Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées (modification de la loi sur le droit d'auteur) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20172, arrête:

Art. 1 Le Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées3 est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.

2

1 2 3

RS 101 FF 2018 559 RS ...; FF 2018 681

2017-1804

679

Approbation et mise en oeuvre du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées (modification de la loi sur le droit d'auteur). AF

FF 2018

Annexe (art. 2)

Modification d'un autre acte La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur4 est modifiée comme suit: Art. 24c

Utilisation d'oeuvres par des personnes atteintes de déficiences sensorielles

Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes atteintes de déficiences sensorielles, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.

1

Les reproductions au sens de l'al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l'usage par des personnes atteintes de déficiences sensorielles et sans poursuite d'un but lucratif.

2

Les reproductions au sens de l'al. 1 confectionnées en vertu d'une restriction du droit d'auteur ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies: 3

a.

l'usage des reproductions est réservé à des personnes atteintes de déficiences sensorielles;

b.

les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales est de fournir aux personnes atteintes de déficiences sensorielles des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information.

L'auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, à l'exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.

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5

Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

4

680

RS 231.1