Délai référendaire: 4 octobre 2018

Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) du 15 juin 2018

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, 97, 98 et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 novembre 20152, arrête:

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

But et objet

La présente loi a pour but de protéger les clients des prestataires de services financiers ainsi que de fixer des conditions comparables pour la fourniture des services financiers offerts par les différents prestataires, et de contribuer ainsi à renforcer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse.

1

Elle fixe à cet effet les exigences régissant la fourniture fidèle, diligente et transparente de services financiers et règle l'offre d'instruments financiers.

2

Art. 2 1

1 2

Champ d'application

Sont soumis à la présente loi, quelle que soit leur forme juridique: a.

les prestataires de services financiers;

b.

les conseillers à la clientèle;

c.

les producteurs et les fournisseurs d'instruments financiers.

RS 101 FF 2015 8101

2015-2661

3733

Services financiers. LF

2

FF 2018

Ne sont pas soumis à la présente loi: a.

la Banque nationale suisse;

b.

la Banque des règlements internationaux;

c.

les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;

d.

lorsque leur activité est assujettie à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)3: 1. les entreprises d'assurance, 2. les intermédiaires d'assurance, 3. les organes de médiation;

e.

les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

3 4 5 6

instruments financiers: 1. les titres de participation, à savoir: ­ les valeurs mobilières sous forme d'actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation ou de vote, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance ­ les valeurs mobilières qui permettent, lors de la conversion ou de l'exercice du droit titrisé sous-jacent, d'acquérir des titres de participation visés au tiret 1, dès qu'elles ont été annoncées à la conversion, 2. les titres de créance: les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de participation, 3. les parts de placements collectifs de capitaux au sens des art. 7 et 119 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)5, 4. les produits structurés, tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats, 5. les dérivés au sens de l'art. 2, let. c, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers6,

RS 961.01 RS 831.40 RS 951.31 RS 958.1

3734

Services financiers. LF

6.

7.

FF 2018

les dépôts dont la valeur de remboursement ou le taux d'intérêt dépend d'un risque ou d'un cours, excepté ceux dont le taux d'intérêt est lié à un indice de taux d'intérêt, les obligations: les parts de la totalité d'un emprunt qui sont soumises à des conditions identiques;

b.

valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs, les dérivés et les titres intermédiés standardisés susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;

c.

services financiers: les prestations suivantes fournies aux clients: 1. l'acquisition ou l'aliénation d'instruments financiers, 2. la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers, 3. la gestion d'instruments financiers (gestion de fortune), 4. l'émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement), 5. l'octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;

d.

prestataires de services financiers: les personnes qui fournissent à titre professionnel des services financiers en Suisse ou à des clients en Suisse; est considérée comme exercée à titre professionnel toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier;

e.

conseillers à la clientèle: les personnes physiques qui fournissent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou en tant que prestataires de services financiers;

f.

émetteurs: les personnes qui émettent ou envisagent d'émettre des valeurs mobilières;

g.

offre: toute proposition d'acquérir un instrument financier qui comprend suffisamment d'informations sur les conditions de l'offre et l'instrument financier concerné;

h.

offre au public: toute offre adressée au public;

i.

producteurs: les personnes qui créent un instrument financier ou modifient un instrument financier existant, y compris son profil de risque et de rendement ou les frais liés au placement dans l'instrument financier.

Art. 4

Classification des clients

Les prestataires de services financiers classent les personnes auxquelles ils fournissent des services financiers dans l'une des catégories de clients suivantes: 1

2

a.

clients privés;

b.

clients professionnels;

c.

clients institutionnels.

Sont considérés comme des clients privés les clients non professionnels.

3735

Services financiers. LF

3

FF 2018

Sont considérés comme des clients professionnels: a.

les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)7, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)8 et de la LPCC9;

b.

les entreprises d'assurance visées par la LSA10;

c.

les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l'instar des personnes énoncées aux let. a et b;

d.

les banques centrales;

e.

les établissements de droit public disposant d'une trésorerie professionnelle;

f.

les institutions de prévoyance ou les institutions servant à la prévoyance professionnelle disposant d'une trésorerie professionnelle;

g.

les entreprises disposant d'une trésorerie professionnelle;

h.

les grandes entreprises;

i.

les structures d'investissement privées disposant d'une trésorerie professionnelle instituées pour les clients fortunés.

Sont considérés comme des clients institutionnels les clients professionnels visés à l'al. 3, let. a à d, et les établissements nationaux et supranationaux de droit public disposant d'une trésorerie professionnelle.

4

Est considérée comme grande entreprise toute entreprise qui dépasse deux des valeurs suivantes: 5

a.

total du bilan: 20 millions de francs;

b.

chiffre d'affaires: 40 millions de francs;

c.

capital propre: 2 millions de francs;

Ne sont pas considérées comme des clientes les sociétés d'un groupe auxquelles une autre société appartenant au même groupe fournit un service financier.

6

Les prestataires de services financiers peuvent renoncer à une classification de leur clientèle s'ils traitent tous leurs clients comme des clients privés.

7

Art. 5

Opting-out et opting-in

Les clients privés fortunés et les structures d'investissement privées instituées pour ceux-ci peuvent déclarer qu'ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels (opting-out).

1

7 8 9 10

RS 952.0 RS ...; FF 2018 3675 RS 951.31 RS 961.01

3736

Services financiers. LF

FF 2018

Est considéré comme fortuné au sens de l'al. 1 quiconque déclare valablement disposer: 2

a.

des connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements du fait de sa formation personnelle et de son expérience professionnelle ou d'une expérience comparable dans le secteur financier, et d'une fortune d'au moins 500 000 francs, ou

b.

d'une fortune d'au moins 2 millions de francs.

Les clients professionnels visés à l'art. 4, al. 3, let. f et g, peuvent déclarer qu'ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.

3

Les placements collectifs de capitaux suisses et étrangers et leurs sociétés de gestion qui ne sont pas considérés comme des clients institutionnels au sens de l'art. 4, al. 3, let. a ou c, en relation avec l'art. 4, al. 4, peuvent déclarer qu'ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.

4

Les clients professionnels qui ne sont pas des clients institutionnels au sens de l'art. 4, al. 4, peuvent déclarer qu'ils souhaitent être considérés comme des clients privés (opting-in).

5

Les clients institutionnels peuvent déclarer qu'ils souhaitent être considérés uniquement comme des clients professionnels.

6

Avant toute fourniture de services, les prestataires de services financiers informent leurs clients qui ne sont pas des clients privés de la possibilité de choisir le régime d'opting-in.

7

Les déclarations visées aux al. 1 à 6 doivent être effectuées par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

8

Titre 2 Chapitre 1

Exigences concernant la fourniture de services financiers Connaissances requises

Art. 6 Les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment les règles de comportement énoncées dans la présente loi et disposer des connaissances techniques requises par leur activité.

Chapitre 2 Section 1

Règles de comportement Principe

Art. 7 Les prestataires de services financiers doivent respecter les obligations relevant du droit de la surveillance du présent titre lorsqu'ils fournissent des services financiers.

1

2

Les dispositions relevant de lois spéciales sont réservées.

3737

Services financiers. LF

Section 2

Obligation d'information

Art. 8

Contenu et forme de l'information

1

2

FF 2018

Les prestataires de services financiers indiquent à leurs clients: a.

leur nom et leur adresse;

b.

leur champ d'activité et le régime de surveillance auquel ils sont soumis;

c.

la possibilité d'engager une procédure de médiation auprès d'un organe de médiation reconnu selon le titre 5, et

d.

les risques généraux liés aux instruments financiers.

Ils les informent en outre: a.

du service financier qui fait l'objet de la recommandation personnalisée et des risques et coûts y afférents;

b.

de leurs relations économiques avec des tiers concernant les services financiers proposés;

c.

de l'offre du marché prise en considération pour la sélection des instruments financiers.

