Projet 2 Loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 20181, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales2 Art. 74, al. 1, let. a et h Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: 1

a.

abrogée

h.

interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;

2. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger3 Art. 28, al. 2 L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans.

2

1 2 3

FF 2018 2889 RS 173.71 RS 211.412.41

2015-3420

3133

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

FF 2018

3. Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale4 Préambule vu les art. 122, al. 1, et 188, al. 2, de la Constitution5, Art. 42, al. 1, let. abis 1

Peuvent refuser de déposer: abis. les personnes qui, en vertu de l'art. 28a du code pénal6, n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;

Art. 44, al. 3 Le témoin qui, sans excuse suffisante, n'obtempère pas à la seconde citation ou qui, malgré la menace de sanctions pénales, refuse sans raison légitime de déposer est passible d'une amende de 1000 francs au plus.

3

Art. 76, al. 2, 1re phrase La poursuite pénale a lieu sur plainte de l'ayant droit conformément aux art. 30 à 33 du code pénal7. ...

2

4. Code pénal8 Art. 333, al. 6 Abrogé

5. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale9 Préambule vu les art. 65, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution10,

4 5 6 7 8 9 10

RS 273 RS 101 RS 311.0 RS 311.0 RS 311.0 RS 431.01 RS 101

3134

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

Art. 23

FF 2018

Violation du secret

Quiconque viole intentionnellement les dispositions relatives à la protection des données et au secret de fonction (art. 14) en révélant des données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire.

6. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels11 Art. 24, al. 1, phrase introductive, et 3 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Art. 25, al. 3 Abrogé Art. 28, 1re phrase Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 à 72 du code pénal12 sont dévolus à la Confédération. ...

7. Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles13 Art. 36, al. 2, 2e phrase ... En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.

...

2

11 12 13

RS 444.1 RS 311.0 RS 641.51

3135

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

FF 2018

8. Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales14 Art. 38, al. 2, 2e phrase ... En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.

...

2

9. Loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux15 Préambule vu les art. 87 et 122, al. 1, de la Constitution16, Art. 63 B. Peines I. Atteinte aux droits des tiers

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: 1

2

a.

requiert l'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé en Suisse ou à l'étranger, en célant à l'office l'immatriculation antérieure;

b.

à l'étranger, constitue des droits de gage ou des usufruits ou fait annoter des droits personnels sur un bateau immatriculé en Suisse et porte ainsi préjudice aux ayants droit inscrits au registre suisse.

L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende.

Art. 64 II. Délits en matière de poursuite pour dettes et de faillite

Le propriétaire ou le capitaine ou patron du bateau qui contrevient aux instructions de l'office des poursuites ou des faillites ou de l'administration de la faillite, notamment à la sommation de mettre le bateau à leur disposition, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

10. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile17 Préambule vu l'art. 110, al. 1, let. a, de la Constitution18, 14 15 16 17 18

RS 641.61 RS 747.11 RS 101 RS 822.31 RS 101

3136

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

Art. 12

FF 2018

Sanctions

Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une prescription de la présente loi ou aux dispositions d'exécution de celle-ci, ou à une décision particulière qui lui a été notifiée sous menace d'application de la peine prévue dans le présent article.

1

2

Dans les cas graves, l'auteur peut être puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

3

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

11. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19 Préambule vu l'art. 112 de la Constitution20, Art. 75

Contraventions

Est puni d'une amende, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal21, quiconque: a.

en violation de l'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;

b.

s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;

c.

ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique.

Art. 76

Délits

Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal22, quiconque:

19 20 21 22

a.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;

b.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;

c.

en sa qualité d'employeur, déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées;

RS 831.40 RS 101 RS 311.0 RS 311.0

3137

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

FF 2018

d.

enfreint l'obligation de garder le secret ou, dans l'application de la présente loi, abuse de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit;

e.

en tant que titulaire ou membre d'un organe de révision, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 52c et 52e;

f.

mène des affaires non autorisées pour son propre compte, contrevient à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou dessert grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance;

g.

omet de communiquer les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les garde pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune.

12. Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse23 Art. 20, al. 1 et 1bis Le retrait de l'autorisation de chasser peut être prononcé par le juge, pour un an au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire: 1

a.

intentionnellement ou par négligence, tue ou blesse grièvement une personne au cours de la chasse ou, intentionnellement, commet ou tente de commettre un délit visé à l'art. 17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice;

b.

risque de commettre d'autres actes du même genre.

La mesure peut aussi être ordonnée si l'auteur est irresponsable ou qu'il a une responsabilité restreinte au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, du code pénal24.

1bis

Art. 22, al. 1 Ne concerne que le texte allemand

13. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche25 Art. 16, al. 1, phrase introductive Est puni d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, nuit aux peuplements de poissons ou d'écrevisses ou en compromet l'existence: 1

23 24 25

RS 922.0 RS 311.0 RS 923.0

3138

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

FF 2018

Art. 19, al. 1 et 1bis L'interdiction d'exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée à l'égard de l'auteur de délits ou de contraventions graves ou réitérées si ce dernier risque de commettre d'autres actes du même genre.

1

La mesure peut aussi être ordonnée si l'auteur est irresponsable ou qu'il a une responsabilité restreinte au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, du code pénal26.

1bis

14. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels27 Préambule vu l'art. 106 de la Constitution28, Art. 38, al. 1 Quiconque organise ou exploite une loterie prohibée par la présente loi est puni de l'amende.

1

Art. 42 II. Paris professionnels

Est puni de l'amende quiconque: a.

professionnellement, conclut, négocie ou fournit l'occasion de conclure des paris interdits;

b.

exploite une entreprise de ce genre.

Art. 44 2. Récidive

Lorsque l'auteur d'une infraction à la présente loi commet une nouvelle infraction à cette loi dans les trois ans suivant l'entrée en force du jugement, le tribunal peut augmenter la peine jusqu'au double du maximum prévu.

15. Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux29 Préambule vu les art. 95, al. 1, et 97, al. 1, de la Constitution30,

26 27 28 29 30

RS 311.0 RS 935.51 RS 101 RS 941.31 RS 101

3139

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

FF 2018

Art. 44, al. 1, 2 et 3, 1re phrase Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: 1

a.

sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi;

b.

appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.

L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

2

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus. ...

3

Art. 45, al. 1 et 2 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberte de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: 1

a.

contrefait ou falsifie des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux;

b.

utilise de tels poinçons, ou

c.

fabrique, se procure ou remet à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons.

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

2

Art. 46 c. Usage abusif de poinçons

Quiconque fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

2

3140

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

FF 2018

Art. 47 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté d. Prescriptions sur les poinçons, de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: infractions; utilisation abusive a. met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non de marques; modification de munis de l'indication du titre ou du poinçon de maître prespoinçons

crits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d'essayeur-juré, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement;

b.

qualifie comme tels ou met dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître;

c.

imite ou utilise abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d'essayeur-juré d'un tiers;

d.

met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l'indication du titre ou l'empreinte d'un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée.

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

2

Art. 53 Abrogé

16. Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs31 Préambule vu les art. 60, al. 1, 95, al. 1, 107, 110, al. 1, let. a, 118, al. 2, let. a, 173, al. 2, et 178, al. 3, de la Constitution32, Art. 37

Commerce non autorisé

1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a.

31 32

sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre au commerce des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit;

RS 941.41 RS 101

3141

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

2

FF 2018

b.

donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi;

c.

fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications.

L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende.

Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende.

3

Art. 38 1

2

Autres infractions

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque: a.

ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci;

b.

viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution;

c.

de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article.

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende.

17. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures33 Préambule vu les art. 54, al. 1, 101 et 133 de la Constitution34, Art. 7, al. 1 et 5, 2e phrase Quiconque enfreint intentionnellement les prescriptions d'exécution de la présente loi est puni d'une peine pécuniaire. Si l'infraction est intentionnelle, le juge peut prononcer en outre, dans les cas graves, une peine privative de liberté d'un an au plus. L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

1

... Ce dernier peut prévoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour la falsification de certificats d'origine et les actes similaires.

5

33 34

RS 946.201 RS 101

3142

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

FF 2018

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3143

Adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié. LF

3144

FF 2018