Traduction

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume dArabie saoudite en vue déviter les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude fiscale Conclue le 18 février 2018 Approuvée par lAssemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume dArabie saoudite, désireux de promouvoir leurs relations économiques entre leur deux pays et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de nonimposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Personnes visées

La présente convention sapplique aux personnes qui sont des résidents dun Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente convention sapplique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte dun État contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de laliénation de biens mobi-

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liers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels sapplique la convention sont notamment: a)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux: (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune), (ci-après désignés par «impôt suisse»);

b)

au Royaume dArabie saoudite: (i) la zakat, et (ii) limpôt sur le revenu, y compris limpôt sur les investissements dans le gaz naturel, (ci-après désignés par «impôt saoudien»);

4. La convention sapplique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui sajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte nexige une interprétation différente: a)

le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;

b)

le terme «Arabie saoudite» désigne le territoire du Royaume dArabie saoudite y compris les zones hors des eaux territoriales saoudiennes sur lesquelles le Royaume dArabie saoudite exerce, conformément à sa législation nationale et au droit international, la puissance publique ou sa juridiction sur les eaux, le lit et le sous-sol de la mer ainsi que sur leurs ressources naturelles;

c)

les expressions «un Etat contractant» et «lautre Etat contractant» désignent selon le contexte la Confédération suisse ou le Royaume dArabie saoudite;

d)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;

e)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute autre entité considéré comme une personne morale aux fins de limposition;

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f)

les expressions «entreprise dun Etat contractant» et «entreprise de lautre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident dun Etat contractant ou une entreprise exploitée par un résident de lautre Etat contractant;

g)

lexpression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou laéronef nest exploité quentre des points situés dans lautre Etat contractant;

h)

lexpression «autorité compétente» désigne: (i) en Suisse: le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé, (ii) au Royaume dArabie saoudite: le Ministère des finances représenté par le Ministre des finances ou son représentant autorisé;

i)

lexpression «national», en ce qui concerne un État contractant, désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant, (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant;

2. Pour lapplication de la convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui ny est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels sapplique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente convention, lexpression «résident dun Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à limpôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu denregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et sapplique aussi à cet Etat ainsi quà toutes ses subdivisions politiques ou administratives et collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à limpôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1 de cet article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de lEtat où elle dispose dun foyer dhabitation permanent; si elle dispose dun foyer dhabitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de lEtat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

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b)

si lEtat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose dun foyer dhabitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de lEtat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun deux, elle est considérée comme un résident seulement de lEtat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité daucun deux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question dun commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1 de cet article, une personne autre quune personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de lEtat où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente convention, lexpression «établissement stable» désigne une installation fixe daffaires par lintermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. Lexpression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction;

b)

une succursale;

c)

un bureau;

d)

une usine,

e)

un atelier, et

f)

une mine, une carrière ou tout autre lieu dextraction de ressources naturelles.

3. Lexpression «établissement stable» comprend en outre: a)

un chantier de construction ou de montage ou les activités de surveillance qui en découlent, si le chantier de construction ou de montage ou les activités de surveillance qui en découlent durent plus de six mois;

b)

la fourniture de services, y compris de services de conseil par une entreprise au moyen d'employés ou autre personnel engagé à cet effet, si les activités correspondantes (pour le même projet ou un projet y afférent) continuent dans un Etat contractant en tout pendant plus de 183 jours dans une période de 12 mois commençant ou finissant pendant lannée fiscale concernée.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère quil ny a pas «établissement stable» si: a)

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il est fait usage dinstallations aux seules fins de stockage, dexposition ou de livraison de marchandises appartenant à lentreprise;

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b)

des marchandises appartenant à lentreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, dexposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à lentreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe daffaires est utilisée aux seules fins dacheter des marchandises ou de réunir des informations, pour lentreprise;

e)

une installation fixe daffaire est utilisée aux seules fins dexercer, pour lentreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe daffaires est utilisée aux seules fins de lexercice cumulé dactivités mentionnées aux let. a à e, à condition que lactivité densemble de linstallation fixe daffaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2 de cet article, lorsquune personne ­ autre quun agent jouissant dun statut indépendant auquel sapplique le par. 6 de cet article ­ agit pour le compte dune entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs quelle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de lentreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour lentreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 de cet article et qui, si elles étaient exercées par lintermédiaire dune installation fixe daffaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise nest pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait quelle y exerce son activité par lentremise dun courtier, dun commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant dun statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait quune société qui est un résident dun Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de lautre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par lintermédiaire dun établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de lune quelconque de ces sociétés un établissement stable de lautre.

