Délai référendaire: 7 avril 2019 (1er jour ouvrable: 8 avril 2019)

Loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence du 14 décembre 2018

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 octobre 20171, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil2 Art. 28b, al. 3bis Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.

3bis

Art. 28c c. Surveillance électronique

Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve.

1

La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. A titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum.

2

1 2

FF 2017 6913 RS 210

2016-3100

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FF 2018

Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.

3

L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée.

4

Titre final, art. 6d IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement

Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.

2. Code de procédure civile3 Art. 114, let. f Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour: f.

les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC4 ou les décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.

Art. 115, al. 2 En cas de litige au sens de l'art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie succombante si une interdiction en vertu de l'art. 28b CC5 ou une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC est prononcée contre elle.

2

Art. 198, let. abis La procédure de conciliation n'a pas lieu: abis. en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC6 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;

3 4 5 6

RS 272 RS 210 RS 210 RS 210

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FF 2018

Art. 243, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. b 2

Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse: b.

aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC7 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;

Art. 343, al. 1bis Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC8, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.

1bis

Titre précédant l'art. 407d

Chapitre 5 Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2018 Art. 407d Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.

3. Code pénal9 Titre précédant l'art. 52

Section 4 Exemption de peine et suspension et classement de la procédure Art. 55a, titre marginal, al. 1, phrase introductive et let. b et c, ainsi que 2 à 5 3. Suspension et classement de la procédure.

Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime

7 8 9

En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure: 1

b.

si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et

c.

si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

RS 210 RS 210 RS 311.0

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Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.

2

3

La procédure ne peut pas être suspendue: a.

si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité sexuelle;

b.

si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et

c.

si le prévenu a commis l'acte punissable contre une victime au sens de l'al. 1, let. a.

La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s'il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n'améliore la situation de la victime.

4

Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s'est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure.

5

4. Code pénal militaire du 13 juin 192710 Art. 46b, al. 1, let. b et c, 2, 3, 3bis, 3ter et 4, 1re phrase En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure: 1

b.

si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et

c.

si la suspension provisoire semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

L'auditeur ou le tribunal militaire peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension provisoire de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.

2

3

10

RS 321.0

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La procédure ne peut pas être suspendue provisoirement: a.

si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité sexuelle;

b.

si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et

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c.

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si le prévenu a commis cet acte punissable contre une victime au sens de l'al. 1, let. a.

La suspension provisoire est limitée à six mois. L'auditeur ou le tribunal militaire reprend la procédure si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s'il apparaît que la suspension provisoire ne stabilise pas ni n'améliore la situation de la victime.

3bis

Avant la fin de la suspension, l'auditeur ou le tribunal militaire procède à une évaluation. Si la situation de la victime s'est stabilisée ou améliorée, il rend une ordonnance de non-lieu définitive.

3ter

4

Ne concerne que les textes allemand et italien.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 14 décembre 2018

Conseil national, 14 décembre 2018

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 201811 Délai référendaire: 7 avril 2019

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