18.027 Message concernant l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen) du 2 mars 2018

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen), en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

2 mars 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2017-2104

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Condensé Une modification de la directive de l'UE sur les armes devra être reprise par la Suisse en tant que développement de l'acquis de Schengen et transposée dans le droit suisse sur les armes. Le point central de la modification concerne les armes semi-automatiques; l'accès à ces armes sera limité et l'échange d'informations à leur sujet entre les États Schengen devra être amélioré. Grâce à une réglementation prévoyant des exceptions négociée avec l'UE, la tradition suisse qui consiste à posséder une arme et à pratiquer le tir n'est pas remise en cause.

Contexte La directive (UE) 2017/853 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes a été notifiée à la Suisse le 31 mai 2017 en tant que développement de l'acquis de Schengen. Selon l'accord d'association à Schengen, la reprise se fait au moyen d'un accord international (échange de notes), dont l'approbation incombe dans le cas présent à l'Assemblée fédérale. En outre, des modifications de la loi sont nécessaires à la mise en oeuvre. Le Conseil fédéral a donc clos l'échange de notes le 16 juin 2017 sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles.

Par conséquent, la Suisse dispose d'un délai de deux ans au maximum pour reprendre et mettre en oeuvre la directive (UE) 2017/853 suivant la notification de la directive par l'UE. Le délai échoit au plus tard le 31 mai 2019.

Les modifications portent sur les armes semi-automatiques, lesquelles ont aussi été utilisées pour commettre les attentats terroristes de Paris en novembre 2015.

Les armes à feu concernées classées pour l'heure dans la catégorie B (armes soumises à autorisation) sont déplacées dans la catégorie A (armes interdites) et nécessitent dès lors pour être acquises une autorisation exceptionnelle. La dangerosité de ces armes consiste dans le fait qu'elles permettent de tirer plusieurs coups d'affilée sans avoir à être rechargées. L'accès à de telles armes doit donc en principe être restreint. Les exceptions que contient la directive doivent assurer que ces armes puissent toujours être utilisées dans les sociétés de tir suisses, qui font partie de son paysage culturel.

Le Conseil fédéral présente un projet de loi qui met en oeuvre avec pragmatisme la directive européenne modifiée sur les armes et qui
exploite la marge de manoeuvre existante pour préserver la tradition du tir suisse.

La poursuite de la coopération Schengen est d'une grande importance pour les autorités de sécurité et pour l'économie suisses. Par ailleurs, la fin de l'accord d'association à Schengen signifierait également l'exclusion de la Suisse de la coopération Dublin, ce qu'il convient d'éviter.

Contenu du projet Le projet peut être résumé comme suit pour l'essentiel:

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Il reste possible de reprendre l'arme militaire à la fin des obligations militaires, comme le prévoit le système suisse. Quiconque souhaite conserver son arme d'ordonnance à la fin de ses obligations militaires peut toujours le faire, sous les mêmes conditions que celles qui sont actuellement en vigueur. Ceux qui possèdent déjà leur propre arme d'ordonnance et auxquels elle a été remise en propriété directement à partir des stocks de l'armée n'ont rien à faire.

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Exception pour les tireurs sportifs: tout tireur sportif qui souhaite acquérir une arme interdite des catégories A6 et A7 (armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques; armes à feu semi-automatiques équipées d'un chargeur de grande capacité) doit apporter l'une des deux démonstrations suivantes à l'office cantonal des armes: soit la preuve qu'il est membre d'une société de tir, soit la démonstration qu'il pratique régulièrement le tir sportif. La présentation de cette démonstration doit être répétée après cinq et dix ans.

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Exception pour les collectionneurs et les musées: eux aussi peuvent demander une autorisation exceptionnelle. Ils doivent à cette fin fournir la preuve qu'ils ont pris les mesures requises pour conserver les armes interdites en toute sécurité et dresser une liste des armes nécessitant une autorisation exceptionnelle.

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Actuels propriétaires d'armes désormais interdites (cat. A6 à A8): la légitimité de la possession de ces armes doit être confirmée auprès de l'office cantonal des armes dans un délai de trois ans. Cette démarche est nécessaire seulement si l'arme n'est pas encore enregistrée dans un registre cantonal des armes ou si elle n'a pas été directement reprise à la fin des obligations militaires.

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Amélioration de la traçabilité des armes à feu de toutes les catégories: l'obligation de marquage est étendue aux éléments essentiels d'armes à feu. L'échange d'informations avec les autres États Schengen (assistance administrative) est lui aussi élargi et davantage systématisé.

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Pas de tests médicaux ou psychologiques: il n'est pas nécessaire d'instaurer ce genre de tests. Le droit suisse sur les armes prévoit déjà qu'en cas de danger pour des tiers ou pour la personne elle-même, l'arme peut être mise sous séquestre voire définitivement confisquée et qu'une autorisation d'acquisition peut être refusée.

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La création d'un registre central des armes n'est pas prévue.

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Les chasseurs ne sont pas concernés: les modifications portent sur les armes semi-automatiques, c'est-à-dire sur les armes permettant de tirer plusieurs coups d'affilée sans avoir besoin d'être rechargées. Aujourd'hui déjà, ces armes ne sont pas admises pour la chasse.

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Table des matières Condensé

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Présentation du projet 1.1 Contexte 1.2 Déroulement des négociations et résultats 1.3 Aperçu du contenu de la directive sur les armes 2017 1.4 Appréciation 1.5 Résultats de la procédure de consultation 1.5.1 Introduction 1.5.2 Résultats de la consultation 1.5.3 Modifications par rapport à l'avant-projet

1886 1886 1886 1887 1891 1892 1892 1893 1893

2

Procédure de reprise des développements de l'acquis de Schengen 2.1 Déroulement de la procédure 2.2 Conséquences d'une éventuelle non-reprise ou d'une mise en oeuvre imparfaite

1894 1894

3

Contenu de la directive (UE) 2017/853 3.1 Introduction 3.2 Champ d'application et définitions 3.3 Classification des catégories d'armes 3.4 Acquisition et possession d'armes à feu 3.5 Conservation d'armes à feu et de munitions 3.6 Fabrication et commerce d'armes 3.7 Traçabilité des armes à feu

1896 1896 1896 1897 1898 1901 1901 1902

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Mise en oeuvre dans le droit suisse (modification de la loi sur les armes) 4.1 Mise en oeuvre nécessaire et nouvelle réglementation demandée 4.2 Commentaires

1903 1903 1906

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6

Conséquences 5.1 Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 5.3 Conséquences pour l'économie, la société et l'environnement Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 6.1 Relation avec le programme de la législature 6.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

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1917 1917 1917 1918 1919 1919 1919

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Aspects juridiques 7.1 Constitutionnalité 7.2 Forme de l'acte à adopter 7.3 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

1919 1919 1920 1920

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen) (Projet)

1921

Echange de notes du 16 juin 2017 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (Développement de l'acquis de Schengen)

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Message 1

Présentation du projet

1.1

Contexte

En signant l'accord d'association à Schengen (AAS)1, la Suisse s'est engagée envers l'Union européenne (UE) à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS). La reprise d'un nouvel acte juridique a lieu dans le cadre d'une procédure spéciale qui englobe la notification, par les organes de l'UE compétents, du développement à reprendre et la transmission d'une réponse de la part de la Suisse.

Le 17 mai 2017, le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont adopté la directive (UE) 2017/8532 modifiant la directive sur les armes de 19913 (ci-après «directive sur les armes 2017»). Elle a ensuite été notifiée le 31 mai 2017 à la Suisse en tant que développement de l'acquis de Schengen.

En vertu des engagements spécifiés dans l'AAS, le Conseil fédéral a décidé le 16 juin 2017 de reprendre et de mettre en oeuvre la directive sur les armes 2017 sous réserve de l'approbation du Parlement. Le jour même, il a donc informé le Conseil de l'UE dans sa note de réponse qu'il reprendrait et mettrait en oeuvre la directive (UE) 2017/853, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (art. 7, al. 2, let. b, AAS). La Suisse dispose maintenant d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de la directive par l'UE pour terminer sa procédure interne d'approbation et sa procédure législative interne. Ce délai court jusqu'au 31 mai 2019.

1.2

Déroulement des négociations et résultats

La directive (UE) 2017/853 est le résultat d'âpres négociations entre le Conseil et le Parlement européen afin de parvenir à un compromis. Encore sous le coup des attentats terroristes perpétrés à Paris le 13 novembre 2015 et sous la pression des ministres de la justice et des affaires intérieures de l'UE, la Commission européenne a présenté le 18 novembre 2015 déjà ­ plus tôt que prévu ­ une proposition visant à modifier la directive de l'UE sur les armes alors en vigueur au contenu également plus ambitieux que prévu. Les négociations du Conseil ont débuté fin 2015, encore sous la présidence luxembourgeoise, et ont été rondement menées. Les délibérations 1

2

3

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, RS 0.362.31.

Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, JO l 137 du 24.5.2017, p. 22.

Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, JO L 256 du 13.9.1991, p. 51; modifiée en dernier lieu, avant 2017, par la directive 2008/51/CE, JO L 179 du 8.7.2008, p. 5.

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des experts se sont déroulées au sein du groupe de travail GENVAL4; le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER) et le Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures (Conseil JAI) ont également été associés aux discussions par la suite. Les délibérations du Conseil se sont terminées le 10 juin 2016 déjà. Dans le cadre des négociations en trilogue qui s'en sont suivies et qui, s'agissant du Conseil, étaient placées sous la présidence slovaque, le Conseil et le Parlement européen ont réussi à s'accorder sur un compromis politique le 22 décembre 2016. La directive sur les armes 2017 a ensuite été formellement adoptée le 17 mai 2017.

En vertu des droits de participation dont elle dispose à titre d'État associé à Schengen (art. 4 AAS), la Suisse a communiqué ses besoins durant les délibérations du Conseil; elle a essayé de sensibiliser les autres États Schengen et plus tard, par la voie informelle, également les grands partis représentés au Parlement européen aux spécificités suisses et à la tradition suisse du tir. Ces efforts ont réussi à atténuer le projet dans de nombreux domaines, même si la Commission européenne avait défendu avec véhémence son point de vue durant les débats. La directive renonce ainsi à interdire totalement la possession par des particuliers des armes à feu les plus dangereuses (armes automatiques et semi-automatiques) ou à obliger toute personne souhaitant acquérir et posséder une arme à feu à se soumettre à des tests médicaux et psychologiques. Elle autorise en outre explicitement les militaires à devenir propriétaires de leur arme et du magasin correspondant à la fin de leurs obligations militaires et à les utiliser dans le cadre du tir sportif.

1.3

Aperçu du contenu de la directive sur les armes 2017

La directive (UE) 2017/853 précise divers points et complète en certains endroits par de nouvelles dispositions les prescriptions de la directive de l'UE sur les armes, que la Suisse a reprise dans le cadre de l'adoption de l'AAS5 et qui règle le contrôle de l'acquisition (à titre privé), de la possession d'armes à feu et de leur importation dans un autre État Schengen. Ces modifications, d'une part, doivent être considérées dans le contexte des attentats de Paris, de Bruxelles et de Copenhague de 2015 et, d'autre part, tiennent compte des besoins de réforme indépendants de cela qui avaient déjà été formulés précédemment par la Commission européenne6 afin d'améliorer la traçabilité des armes à feu et de lutter plus efficacement contre leur utilisation abusive. Les principales nouveautés peuvent être résumées comme suit (cf. plus de détails au ch. 3): 4 5 6

Groupe de travail du Conseil «Questions générales y compris l'évaluation».

Cf. annexe B AAS.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 21 octobre 2013 «Les armes à feu et la sécurité intérieure dans l'Union européenne: protéger les citoyens et déjouer les trafics illicites», COM (2015) 185 final; rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 18 novembre 2015 «Évaluation REFIT de la directive 91/477/CE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008», COM (2015) 751 final.

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Extension du champ d'application et définitions précisées (art. 1): le champ d'application matériel de la directive est élargi sur quelques points afin de prendre en compte les objets facilement transformables en armes à feu.

Ainsi, les armes à feu qui ont été modifiées pour pouvoir tirer des munitions à blanc (armes de spectacle), des produits irritants, des substances actives ou des articles de pyrotechnie, de même que les armes autres que les armes à feu conçues uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, etc. (armes d'alarme et de signalisation), sont couvertes par le champ d'application car elles peuvent être transformées en armes à feu. En outre, il est clairement indiqué qu'en plus des courtiers, les collectionneurs et les musées sont pris en compte dans le champ d'application de la directive.

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Extension de la liste des armes à feu de la catégorie A (annexe I): le classement des armes à feu dans les catégories d'armes7 a été partiellement modifié. Ainsi, certains types d'armes à feu soumises à autorisation (catégorie B) font désormais partie de la catégorie A (armes interdites). De cette manière, l'acquisition d'une telle arme à feu requiert désormais l'obtention d'une autorisation exceptionnelle. Les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques (désormais catégorie A6) sont par exemple concernées, de même que le fusil d'assaut remis en propriété au militaire à la fin des obligations militaires. Il en va désormais de même des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale équipées d'un chargeur de grande capacité8 (désormais catégorie A7). La version civile du fusil d'assaut 90 (fusil semi-automatique conçu comme tel en usine) entre par exemple dans cette catégorie s'il est destiné à être utilisé avec le chargeur correspondant.