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus quun résident dun Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans lautre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lexpression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de lEtat contractant où les biens considérés sont situés. Lexpression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels sappliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, lusufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou 5383

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fixes pour lexploitation ou la concession de lexploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 de cet article sappliquent aux revenus provenant de lexploitation directe, de la location ou de laffermage, ainsi que de toute autre forme dexploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 de cet article sappliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers dune entreprise ainsi quaux revenus des biens immobiliers servant à lexercice dune profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices dune entreprise dun État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que lentreprise nexerce son activité dans lautre État contractant par lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé. Si lentreprise exerce son activité dune telle façon, les bénéfices de lentreprise sont imposables dans lautre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3 de cet article, lorsquune entreprise dun Etat contractant exerce son activité dans lautre Etat contractant par lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices quil aurait pu réaliser sil avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec lentreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices dun établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux dadministration ainsi exposés, soit dans lEtat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction nest admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à dautres titres que le remboursement de frais effectivement encourus) par l'établissement stable au siège de lentreprise ou à d'autres parties de l'enterprise, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour lusage de brevets ou dautres droits, ou comme commission, pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction, ou, sauf dans le cas dune entreprise bancaire, comme revenus de créances sur des sommes prêtées à létablissement stable. De même, il nest pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices dun établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais effectivement encourus) portées par létablissement stable au débit du siège de lentreprise ou d'autres parties de l'entreprise, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour lusage de brevets ou dautres droits, ou comme commission pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas dune entreprise bancaire, comme revenus de créances sur des sommes prêtées au siège de lentreprise ou à d'autres parties de l'entreprise.

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4. Les bénéfices quune entreprise dun Etat contractant tire de lexportation de biens vers lautre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat sils ne peuvent pas être imputés à un établissement stable qui y est situé. Dans le cas de contrats comprenant à la fois des exportations et dautres activités exercées par un établissement stable dans lautre Etat contractant, les bénéfices tirés des autres activités de létablissement stable sont imposables dans cet autre Etat.

5. Le présent article nexclut pas lapplication des lois dun Etat contractant relatives à limposition des bénéfices quune personne qui nest pas un résident de lEtat contractant tire de lassurance contre des risques situés dans cet Etat contractant; si les lois des Etats contractants concernées en vigueur au moment de la signature de la présente convention sont modifiées (sauf modification minime et sans influence sur lesprit de la loi), les Etats contractants se consultent sur la modification du présent paragraphe.

6. Sil est dusage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base dune répartition des bénéfices totaux de lentreprise entre ses diverses parties, ou si le droit de lun des Etats contractants prévoit une autre méthode analogue, aucune disposition du par. 2 de cet article nempêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

7. Aucun bénéfice nest imputé à un établissement stable du fait quil a simplement acheté des marchandises pour lentreprise.

8. Aux fins des paragraphes précédents de cet article, les bénéfices à imputer à létablissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins quil nexiste des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

9. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans dautres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime, intérieure et aérienne

1. Les bénéfices provenant de lexploitation, en trafic international, de navires ou daéronefs ne sont imposables que dans lEtat contractant où le siège de direction effective de lentreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective dune entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord dun navire ou dun bateau, ce siège est considéré comme situé dans lÉtat contractant où se trouve le port dattache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port dattache, dans lÉtat contractant dont lexploitant du navire ou du bateau est un résident.

3. Les dispositions du par. 1 de cet article sappliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international dexploitation.

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Art. 9

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Entreprises associées

1. Lorsque: a)

une entreprise dun Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital dune entreprise de lautre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital dune entreprise dun Etat contractant et dune entreprise de lautre Etat contractant,

et que, dans lun et lautre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par lune des entreprises mais nont pu lêtre en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsquun Etat contractant inclut dans les bénéfices dune entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de lautre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par lentreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, lautre Etat procède à un ajustement approprié du montant de limpôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si cest nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident dun Etat contractant à un résident de lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans lEtat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de lautre Etat contractant, limpôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

5 % du montant brut des dividendes payés par une société qui est un résident dun Etat contractant si le bénéficiaire effectif est la banque centrale de lautre Etat contractant, une institution ou un fonds entièrement détenu par lautre Etat contractant ou une institution de prévoyance qui est un résident de lautre Etat contractant, ou

c)