Si la recommandation personnalisée porte sur des instruments financiers, les prestataires de services financiers mettent en sus à la disposition de leurs clients privés la feuille d'information de base, lorsque celle-ci doit être établie pour l'instrument financier recommandé (art. 58 et 59). Si l'instrument financier recommandé est un instrument financier composé, une feuille d'information de base doit être mise à disposition uniquement pour ce dernier.

3

Aucune feuille d'information de base ne doit être mise à disposition lorsque les services se limitent à l'exécution ou à la transmission d'ordres des clients, sauf lorsqu'une feuille d'information de base existe déjà pour l'instrument financier.

4

Si la recommandation personnalisée porte sur des instruments financiers pour lesquels un prospectus doit être établi (art. 35 à 37), les prestataires de services financiers mettent gratuitement le prospectus à la disposition de leurs clients privés lorsque ceux-ci le demandent.

5

6

Toute publicité doit être désignée comme telle.

Art. 9

Moment et forme de la communication des informations

Les prestataires de services financiers informent leurs clients avant la conclusion d'un contrat ou la fourniture d'un service.

1

Ils mettent la feuille d'information de base gratuitement à la disposition de leurs clients privés avant la souscription ou la conclusion d'un contrat. Si un conseil a lieu entre absents, la feuille d'information de base peut être mise à la disposition des clients, avec leur approbation, après la conclusion de l'opération. Les prestataires de services financiers documentent cette approbation.

2

3738

Services financiers. LF

FF 2018

Les informations peuvent être mises à la disposition des clients sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement.

3

Section 3

Caractère approprié et adéquation des services financiers

Art. 10

Obligation de vérification

Les prestataires de services financiers qui fournissent des services de conseil en placement ou de gestion de fortune vérifient le caractère approprié ou l'adéquation de ces services.

Art. 11

Vérification du caractère approprié

Le prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement liés à des transactions isolées sans prendre en compte l'ensemble du portefeuille du client doit se renseigner sur les connaissances et l'expérience de celui-ci et vérifier le caractère approprié des instruments financiers avant de les lui recommander.

Art. 12

Vérification de l'adéquation

Le prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement tenant compte de l'ensemble du portefeuille du client ou des services de gestion de fortune doit se renseigner sur la situation financière et les objectifs de placement ainsi que sur les connaissances et l'expérience du client. Les connaissances et l'expérience du client se rapportent au service financier et non à chaque transaction isolée.

Art. 13

Exemption de l'obligation de vérification

Lorsque les services se limitent à l'exécution ou à la transmission d'ordres des clients, les prestataires de services financiers ne doivent vérifier ni leur caractère approprié ni leur adéquation.

1

Ils informent les clients qu'ils n'effectuent aucune vérification du caractère approprié ou de l'adéquation avant de fournir les services visés à l'al. 1.

2

Ils peuvent partir du principe que les clients professionnels disposent des connaissances et de l'expérience requises et qu'ils peuvent assumer financièrement les risques de placement liés aux services financiers qui leur sont destinés.

3

Art. 14

Impossibilité d'apprécier le caractère approprié ou l'adéquation, caractère inapproprié ou inadéquation

Si le prestataire de services financiers ne reçoit pas d'informations suffisantes pour apprécier le caractère approprié ou l'adéquation, il signale au client, avant de fournir le service, qu'il n'est pas en mesure de procéder à l'appréciation.

1

Si le prestataire de services financiers estime qu'un instrument financier n'est pas approprié ou adéquat pour un client, il le lui déconseille avant de fournir le service.

2

3739

Services financiers. LF

FF 2018

Un manque de connaissances et d'expériences du client peut être compensé par des explications qui lui sont fournies.

3

Section 4

Documentation et comptes rendus

Art. 15

Documentation

1

Les prestataires de services financiers documentent de manière appropriée: a.

les services financiers convenus avec les clients et les informations collectées sur ceux-ci;

b.

les informations visées à l'art. 13, al. 2, ou le fait d'avoir déconseillé aux clients de recourir au service en vertu de l'art. 14;

c.

les services financiers fournis aux clients.

En cas de conseil en placement, ils documentent en outre les besoins des clients et les motifs sous-jacents de chaque recommandation d'acquisition ou d'aliénation d'un instrument financier.

2

Art. 16

Comptes rendus

A la demande des clients, les prestataires de services financiers leur adressent une copie de la documentation établie selon l'art. 15 ou la leur transmettent de toute autre manière appropriée.

1

2

3

A la demande des clients, ils leur rendent également compte: a.

des services financiers convenus et fournis;

b.

de la composition, de l'évaluation et de l'évolution du portefeuille;

c.

des coûts liés aux services financiers.

Le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations visées à l'al. 2.

Section 5

Transparence et diligence en matière d'ordres des clients

Art. 17

Traitement des ordres des clients

Lors du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers appliquent les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement.

1

Le Conseil fédéral détermine la manière de respecter les principes fixés à l'al. 1, en particulier en ce qui concerne la procédure et les systèmes de règlement des ordres des clients.

2

3740

Services financiers. LF

Art. 18

FF 2018

Exécution optimale des ordres des clients

Lors de l'exécution des ordres de leurs clients, les prestataires de services financiers assurent le meilleur résultat possible en termes de coûts, de rapidité et de qualité.

1

Sur le plan financier, ils tiennent compte non seulement du prix de l'instrument financier, mais également des coûts liés à l'exécution de l'ordre et des rémunérations reçues de tiers au sens de l'art. 26, al. 3.

2

S'ils emploient des collaborateurs qui exécutent des ordres de clients, ils émettent des instructions sur la manière d'exécuter ces ordres qui soient adaptées au nombre de ces collaborateurs et à la structure de l'entreprise.

3

Art. 19

Utilisation des instruments financiers des clients

Les prestataires de services financiers peuvent emprunter en tant que contrepartie les instruments financiers provenant des portefeuilles des clients ou transmettre de telles opérations en qualité d'agent uniquement si les clients les ont expressément acceptées au préalable, par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, dans une convention distincte des conditions générales.

1

2

Le consentement des clients vaut uniquement si ceux-ci: a.

ont été informés de manière compréhensible des risques inhérents à ces opérations;

b.

ont droit à des paiements compensatoires pour les rendements échus issus des instruments financiers prêtés, et

c.

sont indemnisés pour les instruments financiers prêtés.

Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients privés sont interdites.

3

Section 6

Clients institutionnels et professionnels

Art. 20 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations avec des clients institutionnels.

1

Les clients professionnels peuvent renoncer expressément à ce que les prestataires de services financiers appliquent les règles de comportements énoncées aux art. 8, 9, 15 et 16.

2

3741

Services financiers. LF

Chapitre 3 Section 1

Organisation Mesures organisationnelles

Art. 21

Organisation adéquate

FF 2018

Les prestataires de services financiers assurent le respect des obligations énoncées dans la présente loi au moyen de prescriptions internes et d'une organisation adéquate de leur entreprise.

Art. 22

Collaborateurs

Les prestataires de services financiers s'assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l'expérience requises par leur activité.

1

Les prestataires de services financiers non assujettis à la surveillance en vertu de l'art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11 s'assurent également que seules les personnes inscrites dans le registre des conseillers (art. 29) exercent l'activité de conseillers à la clientèle.

2

Art. 23

Recours à des tiers

Les prestataires de services financiers peuvent faire appel à des tiers pour la fourniture de services financiers.

1

Ils font uniquement appel à des personnes qui disposent des capacités, des connaissances et de l'expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations et inscriptions au registre nécessaires à celle-ci; ils instruisent et surveillent ces personnes soigneusement.

2

Art. 24

Chaîne de prestataires

Le prestataire de services financiers qui charge un autre prestataire de fournir un service financier aux clients répond de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations concernant ces derniers ainsi que du respect des obligations énoncées aux art. 8 à 16.