S'il existe des droits de propriété attachés à une arme, celle-ci n'est toutefois pas concernée par la reclassification: le propriétaire actuel peut faire confirmer le fait qu'il possède l'arme s'il l'avait acquise légalement autrefois (c.-à-d. conformément aux conditions alors en vigueur) et si l'arme est enregistrée (art. 7, par. 4bis).

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7 8

9

Précision des conditions d'acquisition des armes à feu de la catégorie A (art. 6): la formulation ouverte de la directive est précisée de sorte que désormais, les possibles motifs d'acquisition d'armes de la catégorie A sont cités expressément et de manière exhaustive. Les autorisations exceptionnelles seront délivrées si l'acquisition se fait pour accomplir des tâches de protection spécifiques9, à des fins de défense nationale ou à des fins éducatives, culturelles, de recherche et historiques. Pour certains groupes (collectionneurs, musées et tireurs sportifs), des dispositions spéciales sont en outre créées, qui prévoient des conditions spécifiques ­ par exemple la preuve, à fournir par les collectionneurs et les musées, d'une conservation sûre ou la Cf. ch. 3.2.

Cela comprend les armes semi-automatiques pouvant tirer plus de 21 cartouches (armes à feu de poing) ou plus de 11 cartouches (armes à feu à épauler) sans qu'il soit nécessaire de les recharger. Si ces armes sont équipées d'un plus petit magasin, elles restent ­ comme jusqu'à présent ­ dans la catégorie B et peuvent (sous les conditions en vigueur jusqu'à présent) être acquises au moyen d'un permis d'acquisition d'armes.

La directive cite entre autres la protection des infrastructures critiques et des convois de grande valeur.

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démonstration, pour les tireurs sportifs, qu'ils pratiquent ce sport. Dans ce contexte, la directive mentionne explicitement que les anciennes armes d'ordonnance utilisées durant le service militaire peuvent être conservées à la fin des obligations militaires et être employées pour le tir sportif (art. 6, par. 6, 1er al.).

En revanche, les conditions s'appliquant jusqu'à présent à l'acquisition et la possession d'armes à feu des catégories B (armes soumises à autorisation) et C (armes soumises à déclaration) restent inchangées (art. 5, 7, et 8, par. 1). Il n'y a donc pas de changement par rapport à la situation actuelle quant à l'acquisition et à la possession de la majorité des armes à feu utilisées pour la chasse et dans le cadre du tir sportif.

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Réexamen périodique des autorisations déjà délivrées: conformément au principe existant selon lequel il est légal de posséder une arme à feu lorsque les conditions d'acquisition sont réunies, les autorités sont désormais expressément tenues de réexaminer à intervalles réguliers les autorisations délivrées pour les armes des catégories A et B et de confisquer les armes si les conditions liées à l'autorisation ne sont plus remplies. Il incombe aux États de déterminer la manière dont ce contrôle doit être effectué. Si le contrôle n'est pas effectué en continu (c.-à-d. pour une raison précise), il doit dans tous les cas avoir lieu au moins tous les cinq ans (art. 5, par. 2, 6, par. 7, et 7, par. 4).

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Acquisition de chargeurs de grande capacité (art. 5, par. 3): étant donné que la capacité du chargeur est déterminante pour la classification, en vertu du droit sur les armes, des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale10, la directive associe les conditions valables pour l'acquisition et la possession d'un chargeur de grande capacité11 au respect des conditions d'acquisition de l'arme à feu correspondante de la catégorie A7. Si la personne concernée ne dispose pas de l'autorisation exceptionnelle ad hoc (art. 6) ou si la possession légale d'une arme à feu de la catégorie A7 n'est pas confirmée (art. 7, par. 4bis), le chargeur et l'arme correspondante doivent alors lui être retirés.

­

Prescriptions en matière de conservation d'armes à feu et de munitions (art. 5bis): en vertu de la directive, les États sont désormais tenus d'émettre des prescriptions en matière de conservation sûre des armes à feu et des munitions. La directive ne contient toutefois que des prescriptions générales à ce sujet (par ex. stocker les armes et les munitions de manière séparée; prise en compte du nombre et de la dangerosité des armes). Des dispositions particulières s'appliquent aux courtiers, aux musées et aux collectionneurs (cf. plus haut).

Si ces armes sont équipées d'un chargeur de grande capacité, elles sont classées dans la catégorie A (catégorie A7). Sinon, elles restent dans la catégorie B (catégories B4 et B5).

Pour toutes les autres armes à feu, par exemple pour les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques (catégorie A6), la capacité du chargeur ne joue aucun rôle.

On parle de grande capacité lorsque le chargeur peut tirer plus de 20 cartouches (armes à feu de poing) ou plus de 10 cartouches (armes à feu à épauler).

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Surveillance du commerce d'armes: dans ce contexte, la directive exige (art. 4, par. 3 et 4 in fine) de soumettre l'activité des courtiers aux mêmes règles que les armuriers (réserve concernant l'approbation de l'autorisation en matière de profession, de l'obligation de tenir un inventaire comptable et de déclarer les transactions). Elle soumet par ailleurs la vente sur Internet d'armes à feu et de munitions à certaines conditions-cadres minimales: s'agissant des commerces fonctionnant avec des techniques de communication à distance12, les États doivent désormais garantir une transparence suffisante au niveau de l'identité des personnes impliquées, en particulier du vendeur (art. 5ter).

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Amélioration du traçage des armes à feu (art. 4, par. 1, 2 et 4, et 13, par. 4): les dispositions à observer lors du marquage sont précisées à cette fin (marquage de tous les éléments essentiels d'armes au moyen d'un marquage clair, permanent et unique; marquage effectué lors de la fabrication, avant la mise sur le marché ou immédiatement après l'introduction). Il est prévu en outre de prolonger la durée de conservation des données compte tenu de la durabilité des armes à feu consignées dans les registres des armes (garantie de l'accès jusqu'à 30 ans après la destruction de l'arme). Par ailleurs, en vertu de cette directive, les États Schengen sont tenus d'étendre l'échange d'informations transfrontalier aux cas dans lesquels l'autorisation a été refusée pour des motifs de sécurité (fiabilité de la personne concernée), la Commission mettant en place un système facilitant l'échange d'informations entre les États Schengen. Les contours exacts (volume des données échangées et modalités) n'ont cependant pas encore été déterminés et doivent être fixés par la Commission européenne (en collaboration avec les États Schengen) dans un acte juridique séparé. Celui-ci sera notifié en temps opportun à la Suisse en tant que développement séparé.

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Neutralisation des armes à feu (art. 10ter): la directive, enfin, indique quelles normes13 et procédures doivent être appliquées en vue de la neutralisation définitive des armes à feu (en font partie une surveillance de la part des autorités et un marquage de l'arme). Les États ne sont toutefois pas tenus de neutraliser les armes. La directive exige néanmoins que les armes à feu neutralisées conformément aux normes de la directive restent considérées comme des armes soumises à déclaration (catégorie C6).

Par contrat à distance, on entend tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu (cf. art. 2, ch. 7, de la directive 2011/83/UE, JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

Les normes et techniques concrètes de neutralisation sont fixées par la Commission européenne (en collaboration avec les États Schengen) dans des actes d'exécution séparés.

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1.4

Appréciation

La directive (UE) 2017/853 modifie plusieurs aspects importants du cadre juridique en vigueur sans pour autant remanier de fond en comble le contenu des prescriptions figurant dans la directive de l'UE sur les armes. Ainsi, ses prescriptions restent la norme minimale et laissent au législateur national une certaine marge de manoeuvre pouvant être utilisée en vue d'une mise en oeuvre pragmatique adaptée au contexte national. Le champ d'application des prescriptions (armes à feu) reste pour l'essentiel inchangé. Mentionnons cependant l'assujettissement à la directive des objets pouvant être transformés en armes à feu. De telles armes ont notamment été utilisées pour perpétrer les attentats terroristes de Paris.

Dans l'ensemble, les modifications apportées aux prescriptions contenues dans la directive sur les armes 2017 n'ont que peu d'incidences pour les particuliers. Il n'y a en effet pas de changement pour la majorité des armes à feu car les conditions valables pour l'acquisition, la possession et l'introduction transfrontalière des armes soumises à autorisation (catégorie B) et des armes soumises à déclaration (catégorie C) ne changent pas. Il n'est pas non plus prévu d'instaurer des tests médicaux et psychologiques auxquels il faudra se soumettre pour acquérir et posséder une arme à feu. Les chasseurs et les tireurs sportifs, qui utilisent régulièrement ces armes à feu, sont tout aussi peu concernés par les modifications de la directive que les collectionneurs et les autres personnes qui souhaitent acquérir et posséder des armes de catégorie B ou C. À cela s'ajoute que la directive sur les armes 2017 ne contient pas de disposition sur l'enregistrement des armes en plus de celle qui concerne la prolongation de la durée de conservation des données. L'acquisition d'armes peut en particulier continuer à être enregistrée de manière décentralisée en Suisse; la mise en place d'un registre central des armes n'est pas exigée.

Ce qui importe avant tout pour les particuliers, ce sont les modifications qui concernent les armes à feu les plus dangereuses et qui doivent par conséquent être attribuées à la catégorie A. On s'est ici certes distancié d'une interdiction absolue14 de ces armes mais il y a cependant deux nouveautés importantes:

14

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D'une part, les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle pour leur acquisition et leur possession ont été renforcées par la mention exhaustive des motifs d'acquisition admissibles. Les motifs d'acquisition importants (raisons professionnelles, constitution d'une collection, tir sportif) peuvent néanmoins continuer à être pris en compte dans ce cadre.

­

D'autre part, à l'avenir, certains types d'armes appartenant jusqu'ici à la catégorie B et requérant, en Suisse, un permis d'acquisition d'armes seront attribués à la catégorie A. Il sera donc nécessaire d'obtenir une autorisation exceptionnelle pour pouvoir les acquérir. Cela ne s'appliquera cependant aux armes à feu semi-automatiques à percussion centrale que si elles sont munies d'un chargeur de grande capacité. Les dispositions en la matière se trouvent relativisées par le fait que les droits de propriété actuellement attachés à toutes les armes désormais classées dans la catégorie A ne sont pas Une telle interdiction aurait impliqué qu'il aurait été exclu d'octroyer une autorisation exceptionnelle pour les armes concernées.

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modifiés car la possession légale peut être garantie au moyen de la confirmation (art. 7, par. 4bis).

Il convient de souligner que le champ d'application de la directive ne porte toujours pas sur la remise de l'arme d'ordonnance de l'armée aux jeunes tireurs ni sur la conservation de cette arme à domicile durant le service militaire (art. 2). En outre, l'arme d'ordonnance pourra continuer à être remise aux militaires à la fin de leurs obligations militaires. Étant donné que ces armes sont transformées en armes à feu semi-automatiques et entrent ainsi de toute façon dans la catégorie A6, la taille du magasin ne joue aucun rôle pour leur remise15. Il restera possible d'acquérir ces armes avec leurs chargeurs habituels. La possibilité de pratiquer le tir sportif en dehors du service en Suisse n'est donc en principe pas remise en question.

Par ailleurs, les nouveautés découlant de la directive (UE) 2017/853 portent surtout sur certains aspects spécifiques concernant les titulaires de patentes de commerce d'armes (marquage, neutralisation et transformation d'armes, réglementation de l'activité des courtiers, prescriptions minimales pour le commerce en ligne) ou dont la forme exacte du contenu doit encore être déterminée par la Commission européenne (en collaboration avec les États Schengen) et qui ne seront dès lors qu'ultérieurement notifiés à la Suisse en tant que développements de l'acquis de Schengen (par ex. amélioration de l'échange d'informations transfrontalier).

Les prescriptions à mettre en oeuvre restent limitées dans l'ensemble et n'entraînent pas de réorientation fondamentale du droit suisse sur les armes.

1.5

Résultats de la procédure de consultation

1.5.1

Introduction

La consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)16 destinée à mettre en oeuvre la directive de l'UE sur les armes 2017 s'est déroulée du 29 septembre 2017 au 5 janvier 2018. Au total, 2205 prises de position ont été reçues dans le cadre de la consultation. Parmi les participants invités officiellement à donner leur avis, tous les cantons, 7 partis politiques et 11 organisations l'ont fait. 2055 participants des milieux intéressés (sociétés de tir, particuliers) se sont en outre exprimés sur l'avant-projet par un avis identique17.

15 16 17

La taille n'est importante que pour les armes à feu semi-automatiques de la catégorie A7 (cf. ch. 3.2).

RS 514.54 Le dossier mis en consultation et les résultats détaillés de la consultation sont disponibles à l'adresse www.droit-federal.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2017 > DFJP.

