Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation pour les établissements financiers trop grands pour être mis en faillite

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 février 20181, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 2 Art. 70, al. 6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'al. 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants: 6

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a.

emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'art. 11, al. 4, LB, et

b.

instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au sens des art. 28 à 32 LB.

FF 2018 1215 RS 642.11 RS 952.0

2017-3134

1251

Calcul de la réduction pour participation en cas d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite. LF

FF 2018

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 28, al. 1quater 1quater En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) 5, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'al. 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants: a.

emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'art. 11, al. 4, LB, et

b.

instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au sens des art. 28 à 32 LB.

Art. 72x

Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation à la modification de l'art. 28, al. 1quater, pour la date de son entrée en vigueur.

1

À compter de son entrée en vigueur, l'art. 28, al. 1quater, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s'en écarte.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur la présente loi avec effet rétroactif au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il est établi qu'aucun référendum n'a abouti ou au cours de laquelle la loi est acceptée en votation populaire.

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RS 642.14 RS 952.0

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