1

Si le prestataire de services financiers mandaté a des motifs raisonnables de soupçonner que les informations concernant les clients sont inexactes ou que les obligations énoncées aux art. 8 à 16 ne sont pas respectées par le prestataire de services financiers mandant, il fournit sa prestation uniquement lorsqu'il s'est assuré que les informations sont exhaustives et exactes et que les règles de comportement sont respectées.

2

11

RS 956.1

3742

Services financiers. LF

Section 2

Conflits d'intérêts

Art. 25

Mesures organisationnelles

FF 2018

Les prestataires de services financiers prennent des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services financiers ou exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clients.

1

2

Si un désavantage des clients ne peut être exclu, il doit leur être communiqué.

Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit notamment les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts.

3

Art. 26

Rémunérations reçues de tiers

Les prestataires de services financiers peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées à la fourniture de services financiers: 1

a.

s'ils ont informé expressément au préalable les clients de cette rémunération et si ceux-ci y ont renoncé, ou

b.

si la rémunération est entièrement transférée aux clients.

L'information des clients doit comprendre le type et l'ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l'avance, le prestataire de services financiers communique à ses clients les critères de calcul et les ordres de grandeur. Sur demande, le prestataire de services financiers communique les montants effectivement reçus.

2

Par rémunération, on entend les prestations que le prestataire de services financiers reçoit de tiers en relation avec la fourniture d'un service financier, notamment les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires.

3

Art. 27

Opérations des collaborateurs

Les prestataires de services financiers prévoient des mesures visant à empêcher que les collaborateurs utilisent de manière abusive, dans le cadre d'opérations effectuées pour leur propre compte, les informations dont ils ne disposent qu'en raison de leur fonction.

1

Ils émettent une instruction interne relative aux mesures de surveillance nécessaires.

2

3743

Services financiers. LF

Chapitre 4

Registre des conseillers

Art. 28

Obligation d'enregistrement

FF 2018

Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers suisses non assujettis à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA12 et les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers ne peuvent exercer leur activité en Suisse que s'ils sont inscrits dans un registre des conseillers.

1

Le Conseil fédéral peut exempter de l'obligation d'enregistrement les conseillers à la clientèle des prestataires de services financiers étrangers qui sont soumis à une surveillance prudentielle lorsqu'ils fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l'art. 4.

2

3

Il peut subordonner l'exception visée à l'al. 2 à l'octroi de la réciprocité.

Art. 29

Conditions d'enregistrement

Les conseillers à la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s'ils peuvent apporter la preuve: 1

2

a.

qu'ils remplissent les exigences visées à l'art. 6;

b.

qu'ils ont conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et

c.

qu'ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou que le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié à un organe de médiation (art. 74).

Ne sont pas inscrits au registre les conseillers à la clientèle: a.

qui font l'objet d'une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire en vertu des art. 89 à 92 de la présente loi, de l'art. 86 LSA13 ou pour l'une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 à 172ter du code pénal14, ou

b.

contre lesquels une interdiction de pratiquer selon l'art. 33a LFINMA15 ou une interdiction d'exercer selon l'art. 33 LFINMA est prononcée.

Si les conseillers à la clientèle sont des collaborateurs d'un prestataire de services financiers, la condition prévue par l'al. 1, let. b, peut être satisfaite par ce dernier.

3

12 13 14 15

RS 956.1 RS 961.01 RS 311.0 RS 956.1

3744

Services financiers. LF

Art. 30

FF 2018

Contenu

Le registre des conseillers contient au moins les indications suivantes sur les conseillers à la clientèle: a.

nom et prénom;

b.

nom ou raison sociale et adresse du prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité;

c.

fonction et position du conseiller à la clientèle au sein de l'organisation;

d.

champs d'activité;

e.

formation et formation continue accomplies;

f.

organe de médiation auquel ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou auquel le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié;

g.

date de l'inscription au registre.

Art. 31

Organe d'enregistrement

L'organe d'enregistrement tient le registre des conseillers. Il doit disposer d'un agrément de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

1

La FINMA peut agréer plusieurs organes d'enregistrement pour autant qu'une raison objective le justifie.

2

L'organe d'enregistrement doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.

3

L'organe d'enregistrement et les personnes chargées de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. Les personnes chargées de sa gestion doivent également jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

4

Si l'organe d'enregistrement ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S'il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l'exécution de ses tâches au terme d'un délai adéquat, la FINMA lui retire l'agrément en vertu duquel il enregistre les conseillers à la clientèle.

5

S'il n'existe pas d'organe d'enregistrement privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.

6

Art. 32

Tenue du registre et obligation de déclarer

L'organe d'enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers et rend les décisions nécessaires.

1

Les conseillers à la clientèle inscrits et le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité sont tenus de déclarer à l'organe d'enregistrement toute modification des faits sous-jacents à l'enregistrement.

2

3745

Services financiers. LF

3

FF 2018

Les autorités de surveillance compétentes informent l'organe d'enregistrement: a.

lorsqu'elles prononcent à l'encontre de conseillers à la clientèle inscrits une interdiction de pratiquer ou une interdiction d'exercer au sens de l'art. 29, al.

2, let. b;

b.

lorsqu'elles ont connaissance d'une condamnation pénale selon l'art. 29, al. 2, let. a, à l'encontre de conseillers à la clientèle.

Si l'organe d'enregistrement apprend qu'un conseiller à la clientèle ne remplit plus l'une des conditions d'enregistrement, il le radie du registre.

4

Les données du registre des conseillers sont publiques et peuvent être consultées en ligne.

5

Art. 33

Emoluments

L'organe d'enregistrement perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.

1

Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration16.

2

Art. 34

Procédure

La procédure d'inscription au registre est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.

Titre 3 Chapitre 1 Section 1

Offre d'instruments financiers Prospectus concernant les valeurs mobilières Généralités

Art. 35

Obligation de publier un prospectus

Quiconque en Suisse soumet une offre au public en vue de l'acquisition de valeurs mobilières ou demande que des valeurs mobilières soient admises à la négociation sur une plate-forme de négociation au sens de l'art. 26, let. a, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 doit publier au préalable un prospectus.

1

Si l'émetteur des valeurs mobilières n'est pas associé à l'offre au public, il n'est pas tenu de participer à l'établissement du prospectus.

2

16 17 18

RS 172.010 RS 172.021 RS 958.1

3746

Services financiers. LF

Art. 36 1

FF 2018

Exceptions selon le type d'offre

Aucun prospectus ne doit être publié pour les offres au public qui: a.

s'adressent uniquement à des investisseurs considérés comme des clients professionnels;

b.

sont destinées à moins de 500 investisseurs;

c.

s'adressent à des investisseurs acquérant des valeurs mobilières pour une valeur minimale de 100 000 francs;

d.

présentent une valeur nominale d'au moins 100 000 francs;

e.

ne dépassent pas une valeur totale de 8 millions de francs, calculée sur une période de douze mois.

Toute offre au public de réaliénation de valeurs mobilières ayant auparavant fait l'objet d'une offre au sens de l'al. 1 est considérée comme une offre distincte.

2

En l'absence d'indices contraires, le fournisseur peut, aux fins de la présente disposition, partir du principe que les clients professionnels et institutionnels n'ont pas déclaré qu'ils souhaitaient être considérés comme des clients privés.

3

Un prestataire de services financiers n'a pas l'obligation de publier un prospectus pour des valeurs mobilières offertes ultérieurement au public: 4

a.

tant qu'un prospectus demeure valable, et

b.

si l'émetteur ou les personnes qui assument la responsabilité du prospectus ont accepté qu'il puisse être utilisé.

Le Conseil fédéral peut ajuster le nombre d'investisseurs et les montants visés à l'al. 1, let. b à e, en tenant compte des normes internationales reconnues et de l'évolution du droit étranger.