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1.5.2

Résultats de la consultation

L'approche du Conseil fédéral consistant à mettre en oeuvre avec pragmatisme la directive sur les armes 2017 pour ainsi tenir compte de la tradition du tir suisse est globalement saluée, surtout par les cantons et la plupart des partis. Seuls quelques participants à la consultation, notamment le PS et l'Union des villes suisses, exigent que de plus amples mesures soient prises.

Les cantons toutefois, dans leur grande majorité, doutent que le Conseil fédéral ait exploité la marge de manoeuvre disponible pour mettre en oeuvre la directive sur les armes 2017. Ils estiment que le gain escompté en sécurité est disproportionné par rapport à la charge administrative supplémentaire qui en découlera. Ils citent dans ce contexte notamment les déclarations par les armuriers aux offices cantonaux des armes, l'obligation pour les tireurs sportifs de renouveler la démonstration de leur activité de tir cinq et dix ans après l'octroi d'une autorisation exceptionnelle et la confirmation de la légitimité de la possession des armes à feu acquises selon l'ancien droit et désormais classées dans la catégorie A (armes interdites).

La Fédération sportive suisse de tir ainsi que les nombreuses sociétés de tir et les nombreux particuliers qui ont participé à la consultation rejettent le projet. Ils critiquent principalement le changement de classe de diverses armes à feu semi-automatiques, dont les fusils d'assaut 57 et 90, qui relèvent désormais de la catégorie A (armes interdites). Les prescriptions pour les personnes qui utilisent ou collectionnent ce type d'armes sont selon eux bien trop restrictives.

Les armuriers sont eux aussi très critiques envers le projet. Ils rejettent entre autres les déclarations, déjà évoquées, aux offices cantonaux des armes.

Il est enfin demandé que plusieurs dispositions de l'avant-projet soient précisées. Il conviendrait notamment ici de définir «arme à feu à épauler», «arme à feu de poing» et «exercice régulier du tir sportif».

1.5.3

Modifications par rapport à l'avant-projet

Eu égard au fait que nombre des critiques exprimées durant la consultation se rapportaient davantage aux prescriptions de la directive qu'à la mise en oeuvre proposée et que la marge de manoeuvre laissée par la directive de l'UE sur les armes 2017 a été pratiquement épuisée dans le cadre de l'avant-projet, ce dernier n'a été que légèrement modifié, essentiellement sur les points suivants: ­

L'art. 5 est simplifié pour ce qui est de la formulation des armes à feu semiautomatiques à percussion centrale (art. 5, al. 1, let. c, P-LArm).

­

La formulation afférente aux armes à feu à épauler pouvant être raccourcies (art. 5, al. 1, let. d, P-LArm) est adaptée au texte de la directive (annexe I, catégorie A8).

­

Pa ailleurs, il faut tenir compte de la critique émise à propos de l'obligation de déclarer à laquelle il est prévu de soumettre les armuriers envers les offices cantonaux des armes. La critique porte sur le travail administratif qu'entraînerait cette obligation. Le délai pour déclarer les transactions liées à 1893

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des armes a par conséquent été prolongé et passe de 10 à 20 jours. Les déclarations seront ainsi moins fréquentes, ce qui diminue le travail incombant tant aux armuriers signalants qu'aux offices cantonaux des armes qui doivent traiter ces informations.

­

Concernant l'acquisition et la possession d'armes interdites, les tireurs sportifs sont soumis à des conditions spécifiques s'ils veulent pratiquer leur sport (art. 28d P-LArm). Ils doivent justifier auprès de l'office cantonal des armes qu'ils sont membres d'une société de tir ou prouver autrement qu'ils utilisent régulièrement leur arme à feu pour pratiquer le tir sportif. La présentation de ces démonstrations doit être répétée après cinq et dix ans. Tout manquement à cette condition entraîne la mise sous séquestre de l'arme et l'ouverture d'une poursuite pénale pour possession sans droit (art. 33, al. 1, let. a, LArm).

Or le propriétaire actuel d'une arme à feu l'a acquise légalement autrefois. Il semble donc approprié de lui donner la possibilité, pour éviter ces conséquences, de présenter une nouvelle demande d'autorisation exceptionnelle ou d'aliéner l'arme à feu à une personne ayant le droit de la posséder. Aussi l'art. 31, al. 2bis, LArm a-t-il été complété en ce sens.

­

Il convient enfin de tenir compte des critiques exprimées par les cantons dans le cadre de la consultation pour ce qui est de l'obligation de confirmation (art. 42b AP-LArm). Le délai prévu à cette fin concernant les armes relevant désormais de la catégorie A doit passer de deux à trois ans, pour permettre aux cantons de mieux répartir dans le temps leur charge de travail.

2

Procédure de reprise des développements de l'acquis de Schengen

2.1

Déroulement de la procédure

L'art. 7 AAS prévoit une procédure spéciale pour la reprise et la mise en oeuvre des développements de l'acquis de Schengen: en premier lieu, l'UE notifie «sans délai» à la Suisse l'adoption d'un acte constituant un développement de l'acquis de Schengen. Puis la Suisse dispose d'un délai de 30 jours pour indiquer à l'UE si elle reprendra ou non le développement notifié et, le cas échéant, dans quel délai elle le mettra en oeuvre dans son ordre juridique interne. Le délai commence à courir à la date de l'adoption de l'acte juridique par les institutions compétentes de l'UE.

Si l'acte en question est contraignant sur le plan juridique, la notification par l'UE et la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international. Conformément aux dispositions constitutionnelles, ce traité doit, formellement, être approuvé, en fonction de la teneur de l'acte juridique de l'UE à reprendre, soit par le Conseil fédéral, soit par le Parlement et, dans le cadre du référendum facultatif, par le peuple.

Lorsque, comme dans le cas présent (cf. ch. 7.1), l'Assemblée fédérale a la compétence d'approuver le traité ou que des modifications législatives sont nécessaires à la mise en oeuvre, la Suisse informe l'UE dans sa réponse que la reprise du dévelop1894

FF 2018

pement ne peut la lier «qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles» (art. 7, al. 2, let. b, AAS). La Suisse dispose alors d'un délai de deux ans au maximum pour obtenir l'approbation parlementaire (référendum compris, si nécessaire). Le délai commence à courir avec la notification du développement par l'UE.

En l'occurrence, l'UE a notifié la directive (UE) 2017/853 à la Suisse le 31 mai 2017. Le délai de deux ans expire donc le 31 mai 2019.

Une fois que la procédure nationale a pris fin et que toutes les exigences constitutionnelles ont dès lors été accomplies, la Suisse en informe «sans délai» le Conseil de l'UE et la Commission européenne, ce qui équivaut à la ratification de l'échange de notes. Si aucun référendum n'est demandé, cette information est donnée immédiatement à l'échéance du délai référendaire. L'échange de notes concernant la reprise du développement en question entrera en vigueur au moment de la transmission de cette information.

2.2

Conséquences d'une éventuelle non-reprise ou d'une mise en oeuvre imparfaite

Si un développement de l'acquis de Schengen n'est pas repris ni mis en oeuvre ou s'il ne l'est pas à temps, une procédure est lancée, qui aboutit automatiquement à la fin de l'AAS, à moins que le comité mixte en décide autrement à l'unanimité dans le délai imparti (procédure de cessation, art. 7, par. 4, AAS). Il en va de même en cas de mise en oeuvre faite certes dans les délais mais de manière incomplète ou imparfaite (c.-à-d. incompatible avec Schengen) de la part de la Suisse. Si un litige se présente (c.-à-d. si la Commission européenne inscrit formellement cette situation en tant que point litigieux à l'ordre du jour du comité mixte), la procédure de résolution des litiges (art. 10 AAS) conduit au même résultat: la coopération Schengen prend automatiquement fin si le comité mixte n'en décide pas autrement à l'unanimité dans le délai imparti. Dans les deux cas18, la fin de l'AAS entraîne de lege également celle de la coopération Dublin (art. 15, par. 4, AAS; art. 14, al. 2, accord d'association à Dublin, AAD19).

La cessation des accords de Schengen/Dublin aurait des conséquences considérablement négatives pour la Suisse. Ces dernières ne concerneraient pas que le plan opérationnel comme le Conseil fédéral l'a souligné à plusieurs reprises dans ses réponses à différentes interventions parlementaires20. Sur le plan économique également, la Suisse profite de son association à Schengen/Dublin comme le démontre le rapport du Conseil fédéral rédigé récemment en exécution du postulat 15.3896 du groupe socialiste («Les conséquences économiques et financières de l'association de la Suisse à Schengen»)21. Par conséquent, si un terme était mis aux accords de Schengen et de Dublin en 2030, cela représenterait une perte annuelle située entre 18 19 20 21

Cf. pour le tout, ch. 2.6.7.5 du message «accords bilatéraux II» FF 2004 5756.

RS 0.142.392.68 En dernier lieu dans sa réponse à l'interpellation Eichenberger-Walther 17.3200 «Directive de l'UE sur les armes. Entre tradition suisse et acquis de Schengen».

Cf. rapport Europe mentionné dans la réponse du CF au postulat 15.3896 du groupe socialiste «Avantages économiques de la coopération Schengen».

1895

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4,7 et 10,7 milliards de francs pour l'économie suisse, qui correspondrait à une baisse de 1,6 % à 3,7 % du produit intérieur brut (BIP). Les importations reculeraient de 1,6 % à 3,7 %, les exportations de 2,4 % à 5,6 %. Les plus touchées économiquement seraient les régions frontalières de Bâle, de Genève et du Tessin et les destinations touristiques suisses fortement fréquentées par des voyageurs en provenance d'États pour lesquels le visa est obligatoire.

3

Contenu de la directive (UE) 2017/853

3.1

Introduction

La directive (UE) 2017/853 précise certaines prescriptions de la directive de l'UE sur les armes et les complète, ponctuellement, par de nouvelles règles. Globalement, l'objet de réglementation et l'organisation matérielle de la directive restent inchangés. Les prescriptions de la directive continuent à s'appliquer uniquement aux armes à feu et ne concernent que les aspects touchant à l'acquisition (à titre privé) et à la possession d'armes à feu par des particuliers et, afin d'éviter que ces dispositions ne soient contournées, à l'introduction transfrontalière d'armes à feu. La directive contient des mandats législatifs de portée plutôt générale et accorde suffisamment de liberté au législateur national dans la mise en oeuvre de ceux-ci. Enfin, les prescriptions sont formulées sous forme de normes minimales (art. 3), ce qui laisse le législateur libre d'adopter des dispositions nationales plus strictes.

Comme jusqu'à présent, le champ d'application de la directive de l'UE sur les armes ne couvre qu'une partie des aspects normalement réglementés dans le droit national sur les armes. L'art. 2, par. 1, de la directive en est un exemple: il indique que le port d'armes et la réglementation de la chasse et du tir sportif ne sont pas concernés par la directive. De cette manière, Schengen n'entrave aucunement l'application de prescriptions nationales sur l'organisation et l'exercice de telles activités (permis de chasse et de tir, saison de chasse, manifestations de tir, etc.). De même, la directive ne s'applique ni aux forces armées, ni à la police ou à d'autres services publics (art. 2, par. 2). La réglementation de ces domaines demeure par conséquent entièrement réservée au législateur national, y compris pour ce qui est des questions liées à l'acquisition et à la possession d'armes et de munitions.

Les principales nouveautés introduites par la directive (UE) 2017/853 peuvent être résumées comme suit:

3.2

Champ d'application et définitions

Le champ d'application matériel de la directive de l'UE sur les armes s'étend désormais à deux groupes d'objets, certains d'entre eux ayant été utilisés lors des attentats de Paris: ­

1896

D'une part, il s'agit des armes à feu qui ont été transformées en armes autres que les armes à feu, à savoir les armes à feu modifiées pour pouvoir tirer des munitions à blanc (armes de spectacle), des produits irritants, d'autres sub-

FF 2018

stances actives ou des munitions pyrotechniques. Ces objets ont été placés dans le champ d'application de la directive car ils peuvent être assez facilement retransformés en armes à feu. En vertu de la directive, ces objets doivent être considérés comme des armes à feu et sont maintenus dans la catégorie où ils se trouvaient avant leur transformation (annexe I, catégories A9, B8 et C5).

­

D'autre part, les armes autres que les armes à feu qui sont conçues uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'artifices pyrotechniques de signalisation tombent désormais dans le champ d'application de la directives et doivent être considérées par les États Schengen comme des armes à feu (art. 10bis, par. 2), ces objets pouvant être transformés relativement facilement en armes à feu au sens propre22.