15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Les dispositions du par. 2 de cet article naffectent pas limposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

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4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant dactions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à lexception des créances, ainsi que les revenus dautres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus dactions par la législation de lEtat dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des par. 1 et 2 de cet article ne sappliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident dun Etat contractant, exerce dans lautre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité dentreprise par lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen dune base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de lart. 7 ou de lart. 14 de la convention, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsquune société qui est un résident dun Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de lautre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de limposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11

Revenus de créances

1. Les revenus de créances provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces revenus de créances sont aussi imposables dans lÉtat contractant doù ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des revenus de créances est un résident de lautre État contractant, limpôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des revenus de créances.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2 de cet article, les revenus de créances provenant dun Etat contractant et payés à un résident de lautre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces revenus de créances sont payés: a)

au gouvernement de lautre Etat contractant, y compris ses subdivisions administratives et collectivités locales;

b)

à la banque centrale de cet autre Etat contractant;

c)

à une institution de prévoyance de cet autre Etat contractant;

d)

dans le cadre de la vente à crédit déquipements, de marchandises et de services;

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e)

dans le cadre dun prêt de toute nature accordé par une institution financière, ou

f)

dans le cadre dun prêt entre sociétés.

4. Le terme «revenus de créances» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou dune clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations demprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des revenus de créances au sens du présent article.

5. Les dispositions des par. 1 et 2 de cet article ne sappliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des revenus de créances, résident dun Etat contractant, exerce dans lautre Etat contractant doù proviennent les revenus des créances, soit une activité dentreprise par lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen dune base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de lart. 7 ou de lart. 14 de la convention, suivant les cas, sont applicables.

6. Les revenus de créances sont considérés comme provenant dun Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des revenus de créances, quil soit ou non un résident dun Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des revenus de créances a été contractée et qui supporte la charge de ces revenus de créances, ceux-ci sont considérés comme provenant de lEtat où létablissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que lun et lautre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus de créances, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en labsence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne sappliquent quà ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans lEtat contractant doù elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de lautre Etat contractant, limpôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 % du montant brut des redevances payées pour lusage ou la concession de lusage déquipements industriels, commerciaux ou scientifiques;

b)

7 % du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.

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3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour lusage ou la concession de lusage dun droit dauteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et enregistrements conçus pour la radio et la télévision, dun brevet, dune marque de fabrique ou de commerce, dun dessin ou dun modèle, dun plan, dune formule ou dun procédé secrets, déquipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 de cet article ne sappliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident dun Etat contractant, exerce dans lautre Etat contractant doù proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen dune base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de lart. 7 ou de lart. 14 de la convention, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant dun Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, quil soit ou non résident dun Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache lobligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de lEtat contractant où létablissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que lun et lautre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en labsence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne sappliquent quà ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 13

Gains en capital

1. Les gains quun résident dun Etat contractant tire de laliénation de biens immobiliers visés à lart. 6, et situés dans lautre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de laliénation de biens mobiliers qui font partie de lactif dun établissement stable quune entreprise dun Etat contractant a dans lautre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident dun Etat contractant dispose dans lautre Etat contractant pour lexercice dune profession indépendante, y compris de tels gains provenant de laliénation de cet établissement stable (seul ou avec lensemble de lentreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

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3. Les gains provenant de laliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à lexploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans lEtat contractant où le siège de direction effective de lentreprise est situé.

4. Les gains quun résident dun Etat contractant tire de laliénation dactions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

5. Les gains auxquels les dispositions du par. 4 de cet article ne sont pas applicables, quun résident dun Etat contractant tire de laliénation de parts non cotées en bourse à une société qui est un résident de lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si le cédant, à une date au cours des douze mois qui précèdent laliénation, a directement ou indirectement détenu au moins 10 % du capital de cette société; limpôt de lautre Etat contractant ne peut toutefois excéder 15 % des gains.