5

Art. 37

Exceptions selon le type de valeurs mobilières

Aucun prospectus ne doit être publié lorsque les types ci-après de valeurs mobilières sont offerts au public: 1

a.

titres de participation émis en dehors d'une augmentation de capital, en échange de titres de participation de la même catégorie déjà émis;

b.

titres de participation émis ou fournis lors de la conversion ou de l'échange d'instruments financiers du même émetteur ou du même groupe d'entreprises;

c.

titres de participation émis ou fournis à la suite de l'exercice d'un droit lié à des instruments financiers du même émetteur ou du même groupe d'entreprises;

d.

valeurs mobilières offertes en échange lors d'une acquisition, pour autant qu'il existe des informations équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu;

3747

Services financiers. LF

FF 2018

e.

valeurs mobilières offertes ou attribuées lors d'une fusion, d'une scission, d'une conversion ou d'un transfert de patrimoine, pour autant qu'il existe des indications équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu;

f.

titres de participation distribués sous forme de dividendes à des détenteurs de titres de participation de la même catégorie, pour autant qu'il existe des indications sur le nombre et le type de titres de participation, ainsi que sur les raisons et les détails de l'offre;

g.

valeurs mobilières offertes ou attribuées par des employeurs ou des entreprises liées à des membres actuels ou anciens du conseil d'administration ou de la direction ou à des employés;

h.

valeurs mobilières émises par la Confédération ou les cantons, un établissement international ou supranational de droit public, la Banque nationale suisse ou des banques centrales étrangères ou bénéficiant d'une garantie irrévocable et illimitée de l'un de ces émetteurs;

i.

valeurs mobilières émises par des institutions à but idéal afin de recueillir des fonds à des fins non commerciales;

j.

obligations de caisse;

k.

valeurs mobilières d'une durée inférieure à un an (instruments du marché monétaire);

l.

dérivés qui ne sont pas offerts sous forme d'émission.

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions selon le type de valeurs mobilières offertes au public, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.

2

Art. 38

Exceptions pour l'admission à la négociation

Aucun prospectus ne doit être publié pour l'admission à la négociation des types ci-après de valeurs mobilières: 1

a.

titres de participation représentant au total, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de titres de participation de la même catégorie déjà admis à la négociation sur la même plate-forme de négociation;

b.

titres de participation émis lors de la conversion ou de l'échange d'instruments financiers ou à la suite de l'exercice de droits liés à des instruments financiers, pour autant qu'il s'agisse de titres de participation de la même catégorie que ceux déjà admis à la négociation;

c.

valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation étrangère dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme appropriées par la plate-forme de négociation nationale, ou dont la transparence pour les investisseurs est assurée d'une autre manière;

d.

valeurs mobilières dont l'admission est demandée sur un segment de négociation ouvert aux clients exclusivement professionnels qui agissent pour leur propre compte ou pour le compte de clients exclusivement professionnels.

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Les exceptions à l'obligation de publier un prospectus prévues aux art. 36 et 37 s'appliquent par analogie à l'admission à la négociation.

2

Art. 39

Informations hors obligation de publier un prospectus

En l'absence d'une obligation de publier un prospectus, les fournisseurs et émetteurs traitent les investisseurs sur un pied d'égalité lorsqu'ils transmettent à ces derniers les informations essentielles concernant l'offre au public.

Section 2

Exigences

Art. 40

Contenu

1

Le prospectus contient les indications essentielles à la décision de l'investisseur: a.

sur l'émetteur et sur le garant ou le donneur de sûretés, notamment: 1. le conseil d'administration, la direction, l'organe de révision et d'autres organes, 2. les derniers comptes semestriels ou annuels ou, en l'absence de ceux-ci, des indications sur les valeurs patrimoniales et les engagements, 3. la situation commerciale, 4. les perspectives, les risques et les litiges principaux;

b.

sur les valeurs mobilières offertes au public ou destinées à la négociation sur une plate-forme de négociation, notamment les droits, les obligations et les risques des investisseurs liés à ces valeurs;

c.

sur l'offre, notamment le mode de placement et l'estimation du produit net de l'émission.

Les indications doivent être fournies dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

2

Le prospectus comporte en outre un résumé aisément compréhensible des indications essentielles.

3

Si le cours définitif et le volume de l'émission ne peuvent pas être mentionnés dans le prospectus, ce dernier devra mentionner le cours d'émission le plus élevé susceptible d'être atteint, ainsi que les critères et conditions permettant de déterminer le volume de l'émission. Les indications sur le cours définitif et le volume de l'émission sont déposées auprès de l'organe de contrôle et publiées.

4

S'agissant des offres pour lesquelles une exception est demandée selon l'art. 51, al. 2, le prospectus doit mentionner qu'il n'est pas encore vérifié.

5

Art. 41

Exceptions

L'organe de contrôle peut prévoir qu'il n'est pas nécessaire de faire figurer certaines indications dans le prospectus lorsque: 1

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a.

la publication de ces indications nuirait gravement à l'émetteur et que leur absence n'est pas de nature à induire les investisseurs en erreur sur certains faits et circonstances essentiels pour l'appréciation de la qualité de l'émetteur et des caractéristiques des valeurs mobilières;

b.

ces indications ont une importance secondaire et ne sont pas susceptibles d'influencer l'appréciation de la situation commerciale et des perspectives, risques et litiges principaux de l'émetteur et du garant ou du donneur de sûretés, ou

c.

ces indications portent sur des valeurs mobilières négociées sur une plateforme de négociation et les rapports périodiques soumis par l'émetteur durant les trois dernières années répondent aux prescriptions déterminantes en matière de présentation des comptes.

Dans une mesure limitée, il peut prévoir d'autres exceptions pour autant que les intérêts des investisseurs soient préservés.

2

Art. 42

Références

Le prospectus peut, dans toutes ses parties sauf dans le résumé, comporter des références aux documents publiés précédemment ou simultanément.

Art. 43

Résumé

1

Le résumé doit faciliter la comparaison entre des valeurs mobilières semblables.

2

Il doit expressément préciser que: a.

le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus;

b.

la décision de placement ne doit pas se fonder sur le résumé, mais sur toutes les indications figurant dans le prospectus;

c.

la responsabilité concernant le résumé est limitée aux cas où les informations qui y figurent sont trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.

Art. 44

Structure

Le prospectus peut consister en un seul document ou se composer de plusieurs documents.

1

2

S'il se compose de plusieurs documents, il peut se subdiviser en: a.

un formulaire d'enregistrement avec les indications sur les émetteurs;

b.

une description des valeurs mobilières avec les indications sur les valeurs mobilières faisant l'objet d'une offre au public ou devant être admises à la négociation sur une plate-forme de négociation;

c.

un résumé.

3750

Services financiers. LF

Art. 45

FF 2018

Prospectus de base

Le prospectus peut, notamment dans le cas des titres de créance émis dans le cadre d'un programme d'offre ou de manière continue ou répétée par des banques au sens de la LB19 ou des maisons de titres au sens de la LEFin20, revêtir la forme d'un prospectus de base.

1

Le prospectus de base contient toutes les indications disponibles au moment de sa publication, relatives à l'émetteur, au garant ou au donneur de sûretés et aux valeurs mobilières, mais pas les conditions définitives.

2

Les conditions définitives de l'offre doivent être publiées au moins dans une version contenant des données indicatives lors de l'offre au public. A l'expiration du délai de souscription, elles doivent être publiées dans leur version définitive et déposées auprès de l'organe de contrôle.

3

4

L'approbation des conditions définitives n'est pas requise.

Art. 46

Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des émetteurs et des valeurs mobilières, des dispositions complémentaires concernant notamment: a.

le format du prospectus et du prospectus de base, du résumé, des conditions définitives et des suppléments;

b.

le contenu du résumé;

c.

les indications devant figurer dans le prospectus;

d.

les documents auxquels on peut renvoyer.