Le champ d'application personnel de la directive s'étend désormais aussi aux courtiers. On entend par courtier toute personne dont l'activité professionnelle consiste en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou de l'organisation du transfert dans d'autres États ou à l'intérieur d'un même État d'armes à feu, de parties essentielles ou de munitions (art. 1, par. 1, ch. 10). Par ailleurs, la directive s'appliquera désormais aussi aux collectionneurs et aux organismes reconnus à vocation historique et culturelle (musées). Elle impose à ces derniers des règles de conduite concrètes quant à l'acquisition et la possession des armes à feu de la catégorie A (art. 6, par. 3 et 5). S'agissant de l'acquisition et de la possession des armes à feu des catégories B et C, la directive ne prévoit pas de telles prescriptions, ce qui laisse intacte la marge de manoeuvre du législateur national.

3.3

Classification des catégories d'armes

Jusqu'à présent, la directive de l'UE sur les armes répartissait les armes à feu en quatre catégories, en fonction de leur degré de dangerosité, avec, pour chacune, des conditions d'acquisition différentes: les armes à feu «interdites» (catégorie A), pour lesquelles une autorisation exceptionnelle est nécessaire, les armes à feu «soumises à autorisation» (catégorie B), qui peuvent être acquises grâce à une autorisation conventionnelle (permis d'acquisition d'armes), les armes à feu «soumises à déclaration» (catégorie C) et la catégorie «Autres armes à feu» (catégorie D) qui, mises à part les exigences liées à l'âge minimal, ne sont soumises à aucune restriction particulière23.

22

23

La Commission européenne est chargée, avec les États membres de Schengen, de définir des spécifications techniques dont l'application pourrait rendre la transformation en une arme à feu pratiquement impossible. Ces spécifications seront rassemblées dans une décision d'exécution et notifiées en temps opportun à la Suisse en tant que développement de l'acquis (art. 10bis, par. 3).

Cf. ch. 2.6.4.6.1 du message «accords bilatéraux II», FF 2004 5729.

1897

FF 2018

La classification des types d'armes à feu (annexe I) est modifiée en deux points par la directives sur les armes 2017: Extension de la liste des armes à feu «interdites» (catégorie A) En raison de leur dangerosité, certaines armes à feu semi-automatiques rangées jusqu'ici dans la catégorie B (armes soumises à autorisation) sont transférées dans la catégorie A (armes interdites). Cela s'applique aux types d'armes suivants: ­

armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques (désormais catégorie A6; il s'agit notamment des fusils d'assaut 57 et 90 remis en propriété à la fin des obligations militaires);

­

armes à feu de poing et armes à feu à épauler semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de 20 coups (armes à feu de poing) ou 10 coups (armes à feu à épauler) sans recharger (catégorie A7)24, et

­

armes à feu à épauler semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité (catégorie A8).

En raison de cette reclassification, une autorisation exceptionnelle (art. 6) est désormais nécessaire pour acquérir ces armes. Le propriétaire actuel d'une telle arme peut cependant faire confirmer le fait qu'il possède l'arme s'il l'avait acquise légalement autrefois (c.-à-d. conformément aux conditions alors en vigueur) et si l'arme est enregistrée (art. 7, par. 4bis).

Suppression de la catégorie «Autres armes à feu» (catégorie D) La catégorie D (autres armes à feu) est supprimée. Les armes qui y figuraient sont intégrées dans la catégorie C (armes soumises à déclaration). Cette catégorie comprenait les armes à feu longues à un coup par canon lisse. Par conséquent, il n'existe plus que trois catégories d'armes, comme le prévoit déjà la législation suisse sur les armes.

3.4

Acquisition et possession d'armes à feu

Le réexamen des conditions applicables à l'acquisition et à la possession d'armes à feu a été l'un des points centraux de la révision effectuée par la Commission européenne. Même si des nouveautés importantes ont été introduites, la portée matérielle des dispositions adoptées reste limitée par rapport à ce qui avait été initialement proposé. Les nouveautés principales sont les suivantes:

24

Pour ces armes à feu, c'est donc la capacité du chargeur qui est déterminante. Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale munies d'un chargeur d'une capacité inférieure à 20 (ou respectivement 10 cartouches) restent dans la catégorie B et peuvent, comme jusqu'à présent, être acquises au moyen d'un permis d'acquisition. S'agissant des autres armes à feu de la catégorie A, la capacité du chargeur n'a aucune importance.

1898

FF 2018

Précision des conditions d'acquisition des armes à feu de la catégorie A (art. 6) Comme c'était le cas jusqu'à présent, l'acquisition et la possession des armes à feu les plus dangereuses de la catégorie A sont interdites (art. 6, par. 1). Ces armes ne peuvent être acquises, détenues ou commercialisées qu'à de rares exceptions près dûment motivées. Même si l'actuelle directive européenne sur les armes contient une formulation ouverte laissant les États libres de réglementer les différentes situations d'acquisition, la directive sur les armes 2017 cite désormais expressément et de manière exhaustive les possibles motifs d'acquisition des armes de la catégorie A.

Une autorisation exceptionnelle peut dorénavant être délivrée si l'arme en question est nécessaire pour effectuer certaines tâches de protection (la directive mentionne la sécurité des infrastructures critiques, la navigation commerciale, les convois de grande valeur et les lieux sensibles), à des fins de défense nationale, éducatives, culturelles, de recherche et historiques (art. 6, par. 2).

Pour certains groupes (collectionneurs, musées et tireurs sportifs), des dispositions spéciales sont en outre créées, qui prévoient des conditions spécifiques: ­

Les collectionneurs d'armes, c'est-à-dire les personnes souhaitant acquérir des armes à feu de la catégorie A uniquement à des fins de collection (les collectionneurs peuvent aussi acquérir une arme dans un autre but), peuvent acquérir de telles armes à feu s'ils fournissent la preuve qu'ils ont mis en place des mesures pour parer tous les risques et que les armes à feu interdites en leur possession sont stockées de façon sûre. À cela s'ajoute qu'ils doivent tenir un registre de toutes les armes à feu de la catégorie A en leur possession, lequel est accessible aux autorités nationales compétentes (art. 6, par. 3). Les collectionneurs d'armes des catégories B et C ne sont pas soumis à ces nouvelles dispositions.

­

L'acquisition d'armes à feu des catégories A6 et A7 peut également être autorisée aux tireurs sportifs si ceux-ci ont besoin des armes en question pour l'exercice de leur activité. À cette fin, ils doivent prouver qu'ils pratiquent activement ce sport (c.-à-d. qu'ils participent à des compétitions de tir ou qu'ils s'entraînent activement dans ce but). Aucun motif ne doit non plus s'opposer à la possession (art. 6, par. 6, 1er alinéa). Dans ce contexte, la directive établit clairement que l'ancienne arme d'ordonnance (il s'agit là d'une arme à feu interdite de la catégorie A6) utilisée durant le service militaire peut aussi être remise en propriété à la fin des obligations militaires et être utilisée pour le tir sportif (art. 6, par. 6, 1er alinéa in fine).

Comme mentionné plus haut, les nouveautés présentées ne s'appliquent qu'aux armes de la catégorie A. En revanche, les conditions s'appliquant jusqu'à présent à l'acquisition et à la possession d'armes à feu des catégories B (armes soumises à autorisation) et C (armes soumises à déclaration) restent inchangées, les dispositions afférentes de la directive n'ayant pas été modifiées (art. 5, 7 et 8, par. 1). En d'autres termes, il n'y a pas de changement par rapport à la situation actuelle quant à l'acquisition et à la possession de la majorité des armes à feu utilisées pour la chasse.

1899

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Réexamen périodique des autorisations déjà délivrées Comme le prévoyait déjà les anciennes dispositions de la directive, toute acquisition légitime impliquait que la possession l'était aussi et qu'elle le restait tant que les conditions d'acquisition étaient remplies. Désormais, les autorités compétentes des États Schengen sont explicitement tenues de réexaminer périodiquement les autorisations délivrées pour les armes des catégories A et B et de retirer les armes si les conditions liées à l'autorisation ne sont plus remplies. Cette mesure vise notamment à empêcher que des personnes restent en possession d'armes à feu lorsque des motifs apparus ultérieurement s'y opposent.

Les États sont libres de déterminer la manière dont ce contrôle doit être effectué. Le législateur national a ainsi le choix entre la mise en place d'un système de suivi fonctionnant de manière continue (réexamen sur la base d'un événement particulier) ou périodique, les conditions devant être réexaminées tous les cinq ans au moins (art. 5, par. 2, 6, par. 7, et 7, par. 4). La directive exige par ailleurs que les informations médicales et psychologiques pertinentes soient aussi évaluées (art. 5, par. 2), notamment pour savoir s'il existe un risque de mise en danger de soi-même ou d'autrui. Elle ne demande cependant pas l'introduction de tests médicaux et psychologiques à titre de condition générale (supplémentaire) pour l'acquisition et la possession d'armes à feu.

Une obligation de réexamen périodique d'éventuels motifs d'exclusion apparus ultérieurement n'est pas expressément prévue pour les armes à feu de la catégorie C (armes soumises à déclaration).

Acquisition et possession de chargeurs de grande capacité Comme présenté ci-dessus, la classification, en vertu de la loi sur les armes, des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale est déterminée par la capacité du chargeur: une telle arme munie d'un chargeur de grande capacité25 fait désormais partie de la catégorie A7. Sinon, elle reste dans la catégorie B, comme c'était le cas jusqu'à présent.

En outre, la directive prévoit que seules les personnes autorisées à acquérir une arme à feu de la catégorie A7 puissent acquérir de tels chargeurs pouvant être montés sur une arme de la catégorie A7. Elles doivent cependant détenir une autorisation exceptionnelle ad hoc
pour une telle arme au sens de l'art. 6 ou une confirmation selon laquelle l'arme a été acquise légalement en vertu de l'art. 7, par. 4bis. L'octroi d'une autorisation exceptionnelle spéciale n'est pas prévu pour l'acquisition du chargeur.

Si une personne est trouvée en possession d'un tel chargeur sans y être autorisée, le chargeur et l'arme correspondante lui sont confisqués (art. 5, par. 3).

Les principes présentés ici ne s'appliquent pas aux autres armes à feu (par ex. armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, catégorie A6),

25

Un chargeur est dit de grande capacité lorsqu'il contient plus de 20 cartouches (armes à feu de poing) ou plus de 10 cartouches (armes à feu à épauler).

1900

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puisque la capacité des chargeurs correspondant n'a pas d'incidence sur la classification légale de ceux-ci 26.

3.5

Conservation d'armes à feu et de munitions

Élément nouveau, la directive oblige les États Schengen à émettre aussi des prescriptions concernant la conservation sûre et la surveillance adéquate des armes à feu et des munitions. Les prescriptions correspondantes sont formulées de manière très générale et se limitent à définir des principes généraux (art. 5bis). Les armes à feu et leurs munitions ne doivent par exemple pas être aisément accessibles ensemble, ceci afin de minimiser les risques d'accès non autorisé. Il en va de même du transport des armes à feu: la personne autorisée doit en tout temps avoir le contrôle sur les objets en question. Lors de la définition des prescriptions en la matière, il convient de tenir compte du nombre et de la catégorie des armes à feu et munitions concernées. Pour les mineurs, la responsabilité en matière de conservation adéquate revient à l'un des parents ou à un adulte titulaire d'une autorisation valide (art. 5, par. 1).

3.6

Fabrication et commerce d'armes

La directive sur les armes 2017 contient de nouvelles prescriptions dont il faut tenir compte lors de la fabrication ou du commerce d'armes. Il s'agit notamment des points suivants: Adaptation de la situation juridique des courtiers à celle des armuriers La directive exige que l'activité des courtiers soit soumise aux mêmes règles que celle des armuriers. En d'autres termes, le début de l'activité doit être assorti d'une réserve concernant l'approbation de l'autorisation, et les compétences personnelles et professionnelles doivent être examinées (art. 4, par. 3). Par ailleurs, tout comme les armuriers, les courtiers doivent tenir un registre des armes (art. 4, par. 4) durant toute leur période d'activité dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties d'armes à feu et de munitions, ainsi que toutes les données permettant leur identification et leur traçage (par ex. numéros de série des armes, nom et adresse des personnes concernées).

Obligations des armuriers et des courtiers en matière de déclaration Les armuriers et les courtiers sont désormais tenus de déclarer sans délai aux autorités compétentes les transactions en lien avec des armes à feu ou des éléments essentiels (art. 4, par. 4 in fine). Une connexion électronique doit être mise à leur disposition à cette fin. Les autorités doivent ensuite transférer immédiatement ces informations dans le registre des armes.

26

Étant donné que les anciennes armes d'ordonnance ne sont pas remises sous forme d'armes à feu automatiques mais qu'elles sont préalablement transformées en armes à feu semi-automatiques, elles appartiennent toujours à la catégorie A6.

1901

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La directive prévoit également désormais la possibilité pour les armuriers et les courtiers de refuser de conclure toute transaction suspecte de munitions (par ex. en raison d'un nombre de cartouches inhabituellement grand pour un usage privé).

Tout refus d'effectuer une transaction doit également être signalé aux autorités (art. 10, par. 2).

