 109j

Surveillance et exécution

Le SEM est responsable de la sécurité du système d'information et de la légalité du traitement des données personnelles.

1

2

Le Conseil fédéral règle:

23

a.

l'organisation et l'exploitation du système;

b.

le catalogue des données du système et l'étendue des droits d'accès des autorités mentionnées à l'art. 109h;

c.

les mesures de protection organisationnelles et techniques empêchant tout traitement non autorisé des données personnelles;

d.

la durée de conservation et la destruction des données.

RS 142.31

7895

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

Titre précédant l'art. 110

Section 3 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation Art. 110, titre Abrogé Art. 111 Abrogé Titre précédant l'art. 111a

Chapitre 14b Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen Titre précédant l'art. 111i

Chapitre 14c

Eurodac

Art. 115, al. 4 à 6 Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.

4

Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

5

Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

6

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

7896

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 14 décembre 2018

Conseil national, 14 décembre 2018

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 201824 Délai référendaire: 7 avril 2019

24

FF 2018 7885

7897

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile25 Art. 6a, al. 4 Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.

4

Art. 61, al. 1 Les personnes qui ont obtenu l'asile en Suisse ou qui y ont été admises à titre provisoire comme réfugié ainsi que les réfugiés sous le coup d'une décision d'expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP26 ou 49a ou 49abis CPM27 sont autorisés à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22 LEI28).

1

Art. 63, al. 1bis et 2 Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son Etat d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son Etat d'origine ou de provenance.

1bis

2

Le SEM révoque l'asile si le réfugié:

25 26 27 28 29

a.

a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;

b.

n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI29.

RS 142.31; RO 2017 6521, 2018 3171 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20; RO 2017 6521, 2018 3171 RS 142.20; RO 2017 6521, 2018 3171

7898

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

Art. 99a, al. 3, let. f, et 4 3

Il contient les données personnelles suivantes: f.

la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons.

Les données personnelles énumérées à l'al. 3, let. a, c et e et f, sont reprises dans le SYMIC.

4

Titre précédant l'art. 102ebis

Section 3

Vidéosurveillance

Art. 102ebis Le SEM peut exploiter des appareils et des installations de vidéosurveillance à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments qu'il gère dans le cadre de la procédure d'asile et enregistrer des données visuelles et sonores pour protéger les biens et les personnes, notamment les requérants d'asile, les collaborateurs du SEM, les collaborateurs chargés de l'encadrement ainsi que ceux chargés de la sécurité, contre toute forme d'atteintes.

1

Les enregistrements visuels et sonores sont conservés durant une période de quatre mois avant d'être automatiquement détruits, à moins qu'ils soient nécessaires pour une procédure relevant du droit pénal ou une enquête administrative menée par le SEM.

2

3

Ils ne peuvent être remis qu'aux autorités de poursuite pénale.

Lors d'une enquête administrative ou pénale, les responsables de la sécurité du SEM ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques peuvent consulter les enregistrements.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités de la vidéosurveillance. Il détermine notamment quels sont les bâtiments et les parties de ces bâtiments qui peuvent être soumis à la vidéosurveillance, la manière dont les enregistrements doivent être conservés et protégés des abus, ainsi que le mode de leur remise aux autorités de poursuite pénale.

5

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile30 Art. 3, al. 2, let. b, et 3, let. b 2

Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers: b.

30

l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;

RS 142.51

7899

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

3

Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile: b.

l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;

Art. 4, al. 1, let. abis et e à g 1

Le système d'information contient: abis. la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques); e.

les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;

f.

la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;

g.

la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.

Art. 7, al. 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.

1

Art. 7a

Données biométriques

Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à saisir directement les données biométriques dans le système d'information: 1

a.

le SEM;

b.

les tiers chargés par le SEM d'établir, dans les centres d'enregistrement et de procédure, l'identité des requérants ou des personnes à protéger;

c.

les autorités établissant des titres de séjour;

d.

les autorités chargées par le SEM de saisir les données biométriques dans le cadre des documents de voyage;

e.

les autorités migratoires cantonales.

La saisie de données biométriques et la transmission de celles-ci aux centres chargés de produire les titres de séjour ou les documents de voyage peuvent être partiellement ou intégralement déléguées à des tiers.

2

Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à traiter les données biométriques dans le système d'information: 3

a.

le SEM;

b.

les tiers chargés par le SEM de la sécurité dans les centres d'enregistrement et de procédure;

7900

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

c.

les autorités établissant des titres de séjour ou des documents de voyage;

d.

les autorités migratoires cantonales;

e.

le Corps des gardes-frontière;

f.

les autorités de police cantonales et communales;

g.

le bureau SIRENE de fedpol;

h.

le Service de renseignement de la Confédération.

Les autorités transmettent au centre chargé de produire les titres de séjour ou les documents de voyage les données utiles à l'exécution de son mandat.

4

Art. 8a

Transmission de données au système d'information destiné à la mise en oeuvre des retours

Les données suivantes peuvent être transmises automatiquement au système destiné à la mise en oeuvre des retours prévu à l'art. 109f LEI31: a.

le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'ethnie, la religion, la langue maternelle, l'état civil et l'adresse de l'étranger, ainsi que le nom de ses parents;

b.

les données biométriques;

c.

la partie du dossier électronique consacrée au retour selon l'art. 4, al. 1, let. d;

d.

le lieu, la durée et la nature de la détention.

Art. 9, al. 1, phrase introductive, let. m à o, et 2, phrase introductive, let. m à o Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 1

m. le centre chargé de produire les documents de voyage; n.

les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage;

o.

les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage.

Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 2

m. le centre chargé de produire les documents de voyage; n.

31

les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage;

RS 142.20; RO 2017 6521, 2018 3171

7901

LF sur les étrangers et l'intégration (Normes procédurales et systèmes d'information) FF 2018

o.

les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage.

3. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés32 Art. 2, al. 3 et 5, 2e phrase Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.

3

... Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.

5

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants33 Art. 50a, al. 1, let. e, ch. 8 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA34: 1

e.

32 33 34 35

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 8. aux autorités migratoires visées à l'art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration35.

RS 823.20 RS 831.10 RS 830.1 RS 142.20; RO 2017 6521, 2018 3171

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