Section 3

Allégements

Art. 47 Le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations de publier un prospectus et des suppléments pour les émetteurs qui n'ont pas dépassé deux des valeurs suivantes durant le dernier exercice: 1

2

a.

total du bilan: 20 millions de francs;

b.

chiffre d'affaires: 40 millions de francs;

c.

moyenne annuelle des emplois à plein temps: 250 emplois.

Il peut en outre prévoir des allégements, notamment pour: a.

19 20

les émetteurs qui se financent dans une faible mesure auprès d'une plateforme de négociation; RS 952.0 RS ...; FF 2018 3675

3751

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3

FF 2018

b.

les émissions de droits de souscription;

c.

les émetteurs qui, régulièrement, offrent au public des valeurs mobilières ou dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation étrangère dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme appropriées par une plate-forme de négociation nationale.

Il conçoit les allégements de manière uniforme en se fondant notamment sur: a.

le type de valeurs mobilières émises;

b.

le volume de l'émission;

c.

le contexte de marché;

d.

les besoins concrets en matière d'information transparente des investisseurs;

e.

l'activité et la taille des émetteurs.

Section 4

Placements collectifs de capitaux

Art. 48

Placements collectifs ouverts

Pour les placements collectifs ouverts au sens du titre 2 LPCC21, la direction de fonds (art. 32 LEFin22) et la société d'investissement à capital variable (SICAV) (art. 13, al. 2, let. b, LPCC) établissent un prospectus.

1

Le prospectus est assorti du règlement du fonds si l'adresse où les personnes intéressées peuvent se procurer ce dernier avant la conclusion du contrat ou avant la souscription ne leur est pas communiquée.

2

Le Conseil fédéral détermine les indications qui doivent figurer dans le prospectus, en sus du règlement du fonds.

3

Le prospectus et ses modifications doivent être soumis immédiatement à la FINMA.

4

Art. 49

Placements collectifs fermés

La société en commandite de placements collectifs au sens de l'art. 98 LPCC23 établit un prospectus.

1

Ce prospectus contient notamment les indications figurant dans le contrat de société au sens de l'art. 102, al. 1, let. h, LPCC.

2

L'art. 48 s'applique par analogie au prospectus de la société d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC.

3

21 22 23

RS 951.31 RS ...; FF 2018 3675 RS 951.31

3752

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Art. 50

FF 2018

Exceptions

La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement aux dispositions du présent chapitre les placements collectifs au sens de la LPCC24 pour autant qu'ils soient exclusivement ouverts à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, LPCC et que la protection assurée par la présente loi n'en soit pas compromise.

Section 5

Contrôle du prospectus

Art. 51

Obligation

Le prospectus doit être soumis à l'organe de contrôle avant sa publication. Celui-ci en vérifie l'intégralité, la cohérence et la clarté.

1

Le Conseil fédéral peut désigner des valeurs mobilières dont le prospectus ne doit être vérifié qu'après avoir été publié si une banque au sens de la LB 25 ou une maison de titres au sens de la LEFin26 confirme que les principales informations concernant les émetteurs et les valeurs mobilières sont disponibles au moment de la publication.

2

Les prospectus de placements collectifs de capitaux ne doivent pas être vérifiés.

Est réservée l'obligation d'obtenir une approbation pour les documents de placements collectifs étrangers au sens des art. 15, al. 1, let. e, et 120, LPCC 27.

3

Art. 52

Organe de contrôle

L'organe de contrôle doit disposer d'un agrément de la FINMA. La FINMA peut agréer plusieurs organes de contrôle pour autant qu'une raison objective le justifie.

1

Il doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.

2

L'organe de contrôle et les personnes chargées de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. Les personnes chargées de la gestion doivent également jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3

Si l'organe de contrôle ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S'il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l'exécution de ses tâches au terme d'un délai adéquat, la FINMA lui retire l'agrément.

4

S'il n'existe pas d'organe de contrôle privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.

5

24 25 26 27

RS 951.31 RS 952.0 RS ...; FF 2018 3675 RS 951.31

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Art. 53

FF 2018

Procédure et délais

La procédure de l'organe de contrôle est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28.

1

2

L'organe de contrôle vérifie les prospectus dès leur réception.

S'il constate qu'un prospectus ne répond pas aux exigences légales, il fait part de ses constatations à la personne qui a soumis le prospectus dans les dix jours civils à compter de la réception de ce dernier et invite cette personne à apporter les améliorations requises.

3

Il décide de l'approbation du prospectus dans les dix jours civils à compter de la réception du prospectus éventuellement révisé.

4

5

Pour les nouveaux émetteurs, le délai est de 20 jours civils.

Si l'organe de contrôle ne rend pas de décision dans les délais mentionnés aux al. 4 et 5, le prospectus n'est pas considéré comme ayant été approuvé.

6

Art. 54

Prospectus étrangers

L'organe de contrôle peut approuver un prospectus établi selon des dispositions juridiques étrangères: 1

a.

si ce prospectus a été établi conformément aux normes internationales définies par les organisations internationales regroupant les autorités de surveillance des valeurs mobilières, et

b.

si les obligations d'information, également en ce qui concerne les informations financières, satisfont aux exigences de la présente loi; des comptes individuels vérifiés ne sont pas requis.

Il peut prévoir que les prospectus approuvés en vertu de certaines législations sont considérés comme approuvés en Suisse également.

2

Il publie une liste des pays dont l'approbation des prospectus est reconnue en Suisse.

3

Art. 55

Validité

Après avoir été approuvés, les prospectus sont valables douze mois pour les offres au public ou pour les admissions à la négociation sur une plate-forme de négociation de valeurs mobilières de la même catégorie et du même émetteur.

1

Les prospectus concernant les titres de créance émis par une banque au sens de la LB29 ou une maison de titres au sens de la LEFin30 dans le cadre d'un programme d'offre sont valables jusqu'à ce qu'aucun des titres de créance concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.

2

28 29 30

RS 172.021 RS 952.0 RS ...; FF 2018 3675

3754

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Art. 56

FF 2018

Suppléments

Un supplément au prospectus doit être établi lorsque des faits nouveaux surviennent ou sont constatés entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre au public ou de l'ouverture de la négociation sur la plate-forme de négociation, et que ceux-ci pourraient influencer fortement l'évaluation des valeurs mobilières.

1

Le supplément doit être annoncé à l'organe de contrôle immédiatement après la survenance ou la constatation du fait nouveau.

2

L'organe de contrôle décide de l'approbation du supplément dans un délai maximum de sept jours civils. Le supplément doit être publié immédiatement après la décision. Les résumés doivent être complétés par les informations figurant dans le supplément.

3

L'organe de contrôle établit une liste des faits qui, de par leur nature, ne nécessitent pas d'approbation. Les suppléments relatifs à ces faits doivent être publiés en même temps que l'annonce à l'organe de contrôle.

4

Si un fait nouveau visé à l'al. 1 survient pendant une offre au public, le délai de l'offre prend fin au plus tôt deux jours après la publication du supplément. Les investisseurs peuvent retirer leurs souscriptions ou leurs engagements d'acquisition jusqu'à la fin du délai de souscription ou du délai de l'offre.

5

Art. 57

Emoluments

L'organe de contrôle perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.

1

Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration31.

2

Chapitre 2

Feuille d'information de base pour instruments financiers

Art. 58

Obligation

Si une offre portant sur un instrument financier vise des clients privés, le producteur doit préalablement établir une feuille d'information de base.

1

Aucune feuille d'information de base ne doit être établie pour les instruments financiers qui ne peuvent être acquis pour des clients privés que dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune.

2

Le Conseil fédéral peut désigner des tiers qualifiés à qui l'établissement d'une feuille d'information de base peut être délégué. Le producteur répond toutefois de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations mentionnées dans la feuille d'informations de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux chap. 2 à 4 (art. 58 à 68).

3

31

RS 172.010

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FF 2018

Si des instruments financiers sont proposés à des clients privés sur la base de données indicatives, au moins une version provisoire de la feuille d'information de base contenant ces données doit être établie.