Règles appliquées au commerce effectué par le biais de moyens de communication à distance (art. 5ter) Les États Schengen doivent veiller à ce que, dans les cas impliquant l'acquisition et la vente d'armes à feu, d'éléments essentiels ou de munitions de toutes les catégories au moyen de contrats à distance27, l'identité de l'acquéreur et, si nécessaire, l'autorisation qui lui a été donnée, fassent l'objet d'une vérification. Celle-ci doit être effectuée au plus tard au moment de la livraison et par un armurier ou un courtier agréé ou par une autorité. Cette mesure permet d'éviter les risques liés au commerce anonyme effectué via Internet, les petites annonces, les courriers électroniques ou le téléphone.

Neutralisation des armes à feu (art. 10ter) Enfin, la directive sur les armes 2017 indique quels principes appliquer pour rendre une arme à feu définitivement inutilisable (neutralisation). Ces prescriptions ne concernent cependant que les États pratiquant déjà la neutralisation. Il n'est toutefois pas question d'introduire une telle obligation dans le droit national.

3.7

Traçabilité des armes à feu

La directive sur les armes 2017 prévoit trois nouvelles mesures visant à renforcer la traçabilité des armes à feu et des éléments essentiels:

27

­

D'une part, les dispositions devant être observées lors du marquage sont précisées. Désormais, toutes les parties essentielles d'armes à feu doivent être pourvues d'un marquage clair, permanent et unique, effectué lors de la fabrication, avant la mise sur le marché ou immédiatement après l'importation (art. 4, par. 1). Si l'élément essentiel est trop petit pour se voir apposer le marquage intégral, il doit au moins être marqué d'un numéro de série ou encore d'un code numérique ou alphanumérique (art. 4, par. 2). Ces prescriptions s'appliquent aux armes à feu nouvellement fabriquées ou nouvellement importées dans l'Union. La directive n'exige toutefois pas que les armes à feu déjà en circulation soient marquées à nouveau.

­

D'autre part, compte tenu de la durabilité des armes à feu, la durée de conservation des données enregistrées dans les registres informatisés des armes et de leurs propriétaires est prolongée. Les informations concernées doivent désormais être conservées dans les registres des armes durant une période de 30 ans après la destruction des armes. Les données doivent être accessibles aux autorités compétentes (autorités délivrant les autorisations, autoriCf. définition donnée au ch. 1.3.

1902

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tés douanières) durant dix ans, et aux autorités de poursuite pénale durant 30 ans après la destruction des armes (art. 4, par. 4).

­

Enfin, l'objet de l'échange d'informations transfrontalier est étendu. En plus des obligations mutuelles qui existent actuellement en matière d'information (concernant l'introduction définitive d'armes à feu dans d'autres États Schengen et en lien avec l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un autre État Schengen), la directive demande aux États de s'échanger aussi les informations sur les refus d'octroyer des autorisations d'acquisition dans le cas d'espèce, notamment lorsque celles-ci sont refusées pour des raisons de sécurité ou de fiabilité de la personne concernée. L'échange d'informations doit se faire entièrement par voie électronique et uniquement sur demande. Sur les plans techniques et du contenu, les contours exacts de cet échange d'informations n'ont toutefois pas encore été définis et doivent être fixés par la Commission européenne, en étroite collaboration avec les États Schengen (art. 13, par. 4 et 5). L'acte juridique correspondant sera notifié à la Suisse en tant que développement de l'acquis de Schengen en temps opportun.

4

Mise en oeuvre dans le droit suisse (modification de la loi sur les armes)

4.1

Mise en oeuvre nécessaire et nouvelle réglementation demandée

La présente révision de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm) est axée sur la nécessité de procéder à une mise en oeuvre pragmatique des dispositions de la directive sur les armes 2017. Cela signifie que le droit actuel est conservé dans la mesure du possible et que des solutions sont proposées, qui tiennent compte tant des exigences de la directive que des spécificités nationales et maintiennent la charge administrative dans un cadre raisonnable.

À la lumière de ces principes, les propositions de modification de la LArm (P-LArm) se limitent aux points de réglementation devant impérativement être fixés en vue de la mise en oeuvre des normes minimales de la directive. Le projet ne tient pas compte des modifications matérielles du droit allant au-delà de ces normes minimales et ne devant pas nécessairement être mises en oeuvre. Les modifications portent pour l'essentiel sur les aspects suivants28:

28

­

intégration des armes à feu semi-automatiques des catégories A6 à A8 dans la liste des armes à feu interdites (art. 5 P-LArm);

­

réglementation des conditions d'acquisition et de possession (art. 28c à 28e P-LArm) et confirmation de la possession légale de ces armes (art. 31, al. 2bis, et 42b P-LArm);

Pour les détails, cf. les commentaires au ch. 4.2.

1903

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­

modalités d'acquisition et de possession de chargeurs de grande capacité adaptés aux armes semi-automatiques à percussion centrale (art. 4, al. 2bis, 16a, et 31, al. 1, 2, 2ter et 3, P-LArm);

­

prescriptions en matière de marquage (art. 18a, al. 1, P-LArm) et de transformation d'armes à feu (art. 19, al. 1 à 3, P-LArm);

­

obligations supplémentaires pour les armuriers et les courtiers de tenir un inventaire comptable et de déclarer leurs transactions (art. 21, al. 1, 1bis et 1ter, P-LArm);

­

création des bases légales requises par l'échange d'informations transfrontalier (art. 32a, al. 1, 32b, al. 2 et 5, et 32c, al. 3bis et 6, P-LArm).

S'agissant des autres points de réglementation de la directive sur les armes 2017, il n'est pas nécessaire de procéder à des modifications des dispositions de la LArm en vigueur. Les dispositions actuelles sont en effet déjà compatibles avec les exigences de la directive. Cela vaut, en résumé, pour les aspects suivants: ­

Suppression de la catégorie D (Autres armes à feu): l'obligation d'attribuer les armes à feu de la catégorie D (Autres armes à feu) à la catégorie C (armes à feu soumises à déclaration) n'a pas d'incidences pour la Suisse. La LArm ne distingue déjà que trois catégories d'armes: les armes interdites (art. 5 LArm), les armes soumises à autorisation (art. 8 LArm) et les armes soumises à déclaration (art. 10 et 11 LArm), ce qui signifie que les armes à feu concrètement visées (armes à feu longues à un coup par canon lisse) doivent être classées parmi les armes soumises à déclaration.

­

Enregistrement des objets pouvant être transformés en armes à feu: selon la directive, les armes à feu ayant été transformées en armes de spectacle pour tirer des munitions à blanc, des produits irritants, d'autres substances actives ou des articles de pyrotechnie restent classées dans leur catégorie d'origine (catégories A9, B8 et C5). Cette prescription est déjà mise en oeuvre dans le droit suisse. D'une part, tout objet susceptible d'être transformé en arme à feu est considéré comme une arme à feu (art. 4, al. 1, let. a, LArm). D'autre part, selon le droit suisse, les armes à feu restent dans leur catégorie d'origine si elles ont été transformées ou neutralisées. Cela ne s'applique pas aux cas dans lesquels elles ont été transformées en armes à feu de catégorie supérieure. Ce sont alors les prescriptions valables pour la catégorie supérieure concernée qui s'appliquent (cf. commentaire de l'art. 19 P-LArm).

­

Neutralisation des armes à feu: les prescriptions relatives à la neutralisation (art. 10ter) ne sont pas mises en oeuvre car celles de la directive sur les armes 2017 à ce sujet ne sont valables que pour les États ayant fixé une procédure de neutralisation. Ce n'est pas le cas de la Suisse. Le droit en vigueur ne prévoit pas de procédure de neutralisation et ne contient dès lors pas de dispositions privilégiant, en vertu du droit sur les armes, les armes à feu neutralisées: les armes à feu neutralisées, quel que soit le procédé de neutralisation, sont traitées comme des armes à feu à part entière si bien qu'elles restent attribuées à la catégorie d'armes applicable. Le droit suisse est donc en fin de compte plus strict que la directive, qui privilégie les armes à feu neutralisées des catégories A et B dans le sens qu'elle les classe parmi les armes à

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FF 2018

feu soumises à déclaration (catégorie C6). Cette différence est admissible car les États ont le droit de dépasser les normes minimales fixées dans la directive (art. 3).

29

30

31 32

­

Réexamen périodique des autorisations déjà délivrées (catégories A et B): la directive exige que les autorisations délivrées pour les armes des catégories A et B soient régulièrement réexaminées et que, le cas échéant, les autorités révoquent ces autorisations et confisquent les armes en question. Le droit suisse comprend déjà cette réglementation de sorte qu'il n'est pas nécessaire de compléter la LArm. Il n'existe certes pas de révocation formelle des autorisations en Suisse car celles-ci sont délivrées uniquement pour l'acquisition d'armes et non pour leur possession29. Cependant, ce n'est pas la forme de la procédure d'autorisation qui est décisive dans ce contexte mais bien le fait que l'arme à feu puisse être mise sous séquestre et le soit effectivement lorsque les conditions d'autorisation ne sont plus remplies. Le premier but du réexamen périodique est en effet d'empêcher qu'une personne reste en possession d'une arme si des motifs s'y opposant ressortent par la suite et que dès lors la sécurité ne peut plus être garantie. L'art. 31 LArm tient entièrement compte de cet aspect. Ainsi, les autorités compétentes sont habilitées à mettre sous séquestre l'arme à feu d'une personne lorsqu'émergent ultérieurement des motifs d'exclusion au sens de l'art. 8, al. 2, LArm30. Par ailleurs, il paraît peu indiqué de fixer un intervalle maximal de cinq ans entre deux contrôles car les autorités cantonales compétentes procèdent au réexamen requis dans le cadre d'un système de contrôle continu lorsqu'une raison concrète se présente, ce que la directive autorise expressément, comme nous l'avons exposé plus haut31. Du point de vue de la Confédération, les offices cantonaux des armes sont suffisamment reliés entre eux pour obtenir les informations policières utiles en la matière. Dans ce contexte, il est particulièrement important que soient communiqués aux offices cantonaux des armes, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ32), prévue en 2020, les jugements pénaux et les procédures pénales en cours lorsqu'ils concernent une personne possédant une arme dans le canton de domicile concerné (art. 63 LCJ).

­

Conservation sûre des armes à feu et des munitions: l'art. 26 LArm prévoit déjà que les armes et les munitions doivent être conservées avec prudence et ne doivent pas être accessibles à des tiers non autorisés. L'art. 28 LArm prévoit en outre que durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions Selon l'art. 12 LArm, la possession légale découle indirectement de la légalité de l'acquisition, pour laquelle une autorisation (permis d'acquisition d'armes ou autorisation exceptionnelle) est nécessaire. En outre, le droit suisse ne connaît pas la carte de détention d'arme qui, à l'instar du permis de circulation, contient des informations sur l'autorisation de posséder l'arme figurant sur la carte.

Selon cette disposition, il y a un motif d'exclusion lorsque la personne concernée n'a pas atteint l'âge minimal de 18 ans (let. a), est protégée par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude (let. b), s'il y a lieu de craindre que la personne utilisera l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui (let. c) ou si elle est enregistrée au casier judiciaire pour avoir commis certaines infractions (let. d).

Cf. ch. 3.3.

FF 2016 4703

1905

FF 2018

doivent être séparées. Les préoccupations en matière de sécurité exprimées à l'art. 5bis de la directive sur les armes 2017 sont ainsi largement prises en compte aujourd'hui déjà par la loi.

­

Règles appliquées au commerce effectué par le biais de moyens de communication à distance: les dispositions de la directive à ce sujet (contrôle de l'identité de l'acheteur et si nécessaire de son autorisation au plus tard au moment de la livraison par un armurier, un courtier ou une autorité) sont déjà largement couvertes par le droit en vigueur. Ainsi, l'art. 8, al. 2, let. a, LArm, en relation avec l'art. 15, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes33 exige que la demande de permis d'acquisition d'armes adressée à l'autorité compétente soit accompagnée d'une copie de passeport ou de carte d'identité en cours de validité. En revanche, l'obtention d'une autorisation exceptionnelle cantonale (art. 5, al. 4, LArm) n'est pas réglée aussi explicitement mais se déroule déjà ainsi dans les faits au niveau cantonal et pourra être encore précisée dans l'ordonnance sur les armes. S'agissant des armes soumises à déclaration, la vérification de l'identité de l'acquéreur se fait par l'aliénateur au moyen d'un document officiel (art. 10a, al. 1, LArm). Si l'aliénateur est un armurier, les exigences de la directive sont remplies. Il n'existe de ce fait une lacune qu'en cas d'acquisition de telles armes entre particuliers car l'identité n'est alors pas préalablement vérifiée par un armurier ou une autorité. Cette différence doit cependant être acceptée. Il est suffisant d'inscire dans la loi que l'aliénateur doit faire parvenir aux autorités une copie du document en question dans le cadre de l'obligation de déclarer, qui le concerne forcément (cf. commentaire de l'art. 11 P-LArm).