6. Les gains provenant de laliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents de cet article ne sont imposables que dans lEtat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus quune personne physique qui est un résident dun Etat contractant tire dune profession libérale ou dautres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans lautre Etat contractant si: a)

ce résident dispose de façon habituelle, dans lautre Etat contractant, dune base fixe pour lexercice de ses activités; en ce cas, seule la part des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans lautre Etat contractant, ou

b)

si son séjour dans lautre Etat contractant sétend sur une période ou des périodes dune durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou s'achèvent pendant lannée fiscale considérée; en ce cas, seule la part des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

2. Lexpression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes dordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, 19 et 21 de la convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires quun résident dun Etat contractant reçoit au titre dun emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que lemploi ne soit exercé dans lautre Etat contractant. Si lemploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

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2. Nonobstant les dispositions du par. 1 de cet article, les rémunérations quun résident dun Etat contractant reçoit au titre dun emploi salarié exercé dans lautre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans lautre État pendant une période ou des périodes nexcédant pas au total 183 jours au cours dune période de douze mois commençant ou sachevant pendant lannée fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte dun employeur qui nest pas un résident de lautre Etat, et

c)

la charge des rémunérations nest pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que lemployeur a dans lautre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre dun emploi salarié exercé à bord dun navire ou dun aéronef exploité en trafic international sont imposables dans lEtat contractant où le siège de direction effective de lentreprise est situé.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires quun résident dun Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil dadministration ou de surveillance dune société qui est un résident de lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15 de la convention, les revenus quun résident dun Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans lautre Etat contractant en tant quartiste du spectacle, tel quun artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou quun musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus dactivités quun artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à lartiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la convention, dans lEtat contractant où les activités de lartiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 de cet article ne sappliquent pas aux revenus dactivités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus proviennent entièrement ou principalement, directement ou indirectement, de fonds publics de lautre Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans lEtat contractant dont lartiste du spectacle ou le sportif est un résident.

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Doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune et fraude fiscale. Conv. avec l'Arabie saoudite

Art. 18

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Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de lart. 19 de la convention, les pensions et autres rémunérations similaires quun résident dun Etat contractant reçoit au titre dun emploi salarié antérieur ainsi que d'autres prestations de retraite provenant de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 19

Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, à lexception des pensions, payés par un Etat contractant ou lune de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans lautre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) nest pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a)

Nonobstant les dispositions du par. 1 de cet article, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant, ou lune de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds quils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b)

Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans lautre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 de la convention sappliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre dune activité dentreprise exercée par un Etat contractant ou lune de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

Art. 20

Etudiants

Les sommes quun étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de lautre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin dy poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais dentretien, détudes ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition quelles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

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Art. 21

FF 2018

Enseignants et chercheurs

Les rémunérations quun enseignant ou un chercheur, qui est un résident dun Etat contractant, ou qui létait immédiatement avant son engagement dans lautre Etat contractant, reçoit, en provenance du premier Etat contractant au titre de ses activités denseignement ou de recherches dans une haute école publique, ne sont pas imposables dans cet autre Etat pendant une période nexcédant pas deux ans.

Art. 22

Autres revenus

1. Les éléments du revenu dun résident dun Etat contractant, doù quils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 de cet article ne sappliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels quils sont définis au par. 2 de lart. 6 de la convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident dun Etat contractant, exerce dans lautre Etat contractant, soit une activité dentreprise par lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen dune base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus sy rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de lart. 7 ou de lart. 14 de la convention, suivant les cas, sont applicables.

Art. 23

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à lart. 6 de la convention, que possède un résident dun Etat contractant et qui sont situés dans lautre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de lactif dun établissement stable quune entreprise dun Etat contractant a dans lautre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident dun Etat contractant dispose dans lautre Etat contractant pour lexercice dune profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à lexploitation de ces navires ou aéronefs, nest imposable que dans lEtat contractant où le siège de direction effective de lentreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune dun résident dun Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 24

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

lorsquun résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Arabie saoudite, la Suisse exempte de limpôt ces revenus ou cette fortune, sous 5393

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FF 2018

réserve des dispositions des let. b et c, mais peut, pour calculer le montant de limpôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question navaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne sapplique aux gains visés aux par. 4 et 5 de lart. 13, aux revenus visés aux par. 1 et 3 de lart. 15, à l'art. 16, aux par. 1 et 2 de lart. 17 et à lart. 18 quaprès justification de limposition de ces gains ou de ces revenus en Arabie saoudite; b)

lorsquun résident de Suisse reçoit des dividendes, revenus de créances ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Arabie saoudite, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en limputation de limpôt perçu en Arabie saoudite conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur limpôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de limpôt suisse, calculé avant limputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Arabie saoudite, (ii) en une réduction forfaitaire de limpôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, revenus de créances et redevances de limpôt suisse, mais au moins en une déduction de limpôt payé en Arabie saoudite du montant brut des dividendes, revenus de créances et redevances; la Suisse déterminera le genre dallégement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant lexécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue déviter les doubles impositions;

c)

lorsquune société qui est un résident de Suisse reçoit des dividendes dune société qui est un résident de lArabie saoudite, elle bénéficie, pour lapplication de limpôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