4

Art. 59

Exceptions

Aucune feuille d'information de base ne doit être établie par la personne qui offre des valeurs mobilières sous forme d'actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance de même que les titres de créance n'ayant pas le caractère de dérivés.

1

Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d'information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

2

Art. 60

Contenu

La feuille d'information de base expose les indications essentielles permettant aux investisseurs de prendre une décision de placement fondée et de comparer divers instruments financiers entre eux.

1

2

Les indications comprennent notamment: a.

le nom de l'instrument financier et l'identité du producteur;

b.

le type et les caractéristiques de l'instrument financier;

c.

le profil de risque et de rendement de l'instrument financier, avec la mention de la perte maximale sur le capital investi qui menace les investisseurs;

d.

les coûts de l'instrument financier;

e.

la durée de détention minimale et la négociabilité de l'instrument financier;

f.

les informations sur les autorisations et les approbations liées à l'instrument financier.

Art. 61 1

Exigences

La feuille d'information de base doit être aisément compréhensible.

Elle constitue un document à part entière qui doit se distinguer clairement du matériel publicitaire.

2

Art. 62

Modifications

Le producteur vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d'information de base et les met à jour en cas de modifications importantes.

1

La vérification et la mise à jour des indications figurant dans la feuille d'information de base peuvent être déléguées à des tiers qualifiés. Le producteur répond toutefois de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations mentionnées dans la feuille d'information de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux chap. 2 à 4 (art. 58 à 68).

2

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Art. 63

FF 2018

Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires relatives à la feuille d'information de base. Il règle notamment: a.

son contenu;

b.

son ampleur, sa langue et sa conception;

c.

les modalités de sa mise à disposition;

d.

l'équivalence entre les documents étrangers et la feuille d'information de base, visée à l'art. 59, al. 2.

Chapitre 3

Publication

Art. 64

Prospectus pour les valeurs mobilières

Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l'admission à la négociation: 1

a.

dépose le prospectus auprès de l'organe de contrôle après son approbation;

b.

publie le prospectus au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.

Lorsqu'une catégorie de titres de participation d'un émetteur est admise pour la première fois à la négociation sur une plate-forme de négociation, le prospectus est mis à disposition au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre.

2

3

Le prospectus peut être publié: a.

dans un ou plusieurs journaux dont la diffusion convient pour l'émission ou dans la Feuille officielle suisse du commerce;

b.

sous la forme d'un document papier remis gratuitement au siège de l'émetteur ou auprès de l'organisme émetteur;

c.

sous forme électronique sur le site Internet de l'émetteur, du garant ou du donneur de sûretés, de la plate-forme de négociation ou de l'organisme émetteur, ou

d.

sous forme électronique sur le site Internet de l'organe de contrôle.

Si le prospectus est publié sous forme électronique, des versions papier sont mises à disposition gratuitement sur demande.

4

L'organe de contrôle inscrit les prospectus approuvés sur une liste qu'il rend accessible durant douze mois.

5

Si le prospectus est établi sous la forme de plusieurs documents séparés ou s'il contient une référence, les documents et les indications qui constituent le prospectus peuvent être publiés séparément. Chaque document est mis gratuitement à la disposition des investisseurs. Il convient d'indiquer dans chaque document où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs du prospectus.

6

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FF 2018

La teneur et la présentation du prospectus et des suppléments qui sont publiés ou mis à la disposition du public sont toujours identiques à celles de la version déposée auprès de l'organe de contrôle.

7

Art. 65

Prospectus pour les placements collectifs

Le prospectus pour un placement collectif de capitaux est publié au plus tard à l'ouverture de l'offre au public.

1

2

L'art. 64, al. 3, 4 et 6, s'applique par analogie à la publication.

Art. 66

Feuille d'information de base

Si un instrument financier pour lequel une feuille d'information de base doit être établie est offert au public, celle-ci doit être publiée au plus tard à l'ouverture de l'offre.

1

2

L'art. 64, al. 3 et 4, s'applique par analogie.

Art. 67

Modifications des droits liés aux valeurs mobilières

L'émetteur communique les modifications des droits liés aux valeurs mobilières suffisamment tôt pour garantir l'exercice des droits des investisseurs.

1

Le contenu et l'étendue de la publication dépendent au reste des conditions d'émission. L'art. 64, al. 3 et 4, s'applique par analogie.

2

3

Les dispositions légales spéciales sont réservées.

Chapitre 4

Publicité

Art. 68 La publicité pour un instrument financier doit être clairement identifiable comme telle.

1

Elle doit mentionner le prospectus et la feuille d'information de base concernant l'instrument financier en question et l'endroit où ils peuvent être obtenus.

2

La publicité et les autres informations sur les instruments financiers destinées aux investisseurs doivent concorder avec les indications figurant dans le prospectus et la feuille d'information de base.

3

Chapitre 5

Responsabilité

Art. 69 Si des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales ont été présentées ou diffusées au moyen du prospectus, de la feuille d'information de base ou de communications semblables, toute personne qui a participé à la pré1

3758

Services financiers. LF

FF 2018

sentation ou à la diffusion de ces indications répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé si elle ne prouve pas qu'elle a agi avec la diligence requise.

La responsabilité concernant le résumé est limitée aux cas où les informations qui y figurent sont trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.

2

La responsabilité concernant les indications inexactes ou trompeuses sur les perspectives principales est limitée aux cas où ces indications ont été fournies ou diffusées sciemment ou sans mentionner l'incertitude liée aux évolutions futures.

3

Chapitre 6 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs Art. 70

Produits structurés

Les produits structurés ne peuvent être distribués, en Suisse ou à partir de la Suisse, à des clients privés sans relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme que s'ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par: 1

a.

une banque au sens de la LB32;

b.

une assurance au sens de la LSA33;

c.

une maison de titres au sens de la LEFin34;

d.

un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente.

L'émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des clients privés est admissible pour autant: 2

3

a.

que ces produits soient offerts par: 1. un intermédiaire financier au sens de la LB, de la LEFin et de la LPCC35, 2. une entreprise d'assurance au sens de la LSA, 3. un établissement étranger soumis à une surveillance équivalente, et

b.

que des sûretés satisfaisant aux exigences définies à l'al. 1 soient garanties.

Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés.

32 33 34 35

RS 952.0 RS 961.01 RS ...; FF 2018 3675 RS 951.31

3759

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Art. 71

FF 2018

Portefeuilles collectifs internes

Les banques au sens de la LB36 et les maisons de titres au sens de la LEFin37 ne peuvent constituer des portefeuilles collectifs internes de type contractuel aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients que si elles satisfont aux conditions suivantes: 1

a.

la participation des clients à un portefeuille collectif interne est subordonnée à l'établissement d'une relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme;

b.

aucun certificat de part n'est émis;

c.

la participation n'est pas offerte au public et aucune publicité n'est faite à cet effet.

Une feuille d'information de base conforme aux dispositions des art. 58 à 63 doit être établie pour les portefeuilles collectifs internes.

2

La constitution ou la liquidation d'un portefeuille collectif interne doit être communiquée à la société d'audit au sens du droit de la surveillance.

3

En cas de faillite de la banque ou de la maison de titres, les avoirs et les droits liés au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.

4

Titre 4

Remise de documents

Art. 72

Droit

Le client a droit en tout temps à la remise d'une copie de son dossier, ainsi que de tout autre document le concernant établi par le prestataire de services financiers dans le cadre de la relation d'affaires.

1

Moyennant l'accord du client, la remise des documents peut se faire sous forme électronique.

2

Art. 73

Procédure

Le client doit faire valoir son droit par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

1

Le prestataire de services financiers transmet gratuitement une copie des documents concernés au client dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

2

3

S'il ne donne pas suite à la demande de remise, le client peut saisir le tribunal.

Un éventuel refus du prestataire de services financiers de remettre une copie des documents peut, dans le cas d'un litige ultérieur, être pris en considération par le tribunal compétent lors de la décision sur les frais de procès.

