Délai imparti pour la récolte des signatures: 16 avril 2020

Initiative populaire fédérale «Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 7 septembre 2018 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)», après que le comité a formellement approuvé le 16 août 2018 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, après qu'une traduction en romanche du texte de l'initiative est disponible, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques 2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)», présentée le 7 septembre 2018, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2018-3008

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Initiative populaire fédérale

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Binder-Keller Marianne, Müntzbergstrasse 21, 5400 Baden 2. Bischof Pirmin, St. Niklausstrasse 1, 4500 Solothurn 3. Bischofberger-Breu Ivo, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 4. Candinas Martin, Berninaweg 13, 7000 Chur 5. Ettlin Erich, Chatzenrain 22, 6064 Kerns 6. Glanzmann-Hunkeler Ida, Feldmatt 41, 6246 Altishofen 7. Graber Konrad, Amlehnhalde 18, 6010 Kriens 8. Humbel Näf Ruth, Bollstrasse 34, 5413 Birmenstorf 9. Juillard Charles, Rue Joseph-Trouillat 18, 2900 Porrentruy 10. Lohr Christian, Alleeweg 10, 8280 Kreuzlingen 11. Lombardi Filippo, via Miravalle 16, 6900 Massagno 12. Müller-Altermatt Stefan, Dorfstrasse 6, 4715 Herbetswil 13. Pfister Gerhard, Alte Landstrasse A1, 6315 Oberägeri 14. Roduit Benjamin, Chemin de la Pierre Avoi 11, 1913 Saillon 15. Schneider Tino, Süsswinkelgasse 5, 7000 Chur 16. Schneider-Schneiter Elisabeth, Mühlegasse 32, 4105 Biel-Benken 17. Seydoux-Christe Anne, Rue du Mont-Terri 15, 2800 Delémont

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Initiative pour un frein aux coûts, case postale 4164, 2500 Bienne 4 et publiée dans la Feuille fédérale du 16 octobre 2018.

2 octobre 2018

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale

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Initiative populaire fédérale «Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 117, al. 3 et 4 Elle [la Confédération] règle, en collaboration avec les cantons, les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations, la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins de manière à ce que, moyennant des incitations efficaces, les coûts évoluent conformément à l'économie nationale et aux salaires moyens. Elle introduit à cet effet un frein aux coûts.

3

4

La loi règle les modalités.

Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 et 4 (Assurance-maladie et assurance-accidents) Si, deux ans après l'acceptation par le peuple et les cantons de l'art. 117, al. 3 et 4, la hausse des coûts moyens par assuré et par année dans l'assurance obligatoire des soins est supérieure de plus d'un cinquième à l'évolution des salaires nominaux et que, à cette date, les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations (partenaires tarifaires) n'ont pas arrêté de mesures contraignantes pour freiner la hausse des coûts, la Confédération prend en collaboration avec les cantons des mesures visant à faire baisser les coûts, qui produisent effet à partir de l'année suivante.

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RS 101 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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