2. En ce qui concerne lArabie saoudite, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

lorsquun résident de lArabie saoudite touche des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Suisse, lArabie saoudite accorde: (i) en déduction des impôts sur le revenu de ce résident, le montant dimpôt sur le revenu payé en Suisse, (ii) en déduction des impôts sur la fortune de ce résident, le montant dimpôt sur la fortune payé en Suisse; dans les deux cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de limpôt sur le revenu ou de limpôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse;

b)

5394

dans le cas de lArabie saoudite, les méthodes pour éliminer les doubles impositions nexcluent pas les dispositions sur la perception de la zakat.

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Art. 25

FF 2018

Procédure amiable

1. Lorsquune personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à lautorité compétente de lun des Etats contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2. Lautorité compétente sefforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle nest pas elle-même en mesure dy apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie daccord amiable avec lautorité compétente de lautre Etat contractant, en vue déviter une imposition non conforme à la convention. Laccord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants, mais au plus tard dix ans à compter de la fin de l'année fiscale concernée.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants sefforcent, par voie daccord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu linterprétation ou lapplication de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue déliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein dune commission mixte se réunissant au besoin et composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent, par voie d'accord amiable, s'entendre sur les modalités d'application de la convention, et en particulier de fixer les conditions auxquelles les personnes qui sont des résidents dun Etat contractant peuvent se voir accorder dans lautre Etat contractant les allégements et exonérations prévus par la convention.

Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour ladministration ou lapplication de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où limposition quelle prévoit nest pas contraire à la convention. Léchange de renseignements nest pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués quaux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par létablissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, 5395

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ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités nutilisent ces renseignements quà ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours daudiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à dautres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si lEtat qui fournit les renseignements donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant lobligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de lautre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de lautre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à lordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, lautre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même sil nen a pas besoin à ses propres fins fiscales. Lobligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles dempêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas dintérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant quagent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dune personne.

Art. 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions daccords particuliers.

Art. 28

Dispositions spécifiques

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de capital si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances

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serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

2. Les dispositions de la présente convention naffectent pas lapplication du droit interne en matière de lutte contre la soustraction et lévasion fiscales, afin dempêcher toute utilisation abusive de la présente convention. Il convient cependant de tenir compte des principes du par. 1 de cet article dans lapplication du droit interne.

Art. 29

Entrée en vigueur

1. Les Etats contractants se notifient mutuellement par la voie diplomatique que toutes les conditions de droit interne nécessaires à lentrée en vigueur de la présente convention ont été remplies. Laccord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la convention seront applicables: a)

eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de lannée civile suivant celle de lentrée en vigueur de la convention, ou après cette date;

b)

eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de lannée civile suivant celle de lentrée en vigueur de la convention, ou après cette date.

Art. 30

Dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur tant quelle naura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention cessera dêtre applicable: a)

eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de lannée civile suivant la dénonciation, ou après cette date;

b)

eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de lannée civile suivant la dénonciation, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait en deux exemplaires à Riyad, le 18 février 2018, en langues allemande, arabe et anglaise. En cas dinterprétation différente, le texte anglais fait foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume dArabie saoudite:

Ueli Maurer

Mohammed Al Jadaan 5397

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Protocole

En signant la convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume dArabie saoudite en vue déviter les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention.

1. Ad art. 2 de la convention Il est entendu que la convention nest pas applicable aux impôts retenus à la source sur les revenus provenant de gains faits de chance au sens de lart. 6 de la loi fédérale sur limpôt anticipé2.

2. Ad art. 3, par. 1 de la convention a)

Eu égard à la let. d, il est entendu que le terme «personne» comprend également lEtat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales.

b)

Il est entendu que le terme «institution de prévoyance» désigne tout fonds, fondation, plan, programme ou autre institution dun Etat contractant, qui: (i) est régi par le droit de cet Etat et en principe exonéré dimpôt dans cet Etat ,et (ii) sert principalement à gérer ou payer des prestations de prévoyance ou à réaliser des revenus pour une ou plusieurs telles institutions.

3. Ad art. 4 de la convention Il est entendu que lexpression «résident dun Etat contractant» comprend: a)

une institution de prévoyance constituée dans cet Etat et

b)

un organisme constitué et administré exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou dans plusieurs de ces buts à la fois) qui est un résident de cet Etat contractant en vertu du droit de cet Etat.