4

36 37

RS 952.0 RS ...; FF 2018 3675

3760

Services financiers. LF

Titre 5 Chapitre 1

Organe de médiation Médiation

Art. 74

Principe

FF 2018

Les litiges entre le prestataire de services financiers et son client doivent si possible être réglés par un organe de médiation, dans le cadre d'une procédure de médiation.

Art. 75

Procédure

La procédure devant l'organe de médiation doit être non bureaucratique, équitable, rapide, impartiale et peu onéreuse pour le client, voire gratuite.

1

La procédure est confidentielle. Les déclarations faites par les parties dans le cadre de la procédure de médiation de même que la correspondance entre l'une des parties et l'organe de médiation ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'une autre procédure.

2

Les parties n'ont pas le droit de consulter la correspondance entre l'organe de médiation et la partie adverse.

3

4

Une demande de médiation est admissible en tout temps: a.

si elle a été formulée conformément aux principes définis dans le règlement de procédure de l'organe de médiation ou au moyen du formulaire mis à disposition par l'organe de médiation;

b.

si le client rend vraisemblable qu'il a auparavant informé le prestataire de services financiers de son point de vue et tenté de se mettre d'accord avec lui;

c.

si la demande n'est pas manifestement abusive ou si une procédure de médiation n'a pas déjà été menée dans la même affaire, et

d.

si aucune autorité de conciliation, aucun tribunal, aucun tribunal arbitral ou aucune autorité administrative n'est ou n'a été saisi de l'affaire.

La procédure se déroule dans la langue officielle de la Confédération choisie par le client. Sont réservées les conventions dérogatoires entre les parties, dans la mesure où elles ne contreviennent pas au règlement de procédure de l'organe de médiation.

5

L'organe de médiation apprécie librement les affaires qui lui sont soumises et n'est soumis à aucune directive.

6

L'organe de médiation prend les mesures appropriées en vue de la médiation, pour autant que celle-ci ne paraisse pas d'emblée dénuée de chances de succès.

7

Si aucun accord ne peut être trouvé ou si la conclusion d'un accord semble vouée à l'échec, l'organe de médiation peut, sur la base des informations dont il dispose, communiquer aux parties sa propre évaluation matérielle et juridique du litige et l'intégrer à sa communication de clôture de la procédure.

8

Art. 76

Relation avec la procédure de conciliation et avec d'autres procédures

Le dépôt d'une demande de médiation auprès d'un organe de médiation n'exclut pas une action civile et n'empêche pas une telle action.

1

3761

Services financiers. LF

FF 2018

Au terme d'une procédure devant un organe de médiation, le demandeur peut renoncer unilatéralement à l'exécution de la procédure de conciliation au sens du code de procédure civile38.

2

L'organe de médiation clôt la procédure dès qu'une autorité de conciliation, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative est saisi de l'affaire.

3

Chapitre 2

Obligations des prestataires de services financiers

Art. 77

Obligation d'affiliation

Les prestataires de services financiers doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

Art. 78

Obligation de participation

Les prestataires de services financiers concernés par une conciliation devant un organe de médiation dans le cadre d'une demande de médiation sont tenus de participer à la procédure.

1

Ils doivent donner suite dans les délais au mandat de comparution, aux invitations à prendre position et aux demandes de renseignements de l'organe de médiation.

2

Art. 79

Obligation d'information

Les prestataires de services financiers informent leurs clients de la possibilité d'une procédure de médiation par un organe de médiation: 1

a.

lors de l'établissement d'une relation d'affaires dans le cadre de l'obligation d'information énoncée à l'art. 8, al. 1, let. c;

b.

en cas de refus d'un droit que fait valoir le client, et

c.

en tout temps, à la demande du client.

L'information est fournie sous une forme appropriée et comprend le nom et l'adresse de l'organe de médiation auquel le prestataire de services financiers est affilié.

2

Art. 80

Participation financière

Les prestataires de services financiers versent des contributions financières à l'organe de médiation auquel ils sont affiliés. Les contributions sont calculées conformément au barème des contributions et des frais de l'organe de médiation dans le respect du principe de causalité.

38

RS 272

3762

Services financiers. LF

Chapitre 3

Admission et exclusion

Art. 81

Admission

FF 2018

L'organe de médiation est tenu d'admettre un prestataire de services financiers s'il remplit les conditions d'affiliation.

Art. 82

Exclusion

Le prestataire de services financiers qui ne respecte pas, de manière réitérée, les obligations énoncées aux art. 78 à 80 est exclu par l'organe de médiation.

Art. 83

Obligation d'information

L'organe de médiation fournit aux autorités de surveillance compétentes et à l'organe d'enregistrement des informations sur les prestataires de services financiers qui lui sont affiliés et sur ceux dont il a refusé l'admission ou qu'il a exclus.

Chapitre 4

Reconnaissance et publications

Art. 84

Reconnaissance

Les organes de médiation doivent bénéficier d'une reconnaissance du Département fédéral des finances (DFF).

1

Sont reconnues comme organes de médiation les organisations qui remplissent les conditions suivantes: 2

3

a.

elles-mêmes et les personnes qu'elles ont mandatées pour mener la médiation accomplissent leur tâche de manière impartiale, transparente, efficace et indépendante sur les plans financier et organisationnel, et sans accepter de directives;

b.

elles garantissent que les personnes qu'elles ont mandatées pour mener la médiation possèdent les connaissances techniques requises;

c.

elles disposent d'un règlement d'organisation qui garantit le bon fonctionnement de l'organe de médiation et définit les conditions d'affiliation;

d.

elles disposent d'un règlement de procédure précisant la procédure exposée à l'art. 75;

e.

elles disposent d'un barème des contributions et des frais selon l'art. 80.

Le DFF publie une liste des organes de médiation.

Si certains prestataires de services financiers n'ont aucune possibilité de s'affilier à un organe de médiation, le DFF peut désigner un service pour remplir cette tâche.

S'il n'existe aucun organe de médiation pour plusieurs prestataires de services financiers, le Conseil fédéral peut instituer un tel organe.

4

3763

Services financiers. LF

Art. 85

FF 2018

Examen de la reconnaissance

Les modifications qui concernent le respect des conditions de reconnaissance au sens de l'art. 84 doivent être soumises à l'approbation du DFF.

1

Si un organe de médiation ne remplit plus les conditions de reconnaissance, le DFF lui fixe un délai approprié pour remédier à la situation.

2

S'il n'a pas remédié à la situation dans le délai imparti, le DFF lui retire la reconnaissance.

3

Art. 86

Rapport

L'organe de médiation publie chaque année un rapport d'activité.

Titre 6

Surveillance et échange d'informations

Art. 87

Surveillance

L'autorité de surveillance compétente contrôle que les prestataires de services financiers soumis à sa surveillance respectent les exigences fixées pour la fourniture de services financiers et l'offre d'instruments financiers.

1

Dans le cadre des instruments de surveillance dont elle dispose, elle peut ordonner des mesures destinées à corriger ou empêcher tout manquement à ces exigences.

2

Le tribunal ou le tribunal arbitral compétent tranche les litiges de droit privé entre les prestataires de services financiers ou entre ceux-ci et leurs clients.

3

Art. 88

Echange d'informations

La FINMA, l'organisme de surveillance, l'organe d'enregistrement, l'organe de contrôle, l'organe de médiation et le DFF peuvent échanger les informations non accessibles au public dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches.

Titre 7

Dispositions pénales

Art. 89

Violation des règles de comportement

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants lors de l'exécution des obligations d'information visées à l'art. 8;

b.

viole gravement les obligations de vérifier le caractère approprié et l'adéquation de ses services financiers visées aux art. 10 à 14;

c.

viole les dispositions en matière de restitution des rémunérations reçues de tiers au sens de l'art. 26.