4.2

Commentaires

Art. 4 L'art. 4 définit les termes (armes, accessoires d'armes et autres) employés par la suite dans la loi. Il semble pertinent de le compléter, à l'al. 2bis, par une définition du chargeur de grande capacité.

Un chargeur est dit de grande capacité lorsqu'il contient plus de 20 cartouches pour les armes à feu de poing et plus de 10 cartouches pour les armes à feu à épauler.

L'utilisation d'un chargeur de grande capacité n'est toutefois d'importance que s'il est introduit dans une arme à feu semi-automatique à percussion centrale (catégorie A7; cf. commentaire des art. 15, 16a et 31 P-LArm). Autrement, ces chargeurs peuvent toujours être acquis et utilisés seuls sans réserve.

L'al. 2bis réglant à présent les chargeurs de grande capacité, l'al. 2bis en vigueur, qui définit ce qu'on entend par «État Schengen», est transféré à l'al. 2ter sans modification matérielle.

33

RS 514.541

1906

FF 2018

Art. 5 Pour des raisons de systématique, cet article est adapté en majeure partie et fait donc l'objet d'une révision totale.

L'art. 5 LArm en vigueur règle à l'al. 2 la possession et les interdictions liées aux objets listés. Dans le droit actuel, seuls les objets qui figuraient jusqu'à présent dans la catégorie A (armes interdites) de l'ancienne directive sur les armes sont soumis à une interdiction de possession, parmi lesquels figurent notamment les armes à feu automatiques et les lance-grenades (al. 2, let. a à c). La classification de certaines armes à feu semi-automatiques dans la catégorie A (cf. ch. 3.2) exige donc que l'interdiction de possession soit étendue à ces armes à feu. La systématique de l'article est adaptée en conséquence, et la possession interdite ainsi que les autres interdictions qui sont désormais la norme doivent être réglées à l'al. 1. En plus des objets enregistrés jusqu'à présent (armes à feu automatiques et lanceurs militaires ainsi que leurs éléments essentiels et leurs composants spécialement conçus [let. a], armes à feu imitant un objet d'usage courant ainsi que leurs éléments essentiels, et lance-grenades [let. e et f]), les armes mentionnées ci-après figurent dorénavant aussi à l'al. 1.

­

Conformément à la directive sur les armes 2017, les armes à feu automatiques qui ont été transformées en armes à feu semi-automatiques sont désormais rangées dans la catégorie A6. Ceci était déjà le cas dans le droit suisse sur les armes, sauf pour les armes à feu automatiques d'ordonnance suisses transformées en armes à feu semi-automatiques (fusils d'assaut 57 ou 90; cf.

actuels al. 1, let. a, et 6). Ces armes à feu automatiques d'ordonnance suisses transformées en armes à feu semi-automatiques sont elles aussi à présent classées dans la catégorie des armes interdites. Elles sont mentionnées à l'al. 1, let. b. L'actuel al. 6 est donc supprimé.

­

Les armes à feu dorénavant listées dans la catégorie A7 doivent elles aussi être enregistrées. Il s'agit ici des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale équipées d'un chargeur de grande capacité selon l'art. 4, al. 2bis, P-LArm. Elles sont mentionnées à l'al. 1, let. c. Comme déjà indiqué, la capacité est qualifiée de grande lorsque le chargeur contient plus de 20 cartouches pour les armes à feu de poing (let. c, ch. 1) et plus de 10 cartouches pour les armes à feu à épauler (let. c, ch. 2). Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale qui sont utilisées avec un chargeur contenant 20 cartouches ou moins pour les armes à feu de poing ou 10 cartouches ou moins pour les armes à feu à épauler restent en revanche classées dans la catégorie B (armes soumises à autorisation). Elles peuvent toujours être acquises au moyen d'un permis ad hoc (art. 8 LArm).

La formulation a été simplifiée par rapport à l'avant-projet; la modification n'est ici que rédactionnelle. Les nouvelles définitions à l'art. 5, al. 1, let. c, permettent de mentionner au niveau de la loi les termes «arme à feu à épauler» et «arme à feu de poing». Ces termes devront être définis au niveau de l'ordonnance. Les armes à feu longues semi-automatiques (c'est-à-dire initialement conçues comme armes d'épaule) qui peuvent être raccourcies, sans perte fonctionnelle, à une longueur de moins de 60 cm à l'aide de leur

1907

FF 2018

crosse pliable ou télescopique ou sans utilisation d'un quelconque outil (catégorie A8) doivent aussi figurer à l'al. 1. Elles sont désormais mentionnées à la let. d.

Par rapport à l'avant-projet, la formule «sans qu'elles perdent leur fonctionnalité» est complétée, afin d'éviter toute erreur d'interprétation de la disposition. Dès lors, les armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm ne sont réputées armes interdites au sens de l'art. 5, al. 1, let. d, que si ce raccourcissement n'entraîne aucune perte de fonctionnalité.

L'al. 2 règle à présent aux let. a à d les armes autres que les armes à feu qui ne sont pas mentionnées dans la directive de l'UE sur les armes et qui ne sont pas soumises à une interdiction de possession. Il s'agit, comme auparavant, des couteaux et des poignards (let. a), des engins de frappe ou de jet (let. b), des appareils à électrochocs (let. c) et des accessoires d'armes (let. d).

Pour des raisons de systématique, l'al. 3 en vigueur est nouvellement subdivisé en trois alinéas. L'al. 3 règle désormais l'interdiction de faire usage d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires, le nouvel al. 4, quant à lui, l'usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public et l'al. 5 leur usage dans des lieux inaccessibles au public.

L'ancien al. 3 étant subdivisé, les anciens al. 4 et 5 deviennent les al. 6 et 7.

Art. 11 Lors de l'aliénation d'armes à feu, l'identité de l'acquéreur est préalablement vérifiée soit par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'autorisation ad hoc, soit par l'armurier si l'acquisition se fait auprès de lui (cf. ch. 4.1 in fine), et ce indépendamment du fait que les personnes concernées soient présentes ou non lors de la transaction (transactions sur Internet, etc.). Une lacune existe uniquement pour le commerce entre particuliers d'armes à feu soumises à déclaration. Dans de tels cas, il faut veiller à ce que l'identité de l'acquéreur puisse être vérifiée par une autorité. Il doit aussi être désormais demandé qu'en lieu et place de la nature et du numéro de la pièce de légitimation officielle, une copie de cette dernière soit jointe au contrat écrit d'acquisition. Les indications contenues sur la pièce de légitimation officielle facilitent l'identification ultérieure de l'acquéreur par
l'autorité cantonale.

L'al. 3 prévoit ainsi qu'en cas d'aliénation d'une arme à feu relevant de l'art. 10 LArm, l'aliénateur doit fournir au service d'enregistrement cantonal, en plus de la copie du contrat, la copie de la pièce de légitimation.

Art. 15 et 16a Il convient désormais de régler l'acquisition et la possession de chargeurs de grande capacité (art. 4, al. 2bis). Ces objets ne doivent pas être soumis aux mêmes procédures que celles prévues pour l'acquisition d'armes ou d'éléments essentiels d'armes; leur acquisition n'est donc pas soumise à l'obtention d'un permis ad hoc ou d'une autorisation exceptionnelle séparés. Il suffit plutôt d'associer l'acquisition de chargeurs de grande capacité à l'obligation de remplir les conditions matérielles afféren1908

FF 2018

tes à l'acquisition de l'arme correspondante, comme c'est déjà le cas pour l'acquisition de munitions et d'éléments de munitions. C'est pourquoi l'acquisition et la possession de chargeurs de grande capacité doivent être intégrées dans le chapitre «Acquisition et possession de munitions et d'éléments de munitions», dont le titre doit être complété par «chargeurs de grande capacité».

En plus de l'acquisition de munitions, l'al. 1 de l'art. 15 règle désormais aussi celle des chargeurs de grande capacité. Ce type de chargeurs ne peut être acquis que par les personnes ayant le droit d'acquérir l'arme à laquelle ils correspondent (c.-à-d.

une arme à feu semi-automatique à percussion centrale; cf. art. 5, al. 1, let. c).

L'art. 16a précise donc que toute personne qui a acquis légalement des chargeurs de grande capacité est autorisée à les posséder.

Il est prévu d'inscrire dans l'ordonnance sur les armes l'obligation pour l'aliénateur de chargeurs de grande capacité de s'assurer, au moyen de la présentation d'une autorisation exceptionnelle, d'une confirmation de la possession légitime (cf. art. 42b P-LArm) ou du livret militaire, que la personne qui souhaite acquérir un chargeur de ce type est autorisée à posséder l'arme correspondante.

Titre de l'art. 16 Le titre de l'art. 16 doit être précisé par un ajout selon lequel l'article règle l'acquisition de munitions lors de manifestations de tir.

Art. 18a La directive sur les armes 2017 étend l'obligation de marquage aux éléments essentiels (art. 4, par. 1). C'était certes déjà le cas en vertu de l'art. 18a, al. 1, LArm si les éléments essentiels étaient vendus séparément. Pour ce qui était des armes à feu assemblées, il était jusqu'à présent en revanche suffisant de marquer un seul élément essentiel. L'al. 1 précise donc désormais que tous les éléments essentiels d'armes doivent être marqués individuellement et distinctement.

Art. 19 Comme cet article est adapté en majeure partie, il fait l'objet d'une révision totale.

L'ancienne version de la directive sur les armes (cf. aussi art. 4, al. 1, let. a, LArm) indiquait déjà que les objets susceptibles d'être transformés en armes à feu devaient être tenus pour des armes à feu. La directive sur les armes 2017 précise dorénavant qu'un objet est considéré comme transformable s'il peut être transformé du
fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué. La Commission doit édicter des spécifications techniques à ce sujet. En conséquence, l'arme à feu, selon sa fonctionnalité après transformation, doit éventuellement être classée dans une catégorie supérieure. En revanche, elle reste dans sa catégorie actuelle si elle est transformée en une arme à feu de catégorie inférieure ou n'est plus du tout apte au tir.

1909

FF 2018

En vertu de l'art. 19, al. 1, la transformation à titre non professionnel d'armes en armes interdites au sens de l'art. 5, al. 1, LArm est interdite. L'art. 5 répondant à une nouvelle systématique, cette mention doit aussi apparaître à l'al. 2, qui règle lui aussi les armes interdites. Par ailleurs, comme d'autres objets peuvent être transformés en armes interdites, la formule «transformer [...] des armes» est remplacée par «transformer [...] des objets».

Après avoir réglé la transformation d'objets en armes interdites, il faut aussi régler les autres possibilités de transformation. Il s'agit de la transformation d'objets en armes soumises à déclaration en vertu de l'art. 10 LArm ou en armes soumises à autorisation (art. 8 LArm). Ce doit être fait dans le nouvel al. 2. Il ne s'agit pas ici d'interdire ces transformations par principe, mais de s'assurer qu'une transformation ne permette pas de contourner les conditions qui s'appliqueraient si une telle arme à feu était acquise. Dès lors, les prescriptions qui devraient être respectées en cas d'acquisition (art. 8, 9, 9b, al. 3, 9c, 10, 11, al. 3 et 5, et 12 LArm) s'appliquent par analogie à la transformation. Dans le cas d'une transformation en une arme soumise à autorisation, la personne concernée doit ainsi au préalable demander un permis d'acquisition auprès de l'office des armes de son canton de domicile. Si l'objet est transformé en une arme soumise à déclaration, la personne qui procède à la transformation doit en informer le service cantonal d'enregistrement dans les 30 jours qui suivent la transformation.

Les al. 2 et 3 deviennent, sans modification matérielle, les al. 3 et 4.

Art. 21 En vertu de la directive sur les armes 2017, les États Schengen veillent à ce que les armuriers et les courtiers signalent sans retard injustifié les transactions portant sur des armes à feu ou sur des parties essentielles d'armes aux autorités nationales compétentes. Les fichiers de données doivent ensuite être mis à jour (art. 4, par. 4, de la directive).

Cette disposition est mise en oeuvre dans le présent article, qui, actuellement, ne soumet les titulaires d'une patente de commerce d'armes qu'à des obligations d'inventaire comptable. Il doit aussi désormais régler l'obligation de déclarer à l'office des armes du canton de domicile. Le titre de l'article
doit être complété en conséquence («Inventaire comptable et obligation de déclarer»).

Il est ajouté à l'al. 1 que les obligations d'inventaire comptable s'étendent dorénavant aux chargeurs de grande capacité, pour lesquels les informations disponibles doivent être saisies. Il s'agit ici notamment du nombre de chargeurs de grande capacité fabriqués, acquis et aliénés ainsi que de l'identité de l'aliénateur et de l'acquéreur.

L'al. 1bis règle à présent l'obligation de déclarer les transactions à l'office cantonal des armes. Sont enregistrés non seulement l'acquisition, la vente ou tout autre commerce, mais aussi l'introduction à titre professionnel sur le territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes et de munitions au moyen d'une autorisation unique selon l'art. 24a ou au moyen d'une autorisation générale selon l'art. 24c. La déclaration ne doit être faite que si l'acquéreur est domicilié en Suisse. Le délai à cette fin est de 20 jours.

