Délai référendaire: 7 avril 2019 (1er jour ouvrable: 8 avril 2019)

Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises Modification du 14 décembre 2018 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 février 20181, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises2 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME Art. 1, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 1, 1re phrase La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d'accéder plus facilement à des crédits bancaires. ...

1

Art. 2, let. d En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que: d.

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les cautionnements soient proposés en complément du marché du crédit.

FF 2018 1253 RS 951.25

2017-2585

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Aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises. LF

Art. 3

FF 2018

Bénéficiaires

Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionnements solidaires, aux PME en Suisse qui cherchent à obtenir des crédits de la part de banques soumises à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3, peuvent bénéficier d'aides financières.

Art. 4, al. 1, let. c 1

Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont: c.

indépendantes du fournisseur de crédit, juridiquement et économiquement;

Art. 6

Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture des pertes

Les organisations de cautionnement reconnues peuvent accorder à hauteur de 1 million de francs au plus des cautionnements au sens de la présente loi.

1

La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant des cautionnements au sens de la présente loi.

2

3

Sont réservés les art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage4.

Art. 7

Frais administratifs

La Confédération participe aux frais administratifs que l'octroi des cautionnements occasionne aux organisations, indépendamment de la participation des cantons.

1

Lorsqu'une organisation de cautionnement repartit le bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit d'un montant équivalent sa contribution aux frais administratifs de l'organisation concernée.

2

Art. 8

Financement

L'Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits-cadres limités dans le temps pour financer les prêts de rang subordonné prévus à l'art. 5, al. 2.

1

Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes conformément à l'art. 6, al. 2, ne peut dépasser 600 millions de francs.

2

Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais administratifs sont fixés par le budget.

3

3 4

RS 952.0 RS 837.0

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Art. 14a

FF 2018

Disposition transitoire relative à la modification du 14 décembre 2018

Les contrats de cautionnement en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018 continuent d'être exécutés jusqu'à leur échéance conformément à l'ancien droit.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 14 décembre 2018

Conseil des Etats, 14 décembre 2018

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 décembre 20185 Délai référendaire: 7 avril 2019

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