3764

Services financiers. LF

Art. 90 1

FF 2018

Violation des prescriptions relatives aux prospectus et aux feuilles d'information de base

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants dans le prospectus ou la feuille d'information de base visés au titre 3;

b.

ne publie pas au plus tard à l'ouverture de l'offre au public le prospectus ou la feuille d'information de base visés au titre 3.

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne met pas la feuille d'information de base à disposition avant la souscription ou la conclusion du contrat.

2

Art. 91

Offre non autorisée d'instruments financiers

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

offre des produits structurés à des clients privés sans respecter les conditions fixées à l'art. 70;

b.

constitue un portefeuille collectif interne sans respecter les conditions fixées à l'art. 71.

Art. 92

Exceptions

Les art. 89 à 91 ne s'appliquent ni aux assujettis au sens de l'art. 3 LFINMA 39 ni aux personnes qui exercent une activité pour ceux-ci.

Titre 8

Dispositions finales

Art. 93

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 94

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée en annexe.

Art. 95

Dispositions transitoires

Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour le respect des exigences visées à l'art. 6.

1

Les conseillers à la clientèle visés à l'art. 28 doivent s'annoncer auprès de l'organe d'enregistrement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.

2

39

RS 956.1

3765

Services financiers. LF

FF 2018

Les prestataires de services financiers doivent s'affilier à un organe de médiation selon l'art. 74 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s'appliquent dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci: 4

a.

aux valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une offre au public ou d'une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b.

aux instruments financiers offerts à des clients privés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu à l'al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l'organe de contrôle le justifie.

5

Art. 96

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur

3

La présente loi n'entre en vigueur qu'avec la LEFin 40.

Conseil des Etats, 15 juin 2018

Conseil national, 15 juin 2018

La présidente: Karin Keller-Sutter La secrétaire: Martina Buol

Le président: Dominique de Buman Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 26 juin 201841 Délai référendaire: 4 octobre 2018

40 41

RS...; FF 2018 3675 FF 2018 3733

3766

Services financiers. LF

FF 2018

Annexe (art. 94)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations42 Art. 40a, al. 2 Ces dispositions ne sont applicables ni aux contrats d'assurance ni aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers43.

2

Art. 652a, 752 et 1156 Abrogés

2. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 44 Art. 31a 1 Les IV. Forme des communications et des notifications traire

communications sont effectuées par écrit, sauf disposition conde la loi.

La notification a lieu par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.

2

La communication est réputée notifiée lorsqu'elle a été remise au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre de notifier la communication personnellement au destinataire est réservé.

3

4

Elle est en outre réputée notifiée: a.

42 43 44

en cas d'envoi recommandé, si celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la tentative de notification, si le destinataire devait s'attendre à une notification;

RS 220 RS ...

RS 313.0

3767

Services financiers. LF

b.

FF 2018

si le destinataire à qui l'envoi doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

Art. 34 B. Notification I. Election de domicile

Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.

1

Si l'inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l'étranger, il doit élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.

2

Les communications aux parties assistées d'un conseil juridique sont notifiées valablement à celui-ci.

3

Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes concernées par la confiscation.

4

Art. 34a II. Notification par publication

1

La notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale: a.

lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;

b.

lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;

c.

lorsque la partie ou son conseil juridique qui a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse.

2

La communication est réputée notifiée le jour de la publication.

3

Seul le dispositif de la décision finale est publié.

4

Le procès-verbal final est réputé notifié même s'il n'a pas été publié.

Art. 61, al. 5, et 64, al. 3 Abrogés

3. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 45 Remplacement d'une expression Aux art. 126, al. 1, et 133, al. 1 et 2, «loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers» est remplacé par «LFINMA».

45

RS 951.31

3768

Services financiers. LF

FF 2018

Art. 2, al. 3, phrase introductive et let. a Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: 3

a.

seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3 ter, peuvent en détenir des participations;

Art. 3 à 6 Abrogés Art. 7, al. 3, 2e phrase et 5 ... Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)46.

3

Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse.

5

Art. 10, al. 3, 3bis, 3ter, 4 et 5, phrase introductive et let. b Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1 et 4, LSFin47.

3

3bis

Abrogé

Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés à qui un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin ou un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin, à moins qu'ils n'aient déclaré qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. La déclaration doit être effectuée par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

3ter

4

Abrogé

La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)48 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur: 5

b.

46 47 48

abrogée

RS ...

RS ...

RS 956.1

3769

Services financiers. LF

FF 2018

Titre précédant l'art. 20

Chapitre 4

Protection des intérêts des investisseurs

Art. 20, al. 1, phrase introductive, let. c, 2 et 3 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants: 1

c.

2

devoir d'information: ils rendent compte sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou représentent et ils communiquent tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les provisions, rabais et autres avantages pécuniaires.

Abrogé

Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.

3

Art. 21, al. 1 et 2, 2e phrase Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.

1

... Les rémunérations visées à l'art. 26 LSFin49 doivent être créditées au placement collectif.

2

Art. 22 et 24 Abrogés Art. 51, al. 4 Le conseil d'administration remplit les obligations liées à l'offre d'instruments financiers prévues au titre 3 LSFin50.

4

Art. 71, al. 3 et 4 Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être mentionnés dans la dénomination, dans le prospectus et la feuille d'information de base visés au titre 3 LSFin51 et dans la publicité.

3

4

Abrogé

49 50 51

RS ...

RS ...

RS ...

3770

Services financiers. LF

FF 2018

Art. 73, al. 2 et 2bis Elle peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central en Suisse ou à l'étranger pour autant qu'une garde appropriée soit assurée.

Les investisseurs doivent être avertis des risques liés à cette délégation de compétence par le biais du prospectus et de la feuille d'information de base visés au titre 3 LSFin52.

2

Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée au sens de l'al. 2 qu'à un tiers ou à un dépositaire central soumis à la surveillance. Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central soumis à la surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement.

L'investisseur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dépositaire central non soumis à la surveillance par le biais de la documentation relative au produit.

2bis

Titre précédant l'art. 75, art. 75 à 77, 102, al. 3 et 116 Abrogés Art. 148, al. 1, let. d, f et g Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

d.

offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;

f.

dans le rapport annuel ou le rapport semestriel: 1. donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants, 2. ne donne pas toutes les informations obligatoires;

g.

enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir: 1. ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme, 2. ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;

Art. 149, al. 1, let. c et e, et 2 Abrogés

52

RS ...

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Services financiers. LF

FF 2018

4. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 53 Remplacement d'expressions A l'art. 7, al. 5, «Département fédéral des finances» est remplacé par «Département fédéral des finances (DFF)».

1

Aux art. 21, al. 3, 42b, al. 2, 50, al. 1 à 3, 51, al. 1 et 2, «Département fédéral des finances» est remplacé par «DFF».

2

Art. 1, al. 1, let. i La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): 1

i.

la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers 54.

Art. 39, al. 1bis et 2 La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie55 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.

1bis

La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.

2

5. Loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers 56 Art. 35, al. 2, let. a, et 2bis Le règlement tient compte des normes internationales reconnues et contient en particulier des prescriptions sur: 2

a.

les exigences régissant les valeurs mobilières et les émetteurs, ainsi que les obligations de l'émetteur, de son mandataire et des tiers en matière de cotation ou d'admission des valeurs mobilières à la négociation;

L'obligation de publier un prospectus est régie exclusivement par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers 57.

2bis

53 54 55 56 57

RS 956.1 RS ...; FF 2018 3733 RS 832.12 RS 958.1 RS ...

3772

Services financiers. LF

FF 2018

Art. 36, al. 1 et 3 Le système multilatéral de négociation édicte un règlement sur l'admission des valeurs mobilières à la négociation. Il y détermine en particulier les exigences régissant les valeurs mobilières et les émetteurs ou les tiers en matière d'admission à la négociation.

1

L'obligation de publier un prospectus est régie exclusivement par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers 58.

3

58

RS ...

3773

Services financiers. LF

3774

FF 2018