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FF 2018

Les déclarations aux offices cantonaux des armes étant transmises par voie électronique, il faut trouver une forme homogène adéquate à cet effet, pour faciliter le travail des armuriers en Suisse et pour permettre dans le même temps aux cantons d'intégrer de manière efficace les données dans leurs systèmes. En collaboration avec les services cantonaux compétents, il convient de choisir la meilleure forme possible (par ex. formulaire web), qui doit être réglée au niveau de l'ordonnance. Il est envisageable que le système d'information harmonisé visé à l'art. 32a, al. 3, LArm serve à cette fin ou que certains cantons développent le guichet en ligne e-Police déjà utilisé en rapport avec les acquisitions d'armes. Si nécessaire, la Confédération soutiendra les travaux des cantons en leur faisant bénéficier de son savoir technique et, le cas échéant, apportera une contribution aux coûts. Dans le cadre de l'exécution de la législation sur les armes, la Confédération est intéressée par les informations liées aux transactions concernant les armes à feu. Pour l'accomplissement de ses tâches, ce sont notamment les informations sur les armes à feu introduites en Suisse sur la base des autorisations uniques et générales qu'elle a octroyées qui sont importantes.

L'art. 10, par. 2, de la directive sur les armes 2017 prévoit par ailleurs que les armuriers et les courtiers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle. Ils doivent signaler toute tentative de transaction de ce type aux autorités compétentes. Le nouvel al. 1ter tient compte de cette disposition. Il s'agit ici seulement de prévoir que les cantons doivent désigner une autorité pour réceptionner les signalements de transactions suspectes. Le code des obligations34 permet aujourd'hui déjà de refuser la conclusion d'une transaction.

Titre précédant l'art. 28b Jusqu'à présent, le chap. 7 réglait les autorisations exceptionnelles, le contrôle, les sanctions administratives et les émoluments. Étant donné que, désormais, des types supplémentaires d'autorisations exceptionnelles sont requis pour l'acquisition d'armes interdites, il est justifié de régler les autorisations
exceptionnelles dans une section 1 séparée. Il faut dès lors ajouter un titre précédant l'art. 28b.

Art. 28b Le présent article reprend le contenu matériel de l'art. 28b en vigueur. Toutefois, il ne s'applique désormais plus qu'aux armes autres que les armes à feu et aux accessoires d'armes selon l'art. 5, al. 2. Ces objets ne sont donc concernés par aucune modification législative. Les dispositions applicables aux armes à feu sont dorénavant réglées aux art. 28c à 28e P-LArm.

34

RS 220

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FF 2018

Art. 28c L'art. 28c règle à présent les conditions applicables à l'octroi d'autorisations exceptionnelles pour les armes à feu, les éléments essentiels et les composants spécialement conçus selon l'art. 5, al. 1, LArm. Conformément à l'al. 1, des autorisations exceptionnelles peuvent, comme auparavant, être délivrées si de motifs légitimes existent, si aucun des motifs d'empêchement visés à l'art. 8, al. 2, LArm ne s'y oppose et si les conditions particulières prévues par la loi sont remplies.

En conformité avec l'art. 6 de la directive sur les armes 2017, l'al. 2 précise les motifs légitimes. Il s'agit des exigences inhérentes à la profession, concernant en particulier l'accomplissement de tâches de protection (let. a), du tir sportif (let. b), de la constitution d'une collection (let. c), des exigences de la défense nationale (let. d) et des fins éducatives, culturelles, documentaires ou de recherche.

L'al. 3 règle les conditions applicables à l'octroi d'autorisations exceptionnelles pour l'utilisation d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif, ainsi que le tir dans des lieux accessibles au public (cf. art. 5, al. 4 et 5, P-LArm). Ce fait n'est pas nouveau, mais il n'était qu'implicitement couvert par l'actuel art. 28b LArm. Sur le modèle de l'actuelle réglementation, des autorisations exceptionnelles peuvent ici être délivrées si aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, LArm ne s'y oppose. Il est en outre précisé que la sécurité lors de tirs doit être garantie par des mesures adéquates, de sorte qu'aucun tiers ne soit blessé et qu'aucune propriété de tiers ne soit endommagée ou détruite.

Art. 28d L'art. 28d règle les conditions particulières applicables à l'octroi d'autorisations exceptionnelles aux tireurs sportifs, en précision de l'art. 28c, al. 2, let. b. En vertu de l'al. 1, et en conformité avec l'art. 6, par. 6, de la directive sur les armes 2017, des autorisations exceptionnelles pour l'acquisition, la possession, le courtage à des destinataires en Suisse et l'importation sur le territoire suisse ne peuvent être délivrées aux tireurs sportifs que pour les armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b et c (catégories A6 et A7).

La limitation de l'octroi d'autorisations exceptionnelles aux armes à feu réellement
utilisées pour le tir sportif répond à l'exigence de la directive sur les armes 2017 selon laquelle l'arme à feu concernée doit remplir les spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir reconnue par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue.

L'al. 2 doit garantir que les autorisations exceptionnelles ne sont délivrées qu'aux personnes pratiquant effectivement le tir sportif. Celles-ci peuvent à cette fin apporter la preuve qu'elles sont membres d'une société de tir, ce qui toutefois n'est pas obligatoire. Il suffit également que la personne concernée prouve d'une autre manière qu'elle pratique régulièrement le tir sportif, par exemple en présentant la confirmation qu'elle a fréquenté un stand de tir privé à plusieurs reprises. La régularité du tir sportif doit être prouvée dans le cadre de la demande d'autorisation exceptionnelle à l'office des armes du canton de domicile.

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FF 2018

La preuve de l'appartenance à une société de tir ou de l'exercice régulier du tir sportif doit être apportée pour l'obtention de l'autorisation exceptionnelle puis, conformément à l'al. 3, être renouvelée au bout de cinq et dix ans. Il conviendra de définir au niveau de l'ordonnance ce qu'on entend par «exercice régulier du tir sportif». Le Conseil fédéral s'inspirera pour cela des dispositions concernant la reprise de l'ancienne arme d'ordonnance.

En vertu de l'al. 4, les membres de l'armée qui conservent en toute propriété l'arme d'ordonnance à la fin des obligations militaires sont dispensés de fournir la preuve tant de l'appartenance à une société de tir (al. 2) que de l'exercice régulier du tir sportif (al. 3). Ceci se justifie par le fait que, dans le droit militaire, la remise de l'ancienne arme d'ordonnance est déjà assujettie à la preuve du tir actif; cette preuve ne doit donc pas être fournie une nouvelle fois pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle. Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires35, la personne concernée doit prouver qu'aux cours des trois dernières années, elle a accompli deux programmes de tir obligatoire à 300 m et deux tirs en campagne à 300 m; ceux-ci doivent être inscrits dans le livret de tir ou dans le livret de performances militaires.

Art. 28e La disposition règle les conditions particulières que doivent remplir les collectionneurs et les musées (cf. art. 28c, al. 2, let. c). Selon l'al. 1, des autorisations exceptionnelles peuvent être délivrées pour tous les types d'armes listés à l'art. 5, al. 1, LArm. Une collection pouvant comprendre de nombreuses armes à feu, les préoccupations en matière de sécurité sont ici de grande importance. C'est pourquoi les collectionneurs et les musées qui souhaitent obtenir une autorisation exceptionnelle doivent présenter à l'office cantonal des armes un concept de sécurité où ils indiquent les mesures qu'ils ont prises pour conserver la collection. L'office cantonal des armes doit alors vérifier l'adéquation de ces mesures. En conformité avec l'art. 26 LArm, il convient donc particulièrement de veiller à ce qu'aucun tiers non autorisé n'ait accès aux armes à feu.

En vertu de l'al. 2, les collectionneurs et les musées doivent dresser la liste de toutes
les armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, qu'ils possèdent, liste qu'ils doivent tenir à jour. Ainsi, ils doivent immédiatement y intégrer toute arme à feu visée à l'art. 5, al. 1, nouvellement acquise. Cette liste doit permettre aux offices cantonaux des armes d'avoir un aperçu rapide des armes à feu interdites possédées; elle doit être présentée en tout temps aux autorités qui le demandent.

Art. 31 L'art. 5, par. 3, de la directive sur les armes 2017 prévoit que les chargeurs de grande capacité et les armes à feu sur lesquelles ils sont montés doivent être mis sous séquestre si leur propriétaire n'est pas en possession d'une autorisation exceptionnelle (art. 6 de la directive) ou d'une confirmation de possession antérieure légitime de l'arme à feu interdite en question (art. 7, par. 4bis, de la directive). C'est ce 35

RS 514.10

1913

FF 2018

qu'il faut mettre en oeuvre dans le présent article, lequel règle les conditions et la procédure applicables à la mise sous séquestre et à la confiscation définitive. La let. f ajoutée à l'al. 1 à cette fin prévoit la mise sous séquestre des chargeurs de grande capacité et des armes à feu correspondantes si la personne concernée n'a pas le droit de les acquérir ou de les posséder. C'est le cas lorsque ladite personne ne dispose pas de l'autorisation exceptionnelle cantonale requise (art. 5, al. 6, LArm) ou de la confirmation visée à l'art. 42b P-LArm. Si aucune confirmation de la possession légitime n'est requise (cf. commentaire de l'art. 42b), il suffit d'apporter la preuve que l'arme à feu concernée est enregistrée dans le registre cantonal des armes (art. 32a, al. 2, LArm) ou dans le livret militaire.

L'al. 2, qui règle la restitution des objets mis sous séquestre au propriétaire légitime, doit lui aussi être complété par le cas d'une mise sous séquestre des chargeurs de grande capacité.

En vertu de l'al. 2bis, le propriétaire d'une arme à feu interdite visée à l'art. 5, al. 1, let. b à d, a la possibilité de demander une autorisation exceptionnelle cantonale s'il ne dispose pas déjà de l'autorisation exceptionnelle requise ou de la confirmation visée à l'art. 42b P-LArm (art. 5, al. 6, en relation avec les art. 28c à 28e LArm).

Cette possibilité doit aussi être donnée aux tireurs sportifs qui n'ont pas prouvé (dans le délai imparti) qu'ils pratiquent régulièrement le tir sportif (art. 28d, al. 3).

Tout manquement à cette condition entraîne la mise sous séquestre de l'arme et l'ouverture d'une poursuite pénale pour possession sans droit (art. 33, al. 1, let. a, LArm). Or, comme le propriétaire actuel de l'arme à feu l'a acquise légalement autrefois, il semble approprié de lui donner la possibilité de présenter une demande d'autorisation cantonale exceptionnelle. Il dispose pour ce faire d'un délai de trois mois, durant lequel il peut également aliéner l'arme à une personne qui détient l'autorisation exceptionnelle requise.

En vertu de l'al. 2ter, le propriétaire a, dans le cas d'une mise sous séquestre d'un chargeur de grande capacité et de l'arme correspondante, lui aussi la possibilité de déposer une demande ultérieure d'autorisation exceptionnelle ou d'aliéner les objets en question à
une personne ayant le droit de les posséder. Ici aussi, le délai à cette fin est de trois mois.

Si la demande d'autorisation exceptionnelle n'a pas été déposée (dans le délai imparti) ou si elle a été refusée ou si l'arme à feu n'a pas été aliénée à une personne ayant le droit de la posséder, les objets concernés doivent être confisqués définitivement en vertu de l'al. 3, let. c.

Art. 32a, al. 1, 32b, al. 2, et 32c, al. 3bis et 6 Conformément à l'art. 13, par. 4, de la directive sur les armes 2017, l'échange d'informations transfrontalier ayant lieu dans le cadre de l'entraide administrative s'étend désormais aux cas dans lesquels des autorisations d'acquisition d'armes à feu ont été refusées pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité de la personne concernée. Par ailleurs, ces informations doivent être échangées par voie électronique. La Commission européenne doit mettre à disposition un système à cette fin. Elle doit fixer dans un acte d'exécution les détails relatifs au contenu et aux modalités de l'échange d'informations, acte à l'élaboration duquel les États 1914

FF 2018

Schengen sont associés. L'acte d'exécution doit être adopté en septembre 2018 au plus tard. Il sera notifié à la Suisse en temps opportun afin que celle-ci puisse le reprendre en tant que développement séparé de l'acquis de Schengen.

La question de savoir quelle forme prendra exactement cet échange d'informations et quelles données seront portées à la connaissance des autres États Schengen dans les cas de refus d'octroyer des autorisations d'acquisition d'armes à feu reste ouverte à ce jour. Toutefois, les bases nécessaires à cet effet peuvent être créées dès à présent.