4. Ad art. 7 de la convention a)

2

Il est entendu que lexpression «bénéfices des entreprises» comprend les revenus de la production, du commerce, des activités bancaires, de lassurance, du transport intérieur, de la fourniture de prestations de services et de

RS 642.21

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la location de biens matériels, biens meubles et biens personnels sans se limiter à ces revenus. Elle ne comprend pas la fourniture de prestations par une personne physique, que celle-ci exerce une profession dépendante ou indépendante.

b)

Sous réserve du par. 9, il est entendu que les principes du par. 4 sappliquent également aux autres activités dune entreprise.

c)

Si lArabie saoudite convient avec un autre Etat, dans le cadre du calcul des bénéfices dun établissement stable, de déductions allant au-delà des déductions mentionnées au par. 3, ces déductions sappliqueront aussi aux entreprises qui sont des résidents de la Suisse.

5. Ad art. 8 de la convention Il est entendu que la présente convention naffecte pas les dispositions de lAccord du 20 février 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume dArabie Saoudite en vue de lexonération réciproque des impôts sur les activités liées au transport aérien international3, dans la mesure où ces dispositions concernent des impôts qui entrent dans le champ dapplication de la présente convention.

Toutefois, si une disposition de la présente convention prévoit un allégement plus important de tels impôts, cette disposition est applicable.

6. Ad art. 18 et 19 de la convention Il est entendu que le terme «pensions» employé aux art. 18 et 19 comprend les versements de prévoyance uniques et périodiques.

7. Ad art. 26 de la convention

3

a)

Il est entendu quun Etat contractant ne soumet une demande déchange de renseignements quaprès avoir épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de lEtat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de lEtat requis lorsquelles présentent une demande de renseignements selon lart. 26 de la convention: (i) lidentité de la personne faisant lobjet dun contrôle ou dune enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés et lindication de la forme sous laquelle lEtat requérant souhaite recevoir ces renseignements de lEtat requis; (iv) lobjectif fiscal de la demande de renseignements, et (v) sils sont connus, le nom et ladresse du détenteur présumé des renseignements.

RS 0.672.914.95

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c)

Il est entendu que la référence aux renseignements vraisemblablement pertinents vise à garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale sans toutefois permettre aux Etats contractants daller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence au regard de la situation fiscale dun contribuable défini nest pas vraisemblable. Si la let. b définit les exigences techniques essentielles pour empêcher la «pêche aux renseignements», les sous-chiffres (i) à (v) de la let. b doivent toutefois être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements.

d)

Il est entendu que lart. 26 de la convention noblige pas les Etats contractants à échanger des renseignements automatiquement ou spontanément, ni nexclut de telles formes déchange de renseignements si les Etats contractants en conviennent ultérieurement.

e)

Il est entendu quen cas déchange de renseignements, les dispositions de procédure administrative relatives aux droits du contribuable en vigueur dans lEtat requis sont réservées. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non à éviter ou retarder sans motif léchange des renseignements.

f)

Il est entendu que les Etats contractants néchangeront que des renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de lannée civile suivant celle de lentrée en vigueur de la convention, ou après cette date.

8. Ad art. 28, par. 1, de la convention Il est entendu que la dernière partie du paragraphe a pour but de donner à la personne, à laquelle lavantage serait sinon refusé, la possibilité d'apporter la preuve que le bénéfice de lavantage, dans les circonstances données, est conforme à lobjet et au but de la convention.

9. Si lArabie saoudite vient à convenir avec un autre Etat dune disposition prévoyant une procédure darbitrage dans le cadre dun accord ou dune convention contre les doubles impositions, les autorités compétentes de la Suisse et de lArabie saoudite ouvriront dès que possible des négociations sur ladoption dune clause darbitrage dans la convention.

10. Dans le cadre de ses dispositions dexécution et de son droit internes, lArabie saoudite ne peut traiter à des fins fiscales un ressortissant suisse ou un résident de la Suisse de manière moins favorable quun ressortissant dun Etat tiers ou une personne qui est un résident dun Etat tiers, à lexception des Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe et de la Ligue des États arabes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

5400

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Fait en deux exemplaires à Riyad, le 18 février 2018, en langues allemande, arabe et anglaise. En cas dinterprétation différente, le texte anglais fait foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume dArabie saoudite:

Ueli Maurer

Mohammed Al Jadaan

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5402

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