En vertu du droit en vigueur, les informations concernant les refus de délivrer des autorisations sont déjà saisies dans la plate-forme ARMADA (banque de données DEBBWA). La banque de données est déjà gérée à ce jour par l'Office central des armes, lequel assure par ailleurs l'échange d'informations avec les États Schengen à titre de service d'enregistrement (art. 31c, al. 2, let. c, LArm). Les informations sur les refus transmises à la Suisse par les autres États Schengen devant dorénavant aussi être enregistrées dans DEBBWA, le nom de la banque de données mentionné à l'art. 32a, al. 1, let. c, LArm est adapté. Le complément suivant est ajouté: «et aux communications d'États Schengen concernant les refus de délivrer des autorisations d'acquisition d'armes à feu pour des raisons de sécurité en lien avec la fiabilité de la personne concernée».

L'art. 32b règle le contenu de chaque banque de données de la plate-forme d'information ARMADA. L'al. 2 règle le contenu de DEBBWA. Cette disposition doit être complétée et préciser que les circonstances qui ont conduit à la révocation ou au refus de l'autorisation doivent elles aussi être enregistrées (let. b). Cet ajout est important dans la mesure où seules ces informations permettent de savoir si des clarifications supplémentaires sont nécessaires et le cas échéant lesquelles et, s'il s'agit de données d'autres États Schengen, si ces circonstances entraîneraient aussi un refus selon le droit suisse. Les informations provenant des autres États Schengen étant saisies dans ARMADA, les services disposant d'un droit d'accès selon l'art. 32c, al. 1 à 3, LArm, peuvent les consulter.

L'art. 32c, al. 3bis, doit également régler l'échange des informations que la Suisse doit transmettre à d'autres
États Schengen concernant les refus d'octroyer des autorisations (art. 13, par. 4, de la directive). Si l'Office central des armes reçoit de telles demandes d'autres États Schengen, il doit consulter la banque de données DEBBWA et éventuellement procéder à des clarifications supplémentaires auprès du canton de domicile de la personne concernée puis transmettre les informations ainsi obtenues à l'État Schengen requérant. Le cas échéant, cet échange doit être automatisé, et les autres États Schengen doivent eux aussi pouvoir enregistrer les informations.

Les réflexions du groupe de travail de la Commission portant sur l'édiction d'un acte juridique quant à l'échange d'informations entre les États Schengen (art. 13, par. 5, de la directive) ont entre-temps progressé. Les informations concernant les introductions définitives d'armes à feu dans d'autres États Schengen devront être transmises de manière électronique au moyen d'une procédure automatisée. Ces informations sont d'un grand intérêt pour les pays de destination comme la Suisse, pour empêcher que des personnes concernées par des motifs d'exclusion visés à l'art. 8, al. 2, LArm ne soient en possession d'armes. L'al. 6 doit donc être adapté en ce sens pour que les

1915

FF 2018

données du DEWS puissent dorénavant être transmises par une procédure automatisée aux autorités compétentes de l'État de domicile de la personne concernée.

Art. 32b, al. 5 L'art. 32b, al. 5, définit quelles informations sont enregistrées dans le registre cantonal des armes lors de la saisie d'armes à feu (art. 32a, al. 2, LArm). Les données enregistrées dans les registres devant, conformément à la directive sur les armes 2017, être désormais accessibles 30 ans au moins après la destruction de l'arme, la date de l'éventuelle destruction doit aussi être enregistrée, comme le stipule la let. b de l'art. 32b, al. 5, LArm. Le Conseil fédéral définira la durée de conservation dans l'ordonnance sur les armes, sur la base de l'art. 32c, al. 8, LArm.

Art. 42b L'art. 7, par. 4bis, de la directive sur les armes 2017 prévoit que la possession légitime d'armes à feu autrefois soumises à autorisation de la catégorie B et qui sont désormais classées dans les catégories A6 à A8 (armes interdites) peut être confirmée dans les conditions de l'ancien droit. C'est possible si les armes à feu ont été légitimement acquises et enregistrées. Il doit être fait usage à l'art. 42b de cette possibilité de confirmer la possession selon l'ancien droit.

Depuis le 12 décembre 2008, le droit suisse prévoit une obligation générale de déclarer toute acquisition d'armes à feu. Certaines armes à feu étaient par ailleurs soumises à une obligation de déclaration a posteriori36. Il faut malgré tout partir du principe que les armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, LArm, qui correspondent aux catégories A6 à A8 de la directive sur les armes 2017, ne sont saisies dans les registres cantonaux des armes que depuis le 12 décembre 2008.

L'al. 1 de la nouvelle disposition transitoire prévoit que la possession légitime des armes à feu listées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, LArm, peut être confirmée. Le délai prévu à cette fin dans l'avant-projet a été prolongé, pour passer de deux à trois ans.

Dans le cadre de la consultation, de nombreux cantons, en tant qu'autorités d'exécution de la loi sur les armes, avaient en effet critiqué l'importante charge de travail qu'entraîne l'obligation de confirmation. La prolongation du délai permet dès lors une meilleure répartition de cette charge. La personne concernée doit demander la confirmation
auprès de l'autorité compétente de son canton de domicile. Les informations relatives à l'arme à feu et à son propriétaire sont saisies dans le registre cantonal des armes lors de l'établissement de cette confirmation.

En vertu de l'al. 2, la confirmation n'est pas nécessaire dans les deux cas suivants: ­

36

D'une part, la possession d'armes à feu déjà enregistrées dans un système d'information cantonal est considérée, en soi, comme légitime (let. a). Pour ce qui est de ces armes à feu, il est supposé que leur possession est toujours légitime.

Cf. les art. 42, al. 3, et 42a LArm.

1916

FF 2018

­

D'autre part, les armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire (let. b) ne doivent pas non plus être confirmées. Certes, ces armes ne sont enregistrées de manière systématique dans un système d'information de l'armée que depuis 1991, mais les reprises antérieures peuvent être vérifiées et prouvées en tout temps au moyen du livret militaire. Pour ce qui est de ces armes aussi, il faut donc partir du principe que leur possession est légitime.

Les personnes qui ont acquis l'ancienne arme militaire d'un tiers et donc non directement à partir des stocks de l'administration militaire ne peuvent plus bénéficier de cette exception. Dans ces cas, la légitimité de la possession de l'arme, si cette dernière n'est pas déjà enregistrée, doit de nouveau être confirmée en vertu de l'al. 1.

5

Conséquences

5.1

Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération

L'UE travaille encore à l'élaboration de la mise en oeuvre, sur le plan technique, de l'échange d'informations entre les États Schengen visé à l'art. 32a. Mais d'après l'avancée des travaux, on peut d'ores et déjà dire que la Confédération (DFJP/fedpol) devra selon toute vraisemblance se raccorder à un système de l'UE, ce qui devrait impliquer des coûts d'investissement d'environ 350 000 francs pour les années 2019 et 2020 et des coûts d'exploitation d'environ 40 000 francs par an dès 2020. Il ne sera toutefois possible de fournir des estimations fiables des coûts subséquents que lorsque le contenu de l'acte d'exécution de la Commission sera connu, qui constituera lui aussi un développement de Schengen (cf. ch. 1.4 et 4.2 ci-dessus). La prise en charge des coûts ne sera communiquée qu'au moment de la reprise du développement correspondant. Comme mentionné dans le commentaire de l'art. 21 LArm, les armuriers doivent également donner des informations sur les armes à feu introduites en Suisse. Pour qu'il soit possible de leur proposer une forme unifiée de communication, une solution doit être élaborée avec les cantons qui sera cofinancée par la Confédération. Le montant de cette contribution ne peut être chiffré pour l'heure.

Les cantons doivent d'abord décider de la solution qui leur convient. Il n'y aura pas de répercussions sur le personnel.

5.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Conformément à l'art. 38 LArm, ce sont les cantons qui exécutent la loi sur les armes. Les offices cantonaux des armes devront confirmer la légitimité de la possession des armes à feu qui figurent désormais dans la catégorie des armes interdites (cf. commentaire de l'art. 42b P-LArm). Le nombre de confirmations à délivrer devrait toutefois rester raisonnable en raison des exceptions prévues par la loi, selon 1917

FF 2018

lesquelles la confirmation n'est pas nécessaire dans certains cas (cf. art. 42b, al. 2, P-LArm). En revanche, les offices cantonaux des armes auront un surcroît de travail en ce qui concerne l'octroi des autorisations exceptionnelles pour les nouvelles acquisitions d'armes interdites (par rapport à la procédure actuelle en matière de délivrance de permis d'acquisition d'armes) car les tireurs sportifs, les musées et les collectionneurs devront fournir des preuves supplémentaires. La vérification de ces documents devrait rallonger la durée de la procédure d'octroi des autorisations exceptionnelles. Les cantons doivent en outre créer les conditions permettant de réceptionner les communications relatives aux transactions des armuriers et des courtiers au sens de l'art. 21, al. 1bis, P-LArm, et de les enregistrer dans les systèmes d'information cantonaux afin de pouvoir assurer le suivi d'une arme. Cela nécessitera des adaptations des systèmes d'information cantonaux et du système d'information harmonisé visé à l'art. 32a, al. 3, LArm. La durée de conservation des données prévue par la directive sur les armes 2017 (pouvant aller jusqu'à 30 ans après la destruction des armes à feu) amènera elle aussi des adaptations des systèmes d'information cantonaux. Le montant des coûts subséquents ne peut pas encore être déterminé; l'estimation des coûts doit être établie en collaboration avec les cantons.

Lorsqu'elles seront mises en oeuvre, les nouvelles dispositions vont donc nécessiter, du moins provisoirement, l'engagement de personnel supplémentaire auprès des autorités d'exécution des cantons pour l'octroi des confirmations au sens de l'art. 42b P-LArm.

Les cantons ont fait savoir dans leurs prises de position que la surcharge de travail entraînée par les modifications proposées pour les offices cantonaux des armes représentera entre 25 et 500 équivalents temps plein.

5.3

Conséquences pour l'économie, la société et l'environnement

L'obligation de tenir un inventaire comptable est élargie pour les titulaires d'une patente de commerce d'armes dans la mesure où ils devront désormais tenir aussi un inventaire comptable des chargeurs de grande capacité (cf. commentaire de l'art. 21 P-LArm). Ils seront en outre dorénavant tenus de déclarer à l'office cantonal des armes les transactions effectuées lorsque l'acquéreur est domicilié en Suisse; ils disposeront à cette fin de 20 jours (cf. commentaire de l'art. 21 P-LArm). Cela dit, ces obligations supplémentaires devraient être à peine perceptibles pour l'économie.

Aucune conséquence directe sur la société n'est à attendre dans la mesure où l'acquisition et la possession des armes des catégories A6 et A7 ne sont plus uniquement liées, pour les tireurs sportifs, à la seule obligation de prouver qu'ils sont membres d'une société de tir.

Les modifications n'ont pas non plus de conséquences sur l'environnement.

1918

FF 2018

6

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

6.1

Relation avec le programme de la législature

Le projet n'est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201937 ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201938. Comme mentionné au ch. 2.1, la Suisse dispose, pour toute la procédure de reprise des développements de Schengen, d'un délai de deux ans au plus. Le contenu du présent développement de Schengen n'était pas encore connu au moment où le programme de législature a été approuvé.

6.2

Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

Le présent projet ne fait pas partie d'une stratégie adoptée par le Conseil fédéral.

7

Aspects juridiques

7.1

Constitutionnalité

La constitutionnalité de l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive modifiant la directive de l'UE sur les armes se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)39, selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. aussi art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]40 et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]41), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les modifications de la LArm se fondent sur l'art. 107, al. 1, Cst., lequel dispose que la Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

37 38 39 40 41

FF 2016 981 FF 2016 4999 RS 101 RS 171.10 RS 172.010

1919

FF 2018

7.2

Forme de l'acte à adopter

Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'échange de notes peut être dénoncé selon les conditions prévues aux art. 7 et 17 AAS. La reprise de la directive ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. La présente directive sur les armes 2017 reprise par le biais d'un échange de notes contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Par ailleurs, sont réputées importantes les règles de droit qui, en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst., devraient être édictées sous la forme d'une loi fédérale. L'Assemblée fédérale approuve les traités inernationaux sous la forme d'un arrêté fédéral, lorsqu'ils sont soumis à référendum (art. 24, al. 3, LParl).

L'arrêté fédéral portant approbation de la directive sur les armes 2017 doit donc être soumis au référendum conformément à l'art 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

La reprise de la directive sur les armes 2017 nécessite en outre des adaptations de la loi sur les armes (cf. ch. 4). Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est sujet au référendum, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en oeuvre du traité (art. 141a, al. 2, Cst.). L'approbation de la reprise de la directive sur les armes 2017 nécessite des modifications de la loi sur les armes. Le Conseil fédéral propose donc d'intégrer ces modifications dans l'arrêté portant approbation de l'échange de notes et d'arrêter le développement de l'acquis de Schengen et la modification de la loi sur les armes dans un seul acte soumis au référendum.

7.3

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La Suisse est tenue de reprendre la directive (art. 2, par. 3, en relation avec l'art. 7 AAS). Les modifications de la loi sur les armes proposées en vue de la mise en oeuvre de la directive sont compatibles avec les prescriptions de celle-ci et ne sont pas contraires aux autres obligations internationales de la Suisse.

1920